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FAQ - Déblais de voie

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Division Sécurité

FAQ - Déblais de voie Points-clés :

a) Par défaut et par précaution, on considère que les déblais de voie sont faiblement pollués.

b) Les déblais de voie étant des matériaux de déconstruction, ils ne peuvent être mis en décharge de type A. Seuls les matériaux visés à l’annexe 5, ch. 1, OLED sont des déchets admis dans les décharges de ce type.

c) Les déblais de voie, en particulier le ballast, devraient être réutilisés sur la voie si leurs qualités techniques sont satisfaisantes après traitement. Si cela est impossible, d’autres filières de valorisation peuvent être envisagées (construction routière, industrie du béton, etc.).

d) Les déblais de voie faiblement pollués peuvent être réutilisés sans traitement spécial (sauf nécessité technique) sur la voie ou sous forme liée dans la fabrication de matériaux de construction (béton, art. 24, al. 1, OLED). Ils peuvent également être utilisés sous un revêtement étanche.

e) En pleine voie, et en l’absence de traverses de bois, aucune analyse n’est nécessaire s’il n’y a pas lieu de soupçonner la présence de substances polluantes.

Questions fréquemment posées :

1. Pourquoi est-il considéré que les déblais de voie non pollués n’existent pas ? Les analyses effectuées montrent pourtant que les valeurs limites de l’annexe 3 ch. 1 (matériaux non pollués) sont souvent respectées.

Réponse : des prélèvements ponctuels ne suffisent pas à lever tout soupçon de pollution. On ne peut exclure une pollution, même si des analyses sont effectuées. L’exploitation du réseau ferroviaire génère une pollution inévitable du lit de la voie (huile de freins, hydrocarbures, produits phytosanitaires, accidents, etc.).

2 La filière de valorisation des déblais de voie ne peut pas être imposée par les autorités cantonales

et le downcycling ne peut être empêché. Comment s’assurer que les entreprises ferroviaires appliquent la hiérarchie des filières de valorisation détaillée dans la stratégie « De la voie à la voie ! » (première priorité : retour sur la voie) ?

Réponse : La thématique de l’élimination – et donc de la valorisation – des déblais de voie est intégrée dans le modèle de convention sur les prestations 2025-2028 de l’Office fédéral des transports (OFT). Il appartient au maître d’ouvrage d’établir clairement ses exigences d’économie circulaire lors de l’établissement de l’appel d’offre.

BAV-D-34DB3401/291

Référence : BAV-522.450-2/3/23/5/9

3 L’ordonnance sur les déchets (OLED) s’est-elle contredite jusqu’à présent ? En vertu de l’art. 19, les

déblais de voie peuvent être mis en décharge de type A, tandis que l’annexe 5, ch. 1, interdit la mise de ces matériaux en décharge de type A, car les déblais de voie sont obligatoirement pollués ?

Réponse : L'article 19 de l’OLED porte sur les matériaux d’excavation et de percement. Jusqu’à la révision de 2023 de la directive, les déblais de voie étaient assimilés à des matériaux d’excavation, une classification inappropriée compte tenu de la nature structurelle du ballast. En réalité, les déblais de voie sont des matériaux de déconstruction. Cette distinction sera définitivement établie dans l’OLED révisée qui devrait entrer en vigueur au printemps 2025. L’absence de réglementation spécifique concernant les déblais de voie a conduit à des choix de filières d’élimination qui ne respectent pas toujours les principes de l’économie circulaire et de la protection de l’environnement. Des cas de pollution résultant de ce manque de régulation ont motivé les travaux en cours depuis 2022 de révision de la réglementation dans le domaine de l’élimination des déblais de voie.

4 Peut-on encore éliminer en décharge de type A des déblais de voie pour lesquels les analyses ont

démontré l’absence de polluants ? Est-ce que la valorisation dans le comblement des sites d’extraction de matériaux naturels est possible ?

Réponse : Les déblais de voie étant des matériaux de déconstruction, ils ne peuvent être mis en décharge de type A ni être valorisés pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux. En tant que matériaux de déconstruction, ils ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 19, al. 1, et à l’annexe 5, ch. 1, OLED.

5 Quels sont les nouveaux éléments réglementaires à prendre en compte ?

Réponse : Les déblais de voie seront intégrés à l’art. 20 de l’OLED à partir du printemps 2025. Ils seront ainsi officiellement classés dans la catégorie des « Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages construits ». La norme VSS 70 110 « Granulats pour ballasts de voies ferrées – Conditions techniques de livraison » est en cours de révision afin, notamment, d’intégrer les matériaux recyclés. Sa mise en œuvre est aussi prévue pour le début de l’année 2025. La Directive sur les déblais de voie (2023) sera intégrée à l’aide à l’exécution de l’OLED, dans le module Déchets de chantier. La publication de l’aide à l’exécution est prévue pour la fin de l’année 2025.

6 Est-il correct que, pour les grands gestionnaires d’infrastructure tels que les CFF ou la compagnie

BLS, la mise en œuvre des nouvelles bases légales est plus difficile, car plus complexe que pour les petits gestionnaires ?

Réponse : Non, pas particulièrement. Déjà aujourd‘hui, peu d’entreprises ferroviaires éliminent leurs déblais de voie en décharge de façon systématique. Il s’agit plutôt d’une solution choisie lors de travaux sur les voies ayant lieu dans des régions difficiles d’accès et dans lesquelles se trouvent de nombreuses décharges de type A. Les entreprises ferroviaires sont particulièrement actives dans le développement de leur stratégie en matière d’utilisation des ressources en roches dures.

7 Est-il réaliste, voire seulement possible, de tabler sur une mise en œuvre au printemps 2025, en

particulier pour les grands gestionnaires d’infrastructure ?

Réponse : Oui. Ces discussions sont en cours depuis plusieurs années et les entreprises ferroviaires sont proactives dans l’optimisation des ressources en roches dures.

8 Un délai transitoire est-il prévu d’ici l’entrée en vigueur définitive de la nouvelle réglementation sur

l’élimination des déblais de voie ?

Réponse : La directive sur les déblais de voie (OFT) a été mise à jour à l’été 2023 et la nouvelle réglementation est désormais en vigueur. Cependant, les projets de construction ferroviaire ayant déjà obtenu

BAV-D-34DB3401/291

Référence : BAV-522.450-2/3/23/5/9

un permis de construire ne sont pas tenus de modifier leur plan de gestion des déchets. Les exploitants de décharges de type A vont toutefois probablement refuser les déblais de voie.

9 Qui est responsable de la bonne élimination des déblais de voie ?

Réponse : L’entreprise ferroviaire est l’unique responsable vis-à-vis de l’Office fédéral des transports pour la mise en œuvre des prescriptions légales en matière de déchets ainsi que pour l’exécution des conditions prescrites et des mesures intégrées au projet. Elle ne peut pas se décharger de cette responsabilité en la déléguant à l’entreprise de construction dans le cadre d’un contrat de prestations. De même, il incombe au maître d’ouvrage de s’assurer que les éventuels sous-contractants de l’entreprise principale ont connaissance des prescriptions et les appliquent.

10 Dans quelle mesure le sous-sol fait-il partie des déblais de voie ?

Réponse : Lors de l’assainissement de l’infrastructure avec déblayage séparé, une partie du sous-sol est excavée avec les matériaux de l’infrastructure. Le sous-sol qui ne peut être séparé pour des raisons techniques est considéré comme des déblais de voie. Le sous-sol « pur » ne fait cependant pas partie des déblais de voie et peut être considéré comme des déblais non pollués en l’absence de soupçons contraires.

11 Est-il admis que les déblais de voie qui s’y prêtent soient par exemple valorisés dans la construction

lorsqu’ils ne sont ni valorisés sur la voie ni utilisés comme ajouts ou adjuvants ?

Réponse : Les déblais de voie peuvent être valorisés sous un revêtement étanche, comme expliqué dans la partie « Valorisation des matériaux de déconstruction minéraux » du module « Déchets de chantier » de l’aide à l’exécution relative à l’OLED. Par conséquent, les déblais de voie faiblement pollués pourraient par exemple être utilisés lors du rehaussement des quais d’une gare.

12 Peut-on renoncer aux analyses en laboratoire ?

Réponse : On peut renoncer entièrement aux analyses chimiques uniquement en pleine voie, s’il n’y a pas de traverses en bois et en l’absence de soupçon de pollution. Les déblais de voie sont valorisés en tant que matériaux faiblement pollués.

13 Dans le cas où on souhaiterait éliminer en décharge de type B des déblais de voie non valorisables

a priori faiblement pollués (forte proportion de fraction fine par exemple ou petites quantités de déblais), est-ce que l’exploitant a le droit d’exiger une preuve de sa qualité (analyse en laboratoire) pour accepter le déchet ?

Réponse : Les exploitants de décharges sont libres d’accepter ou non des déchets, à leurs propres conditions.

Décembre 2024

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