Funtauna

Délimitation funiculaires – ascenseurs inclinés (tractés par des câbles)

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Division Infrastructure

Novembre 2020 Directive technique

Directive : Délimitation funiculaires – ascenseurs inclinés (tractés par des câbles) Application du système et compétences en matière d’autorisation et de surveillance

1 Bases légales

– Règlement UE relatif aux installations à câbles (règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE) – Directive UE sur les ascenseurs (directive 2014/33/UE, état : 26 février 2014) – Loi sur les installations à câbles (LICa ; RS 743.01) – Ordonnance sur les installations à câbles (OICa ; RS 743.011) – Loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) – Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) – Norme EN 81-22 (état : 2014, Ascenseurs électriques à voie inclinée) – Ordonnance sur les ascenseurs (OAsc ; RS 930.112)

2 Définitions

2.1 Funiculaires

Un funiculaire est une installation à câbles dans laquelle les véhicules sont tractés par un ou plusieurs câbles le long d’une voie qui peut être installée au sol ou supportée par des structures fixes (cf. chap. 1 art. 3 ch. 9 du règlement UE relatif aux installations à câbles). Ni la LICa ni l’OICa ne définissent les funiculaires. Toutefois, l’ordonnance sur les funiculaires (RS 743.121.6), disposition d’exécution abrogée relative à l’ancienne ordonnance sur les installations de transport à câbles, définissait le terme « funiculaire » comme suit au ch. 102 : « les funiculaires sont des installations dont les véhicules sont mis en mouvement par un câble tracteur et se déplacent sur une voie fixe, en règle générale des rails, entre les stations motrice et de renvoi par inversion du sens de marche. » Cette formulation correspond à celle du règlement UE relatif aux installations à câbles. Les funiculaires sont donc des installations dont les véhicules se déplacent sur des rails et sont tractés par des câbles (les véhicules n’ont pas de propulsion propre). En règle générale et conformément aux dispositions du droit ad hoc, une installation à câbles sert au transport public de personnes, autrement dit à un large cercle de personnes qui sont transportées d’un endroit à un autre (cf. chap. 1 art. 2 du règlement UE relatif aux installations à câbles et art. 1 LICa). Il existe aussi de nombreux petits funiculaires destinés à des fins privées ou industrielles, qui sont au bénéfice d’autorisations cantonales conformément à l’art. 3 al. 2 LICa.

2.2. « Ascenseurs inclinés » Le terme « ascenseur incliné » n’est pas défini dans la loi. Il s’agit d’un terme familier pour désigner un type d’ascenseur spécial, qui ne se déplace pas verticalement mais qui suit un plan incliné. La désignation correcte est « ascenseurs électriques à voie inclinée » (norme EN 81-22, état : 2014). Les ascenseurs, et donc aussi les ascenseurs inclinés servent à la desserte permanente de bâtiments et de constructions (directive UE sur les ascenseurs). Conformément aux définitions techniques, un ascenseur incliné est destiné au transport de personnes ou de personnes et de charges ; dans un plan vertical, il est guidé sur des lignes formant un angle de 15° à 75° par rapport à l’horizontale.

En tant qu’installation de transport de personnes, c’est à un funiculaire qu’un ascenseur incliné ressemble le plus. Les funiculaires et les ascenseurs inclinés destinés au transport de personnes sont des installations techniques qui, du fait de leur évolution distincte, sont régies par des réglementations légales et normatives différentes. Les installations qui présentent un angle supérieur à 15° par rapport à l’horizontale peuvent en particulier donner lieu à un conflit de délimitation des deux systèmes. Le seul point sans équivoque est qu’au sens technique, les ascenseurs (purement verticaux) ne sont pas des installations à câbles car leur tracé est plus ou moins vertical et ils ne sont dès lors pas soumis à la législation sur les installations de transport à câbles (cf. art. 2 al. 2 let. e LICa et chap. 1 art. 2 par. 2 règlement UE relatif aux installations à câbles). Les prescriptions relevant du droit des installations à câbles (règlement UE, normes SN EN, LICa et OICa) ne sont pas applicables à ce type d’installations. Afin de circonscrire le champ d’application du terme « ascenseur incliné », une brève parenthèse dédiée aux ascenseurs s’impose : Conformément à la directive UE sur les ascenseurs, un ascenseur se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l’aide d’un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destiné, entre autres, au transport de personnes. L’habitacle est la cabine ou la nacelle. La directive est applicable aux ascenseurs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions. Par ailleurs, les ascenseurs inclinés sont décrits plus en détail dans la norme EN 81-22 (cf. ci-dessus : Ascenseurs électriques à voie inclinée). L’ascenseur peut être tracté par câble ou par chaîne ou être pneumatique. S’il est tracté par chaîne ou s’il est pneumatique, il n’est pas nécessaire de le délimiter par rapport aux installations à câbles, étant donné qu’il manque la caractéristique de la traction par câble. Il s’agit alors dans tous les cas d’un ascenseur.

3 Délimitation

À ce jour, l’OFT considérait que le critère déterminant pour distinguer un funiculaire d’un ascenseur incliné était le but du transport, afin de clarifier les questions relatives à la concession ainsi qu’aux processus d’autorisation et de surveillance. Si une installation dessert de façon permanente des bâtiments ou des constructions (y c. des infrastructures et des installations telles que des parkings, des aires de jeu ou des routes de quartier), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, il s’agit la plupart du temps d’un ascenseur incliné (desserte de maisons en terrasse, d’hôtels, au sein d’un bâtiment, entre des routes etc.). Le but de l’installation est de permettre à un cercle de personnes, pas nécessairement restreint, d’accéder à des équipements, le plus souvent privés. En règle générale, il ne s’agit pas d’une installation à câbles et les bases légales régissant les installations à câbles ne sont dès lors pas déterminantes. Ce sont bien plus les dispositions régissant les ascenseurs qui doivent être respectées. Si, par contre, l’installation prévoit le transport public de personnes (acheminement sur une montagne, afin d’accéder à des services de restauration, à des domaines de randonnée ou de sport d’hiver, desserte urbaine, etc.), il peut s’agir d’une installation à câbles ou plus précisément d’un funiculaire ou d’un ascenseur incliné. Il n’y a pas de base légale univoque permettant de considérer, comme c’était le cas jusqu’ici, le but de transport comme seul critère de délimitation.

3.1 Principes du droit des transports

Transport de voyageurs conformément à la LTV/OTV Il faut déterminer au moyen de l’aide à la décision en annexe 2 si le transport de personnes prévu requiert une concession, une autorisation cantonale conformément à la LTV et à l’OTV ou rien du tout.

Transport à titre professionnel conformément à la LTV/OTV Lorsqu’il y a une fonction de desserte (art. 5 OTV), une concession fédérale est toujours requise, indépendamment de l’aménagement technique de l’installation en question.

Pour évaluer si les transports sont effectués à titre professionnel ou non, l’OFT applique la pratique suivante :

Principe Conformément à l’art. 2 al. 1 let. b LTV, un transport de voyageurs est considéré comme professionnel lorsque des voyageurs : – sont transportés contre rémunération, que celle-ci soit payée par les voyageurs ou par des tiers, – sont transportés gratuitement pour obtenir un avantage commercial.

La régale du transport de voyageurs vise à réglementer l’espace public. Les transports au sein de surfaces privées ou auxquelles l’accès n’est pas public ne sont pas considérés comme des transports au sens de la LTV et ne sont donc pas soumis à la régale du transport de voyageurs : – ascenseur menant au restaurant dans la PrimeTower de Zurich : transport d’employés et de la clientèle à l’intérieur d’un immeuble privé ; – ascenseurs dans les gares : transport de personnes dans le périmètre d’une gare ; – transports dans le périmètre d’un chantier.

Transports rémunérés au sens de la LTV Les transports effectués contre rémunération sont en principe considérés comme professionnels. Exception : Lorsqu’une association fondée exclusivement sur l’engagement gratuit de ses membres n’effectue des transports de voyageurs qu’au sens d’un but annexe, le transport de voyageurs peut être considéré, du point de vue du droit des concessions, comme non professionnel, même s’il est effectué contre rémunération mais que les recettes de cette rémunération ne suffisent pas à couvrir les dépenses occasionnées. Il s’agit de préserver la proportionnalité dans des cas qui, au sens strict, seraient soumis à la régale du transport de voyageurs, mais qui se situent sans équivoque en dehors du rayon d’activité visé par le législateur. Exemple : Six jours par année (par ex. fête des mères, marché de Noël), l’association « Dépôt et véhicules ferroviaires Koblenz » effectue des transports publics en draisine sur la voie désaffectée entre Bubikon et Wolfhausen.

Transports gratuits au sens de la LTV Les prestations de transport effectuées « gratuitement » du point de vue des personnes transportées sont considérées comme professionnelles selon le droit des concessions, lorsqu’elles sont fournies à titre de prestations accessoires en dehors du but commercial premier du fournisseur de prestations : – un restaurant ou un hôtel achemine sa clientèle jusqu'à ses locaux, au sens d’une prestation accessoire, par ex. ascenseur incliné menant à l’hôtel Montana à Lucerne (transport en tant que prestation accessoire à l’hébergement) – une école privée transporte ses élèves d’un lieu d’habitation à l’école (transport en tant que prestation accessoire à la formation scolaire) – une entreprise transporte ses employés, mais aussi sa clientèle, par ex. petit téléphérique reliant la vallée à une fromagerie d’alpage (transport en tant que prestation accessoire à une activité professionnelle, indépendante ou non).

Les prestations de transport fournies dans le cadre du but commercial premier ne sont pas considérées comme professionnelles lorsqu’elles sont fournies à l’aide du personnel de l’entreprise et d’un véhicule propres à celle-ci : – transport pour compte propre de collaborateurs durant leur temps de travail, par ex. chemin de fer industriel menant à une usine électrique ou transport du siège administratif à un chantier – courses à l’aide desquelles une entreprise transporte exclusivement ses employés à leur lieu de travail, par ex. petit téléphérique reliant la vallée à une fromagerie d’alpage (transport en tant que prestation accessoire à une activité professionnelle, indépendante ou non) – transport d’élèves entre différents lieux de formation, par ex. du bâtiment de l’école à la piscine pour les cours de natation – transport local gratuit de voyageurs par bus appartenant à la commune et conduit par des employés de la commune.

En revanche, les prestations de transport fournies dans le cadre du but commercial premier mais « achetées » auprès d’une entreprise tierce sont considérées comme professionnelles : – Transport d’écoliers ou d’employés effectué par une entreprise de bus ou de taxi – Transport local gratuit commandé par la commune auprès d’une entreprise de bus ou de taxi.

Les installations utilisables gratuitement et par tous, dont le but principal est la structuration de l’espace public, par ex. ascenseurs (inclinés) comme liaison entre des routes publiques et des surfaces situées à des niveaux différents, ne sont pas considérées comme professionnelles : – Gare de Berne : ascenseur menant du passage inférieur à la Grosse Schanze – Jungfraujoch : ascenseur menant à la terrasse panoramique du Sphinx

3.2 Décision quant au choix du système

En principe, la décision relative au classement d’une installation en funiculaire (régi par le droit sur les installations à câbles) ou en ascenseur incliné (régi par le droit sur les ascenseurs) incombe au constructeur ou au fabricant. C’est à lui qu’il incombe donc aussi de décider s’il entend construire un funiculaire ou un ascenseur incliné. La condition est que l’installation entre dans le champ d’application de la législation correspondante et que les exigences en soient respectées. Vu la complexité d’une installation à câbles, les prescriptions du droit ad hoc se distinguent de celles du droit sur les ascenseurs sous des aspects techniques et, en particulier, d’exploitation. Les deux systèmes peuvent cependant être considérés comme équivalents en ce qui concerne la sécurité. De manière générale, les funiculaires et les ascenseurs ont la réputation d’être des moyens de transport sûrs. Pour les deux systèmes, il faut évaluer pour chaque projet les facteurs de dangers tels que la neige, la glace, les avalanches, les chutes de pierres, les coulées de boue, l’eau, les chutes d’arbres, les animaux sur le tracé, l’incendie, le sauvetage, etc. Il en résulte, le cas échéant, des mesures techniques de protection qui peuvent influer sur le choix du système. Il incombe aux différentes autorités d’approbation de vérifier que l’installation entre dans le champ d’application de la législation qu’elles appliquent et que les exigences de celle-ci sont respectées. L’approbation d’un ascenseur incliné relève de la compétence du service cantonal chargé des autorisations de construire. De plus, il faut vérifier si le transport de voyageurs est professionnel au sens de la LTV/de l’OTV et s’il en résulte la nécessité d’obtenir une autorisation fédérale (concession) ou cantonale ou non. La surveillance de l’exploitation des ascenseurs inclinés incombe aux autorités cantonales, tandis que le SECO est chargé de la sécurité des produits.

4 Compétence concernant l’autorisation (construction/exploitation et transport de

voyageurs) et la surveillance (en cours d’exploitation), prescriptions applicables

4.1 Funiculaires d’une capacité de transport supérieure à 8 personnes, exploitation

professionnelle conformément à la LTV/OTV Installations à câbles soumises à concession fédérale L’OFT est compétent pour octroyer les autorisations (construction/exploitation et transport de voyageurs) et pour la surveillance (en cours d’exploitation) des installations à concession fédérale (art. 3 LICa). Pour la construction et l’exploitation de ces installations, il faut donc une concession, une approbation des plans (qui inclut l’autorisation de construire) et une autorisation d’exploiter. Les bases légales déterminantes sont le droit des installations à câbles et la loi sur le transport de voyageurs (LTV).

Exemple : St-Luc – Tignousa à St-Luc (photo) ou funiculaire du Marzili à Berne

Installations à câbles soumises à autorisation cantonale Les cantons concernés sont compétents pour octroyer les autorisations de construire et d’exploiter les installations nécessitant une autorisation cantonale pour le transport de voyageurs conformément à l’art. 7 OTV ainsi que pour exercer la surveillance en cours d’exploitation de ces installations, tandis que la surveillance technique incombe à l’organe de contrôle CITT. Exemple : Hôtel Tschuggen, Arosa (autorisation cantonale de transporter des voyageurs conformément à l’art. 7 OTV)

4.2 Funiculaires d’une capacité de transport de plus de 8 personnes sans exploitation

professionnelle L’autorité définie par le droit cantonal pour octroyer l’autorisation de construire et, pour les cantons participant au concordat, l’organe de contrôle CITT pour la technique sont compétents pour approuver la construction et l’exploitation ainsi que pour exercer la surveillance en cours d’exploitation. Faute de caractère professionnel, le transport de personnes n’est soumis ni à autorisation cantonale ni à concession selon la LTV.

Exemples : – Funiculaire de l’usine électrique Linth-Limmern – Funiculaire Butzenbühl (ZH Kloten)

Abbildung 1 standseilbahnen.ch - Markus Seitz

4.3 Funiculaires d’une capacité de transport jusqu’à 8 personnes avec exploitation

professionnelle (art. 3 al. 2 OICa) La compétence en matière d’autorisation (construction et exploitation) et de surveillance revient exclusivement à l’autorité d’approbation définie selon le droit cantonal. Le transport de voyageurs est régi par les art. 5 à 8 OTV. En règle générale, ce transport requiert une autorisation cantonale. Sur le plan technique, compte tenu de l’art. 4 al. 4 OICa, ce sont les dispositions de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles qui sont déterminantes. Dans les cantons participant au concordat, les examens techniques et la réception technique à la fin des travaux sont effectués par l’organe de contrôle CITT.

Exemple : funiculaire « Schanze Kandersteg » (tremplin de saut à ski) : la course proprement dite ne coûte rien, mais le transport est inclus dans le prix d’utilisation du tremplin ; elle est donc considérée comme « professionnelle ».

Abbildung 2 standseilbahnen.ch - Markus Seitz

4.4 Funiculaires d’une capacité de transport jusqu’à 8

personnes sans exploitation professionnelle La compétence en matière d’autorisation (construction et exploitation) et de surveillance revient exclusivement à l’autorité d’approbation définie selon le droit cantonal. Le transport de personnes ne requiert pas d’autorisation cantonale. Sur le plan technique, compte tenu de l’art. 4 al. 4 OICa, ce sont les dispositions de la LICa et du règlement UE relatif aux installations à câbles qui sont déterminantes. Dans les cantons participant au concordat, les examens et la réception techniques à la fin des travaux, ainsi que la surveillance technique en cours d’exploitation sont effectués par l’organe de contrôle CITT.

Exemple : Molignon à Sion

4.5 Ascenseur incliné à exploitation professionnelle

L’autorité d’approbation compétente pour octroyer les autorisations de construire et, le cas échéant, d’exploiter, est définie par le droit cantonal. Le droit déterminant est le droit cantonal ainsi que les dispositions légales régissant les ascenseurs (mise sur le marché). La surveillance en cours d’exploitation doit être assurée par le canton conformément à son droit. La sécurité des produits reste toutefois du ressort du SECO. Les art. 5 à 8 OTV sont déterminants pour le transport de voyageurs. Dans la plupart des cas, une autorisation cantonale est nécessaire. Exceptionnellement, une concession fédérale peut être requise si l’installation revêt une fonction de desserte conformément à l’art. 5 OTV. Abbildung 3 standseilbahnen.ch - Markus Seitz Exemple : Gütsch/LU (ascenseur incliné avec concession de l’OFT, intégré aux transports publics)

4.6 Ascenseur incliné sans exploitation professionnelle

Les actes normatifs déterminants sont la loi sur la sécurité des produits ainsi que l’ordonnance sur les ascenseurs. L’autorité d’approbation compétente pour octroyer les autorisations de construire et, le cas échéant, d’exploiter, est définie par le droit cantonal. Le droit déterminant est le droit cantonal de la construction ainsi que les dispositions de la loi sur la sécurité des produits et l’ordonnance sur les ascenseurs (mise sur le marché). La surveillance en cours d’exploitation doit être assurée par le canton conformément à son droit. La sécurité des produits reste toutefois du ressort du SECO. Faute de caractère professionnel, le transport de personnes n’est soumis ni à concession de l’OFT ni à autorisation cantonale.

Exemple : ascenseur incliné au « Bärenpark » à Berne (photo), Le Locle, ascenseur du Caumasee à Flims-Laax, installation du « Stufenbau » à Ittigen, nombreuses installations privées desservant des domiciles privés, Mer de Glace (Nendaz)

Dëlimitation funiculaires – ascenseurs inclinës

5 Rësumë

En ce qui concerne Ie transport de personnes, iI faut vërifier si 1’installationrequiert une concession, une autorisation cantonale ou rien du tout (cf. annexe 1). La dëcision de construire un funiculaire ou un ascenseur inclinë est dictëe par les limites techniques du systëme, d’une part. D'autre part, dans Ie champ d’applicationoLI les deux sont possibles, le constructeur a le droit de choisir.

OFFICE FEDERAL DES TRANSPORTS Division Infrastructure Division Sëcuritë

Anna Barbara Remund, Sous-directrice dJ'#{perlich, Sous-directeur

Annexe 1 : Le tableau ci-après fournit une vue d'ensemble des cas envisageables dans le domaine des funiculaires et des ascenseurs inclinés. Il permet de définir quelles autorisations sont requises dans quelles situations et quelles autorités les délivrent.

Compétence Compétence d'octroi de Compétence d’octroi d’octroi de l'autorisation de Compétence de l'autorisation de l'autorisation transporter des pour exercer la construire d'exploiter voyageurs surveillance en cours

  • Compétence - Compétence

  • Compétence d'exploitation

  • Type d’autorisation - Type

  • Type d'autorisation d’autorisation

Funiculaires

Office fédéral des Office fédéral des Office fédéral des Capacité de transport transports transports transports de plus de 8 personnes, Office fédéral exploitation des transports L'approbation des professionnelle Concession fédérale plans vaut comme Autorisation (ch. 4.1) pour le transport de autorisation de d'exploiter voyageurs construire

Délimitation: transport Autorité d’approbation Canton Canton de voyageurs de selon le droit cantonal faible importance Autorité selon (installations le droit soumises à cantonal Autorisation de autorisation Autorisation de Autorisation transporter des cantonale)* construire d'exploiter voyageurs

Canton / exception : Autorité d’approbation Office fédéral des Canton selon droit cantonal transports Capacité de transport jusqu'à 8 personnes, En règle générale Autorité selon exploitation autorisation de le droit professionnelle transporter des cantonal (ch. 4.3)* voyageurs Autorisation de Autorisation construire d'exploiter Exception en cas de fonction de desserte (concession OFT)

Autorité d’approbation Canton selon le droit cantonal sans exploitation Autorité selon Pas d'autorisation professionnelle le droit requise (ch. 4.2 et 4.4)* cantonal Autorisation de Autorisation construire d'exploiter

Ascenseurs inclinés

Autorité d’approbation Office fédéral des selon le droit Canton Exploitation transports cantonal** professionnelle Autorité selon (ch. 4.5) le droit avec fonction de cantonal*** Concession fédérale Autorisation desserte Autorisation de pour le transport de d'exploiter construire voyageurs (éventuellement)

Délimitation: transport Autorité d’approbation de voyageurs de Canton selon le droit Canton faible importance cantonal** (installations Autorité selon soumises à le droit autorisation cantonal*** Autorisation de Autorisation cantonale) Autorisation de transporter des d'exploiter sans fonction de construire voyageurs (éventuellement) desserte

Autorité d’approbation Canton selon droit cantonal** sans exploitation Autorité selon Pas d'autorisation professionnelle le droit requise (ch. 4.6) cantonal*** Autorisation Autorisation de d'exploiter construire (éventuellement)

* pour les installations dans les cantons participant au concordat inter cantonal sur les téléphériques et les téléskis du 15 octobre 1951 (CITT) : tenir compte de la compétence de l'organe de contrôle. ** Compte tenu des dispositions du droit sur les ascenseurs (mise sur le marché). *** La sécurité des produits reste du ressort du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).

Annexe 2 : régale du transport de voyageurs – aide à la décision Base : législation fédérale à partir du 1er janvier 2010 : Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) et ordonnance du 14 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11) Concession de Concession transport de install. de Trafic libre de Référence de la voyageurs transport à Autorisation concession et Question principale Question détaillée base légale (PBK) cable (SBK) cantonnale autorisation

1 Transport de

voyageurs soumis à la régale du transport de voyageurs?

LTV Article 2, § 1 lettre b Professionnel? non

oui

LTV article 2, § 1 lettre a Régulier? non

oui

OTV Art. 8, § 1 Transport exclusif de lettre d et Art. 39, oui militaires § 1 lettre e

non

2 Soumission à

concession de transport de voyageur (obligatoire)?

OTV article 7 transport exclusif lettre b oui d'écoliers/étudiants?

non

OTV article 7 transport exclusif de lettre c oui travailleurs?

non

transport exclusif OTV article 7 d'entreprise autre lettre d qu'une ET, pour sa oui clientèle, ses membres ou ses visiteurs? non

L'offre de transport a- LTV article 3 et t-elle une fonction de OTV article 5 non desserte du point de vue fédéral? oui

Le moyen de transport est-il un OTV article 6 petit téléphérique (y oui lettre b inclus ascenseur chiffre 1 incliné) ou un téléski?

non

3.Type de concession?

S'agit-il d'un oui téléphérique?

non