R-14-10 Régime de transit national
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.13 15 juillet 2025
Règlement 14-10
Transit national : déclaration des marchandises en transit national (DM-Tn)
Les règlements représentent les dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Modifications : Cette mise à jour comprend diverses adaptations/précisions apportées aux termes (par exemple office de service au lieu de bureau de douane) ainsi que des précisions concernant les processus.
1 Bases légales
• Art. 49 de la loi sur les douanes (LD ; RS 631.0)
• Art. 152 à 155 de l’ordonnance sur les douanes (OD ; RS 631.01)
• Art. 42 à 46 de l’ordonnance de l’OFDF sur les douanes (OD-OFDF ; RS 631.013)
2 Généralités
2.1 Vue d’ensemble
Un transit national est ouvert pour les marchandises ne se trouvant pas en libre pratique qui transitent d’un office de service à un autre sur le territoire douanier. Sont réputées marchandises ne se trouvant pas en libre pratique les marchandises étrangères ou taxées à l’exportation.
Le régime de transit vise à garder les marchandises sous contrôle douanier afin de garantir qu’elles soient acheminées réglementairement vers le territoire douanier étranger ou dans un entrepôt douanier, ou placées sous un autre régime douanier.
Lors de transports de marchandises, il convient de respecter les prescriptions suivantes afin de préserver les intérêts de la douane :
• description précise des marchandises avec indication du poids (éventuellement marques douanières) ;
o apposition éventuelle de scellements conformément au R-14-01, chapitre 4 ; ou o dans des cas exceptionnels, une escorte douanière1 ;
• fixation d’un délai de transit pour le transport jusqu’à l’office de service de destination.
Dans le cadre de la procédure applicable aux expéditeurs agréés (Ea) et aux destinataires agréés (Da), les prescriptions relatives au régime de transit sont applicables par analogie. La taxation et les processus sont en revanche régis par la description des processus établie par le niveau local compétent.
Transit national vers un office de destination situé à la frontière : Pour les marchandises sous douane transportées d’un office de service de l’intérieur ou du domicile d’un Ea vers un office de service de frontière ou d’un office de service de frontière à un autre, un transit national peut être établi. L’office de service de frontière veille à ce que la marchandise soit correctement déclarée au bureau de douane situé de l'autre côté de la frontière.
1 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 1.1.
Genres de régimes de transit nationaux
Il existe les régimes de transit nationaux suivants :
déclaration des marchandises en transit national (DM-Tn) électronique dans Passar ;
bulletin de transit / certificat de prise en note dans le trafic touristique sur formulaire 11.61 / 63 ;
régimes de transit locaux simplifiés qui sont fondés sur des réglementations transfrontalières ou des conventions internationales relatives au trafic de frontière ;
régime de transit ferroviaire « Corridor T2 » ou autres régimes simplifiés fondés sur une autorisation (CH-NAT) dans le trafic ferroviaire (voir R-16.01).
2.2 Contrôle d’identité / scellements
L’identité des marchandises transportées sous le régime de transit doit pouvoir être établie et contrôlée. Le contrôle d’identité est effectué à l’aide d’une description précise des lots de marchandises comprenant la dénomination commerciale usuelle, le nombre de colis et l’emballage, le poids ainsi que les marques et les numéros figurant dans le document de transit. L’indication du numéro de tarif du SH à six chiffres est obligatoire dans la DM-Tn. Le NT 9999.99 est toléré s’il est autorisé dans la déclaration des marchandises précédente (par ex. DM simplifiée à l’exportation) ou suivante. Il faut toujours apposer des scellements sur les envois visés par le R-14-01, chiffre 4.2.2.
2.3 Transport de marchandises sous douane et de marchandises en libre pratique
Le transport de marchandises sous douane et de marchandises en libre pratique est possible dans le même véhicule si les colis de marchandises sous douane sont aisément identifiables et peuvent être distingués les uns des autres grâce à leur description (marques, numéros, etc.). Pour les transports avec scellements, les marchandises en libre pratique doivent également être indiquées, dans une position séparée de la DM-Tn par la mention supplémentaire « marchandises en libre pratique » ou « marchandises suisses ». Pour ces marchandises, le code « SZWA » doit être saisi à titre de document précédent dans la DM-Tn électronique (message électronique NT515).
2.4 Consignation et report du statut douanier de l’Union
Les dispositions du R-14-01, chiffre 9, sont en principe déterminantes.
Afin de prouver le statut douanier des marchandises de l’Union, le MRN original ou un document T2L est nécessaire pour la poursuite du transport des marchandises sous DM-Tn. La personne assujettie à l’obligation de déclarer indique le document précédent ainsi que le code approprié de genre de document (par ex. N822 pour MRN T2 ou N825 pour T2L) et le numéro de référence dans le champ « Documents d’accompagnement » (supporting document), afin de prouver le statut douanier des marchandises de l’Union. Le destinataire agréé (Da) indique dans l’annonce d’arrivée, sous la rubrique Remarques du système Passar, le statut douanier des marchandises de l’Union conduites sous DM-Tn et le consigne lors de l’établissement de l’inventaire.
3 Régime de transit standard : DM-Tn
3.1 Vue d’ensemble des processus
La DM-Tn est fondée sur un échange électronique de données entre, d’une part, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et l’office de service ainsi que, d’autre part, entre les
offices de service concernés. Les annonces sont effectuées dans le système Passar. Elles sont en grande partie identiques à celles qui sont utilisées pour la déclaration des marchandises en transit international dans Passar. Une fois que la DM-Tn a été transmise par la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le système génère une demande de déclaration des marchandises en transit national ; voir chiffre 3.8. Celle-ci doit être présentée auprès de l’office de service de départ en vue de l’ouverture (activation) et auprès de l’office de service de destination ou d’un destinataire agréé en vue de l’apurement (saisie du GDRN au moyen du code à barres).
Dans la procédure de secours, il est possible d’utiliser le document international de transit TC portant les mentions adéquates (voir chiffre 3.9).
3.2 Généralités
3.2.1 Calcul des redevances
Les redevances ne sont pas calculées ni garanties. La capacité financière est vérifiée et évaluée dans le cadre de l’admission du déclarant au régime de transit. À cet effet, l’unité Finances de l’OFDF procède à une évaluation et à une vérification régulière des différents partenaires commerciaux.
3.3 Ouverture (activation) du régime de transit
3.3.1 Principe
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’ouverture du régime de transit au moyen de la DM-Tn. Le régime de transit est réputé ouvert lorsque l’office de service libère (active) les marchandises. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer déclare par erreur les marchandises en vue de les placer sous un autre régime douanier, il n’est plus possible de rectifier la DM-Tn qu’à certaines conditions (voir chiffre 3.3.3.3).
Non-déclaration Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer omet d’établir la déclaration des marchandises en transit visant à ouvrir le régime de transit ou l’établit trop tardivement, cela est considéré comme une non-déclaration, et elle perd le droit au régime de transit. Par conséquent :
• les marchandises étrangères doivent être mises en libre pratique et les redevances d’entrée perçues conformément aux prescriptions générales (placement des marchandises sous un statut douanier suisse) ;
• les marchandises dédouanées perdent leur statut douanier suisse lorsqu’elles sont acheminées sur territoire douanier étranger (principe de territorialité). Les marchandises désormais étrangères ne peuvent être réimportées en franchise de droits de douane et de redevances qu’en tant que marchandises indigènes en retour (dans la mesure où les conditions requises sont remplies ; voir R-18).
En cas de non-déclaration, la dette douanière naît au moment où les marchandises ont franchi la frontière douanière (naissance d’une dette douanière définitive) ou sont retirées de la garde de l’OFDF (y c. retrait d’un lieu agréé). Si ce moment ne peut pas être établi, elle naît au moment où l’omission de la déclaration en douane est découverte (art. 69 LD). Une éventuelle procédure pénale est réservée.
3.3.2 Reprise des données ; connexion à la procédure d’exportation
En vue du régime de transit dans Passar, les données d’une procédure électronique préalable peuvent être reprises automatiquement d’e-dec Export (uniquement pour les Ea) ou de Passar exportation. Dans les autres cas (par ex. déclarations en douane d’admission temporaire sur support papier, sorties d’un EDO, réexpéditions en transit), la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit établir une déclaration des marchandises en transit complète incluant les données des marchandises. Le motif de la déclaration complète doit être indiqué dans le champ de données « Procédure préalable / document précédent » de la déclaration des marchandises en transit, conformément au répertoire de codes ci-après :
SNOT e-dec sans reprise de données / procédure de secours Exportation SWEB e-dec web SZVE Déclaration en douane pour l’admission temporaire STRE Transit Reexpedition SAUZ Sortie d’entrepôt douanier STAB Tabac SZVA Déclaration en douane pour l’admission temporaire – clôture SZWA Marchandises en libre pratique (voir aussi chiffre 2.3) SGRE Ouverture du transit à la frontière pour marchandises étrangères
3.3.3 Procédure
3.3.3.1 Déclaration
La personne assujettie à l’obligation de déclarer transmet une DM-Tn à Passar (message électronique NT515).
Passar vérifie la déclaration des marchandises, envoie à la personne assujettie à l’obligation de déclarer, en cas de contrôle de plausibilité réussi, une réponse contenant le GDRN attribué et met à disposition, dans Chartera, la demande de déclaration des marchandises en transit national (voir chiffre 3.8), avant l’activation. Tant que la déclaration des marchandises en transit n’a pas été acceptée ni activée, la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut la corriger ou la modifier aussi souvent qu’elle le souhaite. Lors de chaque modification, Passar soumet la déclaration des marchandises à une nouvelle vérification ou à un nouveau contrôle de plausibilité. En vue de l’ouverture (activation) du régime de transit, la personne assujettie à l’obligation de déclarer ou son représentant fournit les documents suivants à l’office de service de départ :
la demande de déclaration des marchandises en transit national (voir chiffre 3.8), téléchargée dans Chartera et imprimée, pour autant que la personne assujettie à l’obligation de déclarer n’ait pas établi de déclaration du transport ; et
les éventuelles déclarations en douane d’exportation avec les documents d’accompagnement pour lesquelles les données ne sont pas reprises par voie électronique de la déclaration des marchandises en transit (par ex. DDAT, e-dec Export, etc.) ; et
à titre complémentaire, les autres déclarations en douane éventuelles avec les documents d’accompagnement relatifs aux envois qui sont chargés sur le même moyen de transport, mais qui ne font pas l’objet du régime de transit ou qui ne sont pas reliés par voie électronique au régime de transit (par ex. déclarations en douane sur support papier, etc.).
Une déclaration de transit ne peut se rapporter qu’à un seul moyen de transport.
3.3.3.2 Contrôle sommaire et acceptation de la DM-Tn
Le déclenchement du caractère juridiquement contraignant (activation) de la DM-Tn se fait automatiquement dans Passar. L’activation est déclenchée par :
la saisie ou l’activation de la déclaration du transport par l’office de service, après l’apurement des procédures d’exportation préalables en dehors du système de gestion du trafic des marchandises Passar ;
l’activation automatique de la déclaration du transport, établie par l’interlocuteur, lors du passage par un point d’activation à proximité d’un office de service de frontière ;
la saisie ou l’envoi de la déclaration du transport par l’interlocuteur dans des cas particuliers (par ex. trafic ferroviaire) ; ou
l’activation de la DM-Tn à domicile par l’Ea au moyen du message NC123.
3.3.3.3 Rectification d’une DM-Tn au contenu erroné
Une fois acceptée, une DM-Tn ne peut être rectifiée que si les conditions fixées à l’art. 34 LD sont remplies.
La personne assujettie à l’obligation de déclarer établit une demande de complément NT513 dans Passar. L’office de service de départ doit traiter la demande manuellement.
Avant que la personne assujettie à l’obligation de déclarer puisse transmettre la nouvelle DM-Tn la déclaration en douane d’exportation e-dec (DDE) ou la déclaration des marchandises à l’exportation (DM-E) doit être complétée en cas de reprise électronique des données (document précédent Expo établi avec e-dec ou Passar exportation).
Pour juger si la déclaration inexacte doit donner lieu à une procédure pénale, il faut examiner différents facteurs. En cas de doute, ou dans des cas particulièrement importants, il faut prendre contact avec la section antifraude douanière.
3.3.3.4 Vérification
Lors de l’activation de la DM-Tn Passar indique à l’office de service de départ un éventuel besoin en matière de contrôle.
Les dispositions du chiffre 1.8 du R-10-00 s’appliquent par analogie à l’exécution de la vérification.
3.3.3.5 Apposition des scellements
Si un envoi doit être placé sous scellements conformément aux R-14-01, chiffre 4.2.2, il convient de procéder comme suit :
Il faut tout d’abord effectuer les contrôles suivants :
Le véhicule / conteneur présente-t-il toutes les garanties du point de vue de la sécurité douanière ?
Les éventuels scellements étrangers qui ont été apposés sont-ils suffisants ?
Où les scellements doivent-ils être apposés ?
Convient-il d’apposer des scellements sur un paquet ?
L’office de service informe le déclarant des scellements apposés en Suisse (nombre, type et numéro). Le déclarant complète la DM-Tn avec les informations nécessaires relatives aux scellements et transmet une demande de complément (NT513).
3.4 Déroulement du régime de transit
3.4.1 Surveillance du régime de transit
Les marchandises restent sous surveillance douanière jusqu’à l’apurement du régime de transit ou au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de transit. Pendant ce laps de temps, les marchandises conservent le statut douanier qu’elles avaient au moment de l’ouverture du régime de transit.
3.4.2 Délai de transit
Le déclarant doit saisir en tant que délai de transit le délai nécessaire, en jours, pour le transport jusqu’à l’office de service de destination. En Suisse, il suffit généralement de fixer un délai de transit d’un à trois jours. Dans des cas justifiés, les offices de service peuvent accepter des délais plus longs. Pour ce faire, ils tiennent compte des faits en lien avec le transport (mode de transport, itinéraire, etc.). Il s’agit en particulier d’éviter que les marchandises soient détournées à d’autres fins en raison de la longueur du délai indiqué dans la DM-Tn et qu’elles fassent par exemple l’objet d’une admission temporaire (en vue d’une exposition, etc.). Si le dernier jour du délai fixé est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai expire le jour ouvrable suivant.
Prolongation de délai L’office de service peut prolonger le délai pour des motifs importants (art. 154, al. 2, OD). Le requérant doit présenter la demande de prolongation avant l’expiration du délai de validité et prouver où se trouvent les marchandises. La compétence de prolonger les délais (jusqu’à 10 jours au-delà du délai maximal) appartient aux offices de service. Selon le cas, la demande peut être examinée aussi bien par l’office de service de destination que par celui de départ. L’office de service soumet au niveau régional les requêtes formulées après l’échéance du délai de validité. La DA ne leur donne suite que si le requérant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et s’il a présenté sa demande dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. L’office de service qui procède à une prolongation de délai indique celle-ci dans le système, pour les GDRN en question, dans le champ « Remarques ». Les prolongations de délai donnent lieu à la perception d’un émolument2.
3.5 Apurement du régime de transit
3.5.1 Principe
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit demander l’apurement du régime de transit. Pour que celui-ci puisse être apuré, il faut impérativement qu’il ait été ouvert à une date antérieure (pas d’apurement sans ouverture préalable).
Une procédure de recherche est déclenchée si aucune demande d’apurement n’est effectuée (voir chiffre 3.6).
2 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, chiffre 5.12.
Le régime de transit et la surveillance le concernant prennent fin au plus tard à l’expiration du délai de transit.
Il existe les modes d’apurement suivants :
A. Apurement durant le délai de transit Chiffre 3.5.2 a. Procédure standard b. Livraison non dédouanée B. Apurement a posteriori pour les marchandises en transit réexportées dans Chiffre 3.5.3 les délais (en vertu de l’art. 49, al. 4, LD)
Réexportation dans le délai imparti
Demande présentée dans les 60 jours suivant l’expiration du délai
Identité établie C. Apurement en dehors du délai de transit (avec présentation en douane) Chiffre 3.5.4 a. Le jour ouvrable suivant (règle des fins de semaine et des jours fériés) b. En cas d’empêchement c. Pour des marchandises destinées à l’exportation D. Non-apurement (avec ou sans présentation en douane) Chiffre 3.5.5 a. Perception des redevances (marchandises étrangères) b. Révocation de la décision de taxation à l’exportation (marchandises destinées à l’exportation)
Le tableau ci-dessus fait office de liste de contrôle pour la définition des prescriptions déterminantes pour le traitement douanier. Les modes d’apurement (A à D) ne peuvent pas être combinés entre eux. Il n’est possible d’appliquer qu’un seul mode d’apurement par cas.
Exemple : L’office de service constate que des marchandises étrangères ne sont pas apurées (mode d’apurement D, lettre a). La personne assujettie à l’obligation de déclarer présente par la suite à l’office de service une demande d’apurement a posteriori (mode d’apurement B). L’office de service clôture le mode d’apurement D et perçoit les redevances d’office, indépendamment de la demande d’apurement a posteriori (mode d’apurement B). L’office de service examine la demande d’apurement a posteriori (mode d’apurement B) indépendamment du mode d’apurement D.
3.5.2 Apurement durant le délai de transit
3.5.2.1 Procédure
La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit conduire les marchandises, sans les modifier, à l’office de service de destination ou auprès d’un destinataire agréé (Da) pendant les heures d’ouverture de ces derniers, les présenter en douane et présenter la demande d’apurement (voir chiffre 3.5). La procédure applicable auprès des Da est définie dans la documentation correspondante (documentation relative aux EDa).
L’office de service de destination vérifie les points suivants de façon ajustée aux risques :
• Les marchandises déclarées concordent-elles avec les données figurant dans la DM- Tn ?
Les éventuelles déclarations des marchandises suivantes (par ex. DDI e-dec) sontelles disponibles et concordent-elles ?
Les marchandises ont-elles été présentées pendant la durée de validité du transit → → En cas d’expiration du délai
possibilité de remédier à la situation (chiffre 3.5.4) ;
autres cas de figure (chiffre 3.5.5)
En cas de transports sous scellements : o Les indications figurant dans la DM Tn concernant l’immatriculation du moyen de transport/conteneur concordent-elles avec l’immatriculation du moyen de transport / conteneur effectivement utilisé ? o Les scellements mentionnés dans la DM-Tn ont-ils été apposés ? Si les scellements apposés ne sont plus intacts, il faut vérifier l’envoi et contrôler qu’il concorde avec les données figurant dans la DM-Tn disponible. Si des différences sont constatées ou en cas de soupçon d’irrégularités, il faut en informer la section antifraude douanière par téléphone avant de libérer les marchandises. o L’extérieur du véhicule présente-t-il des particularités telles que des espaces de chargement manipulés ?
Si l’office de service constate l’absence de certaines marchandises ou la présence de quantités excédentaires, il détermine la cause de ces écarts avec le conducteur des marchandises / le déclarant et l’office de service de départ. Les écarts doivent être saisis en tant que résultat du contrôle (non conforme / différences) pour le GDRN correspondant de la DM-Tn. La DM-Tn est apurée par l’intermédiaire de la saisie et de l’activation d’une déclaration du transport, pour autant que d’éventuelles déclarations des marchandises suivantes (par ex. DDI e-dec) soient disponibles pour les envois. Une analyse des risques est ensuite effectuée automatiquement. Dans Passar, elle indique à l’office de service un éventuel besoin en matière de contrôle. Les dispositions du chiffre 1.8 du R-10-00 s’appliquent par analogie à l’exécution de la vérification. Au terme d’un éventuel contrôle dans Inspecziun, Passar saisit et enregistre automatiquement l’avis d’arrivée et l’avis concernant les résultats du contrôle. Il apure ainsi la DM-Tn.
3.5.2.2 Livraison non dédouanée
L’office de service ne peut apurer des régimes de transit concernant des envois livrés au destinataire sans traitement douanier que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
Le destinataire ou le conducteur des marchandises annonce de son propre chef à l’office de service de départ ou de destination que le régime de transit n’a pas été apuré.
À ce moment, les marchandises se trouvent encore au domicile du destinataire et peuvent y faire l’objet d’une vérification.
Le délai de transit n’a pas encore expiré.
3.5.3 Apurement a posteriori pour les marchandises en transit réexportées dans les
délais (en vertu de l’art. 49, al. 4, LD) Le régime de transit n’est pas apuré si la personne assujettie à l’obligation de déclarer omet de présenter, pendant le délai de transit, la demande d’apurement de ce régime.
Exception : Le régime de transit ne peut être apuré a posteriori et sur demande que si les conditions suivantes sont cumulativement remplies (cf. art. 49, al. 4, LD, art. 46 OD-OFDF).
Pour ce faire, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit
dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de transit
prouver que : o la réexportation des marchandises a été effectuée dans le délai imparti ; et que o les marchandises réexportées sont celles qui sont mentionnées dans la déclaration des marchandises en question (preuve de l’identité). Sont par exemple considérées comme des preuves de l’exportation les quittances de douane étrangères, les attestations émanant de représentations suisses à l’étranger, les attestations notariales ainsi que les attestations établies par des organes ferroviaires ou policiers des frontières suisses ou étrangers. Les preuves doivent être présentées sous forme d’original ou de copie certifiée. Ne sont pas considérés en tant que preuves les extraits Track & Trace, les lettres de voiture, etc.
L’office de service de destination traite de la manière suivante les demandes subséquentes d’apurement : Faits Tâche exécutée par l’office de service à des fins de liquidation Conditions remplies : 🡪 tâches exécutées par l’office de service à des fins de liquidation
marchandises étrangères o redevances pas encore perçues 🡪 apurement a posteriori du régime de transit (comptabilisées) (office de service de destination) o redevances déjà perçues 🡪 apurement a posteriori du régime de transit (office de service de destination) 🡪 remboursement des redevances (office de service de départ)
régime de l’exportation / destination des marchandises en transit o exportation pas encore révoquée 🡪 apurement a posteriori du régime de transit (office de service de destination) o exportation révoquée 🡪 exécution de la taxation à l’exportation (office de service de destination) Documents incomplets : 🡪 l’office de service informe le requérant par écrit des justificatifs manquants. Il fixe un délai de 10 à 30 jours (selon l’ampleur du dossier) pour la présentation des justificatifs, en indiquant les conséquences de l’inobservation du délai (décision rendue sur la base des documents disponibles). Conditions non remplies 🡪 transmission au niveau régional. Celle-ci rend une décision négative. Documents non présentés dans les délais 🡪 transmission au niveau régional. Celle-ci rend une décision négative. Pour ce faire, elle prend en compte l’ensemble des documents présentés jusqu’au moment où la décision est rendue.
La DDE ou la DM-E doit être révoquée après coup si les conditions de l’apurement a posteriori du régime de transit sont remplies et si, au lieu de l’apurement de ce régime, une déclaration en douane d’exportation a été établie par erreur pour les marchandises lors de leur acheminement sur le territoire douanier étranger.
L’office de service de destination saisit une remarque dans Passar et informe l’office de service de départ :
• de la réception de la demande : ce dernier interrompt l’exécution des étapes suivantes si la procédure de recherche et / ou la perception des redevances n’est pas encore achevée.
• du résultat (acceptation / refus) et des étapes suivantes à mettre en œuvre (poursuite de la procédure de recherche ou perception des redevances ; remboursement ; apurement du régime de transit).
3.5.4 Apurement, avec présentation en douane, en dehors du délai de transit
Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne présente les marchandises à l’office de service de destination ou à un destinataire agréé qu’après l’expiration du délai de transit, il faut en principe refuser l’apurement du régime de transit.
Ce principe ne s’applique pas aux situations suivantes, dans lesquelles le régime de transit peut tout de même être apuré (énumération exhaustive) :
• Le dernier jour du délai de transit était un samedi, un dimanche ou un jour férié, et le déclarant présente l’envoi le jour ouvrable suivant.
• L’empêchement est dû à des facteurs qui ne dépendent pas du déclarant ou du conducteur des marchandises, tels qu’un accident ou un cas de force majeure (par ex. voies de communication bloquées). Le déclarant doit présenter une attestation officielle au sujet de l’empêchement. L’office de service examine attentivement les causes du retard. Il n’accepte pas les explications à caractère strictement général (art. 45 OD-OFDF).
• Pour des raisons d’économie administrative, lorsque les marchandises en question ont été placées au préalable sous le régime de l’exportation3.
Dans ce cas, la DDE ou la DM-E originale devrait être révoquée. Comme l’envoi a été présenté, une nouvelle déclaration en douane d’exportation pourrait être établie. Pour des raisons d’économie administrative, l’office de service renonce à la procédure correcte et maintient la DDE ou la DM-E originale. L’office de service de destination apure le régime de transit moyennant paiement d’un émolument4.
L’office de service de destination saisit les causes du retard dans le Passar.
3.5.5 Non-apurement
3.5.5.1 Procédure
Si le régime de transit n’est pas apuré, les marchandises étrangères sont mises en libre pratique. Si les marchandises en question sont des marchandises indigènes placées sous le régime de l’exportation (marchandises destinées à l’exportation), le régime de l’exportation est révoqué (voir art. 49, al. 3, LD).
L’office de service procède à la perception des redevances ou à la révocation à 60 jours ou plus suivant l’expiration du délai de transit. Pour les marchandises non présentées à l’office de service de destination, l’office de service de départ est responsable de percevoir les redevances ou de révoquer le régime. Ces tâches sont par contre assumées par l’office de service de destination en ce qui concerne les marchandises qui lui sont présentées.
3 Il est indiqué dans le système si les marchandises concernées ont été placées au préalable sous le
régime de l’exportation (voir chiffre 3.5.5.1). 4 Ordonnance sur les émoluments de l’OFDF (RS 631.035) ; annexe, par analogie au chiffre 10.114.
Procédure :
1 Identification des régimes de transit non (en cours de mise en œuvre, voir également
apurés chiffre 3.6) 🡪 Tâche Agir « Mise en compte recommandée » 2. Identification des marchandises étran Cette information est indiquée dans la DM trangères / régimes d’exportation sit figurant dans le système et se référant aux déclarations en douane d’exportation reprises (code EXPO dans le champ de données « Procédure préalable / document précédent ») ; pour les DM transit complètes, voir le code figurant dans le champ de données « Procédure préalable / document précédent » (voir chiffre 3.3.2).
Marchandises étrangères : perception 🡪 chiffre 3.5.5.2 des redevances
Régime de l’exportation : révocation de 🡪 chiffre 3.5.5.3 la décision de taxation à l’exportation 3. Apurement du régime de transit Résultat du contrôle « différences » (marchandises étrangères) ou « non conforme » (marchandises destinées à l’exportation)
3.5.5.2 Perception des redevances (marchandises étrangères)
L’office de service met les marchandises en libre pratique à 60 jours après l’expiration du délai de transit. Il calcule les droits de douane et les redevances dues en vertu des lois fédérales autres que douanières selon le taux le plus élevé entrant en ligne de compte pour le genre de marchandises indiqué dans la déclaration de transit (art. 19, al. 2, LD). Les droits de douane et les redevances doivent être calculés au taux le plus élevé possible si certaines indications font défaut. L’office de service saisit une taxation d’office. L’intérêt moratoire est dû à partir de la date d’ouverture et jusqu’au paiement des redevances. L’office de service débite les redevances sur le compte PCD du déclarant ou établit une facture. L’importateur indiqué dans la taxation d’office doit être la personne qui a le droit de disposer de la marchandise. Si cette personne n’est pas connue, c’est l’adresse de notification en Suisse du mandant étranger qui est indiquée. Le transporteur, le déclarant dans le régime de transit / déclarant en douane ou le transitaire ne peuvent pas faire office d’importateur. Il est possible d’octroyer des préférences tarifaires sur la base de certificats d’origine pour autant que ceux-ci aient été déclarés dans le champ « Documents d’accompagnement » (supporting document) de la DM transit avec le code de genre de document relatif aux preuves d’origine (code 954 – EUR.1, code 865 – SGP, code 864 – preuve d’origine préférentielle) ainsi que le numéro et la date de la preuve (est considéré comme une demande de traitement préférentiel). Ces documents doivent être demandés au déclarant en douane et doivent être formellement valables. En outre, l’octroi d’éventuelles franchises douanières et exonérations fiscales est régi par le chiffre 1.11.3 du R-10-00 (aperçu des franchises douanières, des exonérations fiscales et des allégements en cas de livraisons de marchandises non dédouanées). Une éventuelle procédure pénale est réservée.
Il n’est pas permis d’établir une déclaration en douane d’exportation ou une déclaration des marchandises à l’exportation subséquente pour les marchandises qui se trouvent déjà sur le territoire douanier étranger. Il convient à cet égard de tenir compte du fait que ces marchandises sont considérées comme indigènes au sens du droit douanier en raison de l’expiration du délai.
3.5.5.3 Révocation de la déclaration en douane d’exportation / déclaration des marchandises à l’exportation (marchandises placées sous le régime de l’exportation) Si le régime de transit n’est pas apuré, la décision de taxation à l’exportation est révoquée en vertu de l’art. 49, al. 3, LD. L’office de service par lequel l’exportation a eu lieu accorde le droit d’être entendu avant la révocation (form. 19.77) 60 jours après l’expiration du délai fixé pour l’apurement du régime de transit. La révocation a lieu après. Il n’est pas permis d’établir une nouvelle déclaration en douane d’exportation ou déclaration des marchandises à l’exportation subséquente pour les marchandises destinées à l’exportation.
3.6 Procédure de recherche
Remarque générale : Jusqu'à la mise en œuvre de la procédure décrite aux chiffres 3.6.1.1 et 3.6.2 avec tâches Agir et notifications automatiques au déclarant par le système, les niveaux locaux compétents déterminent les procédures ouvertes auprès de leur bureau de douane et non encore clôturées via Passar/vignette « déclaration des marchandises transit national ». Il convient de filtrer les déclarations de marchandises dont le statut n'est pas « terminé, refusé, retiré ou invalide » et dont la date d'activation est « aujourd'hui moins 10 jours ».
3.6.1 Régime de transit sans avis d’arrivée
3.6.1.1 Message adressé au déclarant au sujet du non-apurement
Cinq jours après l’expiration du délai, le déclarant est informé du non-apurement du régime de transit.
L’information est adressée automatiquement au déclarant par le système au moyen d’une demande de recherche (message électronique NT140). Lors d’une phase de transition, cette information est transmise au déclarant au moyen d’un courriel par l’office de service de départ (voir chiffre 3.6 ci-desus).
Pour des raisons particulières, l’office de service de départ peut également déclencher manuellement la demande de recherche avant que les cinq jours soient écoulés (par ex. pour des marchandises sensibles).
Le déclarant doit procéder à l’envoi, à l’office de service de destination, des messages électroniques concernant l’apurement du régime de transit ou présenter les documents relatifs à l’apurement de ce régime. Il dispose d’un délai de vingt jours pour effectuer ces tâches.
3.6.1.2 Réactions possibles du déclarant ; suite de la procédure
Les situations suivantes sont susceptibles de se produire :
Situation Procédure (qui / quoi) Apurement
Le déclarant demande l’apurement La demande reçue est indiquée par l’office de ser - a posteriori du régime de transit à vice de destination dans Passar pour le GDRN conl’office de service de destination. cerné.
S’il constate que les marchandises ont été décla 3.5.2 rées ou entreposées dans le délai de transit dans un entrepôt douanier mais que le régime de transit n’a, par erreur, pas été apuré, l’office de service de destination saisit après coup l’avis d’arrivée et les résultats du contrôle. Le déclarant prouve à l’aide de documents que les marchandises ont été entreposées dans le délai de transit dans un entrepôt douanier (par ex. CMR, bulletins de livraison). L’office de service vérifie si l’identité des marchandises est garantie et contrôle l’entrée des marchandises, sans préavis, dans le système informatique de l’exploitant de l’entrepôt douanier. L’office de service de destination peut apurer a pos 3.5.4 teriori le régime de transit. L’office de service de destination traite une de 3.5.3 mande d’apurement a posteriori conformément à l’art. 49, al. 4, LD.
La lettre d’information resp. la de L’office de service de départ entreprend la percep 3.5.5.2 mande de recherche ne suscite au tion des redevances (marchandises étrangères). cune réaction de la part du déclarant ou celui-ci n’est pas en mesure de prouver l’apurement du régime de transit. L’office de service de départ procède à la révoca 3.5.5.3 tion de la déclaration en douane d’exportation ou de la déclaration des marchandises à l’exportation (marchandises placées sous le régime de l’exportation).
Le déclarant demande l’apurement Pour des raisons de compétence, l’office de service a posteriori du régime de transit à de départ transmet la demande à l’office de service l’office de service de départ. de destination.
3.6.2 Régime de transit avec avis d’arrivée
Si un avis d’arrivée est disponible dans le système, Passar crée une tâche Agir « DM-Tn – résultats du contrôle manquants » à l’intention de l’office de service de destination pour le régime de transit, cinq jours après l’avis d’arrivée. L’office de service de destination détermine, à l’interne ou auprès d’un Da concerné, pourquoi les résultats du contrôle n’ont pas encore été saisis.
Les situations suivantes sont susceptibles de se produire :
• Les résultats du contrôle peuvent être saisis a posteriori par l’office de service de destination.
o Apurement « conforme » (par ex. si les résultats du contrôle n’ont, par erreur, pas été saisis).
• L’office de service de destination ne peut pas apurer le régime de transit. Si des redevances doivent être perçues (voir chiffre 3.5.5.2) ou si la déclaration en douane d’exportation ou la déclaration des marchandises à l’exportation doit être révoquée (voir chiffre 3.5.5.3), l’office de service de départ doit procéder à l’audition préalable de la personne assujettie à l’obligation de déclarer, car aucun message n’a été transmis dans ce cas (par ex. aucune réponse NT140). o Apurement « différences ».
3.7 Marche à suivre en cas d’irrégularités
Si l’on découvre des substitutions de marchandises, des contrefaçons, une falsification ou une utilisation abusive de documents d’accompagnement du transit, de marques douanières ou de scellements, il faut refuser d’apurer le régime de transit, conserver les marchandises sous contrôle douanier et demander immédiatement à la section antifraude douanière de rendre une décision. Il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le conducteur des marchandises d’entrer en contact avec des tiers.
3.8 Document « déclaration de marchandises en transit national »
3.9 Procédure de secours pour le transit national
La procédure est régie par les mêmes dispositions que celles qui sont applicables au régime de transit commun / NCTS. Voir Mesures d’urgence Passar resp. Disponibilité du système et mesures d'urgence