R-18-03 Autres exonérations
Département fédéral des finances DFF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Bases
Mesures économiques et franchises douanières 1er juin 2026
Règlement 18-03
Autres exonérations des droits de douane
Les règlements sont des directives de mise en œuvre du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Par souci de lisibilité, nous avons renoncé à l'emploi simultané de la forme masculine et de la forme féminine. Toutes les désignations de personnes se rapportent donc aux personnes des deux sexes.
0 Introduction, généralités
« En franchise de douane » signifie que les marchandises sont admises en franchise de droits de douane seulement. « En franchise de redevances » signifie qu’aucune redevance d’entrée n’est perçue lors de leur importation (droits de douane, TVA ou autre impôt indirect).
1 Marchandises en petits quantités, d’une valeur insignifiante ou grevées d’un droit
de douane minime
1.1 Envois cadeaux
Art. 8 al. 1 let. b LD, art. 1 OD-DFF, art. 53 al. 1 let. a LTVAArt. 1, let. a, de l’ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant (RS 641.204)
Les cadeaux que des particuliers domiciliés sur le territoire douanier étranger envoient à des particuliers domiciliés sur le territoire douanier suisse sont admis en franchise de redevances jusqu'à une valeur de Fr. 100.00 par envoi.
Exceptions | Les tabacs manufacturés et les boissons alcooliques sont exclus de cette franchise-valeur.
Lors de la détermination de la valeur de l'envoi de cadeaux, les frais d'emballage, d'assurance, de transport ou autres frais annexes ne doivent pas être ajoutés à la valeur de l'envoi. Seule la valeur effective du cadeau sert à déterminer la franchise-valeur.
Les cadeaux de nature usuelle sont des marchandises dont on peut supposer qu'elles sont destinées à l'usage personnel et privé du destinataire. On part du principe qu'il s'agit d'une quantité usuelle tant qu'elle ne paraît pas constituer des réserves de marchandises ou qu'elle n'est pas destinée à être distribuée à des tiers.
La taxation s'effectue avec une déclaration en douane simplifiée selon le R-10-00 ch. 1.4.3, auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales.
1.2 Effets personnels
Convention d'Istanbul, annexe B.6 (RS 0.631.24) Art. 8 al. 1 let. b LD, art. 16 al. 1 LD, art. 63 al. 1 et 2, et annexe 1 OD, art. 53 al. 1 let. a LTVA Art. 1 let. b de l’ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant (RS 641.204)
Les effets personnels usagés (selon l'annexe 1 OD) sont admis en franchise de redevances pour autant que les personnes domiciliées en Suisse les aient emportés avec elles lors de leur sortie du pays. La franchise de redevances est également accordée si les objets ont été achetés et utilisés à l'étranger en raison de circonstances imprévisibles (p. ex. un accident, un vol ou le changement de temps).
Les effets personnels neufs envoyés à une personne séjournant temporairement en Suisse sont admis en franchise de redevances s'il n'y a pas lieu de présumer que ces effets resteront sur le territoire suisse. Il en va de même pour les effets personnels envoyés à l'avance.
L'importation de diapositives, de films amateurs et d'autres supports de son et d'images est également admise en franchise de redevances, pour autant qu'ils aient un caractère familial et qu'ils soient échangés entre connaissances.
Exception | Aucune franchise de redevances n'est accordée lorsque les objets (p. ex. les vêtements) ont été achetés à l'étranger et déjà portés sur place. Lors de leur importation en Suisse, ils sont toujours considérés comme neufs et sont donc passibles de redevances.
Les objets de grande valeur doivent être mis en libre pratique ou faire l'objet d'un document d'admission temporaire.
La taxation s'effectue avec une déclaration en douane simplifiée selon le R-10-00 ch. 1.4.3, auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales.
1.3 Renonciation à la perception des droits de douane en raison d’un montant insignifiant
Art. 8 al. 1 let. b LD, art. 71 LD, art. 58 OD-OFDF, art. 53 al. 1 let. a LTVA Art. 1 let. b de l’ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur minime ou pour lesquels le montant de l’impôt est insignifiant (RS 641.204)
Les montants de droits de douane n’excédant pas Fr. 5.00 par décision de taxation ne sont pas perçus (concernant la TVA, voir R-69-02 ch. 2.4).
Exceptions | Les marchandises du trafic touristique sont exclues de cette réglementation, il en est de même lorsqu’il y a une utilisation abusive ou supposée de celle-ci.
2 Moyens de paiement, papiers-valeurs, manuscrits, documents, timbres et titres de
transport Art. 8 al. 2 let. b LD, art. 13 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
Les marchandises suivantes sont admises en franchise de redevances à l'importation, pour autant qu'elles soient sans valeur de collection :
a) les moyens de paiement légaux et les papiers-valeurs (actions, obligations, chèques) 1 ;
b) les manuscrits et les documents ;
c) les timbres-poste ayant valeur d’affranchissement sur le territoire suisse et les autres timbres officiels jusqu’à concurrence de leur valeur faciale ;
d) les titres de transport (billets) d’entreprises de transports publics étrangères.
Par « documents », on entend les documents originaux, tels que la correspondance privée et commerciale, les factures, les contrats et autres documents similaires qui ne sont pas destinés à être commercialisés (voir R-69-02 ch. 5.4.1).
Sont également à traiter comme des documents :
• les copies remplaçant les documents originaux (photocopies, microfilms, supports informatiques et similaires) ;
1 les conditions de l'ordonnance du 11 février 2009 sur le contrôle du trafic transfrontière de l'argent
liquide (RS 631.052) doivent être respectées
• les listes de signatures pour banques et similaires ;
• les supports de données dont le contenu a le caractère de communications privées ou d’affaires ;
• les bandes enregistrées, les cassettes, les disques compacts (CD), les disques numériques polyvalents (DVD) et autres supports similaires enregistrés, à caractère privé ou commercial.
Exception | Sont en revanche passibles de redevances les reproductions (copies) fabriquées à l’étranger à partir d’originaux qui y ont été envoyés dans ce but.
La taxation s'effectue avec une déclaration en douane simplifiée selon le R-10-00 ch. 1.4.3, auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales.
3 Déménagement, mariage et héritage
3.1 Effets de déménagement
Art. 8 al. 2 let. c LD, art. 14 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
Les effets de déménagement usagés, ainsi que les animaux, importés par des immigrants qui les ont utilisés pour leur usage personnel durant au moins six mois sur le territoire douanier étranger, et qu’ils vont continuer d’utiliser pour leur propre usage sur le territoire douanier, sont admis en franchise de redevances.
3.1.1 Objet de la franchise de redevances
Les marchandises figurant dans les tableaux ci-dessous sont admises en franchise de redevances, importées :
par des personnes physiques qui transfèrent leur domicile de l'étranger en Suisse ; et
lors de leur retour définitif, par des personnes physiques qui ont séjourné au moins une année à l'étranger sans y avoir transféré leur domicile :
Genre de marchandises Ampleur de la franchise
1 Marchandises que les immigrants ont en franchise de redevances
utilisées pour leur usage personnel, pour l’exercice de leur profession ou pour l’exploitation de leur entreprise (sous réserve des chiffres suivants 4 à 6)
2 Animaux (de compagnie et de rente) en franchise de redevances2
3 Moyens de transport en franchise de redevances
4 Provisions de ménage pour la con- en franchise de redevances3
sommation en propre, en genre et quantité usuels
2 les prescriptions de police des épizooties demeurent réservées (p. ex. puce électronique, vaccination
contre la rage, passeport pour animaux de compagnie ou certificat vétérinaire) ; voir également https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html animaux voyager avec des animaux de compagnie
3 L'importation de denrées alimentaires manifestement dangereuses pour la santé (non-respect des
prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires) est interdite.
5 Boissons alcooliques • teneur en alcool jusqu’à 25 % vol. : 200 litres et
• teneur en alcool de plus de 25 % vol. : 12 litres la franchise de redevance est accordée par ménage ; les quantités supplémentaires sont passibles de redevances
6 Tabacs manufacturés • cigarettes : 1'000 pièces (max. 2'000 pièces par
ménage) ou
cigares : 200 pièces ou
tabac à fumer : 1 kg la franchise de redevance est accordée par ménage ; les quantités supplémentaires sont passibles de redevances Tableau 1
3. par des personnes physiques domiciliées à l’étranger pour l'aménagement d'une résidence secondaire (voir également le ch. 3.1.5 ci-dessous) :
Genre de marchandises Ampleur de la franchise
1 Objets de ménage et objets d’usage en franchise de redevances
personnel
2 Animaux (de compagnie et de rente) passibles de redevances4
3 Moyens de transport passibles de redevances
(utilisation ininterrompue pendant un an au maximum tolérée avec déclaration en douane verbale5)
4 Provisions de ménage pour la con- franchise de redevances accordée dans les limites des
sommation en propre, boissons al- tolérances du trafic touristique cooliques et tabacs manufacturés (s'applique également aux déclarations faites par des tiers pour la personne légitimée absente)6 Tableau 2
3.1.2 Taxation
La demande pour l’importation en franchise de redevances d'effets de déménagement doit être présentée, lors du passage de la frontière, auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales, au moyen du form. 18.44. Le form. 18.44 doit comporter la signature originale de l’immigrant, et le cas échéant, la signature du transporteur ou du déclarant en douane.
En plus du form. 18.44 dûment rempli, il convient de présenter une liste des objets et une copie des documents d’immatriculation pour les véhicules), ainsi que les justificatifs permettant de prouver le transfert du domicile (p. ex. le permis de séjour, le contrat de location, le contrat de travail, etc.). Le bureau de douane compétent peut exiger d'autres documents.
4 les prescriptions de police des épizooties demeurent réservées (p. ex. puce électronique, vaccination
contre la rage, passeport pour animaux de compagnie ou certificat vétérinaire) ; voir également https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html animaux voyager avec des animaux de compagnie 5 art. 25, al. 1, let. e, OD-OFDF
6 L'importation de denrées alimentaires manifestement dangereuses pour la santé (non-respect des
prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires) est interdite.
Si les preuves nécessaires pour autoriser l’importation en franchise de redevances ne sont pas fournies, une taxation provisoire est possible (voir R-10-90).
3.1.3 Conditions
3.1.3.1 Domicile
La personne qui s'installe doit transférer son domicile de l'étranger vers le territoire suisse. Un nouveau domicile ne peut être établi que si un appartement ou une maison est disponible. Le seul fait d'acheter un terrain à bâtir en Suisse ne signifie pas encore qu'une personne transfère son domicile.
La définition du terme « domicile » pour les personnes physiques en Suisse est déterminée par l’art. 23 et suivants CC. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Contrairement à d'autres pays qui reconnaissent les domiciles secondaires, la Suisse considère qu’une personne physique ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23, al. 2, CC). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Si un domicile ne peut être établi (ni en Suisse ni à l'étranger), le lieu où séjourne la personne est considéré comme le domicile.
Les principes suivants s'appliquent (liste non exhaustive) :
Centre des intérêts vitaux d’une personne | Il s’agit de l’endroit où se situe, pour la personne, ses intérêts de vie personnelle, il constitue donc son lieu de domicile. C'est en ce lieu que résident les liens les plus forts.
L'évaluation du centre des intérêts vitaux d'une personne consiste à déterminer le lieu où elle entretient ses relations familiales, sociales et professionnelles les plus intenses, en tenant compte de l'ensemble de ses conditions de vie.
Le centre des intérêts vitaux se situe normalement là où la personne rentre régulièrement le soir et passe la nuit, où elle entretient ses relations familiales et où elle passe son temps libre. Les personnes mariées qui dorment sur leur lieu de travail pendant la semaine et passent leurs week-ends auprès de leur famille ont leur domicile au lieu de vie familiale.
Le centre des intérêts vitaux est déterminé séparément pour chaque conjoint, mais en règle générale, le ménage commun constitue le domicile des deux.
Lorsqu’une personne séjourne alternativement en deux endroits ou plus, son domicile se trouve au lieu auquel elle est liée par les liens les plus nombreux et les plus solides.
Séjour à but déterminé | La prise d'un emploi, les séjours de formation, le placement dans une institution d'éducation ou de soins, dans un hôpital ou dans un établissement pénitentiaire n’ont pas en soi d’influence sur le lieu de domicile. – En ce qui concerne la prise d'un emploi, il convient, en particulier, de mentionner les saisonniers qui travaillent en Suisse pendant une partie de l'année, mais dont la famille vit à l'étranger. En principe, les saisonniers ne font que séjourner en Suisse et n’y ont pas transféré leur domicile.
La personne qui se rend dans un autre lieu, pour un temps limité et dans un but déterminé (travail, études, formation professionnelle, cure, etc.), conserve généralement l’ancien domicile. Mais elle peut aussi élire domicile au lieu d’études, notamment lorsque les liens avec le domicile précédent se sont à tel point affaiblis et les liens avec le
lieu d’études à tel point affermis que celui-ci soit devenu le centre de ses intérêts vitaux, (p. ex. l’activité professionnelle, une relation durable, un mariage ou le retour au pays imprévu).
Mineurs et personnes sous tutelle | Le domicile des mineurs sous autorité parentale se situe au domicile des parents ou – si les parents n'ont pas de domicile commun – le domicile du parent qui a la garde de l'enfant. Dans les autres cas, c'est son lieu de séjour qui est considéré comme domicile.
Le domicile de l'enfant sous tutelle se trouve au siège de l'autorité de protection de l'enfant.
Le domicile de la personne majeure sous curatelle se situe au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
3.1.3.2 Utilisation avant l’importation
La marchandise doit avoir été utilisée personnellement à l’étranger, soit :
a) par l'immigrant ou le Suisse qui rentre au pays : durant six mois au moins avant le jour du transfert de domicile ou du retour ; la durée du transport compte comme utilisation à l'étranger ;
b) par la personne domiciliée à l’étranger qui aménage une résidence secondaire en Suisse : au moins six mois avant le jour de l’achat ou de la location de la maison ou de l’appartement, ou six mois avant le jour de leur disponibilité.
La notion de propriété n'est pas déterminante pour l'octroi de la franchise ; l’utilisation et le droit de disposer d’un bien, p. ex. en le mettant à la disposition de la personne qui déménage, en location ou en prêt, sont les seuls critères permettant d’accorder la franchise de redevances en vertu de l'art. 14, al. 3, let. a., OD.
3.1.3.3 Utilisation après l’importation
L'immigrant doit continuer d'utiliser personnellement en Suisse les marchandises importées en franchise.
3.1.3.4 Délai d’importation
L'importation d'effets de déménagement doit avoir lieu à une date proche de celle du transfert de domicile ou de l'achat / la location d'une résidence secondaire. Un délai de deux ans au maximum à compter du transfert de domicile sera toléré pour déclarer et importer les effets de déménagement en Suisse.
Les effets de déménagement importés sur le territoire douanier après l'expiration de ce délai sont en principe passibles de redevances. Lorsqu’un obstacle s’oppose à l’importation d’effets de déménagement, les conditions du ch. 3.1.3.6 ci-après doivent être observées.
3.1.3.5 Envois complémentaires
Les envois complémentaires doivent en principe être annoncés lors de la première importation. Les envois ultérieurs qui suivent un premier envoi partiel doivent également être acheminés en Suisse dans le délai d'importation de deux ans.
3.1.3.6 Obstacle
Les obstacles sont des événements ou des circonstances imprévisibles qui rendent impossible l'importation des marchandises dans le délai prévu. Il s'agit d'événements ou de circonstances sur lesquels la personne concernée n'a pas eu d'influence ou n'a pu en avoir que dans une mesure limitée, les obstacles ne doivent pas être confondus avec des prétextes. La possibilité de faire valoir un obstacle vise à éliminer un désavantage subi sans faute de la part de l'importateur et permet d'éviter les cas de rigueur personnels.
Même si un obstacle est invoqué, le critère déterminant pour l'admission en franchise de redevances reste le lien avec l’événement générateur de la franchise (déménagement, mariage, héritage). Il convient donc de vérifier, même après la disparition de l'obstacle, si l'importation des biens en question a toujours lieu en rapport avec cet événement.
Les lacunes organisationnelles ou la méconnaissance des dispositions légales ne constituent pas des obstacles au sens des articles 14 à 16 OD.
Si un obstacle s'oppose à l'importation des marchandises, la franchise de redevances peut être accordée après la disparition de l'obstacle. Pour ce faire, une demande écrite doit être présentée à l'OFDF dans les 30 jours suivant la disparition de l'obstacle. La requête doit être motivée et accompagnée des documents nécessaires (form. 18.44 et moyens de preuve).
Exemples d’obstacles | Troubles ou conflits dans le pays d'origine, litiges en cas de divorce (p. ex. décision de justice est en suspens), retards dans la construction d'une maison (difficultés de livraison, problèmes liés à la structure de la construction, etc.), retards dans les travaux de rénovation au nouveau domicile (l'appartement ou la maison n'est donc pas habitable), maladie grave (menant à une incapacité temporaire d'agir) ou, en cas d'importation de biens hérités selon les ch. 3.3 ss., litiges entre héritiers ou partage successoral de longue durée.
Moment de l’apparition de l’obstacle | Un obstacle peut survenir durant toute la durée du délai d'importation et doit avoir empêché l'importation dans le délai imparti. Ainsi, un obstacle peut également être invoqué lorsqu'un événement imprévu survient vers la fin du délai d'importation.
Moment du dépôt de la demande | Une demande invoquant un obstacle et demandant la prolongation du délai d'importation ne doit pas nécessairement être déposée durant le délai d'importation ou durant la durée de l'obstacle. Selon les circonstances, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne peut déposer une demande qu'après la disparition de l'obstacle (p. ex. en cas d'incapacité d'agir en raison d'une maladie grave). Dans certains cas, la nécessité de présenter une requête peut ne survenir qu'à une date ultérieure, ce qui peut à nouveau retarder son dépôt. La demande doit toutefois être déposée au plus tard dans les 30 jours suivant la disparition de l'obstacle. L'obstacle doit être considéré comme levé dès que la personne assujettie à l'obligation de déclarer est à nouveau en mesure (objectivement et subjectivement) d'effectuer l'importation. Le délai de 30 jours vise à garantir, dans l'intérêt de la personne assujettie à l'obligation de déclarer et de la sécurité du droit, que la franchise de redevances soit revendiquée dès que possible après la disparition de l'obstacle.
Les marchandises doivent être importées dans un délai de trois mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation de l'OFDF.
3.1.4 Conditions non remplies ; échéance du délai
Si les conditions pour une importation en franchise de redevances ne sont pas remplies, les marchandises importées sont passibles de redevances.
Les effets de déménagement envoyés en Suisse avant le transfert de domicile sont passibles de redevances, puisque ni la condition du transfert de domicile ni celle de la réutilisation personnelle ne sont remplies à ce moment-là.
Echéance du délai | Les effets de déménagement, ainsi que les objets destinés à l'aménagement d'une résidence secondaire, qui sont importés après l'expiration du délai de deux ans à compter du transfert de domicile ou de la conclusion du contrat d’achat ou de location de la résidence secondaire, sont passibles de redevances.
3.1.5 Aménagement d’une résidence secondaire d’une personne domiciliée à
l’étranger Art. 14 al. 4 OD
Une résidence secondaire est un endroit (maison ou appartement) où l'on séjourne essentiellement pour ses loisirs et ses vacances.
Le domicile du locataire ou du propriétaire d'une résidence secondaire doit impérativement se trouver à l'étranger, la nationalité n'est en revanche pas pertinente. La franchise de redevances est donc également valable pour les citoyens suisses qui ont leur domicile à l'étranger.
La nature et l'ampleur des biens importés doivent toutefois correspondre au caractère de l'objet immobilier loué ou acheté. Les biens importés en vue de l'aménagement de résidences secondaires louées ou sous-louées à des tiers ne sont pas admis en franchise de redevances.
Une résidence secondaire ne permet pas de créer un deuxième domicile. Il existe toutefois une constellation dans laquelle une personne ayant son centre de vie à l'étranger séjourne en Suisse pour y prendre un emploi et y importer ses objets de ménage. De tels envois peuvent être taxés en tant qu’effets de déménagement en vertu de l'art. 14 al. 4 OD.
Les animaux et les moyens de transport ne sont pas admis en franchise de redevances à ce titre. En revanche, lorsque les moyens de transport sont utilisés durant une période ininterrompue d’un an au maximum dans le territoire douanier, sont placés sous le régime de l’admission temporaire au moyen d’une déclaration orale en vertu de l’art. 25 al. 1 let. e OD- OFDF), et les animaux peuvent être taxés au moyen d’une DDAT ou une prise en note.
Les conditions mentionnées au ch. 3.1.3 ci-dessus s'appliquent également pour l'octroi de la franchise de redevances.
3.1.6 Abandon d’un appartement ou d’une maison à l’étranger par des personnes domiciliées en Suisse
Le séjour sur le territoire douanier étranger mentionné à l'art. 14 al. 5 OD, doit avoir duré au moins une année ininterrompue pour que les effets de déménagement puissent être importés en franchise de douane. En outre, les autres conditions mentionnées aux chiffres ci-dessus s'appliquent également.
Lorsque les conditions ne sont pas remplies, les objets sont passibles de redevances lors de leur importation en Suisse et doivent être en principe taxés conformément aux prescriptions générales.
Les marchandises dont la provenance suisse peut être prouvée, à l'exception des réserves, peuvent être taxées en franchise de douane en tant que marchandises indigènes en retour (voir R-18-04 ch. 1).
3.1.7 Objets de ménage et d’usage personnel d’élèves et d’étudiants
Les objets de ménage et d’usage personnel (même provenant du ménage des parents) d’élèves et d’étudiants étrangers sont taxés comme suit à l’importation :
Genre de marchandises Ampleur de la franchise
1 Effets personnels, neufs et usagés en franchise de redevances
selon art. 63, al. 1, let. b, et annexe 1 OD, ainsi que matériel scolaire
2 Moyens de transport autorisation form. 15.30
(délai de validité 2 ans à compter de la date de la première entrée sur le territoire douanier)
3 Autres marchandises :
usagées en franchise de redevances
neuves passibles de redevances (év. admission temporaire) Tableau 3
3.1.8 Exportation
Objets de ménage | La taxation peut être effectuée lors de l'exportation auprès d’un bureau de douane au moyen d'une liste d'inventaire et en indiquant les adresses en Suisse et à l'étranger.
La déclaration doit être effectuée pendant les heures d'ouverture auprès d'un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales.
Moyens de transport | Les moyens de transport doivent en principe être déclarés à l'exportation selon les prescriptions générales.
Si le moyen de transport n'est pas encore immatriculé en Suisse, le formulaire 13.20A doit être restitué au bureau de douane lors de la sortie de Suisse du moyen de transport.
3.2 Trousseaux de mariage
Art. 8 al. 2 let. c LD, art. 15 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
La franchise de redevances est accordée pour les trousseaux de mariage importés par une personne qui épouse une autre personne domiciliée sur le territoire douanier et qui transfère son domicile en Suisse.
Sont assimilés à un mariage :
• partenariats enregistrés7 ; et
7 selon la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi
sur le partenariat ; RS 211.231)
• les communautés de vie similaires conclues à l'étranger.
Exceptions | Toutes les autres formes de partenariats enregistrés, comme le concubinage, le PACS (pacte civil de solidarité), etc., sont exclues de cette franchise.
3.2.1 Objet de la franchise de redevances
Les marchandises importées par la personne qui vient habiter en Suisse, sont admises en franchise de redevances conformément au schéma ci-dessous. Le genre et la quantité de ces marchandises doivent correspondre aux besoins du ménage commun.
Genre de marchandises Ampleur de la franchise
1 Objets de ménage, neuf ou usagés en franchise de redevances
2 Objets d’usage personnel en franchise de redevances
3 Moyens de transport en franchise de redevances
4 Cadeaux de noces en franchise de redevances
5 Animaux (de compagnie et de rente) en franchise de redevances8
6 Provisions de ménage pour la con- en franchise de redevances9
sommation en propre, en genre et quantité usuels
7 Boissons alcooliques • teneur en alcool jusqu’à 25 % vol. : 100 litres et
• teneur en alcool plus de 25 % vol. : 12 litres les quantités supplémentaires sont passible de redevances
8 Tabacs manufacturés • cigarettes : 1'000 pièces ou
cigares : 200 pièces ou
tabac à fumer : 1 kg les quantités supplémentaires sont passible de redevances Tableau 4
3.2.2 Taxation
La demande pour l'importation en franchise de redevances des trousseaux de mariage doit être présentée, lors du passage de la frontière, auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales, au moyen du form. 18.45. Le form. 18.45 doit comporter la signature originale de la personne qui vient habiter en Suisse, et le cas échéant, la signature du transporteur ou du déclarant en douane.
Pièces justificatives à présenter : voir ch. 3.2.4.
Si les preuves nécessaires pour autoriser l’importation en franchise de redevances ne sont pas fournies, une taxation provisoire est possible (voir R-10-90).
8 les prescriptions de police des épizooties demeurent réservées (p. ex. puce électronique, vaccination
contre la rage, passeport pour animaux de compagnie ou certificat vétérinaire) ; voir également https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html animaux voyager avec des animaux de compagnie
9 L'importation de denrées alimentaires manifestement dangereuses pour la santé (non-respect des
prescriptions de la législation sur les denrées alimentaires) est interdite.
3.2.3 Conditions
Conditions pour l’octroi de la franchise de redevances
Conjoint immigrant Le conjoint immigrant doit, en raison de son mariage, abandonner son domicile à l'étranger et élire domicile en Suisse.
Autre conjoint Au moment du mariage, l'autre conjoint doit être domicilié en Suisse ou y séjourner en permanence.
Trousseaux Les objets doivent provenir de la circulation libre de l'État où était domicide mariage lié le conjoint immigrant.
3.2.3.1 Délai d’importation
Les trousseaux de mariage doivent être importés sur le territoire douanier au plus tard dans le délai de six mois à compter de la date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat et être destiné au ménage commun, resp., à être utilisés personnellement par le couple.
Les trousseaux de mariage importés sur le territoire douanier après l'expiration de ce délai sont en principe passibles de redevances. Lorsqu’un obstacle est invoqué, les conditions du ch. 3.2.3.3 doivent être observées.
3.2.3.2 Envois complémentaires
Les envois complémentaires doivent en principe être annoncés lors de la première importation. Les envois ultérieurs qui suivent un premier envoi partiel doivent également être acheminés en Suisse dans le délai d'importation de six mois.
3.2.3.3 Obstacle
Les prescriptions du ch. 3.1.3.6 s'appliquent.
3.2.4 Preuves du mariage et du transfert de domicile
Doivent être présentés à titre de preuves avec le form. 18.45 :
• une liste des objets à importer ;
• l'acte de mariage ou un document officiel équivalent ;
• le permis de séjour des deux époux / partenaires.
Le bureau de douane peut demander d'autres pièces justificatives. Lorsque les documents nécessaires pour l’octroi de la franchise de redevances manquent, l'envoi peut être taxé provisoirement sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer (voir R-10-90).
3.2.5 Effets de ménage d’époux immigrants, dont le mariage respectivement le partenariat enregistré, a été conclu moins de six mois avant le transfert de domicile Les effets de ménage, neufs ou usagés, de couples dont le mariage, respectivement, le partenariat enregistré a été conclu moins de six mois avant leur transfert de domicile, sont admis en franchise de redevances au titre de trousseaux de mariage, à la condition qu'ils soient importés dans les trois mois qui suivent le transfert de domicile.
3.2.6 Conditions non remplies
Lorsque les conditions pour une importation en franchise de redevances ne sont pas remplies, les marchandises importées sont passibles de redevances.
3.3 Effets de succession
Art. 8 al. 2 let. c LD, art. 16 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
3.3.1 Objet de la franchise de redevances
Sont considérés comme effets de succession, pour autant que les biens ont été la propriété du testateur et utilisés par ce dernier :
Genre de marchandises Ampleur de la franchise
1 Objets de ménage, à l’exclusion des en franchise de redevances
réserves
2 Objets d’usage personnel en franchise de redevances
3 Objets servant à l’exercice personnel en franchise de redevances
d’une profession
4 Moyens de transport en franchise de redevances
5 Animaux en franchise de redevances10
Tableau 5
3.3.2 Taxation
La demande pour l'importation en franchise d'effets de succession doit être présentée, lors du passage de la frontière, auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales, au moyen du form. 18.46. Celui-ci doit être munis (pour les envois d’une valeur excédant Fr. 100'000.00) de l’autorisation délivrée avant l’importation selon la procédure décrite au ch. 3.3.8 ci-dessous. Le form. 18.46 doit comporter la signature originale de l’héritier, et le cas échéant, la signature du transporteur ou du déclarant en douane.
Pièces justificatives à présenter : voir ch. 3.3.7.
Si les preuves nécessaires pour autoriser l’importation en franchise de redevances ne sont pas fournies, une taxation provisoire est possible (voir R-10-90).
3.3.3 Conditions et définitions
Conditions pour l’octroi de la franchise de redevances
Les objets provenant doivent être échus à des héritiers légaux ou institués ou à des légataires d’un héritage domiciliés en Suisse.
Le testateur doit avoir eu son dernier domicile à l'étranger et il doit en outre avoir utilisé les objets personnellement. Le lieu du décès et la durée de l'emploi sont toutefois sans importance.
L’héritier ou le léga- doit être domicilié en Suisse au moment du décès du testateur et de l'imtaire portation des effets de succession.
10 les prescriptions de police des épizooties demeurent réservées (p. ex. puce électronique, vaccination contre la rage, passeport pour animaux de compagnie ou certificat vétérinaire) ; voir également https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html animaux voyager avec des animaux de compagnie
Définitions :
Légataire | Ce terme est repris à l'art. 16, al. 1, let. b, OD, et désigne uniquement les personnes physiques domiciliées sur le territoire douanier.
Héritage | Ce terme désigne le moment où le droit de disposer des biens a été transféré à l’héritier, celui-ci est déterminant pour le calcul du délai d’importation, et il est en principe assimilé, en particulier lorsqu’il y a plusieurs héritiers, à la date de la clôture du partage successoral qui, p. ex. est attesté par un acte de succession notarié, un accord sur la répartition ou une décision judiciaire
3.3.3.1 Délai d’importation
Les effets de succession doivent être importés sur le territoire douanier dans un délai d’une année à compter de l’héritage. Le délai d'importation commence à courir au moment de l’héritage.
Les effets de succession importés sur le territoire douanier après l'expiration de ce délai sont en principe passibles de redevances. Lorsqu'un obstacle est invoqué, les conditions du ch. 3.3.3.3 doivent être observées.
3.3.3.2 Envois complémentaires
Les envois complémentaires doivent en principe être annoncés lors de la première importation. Les envois ultérieurs qui suivent un premier envoi partiel doivent également être acheminés en Suisse dans le délai d'importation d’une année.
3.3.3.3 Obstacle
Les prescriptions du ch. 3.1.3.6 s'appliquent.
3.3.4 Droit successoral déterminant
Le statut successoral du bénéficiaire des biens provenant d'une succession, est régi par le droit du pays où le défunt a eu son dernier domicile. Ce droit peut déclarer déterminant le droit du pays dont le défunt est originaire.
3.3.5 Institution en héritage / legs
L'institution en héritage se différencie du legs (art. 483 à 484 CC) en ce qu'elle implique l'attribution de la totalité ou d'une quote-part de la succession (en %) alors que le legs ne porte que sur certains objets ou valeurs.
Un legs ne peut être admis en franchise de redevances que s'il échoit à la suite d'un décès (testament / contrat d'héritage). Un legs ne peut en conséquence pas faire l'objet d'une avance d'hoirie.
3.3.6 Avances d’hoirie
Les objets mentionnés précédemment au chiffre 3.3.1 que le testateur a utilisés durant au moins six mois et qu’il cède de son vivant à un héritier à titre d’avance d’hoirie sont traités en tant qu’effets de succession.
Ces objets peuvent être admis en franchise de redevances sur présentation d'une attestation du testateur et de justificatifs adéquats (voir à ce sujet le ch. 3.3.7 ci-après).
Les héritiers institués| Ceux-ci doivent systématiquement présenter un acte notarié.
3.3.7 Preuve du droit à la franchise de redevances
La preuve du droit à la franchise de redevances pour des effets de succession, accompagnée du form. 18.46, doit être fournie au moyen des documents suivants :
• une liste des marchandises à importer, accompagnée d’une attestation officielle ou notariée (ou, s’il n’y a pas de doute, une liste signée par les autres héritiers) certifiant que les objets proviennent de la succession du défunt et qu’ils sont destinés aux héritiers légaux ou institués ou aux légataires ;
• l’acte de décès du testateur ou certificat équivalent ;
• une attestation officielle concernant le dernier domicile du testateur, pour autant que l’acte de décès ne le mentionne pas ;
• les documents d'identité du testateur et de l'héritier ;
• le permis de séjour ou l’attestation de domicile de l’héritier ou du légataire ;
• pour les moyens de transport : le certificat d’immatriculation étranger ;
• pour les objets que le testateur cède de son vivant à un héritier à titre d’avance d’hoirie : une déclaration ad hoc du testateur ou, lorsque cela est prévu, un acte notarié.
Le bureau de douane peut demander d'autres pièces justificatives. Lorsque les documents nécessaires pour l’octroi de la franchise de redevances manquent, l'envoi peut être taxé provisoirement sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer (voir R-10-90).
3.3.8 Procédure d'autorisation
Pour les envois dont la valeur n'excède pas Fr. 100'000.00, l’importation en franchise de redevances peut être directement accordée par le bureau de douane compétent, sur présentation du form. 18.46.
Dans les autres cas, une demande d'admission en franchise de redevances d’effets de succession doit être présentée, avant l'importation, à la direction d'arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe III).
Les justificatifs selon ch. 3.3.7 doivent être joints à la demande, resp., au form. 18.46.
La taxation s’effectue selon les prescriptions du ch. 3.3.2.
3.3.9 Utilisation après l’importation
L'héritier n'est pas tenu de continuer à utiliser personnellement les effets de succession en Suisse, il peut librement en disposer après l’importation.
3.3.10 Conditions non remplies
Lorsque les conditions pour une importation en franchise de redevances ne sont pas remplies, les marchandises importées sont passibles de redevances.
4 Marchandises données à des institutions de bienfaisance, à des œuvres d’entraide ou à des indigents
Art. 8 al. 2 let. d LD, art. 17 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
4.1 Ayants droit
4.1.1 Organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique
Sont considérées comme organisations ou œuvres d’entraide d'utilité publique au sens de l'art. 17 al. 1 OD, les institutions au sens de l'art. 56 let. g LIFD qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a) il s'agit d'une personne morale qui renonce à la distribution du bénéfice net en faveur de ses membres, de ses sociétaires ou des organes qui la composent; si cette personne morale est une société à but lucratif, ce renoncement doit figurer expressément dans ses statuts ;
b) elle affecte irrévocablement ses moyens financiers à des buts d'utilité publique. L'acquisition et l'administration de participations en capital importantes ont un caractère d'utilité publique lorsque l'intérêt au maintien de l'entreprise est subordonné au but d'utilité publique et qu'aucune activité dirigeante n'est exercée ;
c) elle exerce une activité d'intérêt général ;
d) elle exerce cette activité de manière désintéressée.
Les organisations ou œuvres d’entraide d’utilité publique qui répondent à ces critères sont en principe des organismes reconnus11. Elles bénéficient de la franchise de redevances à l'importation pour les biens reçus, destinés à la remise gratuite à des indigents ou à des personnes nécessiteuses.
4.1.2 Personnes nécessiteuses
Une personne est dans le besoin lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 2 al. 1 LAS).
4.2 Objet de la franchise de redevances
Les conditions suivantes pour l’octroi de la franchise de redevances doivent cumulativement être remplies :
a) les marchandises sont données ;
b) les marchandises doivent avoir pour but de soulager l’indigence ou le dommage ;
c) les dons doivent être remis aux indigents, aux victimes ou aux organisations d'utilité publique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une œuvre d'entraide (p. ex. la Croix-Rouge, Caritas, l'EPER, le Village d'enfants Pestalozzi, etc.).
Les dons ne sont pas limités ni en genre ni en quantité. Les marchandises données qui sont destinées à être valorisées (p. ex. à être vendues) en Suisse et dont seul le profit de cette opération revient aux indigents ou aux victimes, sont passibles de redevances.
11 De nombreuses organisations sont en outre certifiées (p. ex. par le ZEWO).
4.3 Procédure d'autorisation et de taxation
Procédure d’autorisation | L'autorisation d'admission en franchise de redevances doit être demandée, avant l’importation, à la direction d'arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe I).
Taxation | Une fois l'autorisation délivrée, la taxation s'effectue au moyen d'une déclaration en douane électronique (e-dec) auprès d'un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales.
5 Véhicules à moteur pour invalides
Art. 8 al. 2 let. e LD, art. 18 OD, art. 7 et art. 12 al. 1 let. a Limpauto, art. 1 al. 1 let. a ch. 2 Oimpauto
La franchise inclut les droits de douane et l'impôt sur les véhicules automobiles, celle-ci n’est pas accordée pour la taxe sur le valeur ajoutée (TVA). La franchise est accordée sur demande par la voie du remboursement.
5.1 Conditions pour les personnes invalides
Une personne invalide a droit à la franchise, lorsqu'elle reçoit de l'assurance-invalidité ou militaire (LAI) ou de l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) :
• des contributions pour l'entretien du véhicule ; ou
• des contributions pour sa modification nécessitée par l'invalidité ; ou
• une allocation pour impotent, en application de l'art. 42bis LAI (valable seulement pour les mineurs) ; ou
• une allocation pour impotent, en application de l’art. 43bis LAVS.
Le véhicule doit être immatriculé au nom de la personne invalide, de son tuteur ou de la personne exerçant l'autorité parentale. Une immatriculation au nom du conjoint ou du partenaire est également possible. En revanche, un véhicule immatriculé au nom de la propre entreprise ne peut pas bénéficier de cette franchise.
La franchise, resp., le remboursement n'est accordé à une personne physique qu'une seule fois par période de six ans. La date de la demande est déterminante pour le calcul du délai.
5.2 Conditions pour les organisations d’utilité publique
Les organisations d'utilité publique (associations, institutions, fondations) ont droit à la franchise, resp., au remboursement, dans les conditions suivantes :
a) l'organisation remplit les conditions au sens de l'art. 56 let. g LIFD (voir ch. 4.1.1 cidessus) ;
b) l’organisation exploite un service de transport exclusivement destiné aux handicapés;
c) le service de transport ne doit pas viser un but lucratif (autrement dit, le prix des courses doit être fixé de manière qu'il couvre, avec les contributions et les dons, l'ensemble des frais) ;
d) le nombre de véhicules admis en franchise de douane et d'impôt sur les véhicules automobiles doit se situer dans les limites des besoins de l'organisation.
5.3 Objet de la franchise
Le remboursement des droits de douane et de l'impôt sur les véhicules automobiles est accordé pour les véhicules neufs et d'occasion, pour autant que la décision de taxation à l'importation soit présentée. L'importateur mentionné dans ladite décision, doit céder par écrit (au moyen d'une déclaration de cession), ses droits en faveur de la personne ayant droit au remboursement.
Le moment de l'acquisition ne joue aucun rôle. Par conséquent, le véhicule peut être en possession du requérant, p. ex. depuis trois ans au moment de la demande de remboursement.
5.4 Procédure et documents
Le traitement s'effectue par la voie du remboursement. Les documents suivants doivent être envoyés en même temps que la demande écrite :
a) une copie complète de la décision de l'assurance-invalidité ou militaire pour l’octroi : o de contributions pour la modification du véhicule nécessitée par l'invalidité ; ou o de contributions aux frais d’amortissement et de réparation (contributions d’entretien) pour le véhicule ; ou o d’une allocation pour impotent pour les mineurs ;
b) une copie des documents d’immatriculation du véhicule ;
c) une copie du contrat d'achat ou de la facture du véhicule ;
d) la déclaration de cession qui doit mentionner le bénéficiaire, le véhicule (numéro de châssis) et le numéro complet de la décision de taxation ;
e) une déclaration écrite de la personne invalide indiquant qu'il s'agit de la première demande de franchise de redevances ou qu'elle n'a pas reçu d'autre remboursement pour un véhicule d'invalide depuis six ans (la date de la dernière demande est déterminante) ;
f) le numéro IBAN du compte postal ou bancaire ou un bulletin de versement préimprimé.
5.5 Compétences
La franchise, resp., le remboursement des droits de douane et de l’impôt sur les véhicules automobiles relève de la compétence de la direction d'arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe III).
6 Objets pour l’enseignement et la recherche
6.1 Objets pour l’enseignement et la recherche dans des établissements d'enseignement
Art. 8 al. 2 let. f LD, art. 19 al. 1 OD
Ces biens sont exonérés de droits de douane, mais ils sont soumis à la TVA. En raison de la suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024, cette franchise de douane n'a plus d'importance dans la pratique.
6.1.1 Objet et définitions
Sont réputés publics au sens de l’art. 19 OD, les établissements ou institutions d'enseignement gérés par une corporation de droit public (telle que la Confédération, canton ou commune).
Sont réputés d’utilité publique au sens de l’art. 19 OD, les établissements d'enseignement gérés par des corporations ou institutions de droit privé, pour autant qu'ils revêtent le caractère d'utilité publique (p. ex. les universités populaires).
Il y a utilité publique lorsque les prestations sont fournies dans l'intérêt de la collectivité sans but lucratif. Le fait que les prestations ne touchent qu'un nombre restreint de personnes ne joue aucun rôle (voir également les explications relatives aux organisations d'utilité publique au ch. 4.1.1).
Les marchandises suivantes sont notamment considérées comme des objets destinés à l'enseignement et à la recherche au sens de l'art. 19 OD (liste non exhaustive) :
Les modèles, instruments, appareils et machines tels que les :
a) appareils d’enregistrement ou de reproduction du son et de l’image ;
b) supports de son et d’images ;
c) matériel bibliographique et optique / acoustique ;
d) bibliothèques ambulantes ;
e) laboratoires de langues ;
f) installations de traduction simultanée ;
g) machines mécaniques ou électroniques pour l’enseignement didactique programmé ;
h) cartes murales, modèles, illustrations, cartes géographiques, plans, photographies et dessins ;
i) instruments, appareils et modèles pour l’enseignement démonstratif ;
j) collections d’objets à message optique ou acoustique, de caractère pédagogique, pour mieux dispenser la matière d’enseignement (assortiments de matériel didactique) ;
k) instruments, appareils, outils et machines-outils pour l’apprentissage d’une profession ou d’un métier.
Exceptions | Sont exclus de la franchise de douane, les matériaux consomptibles, auxiliaires et les matériaux d’exercice, ainsi que les marchandises qui ne servent pas aux fins énumérées ci-dessus, p. ex. :
• les objets d’aménagement courants (mobilier, laboratoires) ;
• matières de base telles que bois, métal, tissu ;
• instruments, appareils, outils et machines-outils qui ne sont pas destinés à l’apprentissage d’une profession ou d’un métier.
6.1.2 Conditions pour l’octroi de la franchise de douane
Les objets pour l’enseignement et la recherche sont admis en franchise de douane uniquement :
a) s’ils sont utilisés dans des établissements ou institutions d’enseignement publics ou reconnus d’utilité publique qui dispensent un enseignement régulier ; et
b) s’ils sont importés par les établissements ou institutions d’enseignement eux-mêmes ou directement pour eux ; et que
c) si la demande d’admission en franchise de douane (form. 11.32) à être approuvée, avant l'importation, par la direction d'arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe III).
6.2 Matériaux destinés à des fins médicales ou de recherche
Art. 8 al. 2 let. f LD, art. 19 al. 2 OD
Ces matériaux sont exonérés de droits de douane, mais ils sont soumis à la TVA. En raison de la suppression des droits de douane industriels au 1er janvier 2024, cette franchise de douane n'a plus d'importance dans la pratique.
6.2.1 Conditions pour l’octroi de la franchise de douane
Les matériaux sont admis en franchise de douane pour autant qu'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) les matériaux sont d'origine humaine, animale ou végétale ;
b) ils sont importés par des institutions médicales ou des hôpitaux reconnus ou directement pour ces derniers ;
c) ils sont utilisés à des fins médicales ou de recherche.
6.2.2 Procédure d'autorisation et de taxation
6.2.2.1 Demande d’admission en franchise de douane
La demande d’admission en franchise de douane doit être présentée au moyen du form. 11.32, avant l’importation, à la direction d’arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe III).
6.2.2.2 Mise en libre pratique
La taxation doit être effectuée auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales. A cet effet, la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente, lors de l'importation, le form. 11.32 visé par l’office délivrant les autorisation.
Lorsque l’autorisation (form. 11.32) ne peut pas être présentée lors de l’importation, l'envoi est passible de droits de douane et doit être taxé selon les prescriptions générales. L'envoi peut être taxé provisoirement sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer (voir R-10-90).
7 Objets d’art et d’exposition pour musées
Art. 8 al. 2 let. g LD, art. 20 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
7.1 Buts et définitions
Le but de cette franchise de redevances est de faciliter les échanges internationaux d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel destinés à être conservés et rendus accessibles au public.
Celui-ci peut donc également être comparé à l'objectif d'un musée. Il est donc essentiel que les objets importés en franchise soient conservés de manière professionnelle et durable par l'ayant droit et qu'ils soient rendus accessibles au public.
7.1.1 Objets d’art et d’exposition
Tous les biens exposés au public peuvent être considérés comme objets d'art ou d'exposition. La possibilité d'une franchise de redevances doit être évaluée au cas par cas. Le type et la nature des objets ne jouent pas de rôle. Ce qui est déterminant, c'est que les objets entrent dans la collection d'un musée accessible au public. Les objets à importer peuvent être aussi variés que les différents musées de Suisse (musée des beaux-arts, musée militaire, musée d'histoire naturelle, etc.).
Exception | Lorsqu’un bien est utilisé pour sa fonctionnalité, il ne s'agit pas d'un objet d'art ou d'exposition, p. ex. les objets pour l'aménagement intérieur, pour l’enseignement ou utilisés exclusivement pour la production de musique (orgues, autels, tapis pour les locaux églises, cloisons mobiles pour les musées, etc.).
Sont également exclus de la franchise les biens de consommation (p. ex. pour la cafétéria) ou les marchandises destinées à être vendues, p. ex. dans la boutique du musée, telles que les livres, les cartes ou les articles de papeterie, ainsi que les moyens d'exploitation (p. ex. les meubles, les machines, le parc automobile ou les outils).
7.1.2 Musée
Un musée est une institution permanente, accessible au public et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, l’étude, la conservation, l’interprétation et l’exposition de patrimoine matériel et immatériel.
Les musées au sens de l'art. 8 al. 2 let. g LD doivent remplir plusieurs conditions cumulatives :
a) Les locaux doivent être accessibles au public. Cela signifie que l’accès doit être garanti à tous les visiteurs intéressés (avec ou sans heures d'ouverture fixes). Le cas échéant, le nombre minimal de visiteurs exigé ou les heures d’ouverture ou d’accès, doivent être réalistes et atteignables pour garantir l'accès à tout le public au musée.
Remarque | Cette condition n’est pas remplie lorsque les visites sont autorisées qu’à un seul cercle de visiteurs (p. ex. aux membres de l’association ou aux donateurs).
b) Les activités principales d'un musée doivent être d'une part, l'exposition et la transmission des connaissances et d'autre part, la collecte, la conservation, l'étude et la documentation des objets d’art et d’exposition.
7.2 Conditions pour l’octroi de la franchise de redevances
Les objets d'art et d'exposition pour les musées accessibles au public sont admis en franchise de redevances s'ils sont importés par les musées eux-mêmes ou directement pour ces derniers et ne sont pas remis à des tiers sur le territoire douanier suisse.
Ces objets ne doivent pas nécessairement être la propriété des musées ou exposants. Il peut également s'agir de prêts à long terme de collectionneurs.
De tels objets sont également admis en franchise de redevances s'ils sont exposés au public dans les lieux suivants :
• dans des parcs et des rues publics ainsi que sur des places publiques ;
• dans des bâtiments et des installations d'institutions de droit public (Confédération, administration publique, canton, commune, communauté ecclésiastique, etc.) ;
• dans des bâtiments et installations privés (galeries, fondations, etc.), dans la mesure où ils sont accessibles de façon générale et ne servent pas à des fins commerciales.
7.3 Procédure d'autorisation et de taxation
7.3.1 Demande d’admission en franchise de redevances
La demande d’admission en franchise de redevances doit être présentée au moyen du form. 11.32, avant l’importation, à la direction d’arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le requérant est domicilié (voir annexe III).
Les objets mentionnés dans le form. 11.32 doivent être identifiables sur la base de la description faite dans le form. 11.32 et la documentation présentée. En principe, l’identité peut être garantie, par les documents d'accompagnement habituels (facture, bulletin de livraison, etc.), par une description détaillée (p. ex. pour les animaux, avec l’indication du nom latin ou du genre, resp., l'espèce et l’appellation), ou par des illustrations (p. ex. pour les objets d'art).
7.3.2 Mise en libre pratique avec form. 11.32
La taxation doit être effectuée auprès d’un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales. A cet effet, la personne assujettie à l’obligation de déclarer présente, lors de l'importation, le form. 11.32 visé par l’office délivrant les autorisations.
L'objet en question peut être contrôlé dans l'entreprise du représentant avant d'être livré à l’ayant droit, à la condition que la livraison ait lieu assez tôt pour que ce dernier puisse remettre l'accusé de réception (coupon D) au BD dans les 30 jours à compter du jour de l'acceptation de la déclaration en douane. Si cela n'est pas possible, l'envoi doit être taxé provisoirement.
Lorsque l’autorisation (form. 11.32) ne peut pas être présentée lors de l’importation, l'envoi est passible de redevances et doit être taxé selon les prescriptions générales. L'envoi peut être taxé provisoirement sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer (voir R-10-90).
7.4 Exception à l’octroi de la franchise de redevances lors de l'importation
Lorsque les objets sont importés pour être présentés au musée avant l’achat, une taxation sous le régime de l'admission temporaire pour vente incertaine doit être effectuée.
Lorsqu'un bien se trouve sous le régime de l'admission temporaire, l'ayant droit peut consulter les marchandises et les essayer dans un cadre limité (p. ex. test de fonctionnement,
étude d'un dessin). La cession prolongée ou la mise à disposition à une personne établie en Suisse ne sont pas autorisées et exigent la présentation d’une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 162 OD (voir R-10-60 ch. 5). Cette obligation est également prévue lorsque les marchandises sont vendues, données ou offertes durant la surveillance du régime douanier de l’admission temporaire.
Dès que l'ayant droit décide de garder définitivement les biens (et que la réexportation n'est plus prévue), la mise en libre pratique des objets doit être demandée au moyen du form. 11.32 auprès d’un office délivrant les autorisations (voir ch. 7.3.2 ci-dessus).
Il faut notamment tenir compte des prescriptions de l'art. 162 OD et de l'art. 55 OD-OFDF (changement de l’emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire d'une marchandise).
7.5 Aliénation d’objets importés en franchise de redevances / changement d’utilisation
Dans le cadre d’une taxation en franchise de redevances avec form. 11.32, l'ayant droit s'engage à prendre possession des objets importés et à les utiliser uniquement pour l’emploi indiqué dans le form. 11.32.
Un changement d’utilisation engendre l’obligation d’annonce et la naissance d’une nouvelle dette douanière, conformément à l’art. 20 al. 4 OD.
7.5.1 Obligation d’annonce et perception des redevances d’entrée
Les changements d’utilisation doivent être annoncés au préalable par l’ayant droit à l’office délivrant les autorisations (voir ch. 7.3.1 et l'annexe III). Sont notamment considérés comme des changements d'utilisation, la vente, le prêt ou la mise à disposition d'objets d'art et d'exposition.
Une nouvelle dette douanière naît au moment du changement d’utilisation, raison pour laquelle les redevances d’entrée doivent être en principe perçues.
7.5.2 Exception à l’obligation d’annonce
Une annonce à l’office délivrant l’autorisation n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
• destruction de l’objet ;
• perte de l'objet suite à un incendie (cas de sinistre) ;
• vol de l'objet ;
• réexportation de l’objet.
En cas de doute ou d'incertitude, il appartient à l'ayant droit de prendre contact, au préalable, avec l’office délivrant les autorisations.
7.5.3 Aliénation à un autre ayant droit
En cas de cession (p. ex. la vente ou le prêt à long terme) à un autre ayant droit, une annonce préalable à l’office délivrant l’autorisation est obligatoire. Pour ce faire, un nouveau form. 11.32 établi au nom du nouvel ayant droit reprenant les objets, sera présenté afin de remplacer le form. 11.32 primitif.
7.5.4 Preuve de l’utilisation des objets
L’ayant droit est tenu de justifier les cas visés aux ch. 7.5.1 à 7.5.3. En cas de contrôle par l'OFDF, il doit être en mesure de prouver où se trouve l'objet en question et de présenter une documentation sans faille.
Les ayants droit doivent tenir un inventaire des objets importés en franchise de redevances et de l'endroit où ils se trouvent.
Lorsque l'OFDF constate, lors d'un contrôle, que l’ayant droit ne peut pas documenter l’utilisation des objets de manière pertinente, il procède en principe à la perception subséquente des redevances d'entrée dues.
8 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients dans les
hôpitaux et établissements similaires Art. 8 al. 2 let. h LD, art. 21 OD
Ces biens sont admis en franchise de douane, mais ils sont soumis au paiement de la TVA. En raison de la suppression des droits de douane sur les produits industriels au 1er janvier 2024, cette franchise de douane n'a plus d'importance dans la pratique.
La taxation doit être effectuée au moyen d'une déclaration en douane électronique (e-dec) auprès d'un bureau de douane ouvert au trafic des marchandises commerciales.
9 Etudes et œuvres d’artistes domiciliés dans le territoire douanier suisse
Art. 8, al. 2, let. i, LD, art. 22 OD, art. 53, al. 1, let. d, LTVA
Les études et œuvres originales | qu’un artiste domicilié sur le territoire douanier suisse a créées durant un séjour temporaire d’études à l’étranger, sont admises en franchise de redevances si elles sont la propriété de l’artiste au moment de l’importation.
Par séjour d’études à l’étranger, on entend notamment la formation ou le perfectionnement :
a) dans une école ;
b) soutenue par des institutions publiques ou privées de promotion de la culture; ou
c) sous forme de collaboration avec d’autres artistes ou institutions dans le but d’apprendre ou d’approfondir des techniques et des compétences artistiques..
Que l’artiste importe lui-même ses œuvres ou qu’il les fasse expédier avant ou après son retour en Suisse ne joue aucun rôle pour accorder l’admission en franchise de redevances. Ce qu’il en advient après l’importation est également non déterminant.
Les pièces d’épreuve ou de maîtrise | réalisées par des personnes domiciliées dans le territoire douanier suisse qui se sont rendues temporairement à l’étranger pour y parfaire leur formation professionnelle dans une école sont traités comme les études et œuvres d’artistes, à la condition que l’école étrangère des arts et métiers confirme cet état de fait.
Exception | Les œuvres achetées par des tiers, puis importées, ne peuvent pas être admises en franchise.
La demande d’admission en franchise de redevances doit être présentée, avant l’importation, à la direction d’arrondissement des douanes compétente pour la région dans laquelle le
requérant est domicilié (voir annexe I). La requête doit être accompagnée des documents attestant du séjour d'études à l'étranger.
Les offices de service peuvent accorder la franchise de redevances, lors de l’importation, pour les travaux que l'artiste importe lui-même.
L’importation s'effectue avec une déclaration en douane simplifiée selon le R-10-00 ch. 1.4.3 et la présentation de l’autorisation, auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales .
Ces biens ne doivent pas être confondus avec les envois de marchandises admis en franchise de douane sur la base de l’accord de Florence (voir R-18-02 ch. 1.1).
10 Échantillons et spécimens de marchandises et assortiments d’échantillons
Art. 8 al. 2 let. k LD, art. 27 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
La taxation des échantillons et spécimens de marchandises, ainsi que des assortiments d'échantillons est régi par les prescriptions des notes explicatives du tarif douanier12. Les prescriptions relatives à la TVA sont consultables dans le R-69-02, ch. 10 « exonérations de l’impôt ».
11 Matériel d’emballage indigène
Art. 8 al. 2 let. l LD, art. 28 OD, art. 53 al. 1 let. d LTVA
Le matériel d’emballage et les supports de marchandises indigènes (provenant de la circulation intérieure libre c'est-à-dire mis en libre pratique en Suisse), renvoyés vides à l’expéditeur (propriétaire) sur le territoire douanier sont admis en franchise de redevances.
La taxation s'effectue au moyen d’une déclaration en douane simplifiée selon le R-10-00 ch. 1.4.3, auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales.
12 Matériel de guerre de la Confédération
12.1 Objet de la franchise de douane
L'importation de matériels de guerre de la Confédération est admise en franchise de douane.
Exception | Les marchandises qui sont uniquement destinées à des fins administratives ou qui sont importées en vue d'être vendues sur le territoire douanier ne sont pas admises en franchise de douane.
12.2 Taxation
Le matériel de guerre de la Confédération est admis en franchise de douane à l'importation sur présentation du form. 11.36. La demande doit être signée par armasuisse. La personne assujettie à l'obligation de déclarer signe la déclaration en douane d'importation.
12 www.tares.ch Notes explicatives du tarif des douanes Remarques préliminaires III. DISPO-
SITIONS PARTICULIERES
13 Matériel de protection civile de la Confédération et des cantons
13.1 Objet de la franchise de douane
Le matériel de protection civile, importé par la Confédération ou les cantons est admis en franchise de douane.
Exceptions | Les marchandises qui sont uniquement destinées à des fins administratives ou qui sont importées en vue d'être vendues sur le territoire douanier ne sont pas admises en franchise de douane.
13.2 Procédure d’autorisation
L'Office des affaires militaires et de la protection civile du canton de Zurich coordonne pour tous les cantons l'achat transfrontalier de matériel de protection civile. C’est la seule autorité habilitée à présenter préalablement une demande auprès de l'OFDF (Douane Zurich) en vue d'une taxation en franchise de douane.
Si du matériel de protection civile est importé par la Confédération, la requête pour la taxation en franchise de douane doit être présentée, avant l’importation, à l’OFDF (Douane Zurich) par l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP).
13.3 Taxation et compétence
Les envois de matériel pour la protection civile peuvent être taxés en franchise de douane (mais passibles de TVA) auprès de tous les bureaux de douane ouverts au trafic des marchandises commerciales, en présentant l’autorisation délivrée par l’OFDF dans la requête.
Si, lors de l'importation, l’autorisation ne peut pas être présentée, l'envoi peut être taxé provisoirement sur demande de la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
14 Matériel militaire utilisé lors d’exercices communs PPP-SOFA
Ordonnance du 13 novembre 2024 concernant la coopération militaire internationale (OCMI ; RS 510.81)
14.1 Troupes étrangères entrant en Suisse
Armasuisse13 est l'interlocuteur exclusif de l’OFDF pour l'accomplissement des formalités douanières pour le matériel militaire.
À la demande des autorités militaires du pays concerné (via l'ambassade de ce dernier), le Protocole militaire de l’armée suisse14 autorise l'entrée en Suisse de troupes avec uniformes, moyens de transport, armes et munitions, ainsi que leur équipement personnel.
14.1.1 Objet de la franchise de redevances
Le matériel importé par des troupes étrangères dans le cadre d'exercices communs (partenariat pour la paix PPP-SOFA), peut être déclaré sous le régime de l'admission temporaire, au moyen d’une procédure simplifiée sans garantie des redevances.
La franchise de redevances est accordée aux troupes du PPP, ainsi qu’à leurs membres et escortes civiles.
13 https://www.ar.admin.ch/fr (armasuisse ; Office fédéral de l’armement) 14 https://www.vtg.admin.ch/fr Actualité Thèmes Relations internationales Protocole militaire
Aperçu
Sont exonérés de droits de douane, de la TVA, de l'impôt sur les véhicules automobiles et de l'impôt sur les huiles minérales :
a) l'équipement des troupes du PPP (p. ex. les moyens de transport, les armes ou les munitions) ;
b) les moyens de subsistance, les biens d’approvisionnement et autres marchandises ;
c) les carburants, le gaz naturel, les huiles ainsi que les lubrifiants15 destinés aux moyens de transport à usage officiel (véhicules terrestres, aéronefs et bateaux).
14.1.2 Procédure générale
L’importation et l’exportation temporaire de matériel militaire, qui est utilisé dans le cadre d'exercices communs de troupes terrestres (PPP-SOFA), sont en principe taxées au moyen d'un formulaire 302 ou d'une liste détaillée (manifeste).
Le formulaire 302 et la liste détaillée (manifeste) sont des documents douaniers internationaux utilisés pour la taxation dans le cadre de l'admission temporaire. Ils servent à la taxation de tout le matériel (y compris les moyens de subsistance des troupes).
L'entrée des troupes ou l'importation de leur matériel militaire personnel se fait sans formalités douanières. Toutefois, le matériel transporté doit être déclaré au moyen du formulaire 302 ou de la liste détaillée (manifeste).
La réexportation du matériel militaire est annoncée directement bureau de douane au moyen d'un nouveau formulaire 302 sur la base de la liste détaillée (manifeste) présentée lors de l'importation temporaire.
14.2 Troupes suisses se rendant à l'étranger
Pour la participation des troupes suisses à des exercices militaires communs à l'étranger, armasuisse établit un formulaire 302 ou une liste détaillée (manifeste) pour l'exportation temporaire du matériel militaire, au moyen duquel les marchandises sont déclarées lors du franchissement de la frontière.
Lors de la réimportation, armasuisse établit un nouveau formulaire 302 ou une nouvelle liste détaillée (manifeste), qui est utilisé comme déclaration en douane lors du franchissement de la frontière.
14.3 Transit de matériel militaire
Voir R-14-04 « Régime du transit avec formulaire OTAN 302 ».
14.4 Autres emplois (démonstration, réparation, prêt, etc.)
Lorsque le matériel militaire est importé ou exporté dans un autre but que la participation à des exercices communs de troupes, organisés conjointement par l'OTAN dans le cadre du statut des troupes du PPP, la taxation est effectuée par armasuisse sur la base des prescriptions générales applicables à la procédure douanière.
15 Énumération mentionnée uniquement à titre d'exemples ; sont autorisées les marchandises visées
à l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales. (Limpmin; RS 641.61)