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Accord de libre-échange avec Hongkong

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandise

Berne, le 21 septembre 2012 N° 323.0.7.2012

Circulaire R-30

Entrée en vigueur, le 1er octobre 2012, de l'accord multilatéral de libre-échange AELE-Hong Kong et de l’accord agricole bilatéral Suisse-Hong Kong

1 Taux préférentiels à l’importation

Les taux préférentiels accordés dans le cadre de l'accord de libre-échange seront introduits dans le tarif douanier électronique Tares à la date d'entrée en vigueur de l'accord.

2 Dispositions relatives à l’origine

2.1 Principe

2.1.1 Accord multilatéral de libre-échange AELE-Hong Kong

Portée territoriale:

  • pays de l’AELE

  • Hong Kong

Champ d’application:

  • marchandises des chapitres 25 à 97 du tarif des douanes, hormis quelques produits agricoles contenus dans ces chapitres

  • produits agricoles transformés

  • poissons et autres produits de la mer

2.1.2 Accord bilatéral Suisse Hong Kong

Cet accord couvre certains produits agricoles de base des chapitres 1 à 24.

2.2 Règles d’origine et de liste

Les règles d'origine (annexe IV de l'accord) reprennent, dans les grandes lignes, le modèle européen. Les règles de liste applicables aux produits industriels (appendice 1 de l'annexe IV) sont généralement plus libérales.

2.3 Cumul de l’origine

Dans le cadre de l'accord AELE-Hong Kong, le cumul est limité aux produits originaires des pays de l'AELE et de Hong Kong. Le cumul avec les produits originaires d'autres partenaires de libre-échange n'est pas autorisé.

2.4 Drawback

Le drawback n'est pas interdit.

2.5 Preuve d’origine

La preuve d'origine valable est constituée uniquement par la déclaration d'origine. Cette dernière peut être établie par l'exportateur, quelle que soit la valeur des marchandises. L'établissement de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 est supprimé.

2.5.1 Texte de la déclaration d’origine

La déclaration d'origine doit être établie uniquement en anglais et à la teneur suivante:

”The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No......................1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of......................2 preferential origin”. …………………...…………..……………….. (Leu et date) ……………………….....……………………..

(Signature de l'exportateur; le nom complet de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué de façon lisible sous la signature).

2.6 Exportateurs agréés

Les autorisations existantes sont également étendues au présent accord.

1 Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé au sens de l'art. 14, le numéro d'autorisation de ce dernier doit

être indiqué ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses peuvent être omis.

2 L’origine des produits doit être indiquée ici (par ex. «Icelandic», «Norwegian», «Swiss» ou «Hongkong»). Il est permis d'utiliser

le code ISO-alpha-2 («IS», «NO», «CH» ou «HK»). On peut faire référence ici à une colonne définie de la facture dans laquelle est indiqué le pays d'origine de chaque marchandise individuelle Il n'est pas nécessaire de mentionner ces indications si elles figurent dans le document lui-même.

4 Les exportateurs agréés sont dispensés d'apposer une signature manuscrite. Dans les cas où l'exportateur ne signe pas, il n'est

pas nécessaire que le signataire appose son nom.

2.7 Préférences tarifaires selon l’emploi

Si l'octroi d'une préférence tarifaire dépend de l'emploi auquel les marchandises sont destinées (par exemple: huile d'arachide du numéro du tarif 1508.9018 pour usages techniques), les dispositions des articles 50 à 54 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes sont applicables.

En particulier, un engagement d'emploi approprié doit être déposé auprès de la Direction générale des douanes5, avant la première déclaration en douane.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser aux mesures économiques, E-mail wirtschaft@bazg.admin.ch .

3 Démantèlement tarifaire lors de l’importation à Hong Kong

Pour les marchandises des chapitres 25 à 97, le démantèlement tarifaire est symétrique. Les parties prenantes de l'accord réduisent leurs droits de douane et redevances en une seule étape lors de l'entrée en vigueur de l'accord.

Le démantèlement tarifaire en détail:

Exonération des droits de douane accordée à toutes les marchandises des chapitres 25 à 97, à l'exception de celles figurant dans la présente liste

Produits agricoles transformés (annexe II)

Produits agricoles de base (annexe I de l’accord agricole bilatéral)

4 Dispositions transitoires

Les produits originaires qui, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire dans un entrepôt douanier ou une zone franche à Hong Kong ou en Suisse peuvent néanmoins bénéficier d'une taxation préférentielle. Pour obtenir celle-ci, il faut présenter, dans un délai de six mois à compter de cette date, une déclaration d'origine délivrée a posteriori ainsi que des documents prouvant le transport direct.

5 Documents

L'intégralité de l'accord AELE-Hong Kong et l'accord agricole bilatéral Suisse-Hong Kong ont été mis en ligne en anglais sur le site Internet de l'AELE.

A partir de l'entrée en vigueur de ces accords, les documents usuels pourront également être consultés dans le R-30 «Accords de libre-échange, préférences tarifaires et origine des marchandises».

Le reste de la documentation sera adapté en temps utile.

5 OD, RS 631.01