FF 2024 2516
Message relatif à une modification du code civil suisse (Éducation sans violence)
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Généralités
La révision du droit de la filiation de 1978 a aboli le droit de correction des parents (art. 278 aCC1). Plusieurs interventions parlementaires ont été déposées depuis avec pour objectif de mieux protéger les enfants contre la violence au sein de la famille et d’inscrire expressément dans la loi l’interdiction des châtiments corporels et autres actes dégradants ou le droit à une éducation sans violence2. En outre, sur le plan international, la Suisse a été exhortée à plusieurs reprises à légiférer en la matière3. La question a également préoccupé la société civile et les milieux scientifiques4.
La conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach a déposé en décembre 2019 la motion 19.4632 «Inscrire l’éducation sans violence dans le CC». Le 26 février 2020, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion tout en laissant entendre qu’il étudierait la question dans le cadre d’un rapport. Le 4 mai 2020, Christine Bulliard-Marbach a déposé le postulat 20.3185 «Protection des enfants contre la violence dans l’éducation», qui charge le Conseil fédéral d’examiner comment inscrire dans le CC la protection des enfants contre la violence dans l’éducation. Le 9 décembre 2020, le Conseil national a adopté le postulat (voir le ch. 1.1.2)5.
1.1.2 Rapport du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 «Protection des enfants contre la violence dans l’éducation»
Dans son rapport du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 20.31856, le Conseil fédéral a affirmé que le droit de correction des parents n’était plus compatible avec le bien de l’enfant, et ce même si le CC ne consacre pas expressément l’interdiction de la violence envers les enfants dans l’éducation7. Le recours systématique à la violence physique comme méthode d’éducation est clairement contraire au bien de l’enfant8. Les dispositions pénales en vigueur, associées à un système bien développé de protection des enfants et des jeunes, garantissent selon lui de bien meilleurs résultats qu’une interdiction légale explicite des châtiments corporels. Le Conseil fédéral a en outre rappelé l’importance de la prévention, qui passe par des programmes concrets de sensibilisation et d’information9. Dans le même temps, il a fourni, comme le demandait le postulat, une proposition de solution concrète et susceptible de rallier une majorité pour inscrire le principe de l’éducation sans violence dans le CC.
1.1.3 Droit en vigueur
Le droit en vigueur interdit déjà la violence envers les enfants, ce qui s’applique en particulier dans le contexte de l’éducation dispensée par les parents. L’ajout d’une disposition dans le CC n’est donc pas indispensable. C’est la conclusion à laquelle le Conseil fédéral est parvenu en octobre 2022 à l’issue d’une analyse complète de la situation juridique actuelle10. L’objectif premier de l’inscription du principe de l’éducation sans violence dans le CC est donc de donner un signal clair du législateur et d’expliciter les obligations qui incombent déjà aux parents.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Dans le cadre des travaux induits par le postulat 20.3185 Bulliard-Marbach, le Conseil fédéral a déjà étudié en détail les différents moyens d’inscrire le principe de l’éducation sans violence dans le CC.
1.2.1 Précision du devoir d’éducation des parents dans le CC
L’inscription de l’éducation sans violence dans la loi vise à préciser clairement l’obligation des parents en matière d’éducation à titre préventif et à souligner l’importance centrale que le législateur accorde à ce principe. Cela correspond également à l’avis du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, selon lequel l’éducation et la protection des enfants, y compris le fait d’éviter la violence, relèvent avant tout de la responsabilité de la famille11.
La solution retenue prend la forme d’un principe directeur adressé aux parents, à savoir éduquer leurs enfants sans violence, et en particulier sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants. Il s’agit en premier lieu d’offrir un soutien aux parents dans l’éducation de leurs enfants et non d’intervenir, voire de sanctionner. Partant, la nouvelle disposition prévue à l’art. 302 CC s’intègre au système actuel de prévention par le conseil et la sensibilisation, d’intervention par les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) et de sanction par les autorités de poursuite pénale12.
1.2.2 Pas d’inscription dans la loi d’un droit exprès de l’enfant à une éducation sans violence
Le Conseil fédéral a déjà renoncé, dans le cadre de son analyse de la réglementation européenne effectuée dans le rapport du 19 octobre 202213, à consacrer dans la loi un nouveau «droit de l’enfant» à une éducation sans violence. L’art. 11 de la Constitution (Cst.)14 et les art. 3, par. 1, et 19, de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant15 (CDE) prévoient déjà un droit de l’enfant à la protection de son intégrité physique et psychique. Certains participants à la procédure de consultation ont certes appelé de leurs vœux la création d’une norme contenant un tel droit exprès16, mais le Conseil fédéral demeure convaincu qu’il est plus judicieux de renoncer à cet ajout.
1.2.3 Mesures de mise en œuvre et de sensibilisation
L’inscription du principe de l’éducation sans violence dans le CC sous forme de norme programmatique remplit la fonction de principe directeur. Ainsi, l’accent est mis sur le bien de l’enfant et sur l’aide appropriée à apporter aux parents et aux enfants concernés. La mise en œuvre de l’élément central qu’est le renforcement des offres de conseil et d’aide pour les parents et les enfants restera entre les mains des cantons. Cependant, la réglementation proposée ne crée pas de nouvelles obligations à la charge de ces derniers. Ceux-ci disposent déjà d’offres de conseil en matière d’éducation, dont certaines ont été soutenues par le biais de financements incitatifs par la Confédération17. Une partie des participants à la procédure de consultation a demandé de compléter les formes de soutien professionnel citées à l’al. 4 (voir le ch. 4.1.2). Le Conseil fédéral préfère maintenir la formulation proposée dans l’avant-projet, mais il expose dans ce message la nécessité d’une conception élargie des offres pour les parents et les enfants (voir le ch. 5).
En outre, la sensibilisation et l’information joueront un rôle central pour la prévention en lien avec l’efficacité et l’impact de la nouvelle réglementation proposée, comme le Conseil fédéral l’a déjà relevé à plusieurs reprises. La majorité des participants à la procédure de consultation a relevé l’importance des campagnes de sensibilisation et s’est montrée favorable à une campagne nationale. Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel des mesures de sensibilisation prises par la Confédération devraient faire partie du projet de révision. À cet effet, il a estimé les ressources requises pour cette tâche future et esquissé différentes possibilités (voir le ch. 4.2).
1.2.4 Autres solutions étudiées
Les possibilités d’inscription des différentes formes de violence dans l’énoncé législatif ont déjà été étudiées lors des travaux préliminaires. Divers participants à la procédure de consultation ont demandé leur ajout exprès, et en particulier la mention de la violence psychologique (voir le ch. 4.1.3). Après avoir réexaminé la question, le Conseil fédéral maintient sa décision de ne pas citer davantage de formes de violence dans la loi. Le souhait exprimé en consultation est néanmoins pris en compte par le développement des explications relatives aux formes de violence dans ce message, où la violence psychologique est clairement présentée comme une forme de violence interdite (voir le ch. 5).
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202718 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202719.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Nous vous proposons de classer l’intervention parlementaire suivante:
2022 | M | 19.4632 | Inscrire l’éducation sans violence dans le CC |
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Projet envoyé en consultation
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur l’avant-projet le 23 août 2023.
L’avant-projet prévoyait d’inscrire expressément le principe de l’éducation sans violence dans le CC. Dans ce cadre, il s’agit de concrétiser l’obligation faite aux parents d’éduquer leurs enfants dans le respect du bien de l’enfant conformément à la proposition de solution formulée dans le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 20.3185 Bulliard-Marbach. Le cœur de la nouvelle norme était la création d’une disposition programmatique constituant un principe directeur du droit de la famille et un signal clair du législateur afin de renforcer la prévention. À cette fin, le Conseil fédéral a proposé d’ajouter une seconde phrase à la règle existante à l’art. 302, al. 1, CC sur le devoir d’éducation des parents pour expliciter l’obligation faite aux parents d’éduquer leurs enfants sans recourir à des châtiments corporels ni à d’autres formes de violence dégradante.
Parallèlement, la révision vise également à inscrire dans la loi, en tant que mesure d’accompagnement et composante essentielle de la mise en œuvre, l’accès facilité à des offices proposant une offre d’aide et de conseil pour les enfants et les parents.
La procédure de consultation s’est terminée le 23 novembre 2023. Vingt-six cantons, 7 partis politiques et 44 organisations et autres personnes intéressées ont répondu, pour un total de 77 prises de position20.
2.2 Synthèse des résultats de la procédure de consultation
Une majorité de participants à la consultation a reconnu qu’il existait une nécessité d’agir dans ce domaine. Un seul parti rejette intégralement l’avant-projet.
Bien qu’une partie importante des participants soit d’accord avec la proposition d’inscrire dans la loi le principe de l’éducation sans violence ainsi qu’avec sa formulation, elle considère toutefois que des explications supplémentaires sont nécessaires. Selon ces participants, il convient d’expliquer clairement ce que l’on entend par éducation sans violence, ce afin d’assurer une interprétation uniforme du texte et sa future mise en œuvre. Plusieurs participants ont estimé qu’il convenait de renoncer à la formulation «violence dégradante»: selon eux, celle-ci est source d’ambiguïté, car certaines formes de violence à l’égard des enfants pourraient être considérées comme non dégradantes et, partant, comme autorisées. De plus, plusieurs voix s’élèvent pour que le texte soit complété par la mention expresse des différentes formes de violence, en particulier la violence psychologique. D’autres participants préconisent d’introduire expressément dans la loi un droit de l’enfant à une éducation sans violence, en accord avec l’art. 11 Cst. et avec les art. 3 et 19 CDE. Certains participants considèrent qu’il est nécessaire d’élargir le texte de la disposition à l’ensemble des personnes chargées et tenues d’éduquer des enfants, car la violence doit selon eux être interdite dans l’ensemble des relations éducatives.
En ce qui concerne la proposition d’obliger les cantons à promouvoir et à améliorer l’accès aux offices de consultation, les avis sont partagés. Alors qu’une partie des participants à la consultation soutient le projet, une autre souhaite que la proposition soit complétée, au motif qu’outre les offices de consultation, d’autres formes de soutien spécialisé peuvent également s’avérer utiles en matière de prévention de la violence. Plusieurs participants reprennent la recommandation de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) de collecter dans un premier temps des données sur les offres existantes dans les cantons et sur l’utilisation de ces services, ce qui permettrait selon eux d’identifier les éventuelles lacunes dans le dispositif d’aide actuel. L’importance des campagnes nationales afin de renforcer l’efficacité des nouvelles dispositions a été mise en évidence par une majorité de participants à la procédure de consultation.
S’agissant des conséquences économiques du projet, certains participants estiment, sur la base de l’état actuel des recherches, qu’elles seront très positives.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
La nécessité d’agir dans le domaine de l’éducation sans violence a été reconnue par nombre de participants. Plusieurs propositions de modification du texte ont toutefois été soumises. Il s’agit notamment de la suppression de l’expression «violence dégradante», qui pourrait induire en erreur, de la mention de la violence psychologique et d’un droit de l’enfant à une éducation sans violence à l’art. 302, al. 1, CC, ainsi que de l’ajout d’autres formes de soutien spécialisé à l’al. 4. Pour la majorité des participants à la consultation, il était important que la mise en vigueur soit accompagnée par des campagnes nationales. Après avoir étudié ces demandes, le Conseil fédéral a procédé à des adaptations du texte de loi et précisé certains points dans le message (voir le ch. 4.1).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
3.1 Droit international
3.1.1 Instruments de l’ONU
L’art. 3, par. 1, de la Convention relative aux droits de l’enfant établit le principe fondamental de l’intérêt supérieur de l’enfant (bien de l’enfant). Il stipule que le bien de l’enfant doit toujours prévaloir lorsque les droits et devoirs des parents en matière d’éducation doivent être pesés face aux droits de l’enfant. Le bien de l’enfant ne saurait servir à justifier certaines pratiques, dont les châtiments corporels et autres formes cruelles de châtiments21, qui sont attentatoires à la dignité humaine de l’enfant et à son droit à l’intégrité physique22. L’art. 19 CDE prévoit une interdiction spécifique de la violence23, dans la mesure où il oblige les États parties à prendre toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle. Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU estime que la fréquence des atteintes, leur gravité et la volonté de faire du mal ne sont pas déterminantes24. Il maintient que toutes les formes de violence contre les enfants, aussi légères soient-elles, sont inacceptables25. L’art. 18, par. 1, CDE dispose que les parents sont responsables d’élever l’enfant et d’assurer son développement. À cette fin, les États parties accordent l’aide appropriée aux parents (art. 18, par. 2, CDE). En parallèle, le droit d’exprimer librement son opinion et de la voir dûment prise en considération, garanti par l’art. 12, par. 1, CDE, joue d’après le Comité des droits de l’enfant de l’ONU un rôle préventif contre toutes les formes de violence à la maison et dans la famille, car il favorise l’épanouissement personnel de l’enfant et renforce les relations familiales26.
Le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a invité la Suisse à deux reprises sur la base de ses rapports périodiques, en 2015 et en 2021, à interdire expressément dans sa législation les châtiments corporels27. Dans le cadre de l’examen périodique universel (EPU) de la Suisse, réalisé sous les auspices du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la même recommandation a également été adressée à l’issue de chacun des quatre cycles28. En outre, il a été suggéré à la Suisse tant par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU que dans le cadre de l’EPU de redoubler d’efforts pour mener des campagnes de sensibilisation et de prévention visant à promouvoir une éducation sans violence, positive et participative29, le comité insistant plus fortement encore en 202130 sur l’importance d’allouer des moyens suffisants aux campagnes de sensibilisation qui visent à promouvoir des méthodes d’éducation et de discipline positives, non violentes et participatives, et à souligner les conséquences néfastes des châtiments corporels.
3.1.2 Instruments du Conseil de l’Europe
L’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales31 (Convention européenne des droits de l’homme [CEDH]) interdit les peines ou traitements inhumains ou dégradants. De cette disposition découlent des obligations pour les États parties, en particulier envers les enfants, lorsque les autorités ont conscience ou doivent avoir conscience d’un risque de mauvais traitement32. L’art. 3 CEDH ne s’applique toutefois qu’à partir d’un certain degré de maltraitance et lorsque cette dernière entraîne des blessures corporelles ou une souffrance physique ou psychologique intense33.
La Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a jugé qu’un membre de la famille qui punit un enfant en lui donnant des coups de bâton34 viole l’art. 3 CEDH. Dans le cas d’une gifle assénée par des policiers à deux mineurs dans un commissariat, elle a également considéré qu’il y avait traitement dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, étant donné que cette utilisation de la force physique n’était pas rendue strictement nécessaire par le comportement des requérants et avait donc porté atteinte à leur dignité35. Elle rappelle dans son arrêt qu’il peut suffire que la victime soit humiliée à ses propres yeux pour qu’il y ait traitement dégradant au sens de l’art. 3, une gifle – même isolée, non préméditée et dénuée d’effet grave ou durable sur la personne qui la reçoit – peut être perçue comme une humiliation par celle-ci36. Un arrêt de la Cour EDH de 2018 présente ici un intérêt particulier, car il recommande aux États parties de légiférer pour interdire toute forme de châtiment corporel afin d’éviter aux enfants tout mauvais traitement ou traitement dégradant37.
En vertu de la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)38, en vigueur en Suisse depuis le 1er avril 2018, la violence physique, sexuelle et psychologique doit être punissable, et ce avec circonstances aggravantes lorsque l’infraction a été commise à l’encontre ou en présence d’un enfant39. La Suisse satisfait à cet égard aux exigences de la convention, car les actes visés sont sanctionnés par le droit pénal, et le tribunal doit prendre en compte les circonstances aggravantes lorsqu’il fixe la peine (art. 47 du code pénal40)41. Dans ce contexte, on relèvera également que la Confédération et les cantons ont adopté fin avril 2021 la feuille de route sur la violence domestique. Dans le champ d’action 2, ils s’engagent à effectuer un travail de prévention en soutenant notamment des projets sur l’éducation non violente en famille. Le champ d’action 7 vise en outre à protéger les enfants exposés à la violence domestique, par exemple en mettant en place des offres de soutien suffisantes et de qualité en leur faveur42. Le plan d’action national 2022–2026 pour la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul adopté par le Conseil fédéral en juin 2022 renforce la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, et notamment contre la violence à l’égard des enfants, par 44 mesures de la Confédération, des cantons et des communes réalisant trois priorités thématiques43.
Le Conseil de l’Europe a en outre rédigé plusieurs recommandations depuis 1985 ayant trait à la protection des enfants contre la violence ou à la parentalité dite positive44. Il s’agit par exemple des recommandations 1666 (2004)45 «Interdire le châtiment corporel des enfants en Europe» et Rec(2006)1946 relative aux politiques visant à soutenir une parentalité positive. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent servir de guide d’interprétation des normes de droit suisse47.
3.2 Situation juridique en Europe
Vingt-trois des 27 membres de l’Union européenne disposent d’une législation sur l’éducation sans violence. Seules l’Italie, la Slovaquie, la Tchéquie et la Belgique font exception. Au sein du Conseil de l’Europe, 34 membres sur 4648 ont inscrit l’interdiction de la violence de manière explicite dans leur législation. Par conséquent, une grande majorité d’États européens ont adopté des dispositions visant à interdire la violence dans l’éducation ou à encourager les méthodes d’éducation non violentes49.
L’Autriche (en 1989), le Danemark (en 1997), l’Allemagne (en 2000), les Pays-Bas et l’Espagne (en 2007), le Liechtenstein (en 2008) et la France (en 2019) ont par exemple adopté des dispositions de droit civil. La Suède, pays pionnier en la matière, a adopté en 1979 un Amendment to the Children and Parents Code, qui fait partie du Swedish Code of Statutes50. Une interdiction expresse des châtiments corporels, des atteintes à l’intégrité psychique et autres traitements dégradants figure dans les lois suédoise, autrichienne, liechtensteinoise et danoise51. Au 1er janvier 2023, l’Allemagne a changé la formulation de sa loi et adopté le principe de non-violence52. En Allemagne et en Autriche, la réglementation est associée à un droit de l’enfant à une éducation sans violence53. La France, l’Espagne et les Pays-Bas ont directement inscrit le respect de l’intégrité physique et psychique de l’enfant dans leur législation relative à l’autorité parentale, en précisant que l’exercice de l’autorité parentale n’admet aucune violence physique ni psychologique54.
Certains des pays où la violence est prohibée ont également créé une base légale pour les mesures d’accompagnement et les offres d’information, de sensibilisation et de conseil: l’Allemagne a créé une base en ce sens au § 16 du Sozialgesetzbuch55, qui prévoit notamment des propositions de résolution pacifique des conflits parmi les offres de soutien en matière d’éducation. L’Espagne a pour sa part consacré plusieurs articles à la prévention, à la sensibilisation et à l’identification précoce dans sa nouvelle loi de juin 2021 visant la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence56. Le titre «Prévention dans l’environnement familial» de cette loi contient une liste de diverses mesures étatiques.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Dans son rapport du 19 octobre 2022 donnant suite au postulat 20.3185, le Conseil fédéral avait déjà esquissé une proposition de solution sur la manière d’inscrire le droit à une éducation sans violence dans le CC (voir les ch. 1.1.2 et 1.2). Cette proposition constituait l’élément central de l’avant-projet envoyé en consultation. Compte tenu des résultats de cette procédure, le projet correspond dans les grandes lignes à l’avant-projet (voir le ch. 2). La norme proposée est modifiée sur quelques points par rapport à l’avant-projet afin de s’assurer qu’elle soit aussi claire et lisible que possible tout en restant susceptible de rallier une majorité.
4.1.1 Devoir parental d’éducation sans violence
Pour l’essentiel, la nouvelle réglementation vise à créer dans le droit de la famille une nouvelle norme programmatique qui remplit la fonction de principe directeur, dans le but de renforcer la prévention en tant que signal clair du législateur et concrétisation du devoir parental existant. Pour ce faire, l’actuel art. 302, al. 1, CC consacré au devoir des parents d’éduquer leurs enfants, est complété par une deuxième phrase, qui concrétise l’étendue du devoir d’éducation des parents. Étant donné que les beaux-parents et les parents nourriciers représentent les père et mère dans l’exercice de l’autorité parentale – et donc dans l’éducation – (art. 299 s. CC), les considérations qui suivent valent pour eux aussi57. Il en va de même pour le tuteur, qui est responsable de l’éducation de l’enfant en vertu du renvoi figurant à l’art. 327c, al. 1, CC, et se voit lui aussi tenu de ne pas user de violence58.
En complément au devoir général d’éducation qui incombe déjà aux parents, il s’agit d’inscrire expressément dans la loi que les parents sont tenus d’élever leurs enfants sans recourir à la violence, et notamment sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants. Si le principe de l’éducation sans violence découle déjà des art. 301, al. 1, (soins et éducation en vue du bien de l’enfant) et 302, al. 1, 1re phrase, CC (favoriser et protéger le développement corporel et intellectuel), cette nouvelle disposition aura pour effet de concrétiser cette situation juridique dans la loi sous la forme d’une obligation expresse. L’on est ici en présence d’un principe directeur qui précise le devoir d’éducation des parents.
Comme mentionné, la nouvelle disposition légale revêt un caractère programmatique. Elle délimite le cadre conceptuel de l’éducation parentale en faveur des enfants, qui sont au cœur de la norme, dans la droite ligne du principe fondamental du bien de l’enfant consacré à l’art. 301 CC. La prévention de la violence dans l’éducation et l’aide pour gérer les situations de conflits figurent au premier plan.
Cependant, il ne s’agit pas de prescrire aux parents une méthode d’éducation déterminée, et les parents doivent rester autonomes dans ce choix. La nouvelle norme légale ne change rien à cette situation: aujourd’hui déjà, la loi ne prescrit ni n’interdit de méthodes d’éducation spécifiques. Le législateur a déjà fixé des principes élémentaires, à savoir la protection et l’encouragement de l’épanouissement physique, intellectuel et moral de l’enfant59. La disposition explicite proposée a pour but de faciliter et de favoriser l’activité des différents professionnels (p. ex. les enseignants, les services sociaux, les autorités pénales, les APEA, mais aussi ceux qui interviennent avec les jeunes familles et les enfants en bas âge, comme les sages-femmes ou les conseillers en matière d’éducation) qui sont confrontés à des familles touchées par la violence, car le fait d’inscrire dans la loi le principe de l’éducation sans violence a pour effet d’expliciter la situation juridique. La nouvelle disposition permettrait ainsi de sensibiliser à la fois les parents, les enfants et les professionnels (voir le ch. 4.2).
4.1.2 Accès facilité aux offres d’aide et de conseil
En pratique, la conception du bien de l’enfant et du respect de sa personnalité étant susceptible de varier fortement sur le plan de l’éducation et des méthodes y relatives, il est essentiel non seulement que les parents aient conscience que le recours à la violence dans l’éducation est inadmissible, mais également qu’ils aient la possibilité de s’informer sur les méthodes d’éducation non violentes existantes et, le cas échéant, d’obtenir des conseils spécialisés ou d’autres formes de soutien.
Une étude de 2021 synthétise les enjeux cruciaux aujourd’hui en lien avec les prestations pour les familles60. Il s’agit notamment des inégalités d’accès aux services, en particulier entre la ville et la campagne, mais aussi des difficultés d’accès pour certains groupes cibles, comme les familles défavorisées. Des lacunes ont en particulier été constatées dans l’accès aux offres dites de proximité, c’est-à-dire lorsque les travailleurs sociaux vont directement à la rencontre des groupes cibles là où ils se trouvent. Ces offres sont capitales pour les familles socialement défavorisées, mais aussi pour celles issues de l’immigration. Les enfants en bas âge, avant l’entrée à l’école enfantine, sont spécialement affectés par ces lacunes. Les pédiatres et les sages-femmes, en leur qualité de personnes de contact, jouent ici un rôle primordial dans la transmission d’informations et l’accès aux services. La Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ) affirmait déjà en 2019 que «la transmission de connaissances sur les phases du développement du jeune enfant […] constitue une base indispensable de la prévention de la violence»61.
C’est pourquoi le Conseil fédéral considère qu’il est judicieux et essentiel d’étendre les offres existantes de conseil et d’aide facilement accessibles ou d’améliorer l’accès à ces offres pour les parents et les enfants. Ceux-ci pourraient ainsi obtenir le soutien nécessaire sans craindre ou déclencher une intervention immédiate des autorités pénales ou de protection de l’enfant62. Pour les motifs indiqués ci-dessus, l’accès facilité aux offres d’aide et de conseil doit également être inscrit dans le droit fédéral. L’art. 302 CC est ainsi complété par un nouvel alinéa 4, qui dispose que les cantons veillent à ce que les parents et l’enfant puissent s’adresser ensemble ou séparément à des offices de consultation en cas de difficultés dans l’éducation. Cette disposition s’adresse aux cantons, qui sont tenus de proposer une offre suffisante. Elle est analogue à la norme existante de l’art. 171 CC qui, en matière de protection de l’union conjugale, exige des cantons qu’ils «veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d’époux s’adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale».
Cette répartition des compétences n’a pas été critiquée lors de la consultation, mais certains participants ont relevé la nécessité d’accorder une marge de manœuvre aux cantons pour la mise en œuvre63. En ce qui concerne la formulation, une partie des avis exprimés mentionne les besoins concrets et demande une extension de l’al. 4 du projet, avec l’ajout d’autres formes de soutien spécialisées, en plus du conseil64. Seul un canton s’est opposé à l’al. 4 en raison des nouvelles obligations financières qu’il créerait, à moins que le projet mentionne les moyens financiers alloués aux cantons pour développer de telles offres65. Le Conseil fédéral préfère maintenir la formulation proposée dans l’avant-projet, mais il expose dans ce message la nécessité d’une conception élargie des offres pour les parents et les enfants (voir le ch. 5).
Le Conseil fédéral approuve la proposition formulée par la CDAS lors de la consultation et soutenue par plusieurs autres participants, à savoir commencer par collecter des données sur les offres existantes dans les cantons et sur leur utilisation. La CDAS considère que cette étape permettrait d’identifier les éventuelles lacunes actuelles et les pistes d’amélioration. Faire un état des lieux et trouver les points à améliorer est primordial afin de mettre en œuvre le projet de manière efficace. Il convient enfin de mentionner le projet de la CDAS visant à ouvrir en 2025 une ligne d’assistance téléphonique pour les victimes de violence dans le cadre familial, qui selon elle permettra très probablement de faciliter l’accès des jeunes victimes aux offres de soutien66.
4.1.3 Commentaires sur la formulation choisie
Les demandes issues de la procédure de consultation sont notamment la suppression de l’expression «violence dégradante» qui figure dans l’avant-projet, la mention expresse de la violence psychologique et l’ajout d’un droit de l’enfant à une éducation sans violence67. Le Conseil fédéral a déjà renoncé à cette dernière possibilité par le passé (voir le ch. 1.2.2) et il maintient sa position même à la lumière des résultats de la consultation.
L’expression «autres formes de violence dégradante» dans l’avant-projet avait pour objectif de créer une clause subsidiaire pour les actes de violence ou les manquements des parents qui portent atteinte à la dignité humaine et aux droits de la personnalité, à l’honneur et à l’estime de soi de l’enfant dans une mesure injustifiable par rapport au motif de la mesure éducative68. L’expression «violence dégradante» a été critiquée par plusieurs participants à la consultation, car elle pourrait laisser entendre qu’il existe des formes de violence envers les enfants qui ne seraient pas dégradantes et qui seraient donc légales. Elle créerait une incertitude quant à l’interprétation de la loi, sans compter qu’il s’agirait d’un pléonasme, toute violence envers un enfant étant nécessairement dégradante69. Le Conseil fédéral a tenu compte de cette remarque et propose donc dans le projet une nouvelle clause subsidiaire avec la formulation «autres traitements dégradants». Le terme «violence» demeurant un élément essentiel du projet d’éducation non violente, il est maintenu dans la prescription générale adressée aux parents d’élever l’enfant «en particulier […] sans recourir à la violence», qui ressort plus clairement encore70. Ce principe débouche dans la deuxième phrase sur le rappel de l’inadmissibilité des châtiments corporels et sur la nouvelle clause subsidiaire qui exclut les autres traitements dégradants. Le Conseil fédéral estime que cette nouvelle construction à deux niveaux renforcera l’effet dissuasif de la norme.
En ce qui concerne la violence psychologique, le Conseil fédéral a exposé dans le rapport explicatif71 son refus de l’intégrer à l’avant-projet. La violence psychologique est une forme de violence difficile à mesurer et à définir, ce qui rendrait l’application d’une telle norme extrêmement compliquée: la délimitation entre comportement admissible et inadmissible dépendrait dans une large mesure des circonstances du cas d’espèce. Cet argument n’a pas convaincu plusieurs participants à la consultation72. Ils avancent en particulier qu’il est tout à fait possible de définir et de classifier la violence psychologique dans les cas individuels en s’appuyant sur des connaissances spécialisées. En outre, au vu de l’ampleur et des conséquences de cette forme de violence, il conviendrait de la mentionner dans le texte légal73. Après avoir soumis la question à un nouvel examen, le Conseil fédéral maintient qu’il ne souhaite pas citer la violence psychologique dans le projet. Celle-ci est incluse dans la nouvelle formulation, dans l’interdiction générale de la violence et parmi les autres traitements dégradants (voir le ch. 5). Le souhait exprimé en consultation est toutefois pris en compte par le développement des explications relatives aux formes de violence dans ce message, où la violence psychologique est abordée en détail parmi les formes de violence prohibées.
4.2 Mesures de sensibilisation
Le principe directeur de l’éducation sans violence, inscrit dans la loi, constituera le fondement permettant aux autorités compétentes d’effectuer le travail visé d’information (campagnes), de soutien, de formation continue et de conseil en faveur des parents, des enfants et des spécialistes concernés. En appelant dans la loi les cantons à proposer des offres de soutien en faveur des parents et des enfants en cas de difficultés dans l’éducation, la nouvelle réglementation vise d’une manière générale à ce que les parents et les enfants puissent bénéficier d’un soutien sur l’ensemble du territoire. Cette approche va également dans le sens de la Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022–2027): celui-ci a notamment identifié comme outil de prévention de la violence et de protection des enfants l’élimination des châtiments corporels et autres formes cruelles, inhumaines et dégradantes de châtiments infligés aux enfants ainsi que l’encouragement de campagnes visant à faire changer les mentalités s’agissant de la violence contre les enfants, en particulier dans le cadre familial74. Ces campagnes doivent permettre d’informer les parents sur les manières alternatives d’élever leurs enfants, en conformité avec la Recommandation (2006)19 du Conseil de l’Europe sur les politiques visant à soutenir une parentalité positive75. Les expériences des pays étrangers montrent également que les mesures d’accompagnement visant la sensibilisation sont décisives pour limiter la violence à l’encontre des enfants. Les répercussions sur le comportement des parents de l’interdiction par la loi de la violence dans l’éducation et des campagnes de sensibilisation ont été analysées sur plusieurs années, notamment en Suède, en Norvège, en Autriche et en Allemagne. À moyen terme, l’interdiction et les campagnes de sensibilisation et d’information (en fonction de leur durée et de leur ampleur) ont contribué à faire évoluer le comportement des parents et diminuer la tolérance envers la violence76. Une étude conclut que la violence physique dans l’éducation est bel et bien plus rare dans les pays où elle est expressément interdite par la loi. En revanche, les campagnes d’information semblent moins influencer le comportement éducatif dans les pays qui n’ont pas légiféré77.
Le Conseil fédéral a déjà rappelé par le passé, dans le contexte d’interventions parlementaires et d’autres sollicitations, l’importance de la prévention, qui passe par des programmes concrets de sensibilisation et d’information78. Nombre de participants à la consultation ont souligné le rôle crucial des campagnes de sensibilisation. Celles-ci gagneraient à être organisées au niveau national, afin d’attirer l’attention des détenteurs de l’autorité parentale, des professionnels et de la société dans son ensemble sur l’éducation sans violence au-delà des premières années suivant l’entrée en vigueur du nouvel article, de manière à produire un effet durable. Des campagnes nationales permettraient d’atteindre les enfants et les parents de la même manière, raison pour laquelle il faudrait au moins coordonner les efforts de sensibilisation et d’information au niveau fédéral.
En se fondant sur l’ordonnance du 11 juin 2010 sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l’enfant79, la Confédération peut mettre en œuvre des programmes ou des projets modèles servant entre autres à prévenir, à sensibiliser, à informer et à transmettre des connaissances (art. 3, al. 2). À ce jour, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réalisé avec succès les programmes «Jeunes et médias» et «Jeunes et violence». Les deux programmes visaient notamment à mettre en réseau les différents acteurs (cantons, communes, ONG, milieux scientifiques), à soutenir des projets modèles, à évaluer les projets réalisés, à généraliser les bonnes pratiques et à organiser des conférences.
La Confédération devra déployer un programme de mesures de sensibilisation à l’éducation sans violence. Une campagne nationale adressée au grand public et aux parents en particulier devra être doublée d’autres mesures de sensibilisation, dont la transmission d’informations adaptées aux enfants et le soutien apporté aux spécialistes. Ces mesures devraient être mises en œuvre en étroite collaboration avec les cantons et les autres acteurs publics et privés incontournables. L’objectif est de les financer avec les budgets déjà disponibles ainsi qu’avec une contribution financière des cantons, puisque les mesures doivent être mises en œuvre en étroite collaboration avec ces derniers.
L’expérience montre que la réalisation d’une campagne nationale de sensibilisation destinée au grand public et en particulier aux parents peut, selon son ampleur, engendrer des coûts pouvant atteindre 1,5 à 2 millions de francs par an80. Les autres mesures de sensibilisation destinées aux professionnels et la diffusion d’informations adaptées aux enfants pourraient coûter jusqu’à 0,5 million de francs par an. Les coûts des mesures d’accompagnement pourraient donc, selon leur ampleur, atteindre au total 2 à 2,5 millions de francs par an. Avant de mettre en œuvre ces mesures, il faudrait définir plus précisément le contenu, la forme, le public cible, les différents canaux, la collaboration avec les cantons et les communes pour la mise en œuvre et les coûts de la campagne nationale et des autres mesures de sensibilisation. En outre, l’adjudication de la campagne de sensibilisation devrait se faire conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce sur les marchés publics.
Au niveau fédéral, l’OFAS est compétent pour les questions liées à l’enfance et à la jeunesse et donc responsable de réaliser les travaux de préparation et de mise en œuvre du programme de sensibilisation. A cette fin, il faudra de moyens financiers et humains, qui devront être pris en charge par la Confédération et les cantons.
5 Commentaire de la nouvelle teneur de l’art. 302 CC
L’art. 302 CC est complété sur deux points: par une disposition programmatique qui explicite le devoir d’éducation des parents dans le souci du bien de l’enfant (al. 1, 2e phrase) et par une disposition sur l’accès aux offres d’aide et de conseil en tant que mesure d’accompagnement, qui est du ressort des cantons (al. 4).
Al. 1, 1re phrase (ne concerne que le texte français)
Une modification rédactionnelle est apportée au texte français: le remplacement de «père et mère» par «parents» introduit également à cet endroit du CC la perspective de l’homoparentalité, qui existe aujourd’hui.
Al. 1, 2e phrase (devoir parental d’éducation sans violence)
En inscrivant dans la loi l’obligation parentale d’élever les enfants sans avoir recours à la violence, et notamment sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants, le législateur explicite et concrétise le principe existant s’agissant de l’éducation parentale sans violence: le principe général inscrit dans la première partie de la phrase («En particulier, ils sont tenus de l’élever sans recourir à la violence») est un signal clair de sa part. La liste non exhaustive qui vient ensuite, avec les châtiments corporels et les autres traitements dégradants, inclut les formes d’éducation déjà inadmissibles aujourd’hui, à savoir toute mesure éducative dégradante ou faisant souffrir l’enfant et pouvant porter atteinte à sa dignité ou à sa santé81, tout comme toute correction corporelle82. Ces bases légales incontournables, où le bien de l’enfant est l’élément central, sont inscrites aux art. 301, al. 1, et 302, al. 1, 1re phrase, CC, tandis que l’art. 11, al. 1, Cst. et l’art. 3, par. 1, en relation avec l’art. 19, par. 1, CDE prévoient un droit de l’enfant à une éducation sans violence. La nouvelle norme programmatique ne crée pas un droit de l’enfant, mais précise le devoir d’éducation des parents.
Les châtiments corporels inadmissibles incluent aussi bien les agressions physiques légères (p. ex. gifles, tapes, secousses) que les agressions physiques graves (coups avec des objets comme une ceinture ou un bâton, brûlures, coups de pied, etc.). Ils sont légers lorsqu’ils impliquent des gestes qui ont surtout un caractère humiliant ou dégradant. Les châtiments corporels constituent, selon l’art. 19 CDE, une forme de violence physique inadmissible83.
L’expression «autres traitements dégradants» constitue une clause subsidiaire pour les comportements ou les actes qui procèdent d’un manque de respect des parents envers l’enfant et portent atteinte à sa dignité humaine84, à ses droits de la personnalité, à son honneur et à son estime de soi dans une mesure injustifiable par rapport au motif de la mesure éducative. Il peut notamment s’agir de violence psychologique avec ou sans intention de punir. Celle-ci est cependant plus difficile à appréhender et peut notamment prendre la forme d’un acte de violence verbale, par exemple lorsqu’un parent menace, insulte, blesse, méprise, effraie, humilie ou rabaisse l’enfant, mais aussi s’il refuse de lui témoigner de l’amour. Dans le cas de la violence psychologique, on part généralement du principe qu’il existe un schéma répétitif d’interactions néfastes entre les parents et l’enfant. Le fait d’exposer l’enfant à de la violence domestique, qui relève également de la violence psychologique et qui peut, dans certaines circonstances, conduire au retrait de l’autorité parentale, est également compris. Parallèlement, la négligence physique ou psychique de l’enfant, à savoir l’absence ou l’insuffisance de soins, de surveillance et de stimulation des enfants (ou des adolescents) peut elle aussi être couverte par la formulation choisie. Il en va de même en cas de conflit intense des parents au sujet de l’enfant. La violence sexuelle est également un traitement dégradant. De manière générale, la violence, les châtiments corporels et les autres traitements dégradants doivent être entendus au sens large.
La classification exacte d’un acte de violence en tant que châtiment corporel ou autre traitement dégradant n’est pas déterminante, car certains actes, en particulier certaines formes de violence physique légère, peuvent aussi bien relever de l’un que de l’autre. Qui plus est, les formes de violence se combinent souvent en pratique, par exemple des coups assortis d’insultes, sans compter que les châtiments corporels ont non seulement un impact sur la santé physique de l’enfant, mais aussi sur sa santé mentale et sur sa relation avec ses parents. Comme l’ont fait certains pays étrangers, on peut donc également renoncer à établir une liste détaillée des comportements autorisés ou interdits, et ce d’autant plus que les comportements en matière de punition évoluent avec le temps85.
Il convient de distinguer les actes d’éducation et manquements inadmissibles des interventions physiques des parents visant à protéger l’enfant d’un danger imminent («acte physique de protection»), par exemple s’il se précipite dans la rue ou cherche à toucher une plaque de cuisson brûlante. Ces interventions ne peuvent être assimilées à de la violence. Au contraire, il s’agit d’atteintes inoffensives et socialement acceptées qui sont pratiquement indispensables pour la vie en société et en famille. Il en va de même pour d’autres interventions physiques raisonnables des parents dans le cadre de l’éducation qui n’ont pas de caractère punitif tant qu’elles sont nécessaires en l’espèce et qu’aucune mesure éducative plus légère (avertissement, appel à la raison, distraction) n’est de nature à résoudre la situation. La proportionnalité constitue un critère décisif dans le cas d’espèce. Précisons de manière générale qu’il ne s’agit pas de qualifier certains actes de licites ou d’illicites. La situation doit s’apprécier au cas par cas et dans sa globalité.
Al. 4 (faciliter l’accès aux offres d’aide et de conseil)
Dans le but d’étendre les offres existantes d’aide et de conseil, l’art. 302 CC est complété par une disposition supplémentaire. De l’avis du Conseil fédéral, cet ajout est indispensable pour améliorer effectivement la protection des enfants contre la violence dans l’éducation et assurer la mise en œuvre efficace de cette protection. Les cantons, déjà compétents en la matière aujourd’hui, doivent être appelés expressément à mettre suffisamment d’offices de consultation à la disposition des parents et des enfants ou à améliorer les offres existantes. Cette offre étendue devra permettre aux parents et aux enfants de bénéficier du soutien nécessaire pour gérer les conflits. Il est apparu à l’issue de la procédure de consultation que les offres de consultation ne sont pas les seules nécessaires pour prévenir la violence, mais qu’elles devraient être complétées par d’autres formes de soutien spécialisé, comme des formations pour les parents (séances d’information, cours, sites Internet, applis pédagogiques) ou des offres visant à les décharger, des offres de proximité et un accès permanent pour les enfants à l’assistance sociale en milieu scolaire ou aux offres de conseil, par exemple le numéro 147 de Pro Juventute. L’importance du fait que les offres de conseil relèvent du dispositif d’aide et non pas de protection a également été relevée durant la consultation.
À l’image de l’art. 171 CC dont il s’inspire (voir le ch. 4.1.2), l’al. 4 est formulé de manière concise, mais doit être compris au sens large, dans la mesure où en plus des consultations pour les parents et l’enfant, d’autres offres de soutien doivent être mises à disposition. Eu égard à l’effet dissuasif que cette mesure d’accompagnement est censée produire, il paraît pertinent de l’interpréter au sens large. Il faut laisser aux cantons une marge de manœuvre pour l’exécuter. En ce qui concerne l’amélioration de l’accès à ces offres, comme l’ont fait valoir certains participants à la consultation, il convient de veiller particulièrement à ce que chacun puisse y recourir facilement, donc non seulement gratuitement si possible, mais aussi en s’assurant que les familles avec de jeunes enfants, défavorisées ou issues de l’immigration y aient accès86.
Toujours par analogie avec l’art. 171 CC, la norme proposée est placée dans la systématique légale avant les éventuelles mesures de protection de l’enfant. L’objectif d’une telle offre de services en amont pour la prévention et le conseil en matière d’éducation est de limiter le nombre de mesures de protection nécessaires et contribuer ainsi à économiser les ressources des APEA, bien qu’il ne s’agisse toujours que d’une offre aux parents et aux enfants et non d’une obligation pour les parents. Comme pour la mise en œuvre de l’art. 171 CC, les cantons gardent une grande marge de manœuvre dans l’organisation des offres de consultation et de soutien: ils sont libres de fournir les services eux-mêmes ou de soutenir des entités privées.
Comme l’ont montré les expériences réalisées à l’étranger et comme l’a expliqué le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, faciliter l’accès des parents et des enfants aux offres d’aide et de conseil sur l’ensemble du territoire en tant que mesure d’accompagnement est essentiel pour une mise en œuvre et une concrétisation efficaces des dispositions légales sur l’éducation sans violence. Certains États disposent également d’obligations correspondantes inscrites dans la loi (voir le ch. 3.2).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet lui-même n’a aucune conséquence directe sur la Confédération sur le plan des finances ou du personnel. En ce qui concerne les mesures de sa mise en œuvre, c’est-à-dire l’élaboration et l’exécution de futures mesures de sensibilisation accompagnant l’entrée en vigueur au niveau national, il faut s’attendre, selon l’ampleur des mesures, à des coûts pouvant atteindre 2 à 2,5 millions de francs par an. Pour qu’il produise un résultat, le programme devrait durer au moins cinq ans. L’objectif est de le financer avec les budgets déjà disponibles ainsi qu’avec une participation des cantons, puisque les mesures doivent être mises en œuvre en étroite collaboration avec ces derniers.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet a des conséquences pour les cantons dans la mesure où ceux-ci seront nouvellement tenus par la loi de mettre des offres de conseil et de soutien facilement accessibles à la disposition de tous les parents et enfants en cas de difficultés dans l’éducation. Parallèlement, il sied de préciser que de nombreux cantons proposent déjà une telle offre et qu’il existe un réseau d’offres de soutien bien développé, même si, selon la CFEJ, les enfants concernés et leurs parents ne bénéficient pas tous ni partout du même accès en raison des grandes disparités existantes dans l’offre d’aide. Partant, il ne s’agirait pas d’une nouvelle tâche ou obligation pour les cantons, car de tels services de conseil existent déjà dans la plupart d’entre eux. C’est pourquoi il s’agit plutôt pour eux d’étendre au besoin les offres existantes ou d’améliorer l’accès à ces offres, dans les limites de leurs compétences. Ce renforcement des systèmes d’aide facilement accessibles pourrait en outre décharger les APEA qui, conformément aux principes de subsidiarité et de complémentarité de la protection de l’enfant et de l’adulte, n’interviendraient que lors d’une étape ultérieure. En fonction de l’organisation cantonale et de la situation existante, proposer un accès facilité aux offres d’aide et de conseil peut entraîner une certaine charge supplémentaire pour les cantons. Ces derniers sont libres de choisir les modalités de la mise en œuvre (voir le ch. 5), donc une délégation de tâches au niveau communal est envisageable. Le projet pourrait donc avoir des conséquences indirectes sur les communes.
Le projet n’a pas d’incidence particulière sur les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
6.3 Conséquences économiques
Le projet peut avoir des effets positifs sur l’économie dans la mesure où il permet de réduire les externalités négatives des expériences néfastes vécues dans l’enfance en raison d’une éducation violente, ce qui a d’ailleurs été mentionné lors de la consultation.
6.4 Conséquences sociales
L’inscription dans la loi de l’éducation sans violence et le renforcement de la prévention par des offres d’aide et de conseil facilement accessibles en matière d’éducation ont un impact positif sur la société. À moyen et long terme, l’on peut s’attendre, du fait de l’effet de signal du projet, à des changements dans la conception de la violence et dans les comportements, c’est-à-dire à un changement de mentalité d’une manière générale. Des enquêtes menées à l’étranger indiquent qu’une interdiction de recourir à la violence dans l’éducation accompagnée de campagnes de sensibilisation et d’information aboutissent à moyen terme à une évolution positive des comportements éducatifs des parents et à une diminution de la tolérance envers la violence87.
6.5 Conséquences environnementales
Le projet n’a pas d’incidence sur l’environnement.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 122, al. 1, Cst., qui dispose que la législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. Cette compétence comprend également le droit de la famille, qui contient les règles relatives à l’autorité parentale.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le projet est conforme aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier à l’art. 19 CDE.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient une disposition qui fixe des règles de droit et qui doit être édictée sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. La modification du CC nécessite l’adoption d’une loi fédérale.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses; il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet contient des règles relatives à l’exécution des tâches de la Confédération et des cantons. Cela correspond à la norme en matière de tâches et de compétences88 de l’art. 67, al. 1, Cst., selon laquelle la Confédération et les cantons tiennent compte, dans l’accomplissement de leurs tâches, des besoins de développement et de protection propres aux enfants et aux jeunes. Cette disposition s’applique tant aux cantons qu’à la Confédération, puisque l’on est en présence d’une compétence parallèle89. Conformément à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse90, des programmes des cantons visant à développer la politique de l’enfance et de la jeunesse (petite enfance comprise) ont été soutenus entre 2014 et 2022 par des financements incitatifs limités dans le temps de la Confédération. D’autres subventions sont allouées notamment par le biais des crédits «Protection de l’enfant / Droits de l’enfant» et «Organisations familiales» de l’OFAS91. Les mesures de sensibilisation prises par la Confédération dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition seraient mises en œuvre en étroite collaboration avec les cantons et en complément de leurs mesures de prévention. La nouvelle tâche des cantons inscrite dans la loi, qui consiste à mettre à la disposition des parents et des enfants une offre suffisante d’offices de consultation, correspond à la répartition des tâches déjà pratiquée aujourd’hui, comme celle qui s’est établie en particulier dans le domaine voisin des offices de consultation conjugale ou familiale92.
La réglementation est en outre compatible avec la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de droit civil, plus spécifiquement avec l’autonomie organisationnelle cantonale (art. 122, al. 2 Cst.). L’article 302, al. 4, du projet demande aux cantons de mettre en place de tels offices. Cela oblige les cantons à instituer des offices ou des organes avec des tâches de droit public. Cette disposition n’impose toutefois aucune forme particulière, si bien que les cantons peuvent décider d’utiliser les offices de consultation qui existent (p. ex. ceux qui ont été institués suite à l’adoption de l’art. 171 CC), d’en créer de nouveaux, ou même d’encourager des services privés (voir le ch. 5 ci-dessus).
7.6 Délégation de compétences législatives
Aucune nouvelle compétence législative n’est déléguée au Conseil fédéral.
7.7 Protection des données
La protection des données n’est pas concernée par ce projet.
8 Bibliographie et travaux préparatoires
8.1 Travaux préparatoires
Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 8 (2006), Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments (art. 19, 28 [par. 2] et 37, entre autres), CRC/C/GC/8, 2 mars 2007 (cit. CRC, Observation générale no 8 [2006]).
Comité des droits de l’enfant, Observation générale no 13 (2011), Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, CRC/C/GC/13, 18 avril 2011 (cit. CRC, Observation générale no 13 [2011]).
Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les deuxième à quatrième rapports périodiques de la Suisse, CRC/C/CHE/CO/2-4, 26 février 2015 (cit. Observations finales CRC-CH 2015).
Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la Suisse valant cinquième et sixième rapports périodiques, CRC/C/CHE/CO/5-6, 22 octobre 2021 (cit. Observations finales CRC-CH 2021).
Conseil de l’Europe, Stratégie du Conseil de l’Europe pour les droits de l’enfant (2022–2027), mars 2022 (cit. Conseil de l’Europe, Stratégie 2022–2027).
Examen périodique universel, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Suisse, A/HRC/8/41, 28 mai 2008 (cit. EPU Suisse 2008).
Examen périodique universel, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Suisse, A/HRC/22/11/Add.1, 5 mars 2013 (cit. EPU Suisse 2012).
Examen périodique universel, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Suisse, A/HRC/37/12, 29 décembre 2017 (cit. EPU Suisse 2017).
Examen périodique universel, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, Suisse, A/HRC/53/12, 31 mars 2023 (cit. EPU Suisse 2023).
Message du Conseil fédéral du 2 décembre 2016 concernant l’approbation de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), FF 2017 163.
Rapport du Conseil fédéral du 19 octobre 2022 «Protection des enfants contre la violence dans l’éducation» donnant suite au postulat 20.3185 Bulliard-Marbach du 4 mai 2020, disponible sur www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Éducation sans violence (cit. rapport po. Bulliard-Marbach).
Rapport du Conseil fédéral du 27 juin 2012 «Violence et négligence envers les enfants et les jeunes au sein de la famille: aide à l’enfance et à la jeunesse et sanctions des pouvoirs publics» en réponse au postulat Fehr 07.3725 du 5 octobre 2007 (cit. rapport po. Fehr 2012).
Rapport du Conseil fédéral de septembre 2024 «Modification du code civil (éducation sans violence)», synthèse des résultats de la procédure de consultation, disponible sur sur www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Éducation sans violence (cit. synthèse consultation).
Rapport de l’Office fédéral des assurances sociales du 9 décembre 2022 «Ordonnance sur la protection et les droits de l’enfant: évaluation de l’adéquation et de l’efficacité des mesures et des aides financières», disponible sur www.newsd.admin.ch/ newsd/message/attachments/74318.pdf (cit. rapport OFAS évaluation 2022).
Rapport explicatif du Conseil fédéral du 23 août 2023 «Modification du code civil (éducation sans violence)» relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, disponible sur sur www.ofj.admin.ch > Société > Projets législatifs en cours > Éducation sans violence (cit. rapport explicatif).
8.2 Bibliographie
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Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse CFEJ (2019): Le droit de l’enfant à une éducation sans violence: Situation en Suisse, champs d’action et recommandations de la CFEJ. Position de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse CFEJ, Berne (cit. Position CFEJ 2019).
De Luze, Estelle (2012): Les punitions corporelles dans l’éducation des enfants, état des lieux et perspectives pour la Suisse. In: RMA 3/2012, 224–241 (cit. De Luze, RMA).
Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éds.): St. Galler Kommentar Bundesverfassung, 3e éd., 2014 (cit. Auteur, St. Galler Kommentar, 3e éd, N … ad art. …).
Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (éds.): St. Galler Kommentar Bundesverfassung, 4e éd., 2023 (cit. Auteur, St. Galler Kommentar, 4e éd, N … ad art. …).
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Fassbind, Patrick (2007): Züchtigungsrecht contra Gewaltverbot bei der Ausübung der elterlichen Personensorge. In: PJA 2007, 547 ss (cit. Fassbind, PJA).
Fassbind, Patrick (2006): Systematik der elterlichen Personensorge in der Schweiz. Thèse, Bâle/Genève/Munich (cit. Fassbind).
Geiser, Thomas / Fountoulakis, Christiana (éds.): Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018 (cit. BSK ZGB I-Auteur, N … ad art. …).
Meier, Philippe / Stettler, Martin (2019): Droit de la filiation, 6e édition, Genève/Zurich (cit. Meier/Stettler).
Waldmann, Bernhard / Belser, Eva Maria / Epiney, Astrid (éds.): Basler Kommentar Bundesverfassung, 1re éd., 2015 (cit. BSK BV- Auteur, N … ad art. …).
Walker, Philipp / Steinmann, Sarina / Tanner, Anna / Strahm, Svenja / Dini, Sarah / Jung, Rebecca (2021): Dienstleistungen für Familien – Begleit-, Beratungs- und Elternbildungsangebote für Familien. In: OFAS: Aspects de la sécurité sociale, rapport de recherche no 1/21, 2021 (cit. Walker et al. 2021).