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Établissement et modification de constructions ou d’installations non soumises à approbation

1 Bases légales : obligation d’approbation des plans, exemption d’approbation

1.1 Conformément à l’art. 18, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les

chemins de fer (LCdF)1, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l’exploitation d’un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l’OFT.

1.2 L’art. 1a, al. 1, OPAPIF décrit les conditions auxquelles les installations ferroviaires

visées par l’annexe de l’OPAPIF peuvent être construites ou modifiées sans procédure d’approbation des plans (PAP). Conformément à cette disposition, les constructions et installations peuvent être établies ou modifiées sans être soumises à la procédure d’approbation des plans : a. si elles ne touchent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers ; b. si elles ne requièrent aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral.

1.3 L’annexe de l’OPAPIF énumère de manière exhaustive les constructions et installations non soumises à approbation.

2 Objectif de la directive et champ d’application

2.1 La présente directive vise à définir concrètement les constructions et installations

non soumises à approbation et énumérées de manière exhaustive dans l’annexe à l’OPAPIF, compte tenu des expériences pratiques faites depuis l’entrée en vigueur2 de l’art. 1a OPAPIF et de l’annexe de l’OPAPIF.

2.2 Par ailleurs, elle doit permettre de réaliser sans approbation diverses modifications

et travaux d’entretien mineurs des composants électriques existants d’installations ferroviaires, en vertu de l’art. 9a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)3.

2.3 Enfin, la présente directive vise à ce que les règles établies à l’art. 18a de la loi du

22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT) 4 et à l’art. 32a de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)5 concernant la dispense d’autorisation pour les installations solaires sur les toits s’appliquent également aux projets de construction du même type sur des installations ferroviaires existantes. Le raccordement au réseau électrique ferroviaire fait exception à cette règle.

2.4 La présente directive s’applique notamment aux installations ferroviaires. Si des

constructions et installations identiques sont réalisées dans le domaine de la navigation et des trolleybus, les règles s’appliquent par analogie à ces domaines (art. 8,

1 RS 742.101 3 RS 734.25 4 RS 700 5 RS 700.1

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al. 2, loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure [LNI] 6, art. 11, al. 2, de la loi du 29 mars 1950 sur les trolleybus [LTro]7).

2.5 Elle s’adresse aussi bien aux requérants (entreprises de transport concessionnaires)

qu’aux collaborateurs de l’OFT.

3 Portée de l’exemption, responsabilité du maître d’ouvrage

3.1 L’exemption de l’obligation d’approbation porte sur l’obligation de déposer une demande d’approbation des plans ainsi que sur le piquetage et la publication du projet de construction. L’exemption de l’obligation d’approbation ne dispense toutefois pas le maître d’ouvrage de l’obligation de respecter les prescriptions du droit matériel.

3.2 Lors de la réalisation de projets de construction non soumis à approbation, le maître

d’ouvrage est seul responsable du respect de toutes les prescriptions du droit fédéral matériel déterminantes. 3.3 Dans le cadre de sa surveillance de l’exploitation des chemins de fer, des installations de navigation et de trolleybus, l’OFT peut, à l’occasion d’audits ou de contrôles d’exploitation, exiger les preuves de l’exécution conforme aux prescriptions d’un projet non soumis à autorisation.

4 Installations et parties d’installations non expressément traitées dans la directive

L’énumération, dans la présente directive, des installations et parties d’installations non soumises à approbation est exhaustive. Les projets de construction qui ne sont pas explicitement traités dans la présente directive sont soumis à approbation pour autant qu’ils remplissent les conditions de l’art. 18, al. 1 ou 1bis, LCdF.

5 Terminologie

La présente directive utilise les termes définis dans la norme SIA 260, qui s’appliquent aux installations de génie civil. Il s’agit en particulier des termes suivants :

- Entretien : maintien de l’aptitude à l’emploi par des mesures régulières.

- Remise en état : rétablissement de la sécurité structurale et de l’aptitude au service pour une durée convenue ;

  • Modification : intervention sur l’ouvrage en vue de l’adapter à de nouvelles exigences.

  • Maintenance : ensemble des activités et des mesures visant à garantir l’existence, la fonction et les valeurs matérielles et immatérielles d’un ouvrage.

6 Obligation d’approbation des plans

6.1 Les constructions et installations qui ne sont pas mentionnées dans l’annexe de

l’OPAPIF sont en principe soumises à la PAP.

6 RS 747.201 7 RS 744.21

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6.2 Si des constructions et des installations figurent dans l’annexe de l’OPAPIF, elles

sont néanmoins soumises à la PAP dans les cas suivants : a. elles touchent des intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers ;

b. elles requièrent une autorisation ou une approbation exceptionnelle fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral et concernent donc des faits relevant du droit de la construction ou de l’environnement (autorisations ou approbations exceptionnelles techniques ou du droit environnemental, par ex. interventions techniques dans les eaux piscicoles, suppression de la végétation riveraine, dérogations aux prescriptions de distance ou surfaces inscrites au cadastre des sites pollués de l’OFT) ; c. elles sont établies ou modifiées dans le cadre d’un projet soumis à la PAP.

6.3 En cas de doute, l’OFT doit être consulté avant l’élaboration d’une demande d’approbation des plans dans le cadre d’une vérification préalable. Il décide de l’obligation d’approbation des plans.

6.4 Ne sont pas soumis à approbation, les projets qui concernent l’entretien / la maintenance simple avec remplacement par des éléments de construction identique ayant la même fonction. Si des éléments de construction identique ne sont plus disponibles, ils peuvent être remplacés par des éléments ayant au moins les mêmes caractéristiques techniques ou les mêmes fonctionnalités, si ceux-ci disposent d’une homologation de série de l’OFT ou ont déjà été approuvés par l’OFT.

6.5 Les entreprises de transport concessionnaires soumettent chaque année à l’OFT

une liste des constructions et installations établies ou modifiées sans approbation (art. 1a, al. 3, OPAPIF).

B. Partie spéciale

7 Remise en état d’ouvrages et rénovation d’éléments de construction (annexe

de l’OPAPIF, let. a et b)

7.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. a, la remise en état d’ouvrages n’est pas soumise

à approbation si elle n’entraîne aucune modification de l’aspect extérieur ni des structures porteuses. La rénovation d’éléments de construction, à l’exception des structures porteuses, n’est pas non plus soumise à autorisation si elle n’entraîne aucune modification de l’aspect extérieur et qu’elle n’a aucune influence négative sur les structures porteuses (annexe de l’OPAPIF, let. b).

7.2 Abris de quais existants

La remise en état et l’assainissement des marquises de quais existantes ne nécessitent pas d’approbation des plans dans les cas suivants : a. il s’agit de travaux de réparation et d’entretien, de mesures de protection contre la corrosion et la pourriture ainsi que de mesures d’assainissement, pour autant qu’ils ne servent qu’à la conservation de la valeur ;

b. les travaux n’entraînent pas de modification importante de l’aspect extérieur ;

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c. ils n’entraînent pas de modification importante de la surface ni du drainage du toit ;

d. la structure porteuse reste en grande partie identique, un contrôle statique a été effectué et celui-ci a été validé par un expert ;

e. toutes les installations techniques restent inchangées ou ne sont que légèrement adaptées à l’installation remise en état ;

f. la zone sûre sur le quai est respectée et n’est pas réduite ;

g. il n’y a pas de dépassement de gabarit, même pas pour les exigences futures prévues (par ex. corridor 4 m) ;

h. le concept de mise à la terre reste inchangé ;

i. les distances de sécurité sont respectées ou, si les distances de sécurité selon la norme SN EN 50122-1, ch. 5.3 ne sont pas respectées, les constructions provisoires incluent une protection par obstacle entre lesdites constructions et la zone du pantographe.

7.3 Modifications mineures et travaux d’entretien sur des composants électriques existants

Le remplacement de composants électriques existants – tels que des isolateurs, des parasurtenseurs ou des transformateurs – par des composants homologués ou déjà approuvés ne nécessite pas d’approbation, à condition que les distances de sécurité soient respectées.

Le remplacement de câbles dans des installations de protection de câbles existantes par des câbles d’un autre type n’est pas soumis à approbation, à condition que ni le placement dans les tubes ne soit modifié ni le courant déterminant au sens de l’annexe 1, ch. 13, al. 2, de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) 8 ne soit augmenté durablement.

Les mesures d’optimisation des phases, des pertes et du bruit des lignes de transport d’électricité ne sont pas soumises à approbation, à condition que le courant déterminant au sens de l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI ne soit pas augmenté durablement.

7.4 Renouvellement et remplacement de ponceaux existants

Le renouvellement et le remplacement de ponceaux existants ne nécessitent pas d’approbation des plans dans les cas suivants : a. les ponceaux ont un diamètre intérieur maximal de 1,0 m et sont construits avec des tuyaux en acier, en béton ou en plastique revêtu de béton ;

b. les épaisseurs de paroi des tuyaux nécessaires sont déterminées ou vérifiées à l’aide de la statique standardisée des tuyaux de CFF Infrastructure ; c. des mesures de sécurisation de la fouille dans la zone de diffusion des charges du chemin de fer ne sont pas nécessaires.

Dans tous les cas, l’autorité compétente selon le droit cantonal doit préalablement donner son accord au projet de construction. En outre, le projet ne doit pas nécessiter d’autorisation exceptionnelle en vertu du droit fédéral (cf. ch. 6.2.b).

8 RS 814.710

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8 Entretien de surfaces à revêtement dur (annexe de l’OPAPIF, let. c)

8.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. c, l’entretien des surfaces à revêtement dur (chemins, places) ne nécessite pas d’approbation s’il n’entraîne pas de modification du système d’évacuation et d’infiltration des eaux de surface.

8.2 Démantèlement de surfaces à revêtement dur

Outre l’entretien, le démantèlement de surfaces à revêtement dur n’est pas soumis à approbation des plans si aucune imperméabilisation n’est effectuée sur la surface à revêtement dur originale.

9 Entretien de la superstructure (annexe de l’OPAPIF, let. d)

9.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. d, l’entretien de la superstructure n’est pas soumis

à approbation s’il n’entraîne pas de modification du tracé ni du drainage, s’il est effectué sans changement du type de matériel de la superstructure, à l’exception des composants homologués ou déjà approuvés, et s’il n’en résulte aucune influence négative sur la superstructure.

9.2 Renouvellement de voies

L’entretien de la superstructure ne nécessite pas d’approbation des plans dans les cas suivants : a. la position théorique de la voie n’est pas modifiée de manière significative et le tracé est conservé dans son principe sans modification ;

b. la conformité du tracé, du profil d’espace libre, de la voie et de l’infrastructure avec les dispositions d’exécution du 15 décembre 1983 de l’ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF)9 a été vérifiée et documentée de manière indépendante par un spécialiste du gestionnaire d’infrastructure ;

c. les modifications de la position théorique de la voie n’entraînent pas d’empiètements sur le profil d’espace libre (notamment le gabarit limite des obstacles, les espaces de sécurité, la zone de pantographe) et les distances minimales réglementaires par rapport aux ouvrages d’art (choc) sont garanties ; d. aucune nouvelle approbation au cas par cas n’est nécessaire conformément au ch. 36.3 de la Dir. OPAPIF10 (à l’exception des autorisations au cas par cas pour l’application de la valeur spéciale pour le gabarit limite des obstacles) ;

e. les situations pour lesquelles il existe déjà une approbation au cas par cas ou une dérogation ne sont pas aggravées (garantie des droits acquis).

10 Démontage d’appareils de voie avec remplacement des voies (annexe de

l’OPAPIF, let. e)

10.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. e, le démontage d’appareils de voie avec remplacement des voies n’est pas soumis à approbation si aucune modification du tracé n’est prévue, si les travaux n’affectent pas les aiguilles de protection et si les dispositifs de dilatation des rails ne sont pas supprimés.

9 RS 742.141.11 Directive de l’OFT ad art. 3 OPAPIF, Exigences relatives aux demandes d’approbation des plans

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10.2 Remplacement de moyens de déraillement

Le remplacement de moyens de déraillement par des aiguilles de protection n’est pas soumis à approbation des plans dans les cas suivants : a. les règles de l’art sont respectées ;

b. les véhicules déviés sur l’aiguille de protection ne peuvent pas mettre en danger des constructions ou des personnes.

11 Rénovation de la ligne de contact (annexe de l’OPAPIF, let. g)

11.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. g, une approbation pour la rénovation de lignes de

contact n’est pas nécessaire si des composants homologués ou déjà approuvés sont utilisés et si le circuit et la topologie restent inchangés, si la portée maximale dans la section à transformer n’est pas étendue et si les distances de sécurité sont respectées.

11.2 Démontage de lignes de contact

Le démontage de lignes de contact ne nécessite pas d’approbation des plans.

12 Construction nouvelle et entretien de canalisations souterraines du chemin de

fer (annexe de l’OPAPIF, let. k)

12.1 Conformément à l’annexe de l’OPAPIF, let. k, la construction et l’entretien de canalisations souterraines du chemin de fer, à l’exception des conduites des installations électriques, ne sont pas soumis à approbation si les travaux ne prévoient ni des ouvrages provisoires dans le secteur d’influence des charges ferroviaires ni des mesures de construction modifiant les installations ferroviaires.

12.2 Démantèlement de canalisations souterraines du chemin de fer

Outre la construction et l’entretien, le démantèlement de canalisations souterraines du chemin de fer, y compris des installations électriques, ne nécessite pas d’approbation des plans.

13. Rénovation des dispositifs de chauffage des appareils de voie et des transformateurs sur les pylônes de la ligne de contact (annexe de l’OPAPIF, let. n)

13.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. n, la rénovation des dispositifs de chauffage des

appareils de voie et des transformateurs sur les pylônes de la ligne de contact ne nécessite pas d’approbation si elle est effectuée avec des composants homologués ou déjà approuvés et si elle n’entraîne aucune modification du concept de mise à la terre ni de l’alimentation électrique.

13.2 Démontage des dispositifs de chauffage des appareils de voie ou des transformateurs sur les pylônes de la ligne de contact

Outre la rénovation, le démontage des dispositifs de chauffage des appareils de voie et des transformateurs sur les pylônes de la ligne de contact ne nécessite pas non plus d’approbation des plans.

14 Équipements d’arrêts (annexe de l’OPAPIF, let. q)

14.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. q, l’équipement des arrêts, par exemple des distri-

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buteurs automatiques ou des tableaux d’affichage, sans l’enceinte des salles d’attente, n’est pas soumis à approbation.

14.2 Équipements d’arrêts

Les équipements correspondants doivent respecter les exigences de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand) 11 et de ses ordonnances d’exécution, à savoir l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)12 et l’ordonnance du DETEC du 23 mars 2016 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OETHand)13 ainsi que des DE-OCF (par ex. repérabilité des distributeurs automatiques et autres appareils similaires). Les équipements correspondants ne doivent porter atteinte ni à la sécurité du chemin de fer, ni à celle des voyageurs et des autres personnes, ni à la fonctionnalité ni à la capacité du point d’arrêt.

14.3 Constructions et installations non ferroviaires

Les constructions et installations non ferroviaires dans une installation ferroviaire au sens de l’art. 18, al. 1bis, LCdF sont soumises à approbation. Font exception à cette règle les petits éléments publicitaires jusqu’au format F200 1165 x 1700 mm, images animées comprises, si les exigences de sécurité du ch. 14.2 sont respectées, ainsi que les formats plus grands, images animées comprises, si une preuve de sécurité est fournie.

15. Petits bâtiments dans le périmètre d’ateliers et de dépôts (annexe de l’OPAPIF, let. w)

15.1 Selon l’annexe de l’OPAPIF, let. w, la construction de petits bâtiments (un étage, sans sous-sol, surface au sol ≤ 100 m2, sans installations sanitaires ni chauffage) n’est pas soumise à approbation dans le périmètre d’ateliers et de dépôts sur le terrain d’exploitation ferroviaire.

15.2 Construction nouvelle, entretien et démantèlement de petits bâtiments dans le périmètre d’ateliers, de dépôts et d’aires ferroviaires

Outre la construction et l’entretien, la démolition de petits bâtiments dans le périmètre d’ateliers et de dépôts ainsi que sur les aires ferroviaires n’est pas soumise à approbation des plans, à moins qu’un intérêt digne de protection en matière d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou de tiers ne soit touché. Un bâtiment est considéré petit lorsqu’il ne comporte qu’un seul étage, n’a pas de sous-sol, occupe une surface au sol ≤ 100 m 2 et n’est pas équipé d’installations sanitaires ni de chauffage.

11 RS 151.3 12 RS 151.34 13 RS 151.342

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16 Installations solaires

16.1 Conformément à l’art. 18a, al. 1, LAT, les installations solaires sur les toits dans les

zones à bâtir et les zones agricoles ne sont pas soumises à approbation si elles sont suffisamment adaptées selon l’art. 32a OAT.

16.2 Installations solaires sur les toits des constructions ferroviaires

Les installations solaires sur les toits des constructions ferroviaires ne nécessitent pas d’approbation des plans dans les cas suivants : a. elles remplissent les conditions de l’art. 32a OAT ;

b. elles alimentent le réseau de courant de traction (par ex. 16,7 Hz) jusqu’au raccordement au réseau de courant de traction (limite : bornes de sortie WR14).

Les installations solaires sur les toits des bâtiments ferroviaires ne nécessitant pas d’approbation doivent être notifiées à l’OFT. Cette notification ne libère pas le maître d’ouvrage de l’obligation de respecter les prescriptions du droit matériel.

17 Autres constructions et installations

Ne nécessitent pas non plus d’approbation des plans : a. les travaux de réparation et d’entretien ainsi que les mesures d’assainissement des façades des constructions ferroviaires (par ex. peinture des façades), si l’autorité compétente en vertu du droit cantonal a donné son accord préalable au projet de construction ;

b. la pose et la suppression de panneaux de signalisation ou d’indication (panneaux passifs), tout en respectant les distances de sécurité ;

c. les installations de production de courant de traction jusqu’à 30 kVA (basse tension), en tenant compte des preuves de sécurité et des contrôles de réception nécessaires conformément aux art. 24 et 35 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)15 ainsi que, le cas échéant, de la directive ESTI no 220 « Photovoltaïque solaire – Installations de production d’énergie » (PV-IPE) ; d. les mesures de post-équipement en vue de la protection des oiseaux conformément à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)16 et selon les DE-OCF, DE 44.c, ch. 5.10 ou leurs directives.

18 Constructions et installations non visées par la directive

18.1 Pour toutes les constructions et installations figurant dans l’annexe de l’OPAPIF, qui

n’ont pas fait l’objet de précisions dans la présente directive, seules les conditions mentionnées dans ladite annexe sont applicables.

WR = onduleur 15 RS 734.27 16 RS 734.31

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19 Révocation de l’exemption de l’obligation d’approbation des plans

Si des indices laissent supposer qu’un projet de construction non soumis à approbation pourrait enfreindre des prescriptions du droit matériel, l’OFT engage d’office la procédure d’approbation des plans à la demande d’un service spécialisé ou sur indication de tiers.