R-67 Taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (COV)
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles
Règlement 67
Taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (COV)
Les règlements constituent des dispositions d’exécution du droit douanier et des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une application uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
1 Généralités
1.1 Définition COV
(Art. 1 OCOV)
Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de l’OCOV les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
1.2 Définition de personne
Est réputée « personne » au sens de l’OCOV toute entreprise enregistrée juridiquement sous la forme d’une personne morale (SA, Sàrl, coopérative, etc.), mais également toute personne physique individuelle. Lorsqu’une grande entreprise est organisée en consortium, c’est-à-dire lorsqu’un grand nombre de personnes morales sont impliquées dans l’entreprise, chaque personne morale isolément doit être qualifiée de destinataire autonome au sens de l’OCOV.
1.3 Principe et champ d’application
Quiconque importe des COV ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, doit acquitter une taxe d’incitation à la Confédération. La taxe d’incitation est en principe perçue au moment de l’importation.
La législation sur la taxe sur les COV déploie ses effets sur tout le territoire suisse, à l’exception des enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), et dans les enclaves douanières étrangères. La taxe est donc perçue également dans la Principauté de Liechtenstein et à Büsingen.
1.3.1 COV soumis à la taxe
(Art. 2 et annexes 1 et 2 OCOV)
Sont soumis à la taxe d’incitation les COV
mentionnés dans la liste positive des substances selon annexe 1 OCOV o Dans la liste positive des substances, tous les COV soumis à la taxe sont mentionnés individuellement ou en tant que groupe de substances.
de la liste positive des substances dans des produits mentionnés dans la liste positive des produits selon annexe 2 OCOV o Dans la liste positive des produits figurent tous les mélanges et objets qui sont soumis à la taxe, pour autant qu’ils contiennent des COV mentionnés dans la liste positive des substances. Seule la quantité de COV purs contenue effectivement dans un produit est en l’occurrence soumise à la taxe d’incitation. La liste positive des produits se fonde sur le tarif des douanes suisses. Pour juger si, dans un cas précis, une marchandise figure ou non dans la liste positive des produits, seul le classement tarifaire est déterminant.
Les composés organiques qui correspondent à la notion de COV sous chiffre 1.1, mais qui ne figurent pas dans la liste positive des substances, ainsi que les produits qui ne contiennent pas de COV et qui figurent dans la liste positive des produits, ne sont pas soumis à la taxe.
Dans le Tares, le renvoi à la taxe d’incitation pour les numéros de tarif correspondants figure sur la page « Afficher détails », dans la rubrique « Redevances supplémentaires ».
1.3.2 COV exonérés de la taxe
Sont exonérés de la taxe d’incitation les COV : a. qui sont utilisés d’une façon telle qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’environnement ; b. qui sont utilisés ou traités de telle manière que leurs émissions soient réduites notablement au-delà des exigences légales (conditions et dispositions à ce sujet, voir notice 55.22) ; c. contenus dans des produits dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse) ; d. contenus dans des produits qui ne figurent pas dans la liste positive des produits ; e. qui sont utilisés en tant que carburants ou combustibles ; f. qui sont transportés à travers le territoire douanier ; g. qui sont exportés hors du territoire douanier.
Comme la preuve de l’exonération ne peut le plus souvent être fournie qu’après l’utilisation des COV, l’exonération est en règle générale accordée par la voie du remboursement.
Des réglementations spéciales existent pour certains produits destinés à être utilisés comme combustible, pour l’acétone, pour les huiles pour moteurs à deux temps et pour les COV contenus dans des chiffons, des tissus et des tissus filtrants (voir chiffre 6.3.3 et Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Les dispositions particulières figurant à l’Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. pour le remboursement sont applicables par analogie en cas d’exonération de la redevance lors de l’importation.
Exonération lors de l’importation
Les COV contenus dans des produits dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 %1 et dans des produits qui ne figurent pas dans la liste positive des produits sont déjà exonérés de la taxe lors de l’importation.
De même, lors de l’importation, l’exonération de la taxe peut être revendiquée en cas d’importation d’huiles pour moteurs à deux temps et de certains produits destinés à être utilisés comme combustible.
Pour les COV visés aux lettres c à g ci-dessus, la taxe n’est pas perçue au moment de l’importation. Il faut observer en l’occurrence les remarques du Tares concernant les taxes d’incitation.
De plus, aucune taxe d’incitation n’est perçue lors de l’importation de marchandises du trafic touristique.
1 Si la teneur en COV excède 3 %, les COV contenus dans les mélanges et les objets sont soumis en totalité à
la taxe d’incitation (aucune exonération jusqu’à 3 %).
1.4 Compétence
(Art. 4, al. 1, OCOV)
L’OFDF exécute l’OCOV, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’OFEV (notamment la répartition du produit de la taxe). Il tient compte de l’avis d’expert de l’OFEV et fait appel à l’aide des cantons.
Au sein de l’OFDF, la conduite des affaires relevant de l’application de l’OCOV incombe au domaine Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles (MLA).
1.5 Taux de la taxe
(Art. 7 OCOV)
Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV purs.
1.6 Répartition du produit de la taxe
(Art. 23 OCOV)
Le produit de la taxe est redistribué par l’OFEV uniformément à la population via l’assurancemaladie obligatoire.
1.7 Droit applicable
(Art. 3 OCOV)
La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure de taxation douanière, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.
2 Procédure d’engagement formel
(Art. 21 OCOV)
2.1 Généralités
Les titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel peuvent acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. Pour les COV qui ne sont pas utilisés de telle façon qu’ils soient exonérés de la taxe (voir chiffre 1.3.2), la taxe doit être acquittée ultérieurement. La preuve de l’emploi doit être fournie une fois par année avec le bilan de COV.
L’OFDF tient un registre public des titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel.
2.2 Conditions pour la procédure d’engagement formel
La procédure d’engagement peut être autorisée dans les cas ci-après.
2.2.1 Quantité minimale de COV utilisés non soumis à la taxe
(Art. 21, al. 1, OCOV)
L’OFDF peut octroyer une autorisation pour la procédure d’engagement formel aux personnes qui s’engagent pour au moins 25 t de COV par an au total :
a. à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement, par exemple :
transformation en substances non polluées par synthèse ou dans une installation d’épuration (par ex. traitement thermique ou biofiltre) ;
récupération (par ex. par distillation) ;
élimination et dégradation via les eaux usées2 ; b. à les exporter ; c. à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou d. à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
Le total de tous les COV selon les lettres a à d doit être de 25 t au moins.
Ne sont pas imputables les émissions restantes exonérées en vertu de l’art. 9 OCOV (pour la procédure d’engagement formel, seuls sont déterminants les COV mentionnés ci-dessus, même en cas d’exonération selon l’art. 9).
2.2.2 Chiffres d’affaires minimaux avec une substance soumise à la taxe
L’OFDF peut octroyer une autorisation liée à la procédure d’engagement formel aux personnes qui utilisent une substance de la liste positive des substances et qui prouvent a. que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV ; b. qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et c. que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.
2.2.3 Commerce de gros
(Art. 21, al. 2, OCOV)
L’OFDF peut octroyer une autorisation pour la procédure d’engagement formel aux personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an.
2.3 Demande d’octroi d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel
Les formulaires pour la demande d’octroi d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel sont disponibles sur Internet (en fonction de la procédure, formulaire 55.00, 55.02 ou 55.04).
Les personnes qui remplissent une condition selon chiffre 2.2 transmettent le formulaire de demande dûment rempli au service cantonal de la protection de l’air compétent.
2 Ne sont exonérés que les COV qui sont facilement solubles dans l’eau et dégradables (la part de COV qui est
éliminée par stripage n’est pas exonérée).
Si une personne exploite plusieurs sites d’exploitation ou de stockage dans différents cantons, il faut le mentionner de manière appropriée dans le formulaire. IL faut remplir un formulaire par canton et le présenter à l’autorité cantonale respective pour décision. Une récapitulation doit être jointe à chaque formulaire, dans lequel il faut mentionner tous les sites d’exploitation et de stockage ainsi que les quantités de COV imputables pour chacun d’eux. La décision quant à l’atteinte de la quantité limite correspondante incombe dans ce cas à l’OFDF.
Doivent être jointes à la demande toutes les pièces importantes pour sa décision. Peuvent en faire partie :
• Demande selon chiffre 2.2.1 (formulaire 55.00) o données concernant les quantités imputables pour l’année précédente ; o une preuve documentée des données (déclaration des émissions, justificatifs, procès-verbaux internes, etc.) ; o description de la procédure.
• Demande selon chiffre 2.2.2 (formulaire 55.04) o désignation et quantité des COV utilisés dans l’entreprise l’année précédente ; o par des principaux COV utilisés par rapport à la quantité totale de COV ; o description de la procédure avec indications des quantités d’émissions pour la substance principalement utilisée ; o une preuve documentée des données (justificatifs, procès-verbaux internes, etc.).
• Demande selon chiffre 2.2.3 (formulaire 55.02) Si l’attestation porte sur le stock moyen, il faut joindre à la demande pour sa décision les listes des stocks. Si l’attestation porte sur le volume annuel minimal, il faut joindre à la demande de documents appropriés prouvant le volume minimal ou le bilan de COV de l’année précédente (s’il existe).
L’autorité cantonale peut exiger des documents supplémentaires.
L’autorité cantonale examine la demande et la transmet à la l’OFDF avec une recommandation concernant l’approbation ou le rejet. En cas de rejet, elle en communique le motif à l’OFDF.
Si l’autorisation peut être délivrée, l’OFDF envoie au requérant une décision formelle, qui contient les conditions liées à la procédure d’engagement formel et le numéro d’autorisation3. L’autorité cantonale reçoit également une copie de la décision.
L’OFDF perçoit un émolument de 200 francs pour la délivrance de l’autorisation.
3 Ce numéro d’autorisation doit toujours être indiqué :
dans la déclaration en douane d’importation, lors de l’importation de COV temporairement non soumis à la taxe ;
dans la facture du fournisseur, lors de l’acquisition sur territoire suisse de COV temporairement non soumis à la taxe ;
dans la facture, lors de la vente sur territoire suisse de COV grevés de la taxe.
2.4 Bilan de COV
Quiconque est titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. La limite de bilan est le canton.
Le bilan de COV doit être établi sur le formulaire officiel 55.30b. L’OFDF peut accepter d’autres formes. Le bilan de COV doit être remis à l’autorité cantonale compétente au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans les délais, l’OFDF fixe un délai supplémentaire pour la remise d’un bilan en bonne et due forme. Conséquences de l’inobservation du délai : chiffre 2.7.1.
Les dispositions pour l’établissement d’un bilan de COV figurent à l’Annexe 1.
2.5 Paiement et paiement subséquent de la taxe
2.5.1 Paiement de la taxe par des commerçants de gros (chiffre 2.2.3)
2.5.1.1 Naissance de la créance fiscale
(Art. 12, let. b, OCOV)
La créance fiscale prend naissance au moment où la personne bénéficiaire de l’exonération remet les COV à un tiers.
2.5.1.2 Déclaration de taxe
(Art. 13 OCOV)
Quiconque pratique le commerce de gros avec des COV et est titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel selon chiffre 2.2.3 doit remettre une déclaration de taxe sur formulaire officiel 55.34 à l’OFDF, domaine MLA jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale. L’OFDF peut accepter d’autres formes.
La déclaration de taxe doit englober tous les COV remis à des tiers durant le mois civil écoulé. Il faut y faire figurer les substances et les produits individuellement et indiquer la quantité de COV respective en kilogrammes. Si, au cours d’un mois, aucuns COV acquis en exonération temporaire n’ont été remis à des tiers, cela doit être communiqué par écrit à l’OFDF.
Le bilan de COV vaut en même temps déclaration de taxe pour les émissions de COV produites pendant le stockage.
La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe, sous réserve du contrôle officiel.
2.5.2 Paiement subséquent de la taxe dans les autres procédures d’engagement
formel Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. Le bilan de COV vaut en même temps déclaration de taxe et sert de base à la détermination de la taxe, sous réserve du contrôle officiel.
2.6 Vente de COV sur territoire suisse
Lors de la vente, la quantité de COV (en kg ou en pourcentage de poids) doit être indiquée sur la facture. Si une livraison contient différents produits contenant des COV, les produits doivent être mentionnés individuellement avec leur quantité de COV respective.
2.6.1 À des personnes titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement
formel Les COV qui ont été importés ou acquis en Suisse en exonération de la taxe peuvent à nouveau être cédés en exonération temporaire de la taxe à des personnes titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel.
Les informations supplémentaires suivantes doivent figurer sur la facture :
mention « temporairement non soumis à la taxe d’incitation sur les COV » ;
numéro d’autorisation du destinataire.
2.6.2 À d’autres personnes
Les quantités de COV vendues sont soumises à la taxe d’incitation. Les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur la facture pour prouver le paiement de la taxe, si le destinataire en est tributaire pour un remboursement :
numéro d’autorisation du fournisseur ;
montant de la taxe.
2.7 Sanctions
2.7.1 Suspension de la procédure d’engagement formel
L’OFDF suspend l’autorisation pour la procédure d’engagement formel lorsque des obligations de collaborer ne sont pas respectées (en particulier lorsque le bilan de COV n’est pas remis dans son intégralité dans le délai supplémentaire) ou lorsque le paiement subséquent de la taxe sur les COV temporairement non soumis à la taxe semble mis en péril.
Avant de suspendre une autorisation pour la procédure d’engagement formel, l’OFDF donne à l’entreprise concernée la possibilité de prendre position. En cas de menace de suspension pour cause de mise en péril du paiement subséquent de la taxe, l’entreprise concernée peut éviter la suspension en apportant la preuve de sa solvabilité dans le cadre du droit d’être entendu ou en fournissant une sûreté appropriée.
2.7.2 Retrait de la procédure d’engagement formel
L’OFDF peut retirer l’autorisation pour la procédure d’engagement formel lorsque le titulaire de l’autorisation ne remplit plus les exigences selon chiffre 2.2, n’observe pas les charges ou contrevient aux dispositions des bases légales pertinentes.
3 Procédure lors de la taxation douanière
La procédure douanière comprend les actes de l’autorité de taxation et de la partie à la taxation qui sont nécessaires à la surveillance du trafic des marchandises et à la taxation de ces dernières.
3.1 Importation
Lors de la mise en libre pratique, les dispositions du R-10-00 sont en principe applicables. Les explications qui suivent ne se rapportent qu’aux exigences supplémentaires par rapport à la taxe d’incitation sur les COV.
3.1.1 Déclaration
Dans la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit indiquer si le produit déclaré contient des COV et en quelle quantité. La quantité de COV déclarée dans la déclaration en douane est contraignante. Si la personne assujettie à l’obligation de déclarer ne dispose pas d’indications exactes concernant la teneur en COV au moment de l’importation, elle peut demander une taxation provisoire de l’envoi (voir R-10-90). Dans de tels cas, le bureau de douane ordonne dans la mesure du possible une vérification avec prélèvement d’échantillon.
Seuls les COV visés au chiffre 1.3.1 sont déterminants pour la taxation. Pour les clarifications chez le fournisseur, il faut demander les renseignements en fonction de la teneur en COV suisse (Swiss-VOC-Content).
Si un envoi contient différents produits contenant des COV, qui doivent être déclarés sous une seule ligne tarifaire, il faut indiquer dans la déclaration en douane la quantité de COV purs par ligne tarifaire. Un document d’accompagnement (facture, bulletin de livraison, etc.) doit indiquer pour chaque produit la quantité de COV en kg ou la teneur en COV exprimée en pourcentage de poids ainsi que la masse nette du produit. Sur demande, le document d’accompagnement correspondant doit être présenté au bureau de douane.
Si la Tares renvoie à la taxe d’incitation sur la base de la liste positive des produits pour le numéro de tarif déclaré, mais que la marchandise à déclarer ne contient pas de COV ou si la teneur en COV n’excède pas 3 %, il faut apposer dans la déclaration en douane la mention « sans taxe sur les COV » sous la désignation des marchandises.
3.1.1.1 Déclaration sans procédure d’engagement formel
Pour les marchandises contenant des COV, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit fournir en plus les indications suivantes dans la déclaration en douane :
quantité de COV en kg ;
code du genre de redevances supplémentaires 700 ;
clé de redevances supplémentaires 001.
3.1.1.2 Déclaration dans le cadre de la procédure d’engagement formel
Les titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel peuvent importer des COV temporairement non soumis à la taxe. L’importation de COV temporairement non soumis à la taxe est aussi possible lorsque l’importation est effectuée par un intermédiaire sur mandat d’une personne titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel, pour autant que cette personne soit mentionnée comme destinataire sur la facture du fournisseur étranger ou sur l’ordre de transport (voir R-69). Le numéro d’autorisation du destinataire doit en principe être indiqué dans la déclaration en douane d’importation. L’importation peut également être effectuée au moyen du numéro d’autorisation de l’importateur (intermédiaire), pour autant que ce dernier inscrive les envois concernés dans son bilan de COV (vérification par le domaine MLA lors du contrôle du bilan).
Pour les marchandises contenant des COV, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit fournir les indications suivantes dans la déclaration en douane :
quantité de COV en kg ;
numéro d’autorisation à cinq chiffres de l’OFDF et date d’établissement de l’autorisation (cette dernière ne doit pas être présentée) ;
code du genre de redevances supplémentaires 700 ;
clé de redevances supplémentaires 002.
3.1.1.3 Taxe sur la valeur ajoutée
Lors de la mise en libre pratique de marchandises, la taxe d’incitation fait partie de la base de calcul de la TVA, même si l’importateur est titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel. Pour cette raison, il faut également indiquer la quantité de COV en kg en cas de déclaration en douane dans le cadre de la procédure d’engagement formel (clé de redevances supplémentaires 002).
3.1.2 Contrôle formel et matériel
3.1.2.1 Irrégularités dans la déclaration en douane
Si le bureau de douane constate des irrégularités dans la déclaration en douane pour des personnes qui sont titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel au moment de l’importation (par ex. pas de COV déclarés ou fausse teneur en COV déclarée), la déclaration en douane doit être corrigée en fonction de ce qui a été constaté et l’importation dans le cadre de la procédure d’engagement formel doit être accordée.
3.1.2.2 Vérification
La vérification est régie par les dispositions énoncées dans le R-10-00.
3.1.3 Marchandises indigènes en retour
La taxe d’incitation doit aussi être perçue sur les marchandises indigènes en retour. La taxation régie par les dispositions énoncées au chiffre 3.1. La taxation dans le cadre de la procédure d’engagement formel est possible avec l’autorisation correspondante.
3.1.4 Non-déclaration de marchandises
Si le bureau de douane constate que des marchandises contenant des COV n’ont pas été déclarées, la déclaration en douane subséquente dans le cadre de la procédure d’engagement formel est possible, pour autant qu’au moment de la constatation la marchandise n’a pas encore quitté la garde de l’OFDF. Autrement, il faut refuser la déclaration en douane subséquente dans le cadre de la procédure d’engagement formel.
Pour les marchandises qui ont été livrées sans être taxées, l’application subséquente de la procédure d’engagement formel n’est pas possible (voir R-10-00).
3.2 Exportation
Lors de l’acheminement de marchandises hors du territoire douanier sous le régime de l’exportation, les dispositions du R-10-10 sont en principe applicables. Les explications qui suivent ne se rapportent qu’aux exigences supplémentaires par rapport à la taxe d’incitation sur les COV.
3.2.1 Déclaration
La quantité de COV déclarée dans la déclaration en douane est contraignante pour le remboursement.
3.2.1.1 Déclaration avec demande de remboursement
Si l’expéditeur demande le remboursement de la taxe d’incitation, il doit fournir les indications suivantes dans la déclaration en douane avec Passar exportation (s’applique également aux expéditeurs titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel).
Attribut « Type de compensation » : o sélectionner le code 1 « Remboursement / demande d’exonération de la taxe d’incitation sur les COV » de la liste des codes NCL1110 ;
Attribut « Information complémentaire marchandise (code, texte) » : o sélectionner le code A1301 « COV Quantité en kilogrammes » de la liste des codes NCL1118 et indiquer la quantité correspondante. Si un envoi contient différents produits contenant des COV, qui doivent être déclarés sous une seule ligne tarifaire, un document d’accompagnement (facture, bulletin de livraison, etc.) doit indiquer pour chaque produit la quantité de COV en kg ou la teneur en COV exprimée en pourcentage de poids ainsi que la masse nette du produit. Dans la déclaration en douane, il faut déclarer la quantité de COV purs par ligne tarifaire. Sur demande, le document d’accompagnement correspondant doit être présenté au bureau de douane.
3.2.1.2 Déclaration sans demande de remboursement
Si l’expéditeur ne demande pas de remboursement de la taxe sur les COV, aucune indication particulière n’est nécessaire dans la déclaration en douane par rapport à la taxe d’incitation.
3.2.1.3 Déclaration de COV qui ne figurent pas dans la liste positive des substances
ou dont la teneur ne dépasse pas 3 % Si tous les COV sont inscrits au bilan, le remboursement de la taxe peut être demandé pour l’ensemble des COV, indépendamment de la liste positive des substances et de la teneur en COV.
3.2.2 Vérification
La vérification est régie par les dispositions énoncées dans le R-10-00.
3.3 Transit
Les substances COV et les produits contenant des COV qui sont déclarés sous le régime de transit international ou national ne sont pas soumis à la taxe d’incitation (voir chiffre 1.3.2). La garantie de la taxe est régie par les dispositions énoncées dans le R-14.
3.4 Régime de l’entrepôt douanier et dépôt franc sous douane
Les procédures sont régies par les dispositions applicables au trafic d’entrepôt et aux dépôts francs sous douane.
Dans le régime de l’entrepôt douanier (EDO) et dépôt franc sous douane, aucune taxe sur les COV n’est perçue ou garantie. Dans le régime de l’entrepôt douanier de « marchandises de grande consommation », la taxe sur les COV est perçue avec obligation de paiement conditionnelle lors de l’ouverture du régime.
3.5 Rectifications et recours
3.5.1 Rectification de la déclaration en douane
(Art. 34 LD)
La personne assujettie à l’obligation de déclarer peut présenter au bureau de douane compétent une demande de modification de la taxation dans les 30 jours suivant la date à laquelle les marchandises ont quitté la garde de l’OFDF. En même temps, elle doit remettre une déclaration en douane rectifiée.
S’il est demandé en l’occurrence une taxation subséquente dans le cadre de la procédure d’engagement formel, le bureau de douane y donne suite si le destinataire ou l’importateur était déjà titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel au moment de l’importation.
3.5.2 Recours
(Art. 116 LD)
La procédure de recours est régie par les dispositions de la législation douanière.
4 Production en Suisse
4.1 Enregistrement
(Art. 11 OCOV)
Les personnes qui produisent des COV en Suisse doivent se faire enregistrer à l’OFDF, qui tient un registre.
Les recycleurs externes qui mettent en circulation des COV récupérés ou les utilisent euxmêmes sont réputés producteurs de COV.
4.2 Perception de la taxe à l’intérieur du pays
4.2.1 Naissance de la créance fiscale
(Art. 12, let. a, OCOV)
Pour les COV produits en Suisse, la créance fiscale naît au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés.
4.2.2 Déclaration de taxe
(Art. 13 OCOV)
Quiconque met sur le marché ou utilise lui-même des COV doit remettre une déclaration de taxe sur formulaire officiel 55.34 à l’OFDF, domaine MLA jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale. L’OFDF peut accepter d’autres formes.
La déclaration de taxe doit englober tous les COV remis à des tiers durant le mois civil écoulé. Il faut y faire figurer chaque substance individuellement et indiquer la quantité respective en kilogrammes. Si, au cours d’un mois, aucun COV acquis en exonération temporaire n’a été remis à des tiers, cela doit être communiqué par écrit à l’OFDF.
La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe, sous réserve du contrôle officiel.
4.3 Vente de COV à l’intérieur du pays
4.3.1 À des personnes titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement
formel Les COV vendus à des personnes titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement sont temporairement non soumis à la taxe d’incitation.
Les indications suivantes doivent figurer sur la facture :
mention « temporairement non soumis à la taxe d’incitation sur les COV » ;
numéro d’autorisation du destinataire ;
quantité de COV en kg ou en pourcentage de poids.
4.3.2 À d’autres personnes
Les quantités de COV vendues sont soumises à la taxe d’incitation.
Sur la facture, il faut chaque fois indiquer la quantité de COV en kg ou en pourcentage de poids.
Pour prouver l’acquittement de la taxe, il faut en outre fournir les indications supplémentaires suivantes si le destinataire en est tributaire pour un remboursement :
numéro de référence de l’OFDF 441.3-... ;
montant de la taxe.
4.4 Utilisation de COV dans la propre entreprise
4.4.1 Par des producteurs titulaires d’une autorisation pour la procédure
d’engagement formel Lorsque des producteurs titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel utilisent des COV dans la propre entreprise, ceux-ci sont temporairement non soumis à la taxe. La perception de la taxe a lieu avec le bilan à établir selon chiffre 2.4, qui vaut en même temps déclaration de taxe.
4.4.2 Par d’autres producteurs
Les quantités de COV vendues sont soumises à la taxe d’incitation. La perception de la taxe a lieu avec la déclaration de taxe mensuelle (voir chiffre 4.2.2).
5 Acquisition et vente de COV à l’intérieur du pays
Vente de COV par des producteurs, voir chiffre 4.3.
Les personnes qui ne sont pas titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel ne peuvent se procurer ou vendre que des COV déjà grevés de la taxe. Tel est également le cas lors de la vente à des titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel.
Il faut en outre fournir les indications supplémentaires suivantes si le destinataire en est tributaire pour un remboursement :
• Quantité de COV en kg ou en pourcentage de poids
Si une livraison contient différents produits contenant des COV, ils doivent être mentionnés individuellement avec leur quantité de COV respective.
• Preuve de l’acquittement de la taxe
o pour les COV grevés de la taxe lors de l’importation :
numéro, date et bureau de douane de la décision de taxation douane, avec laquelle la taxe d’incitation a été perçue (on renonce à une affectation physique ; une décision de taxation déterminée ne peut être indiquée comme preuve que jusqu’au moment où le montant de taxe qui a été perçu avec celleci est comptabilisé) ;
montant de la taxe.
o pour les COV mis dans le commerce par les titulaires d’une autorisation liée à une procédure d’engagement formel ou par les producteurs de COV à l’intérieur du pays :
numéro d’autorisation à cinq chiffres attribué par l’OFDF ou numéro de référence de l’OFDF 441. -… ;
montant de la taxe.
Pour les produits contenant des COV fabriqués en Suisse, on peut renoncer à l’administration de la preuve sous la forme susmentionnée. Le montant de la taxe doit être indiqué séparément sur la facture. Il doit en outre ressortir de la facture (ou d’une attestation séparée) qu’il s’agit de produits fabriqués en Suisse et non de produits importés de l’étranger.
6 Remboursement de la taxe d’incitation
6.1 Bénéficiaires
(Art. 18 OCOV)
Bénéficient du remboursement :
• pour les COV exportés : o l’expéditeur ;
• pour les COV contenus dans des produits fabriqués en Suisse dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 %, ou qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits : o le fabricant des produits ;
• lors de l’élimination de déchets contenant des COV : o l’entreprise qui incinère elle-même ses COV ou qui les remet en vue de l’élimination à des destinataires externes bénéficiant d’une autorisation au sens de l’OMoD. Elle y a également droit pour la part des COV qui est éliminée de façon correcte en tant que résidu de recyclage après récupération (dispositions sur la détermination de la teneur en COV de déchets : Annexe 2) ;
• dans les autres cas : o l’entreprise qui utilise ou traite des COV d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement, ou ce qui est exonéré au sens de l’art. 9 OCOV.
6.2 Demande de remboursement commune
Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.
Les conditions pour la présentation d’une demande de remboursement commune figurent à l’Annexe 3.
6.3 Motifs de remboursement et demande de remboursement
6.3.1 Remboursement pour cause d’exportation
La demande de remboursement pour les COV exportés en tant que substances ou dans des produits doit être déposée via l’application « Taxas » sur l’ePortal de la Confédération. Elle peut porter sur des exportations réalisées sur un à douze mois.
Le requérant peut reprendre dans Taxas, directement depuis le système Passar exportation, les exportations effectuées au moyen de Passar exportation.
Attention : les décisions de taxation servant à prouver l’exportation des COV doivent impérativement contenir les indications mentionnées au chiffre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
6.3.2 Remboursement à la suite d’une perception subséquente de la taxe
En cas de perception subséquente de la taxe d’incitation à la suite de contrôles effectués a posteriori par l’OFDF (notamment contrôles d’entreprises et contrôles de la taxation effectués a posteriori), la taxe est remboursée sur demande, pour autant que les COV faisant l’objet de la perception subséquente n’aient pas été rejetés dans l’environnement. Adressée au domaine MLA de l’OFDF, la demande doit être accompagnée d’une preuve attestant que les COV ont été utilisés d’une façon telle qu’ils ne peuvent pas pénétrer dans l’environnement. En ce qui concerne les COV exportés, seule une décision de taxation à l’exportation contenant les indications mentionnées au chiffre Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. peut servir de preuve.
6.3.3 Remboursement à des fins particulières
Si une exonération de la taxe n’a pas déjà eu lieu lors de l’importation, il existe un droit au remboursement de la taxe d’incitation, en particulier pour les marchandises suivantes :
gaz liquéfiés odorifiés ;
alcool éthylique utilisé comme combustible, dans des récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres ;
pétrole et white spirit utilisés comme combustible, en récipients pour la vente au détail ;
acétone contenue dans des bouteilles d’acétylène ;
huiles pour moteurs à deux temps ;
COV contenus dans des chiffons et tissus de nettoyage et dans des tissus filtrants.
En accord avec l’OFEV, le domaine MLA de l’OFDF décide d’autres modalités de remboursement.
Les demandes de remboursement aux fins particulières susmentionnées doivent être déposées auprès du domaine MLA de l’OFDF, dans le respect des dispositions figurant à l’Annexe 4.
6.3.4 Autres remboursements
La demande de remboursement doit être présentée au service cantonal de la protection de l’air compétent.
Si un bilan de COV s’avère nécessaire pour le remboursement, le formulaire de bilan 55.30a sert en même temps de demande de remboursement. Les fabricants de produits contenant des COV utilisent le formulaire 55.42 (remboursement pour le COV dans des produits d’une teneur en COV n’excédant pas 3 % ou dans des produits qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits), pour autant qu’ils ne doivent pas établir de bilans de COV.
À leur demande, on fournira à l’autorité cantonale et à l’OFDF tous les renseignements et les documents (échantillons, rapports de fabrication, recettes, factures, etc.) nécessaires à l’exécution de l’OCOV et pour le calcul du remboursement.
6.4 Délais et forclusion
(Art. 19 OCOV)
Le droit au remboursement s’éteint en principe deux ans après sa naissance, sauf pour les remboursements mentionnés au chiffre 6.3.2. Les demandes de remboursement doivent être déposées dans les délais indiqués ci-après.
6.4.1 Remboursement visé au chiffre 6.3.1
La demande de remboursement pour les COV exportés doit être déposée dans le délai de forclusion général de deux ans à compter de la naissance du droit au remboursement.
6.4.2 Remboursement visé au chiffre 6.3.2
La demande de remboursement doit être déposée dans le délai de forclusion général de deux ans après la naissance du droit au remboursement. Si, au moment de l’entrée en force de la décision de perception subséquente, il reste moins de 60 jours avant l’expiration de ce délai, la demande de remboursement doit être déposée au plus tard 60 jours après l’entrée en force de la décision de perception subséquente.
6.4.3 Remboursement visé aux chiffres 6.3.3 et 6.3.4
La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours. Toute prolongation de délai doit être demandée avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la demande de remboursement.
6.5 Preuve de l’acquittement de la taxe
Quiconque revendique le remboursement de la taxe doit prouver que la taxe a été acquittée. La preuve doit être apportée de la manière suivante :
• pour les COV exportés ou pour les COV contenus dans des produits fabriqués en Suisse dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 %, ou qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits :
o au moyen de la décision de taxation douane ou, lorsque l’achat a eu lieu en Suisse, au moyen de la facture de vente correspondante ;
• pour les COV qui sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement ou que leurs émissions soient réduites notablement au-delà des exigences légales : o au moyen d’un bilan de COV selon les dispositions figurant à l’Annexe 1.
6.6 Montant minimal
(Art. 18, al. 3, OCOV)
Pour les COV exportés, le montant n’est pas remboursé s’il est inférieur à 300 francs par demande. Pour d’autres remboursements, les montants inférieurs à 3000 francs ne sont pas remboursés.
7 Dispositions et explications diverses
7.1 Huile diesel à des fins de nettoyage et de graissage
L’huile diesel peut être utilisée à des fins de nettoyage et de graissage. Les quantités consommées sont cependant soumises à la taxe d’incitation sur les COV.
La quantité d’huile diesel consommée doit être annoncée périodiquement, mais au moins une fois par an, via l’application « Taxas » sur l’ePortal de la Confédération.
Les requérants reçoivent une décision de remboursement de l’impôt sur les huiles minérales et de perception subséquente de la taxe d’incitation sur les COV.
En cas d’utilisation d’huile diesel à des fins de nettoyage et de graissage, il faut observer les dispositions cantonales relatives à la protection des eaux.
ATTENTION : l’utilisation d’huile de chauffage à des fins de nettoyage et de graissage est interdite.
7.2 Désinfectants
Les désinfectants à usage interne ou externe en médecine humaine ou vétérinaire, à des fins thérapeutiques ou prophylactiques sur des tissus vivants, des numéros 3003.9000 et 3004.9000 du tarif des douanes (en particulier les désinfectants pour les mains) sont exonérés de la taxe d’incitation.
Le classement tarifaire douanier détermine si le désinfectant est soumis à la taxe ou non. Ce classement dépend en particulier de l’autorisation du produit et de la description sous laquelle celui-ci est vendu. Les désinfectants autorisés comme étant à usage mixte et présentés comme tels relèvent du numéro 3808.9400 du tarif des douanes. Ainsi, pour une description telle que « désinfectant pour les mains ; peut également être utilisé pour la désinfection de petites surfaces », il peut être indiqué d’adapter l’autorisation et donc la description afin que le produit soit classé sous les numéros 3003.9000 ou 3004.9000 du tarif des douanes et exonéré de la taxe. Vous trouverez d’autres remarques et explications au sujet de l’autorisation de désinfectants auprès de l’Organe commun de notification des produits chimiques.
8 Dispositions pénales
Quiconque, intentionnellement ou par négligence, aura éludé une taxe d’incitation, en aura mis en péril la perception ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l’acquittement de cette taxe est punissable.
La peine encourue est l’amende pouvant atteindre le quintuple de la taxe concernée ou de l’avantage.
L’OFDF est compétent en matière de poursuite et de jugement d’infractions. En pareils cas, les dispositions de procédure de la loi sur les douanes sont applicables.
S’il y a simultanément infraction à la législation douanière ou à la loi sur l’imposition des huiles minérales, la peine applicable est celle prévue pour l’infraction la plus grave ; cette peine peut être aggravée de manière appropriée.
9 Renseignements
• OFDF Impôt sur les huiles minérales, taxes d’incitation, impôt sur les véhicules automobiles Courriel : mla@bazg.admin.ch ; tél. 058 462 65 47
• OFEV Section Économie Courriel : voc@bafu.admin.ch ; tél. 058 465 36 62
Annexe 1 Prescriptions sur l’établissement d’un bilan de COV (Règlement, chiffre 2.4)
1 Généralités
Nécessité d’un bilan de COV
Il faut tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV dans les cas suivants :
lorsqu’une entreprise est titulaire d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel au sens de l’art. 21 OCOV ;
lorsqu’une exonération de taxe au sens de l’art. 9 OCOV est demandée pour les émissions d’une installation stationnaire ;
lorsque des COV sont utilisés ou traités d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement et qu’une exonération de la taxe est demandée.
L’exonération de la taxe est effectuée sous forme de remboursement de la taxe, excepté dans le cadre de la procédure d’engagement formel.
Formulaire pour le bilan de COV
Le bilan de COV doit être établi sur formulaire officiel 55.30. Pour les annexes aux différents chiffres du bilan, d’autres formes sont aussi admises.
Les explications sur l’établissement du bilan de COV figurent aux chiffres 2 à 4 ci-après. Les explications sont formulées pour le genre de bilan « COV selon liste positive des substances ». Le texte s’applique par analogie pour un bilan simplifié.
À la fin de la présente annexe, vous trouverez un récapitulatif schématique des entrées et des sorties pour l’établissement du bilan de COV.
Limite de bilan
Un bilan de COV est complet pour chaque limite de bilan sélectionnée et doit être établi de façon exhaustive. Il existe les limites de bilan suivantes :
une seule installation stationnaire ;
un groupe d’installations ;
un site d’exploitation complet ;
plusieurs sites d’une entreprise au sein d’un canton (restriction : non admis en cas de bilan pour l’exonération de taxe au sens de l’art. 9 OCOV).
Il faut mentionner sur le formulaire 55.30 les autres sites pour lesquels un bilan de COV est établi. L’OFDF décompte l’ensemble des sites d’une personne morale.
Principes du bilan
Toutes les entrées et les sorties doivent figurer dans le bilan de COV. Dans les cas simples, le bilan doit autant que possible se fonder sur des données disponibles.
Le bilan de COV doit être compréhensible et plausible pour l’autorité cantonale compétente. Celle-ci peut exiger que divers documents pertinents en matière de COV soient rassemblés,
que des paramètres d’exploitation soient enregistrés et que des analyses soient effectuées. Ces charges doivent être discutées préalablement entre l’entreprise et l’autorité.
Sont énumérés dans la liste positive des substances tous les COV qui sont soumis à la taxe d’incitation. Tous les autres COV qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas soumis à la taxe. Au bilan de COV,
on inscrit seulement les COV selon la liste positive des substances si pour chaque point du bilan de COV on peut opérer correctement la distinction entre les deux catégories de COV, ou
on inscrit tous les COV lorsque, pour les sorties (déchets, eaux usées, émissions, etc.), on ne peut pas opérer la distinction entre les deux catégories (les COV qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des substances peuvent être inscrits au bilan en tant que somme).
Le système de bilan garantit que l’on ne rembourse ni trop ni trop peu pour les deux genres de bilan. Il faut cocher au milieu de la page 1 du formulaire 55.30 quel genre de bilan a été choisi.
Preuve de l’acquittement de la taxe
La preuve de l’acquittement de la taxe doit être effectuée au moyen d’un système aussi simple que possible. Pour les entrées, il faut donc indiquer pour tous les COV selon la liste positive des substances le montant en francs qui grève effectivement les COV acquis, stockés ou produits. La charge fiscale doit être justifiée (décisions de taxation douane, factures). Si la personne chargée de l’établissement du bilan ne dispose pas des preuves de l’acquittement de la taxe, aucune taxe déjà payée ne peut être revendiquée dans le bilan.
Une liste des achats suffit comme preuve pour le bilan de COV (fournisseur, numéro de la facture d’achat ou de la décision de taxation à l’importation, quantité de COV, montant de la taxe sur les COV). Il n’est pas nécessaire de présenter les justificatifs individuels et les justificatifs de taxe des fournisseurs. Sur demande des autorités, ces documents doivent toutefois être fournis.
Dans le cadre de la procédure d’engagement formel, la taxe d’incitation à payer après coup se calcule selon le taux de taxe valable pendant l’année civile moins le montant de taxe déjà acquitté.
Lors du remboursement, il faut s’assurer qu’on emploie le même taux de taxe que celui qui a été utilisé pour taxer les entrées COV. Indépendamment du fait que seuls les COV selon la liste positive des substances ou tous les COV sont inscrits au bilan, on peut calculer un taux de taxe moyen4 acquitté résultant du rapport du montant en francs grevant effectivement les COV et la quantité de COV (total des entrées COV).
4 Le taux de taxe moyen acquitté ne correspond au taux de taxe valable pendant l’année civile que si toutes les
entrées COV portées au bilan sont taxées avec ce taux de taxe. Si des COV qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des substances sont portés au bilan ou si on utilise des quantités taxées avec un taux de taxe inférieur, il en résulte un « taux de taxe moyen acquitté » plus bas.
Les taxes d’incitation déjà payées sur des COV exonérés, pour lesquelles une demande de remboursement est déposée, sont remboursées à ce taux de taxe moyen. On garantit ainsi qu’on ne rembourse ni trop ni trop peu.
Bilan simplifié (Art. 10, al. 5, OCOV)
Lorsqu’une demande de remboursement est déposée, il existe la possibilité d’un bilan simplifié, dans lequel on inscrit au bilan tous les COV et pas seulement les COV selon la liste positive des substances.
En outre, les autres simplifications suivantes sont possibles :
Les entreprises peuvent inscrire des installations, dont les émissions sont exonérées au sens de l’art. 9 OCOV, en commun au bilan ou les rassembler en un groupe d’installations (cf. notice 55.22).
Les entreprises qui disposent de connaissances suffisantes de leurs émissions de COV peuvent renoncer à l’indication des sorties exonérées. Normalement, une entreprise ne connaît pas ses émissions diffuses. Les entrées et les sorties de COV doivent donc être portées de façon précise au bilan pour estimer les émissions diffuses à partir de la différence entre les entrées et les sorties. Si cependant l’entreprise connaît de manière suffisamment précise les émissions captées comme les émissions diffuses et peut le justifier, elle peut renoncer à l’indication des sorties exonérées. Pour la procédure d’engagement formel, il suffit dans ce cas d’indiquer les entrées et les sorties taxées (produits, recyclage, eaux usées, émissions captées et émissions diffuses) pour justifier la taxe d’incitation à acquitter après coup. En cas de demande de remboursement, on peut déterminer la somme des sorties à exonérer à partir de la différence entre les entrées et les sorties taxées.
• Les entreprises qui revendiquent uniquement un remboursement sous chiffre 17 (déchets) et n’utilisent preuve à l’appui5 que des COV selon la liste positive des substances ou la liste positive des produits peuvent déposer une demande de présentation d’un bilan de COV simplifié. Dans ce bilan de COV simplifiée, on ne déclare que les entrées de l’ordre des déchets éliminés. Les indications dans le formulaire de bilan de COV peuvent ainsi se limiter aux chiffres suivants : o Chiffre 17 (y c. les indications nécessaires et les justificatifs) : le requérant doit expliquer de façon plausible la proportion de COV contenus dans les déchets éliminés et que les déchets éliminés proviennent de la propre entreprise. o Chiffre 1 ou 2 : la quantité des entrées de COV indiquées ici correspond au moins à la quantité de déchets déclarée sous chiffre 17. Le requérant prouve qu’il a acquitté les taxes d’incitation qui atteignent au moins le montant de remboursement (chiffre 28). Une éventuelle différence entre le chiffre 1 ou 2 et le chiffre 17 est indiquée comme émissions diffuses sous chiffre 21a.
5 La preuve doit être apportée chaque année.
Dans ces trois cas, les entreprises qui souhaitent établir un bilan simplifié doivent discuter avec l’autorité cantonale compétente avant le début de l’année de bilan du contenu précis du bilan. L’autorisation pour le bilan de COV simplifié doit être demandée à l’OFDF (via l’autorité cantonale compétente).
Contrôle du bilan de COV par l’autorité cantonale
L’autorité cantonale
vérifie les indications quant à leur exactitude formelle et leur exhaustivité ;
vérifie les indications quant à leur plausibilité et leur clarté (un bilan est plausible lorsque les flux de substances correspondent sur le plan qualitatif aux connaissances et expériences en tenant compte de la procédure appliquée et que résultent sur le plan quantitatif des rapports équilibrés entre la somme des entrées et des sorties) ;
demande en cas de besoin d’autres documents, indications et informations ;
vérifie les indications et garantit la plausibilité par la récolte d’informations ou dans le cadre de visites d’entreprise (contrôles par sondages).
2 Entrées de COV (achat, stockage, production de COV)
Note : les chiffres en italique restitués ci-après sont les chiffres correspondants du formulaire 55.30.
Chiffre 1 Achats de substances COV Il faut mentionner toutes les substances COV de manière individuelle au sens de la liste positive des substances, ainsi que les quantités en kilogrammes achetées au cours de l’exercice. En outre, il faut indiquer, en francs, le montant de taxation des COV achetés.
Chiffre 2 Achats de produits contenant des COV Il faut mentionner tous les produits et mélanges, au sens de la liste positive des produits, qui contiennent plus de 3 % de COV au sens de la liste positive des substances, les quantités en kilogrammes achetées au cours de l’exercice, ainsi que les COV qu’elles contiennent (kg de COV par produit). En outre, il faut indiquer, en francs, le montant de taxation des COV achetés. On peut habituellement renoncer à l’indication des produits ayant au maximum 3 % de COV, ainsi que des produits qui ne figurent pas sur la liste positive des produits (annexe 2 OCOV). Pour les COV exonérés contenus dans ces produits, il faut cependant veiller à ne pas demander de remboursement de la taxe. Si, dans certains cas particuliers, il est difficile de distinguer ces COV exonérés des sorties de COV taxées, il faut alors indiquer tous les produits sous ce chiffre – tout comme sous les chiffres 4 et 6. Avec l’assentiment de l’autorité cantonale, les quantités de COV des chiffres 1 et 2 peuvent être additionnées et indiquées sous le chiffre 2.
Chiffre 3 Stock de substances COV au début de l’exercice Il faut mentionner toutes les substances COV de manière individuelle au sens de la liste positive des substances, ainsi que les quantités en kilogrammes stockées au début de l’exercice. Il faut aussi indiquer le montant en francs auquel les COV stockés ont été taxés lors de leur acquisition.
L’annexe au chiffre 3 ne doit être complétée que pour le premier bilan de COV. Pour les années suivantes, l’annexe au chiffre 5 de l’année précédente peut être copiée et mentionnée de façon appropriée.
Chiffre 4 Stock de produits contenant des COV au début de l’exercice Il faut mentionner tous les produits et mélanges, au sens de la liste positive des produits, qui contiennent plus de 3 % de COV au sens de la liste positive des substances, les quantités en kilogrammes stockées au début de l’exercice, ainsi que les COV qu’elles contiennent (kg de COV par produit). Il faut aussi indiquer le montant en francs auquel les COV stockés ont été taxés lors de leur acquisition. L’annexe au chiffre 4 ne doit être complétée que pour le premier bilan de COV. Pour les années suivantes, l’annexe au chiffre 6 de l’année précédente peut être copiée et mentionnée de façon appropriée. Avec l’assentiment de l’autorité cantonale, les quantités de COV des chiffres 3 et 4 peuvent être additionnées et indiquées sous le chiffre 4.
Chiffre 5 Stock de substances COV à la fin de l’exercice Il faut indiquer toutes les substances COV de manière individuelle au sens de la liste positive des substances et les quantités en kilogrammes stockées à la fin de l’exercice. Il faut aussi indiquer quel est le montant de la taxe sur les COV stockés (en francs). L’évaluation du stock à la fin de l’exercice est faite dans l’annexe. Le montant final doit être reporté dans le formulaire de bilan.
Chiffre 6 Stock de produits contenant des COV à la fin de l’exercice Il faut mentionner tous les produits et mélanges, au sens de la liste positive des produits, qui contiennent plus de 3 % de COV au sens de la liste positive des substances, les quantités en kilogrammes stockées à la fin de l’exercice, ainsi que les COV qu’elles contiennent (kg de COV par produit). Il faut aussi indiquer quel est le montant de la taxe sur les COV stockés (en francs). L’évaluation du stock à la fin de l’exercice est faite dans l’annexe. Le montant final doit être reporté dans le formulaire de bilan. Avec l’assentiment de l’autorité cantonale, les quantités de COV des chiffres 5 et 6 peuvent être additionnées et indiquées sous le chiffre 6.
Chiffre 7 Production de COV Il faut indiquer les substances que l’on a produites soi-même. Si des substances qui ne figurent pas sur la liste positive des substances sont transformées en COV au sens de la liste positive des substances, il faut alors mentionner la substance initiale, ainsi que les quantités de COV produites. Sous ce chiffre, il faut également effectuer le bilan des transformations pour lesquelles des COV au sens de la liste positive des substances sont transformés en d’autres COV au sens de la liste positive des substances. Il faut mentionner la quantité initiale de COV à laquelle on soustraira la quantité de COV produite, c’est-à-dire la modification des quantités de COV entrants causée par la transformation. Chiffre 8 Sous-produits COV Si des COV au sens de la liste positive des substances sont produits comme sous-produits par des réactions chimiques, il faut indiquer les COV produits et leurs quantités.
Chiffres 9 à 11 Total des entrées de COV durant l’exercice La somme des chiffres 1, 2, 3, 4, 7 et 8 moins la somme du stock à la fin de l’exercice (chiffres 5 et 6) donne le total des entrées pendant l’exercice (chiffre 11). Le total des entrées de COV durant l’exercice (chiffre 11) doit être reporté
au chiffre 26 en cas de demande de remboursement, ou
au chiffre 29 en cas de déclaration de taxe en vue du paiement subséquent de la taxe d’incitation pour les entreprises titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel.
3 Sorties de COV
Par « taxés », on entend les COV pour lesquels la taxe doit en principe être acquittée. La notion « taxé » n’exprime pas le fait de savoir si la taxe a effectivement déjà été acquittée ou non.
Par « exonérés », on entend les COV pour lesquels il existe en principe un droit à l’exonération. La notion « exonérés » n’exprime pas le fait de savoir si les COV ont été acquis temporairement non soumis à la taxe ou non.
Chiffre 12 Transformations Il faut indiquer tous les COV, au sens de la liste positive des substances, qui sont transformées en des substances qui ne figurent pas sur les listes positives. Il faut mentionner les noms et les quantités des matières de base ainsi que des substances ou des produits qui en résultent, de même que la quantité en kilogrammes des COV transformés.
Sous ce chiffre, il faut également mentionner les substances ou produits fossiles qui sont utilisés en tant que carburants ou combustibles ou qui ont été remis. Ceux-ci sont également exonérés de la taxe sur les COV, mais sont soumis soit à l’impôt sur les huiles minérales ou soit à la taxe sur le CO2 en fonction de l’emploi. Pour ces substances ou produits, il faut indiquer en plus l’emploi dans l’annexe au chiffre 12. Pour la perception subséquente de l’impôt sur les huiles minérales ou de la taxe sur le CO2, il faut présenter avec le bilan le formulaire 47.45 « Déclaration pour la perception de l’impôt sur les huiles minérales ou de la taxe sur le CO2 pour cause de modification de l’emploi ». Attention Comme base de calcul pour la perception de l’impôt sur les huiles minérales ou de la taxe sur le CO2, il faut déclarer dans le formulaire 47.45 la quantité de substances ou de produits par litres à 15 °C, indépendamment de la teneur en COV. Font exception les substances et les produits à l’état gazeux, qui doivent être déclarés en kilogrammes.
Chiffres 13 à 16 Substances et produits Il faut indiquer les quantités totales de COV contenus dans des produits, qui ont été vendus en Suisse ou exportés. Les produits contenant des COV fabriqués dans l’entreprise doivent en outre être ventilés comme suit :
COV exportés comme substances COV et dans des produits contenant des COV (chiffre 13). Le montant à rembourser déjà réclamé pour les COV exportés doit être mentionné au chiffre 26, page 4.
COV vendus en Suisse comme substances COV et dans des produits dont la teneur en COV > 3 % (chiffre 14). Dans la procédure d’engagement formel, il faut faire apparaître séparément le cas où des COV et des produits contenant des COV sont remis à des
entreprises qui sont également soumises à la procédure d’engagement formel, car ces COV sont exonérés.
COV contenus dans des produits qui ne figurent pas sur la liste (annexe 2 OCOV) positive des produits (chiffre 15).
COV contenus dans des produits dont la teneur en COV est inférieure ou égale à 3 % (chiffre 16). Il faut indiquer dans les annexes aux chiffres 13 à 16 les quantités de COV contenus selon la liste positive des substances. Sont exonérés les COV exportés, les COV contenus dans des produits qui ne figurent pas dans la liste positive des produits ainsi que les COV contenus dans des produits dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (chiffres 13, 15 et 16). Dans le cadre de la procédure d’engagement formel, sont en plus exonérés les substances COV et les COV contenus dans des produits qui sont remis à des entreprises soumises également à la procédure d’engagement formel. Attention Les substances ou les produits qui ont été utilisés ou remis comme carburants ou combustibles doivent dans tous les cas être mentionnés sous chiffre 12 (transformations).
Chiffre 17 Déchets Toute personne qui remet des déchets contenant des COV à une entreprise d’élimination bénéficiant d’une autorisation au sens de l’OMoD – donc à un exploitant d’usine d’incinération ou à une entreprise externe de recyclage ou de collecte de déchets – peut demander l’exonération. Il faut pouvoir apporter la preuve de l’élimination appropriée. Dans cette annexe, il faut mentionner le type de déchets (description des déchets), le code selon la liste des déchets (annexe 1) de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 sur les listes concernant les mouvements de déchets, le nom des entreprises d’élimination au sens de l’OMoD et, en règle générale, les quantités de COV contenus dans les déchets. Si le détail des substances COV et leurs concentrations dans les charges de déchets sont connus, il faut également le mentionner. D’importantes informations à ce sujet figurent à l’Annexe 2 . La quantité de COV remis doit être inscrite dans le bilan de COV sous chiffre 17, dans la colonne « exonérés ». Sont exonérés : les COV contenus dans les déchets et dont il est prouvé qu’ils sont éliminés de manière appropriée.
Chiffre 18 Recyclage Le chiffre 18 comprend le recyclage interne et la distillation à façon. Les COV remis pour recyclage externe doivent être déclarés comme déchets au chiffre 17. Le recyclage interne et la distillation à façon sont équivalents pour l’établissement du bilan. Le distillateur à façon se trouve à l’intérieur de la limite du système du bilan de COV de son client. Contrairement aux entreprises de recyclage externes, il lui restitue la totalité des COV récupérés. Il faut indiquer dans l’annexe au chiffre 18 la quantité totale de déchets à recycler, les quantités de COV récupérés, les pertes par émissions lors du recyclage, ainsi que les COV produits comme résidus de distillation dans des procédés de recyclage et qui sont éliminés de manière appropriée. En cas de distillation à façon, il faut indiquer en plus le nom des distillateurs.
La quantité de COV recyclés n’est pas reportée au chiffre 18 du bilan de COV (forme de l’établissement du bilan net dans laquelle les produits recyclés ne sont comptabilisés ni comme sorties ni comme entrées). Les pertes par émission sont, elles, taxées. Sont exonérés : uniquement les COV présents dans les résidus de distillation résultant du recyclage et qui sont ensuite éliminés de manière appropriée.
Chiffre 19 Eaux usées On remarque que les dispositions sur la protection des eaux doivent être respectées lors de l’introduction de COV dans les stations d’épuration des eaux usées. Il faut indiquer les quantités totales de COV éliminés annuellement par les eaux usées. Ces quantités de COV sont taxées, pour autant qu’il n’est pas démontré que les COV sont éliminés dans la station d’épuration par dégradation biologique ou adsorption dans les boues d’épuration, ou dans une installation d’épuration de l’air.
Sont exonérés : les COV dont on peut prouver qu’ils sont effectivement éliminés6.
Chiffre 20 Air évacué capté Il faut mentionner les quantités de COV émises annuellement et captées. Si l’on traite l’air évacué de manière à en éliminer les COV, il faut indiquer également dans l’annexe les quantités de COV passant dans l’installation de traitement, ainsi que la disponibilité temporelle de l’installation. Sont exonérés : les COV éliminés de l’air évacué par traitement ultérieur (destruction).
Chiffre 21a Émissions diffuses Il faut indiquer la quantité de COV en kilogrammes. Les émissions diffuses doivent être déterminées sur la base d’une estimation plausible ou de mesures. Les COV au sens de la liste positive des substances et qui sont produits sous forme d’émissions diffuses ne sont pas exonérés de taxe. L’équilibrage du bilan doit être effectué par le biais du chiffre 21b.
Chiffre 21b Position de correction La position de correction permet d’équilibrer le bilan. Les éventuelles différences ne doivent pas être compensées par les émissions diffuses (chiffre 21a), mais par la position de correction chiffre 21b et expliquées.
6 Pour les COV suivants de la liste positive des substances, qui sont miscibles à l’eau et facilement dégradables
et qui sont dégradés dans une station d’épuration biologique non encapsulée, une preuve simplifiée est admise (uniquement pour les eaux usées neutralisées au préalable) : acide acétique, anhydride acétique, éthanol, 2-éthoxyéthanol, 1-éthoxypropane-2-ol, méthanol, 2-méthoxyéthanol, acétate de 2-méthoxy, 1-méthoxypropane-2-ol, propane-1-ol, propane-2-ol, 2-propoxyéthanol, 2-n-butoxyéthanol, éther de bis(2-éthoxyéthyle), éther de bis(2méthoxyéthyle), 2-n-butoxyéthanol, 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol. Il faut indiquer la quantité de ces substances qui est éliminée annuellement par les eaux usées. On accepte en général que les quantités indiquées sont dégradées à 100 % et donc exonérées de la taxe. L’acétone sous une forme pure ou mélangée aux substances mentionnées ci-dessus doit être imputée à raison de 5 % des composés organiques total (COT) mesurés (conversion du COT en COV : facteur 1,6).
Indiquer la quantité de COV en kilogrammes de ces écarts. En règle générale, les différences sont des quantités de COV qui doivent être indiquées taxées. En font partie (liste non exhaustive) :
quantités ayant fait l’objet d’un traitement exonéré de la taxe, mais pour lesquelles la preuve fait défaut (par ex. COV exportés sans déclaration d’exportation formellement correcte ou déchets pour lesquels la preuve de l’élimination ne peut pas être fournie) ;
différences de stock (année en cours moins année précédente). Dans des cas plausiblement justifiés et prouvés, les différences peuvent également concerner des quantités de COV qui peuvent être introduites sans être taxées. En font partie (liste non exhaustive) :
différences dues à des produits à teneur en COV variable ou à des ajustements de la teneur en COV de certains produits en cours d’exercice7 ;
différences entre les factures et le pesage effectif. La position de correction comprend également les modifications apportées par les autorités dans le cadre du contrôle du bilan.
Chiffre 22 Demande d’exonération au sens de l’art. 9 OCOV Les exigences sont réglées dans la notice 55.22 . En cas d’exonération d’installations ou de groupes d’installations qui satisfont aux exigences de l’art. 9 OCOV, la somme des chiffres 17, 188 19, 20, 21a et 21b peut être inscrite globalement sous chiffre 22.
Chiffre 23 Total des sorties de COV exonérées Sous chiffre 23, il faut indiquer la somme de toutes les sorties de COV exonérées. En cas de demande de remboursement, il faut reporter cette somme au chiffre 27.
Chiffre 24 Total des sorties de COV taxées Sous chiffre 24, il faut indiquer la somme de toutes les sorties de COV taxées. En cas de déclaration de taxe (procédure d’engagement formel), il faut reporter cette somme au chiffre 30.
Chiffre 25 Total des sorties de COV La somme des chiffres 23 et 24 donne le total des sorties de COV, lequel doit correspondre au total des entrées de COV (chiffre 11).
4 Demande de remboursement / déclaration de taxe
La page 4 du formulaire de bilan de COV sert soit de demande de remboursement pour des COV à exonérer (chiffres 26 à 28), soit de déclaration de taxe en vue du paiement subséquent de la taxe d’incitation pour les entreprises titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel (chiffres 29 à 31).
7 Ne s’applique que si la teneur en COV indiquée dans le bilan est réduite au cours de l’année (dans le cas contraire, la quantité est grevée de la taxe).
8 Uniquement si le distillateur à façon est exonéré de la taxe en vertu de l’art. 9 OCOV
Demande de remboursement
Lors d’une demande de remboursement, il faut compléter les chiffres 26 à 28. Il faut indiquer les entrées de COV et les taxes perçues sur ceux-ci selon la liste à la page 2, ainsi que les sorties à exonérer. Si des COV ont été exportés et que la taxe d’incitation pour ces COV a déjà été réclamée, le montant réclamé doit également être indiqué.
Les COV à exonérer sont remboursés au taux de la taxe qui a été perçue preuve à l’appui. Dans l’exemple ci-après (90 000 kg d’entrées de COV, 225 000 francs de taxe payée), le taux de taxe moyen payé est de 2 fr. 50.
Chiffre 26 Total des entrées de COV durant l’exercice (report du chiffre 11 : kg, COV et taxe d’incitation déjà payée sur les COV, fr.) moins COV exportés (report du chiffre 13) et taxe réclamée sur ceux-ci (report de l’annexe 13). De la différence résultent la quantité (lettre a) et le montant en francs (lettre b) pour le calcul du taux de taxe moyen payé.
Chiffre 27 Total des COV à exonérer durant l’exercice (report du chiffre 23 : kg, COV) moins COV exportés (report du chiffre 13 : kg, COV). De la différence résulte la quantité encore à exonérer (lettre c).
Chiffre 28 Le montant de remboursement est calculé comme suit : Taux de taxe moyen payé (b / a) x COV encore à exonérer (c).
Exemple kg COV Fr.
26 Total entrées de COV 100 000 255 000.00
moins : COV exportés et taxe réclamée sur ces COV 10 000 30 000.00 90 000 (a) 225 000.00 (b)
27 Total COV à exonérer
durant l’exercice 75 000 moins : COV exportés 10 000 65 000 (c)
28 Montant de
remboursement
Déclaration de taxe pour entreprises titulaires d’une autorisation pour la procédure d’engagement formel
En cas de déclaration de taxe pour des COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel), il faut compléter les chiffres 29 à 31. Il faut indiquer les entrées de COV et la taxe déjà payée sur ceux-ci selon la liste à la page 2, ainsi que les sorties à taxer.
Pour les sorties de COV pour lesquelles la taxe n’est pas encore payée, la taxe doit être acquittée après coup au taux de taxe valable. L’éventuelle taxe d’incitation déjà payée peut être déduite.
Chiffre 29 (d) Total entrées de COV (report du chiffre 11 : kg, COV) (e) Total entrées de COV (report du chiffre 11 : taxe déjà payée, fr.)
Chiffre 30 (f) Sorties de COV à taxer (report du chiffre 24 : kg, COV)
Chiffre 31 Le montant à payer après coup est calculé sur les sorties de COV à taxer (f) multipliées par le taux de taxe valable durant l’exercice moins la taxe d’incitation déjà payée (e).
Exemple kg COV Fr.
29 Total entrées de COV 800 000
taxe d’incitation déjà payée sur ces COV 60 000.00 (e)
30 Sorties de COV à taxer 170 000 (f)
31 Montant à payer après coup
Schéma : Bilan de COV
Annexe 2 Dispositions sur la détermination de la teneur en COV des déchets (Règlement, chiffre 6.1)
1 Généralités
La personne au sens du chiffre 1.2 du règlement est désignée dans la présente annexe comme entreprise remettante par analogie à l’OMoD.
L’entreprise remettante de déchets contenant des COV est en principe responsable pour l’inscription plausible au bilan des COV contenus dans des déchets. En règle générale, la détermination des quantités de déchets se base sur les analyses effectuées par une entreprise d’élimination. Lorsque les conditions d’exploitation le permettent, les cantons peuvent autoriser la détermination des quantités de déchets par d’autres moyens (par ex. fixation de valeurs moyennes spécifiques, estimation fondée sur des analyses antérieures, élimination dans les récipients d’origine avec teneur en COV connue). L’annexe 2 sert d’aide pour l’exécution et précise les dispositions de l’annexe 1 ci-devant en ce qui concerne le chiffre 17 du bilan, « Déchets ».
2 Principes
Plausibilité
Indépendamment du type de détermination de la teneur en COV de déchets, le bilan de COV doit en principe être compréhensible et plausible. En outre, il faut toujours apporter la preuve de l’acquittement de la taxe.
Interdiction de mélanger
Selon l’art. 5, al. 1, OMoD, l’autorité remettante n’est pas autorisée à mélanger des déchets spéciaux. Cependant, l’art. 5, al. 2 à 4, prévoit diverses exceptions à cette interdiction.
Valeurs moyennes d’exploitation pour certains types de déchets (valeurs moyennes spécifiques)
Pour certains types de déchets produits par l’entreprise remettante, l’autorité cantonale compétente peut fixer des valeurs moyennes spécifiques. La condition est que le procédé d’exploitation et la composition des déchets ne varient pas pendant l’année de bilan.
L’entreprise remettante doit donc discuter au préalable de la procédure à suivre avec l’autorité cantonale.
La valeur moyenne spécifique est déterminée en fonction de la connaissance du procédé de production et/ou d’analyses COV. Les paramètres d’exploitation à consigner, les documents pertinents en matière de COV à réunir et le nombre d’analyses COV à effectuer durant l’année de bilan sont fixés en accord avec l’entreprise remettante.
La quantité de déchets éliminés doit être prouvée par des documents appropriés (par ex. document de suivi pour déchets spéciaux selon art. 6 OMoD).
Si une convention portant sur l’élimination de collectes de déchets contenant des COV a été passée entre une branche ou association professionnelle et l’autorité chargée de l’exécution, les entreprises concernées sont tenues d’appliquer les valeurs moyennes fixées dans la convention.
Analyse des COV
L’entreprise remettante est seule responsable de la pertinence des indications concernant la teneur en COV de ses déchets. Elle les fera analyser si nécessaire. Aucune disposition ne précise qui doit effectuer l’analyse. Si l’entreprise remettante souhaite que l’entreprise d’élimination analyse ses déchets spéciaux sous l’angle des COV, elle doit la charger explicitement de le faire.
L’analyse des COV permet de déterminer approximativement la teneur totale en COV d’une charge de déchets. Sur sa facture, l’entreprise d’élimination communique à l’entreprise remettante la quantité de COV (en kg) contenus dans les déchets remis.
L’entreprise remettante peut reprendre ce chiffre (kg de COV selon l’analyse des COV) tel quel dans le bilan de COV, pour autant que le bilan reste plausible.
Il faut joindre au bilan de COV les factures dans lesquelles figure la quantité de COV contenus dans les déchets (ou une liste de synthèse).
Autres possibilités de détermination de la teneur en COV
Il n’est pas impérativement nécessaire que l’entreprise d’élimination effectue une analyse des COV pour attester le droit à un remboursement. D’autres méthodes peuvent parfois être appliquées pour déterminer la teneur en COV des déchets :
si toutes les autres sorties de COV sont connues avec une précision suffisante, la teneur en COV des déchets peut être tirée du bilan de COV, ou
la composition des déchets a déjà été déterminée par un laboratoire d’analyse avant la remise à l’entreprise d’élimination.
Dans ces cas de figure, l’entreprise remettante n’est pas tenue de charger l’entreprise d’élimination d’effectuer une analyse des COV.
Utilisation des valeurs moyennes spécifiques et des résultats d’analyses des COV dans le bilan de COV
Pour l’utilisation des valeurs moyennes spécifiques et pour l’analyse des COV, on ne fait pas de distinction entre les COV selon la liste positive des substances et les autres COV. C’est pourquoi les valeurs moyennes spécifiques et les quantités de COV (en kg) déterminées par analyse des COV ne sont pertinentes que dans un bilan portant sur tous les COV (et pas seulement sur ceux qui figurent sur la liste positive des substances). Sinon, le bilan doit faire appel à une clé de répartition plausible pour déterminer la part des deux groupes de COV dans les entrées et dans les différentes sorties. Le choix de la clé de répartition doit être justifié.
Il peut arriver que l’application de valeurs moyennes spécifiques ou de résultats d’analyses affecte la pertinence d’un bilan de COV. Cela se produit par exemple lorsque la somme des sorties de COV dépasse la somme des entrées. Dans de tels cas, il y a lieu d’appliquer des valeurs inférieures, en concertation avec l’autorité cantonale compétente.
3 Tâches de l’entreprise remettante
De manière générale, l’entreprise remettante est seule responsable de présenter un bilan de COV compréhensible et plausible à l’autorité cantonale compétente. Elle a le libre choix du moyen approprié. Il est cependant recommandé de convenir au préalable (avant le début de
l’année du bilan), avec l’autorité cantonale compétente, du contenu précis d’un bilan de COV, car celle-ci peut exiger de remettre divers documents concernant les COV, de consigner des paramètres d’exploitation et d’effectuer des analyses pendant l’année du bilan. Si l’entreprise remettante prévoit d’établir un bilan de COV simplifié pour déchets éliminés (voir Annexe 1), elle doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFDF (à solliciter via l’autorité cantonale compétente).
Analyse des COV L’entreprise remettante peut exiger une analyse des COV pour tous les déchets spéciaux. Elle peut renoncer à une analyse des COV si la teneur en COV est connue avec précision. Sinon, elle charge l’entreprise d’élimination d’effectuer l’analyse requise. Les frais d’analyse sont à la charge de l’entreprise remettante. Sur la facture adressée à l’entreprise remettante, l’entreprise d’élimination indique la quantité de COV déterminée.
Dans le bilan de COV (annexe au chiffre 17 : Déchets), ajouter la remarque « Analyse des COV ».
Observer les dispositions ci-dessus concernant l’utilisation de valeurs moyennes spécifiques.
Il faut joindre au bilan de COV les factures dans lesquelles figure la quantité de COV contenus dans les déchets (ou une liste de synthèse).
4 Tâches de l’entreprise d’élimination
L’entreprise d’élimination effectue – sur mandat de l’entreprise remettante – des analyses de COV pour déterminer la teneur en COV. L’analyse des COV comprend :
le prélèvement d’échantillons ;
la détermination de la teneur en eau ;
la détermination de la teneur en matières solides.
D’autres méthodes (meilleures) sont admises. Pour calculer la teneur en COV, on déduit la teneur en eau et en matières solides du poids net des déchets. Le poids net correspond au poids brut moins la tare. Pour les récipients d’une contenance inférieure à 120 litres, la tare peut être estimée.
L’entreprise d’élimination détermine de la manière suivante la quantité de COV contenus dans la charge de déchets analysée : poids brut - tare = poids net poids net - teneur en eau - teneur en matières solides = COV (en kilogrammes)
Exemple poids brut de 200 kg - tare de 18 kg = poids net de 182 kg 182 kg - 14 % d’eau - 36 % de matières solides = 91 kg de COV
Prélèvement d’échantillons
Sur mandat d’une entreprise remettante, on prélève, avec un appareil de prélèvement standardisé, un échantillon moyen pour analyse. Cet échantillon moyen englobe tous les déchets de même code, selon la liste des déchets (annexe 1) de l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 sur les listes concernant les mouvements de déchets, contenus dans
une livraison provenant d’une entreprise remettante. L’échantillon moyen doit être représentatif de la charge remise (pas seulement de certaines phases).
Le nombre d’échantillons prélevés par l’entreprise d’élimination dépend de la contenance des récipients livrés qui doivent être éliminés. Les valeurs minimales suivantes doivent être appliquées dans ce cadre :
Contenance du récipient Nombre d’échantillons 120 litres ou plus 100 % des récipients 10 litres ou plus, mais moins de 120 litres ; 10 % des récipients ; 3 au minimum récipients uniformes 10 litres ou plus, mais moins de 120 litres ; 15 % des récipients ; 3 au minimum récipients non uniformes Moins de 10 litres 50 % des récipients ; 10 au maximum
Par livraison de récipients uniformes, on entend une livraison constituée exclusivement de récipients de même contenance et de même type (par ex. livraison constituée de 20 bidons identiques de 20 litres ou de 15 récipients identiques de 30 litres).
Par livraison de récipients non uniformes, on entend une livraison constituée de récipients de contenance, de forme ou de type différents (par ex. livraison constituée d’un bidon de 10 litres, de trois bidons de 20 litres et de cinq récipients de 50 litres).
Lorsqu’ils proviennent de plusieurs récipients d’une même livraison, les échantillons doivent présenter le même pourcentage (poids) pour chaque récipient (par ex. 0,1 % du contenu de chaque récipient soumis au prélèvement).
Détermination de la teneur en eau et en matières solides
La quantité de COV est déterminée dans l’échantillon individuel ou dans l’échantillon collectif. À cet effet, on effectue une analyse de l’eau ainsi que de la teneur en matières solides en évaporant les composants volatils (COV et eau). Ces deux analyses permettent de calculer la quantité de COV remis comme indiqué plus haut.
Un éventuel dépôt qui n’a pas fait l’objet d’un prélèvement ou qui ne peut faire l’objet d’un prélèvement doit être considéré comme ayant une teneur en COV de 0 %.
Détermination de la teneur en eau La teneur en eau des échantillons sera déterminée par titrage selon Karl Fischer.
Détermination de la teneur en matières solides La teneur en matières solides des échantillons sera déterminée par voie gravimétrique, en évaporant les composants volatils à une température de 105°C (par ex. selon la norme SN EN ISO 3251, édition de 2008).
Procédures, résultats et documentation des analyses
Les entreprises d’élimination sont tenues d’assurer la consignation des procédures internes, des résultats des analyses et des documents qui les accompagnent. Elles doivent les
produire sous une forme claire et compréhensible à la demande de l’autorité cantonale ou de l’OFDF.
L’OFDF procède à des contrôles par sondages auprès des entreprises d’élimination, en collaboration avec les autorités cantonales.
Attestation à l’attention de l’entreprise remettante
L’entreprise d’élimination communique à l’entreprise remettante la quantité de COV remis qu’elle a déterminée par analyse en la mentionnant dans sa facture sous la forme suivante :
• quantité de COV remis (analyse des COV) = xx kg
Si une méthode d’analyse pertinente différant de celle qui est décrite ci-dessus est appliquée, elle doit être mentionnée sur la facture, avec une justification de ce choix.
Information
Les entreprises d’élimination qui effectuent des analyses de COV fournissent tous les résultats à l’OFEV s’il en fait la demande. Les résultats des analyses de COV doivent être conservés 24 mois au moins dans les archives.
5 Tâches de l’autorité cantonale
Voir Annexe 1, chiffre 1. L’application de valeurs moyennes spécifiques ou d’analyses des COV pour la teneur en COV dans des déchets peut entraîner dans des cas d’espèce des contradictions dans le bilan. Pour assurer la plausibilité, les teneurs en COV dans les déchets ou d’autres positions du bilan doivent être adaptés. La décision de savoir quelles positions en particulier sont touchées par une telle correction incombe à l’autorité cantonale, après concertation avec l’entreprise remettante.
Annexe 3 Conditions pour le dépôt d’une demande de remboursement commune (Règlement, chiffre 6.2)
1 Représentants de groupe
Les bénéficiaires qui, au sens de l’art. 18, al. 3bis, OCOV, se regroupent pour formuler une demande de remboursement commune (ci-après participants), doivent désigner un membre du groupe en tant que représentant et communiquer ses coordonnées aux autorités d’exécution. Si le bilan de COV est établi au niveau national ou régional, l’association de branche peut être désignée en tant que représentant.
Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe.
Il est recommandé au groupe d’attribuer au représentant les tâches suivantes :
être l’interlocuteur pour les autorités d’exécution ;
rassembler tous les justificatifs et établir un bilan de COV commun ;
distribuer le montant du remboursement aux participants.
2 Inscription préalable
Lors du premier dépôt d'un bilan de COV commun, une autorisation correspondante doit être demandée auprès du domaine MLA de l’OFDF avant le début de l'exercice concerné.
3 Documents
Les documents suivants doivent être remis aux autorités d’exécution :
formulaire de bilan de COV dûment rempli et signé contenant la somme des quantités de COV achetés et éliminés par le groupe ;
liste de tous les membres du groupe (participants) et des quantités de COV achetés et éliminés sous forme de déchets par chaque participant. Les entreprises figurant sur la liste doivent être regroupées par canton ;
justificatifs des quantités de COV achetés et éliminés certifiant l’exactitude des données fournies par les participants.
Les demandes de remboursement communes doivent contenir, entre autres, les données suivantes :
preuve que chaque participant s’est acquitté au moins du montant de la taxe d’incitation dont il demande le remboursement ;
analyses de la part de COV éliminés sous forme de déchets (voir Annexe 2) ;
descriptif plausible qui montre que les déchets éliminés proviennent exclusivement des participants.
La demande de remboursement ne peut contenir que des substances soumises à la taxe d’incitation.
4 Autorités d’exécution
Toute demande de remboursement doit être adressée au canton dans lequel le représentant du groupe a son siège.
Si la demande de remboursement commune concerne des participants de différents cantons, l’OFDF transmet la liste de ses participants aux autres cantons. Ces derniers décident s’ils veulent procéder à un contrôle. Le cas échéant, ils informent l’OFDF.
5 Convention
Il est recommandé à chaque groupe de conclure une convention qui règle les rapports entre les participants et les représentants du groupe.
Un modèle est disponible sur Internet.
Annexe 4 Exonération et remboursement à des fins particulières (Règlement, chiffres 1.3.2 et 6.3.3)
1 Gaz liquéfiés odorifiés (propane et butane)
Le propane liquéfié du numéro 2711.1290 du tarif, le butane liquéfié du numéro 2711.1390 du tarif ainsi que des mélanges de propane et butane liquéfiés du numéro 2711.1990 du tarif peuvent être importés en exonération de la taxe d’incitation, pour autant qu’ils soient odorifiés et utilisés comme combustible.
Lors de l’importation de ces gaz liquéfiés destinés à être utilisés comme combustible, il faut apposer dans la déclaration en douane d’importation la mention « sans taxe sur les COV » en plus de la clé statistique correspondante.
Seuls des gaz liquéfiés odorifiés peuvent être importés comme « destinés à être utilisés comme combustible ». Les gaz liquéfiés non odorifiés doivent toujours être taxés comme « destinés à être utilisés à d’autres fins » et sont de ce fait soumis à la taxe d’incitation. Si des gaz liquéfiés non odorifiés sont tout de même utilisés comme combustible, les bénéficiaires peuvent revendiquer le remboursement de la taxe d’incitation d’après les dispositions des art. 18 à 20 OCOV.
Les gaz liquéfiés fossiles qui sont utilisés comme combustible sont soumis à la taxe sur le
2 Alcool éthylique (éthanol) dénaturé utilisé comme combustible
L’alcool éthylique (éthanol), comme l’alcool à brûler, le bioalcool, les combustibles liquides, etc., exclusivement remis pour l’utilisation en tant que combustible et désigné comme tel sur l’étiquette, en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres, est exonéré de la taxe d’incitation. Comme la légitimité de l’exonération de la taxe pour l’alcool éthylique conditionné en Suisse pour l’utilisation en tant que combustible ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, l’exonération a lieu par le truchement du remboursement. Si la quantité conditionnée est d’au moins 25 t par an, la procédure d’engagement formel peut être revendiquée.
À droit au remboursement quiconque conditionne en Suisse de l’alcool éthylique utilisé comme combustible en récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres et le cède à des clients ou au commerce de détail pour être utilisé comme combustible.
Les indications suivantes doivent figurer dans la demande de remboursement :
quantité totale d’alcool éthylique utilisé comme combustible grevée de la taxe d’incitation acquise durant l’exercice ;
quantité d’alcool éthylique utilisé comme combustible conditionnée dans des récipients d’une contenance n’excédant pas 10 litres et remise à des clients ou au commerce de détail pour être utilisée comme combustible (indiquer la quantité par client) ;
quantité d’alcool éthylique dénaturé conditionnée dans des récipients d’une contenance excédant 10 litres ou remise à des fins autres que la combustion (cette quantité est soumise à la taxe d’incitation).
3 Pétrole et white spirit utilisés comme combustible
Le pétrole et le white spirit remis pour être utilisés comme combustible sont exonérés de la taxe d’incitation. Comme la légitimité de l’exonération de la taxe pour le pétrole et le white spirit conditionnés en Suisse pour l’utilisation en tant que combustible ne peut être prouvée qu’après que celle-ci a été perçue, l’exonération a lieu par le truchement du remboursement. Si la quantité conditionnée est d’au moins 25 t par an, la procédure d’engagement formel peut être revendiquée.
À droit au remboursement quiconque conditionne en Suisse du pétrole et du white spirit en récipients pour la vente au détail et les cède à des clients ou au commerce de détail pour être utilisés comme combustible, avec désignation correspondante sur l’étiquette.
Les quantités de pétrole et de white spirit qui sont remises à des clients ou au commerce de détail pour être utilisées comme combustible doivent figurer dans la demande de remboursement.
Le pétrole et le white spirit qui sont utilisés comme combustible sont soumis à la taxe sur le
4 Acétone contenue dans des bouteilles d’acétylène
Seule l’acétone servant exclusivement de solvant dans les bouteilles d’acétylène est exonérée. Cette acétone n’est pas émise, et la part qui est diffusée lors de l’emploi est totalement consumée dans la flamme d’acétylène. Le remboursement a lieu à l’échelon producteur/commerçant/importateur d’acétylène.
5 Huiles pour moteurs à deux temps
La condition pour l’exonération est que ces produits soient vendus en récipients pour la vente au détail (pour remise en l’état au client final) et clairement désignés comme huiles pour moteurs à deux temps sur l’étiquette. Pour les huiles pour moteurs à deux temps, le remboursement a lieu à l’échelon producteur / commerçant
6 COV contenus dans des chiffons, des tissus de nettoyage et des tissus filtrants
Un remboursement de la taxe d’incitation pour l’élimination écologique de chiffons, de tissus de nettoyage et de tissus filtrants contenant des COV est possible aux conditions ci-dessous.
Les chiffons, tissus de nettoyage et tissus filtrants contenant des COV doivent être collectés au sein de l’entreprise remettante dans des récipients fermés et être stockés de manière à minimiser ou éviter les émissions diffuses de COV. Cette situation est contrôlée par des représentants cantonaux dans le cadre de contrôles d’entreprises.
Il faut apporter la preuve de l’élimination appropriée en tant que déchet spécial selon l’Annexe 2 sous le code OMoD 15 02 02 [S] ou le code de déchet spécifique à la branche. Sur la preuve, il faut mentionner la quantité nette de déchets remis.
Si ces conditions sont remplies, il est imputé forfaitairement 5 % de la quantité nette de chiffons contenant des COV en tant que quantité de COV pour le remboursement. La détermination de valeurs moyennes d’exploitation divergentes n’est plus possible.
COV donnant droit au remboursement [kg] = 0,05 x quantité nette de déchets de chiffons [kg]