Annexe 1 : Modèle de convention pour des projets d'investissement imputable inférieur à 5 millions de francs
3 Au besoin : Les coûts effectifs échus pour l’installation de chantier sont pris en charge jusqu’à
hauteur maximale de 10 % du reste des coûts de construction imputables. En l’occurrence, les coûts imputables de l’installation de chantier s’élèvent à « montant » au plus. 4 Au besoin : Les coûts effectifs échus pour l’étude de projet sont pris en charge jusqu’à hauteur maximale de 12 % des coûts de construction imputables. En l’occurrence, les coûts imputables de l’étude de projet s’élèvent à « montant » au plus.
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5 La contribution d’investissement effective est réduite en cas de réalisation partielle des projets.
6 La contribution d’investissement maximale s’entend hors TVA. Celle-ci est ajoutée lors du
versement, le taux applicable étant celui en vigueur au moment de la fourniture de prestation. La TVA n’est pas versée pour les prestations propres. 7 Les montants forfaitaires sont considérés comme des contributions brutes. Le cas échéant,
la TVA est incluse et n’est pas versée en sus.
Art. 7 Avantages pour des tiers (art. 8, al. 3, OTM) 1 Si un projet d’investissement procure des avantages économiques à des tiers (par ex. propriétaires fonciers, utilisateurs principaux, locataires, entreprises partenaires), l’OFT peut réduire la contribution fédérale d’un montant correspondant à ces avantages.
2 Au besoin : le projet d’investissement « objet » procure des avantages considérables à
« tiers » conformément à l’art. 8, al. 3, OTM. Le taux imputable est réduit de « XX » points de pourcentage. Les coûts imputables s’élèvent donc à « montant » francs.
Art. 7a Contributions de tiers
1 Si un tiers apporte des contributions financières ou des prestations en nature à un projet
d’investissement, celles-ci sont considérées comme des fonds de tiers et peuvent entraîner une réduction de la contribution fédérale. 2 « L’entreprise » fournit à l’OFT un récapitulatif contraignant de l’ensemble des fonds de tiers
avant le versement des contributions fédérales. Ce récapitulatif est présenté en francs ou en pourcentage des coûts imputables.
3 Au besoin : « Organisation » participe au projet d’investissement « objet » conformément à
la convention du « XX.XX.XXXX » à hauteur de « montant » francs. La contribution fédérale est réduite en proportion.
Art. 8 Participation avec des ressources propres (art. 4, al. 1, OTM) « L’entreprise » fournit une participation appropriée aux coûts d’investissement des différents projets d’investissement avec ses propres ressources (capital propre ou étranger). La participation minimale s’élève à 20 % du volume d’investissement imputable et éligible d’un projet d’investissement. Si la somme des contributions d’investissement accordées par la Confédération et des apports financiers promis par des tiers dépasse 80 % des coûts d’investissement imputables et éligibles d’un projet, la Confédération réduit ses contributions d’investissement en proportion. La vérification a lieu au plus tard avant le versement lié au projet.
Art. 9 Volume total des fonds fédéraux
1 Le volume total maximal des contributions d’investissement accordées par la Confédération
dans le cadre de la présente convention s’élève à « montant » francs (hors TVA).
2 Les contributions sont allouées sous réserve de l’approbation par l’Assemblée fédérale du
crédit d’engagement destiné aux contributions d’investissement pour des installations privées de triage et de transbordement pour les années « XXXX » à « YYYY ».
Section 3: Conditions-cadres
Au besoin : Art. 10 Accès non discriminatoire
Au besoin : les exploitants et les propriétaires des ITTC subventionnées par la Confédération garantissent un accès non discriminatoire à ces installations conformément à l’art. 5 OTM.
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Art. 11 Construction et exploitation de l’installation subventionnée et des moyens de transbordement, de chargement et de traction 1 L’infrastructure subventionnée par la Confédération doit être construite et entretenue conformément aux exigences légales et aux normes en vigueur.
2 L’octroi de contributions d’investissement est assorti de l’obligation de maintenir l’installation
subventionnée dans un état sûr et opérationnel pendant vingt ans (art. 12, al. 3, OTM). Pour les moyens mobiles de transbordement, de chargement et de traction, la durée de vie est celle indiquée dans l’annexe 3 de la directive relative à l’encouragement financier des installations de transbordement et de chargement et au versement de contributions de transbordement et de chargement1.
3 Tout changement de propriétaire ou d’exploitant ainsi que toute modification de la structure
des sociétaires et des propriétaires de l’exploitant doivent être signalés sans délai par écrit à l’OFT. Les mises en gage doivent être préalablement communiquées à l’OFT et approuvées par celui-ci. 4 « L’entreprise » annonce sans délai à l’OFT la mise hors service et/ou la désaffectation de l’installation, d’éléments ou de parties de celle-ci. Elle met à jour le répertoire des installations en conséquence.
Art. 12 Appels d’offres et adjudications
S’il existe des indices laissant supposer que le bénéficiaire des contributions d’investissement acquiert des biens, des services ou des travaux de construction financés à plus de 50 % du total des coûts par des contributions d’investissement de la Confédération, l’autorité peut obliger ce dernier à assurer un niveau de concurrence approprié. En règle générale, il convient de solliciter au moins trois offres à cette fin (art. 17, al. 4, LSu).
Art. 13 Obligation de déclarer
1 En cas de soupçon fondé d’actes illicites, il faut en informer l’OFT sans délai et de manière
exhaustive. L’obligation de déclarer s’étend également aux sous-contractants et aux autres sociétés prestataires (par ex. les sociétés holding). 2 « L’entreprise » communique sans délai à l’OFT toutes les circonstances susceptibles d’influencer la contribution d’investissement ou le respect de la présente convention. Il s’agit notamment : a. de modifications apportées à des projets d’investissement ; b. de modifications de la structure de propriété ou d’utilisation de l’installation ; c. de modifications de l’utilisation des objets encouragés dont le taux imputable dépend de l’utilisation pour le transbordement ferroviaire ; d. de surcoûts ou d’économies ; e. de fonds supplémentaires provenant de tiers demandés ou obtenus.
Art. 14 Gage immobilier ou garantie bancaire
L’OFT peut à tout moment exiger des garanties au moyen d’un gage immobilier ou une garantie bancaire pour des contributions à fonds perdu, si la situation l’exige.
1 En allemand
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Art. 15 Solvabilité et capacité de paiement 1 « L’entreprise » confirme qu’au moment de la conclusion de la présente convention, elle ne fait l’objet d’aucune procédure de poursuite, de faillite ou de concordat ni n’est surendettée. 2 Elle s’engage à assurer à tout moment sa capacité financière afin de garantir les parts convenues de fonds propres et de tiers.
3 Si, au cours de la durée de validité de la présente convention, elle se surendette ou perd sa
capacité financière, l’OFT doit en être informé sans délai.
Art. 16 Rapports / charges 1 « L’entreprise » communique sans délai à l’OFT la date de début des travaux ou la date de commande pour chaque projet d’investissement convenu.
2 Elle réalise le projet d’investissement dans son intégralité dans les cinq ans à compter du
début des travaux. Les écarts doivent être communiqués par écrit à l’OFT avant l’écoulement de cette période. 3 « L’entreprise » communique sans délai à l’OFT la date de mise en service ou d’achèvement
des travaux pour chaque projet convenu et achevé.
4 Au plus tard lors du décompte, une documentation photographique attestant l’exécution des
travaux et la mise en œuvre du projet doit être remise à l’OFT. 5 Au besoin : « L’entreprise » fournit à l’OFT, au plus tard avant le premier versement prévu,
l’autorisation de construire, l’accord du gestionnaire d’infrastructure concernant le raccordement et l’attestation de conformité technique de l’installation.
6 Au besoin : Au plus tard lors du décompte du projet, une preuve de sécurité financière sous
forme de gage foncier ou de garantie bancaire doit être fournie à l’OFT. 7 À la demande de l’OFT, elle met à disposition à tout moment des informations et des documents supplémentaires relatifs aux projets d’investissement prévus ou déjà réalisés.
Section 4: Versement des contributions
Art. 17 Versement des contributions d’investissement 1 « L’entreprise » établit le décompte d’un projet d’investissement dans les six mois qui suivent
l’achèvement des travaux ou la mise en service. Les contributions d’investissement pour les mesures avec forfait de coûts sont versées à hauteur des travaux effectivement réalisés (données effectives). Pour les mesures sans forfait de coûts, il convient d’indiquer et de justifier les coûts effectivement engagés. « L’entreprise » saisit les données directement dans le répertoire des installations. 3 La demande de versement saisie par « l’entreprise » dans le répertoire des installations, accompagnée des informations et des pièces jointes requises, sert de base au versement.
4 Les contributions ne peuvent être versées que lorsque toutes les charges préalables en lien
avec le projet d’investissement sont exécutées et que leur exécution est confirmée par l’OFT. 5 Les contributions d’investissement sont versées exclusivement à « l’entreprise ».
Art. 18 Réserve de versement
Les contributions d’investissement allouées sont versées sous réserve des propositions de crédit annuelles et des arrêtés de crédits des organes fédéraux compétents en matière de budget et de plan financier.
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Section 5 : Contributions de transbordement et de chargement
Art. 19 Déclaration 1 Pour bénéficier des contributions de transbordement et de chargement (CTC),
« l’entreprise » communique à l’OFT, pour chaque année de la période couverte par la convention, le nombre de wagons chargés réceptionnés et expédiés dans l’installation, selon le schéma ci-dessous :
Période de décompte Délai de déclaration 16 au 31 décembre 20 janvier
Janvier 20 février
Février 20 mars
Mars 20 avril
Avril 20 mai
Mai 20 juin
Juin 20 juillet
Juillet 20 août
Août 20 septembre
Septembre 20 octobre
Octobre 20 novembre
Novembre 15 décembre
Décembre 31 décembre
2 La déclaration est communiquée au moyen du répertoire des installations. 3 « L’entreprise » ne déclare que les wagons qui ne doivent pas être transportés de toute
façon par le rail en vertu de dispositions légales ou de charges découlant des autorisations de construire et d’exploiter. En cas de quotas obligatoires pour le transport ferroviaire, il incombe à « l’entreprise » de calculer le nombre de wagons à déclarer et de le justifier en conséquence. 4Dans la déclaration, « l’entreprise » classe les wagons en deux catégories : plus de deux bogies et moins de deux, et joint le cas échéant les justificatifs correspondants.
5 Au besoin : « L’entreprise » met son infrastructure privée à la disposition de tiers, en plus
du transport professionnel de marchandises, pour le transbordement de conteneurs de transport combiné, moyennant rémunération. Le nombre de wagons expédiés et réceptionnés résultant de ces transports n’est pas soumis à la limite prévue à l’art. 14, al. 2, OTM. Lors de la déclaration des wagons expédiés et réceptionnés, « l’entreprise » fait une distinction entre le transport professionnel de marchandises et les transports résultant du transport combiné effectués par des tiers. Elle est tenue de répercuter les CTC sur les utilisateurs tiers de l’installation.
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6Conformément à l’art. 14, al. 1, LTM, les exploitants d’une installation de transbordement et de chargement sont tenus de reverser les contributions perçues pour le transbordement et le chargement aux expéditeurs et aux destinataires. Pour ce faire, « l’entreprise »applique des mécanismes transparents. Pour les ITTC, le reversement des contributions est possible sous forme de prix de transbordement réduits. Il incombe à l’exploitant de l’installation (« l’entreprise ») de prouver le reversement des CTC.
7 Au besoin : la base de calcul des CTC est le nombre de wagons chargés expédiés et
réceptionnés dans une installation. Le transbordement de conteneurs de transport du rail au rail ne donne droit à aucune CTC. Les transbordements rail-rail doivent donc être déduits du nombre total de wagons chargés réceptionnés et expédiés. Cette réduction a lieu automatiquement sur la base d’une part moyenne. Les parts suivantes sont convenues pour les années « XXXX » à « YYYY » :
Réception / expédition Part Wagons réceptionnés XX % Wagons expédiés YY %
Après deux ans et sur demande, l’OFT adapte les parts pour la durée résiduelle de la convention.
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Art. 20 Versement
1 Les CTC sont versées selon le barème de décompte ci-dessous :
Période de décompte Délai de déclaration Versement 16 au 31 décembre 20 janvier Fin janvier
Janvier 20 février Fin février
Février 20 mars Fin mars
Mars 20 avril Fin avril
Avril 20 mai Fin mai
Mai 20 juin Fin juin
Juin 20 juillet Fin juillet
Juillet 20 août Fin août
Août 20 septembre Fin septembre
Septembre 20 octobre Fin octobre
Octobre 20 novembre Fin novembre
Novembre 15 décembre Fin décembre
1er décembre au 15 décembre 31 décembre Début janvier
2 « L’entreprise » s’engage à conserver pendant cinq ans tous les documents et justificatifs
essentiels au versement des CTC et à les présenter à l’OFT sur demande. L’OFT peut exiger le remboursement des CTC déjà versées en cas de divergences.
3 Les contributions sont versées sous réserve des propositions de crédit annuelles et des
arrêtés de crédits des organes fédéraux compétents en matière de budget et de plan financier.
4 Les CTC sont versées exclusivement à « l’entreprise ».
Section 6 : Annexes, entrée en vigueur et durée de validité
Art. 21 Durée de validité
La présente convention entre en vigueur après sa signature par les deux parties. Elle régit les contributions d’investissement prévues par la Confédération et le versement de CTC pour les années « XXXX » à « YYYY ». Toutes les obligations et charges qui y sont fixées restent valable au-delà de la fin de cette période jusqu’à leur exécution complète. Cette disposition ne s’applique pas aux projets d’investissements dont la construction n’a pas encore commencé au cours de la période de convention. Ceux-ci peuvent être intégrés à la prochaine période de convention.
Art. 22 Demande de contributions d’investissement d’aides financières pour une nouvelle période de convention
Le délai de dépôt des demandes pour une nouvelle période de convention commence au plus tôt le 1er janvier de la dernière année de la période de convention en cours et dure au plus jusqu’au 31 août.
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Art. 23 Modifications Les modifications et compléments à la présente convention ainsi que sa résiliation requièrent la forme écrite. Cela s’applique également à la suppression de la présente réserve de forme écrite.
Art. 24 Demande de contributions d’investissement et annexes
La demande de contributions d’investissement acceptée le « XX.XX.XXXX » par l’OFT dans le répertoire des installations fait partie intégrante de la présente convention.
Art. 25 Résiliation
Chacune des parties peut résilier la présente convention pour des raisons importantes avec un préavis de six mois au 30 juin et au 31 décembre. Constituent notamment des raisons importantes : a. la fermeture de l’installation ; b. le changement d’exploitant ; c. une violation des dispositions légales ; d. une modification des bases légales pertinentes ; e. des réductions budgétaires par le Parlement. Une résiliation peut entraîner des remboursements en vertu de l’art. 12 OTM. Par ailleurs, la résiliation de la présente convention en vertu de l’art. 31 LSu demeure réservée.
Art. 26 Clause salvatrice Si une disposition de la présente convention est non valable, la validité des autres dispositions n’en est pas affectée. Les parties s’engagent à remplacer la disposition non valable par une disposition valable qui se rapproche le plus possible de la disposition non valable.
Section 7 : Voies de droit
Art. 27 Procédure en cas de litige En cas de litige découlant de la présente convention, l’OFT et « l’entreprise » s’efforcent de trouver une solution de gré à gré. S’ils n’y parviennent pas, une action peut être intentée devant le Tribunal administratif fédéral (art. 35, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32]).
Art. 28 Copies La présente convention est établie en deux exemplaires. Chaque partie reçoit un exemplaire signé. Les autres parties qui participent directement au processus (par ex. cantons, communes, tiers) reçoivent une copie de la présente convention.
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......................................................... ....................................................... « Prénom » « Nom » « Prénom » « Nom » « Division » « Division »
Fait le « XX.XX.XXXX »………….., à 3003 Berne
« Entreprise »
......................................................... ....................................................... « Prénom » « Nom » « Prénom » « Nom » « Fonction » « Fonction »
Fait le « XX.XX.XXXX »………….., à « lieu »
Au besoin : Copie à :
Au besoin : Interne par pointeur à :
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