R-16-01 Trafic ferroviaire
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Circulation des marchandises
Procédure douanière A.14 1er avril 2025
Règlement 16-01
Trafic ferroviaire
Les règlements constituent des dispositions d'exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Cette mise à jour apporte les modifications suivantes :
Précision concernant les envois à des destinataires agréés (nouveau chiffre 2.8).
Remarque sur la procédure de transit simplifiée avec lettre de voiture CIM plus applicable (chiffre 4.3).
Précision concernant la procédure Corridor T2, lorsqu’une lettre de voiture CIM couvre également des marchandises se trouvant dans une autre procédure de transit (chiffre 4.4.2).
Précisions sur les termes en rapport avec le nouveau système de gestion du trafic des marchandises Passar de l’OFDF (par ex. office de service au de bureau de douane).
1 Dispositions douanières dans le trafic ferroviaire de marchandises
(Art. 44 LD; chapitre 3, section 7 OD)
Dans le trafic ferroviaire, le processus standard de placement sous régime douanier (voir chiffre 2) et le processus simplifié de placement sous régime douanier (voir chiffre 3) sont applicables lors des procédures douanières à l'importation et à l'exportation.
Les processus applicables dans le régime du transit sont régis par le chiffre 4.
2 Processus standard de placement sous régime douanier
2.1 Devoir d'annonce du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire (CFF Infrastructure) annonce au Niveau local l'horaire prévisible et les modifications de l'horaire du trafic transfrontalier des marchandises1. Le Niveau local règle par gare frontière (voir trafic ferroviaire: bureaux de douane de frontière) et avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire la manière dont l'annonce doit être effectuée.
2.2 Déclaration sommaire par l'entreprise de transport ferroviaire
2.2.1 Généralités
Au moyen de la déclaration sommaire, l'entreprise de transport ferroviaire (ETF) informe par avance le Niveau local d'un transport transfrontalier de marchandises. La déclaration sommaire permet d'effectuer la préparation et la planification nécessaires au bon déroulement du dédouanement.
La déclaration sommaire incombe à l'ETF2. Est responsable de la déclaration sommaire l'ETF qui
exécute un transport transfrontalier (étranger – territoire douanier) ;
prend en charge un train transfrontalier dans une gare frontière (frontière – territoire douanier), ou
achemine un train transfrontalier jusqu'à une gare frontière (étranger – frontière ou intérieur – frontière).
Pour les points 2 et 3, les ETF concernées se concertent pour savoir laquelle effectue la déclaration sommaire (voir chiffre 3.2).
2.2.2 Trains de marchandises transfrontaliers sur le réseau de CFF Infrastructure
La déclaration sommaire découle de la déclaration de train de l'ETF (voir Network Statement de CFF Infrastructure). L'ETF complète la déclaration de train avec les données douanières et les données d'envoi à caractère commercial et transmet ces données dans le système informatique du gestionnaire de l'infrastructure avant que les marchandises franchissent la frontière. Le gestionnaire de l'infrastructure transmet les données pertinentes pour l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) au système électronique de l'OFDF (RailControl).
1 Devoir d'annonce fondé sur l'art. 123 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD;
RS 631.01). 2 Déclaration sommaire fondée sur l'art. 125 OD.
Le catalogue de données (voir annexe, chiffre 5.1) contient tous les champs de données de RailControl pertinents pour l'OFDF qui doivent être transmis.
Important • Dans les données d'envoi complétant la déclaration de train, l'ETF doit impérativement indiquer la gare de départ et la gare de destination selon la lettre de voiture internationale.
• L'ETF communique son adresse électronique à l'OFDF. Cette dernière peut annoncer un éventuel contrôle douanier à l'ETF au moyen de cette adresse électronique.
L'ETF répond du fait que les données requises soient intégralement disponibles dans le système informatique du gestionnaire de l'infrastructure au moins 40 minutes avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur acheminement hors de celui-ci.
Procédure de secours Lorsqu'une défaillance technique de RailControl entraîne l'utilisation de la procédure de secours, l'OFDF en informe l'ETF. En pareil cas, l'ETF déclare le train arrivant en Suisse (avant le franchissement de la frontière) à l’office de service d'entrée en transit en lui envoyant la liste de train, en général par courriel (voir liste des bureaux de douane de frontière dans le trafic ferroviaire, disponible sur RailControl: déclaration en douane sommaire dans le transport ferroviaire de marchandises (admin.ch), sous «Services»).
2.2.3 Autres trains transfrontaliers de marchandises
Les trains transfrontaliers qui ne sont pas déclarés sur le réseau de CFF Infrastructure (par ex. les trains circulant sur le réseau du Chemin de fer rhétique ou les trains à destination ou au départ des gares allemandes de Bâle et de Schaffhouse) sont déclarés par l'ETF au moyen de la liste de train, conformément aux instructions de l’office de service de frontière compétent.
2.3 Déclaration en douane
L'ETF ou son mandataire doit déclarer les marchandises en vue du placement sous régime douanier3. Les marchandises sont en l'occurrence :
• placées sous un régime de transit, ou
• directement placées sous un régime douanier subséquent à la frontière.
Sont déterminantes les dispositions des règlements R-14 Transit (voir aussi chiffre 4.2 pour le transit simplifié) et R-10 Procédure douanière.
3 Déclaration fondée sur l'art. 25 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0).
2.4 Présentation de la déclaration en douane/déclaration des marchandises
L'ETF ou son mandataire présente les documents suivants avec les documents d'accompagnement au Niveau local pendant les heures d'ouverture de ce dernier :
• Importation :
o déclaration en douane e-dec avec sélection « bloquée » et déclaration en douane non électronique : impérativement avant la libération ou l'enlèvement des marchandises ;
o déclaration en douane e-dec avec sélection « libre avec » : au plus tard le jour ouvrable suivant.
Les bulletins de délivrance pour les déclarations en douane avec sélection « libre sans » et « libre avec » ne doivent pas être présentés.
• Exportation :
o déclaration en douane e-dec avec sélection « bloquée », déclaration en douane non électronique et ouverture du transit : impérativement avant la libération ou l'enlèvement des marchandises ;
o déclaration des marchandises Passar avec décision de contrôle et ouverture du transit : impérativement avant la libération ou l'enlèvement des marchandises.
Les bulletins de délivrance pour les déclarations en douane avec sélection « libre » ne doivent pas être présentés.
• Transit :
L'ETF ou son mandataire ne doit pas présenter les documents douaniers de transit au Niveau local, sauf pour les envois visés au chiffre 5.2.
Si les marchandises arrivent en dehors des heures d'ouverture du Niveau local, une déclaration préalable est possible4.
2.5 Intervention pour vérification/contrôle
Le Niveau local intervient (ordonne une vérification/contrôle) sur la base de la déclaration en douane/déclaration des marchandises présentée et des documents d'accompagnement. La vérification/le contrôle a lieu en principe pendant les heures d'ouverture du Niveau local. Sont déterminantes pour la vérification/le contrôle les dispositions du règlement R-10-00 Procédure douanière à l'importation, chiffre 1.8.
La vérification/le contrôle des produits pétroliers transportés dans des wagons-citernes a lieu en principe au domicile du destinataire des marchandises (dépôt).
Le Niveau local peut ordonner une vérification/un contrôle pour les envois en transit en envoyant un courriel à l'ETF.
4 Déclaration préalable fondée sur l'art. 5 de l'ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes
(OD-OFDF; RS 631.013).
2.6 Libération et enlèvement des marchandises
L'ETF ne peut disposer des marchandises que si le Niveau local n'a pas ordonné de contrôle douanier ou s'il a libéré les marchandises après un contrôle douanier.
Les marchandises sont réputées libérées pour l'ETF ou son mandataire avec les documents de transit ou de délivrance ci-après :
• régime du transit :
o document d'accompagnement transit (NCTS ou DM-Tn) ;
o lettre de voiture CIM dans le transit simplifié national (par ex. procédure corridor Da) ;
ou
o lettre de voiture CIM dans la procédure Corridor T2.
• autres régimes douaniers :
o bulletin de délivrance e-dec avec résultat de sélection « libre sans », « libre avec » ou « libre » et sans timbre de la douane ;
o bulletin de délivrance e-dec avec résultat de sélection « bloquée » et avec timbre de la douane ;
o autres documents de délivrance agréés par l'OFDF avec timbre de la douane ; ou
o déclaration des marchandises Passar sans contrôle.
2.7 Obligation de conservation
L'ETF ou son mandataire doit conserver pendant au moins cinq ans, sur support papier ou sous forme électronique, les documents de délivrance ou de transit pour la libération et l'enlèvement des marchandises et doit les présenter au Niveau local dans un délai raisonnable en cas de demande (voir règlement R-10-00 Procédure douanière à l'importation, chiffre 5.1). Pour les documents d'accompagnement transit, l'indication du MRN suffit aussi.
2.8 Livraison d’envois à des destinataires agréés
Si l’ETF livre des envois à un destinataire agréé, elle est tenue de lui communiquer le type et le numéro de référence du régime de transit.
3 Processus simplifié de placement sous régime douanier
3.1 Généralités
Le processus simplifié de placement sous régime douanier permet à une ETF agréée de bénéficier d'heures de taxation élargies.
Le placement sous régime douanier est régi en principe par le chiffre 2. L'accord entre l'OFDF et l'ETF (voir chiffre 5.4.3) définit le processus d'intervention « Vérification/contrôle » ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'accord.
L'ETF peut déposer auprès du domaine de direction Bases, Exécution des tâches, une demande pour l'application du processus simplifié de placement sous régime douanier si elle remplit les conditions fixées au chiffre 3.2.
La liste des ETF admises à la procédure est publiée à l'adresse suivante: RailControl: déclaration en douane sommaire dans le transport ferroviaire de marchandises (admin.ch).
3.2 Conditions
L'ETF :
• transporte régulièrement des envois transfrontaliers ;
• a son siège ou sa représentation légale dans le territoire douanier ;
• effectue la déclaration sommaire (voir chiffre 2.2.1) avec son propre code débiteurs ;
• pour ce qui concerne les interventions (vérification) :
o est opérationnelle pour les éventuelles interventions du Niveau local pendant les heures convenues ;
Cela signifie que l'ETF doit s'organiser au niveau administratif et opérationnel de manière à ce que les envois bloqués en raison de l'intervention du Niveau local puissent être mis à la disposition de celui-ci aux fins d'un contrôle douanier.
Le contrôle douanier des produits pétroliers transportés dans des wagons-citernes a lieu en principe au domicile du destinataire des marchandises (dépôt). L'OFDF règle les modalités dans l'accord (voir aussi chiffre 2.5).
o communique une adresse électronique à l'OFDF, car les éventuelles interventions du Niveau local passent par RailControl.
• annonce au Niveau local, pendant les heures d'ouverture de celui-ci, les trains circulant en dehors des horaires habituels ;
• est responsable du respect des charges résultant d'actes législatifs autres que douaniers (par ex. déchets, certains produits chimiques, animaux et produits animaux [voir annexe, chiffre 5.2]). Elle doit s'acquitter de l'obligation de présenter la marchandise au poste de contrôle ALAD compétent. Les éventuels documents doivent être conservés à l'intention du service correspondant ;
• déclare elle-même les envois après le franchissement de la frontière (au plus tard le jour ouvrable suivant) avec du personnel dûment formé ou mandate un tiers pour la déclaration en douane (par ex. transitaire) ;
• mentionne le numéro de la lettre de voiture CIM dans la rubrique Documents précédents de la déclaration en douane.
4 Processus applicables dans le régime du transit
4.1 Procédure standard appliquée dans le TC (NCTS)
Le R-14-01 est déterminant pour la procédure standard appliquée dans le TC.
4.2 Procédure de transit Corridor Da (Transit simplifié entre l’office de service de
frontière et le lieu agréé du destinataire agréé)
4.2.1 Généralités
Le transit simplifié permet à une ETF agréée d'acheminer des envois transfrontaliers jusqu'au lieu agréé du destinataire agréé si :
• l'envoi est transporté sous lettre de voiture CIM avec un ordre de transport transfrontalier unique ;
• l'annonce ZIS à RailControl contient les données complètes nécessaires en vertu du catalogue de données (voir chiffre 5.1).
Le placement sous régime douanier est régi en principe par le chiffre 2. L'accord entre l'OFDF et l'ETF (voir chiffre 5.4.3.4) définit le processus d'intervention « Vérification/contrôle » ainsi que les droits et obligations du titulaire de l'accord.
L'ETF peut déposer auprès du domaine de direction Bases, Exécution des tâches, une demande pour l'application du transit simplifié si elle remplit les conditions fixées au chiffre 4.2.2.
La liste des ETF admises à la procédure est publiée à l'adresse suivante : RailControl: déclaration en douane sommaire dans le transport ferroviaire de marchandises (admin.ch).
4.2.2 Conditions
L'ETF :
• transporte régulièrement des envois transfrontaliers ;
• a son siège ou sa représentation légale dans le territoire douanier ;
• effectue la déclaration sommaire (voir chiffre 2.2.1) avec son propre code débiteurs ;
• pour ce qui concerne les interventions (vérification) :
o est opérationnelle pour les éventuelles interventions du Niveau local pendant les heures convenues ;
Cela signifie que l'ETF doit s'organiser au niveau administratif et opérationnel de manière à ce que les envois bloqués en raison d'une intervention puissent être mis à la disposition du Niveau local aux fins d'un contrôle douanier.
o communique une adresse électronique à l'OFDF afin que les éventuelles interventions du Niveau local puissent passer par RailControl.
• assume, en tant que titulaire du régime, la responsabilité générale des redevances qui naissent lorsque le transit simplifié n'a pas été apuré en bonne et due forme,
entre la frontière et l'annonce d'arrivée que le destinataire agréé envoie au Niveau local compétent lors de l'arrivée de l'envoi à son domicile.
L'ETF convient elle-même de la remise au destinataire agréé, avec les parties concernées.
Le transit simplifié est considéré comme apuré lorsque l'annonce d'arrivée du destinataire agréé arrive au Niveau local compétent.
• annonce à l'OFDF l'arrivée du wagon au lieu agréé (gare de marchandises), dans RailControl, au moyen du message « Arrivée du wagon ».
4.3 Procédure simplifiée de transit commun avec lettre de voiture CIM (TC simplifié)
Attention ! procédure plus applicable La procédure simplifiée de transit commun (TC simplifié) basée sur la lettre de voiture CIM (demande de la procédure dans le champ 58 b) n’est plus applicable depuis le 21 janvier 2025.
A l'exportation (Suisse – étranger), la procédure n’est plus applicable depuis le 30 avril 2024. et a été remplacée par la déclaration des marchandises transit dans Passar.
Les accords conclus avec les ETF admises à la procédure restent en vigueur jusqu’à ce que toutes les procédures soient liquidées et que les offices de service compétents (niveaux locaux) aient achevé les éventuels contrôles auprès des bureaux de comptabilité centraux des ETF.
4.4 Procédure de transit Corridor T2
4.4.1 Généralités
La procédure de transit douanier « Corridor T2 » permet d'acheminer par voie ferrée des marchandises provenant de la libre circulation de l'UE (marchandises dites de l'Union ou T2) entre deux lieux situés à l'intérieur du territoire douanier de l'UE, en empruntant le territoire suisse, sans que celles-ci perdent leur statut douanier T2. Elle peut être appliquée dans tous les pays de l'UE, pour autant que les conditions requises soient remplies.
4.4.2 Conditions
Les conditions suivantes doivent être remplies pour que la procédure de transit douanier simplifiée « Corridor T2 » puisse être appliquée :
• L'envoi doit être accompagné par une lettre de voiture internationale CIM unique, et la gare de départ doit être située dans l'UE.
• La lettre de voiture CIM doit être munie de la mention « Corridor T2 ».
Lettre de voiture CIM avec marchandises en corridor T2 et marchandises dans un autre régime de transit : Si une seule lettre de voiture CIM couvre, outre des marchandises T2 en transit dans le corridor T2, également d’autres marchandises, il convient de tenir compte des points suivants :
o il doit exister un régime de transit NCTS valable ou un autre régime de transit douanier international (par ex. formulaire OTAN-302) pour les autres marchandises ;
o la lettre de voiture CIM doit comporter une mention, relative aux autres envois ne se trouvant pas dans la procédure corridor T2(par ex. « avec marchandises sous NCTS ; MRN selon liste des wagons/conteneurs annexée ») ;
o Dans la liste des wagons ou des conteneurs CIM, le code de procédure T2- Corridor ou NCTS (avec MRN) doit être indiqué, selon le cas, pour chaque conteneur ou véhicule.
Indications dans l'annonce de train ZIS (voir également chiffre 5.1 et Prescriptions - Contenu (sbb.ch)) : Dans l'annonce de train via le système des trains ZIS-Infra de CFF Infrastructure (par ex. annonce préalable des trains UIC-Hermes - Treno), seul le code de corridor T2 doit être saisi au niveau de l'envoi (lettre de voiture CIM). Remarque importante : Avec Passar 2.0 (probablement à partir de 2027) les codes de procédure Corridor T2 (avec des informations sur les marchandises) ou NCTS (avec MRN) ne doivent plus être saisis via le système ZIS-Infra, mais doivent être déclarés directement à la douane suisse avec une déclaration de transport électronique séparée par conteneur, véhicule ou wagon.
• Le transport doit être surveillé en Suisse par un système électronique (voir chiffre 2.2.1).
• L'ETF qui circule en Suisse doit être admise à la procédure de transit « Corridor T2 ».
L'admission à la procédure repose sur un accord conclu entre l'ETF et l'OFDF. L'accord règle les modalités de la procédure de transit en Suisse, y compris la surveillance électronique du transport. L'ETF peut déposer une demande en vue de l'application de la procédure « Corridor T2 » auprès du niveau régional de l'OFDF compétent pour son siège social en Suisse (voir également « Opérations » ou www.bazg.admin.ch > L’OFDF > Organisation > Opérations).
La liste des ETF admises à la procédure est publiée à l'adresse suivante: RailControl: déclaration en douane sommaire dans le transport ferroviaire de marchandises (admin.ch).
4.4.3 Déroulement de la procédure à la gare de départ de l'UE
L'ETF du pays de départ (ou l'ETF qui fait office de transporteur principal) vérifie quelle ETF effectue le transport en Suisse (voir la lettre de voiture CIM, case 57 « Autres transporteurs/Parcours ») et si cette dernière est admise à la procédure « Corridor T2 » en Suisse. Si tel est le cas, l'ETF doit apposer la mention « Corridor T2 » sur la lettre de voiture CIM. Elle doit en outre s'assurer que l'ETF circulant en Suisse dispose de toutes les données relatives aux envois afin de pouvoir déclarer dans leur intégralité les envois soumis à la procédure « Corridor T2 » dans le système du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire (voir chiffre 4.3.4).
4.4.4 Données nécessaires
L'ETF doit déclarer les envois, avant qu'ils entrent sur le territoire suisse, dans le système de CFF Infrastructure à l'aide d'une déclaration de train et en fournissant toutes les données requises (voir annexe, chiffre 5.1).
4.5 Autres procédures nationales de transit simplifiées
Sur la base de l'art. 42, al. 2, de la loi sur les douanes, le domaine de direction Bases, Exécution des tâches, peut convenir de simplifications avec les ETF pour les procédures nationales de transit, à condition que ces simplifications soient judicieuses et utiles également pour l'OFDF.
L'ETF doit déclarer les envois, avant qu'ils entrent sur le territoire suisse, dans le système de CFF Infrastructure à l'aide d'une déclaration de train et en fournissant toutes les données requises. Pour les envois / trafics qui font l'objet d'une procédure simplifiée, le code de procédure correspondant et le numéro de référence doivent être saisis dans RailControl (voir annexe, chiffre 5.1).
4.6 Régime du transit avec formulaire OTAN-302
Le R-14-04 est déterminant pour le régime du transit avec formulaire OTAN-302.
4.7 Régime du transit avec carnet ATA
Le R-10-60 est déterminant pour le régime du transit avec carnet ATA.
4.8 Particularités
4.8.1 Wagons retirés d'une rame pour des raisons techniques
Si un wagon doit être retiré pendant le transport, l'ETF informe immédiatement le Niveau local compétent par courriel, en indiquant le numéro du train, le numéro du wagon, la désignation de la marchandise, le poids ainsi que le lieu et la date de retrait.
4.8.1.1 Réintégration d'un wagon dans un train
L'ETF informe immédiatement le Niveau local compétent de la réintégration du wagon, en faisant référence à la communication de retrait et en indiquant le numéro du train ainsi que la date de réintégration.
4.8.1.2 Transbordement dans un autre wagon
Si l'envoi est transbordé dans un autre wagon, l'ETF utilise la même lettre de voiture CIM pour la poursuite du transport. L'ETF indique le nouveau numéro de wagon sur la lettre de voiture CIM et informe immédiatement le Niveau local compétent de la poursuite du transport, en faisant référence à la communication de retrait et en indiquant le numéro de wagon ainsi que la date de réintégration.
4.8.1.3 Poursuite du transport par la route
Si le transport doit être poursuivi par la route, l'ETF ouvre un régime de transit TC (déclaration des marchandises transit dans Passar) auprès du Niveau local le plus proche et informe immédiatement le Niveau local compétent, en faisant référence à la communication de retrait, de la poursuite du transport sous le régime de transit en indiquant le MRN.
Le report du statut T2 dans la déclaration des marchandises transit, le cas échéant, se fonde sur les données de RailControl (mention dans la rubrique « document précédent »), ainsi que sur :
• la copie de la lettre de voiture CIM munie de la mention « Corridor T2 »; ou
• la copie des DDA établis pour le train complet.
Si le Niveau local le plus proche est l’office de service de sortie en transit, il peut, dans des cas exceptionnels et en concertation avec les autorités du pays voisin, autoriser le passage de la frontière sans régime de transit. La réexportation se fonde alors sur les papiers d'expédition ferroviaire et sur une éventuelle attestation relative à la procédure de transit utilisée pour le parcours ferroviaire.
5 Annexe
5.1 Catalogue de données RailControl
(Lien externe vers la version PDF)
Légende : M = Mandatory / obligatoire O = Optional / facultatif 1) L'autorisation pour la procédure de transit Corridor T2 et pour le régime de transit Corridor Da découle d'un accord entre l'ETF et l'OFDF. 2) Voir Network Statement, chiffre 6.2.2.2. 3) Numéros collectifs 990200 à 990400 et 994100 à 994900.
5.2 Liste des marchandises pour lesquelles la personne assujettie à l'obligation de
déclarer doit impérativement présenter la déclaration en douane et les documents d'accompagnement à l’office de service d'entrée en raison des mesures d'exécution édictées dans des actes législatifs autres que douaniers L'énumération ci-dessous n'est pas exhaustive et ne constitue qu'une aide. Il faut tenir compte des actes législatifs en vigueur, du règlement R-60, des remarques du tarif des douanes électronique Tares et des mentions d'assujettissement au permis figurant dans le Tares. Les Niveaux locaux donnent des renseignements concernant les éventuelles restrictions supplémentaires existantes.
Tarif des Transit Transit Genre de marchandise douanes (SH) direct indirect Animaux à onglons vivants (bovins, moutons, chèvres et 0102 à 0105 X X porcs) et volaille de rente Chanvre, paille de pavot, capsules de pavot, feuilles de ex 1211 coca et plantes soumises aux dispositions sur la conser- X X vation des espèces
3301.2930 Huile de sassafras X X
ex 1301 et 1302 Opium, extraits de coca, extraits de chanvre X X ex 2829.9000 Perchlorate d'ammonium X X ex 2842 Thiocyanate de plomb, fulminates de métaux lourds X X
2844 Combustibles nucléaires, résidus radioactifs X X
ex 2850 Azoture de plomb X X
2904.2010 Trinitrotoluène X X
ex 2904.2090 Hexanitrostilbène (HNS) X X
2908.9910 Trinitrophénol, trinitrorésorcine X X
Sels de trinitrophénol de métaux communs, picrate ex 2908.9980 d'ammonium, styphnate de plomb, dinitrorésorcinate de X X plomb ex 2909.3099 Trinitroanisol X X ex 2914.3100 Phénylacétone (phénylpropane-2-one) X X ex 2916.3400 Acide phénylacétique X X Hexanitrate de mannitol, tétranitrate de pentaérythrityle 2920.9020 X X (penthrite) ex 2920.9080 Dinitrate de diglycol, nitroglycérine, nitroguanidine X X
2929.9030 Trinitrophénylméthylnitramine (tétryle) X X
2921.4410 Hexanitrodiphénylamine (hexyle) X X
ex 2922.4300 Acide anthranilique X X ex 2924.2300 Acide N-acétylanthranilique X X ex 2925.2990 Nitrate de guanidine, perchlorate de guanidine X X 2922 et 2932 Alcaloïdes phénantrènes de l'opium ainsi que dérivés et ex X X à 2934 sels de ces matières Isosafrole, 3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one, ex 2932 X X pipéronal et safrole ex 2933.3200 Pipéridine X X
2933.6910 Triméthylènetrinitramine (hexogène) X X
Guanyl nitrosamino-guanyltétrazène et ex 2933.9980 X X cyclotétraméthylène-tétranitramine (octogène, HMX) ex 2939.7100 Ecgonine, stupéfiants synthétiques X X Ephédrine, ergométrine, ergotamine, acide lysergique, 2939 X X noréphédrine et pseudoéphédrine ex 3002 à 3006 Préparations à base de stupéfiants X X
Tarif des Transit Transit Genre de marchandise douanes (SH) direct indirect
3601 Poudres propulsives X X
3602 Explosifs préparés X X
Mèches, cordeaux détonants, amorces, capsules fulmi- 3603 nantes, allumeurs, à l'exception des pastilles fulminantes X X pour airbags ex 3912.2000 Coton nitré pour collodion X X Détecteurs de mines et appareils de détection des ratés, ex 8543 X appareils pour la mise à feu des mines
8710 Chars, autres automobiles blindées de combat X
9301 Armes de guerre X X
9302 Revolvers et pistolets X X
9303 Autres armes à feu et engins similaires X X
9304 Lanceurs à air comprimé et sprays X X
9305 Parties et accessoires d'armes X X
9306 Projectiles, munition et éléments de mines X X
9307 Sabres et épées X X
----- Cercueils contenant des cadavres X X Biens culturels dans le cadre de la loi sur le transfert des 9701 à 9706 X X biens culturels
5.4 Modèles d'autorisation et d'accord
5.4.3 Accord-cadre pour le trafic ferroviaire
Se fondant sur l'art. 42 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD; RS 631.0), l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) convient de ce qui suit avec l'entreprise XX (ci-après le titulaire de l'accord).
I. Généralités
1 Objet
Le présent accord sert de base générale pour régler la procédure de taxation et les processus dans le trafic ferroviaire et règle les procédures spéciales suivantes conformément aux annexes :
I. Processus simplifié de placement sous régime douanier
II. Procédure nationale de transit « Corridor T2 »
III. Procédure nationale de transit à travers la Suisse
IV. Procédure national de transit « Corridor Da »
2 Niveau local compétent et office de service de frontière
Le Niveau local compétent (NLC) est la Douane XX. Le NLC est l'interlocuteur du titulaire de l'accord. Il procède à des contrôles subséquents afin de s'assurer que le titulaire de l'accord respecte les processus et les dispositions de procédure fixés dans le R-16-01 et dans son annexe.
Les bureaux de douane de frontière sont responsables des contrôles douaniers.
3 Personne responsable
Le titulaire de l'accord indique par écrit au NLC les personnes (et leurs suppléants) qui effectuent des activités, dans le cadre du présent accord. Le titulaire de l'accord annonce immédiatement par écrit tout changement au NLC.
4 Droit en vigueur
À moins que le présent accord n'en dispose autrement, les dispositions générales de la législation douanière, des règlements correspondants concernant la procédure et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers dont l'exécution incombe à l'OFDF sont applicables.
5 Inobservation des prescriptions d'ordre
Pour autant qu'elles ne doivent pas être poursuivies en vertu de dispositions pénales spéciales, les infractions aux dispositions du présent accord sont réprimées en tant qu'inobservations des prescriptions d'ordre au sens de l'art. 127 LD.
II. Obligations du titulaire de l'accord
6 Principe
Le titulaire de l'accord est tenu de respecter les conditions et charges prévues dans le présent accord et dans ses annexes et de les mettre en œuvre dans les délais fixés. Le titulaire de l'accord veille à ce que le personnel qu'il engage pour accomplir des tâches en relation avec le présent accord prenne connaissance des dispositions prévues dans celuici.
7 Contrôles
L'OFDF est habilitée à pénétrer à tout moment dans les locaux et installations du titulaire de l'accord afin de procéder aux contrôles qui lui incombent. En vertu de l'art. 31 LD, l'OFDF peut procéder sans préavis à des contrôles au domicile du titulaire de l'accord, requérir tous les renseignements nécessaires et contrôler des données, des documents, des systèmes et des informations susceptibles d'être importants pour l'exécution du présent accord et des dispositions légales qui y sont liées. En cas de contrôle, le titulaire de l'accord doit collaborer conformément aux instructions données par l'OFDF et lui faire parvenir tous les documents d'accompagnement dans la forme demandée permettant la préparation et l'exécution d'un contrôle douanier.
III. Dispositions de procédure
8 Responsabilité
Le titulaire de l'accord répond envers l'OFDF des redevances qui naissent lorsque le régime du transit n'a pas été apuré en bonne et due forme. Le titulaire de l'accord assume les responsabilités suivantes (selon les circonstances) :
• les marchandises sont conduites en l'état jusqu’à un Niveau local ;
• les marchandises ne sont pas délivrées ou retirées de la procédure de transit sans traitement douanier ;
• les marchandises taxées à l'exportation ne restent pas sur le territoire douanier sans annulation de la taxation à l'exportation.
9 Conservation des données et des documents
Les dispositions générales visées aux art. 94 ss de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD ; RS 631.01) s'appliquent à la conservation des données et des documents.
10 Irrégularités et incidents
Le titulaire de l'accord signale immédiatement au NLC les irrégularités et les incidents qui se produisent pendant le transport en Suisse et lui fournit les documents correspondants.
11 Statistiques du transit
Le titulaire de l'accord fournit tous les mois les statistiques du transit à l'OFDF au plus tard le 15 du mois suivant. Les modalités sont réglées séparément entre l'OFDF et le titulaire de l'accord.
IV. Dispositions finales
12 Modifications
L'OFDF est en droit d'adapter unilatéralement l'accord, notamment en cas :
• de modifications de la législation douanière et de ses dispositions d'exécution ;
• de modifications des dispositions d'actes législatifs de la Confédération autres que douaniers applicables au présent accord. Il communique par écrit les adaptations au titulaire de l'accord au plus tard 60 jours avant leur entrée en vigueur. Le titulaire de l'accord a alors le droit de résilier exceptionnellement l'accord par écrit pour la veille de l'entrée en vigueur des adaptations avec un préavis de 30 jours. Sans résiliation de sa part, l'adaptation de l'accord est considérée comme approuvée.
13 Mesures administratives
L'OFDF peut prononcer des mesures administratives lorsque le titulaire de l'accord :
a) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'accord ; b) ne respecte pas les dispositions de procédure ou les charges fixées par l'OFDF ; ou c) commet des infractions graves ou répétées à des actes législatifs dont l'exécution incombe à l'OFDF.
L'OFDF peut en particulier ordonner les mesures administratives suivantes :
a) la fixation de charges ou de restrictions supplémentaires ; b) l'exclusion de participants à la procédure ou des simplifications pour une durée déterminée ou indéterminée ; ou c) le retrait de l'accord.
14 Résiliation
Le présent accord peut être résilié en tout temps par écrit par l'OFDF ou par le titulaire de l'accord pour la fin d'un mois moyennant un préavis de trois mois. Si le titulaire de l'accord n'a plus l'utilité du présent accord, il doit le résilier immédiatement et spontanément en respectant les dispositions de l'al. 1.
15 Entrée en vigueur, validité et renouvellement
Le présent accord n'est pas transmissible. Il entre en vigueur le XX.XX.20XX et remplace l'accord XX du XX.XX.20XX. Le présent accord est valable jusqu'au XX.XX.20XX. Si le présent accord doit être renouvelé, le titulaire de l'accord doit en faire la demande par écrit auprès de l'OFDF au moins six mois avant l'expiration de l'accord.
5.4.3.1 Annexe I; Processus simplifié de placement sous régime douanier
Le titulaire de l'accord applique le processus simplifié de placement sous régime douanier sur la base des art. 23, al. 3, 42, al. 3, et 44, al. 1, LD.
1 Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'introduction de marchandises dans le territoire douanier, à leur acheminement hors du territoire douanier ainsi qu'au transit à travers le territoire douanier par les gares suivantes :
• gare de triage XX
• gare de triage / terminal de transbordement XX Le titulaire de l'accord définit les réglementations locales spécifiques directement avec le Niveau local compétent.
2 Déclaration sommaire
Le titulaire de l'accord déclare l'envoi par voie électronique, 40 minutes au moins avant que le train franchisse la frontière, dans le Cargo-Informations-System (CFF Infrastructure) à l'aide d'une déclaration de train. CFF Infrastructure transmet la déclaration de train du titulaire de l'accord dans RailControl, le système informatique de l'OFDF. La déclaration de train transmise dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, est considérée comme une déclaration sommaire.
3 Contenu de la déclaration sommaire
Le contenu de la déclaration sommaire est régi par les dispositions du R-16-01.
4 Intervention et libération
L'OFDF peut ordonner un contrôle douanier pendant le délai d'intervention. Le délai d'intervention court à partir de la réception de la déclaration de train dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, jusqu'à 30 minutes au plus tard avant l'heure à laquelle il est prévu que le train franchisse la frontière conformément à l'horaire. L'annonce d'intervention est envoyée par RailControl, le système informatique de l'OFDF, à l'adresse électronique du titulaire de l'accord communiquée à l'OFDF. Après avoir reçu la décision d'intervention, le titulaire de l'accord prend contact avec le Niveau local compétent pour convenir du lieu et du moment du contrôle douanier. L'OFDF peut également ordonner un contrôle douanier en dehors de RailControl, le système informatique de l'OFDF. Le titulaire de l'accord ne peut procéder à l'enlèvement des marchandises contrôlées qu'après leur libération par l'OFDF.
5 Organisation des contrôles douaniers ordonnés et responsabilité
Le titulaire de l'accord est responsable de l'organisation en bonne et due forme du contrôle douanier des marchandises qu'il introduit ou fait introduire dans le territoire douanier ou qu'il prend en charge par la suite.
6 Contrôle douanier à domicile
Pour les produits chimiques, le gaz et les produits pétroliers transportés dans des wagonsciternes et, si nécessaire, pour d'autres produits, le contrôle douanier peut être effectué à domicile ou au lieu de déchargement. Le titulaire de l'accord est autorisé à transférer ces envois au domicile du destinataire des marchandises. Le titulaire de l'accord informe l’office de service de frontière lorsqu'un contrôle douanier a lieu à domicile. Les dispositions suivantes sont applicables :
6.1 Produits chimiques et gaz
Entreprise Gare de destination (exploi- Niveau local compétent pour tation) le contrôle douanier
Novartis Pharma AG Schweizerhalle Basel St. Jakob et les entreprises contractantes impli- Laufenburg Basel St. Jakob quées selon la procédure simplifiée à l’importation (PSI) BASF (Schweiz) AG Schweizerhalle Basel St. Jakob et les entreprises contractantes impli- Laufenburg Basel St. Jakob quées selon la procédure simplifiée à Monthey Martigny l’importation (PSI) Syngenta et les en- Schweizerhalle Basel St. Jakob treprises contractantes impliquées se- Laufenburg Basel St. Jakob lon la procédure simplifiée à l’importation Monthey Martigny (PSI) Lonza AG Visp Brig Ciba Monthey Martigny Huntsman adranced Monthey Martigny CABB AG Schweizerhalle Basel St. Jakob Alcosuisse Delémont Jura
Schachen LU Zürich Panlog Emmenbrücke Zürich Japan Tobacco Inter- Dagmersellen Zürich national
6.2 Produits pétroliers dans des wagons-citernes
Les contrôles douaniers de produits pétroliers transportés dans des wagons-citernes sont effectués par l'équipe de contrôleurs d'entreprises compétente lors du déchargement dans le dépôt:
Région Équipe de contrô- Cantons Téléphone Adresse électroleurs d'entreprises nique Nord Zoll Basel Süd BS BL AG 058 467 86 44 zoll.ba- @bazg.admin.ch Nord-est Zoll Zürich ZH LU 058 482 58 90 zoll.zürich_up OW NW @bazg.admin.ch SZ GL ZG SH TG Est Zoll St. Gallen / FL SG AR AI 058 482 55 61 zoll.stgallen_fl_up GR FL @bazg.admin.ch
Centre Zoll Mittelland BE FR SO 058 467 86 45 zoll.mittelland_up NE JU @bazg.admin.ch Ouest Douane Vaud VD VS GE 058 468 63 46 douane.vaud_ce @bazg.admin.ch Sud Dogana Sopraceneri TI UR 058 469 98 81 dogana.sopra-ce- @bazg.admin.ch
6.3 Autres
Le titulaire de l'accord indique à l’office de service de frontière le Niveau local qui effectue le contrôle douanier.
6.4 Procédure et libération
Le titulaire de l'accord organise le transfert des envois soumis au contrôle douanier à la gare de destination ou au domicile du destinataire des marchandises. Le titulaire de l'accord informe le destinataire des marchandises ainsi que, le cas échéant, la personne assujettie à l'obligation de déclarer de l'exécution du contrôle douanier à domicile. Le titulaire de l'accord (le cas échéant la personne assujettie à l'obligation de déclarer) organise le rendez-vous et l'exécution du contrôle douanier à domicile par des collaborateurs du Niveau local compétent ou de l'équipe de contrôleurs d'entreprises compétente et informe l’office de service de frontière. Jusqu'à leur libération par le Niveau local compétent ou par l'équipe de contrôleurs d'entreprises compétente, les wagons et les marchandises ne doivent faire l'objet d'aucune manipulation.
6.5 Émoluments
L'OFDF facture au titulaire de l'accord ou à la personne assujettie à l'obligation de déclarer un émolument correspondant au travail engendré par l'exécution du contrôle douanier à domicile.
5.4.3.2 Annexe II ; Procédure nationale de transit « Corridor T2 »
1 Champ d'application
Le présent accord règle la procédure de transit pour le transport de marchandises de l'Union européenne (marchandises T2) à travers la Suisse par le titulaire de l'accord sur la base de l'art. 2a de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04).
2 Déclaration en douane simplifiée de transit
Le titulaire de l'accord déclare l'envoi par voie électronique, 40 minutes au moins avant que le train franchisse la frontière, dans le Cargo-Informations-System (CFF Infrastructure), à l'aide d'une déclaration de train. CFF Infrastructure transmet la déclaration de train du titulaire de l'accord dans RailControl, le système informatique de l'OFDF. La déclaration de train transmise dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, est considérée comme une déclaration en douane simplifiée de transit.
La mention suivante doit figurer dans la lettre de voiture CIM : « Corridor T2 ».
3 Contenu de la déclaration en douane de transit
Le contenu de la déclaration en douane de transit est régi par les dispositions du R-16-01.
4 Ouverture et apurement de la procédure de transit
La procédure simplifiée de transit est considérée comme ouverte lorsque le titulaire de l'accord a déclaré l'envoi correctement selon le chiffre 2 (déclaration en douane simplifiée de transit) et l'a acheminé à travers la frontière douanière. La procédure simplifiée de transit est considérée comme apurée lorsque l'envoi a quitté la Suisse en l'état.
5 Intervention et libération
L'OFDF peut ordonner un contrôle douanier pendant le délai d'intervention. Le délai d'intervention court à partir de la réception de la déclaration de train dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, jusqu'à 30 minutes au plus tard avant l'heure à laquelle il est prévu que le train franchisse la frontière conformément à l'horaire. L'annonce d'intervention est envoyée par RailControl, le système informatique de l'OFDF, à l'adresse électronique du titulaire de l'accord communiquée à l'OFDF. Après avoir reçu la décision d'intervention, le titulaire de l'accord prend contact avec le Niveau local compétent pour convenir du lieu et du moment du contrôle douanier. L'OFDF peut également ordonner un contrôle douanier en dehors de RailControl, le système informatique de l'OFDF. Le titulaire de l'accord ne peut procéder à l'enlèvement des marchandises contrôlées qu'après leur libération par l'OFDF.
6 Procédure de secours
Lorsqu'une défaillance technique du système informatique RailControl entraîne l'utilisation de la procédure de secours, l'OFDF en informe le titulaire de l'accord. En pareil cas, le titulaire de l'accord déclare le train arrivant en Suisse, avant le franchissement de la frontière, à l’office de service de frontière en lui envoyant la liste de train par courriel pour application de la procédure simplifiée de transit. L'objet du courriel doit fournir les informations suivantes structurées comme suit : Corridor T2/[numéro de l'accord]/titulaire de l'accord/[numéro de train].
7 Publication des ETF autorisées
L'OFDF publie sur son site Internet la liste des ETF admises à la procédure Corridor T2 en Suisse.
5.4.3.3 Annexe III ; Procédure nationale de transit à travers la Suisse
1 Champ d'application
L'accord s'applique aux transports de marchandises effectués en transit direct à travers la Suisse avec lettre de voiture internationale (CIM) par le titulaire de l’accord ou sur mandat de celui-ci XX et qui ne font pas l'objet d'une procédure de transit commun.
2 Déclaration en douane simplifiée de transit
Le titulaire de l'accord déclare l'envoi par voie électronique, 40 minutes au moins avant que le train franchisse la frontière, dans le Cargo-Informations-System (CFF Infrastructure) à l'aide d'une déclaration de train. CFF Infrastructure transmet la déclaration de train du titulaire de l'accord dans RailControl, le système informatique de l'OFDF. La déclaration de train transmise dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, est considérée comme une déclaration en douane simplifiée de transit.
La mention suivante doit figurer dans la lettre de voiture CIM : « Transit CH ».
3 Contenu de la déclaration en douane de transit
Le contenu de la déclaration en douane simplifiée de transit est régi par les dispositions du R-16-01.
4 Ouverture et apurement de la procédure de transit
La procédure simplifiée de transit est considérée comme ouverte lorsque le titulaire de l'accord a déclaré l'envoi correctement selon le chiffre 2 (déclaration en douane simplifiée de transit) et l'a acheminé à travers la frontière douanière. La procédure simplifiée de transit est considérée comme apurée lorsque l'envoi a quitté la Suisse en l'état.
5 Intervention et libération
L'OFDF peut ordonner un contrôle douanier pendant le délai d'intervention. Le délai d'intervention court à partir de la réception de la déclaration de train dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, jusqu'à 30 minutes au plus tard avant l'heure à laquelle il est prévu que le train franchisse la frontière conformément à l'horaire. L'annonce d'intervention est envoyée par RailControl, le système informatique de l'OFDF, à l'adresse électronique du titulaire de l'accord communiquée à l'OFDF. Après avoir reçu la décision d'intervention, le titulaire de l'accord prend contact avec le Niveau local compétent pour convenir du lieu et du moment du contrôle douanier. L'OFDF peut également ordonner un contrôle douanier en dehors de RailControl, le système informatique de l'OFDF. Le titulaire de l'accord ne peut procéder à l'enlèvement des marchandises contrôlées qu'après leur libération par l'OFDF.
6 Procédure de secours
Lorsqu'une défaillance technique de RailControl, le système information l’OFDF, entraîne l'utilisation de la procédure de secours, l'OFDF en informe le titulaire de l'accord. En pareil cas, le titulaire de l'accord déclare à l’OFDF le train arrivant en Suisse, avant le franchissement de la frontière, en lui envoyant la liste de train par courriel pour application de la procédure simplifiée de transit. L'objet du courriel doit fournir les informations suivantes structurées comme suit : Procédure nationale de transit/[numéro de l'accord]/titulaire de l'accord/[numéro de train].
5.4.3.4 Annexe IV ; Procédure nationale de transit « Corridor Da » (Transit simplifié
entre l’office de service de frontière et le lieu agréé du destinataire agréé)
1 Champ d'application
L'accord s'applique aux marchandises non dédouanées qui sont transportées par le titulaire de l'accord ou sur mandat de celui-ci avec un contrat de transport international, unique et transfrontalier, sous lettre de voiture CIM, entre l’office de service de frontière et le lieu agréé du destinataire agréé.
2 Déclaration de transit simplifiée
Le titulaire de l'accord déclare l'envoi par voie électronique, 40 minutes au moins avant que le train franchisse la frontière, dans le Cargo-Informations-System (CFF Infrastructure), à l'aide d'une déclaration de train. CFF Infrastructure transmet la déclaration de train du titulaire de l'accord dans RailControl, le système informatique de l'OFDF. La déclaration de train transmise dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, est considérée comme une déclaration de transit simplifiée.
3 Contenu de la déclaration de transit
Le contenu de la déclaration de transit simplifiée est régi par les dispositions du R-16-01.
4 Ouverture et apurement du transit simplifié
Le transit simplifié est considéré comme ouvert lorsque le titulaire de l'accord a déclaré l'envoi correctement selon le chiffre 2 (déclaration de transit simplifiée) et l'a acheminé à travers la frontière douanière. Le transit simplifié est considéré comme apuré lorsque l'envoi est conduit jusqu'au lieu agréé du destinataire agréé et que celui-ci a déclaré l'envoi à l'OFDF au moyen de l'annonce d'arrivée.
5 Intervention et libération
L'OFDF peut ordonner un contrôle douanier pendant le délai d'intervention. Le délai d'intervention court à partir de la réception de la déclaration de train dans RailControl, le système informatique de l'OFDF, jusqu'à 30 minutes au plus tard avant l'heure à laquelle il est prévu que le train franchisse la frontière conformément à l'horaire. L'annonce d'intervention est envoyée par RailControl, le système informatique de l'OFDF, à l'adresse électronique du titulaire de l'accord communiquée à l'OFDF. Après avoir reçu la décision d'intervention, le titulaire de l'accord prend contact avec le Niveau local compétent pour convenir du lieu et du moment du contrôle douanier. L'OFDF peut également ordonner un contrôle douanier en dehors de RailControl, le système informatique de l'OFDF. Le titulaire de l'accord ne peut procéder à l'enlèvement des marchandises contrôlées qu'après leur libération par l'OFDF.
6 Procédure de secours
Lorsqu'une défaillance technique de RailControl, le système informatique de l'OFDF, entraîne l'utilisation de la procédure de secours, l'OFDF en informe le titulaire de l'accord. En pareil cas, le titulaire de l'accord déclare à l'OFDF le train arrivant en Suisse, avant le franchissement de la frontière, en lui envoyant la liste de train par courriel pour application du transit simplifié. L'objet du courriel doit fournir les informations suivantes structurées comme suit: Corridor Da/[numéro de l'accord]/titulaire de l'accord/[numéro de train].
7 Publication des ETF autorisées
L'OFDF publie sur son site Internet la liste des ETF admises à la procédure Corridor Da en Suisse.
5.5 Lettre de voiture CIM
Utilisation des feuillets de la lettre de voiture CIM
Feuil- Désignation Remarque let
1 Lettre de voiture Accompagne l'envoi. Est remis au destinataire avec la marchandise par la gare de destination. 2 Feuille de route Accompagne l'envoi.
Pièce comptable sur laquelle apparaissent tous les coûts.
Est remise (ou les données d'envoi / les données concernant les marchandises sont remises) au bureau de comptabilité du pays de destination par la gare de destination. Sert de base pour le décompte du trafic entre les ETF. 3 Bulletin d'arrivée Accompagne l'envoi. Reste à la gare de destination / à l’office de service de destination. 4 Duplicata de la Est remis à l'expéditeur par la gare d'expédition. lettre de voiture
5 Souche d'expédi- Est remis par la gare d'expédition au bureau de comptabilité
tion du pays d'expédition.