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CT 00.000-01 Explications génerales sur les communications techniques et sur les moyens acceptables de conformité (AMC) et de l'AESA

BAZL rzPoWX8PAx82 · Office fédéral de l’aviation civile (OFAC)

Dals 6 favr. 2015

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bazl-ofac-ufac/rzpowx8pax82/fr/ct-00-000-01-explications-generales-sur-les-communications-techniques-et-sur-les-moyens-acceptables-de-conformite-amc-et-de-l-aesa

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CT 00.000-01 Explications génerales sur les communications techniques et sur les moyens acceptables de conformité (AMC) et de l'AESA

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication DETEC

Division sécurité technique

Directive CT 00.000-01 Communication technique

Explications générales sur les communications techniques et sur les moyens acceptables de conformité (AMC) de l’AESA

Référence du dossier: TM 00.000-01

Bases légales: – art. 50 de l’ordonnance sur la navigabilité des aéronefs (ONAE, RS 748.215.1) – art. 22 de l’ordonnance concernant les entreprises de construction d’aéronefs (OECA ; RS 748.127.5) – art. 29 de l’ordonnance sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs (OPEA, RS 748.127.2)

Etat: Publiée: 06.02.2015 Entrée en vigueur de la présente version: 06.02.2015 Numéro de la présente version: 4

Auteur: Section Normalisation, sanctions et registre matricule (STSS)

Approuvé le / par: 03.02.2015 / Division Sécurité technique

Référence du dossier: TM 00.000-01

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Reference: 0 / 3/32/32-12

1 Généralités

Les communications techniques (CT) sont des publications de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) relatives à la navigabilité des aéronefs et concernent les domaines suivants: conception, certification, construction et entretien des aéronefs et des éléments d’aéronef; personnel et entreprises d’entretien d’aéronef. Il s’agit en règle générale d’informations, d’explications et de précisions sur la manière dont l’OFAC interprète certaines dispositions légales ou sur les procédures prévues pour leur concrétisation. La CT vise également à définir une norme dont l’autorité de surveillance exige l’application pour être en conformité avec la législation aérienne et de ses modifications. Compte tenu de la rapidité des progrès techniques, il est nécessaire de disposer d’un instrument juridique évolutif et flexible qui est plus aisé à adapter aux évolutions successives que les lois ou les ordonnances, dont les procédures de révision sont passablement lourdes. . Les CT-Directives précisent des actes normatifs, essentiellement des ordonnances du DETEC portant sur la réglementation technique du droit aérien suisse, notamment dans le cas des aéronefs auxquels le règlement de base (CE) n° 216/2008 ne s’applique pas (aéronefs de l’Annexe II). Mais certaines CT relèvent également du champ d’application des règlements (CE) n° 2016/2008, n° 748/2012 et n° 2042/2003, lesquels ont été repris dans l’ordre juridique suisse par le biais de l’accord aérien bilatéral Suisse-UE (RS 0.748.127.192.68). Ces dernières CT complètent les moyens acceptables de conformité ou « Acceptable means of compliance » (AMC) édictés par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Les CT paraissent sous la forme de directives (CT-D) ou de communications (CT-C). Quant aux CT publiées jusqu’à présent comme « Instructions » et qui ne sont pas abrogées, elles conservent leur validité comme « Directives » au sens défini ci-après.

2 Portée et sens juridique des communications techniques (CT)

2.1 Directives

Les directives sont des recommandations ou des explications et n’ont pas valeur de prescriptions au sens d’un acte à caractère légal. Elles constituent – au sens de moyens acceptables de conformité (« acceptable means of compliance » AMC) ou de notes d’interprétation et d’explication (« interpretative and explanatory material » IEM) – l’interprétation que l’autorité donne aux dispositions de la loi et des ordonnances d’exécution. La conformité avec la législation est réputée garantie dès lors que la directive est respectée. Toutefois, en principe, la preuve d’une sécurité équivalente peut être fournie par d’autres moyens. Dans ce cas, la personne concernée assume entièrement la responsabilité lorsqu’il s’agit de prouver que les prescriptions et dispositions légales ont été respectées. Une solution alternative ne recevra l’aval de l’autorité que s’il est établi qu’elle est équivalente à la directive ou qu’elle est à même d’assurer le respect des normes (cf. point 3 ci-dessous). Il faut souligner également que les directives peuvent avoir une incidence dans le cadre des causes civiles, des enquêtes sur les accidents ou des procédures pénales. Les directives visent aussi à définir une pratique administrative uniforme afin d’obtenir une application cohérente de la loi.

Référence du dossier: TM 00.000-01

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Reference: 0 / 3/32/32-12

2.2 Communications

Les communications fournissent des informations de caractère général qui ne sont, en principe, pas directement déterminantes pour la navigabilité. Exemple: l’organisation et les procédures de la surveillance technique de l’OFAC.

2.3 Relation entre les CT et les AMC de l’AESA

En vertu des art. 18 et 19 du règlement (CE) n° 216/2008, l’AESA publie des moyens acceptables de conformité (AMC), c’est-à-dire des interprétations techniques des règlements (CE) n° 216/2008, n° 748/2012 et n° 2042/2003. Il s’agit de recommandations et d’explications – ce ne sont d’ailleurs pas les seules applicables – décrivant la manière de satisfaire les exigences contenues dans un code de navigabilité (« airworthiness code ») de l’AESA (CS) ou dans les dispositions d’exécution. Les autorités nationales peuvent également édicter des AMC dans les limites de leurs compétences. L’OFAC peut établir ces AMC supplémentaires sous forme de CT-Directive ou sous une autre forme de publication. Comme les AMC de l’AESA, celles-ci n’ont pas valeur de prescriptions juridiquement contraignantes. Les CT de l’OFAC relevant du champ d’application des règlements CE font l’objet d’inspections de standardisation périodiques de la part de l’AESA.

3 AMC sur demande

Un groupe d’usagers peut proposer une solution alternative aux AMC de l’AESA ou aux CT de l’OFAC, laquelle est examinée par l’OFAC. L’auteur de la requête n’a pas à justifier sa volonté de ne pas appliquer la directive. Par contre, il est tenu d’apporter la preuve que sa solution est conforme à la loi et offre les mêmes garanties en termes de sécurité que la directive. Là aussi, l’AESA inspecte périodiquement la manière dont l’OFAC traite les demandes d’AMC alternatives. L’OFAC établit par voie de CT la procédure normalisée de traitement des AMC alternatives afin, d’une part, d’informer les destinataires des CT et, d’autre part, d’instaurer une pratique administrative uniforme. La CT est particulièrement indiquée lorsqu’un AMC concerne ou pourrait concerner plusieurs groupes d’usagers. Les décisions au cas par cas sur des solutions alternatives aux AMC ou aux CT, de par leur nature non transposables, ne sont par contre pas publiées par voie de CT.

*** FIN ***