R-69-12 Destinataire agréé
Département fédéral des finances DFF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF Bases
Actes législatifs autres que douaniers Édition 7/22 – 1er janvier 2022
Règlement 69-12
Destinataire agréé TVA sur les importations (impôt sur les importations)
Le règlement R-69 contient les dispositions d'exécution de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières relatives aux art. 50 à 64 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA et aux dispositions d'ordonnance correspondantes. Il vise l'application uniforme des dispositions relatives à la TVA sur les importations et s'adresse à des spécialistes.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Pour des raisons de lisibilité, seule la forme masculine ou féminine est employée dans le présent règlement. Celle-ci se réfère toujours également aux personnes de l'autre sexe.
Règlement R-69-12 – 1.1.2022
1 Destinataire agréé
1.1 Cas de figure
Un bien est acheminé au domicile d'un destinataire agréé dans le cadre du régime douanier du transit, puis mis en libre pratique dans les 30 jours.
1.2 Marche à suivre pour la mise du bien en libre pratique
1.2.1 En général
Le régime douanier du transit est apuré en bonne et due forme. Le destinataire agréé doit déclarer les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement en douane au bureau de douane de contrôle dans les 30 jours ouvrables suivant la présentation en douane (art. 38 OD-OFDF). Il est notamment possible de demander la mise en libre pratique du bien dans la déclaration en douane.
1.2.2 Calcul de l'impôt
L'impôt sur les importations se calcule selon les cas sur la contre-prestation payée ou à payer pour le bien ou sur sa valeur marchande au moment de la naissance de la dette fiscale. Doivent être intégrés à la contre-prestation ou la valeur marchande, pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, les frais de transport et toutes les prestations afférentes jusqu'au lieu de destination sur territoire suisse auquel le bien doit être acheminé au moment de cette nouvelle date de calcul. Ce moment détermine également le taux d'imposition applicable.
1.2.3 Lieu de destination sur le territoire suisse lors de la mise en libre pratique
– Au moment de sa mise en libre pratique, le bien se trouve déjà à son lieu de destination (p. ex. au domicile du destinataire agréé).
Dans ce cas de figure, la base de calcul de l'impôt s'étend aux frais de transport, y compris à toutes les prestations liées jusqu'au lieu de destination, pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus, par exemple:
o les frais de transport du bien de la frontière douanière ou de l'aéroport douanier jusqu'au domicile du destinataire agréé;
o les frais de placement sous le régime du transit, et
o les frais de mise en libre pratique du bien.
– Au moment du placement en mise en libre pratique, le bien se trouve au domicile du destinataire agréé et doit encore être acheminé vers un nouveau lieu de destination sur le territoire suisse.
Au moment de la naissance de la dette fiscale, le bien doit encore être acheminé vers un nouveau lieu de destination sur le territoire suisse. La base de calcul de l'impôt s'étend donc aux frais de transport du bien, y compris à toutes les prestations liées jusqu'à ce nouveau lieu de destination, pour autant qu'ils n'y soient pas déjà inclus par exemple:
o les frais de transport du bien jusqu'au domicile du destinataire agréé;
o les frais de placement sous le régime du transit;
o les frais d'entreposage intermédiaire;
Règlement R-69-12 – 1.1.2022
o les frais de mise en libre pratique du bien; et,
o les frais de transport du bien du domicile du destinataire agréé au nouveau lieu de destination sur le territoire suisse.