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Circulaire Système généralisé de préférences (SGP); extension du cumul pays en développement/Suisse aux matières de la Turquie (part du pays donneur)

BAZG B2LNqfvyrcRm · Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)

Dals 2 avr. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bazg-ofdf-udsc/b2lnqfvyrcrm/fr/circulaire-systeme-generalise-de-preferences-sgp-extension-du-cumul-pays-en-developpement-suisse-aux-matieres-de-la-turquie-part-du-pays-donneur

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Circulaire Système généralisé de préférences (SGP); extension du cumul pays en développement/Suisse aux matières de la Turquie (part du pays donneur)

Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Trafic de marchandises

Berne, le 21 octobre 2022/1 avril 2024 No 071-15.3 TR

Circulaire D-31

Système généralisé de préférences (SGP); extension du cumul à la Turquie

1 Généralités

L'art. 4, al. 4 et 5, de l'ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (OROPD; RS 946.39) prévoit, outre le cumul avec les produits originaires de l'UE et de Norvège, le cumul avec les produits originaires de Turquie. Ces dispositions relatives au cumul n'ont cependant pas pu être appliquées jusqu'à présent, car l'échange de lettres servant à la reconnaissance mutuelle du part du pays donneur entre la Suisse et la Turquie n'était pas encore entré en vigueur. De même, le caractère originaire de marchandises provenant d'un pays en développement ne pouvait pas être transmis par l'établissement d'une preuve d'origine de remplacement.

Cet échange de lettres entre en vigueur le 1er novembre 2022. Les pays en développement pourront ainsi, lors de la fabrication de marchandises, mettre sur le même pied que les produits originaires de leur propre pays non seulement les produits originaires de l'UE, de Norvège ou de Suisse, mais aussi les produits originaires de Turquie qui auront été expédiés vers le pays de destination concerné dans le cadre du système généralisé de préférences en faveur des pays en développement. Pour autant qu'elles remplissent les conditions d'origine, les marchandises ainsi fabriquées pourront ensuite être exportées vers l'UE, la Norvège, la Turquie ou la Suisse avec une preuve d'origine.

ATTENTION: comme l'échange de lettres SGP entre la Norvège et la Turquie n'est pas encore entré en vigueur, le cumul avec des matières d'origine norvégienne n'est pour l'instant pas applicable aux marchandises qui sont expédiées depuis la Turquie vers la Suisse avec une déclaration d'origine de remplacement SGP. Il en va de même pour les marchandises expédiées depuis la Norvège vers la Suisse avec une déclaration d'origine de remplacement SGP complétée en Norvège et qui porte une mention de cumulation avec des matières d'origine turques.

Le cumul avec des matières d'origine norvégienne dans les pays en développement et l'acceptation de déclarations d'origine de remplacement SGP norvégiennes avec une référence au cumul avec des matières turques sont possibles sans restriction à partir du 1.4.2024.

À la suite de l'introduction du cumul avec les produits originaires de Turquie, les pays en développement disposeront de davantage de matières pouvant être utilisées dans leur production sans perte des préférences tarifaires. Il en résultera un renforcement de la coopération industrielle entre les pays en développement, la Suisse, l'UE, la Norvège et la Turquie.

2 Champ d'application

Le cumul avec des matières de la Turquie ne sera possible que pour les marchandises des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé. Celles des chapitres 1 à 24 seront exclues du cumul. Le cumul s'appliquera également aux marchandises originaires de Suisse qui auront subi plus qu'une ouvraison minimale au sens de l'art. 7 OROPD dans un pays en développement et qui auront ensuite été exportées de celui-ci et importées en Turquie.

3 Preuve d'origine

En cas de cumul avec des produits originaires de Turquie, la preuve d'origine établie pour la Suisse dans le pays en développement concerné devra porter la mention «CU- MUL TR» ou «TR CUMULATION». Lorsque des matières originaires de Suisse, de l'UE, de Norvège ou de Turquie entreront dans la fabrication d'un même produit, les mentions correspondantes devront figurer sur la preuve d'origine.

4 Prescriptions relatives au transport

Les prescriptions relatives au transport visées à l'art. 19 OROPD s'appliqueront par analogie aux produits originaires expédiés de Turquie vers les pays en développement. Les marchandises devront en outre être transportées de Turquie vers les pays en développement concernés, avec une preuve d'origine valable. Un transport via l'UE, la Norvège ou la Suisse, avec établissement d'une preuve d'origine UE, norvégienne ou suisse, n'est pas autorisé.

5 Exemple

Du tissu originaire de Turquie est expédié vers un pays en développement avec une preuve d'origine (déclaration d'origine SGP). Il y est utilisé pour confectionner des costumes ou complets du chapitre 62. Lors de l'exportation vers la Suisse, l'exportateur établit une déclaration d'origine SGP; il devra y apposer la mention visée au chiffre 3 ci-dessus.

6 Transmission du caractère originaire

A l'instar de la déclaration d'origine de remplacement SPG connue dans le cadre de la circulation des marchandises avec l'UE et la Norvège, un exportateur enregistré (REX) de Suisse ou de Turquie peut transmettre le caractère originaire d'un pays en développement au moyen d'une déclaration d'origine de remplacement SPG.

7 Absence de lien avec l'échange de lettres SGP entre la Suisse et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord L'échange de lettres entre la Suisse et le Royaume-Uni dans le cadre du SGP ne concerne que ces deux parties. Il ne s'applique donc pas aux échanges actuels de lettres

entre la Suisse, l'UE, la Norvège et la Turquie dans le cadre du SGP (voir à ce sujet le point 7 de la circulaire relative à l'accord commercial Suisse – Royaume-Uni).

8 Entrée en vigueur

Les modifications susmentionnées entreront en vigueur le 1er novembre 2022.