Annexe 2a de la directive sur les examens d'aptitude psychologique
Examens d’aptitude psychologique pour l’admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (art. 14 OCVM; RS 742.141.21)
Annexe 2a de la directive sur les Examens d’aptitude psychologique Attestation du candidat ou du conducteur de véhicules moteurs
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
N° permis:
Conditions générales L’ordonnance sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM; RS 742.141.21) régit à l’article 14 et l’ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF; RS 742.141.2) aux articles 12 et 13 les dispositions de principe des examens d’aptitude psychologique, la déclaration relative aux capacités restreintes des conducteurs de véhicules moteurs, l’indication conforme à la réalité de faits psychologiques ainsi que le retrait du permis ou la limitation du champ d’application.
Conservation des confirmations (annexe 2a et 2b): – Un exemplaire dans les archives du psychologue-conseil – Un exemplaire est adressé à la personne examinée – Un exemplaire est adressé à l’entreprise
La personne examinée atteste par sa signature qu’elle a pris connaissance des conditions générales et que toutes les indications sur sa personne sont véridiques. Par sa signature, elle autorise le psychologue-conseil ainsi que le médecin traitant, les médecins spécialistes et psychologues chargés d’examens spéciaux, le service médical spécialisé et l'OFT à se procurer ou à échanger des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique sur sa personne. La personne examinée prend connaissance du fait que toute indication fausse ou tout fait important dissimulé peut entraîner ultérieurement qu’un permis ne soit pas octroyé par l’OFT ou qu’il soit retiré à un moment quelconque pour une durée déterminée ou indéterminée, ou à titre définitif. En cas de changement de médecin-conseil, la personne examinée autorise en outre le médecin-conseil à transmettre son dossier à son successeur. De plus, elle donne son accord à ce qu’une éventuelle constatation d’une consommation occasionnelle de cannabis puisse être communiquée à l’entreprise. La personne examinée est en droit de demander à tout moment des renseignements sur les données traitées/enregistrées chez le psychologue-conseil. La personne examinée confirme avoir été informée qu’elle peut demander à l’OFT, dans les 10 jours après sa notification, avec justification une décision ouvrant une voie de recours et soumise à émolument sur le résultat de cet examen.
Lieu, date: Signature:
BAV_PSY_A2a_V20160701_f Annexe 2a PSY