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Message concernant l’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice»

BBl 2024 2685 · Feuille fédérale

Dals 29 oct. 2024

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bbl-ff-ff/2024-2685/fr/message-concernant-l-initiative-populaire-pour-une-limitation-des-feux-d-artifice

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FF 2024 2685

Message concernant l’initiative populaire «Pour une limitation des feux d’artifice»

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte de l’initiative

L’initiative populaire fédérale «Pour une limitation des feux d’artifice» a la teneur suivante:

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 74a Feux d’artifice

1 La vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit sont interdites.

2 Pour les évènements d’importance suprarégionale, l’autorité cantonale compétente peut, sur demande, accorder des autorisations exceptionnelles.

3 L’exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n’est pas réservée à la Confédération par la loi.

Art. 197, ch. 152

15. Disposition transitoire ad art. 74a (Feux d’artifice)

Les dispositions d’exécution de l’art. 74a entrent en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire fédérale «Pour une limitation des feux d’artifice» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 19 avril 20223, et elle a été déposée le 3 novembre 2023 avec le nombre requis de signatures.

Par décision du 1er décembre 2023, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 137 193 signatures valables et qu’elle avait donc abouti4.

L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral ne lui oppose pas de contre-projet. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)5, le Conseil fédéral a jusqu’au 3 novembre 2024 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 3 mai 2025 pour adopter la recommandation de vote qu’elle présentera au peuple et aux cantons.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.):

  1. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;

  2. elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;

  3. elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.

2 Contexte

2.1 Prescriptions relatives à l’utilisation des pièces d’artifice

Aujourd’hui déjà, l’utilisation des pièces d’artifice est largement réglementée. Des prescriptions relatives à l’importation, à la vente et à l’utilisation existent aux trois niveaux institutionnels.

2.1.1 Prescriptions nationales

Législation sur les explosifs

La loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)6 et l’ordonnance correspondante du 27 novembre 2000 (OExpl)7 règlent, entre autres, toute opération impliquant des pièces d’artifice. Au sens de la LExpl, les pièces d’artifice sont des engins pyrotechniques dans la mesure où ils sont destinés au simple divertissement (art. 7, let. b, LExpl).

En ce qui concerne les pièces d’artifice, la LExpl ne s’applique qu’au fabricant, à l’importateur et au vendeur, ainsi qu’à leurs employés et auxiliaires (art. 1, al. 2, LExpl). La réglementation relative à la vente de pièces d’artifice dans le commerce de détail relève en principe de la compétence des cantons. Ces derniers peuvent limiter le commerce de détail des engins pyrotechniques de divertissement à des occasions déterminées, le soumettre à d’autres conditions et interdire la vente de certaines pièces d’artifice (art. 44 LExpl).

En vertu de l’art. 9, al. 2, LExpl, des pièces d’artifice ne peuvent être fabriquées ou importées qu’avec l’autorisation de la Confédération. Les prescriptions relatives à la mise sur le marché des pièces d’artifice ont été harmonisées avec celles de l’Union européenne (UE) via la reprise de la directive 2013/29/UE8. En conséquence, les pièces d’artifice peuvent être mises sur le marché si elles répondent aux exigences de sécurité correspondantes, si elles sont attribuées à l’une des catégories F1 à F4 selon leur risque potentiel (voir le tableau ci-dessous) et si elles répondent à certaines exigences de marquage (art. 24, al. 1 et 2, en relation avec l’art. 26 et l’annexe 2 OExpl). Les indications, rédigées dans les trois langues officielles, doivent si possible être clairement signalées sur la pièce d’artifice elle-même et sinon sur l’emballage (art. 26 OExpl). Une pièce d’artifice certifiée conforme par un organisme d’évaluation de la conformité est considérée comme répondant aux exigences de sécurité (art. 25a OExpl). Toutefois, cette preuve de conformité ne libère aucunement les fabricants ou les importateurs de l’obligation de demander à l’Office central des explosifs (OCE) de l’Office fédéral de la police (fedpol) l’autorisation de production ou d’importation requise pour les pièces d’artifice (art. 27 et 31 OExpl). Dans le trafic touristique, il est possible d’importer sans autorisation des pièces d’artifice des catégories F1 à F3 jusqu’à un poids global brut de 2,5 kg. Ne sont pas concernées les pièces d’artifice détonant au sol (notamment les pétards du type «Böller»), à l’exception des pétards chinois (art. 31, al. 2, OExpl).

La classification des pièces d’artifice par les fabricants doit se conformer à l’annexe 1, ch. 2, OExpl.

Tableau 1

Catégories de pièces d’artifice selon l’OExpl

Cat.

Définition
(annexe 1 OExpl)

Réglementation
(art. 7 OExpl)

Exemples

F1

Risque très faible

Niveau sonore négligeable

Pièces destinées à être utilisées dans des espaces confinés, y compris à l’intérieur d’immeubles d’habitation

Remise interdite aux personnes de moins de 12 ans

Autorisation requise uniquement pour la production et l’importation

Les autres prescriptions concernant les engins pyrotechniques ne sont pas applicables.

Pétards chinois

Pois fulminants /
bonbons fulminants

Feux de Bengale

Cierges magiques

Bombes de table

F2

Risque faible

Faible niveau sonore

Pièces destinées à être utilisées à l’air libre, dans des zones confinées

Remise interdite aux personnes de moins de 16 ans

Volcans

Fusées

Chandelles romaines

F3

Risque moyen

Pièces destinées à être utilisées à l’air libre, dans de grands espaces ouverts

Niveau sonore non dangereux pour la santé humaine lorsque les pièces sont utilisées conformément à leur destination

Remise interdite aux personnes de moins de 18 ans

Soucoupes volantes

Combinaisons de batteries

Fontaines (volcans)

Chandelles romaines

Fusées

Chandelles monocoup

Pots à feu en mortier

Soleils

F4

Risque élevé

Pièces destinées à être utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignées par l’expression «pièces d’artifice à usage professionnel»)

Niveau sonore non dangereux pour la santé humaine lorsque les pièces sont utilisées conformément à leur destination

Destinées uniquement à un usage professionnel

Utilisées uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières

Ne peuvent pas être tenues dans le commerce de détail

Tous les types de feux d’artifice y c. les bombes logées, les batteries, les combinaisons à partir d’une masse nette de composition de 1000 g

Les exigences de sécurité sont concrétisées dans les normes EN 15947-1/-5:2022 et SN-EN 15947‑1/‑5:2022, Articles pyrotechniques – Artifices de divertissement, Catégories F1, F2 et F3 – Parties 1 à 59. Ces normes fixent des exigences précises de construction et de performance, y compris pour la composition des charges des pièces d’artifice et pour les niveaux sonores maximums autorisés. D’après ces exigences, les pièces d’artifice ne peuvent pas être mises sur le marché si elles contiennent de l’arsenic, du plomb ou du mercure, y compris leurs composés, ainsi que de l’hexachlorobenzène, qui sont des substances préoccupantes pour la santé humaine et l’environnement. Les interdictions de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques10 doivent en outre être respectées. Si des mesures montrent que des pièces d’artifice produisent un niveau de pression acoustique impulsionnel maximal pondéré A supérieur à 120 dB aux distances suivantes (éloignement par rapport au point de mesure), alors ces pièces ne répondent pas aux exigences de sécurité et ne peuvent pas être mises sur le marché:

  • – distance de 1 m pour les pièces d’artifice de la catégorie F1;

  • – distance de 8 m pour les pièces d’artifice de la catégorie F2;

  • – distance de 25 m pour les pièces d’artifice de la catégorie F3.

Depuis 2014, les pièces d’artifice de la catégorie F4, du fait qu’elles présentent un risque élevé, ne peuvent être acquises et mises à feu que par des personnes ayant des connaissances particulières et détenant le permis requis.

Le commerce et la vente d’engins pyrotechniques requièrent une autorisation délivrée par le canton (art. 10, al. 1 et 2, LExpl et art. 36, al. 1, OExpl). En vertu de l’art. 15, al. 2, LExpl, il est interdit aux marchands ambulants et aux forains de vendre des engins pyrotechniques. Un permis est requis pour l’acquisition de pièces d’artifice de la catégorie F4, si le canton ou la commune n’a pas délivré une autorisation correspondante (art. 47, al. 1 et 5, OExpl).

En plus des engins pyrotechniques de divertissement, il existe des engins pyrotechniques qui servent à des fins industrielles, techniques ou agricoles (catégories T1, T2 et P1 à P3), par exemple pour des concerts ou pour effaroucher les oiseaux. L’utilisation de ces engins à des fins de divertissement est interdite (art. 15, al. 5, LExpl).

Législation sur la protection de l’environnement

L’utilisation de pièces d’artifice peut, à divers égards, causer des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’être humain, à la faune et à la flore, ainsi qu’à leurs communautés et à leurs habitats. Les atteintes causées par le tir de pièces d’artifice entrent dans le champ d’application de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)11 dans la mesure où elles sont liées à la construction ou à l’exploitation d’installations (art. 7, al. 1, LPE). Par installations, on entend notamment les bâtiments et autres ouvrages fixes. Les outils sont assimilés aux installations (art. 7, al. 7, LPE). En la matière, le Tribunal fédéral a établi que les dispositifs de tir de pièces d’artifice qui sont temporairement fixés au sol constituent des installations au sens de l’art. 7, al. 7, 1re phrase, LPE et que les pièces d’artifice et les pétards qui sont mis à feu sans ces dispositifs constituent des outils au sens de l’art. 7, al. 7, 2e phrase, LPE12.

En application de l’art. 11, al. 1, LPE, les émissions atmosphériques et sonores des feux d’artifice doivent donc être limitées par des mesures prises à la source. Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). S’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (art. 11, al. 3, LPE). La limitation des émissions passe entre autres par l’application de valeurs limites d’émissions, de prescriptions en matière de construction ou d’équipement et de prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12, al. 1, let. a à c, LPE). Parallèlement à la conception de pièces d’artifice moins bruyantes, les mesures actuelles visant à réduire les émissions sonores des feux d’artifice consistent en particulier à limiter les temps d’utilisation13.

En ce qui concerne les pièces d’artifice et en particulier les pétards, causer du bruit est le but même de l’activité. Les émissions sonores ne peuvent pas être totalement évitées et, en règle générale, leur volume ne peut pas être sensiblement réduit sans que cela remette en question l’activité en tant que telle. Dans ce cas précis, une émission sonore n’est pas inadmissible du simple fait qu’elle serait techniquement évitable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire de procéder à une pesée des intérêts entre la protection des personnes concernées et l’activité qui cause du bruit. Les autorités locales disposent d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de juger de l’usage local et de l’intérêt public d’événements à caractère local ou traditionnel14.

Les déchets produits par l’utilisation privée de pièces d’artifice sont des déchets provenant des ménages et, donc, des déchets urbains au sens de l’art. 31b LPE. Il incombe à chacun de collecter les déchets qu’il produit et de les éliminer dans le respect de l’environnement. Mais une telle collecte est difficile pour les pièces d’artifice tirées de nuit, car elles retombent parfois à plusieurs centaines de mètres et restent alors souvent dans la nature. Ces derniers doivent donc être traités comme des déchets provenant du littering. Les coûts de nettoyage des rues et des espaces verts doivent être supportés par la collectivité (canton ou commune).

Législation sur la protection des animaux

L’utilisation de pièces d’artifice a des effets sur la santé et le bien-être des animaux domestiques, des animaux de rente et des animaux sauvages. Selon l’art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)15, personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Ce principe est concrétisé à l’art. 12, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)16, selon lequel les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée. Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réaction de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige et que l’animal est dans l’incapacité d’échapper à la nuisance (art. 12, al. 2, OPAn). Or les feux d’artifice peuvent provoquer de telles réactions chez l’animal. L’art. 12 OPAn s’adresse en premier lieu aux détenteurs, qui ont pour obligation légale de veiller au bien-être de leurs animaux (art. 4, al. 1, et 6, al. 1, LPA). Cette disposition peut être appliquée pour évaluer le caractère nuisible ou incommodant d’un bruit conformément à la LPE. La protection des animaux peut elle aussi justifier une limitation dans le temps pour les feux d’artifice17.

En application de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)18, les cantons assurent une protection suffisante des mammifères et des oiseaux sauvages contre les dérangements (art. 7, al. 4, LChP). L’art. 4ter de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse19 précise que, afin de protéger les animaux sauvages contre les dérangements excessifs, les cantons peuvent désigner des zones de tranquillité pour la faune sauvage, dans lesquelles certaines activités de loisirs sont soumises à des restrictions. Les dérangements causés à la faune sont également interdits dans les districts francs fédéraux et dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (art. 5, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 30 septembre 1991 concernant les districts francs fédéraux20 et art. 5, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale21).

2.1.2 Prescriptions cantonales

Les cantons surveillent le commerce des pièces d’artifice, en particulier leur fabrication, leur vente, leur entreposage, leur mise en lieu sûr et leur utilisation (art. 111 OExpl). Dans leurs propres législations sur les explosifs, ils règlent les compétences, les procédures et les émoluments relatifs aux permis d’acquisition, aux autorisations de vente et aux formations. Dans la plupart des cantons, le gouvernement cantonal est compétent pour la haute surveillance, la police cantonale pour l’exécution et la surveillance du commerce des engins pyrotechniques et l’office cantonal du travail et de l’économie pour la sécurité au travail dans les entreprises de production et les entrepôts de vente. Les législations cantonales sur les explosifs se concentrent sur le commerce et la vente des engins pyrotechniques. Dans quelques cantons, il est prévu qu’une autorité compétente peut limiter la vente au détail des pièces d’artifice à des occasions déterminées22.

Les lois cantonales sur la protection contre l’incendie règlent parfois d’autres restrictions. Il s’agit pour l’essentiel d’interdire temporairement l’allumage de pièces d’artifice pour des raisons liées à la sécheresse, par exemple. Quelques cantons prévoient des mesures de précaution pour les tirs de feux d’artifice.

Certains cantons disposent d’autres actes réglementant l’utilisation des pièces d’artifice. Ainsi, la loi de Bâle-Campagne du 10 juin 2010 sur les jours de repos (RTG)23 interdit l’allumage de pièces d’artifice à l’occasion de fêtes importantes (art. 6, al. 1, let. g, RTG). À Saint-Gall, l’art. 7, let. e, de l’ordonnance du canton de Saint-Gall du 29 mai 2012 relative à la Klosterplatz24 interdit l’allumage de feux d’artifice dans ce secteur de la ville.

2.1.3 Prescriptions communales

L’utilisation des feux d’artifice est limitée dans neuf des dix plus grandes villes de Suisse (Zurich, Bâle, Lausanne, Berne, Winterthour, Lucerne, Saint-Gall, Lugano et Bienne). Dans la plupart de ces villes, l’utilisation sans autorisation est possible uniquement le jour de la fête nationale, à la Saint-Sylvestre et dans le cadre d’autres coutumes. À Zurich, seuls sont autorisés les feux d’artifice tirés dans le cadre de grandes manifestations présentant un intérêt public (art. 22, al. 1, de l’ordonnance générale du 6 avril 2011 concernant la police25). À Berne, la protection de la vieille ville, classée aux monuments historiques, interdit l’allumage de pièces d’artifice des catégories F2 à F4 (art. 2 du règlement de la ville de Berne du 19 juillet 2021 sur les feux d’artifice26).

Certaines petites villes et communes limitent elles aussi l’utilisation des feux d’artifice. La ville de Davos, par exemple, a organisé en 2020 un vote communal à l’issue duquel l’utilisation des pièces d’artifice causant du bruit a été interdite. D’autres communes lui ont emboîté le pas27.

2.2 Consommation de pièces d’artifice

En Suisse, la consommation annuelle de pièces d’artifice connaît de grandes variations. En 2022, le volume consommé s’élevait à 1876 t28. Ces dix dernières années, la consommation annuelle a fluctué dans une fourchette comprise entre 1200 et 2300 t, sans qu’une tendance des ventes à la hausse se dessine.

Environ trois quarts des pièces d’artifice utilisées proviennent de l’importation. La Chine est de loin le pays fournisseur le plus important. La production suisse concerne principalement les volcans, les feux de Bengale, les cierges magiques, les canons à confettis, les bombes de table et autres feux d’artifice de table29.

Selon les informations fournies par le bureau suisse de coordination pour les feux d’artifice (Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk, SKF), qui est l’association des fabricants, importateurs, grossistes et artificiers suisses, l’assortiment destiné aux particuliers a clairement évolué au cours des dix à vingt dernières années, s’éloignant des fusées individuelles pour se rapprocher des batteries de feux d’artifice. Par ailleurs, la diversité des petites pièces d’artifice a augmenté30.

Sur la base des factures des détaillants, le SKF estime que le chiffre d’affaires annuel de la branche se situe entre 50 et 60 millions de francs. La répartition du chiffre d’affaires entre les différentes catégories de feux d’artifice n’est pas connue. D’après les estimations du SKF, les volcans, les batteries/fusées et les petits feux d’artifice représenteraient chacun un tiers31.

2.3 Composition des pièces d’artifice

Les pièces d’artifice sont des produits dont la composition est complexe. Pour simplifier, elles se composent d’une douille et d’éléments pyrotechniques. La douille, qui confère à la pièce d’artifice sa stabilité, est principalement composée de carton, de plastique, de bois ou d’argile. Elle représente en moyenne près de 75 % du poids de la pièce. Les éléments pyrotechniques sont des substances chimiques ou des mélanges de substances destinés à produire de la lumière, de la chaleur, du bruit, de la fumée, un mouvement ou des effets comparables. Ils se distinguent par leur type de charge: charge propulsive, charge d’éclatement ou charge d’effet. Les fusées de feux d’artifice qui produisent peu de bruit n’ont ni charge d’éclatement ni charge d’effet détonante; elles ne peuvent donc pas déployer de bouquets dans le ciel.

2.4 Conséquences des feux d’artifice pour l’environnement et pour la société

À l’allumage, les pièces d’artifice produisent des niveaux sonores élevés qui peuvent, dans certaines circonstances, provoquer chez des personnes un déplacement du seuil d’audition (assourdissement) et des acouphènes (sifflements, grésillements ou bourdonnements d’oreille). D’après les renseignements fournis par le Service de centralisation des statistiques de l’assurance-accidents (SSAA), environ 70 accidents provoqués par des pièces d’artifice et engendrant des lésions de l’ouïe sont rapportés à la Suva chaque année. Un accident responsable de troubles auditifs ou d’autres blessures peut survenir en particulier si la pièce d’artifice n’est pas utilisée dans le respect des consignes d’emploi ou si la pièce utilisée n’est pas une pièce d’artifice certifiée. La Suva a défini les valeurs limites à partir desquelles le port de protecteurs d’ouïe permet de prévenir les troubles auditifs32. Les détonations de feux d’artifice peuvent en outre perturber le bien-être de la population ou provoquer des réactions de stress chez des groupes particulièrement sensibles, comme les enfants et les personnes traumatisées par la guerre.

Les animaux sont eux aussi dérangés voire menacés par les feux d’artifice. Les émissions sonores et lumineuses accompagnées de détonations peuvent les mettre dans un état d’anxiété et ainsi provoquer chez eux des réactions de stress élevé. Aussi s’agit-il d’un aspect d’importance majeure pour la protection des animaux. Les animaux de rente détenus dans l’agriculture sont pour la plupart des animaux craintifs qui cherchent à s’enfuir lorsqu’ils ont peur, ce qui peut les exposer à un risque élevé d’accident et de blessure. Chez les animaux domestiques, tels que les chiens et les chats, les réactions de peur diffèrent (réaction de fuite, p. ex.). En cas de fuite, les animaux sauvages consomment des réserves d’énergie dont ils ont grand besoin, ce qui peut avoir pour conséquence indirecte des avortements, des accidents et parfois même des décès. Chez les oiseaux, on a observé un abandon temporaire des lieux de repos et d’alimentation33.

Les pièces d’artifice produisent chaque année plusieurs centaines de tonnes de poussières fines. Elles sont ainsi responsables de 2 à 3 % des émissions annuelles de poussières fines en Suisse. Lorsque le temps est calme avec des situations d’inversion, cela peut générer brièvement de fortes concentrations de poussières fines ainsi qu’un dépassement de la limite journalière fixée pour les poussières en suspension (PM10) dans l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air34. Cette situation peut causer des problèmes aux personnes souffrant de troubles circulatoires ou respiratoires. Par ailleurs, la combustion des pièces d’artifice libère des métaux tels que le potassium ou l’aluminium, ainsi que de faibles quantités de polluants organiques persistants et cancérogènes. Chaque année, les feux d’artifice libèrent ainsi près de 100 t de métaux, qui se retrouvent ensuite dans les sols et les eaux. Comparés aux autres apports à l’environnement, les apports des feux d’artifice sont toutefois d’une importance mineure35. Les émissions de CO2 résultant de la combustion des pièces d’artifice sont également de faible importance36.

Les douilles résistent en grande partie à la combustion des pièces d’artifice. Compte tenu de la consommation moyenne de pièces d’artifice, évaluée à 1700 t par an sur la période 2010–2022, et de la part représentée par les douilles (à savoir 75 %), les résidus de feux d’artifice se chiffrent chaque année à près de 1300 t. La majeure partie des pièces d’artifice tirées sont ramassées dès le lendemain par un service public. La part qui échappe au nettoyage des chaussées représente une part infime du volume annuel de déchets provenant du littering.

L’utilisation de feux d’artifice, notamment celle non conforme à la destination prévue, peut engendrer des accidents et des incendies de bâtiments, de forêts ou d’autres surfaces. Selon les informations fournies par le SSAA, quelque 200 accidents par an ont été recensés en moyenne chez des personnes actives pendant la période 2016–2020. La plupart des blessures étaient des brûlures (40 %) et des troubles auditifs (35 %). Environ 80 % des accidents se sont produits en Suisse. Parmi les 8500 incendies de bâtiments enregistrés en moyenne chaque année pendant la période 2018–2022, 93 (soit 1,1 %) ont été clairement attribués à des feux d’artifice. Ces dernières années, le montant des dommages s’est élevé à 0,79 million de francs en moyenne, soit 0,3 % du montant total annuel moyen des dommages aux bâtiments37,38.

3 Buts et contenu de l’initiative

3.1 Buts visés

De l’avis des auteurs de l’initiative39, les pièces d’artifice qui causent du bruit sont une source de stress pour les personnes qui sont sensibles au bruit ou qui ne souhaitent pas que leur tranquillité soit troublée, chez elles comme à l’extérieur. Elles provoquent des réactions de panique chez les jeunes enfants ainsi que chez les animaux domestiques, sauvages ou de rente, et perturbent le sommeil de la population et des animaux. Les auteurs de l’initiative souhaitent en conséquence limiter fortement la vente et l’utilisation de pièces d’artifice. L’initiative est soutenue par de nombreuses organisations de protection des animaux40.

Le site Internet du comité d’initiative donne de plus amples informations sur les buts visés41. En limitant dans une large mesure les feux d’artifice, les auteurs souhaitent prévenir les accidents et les incendies, protéger la flore et la faune contre des pièces d’artifice et des incendies incontrôlables et réduire la pollution de l’air et des sols. Les détenteurs d’animaux ne seraient plus obligés de partir avec leurs animaux domestiques à l’approche du 1er août. L’initiative souhaite par ailleurs empêcher les dégâts causés aux animaux de rente par la consommation de résidus de pièces d’artifice sur les pâturages. Enfin, la mise en œuvre de l’initiative permettrait de limiter les périodes de tir, les auteurs expliquant que des pièces d’artifice ne sont pas tirées uniquement les jours de fête, mais également les jours précédents et suivants et lors de nombreuses fêtes privées.

3.2 Réglementation proposée

L’al. 1 de l’initiative interdit la vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit. L’al. 2 autorise la délivrance d’autorisations exceptionnelles pour les feux d’artifice tirés lors d’événements d’importance suprarégionale, comme les fêtes lacustres ou les festivités suprarégionales du 1er août. L’exécution des dispositions incombe en principe aux cantons (al. 3).

Conformément à la disposition transitoire (art. 197, ch. 15, Cst.), la réglementation entre en vigueur deux ans au plus tard après l’acceptation de l’initiative.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

L’initiative ne demande pas l’interdiction absolue des feux d’artifice, si bien que la vente et l’utilisation de pièces d’artifice ne causant pas de bruit seraient toujours autorisées. À ce jour, il n’existe aucune définition reconnue de ce qu’est une «pièce d’artifice qui cause du bruit». Selon le site Internet de l’initiative42, il appartient au Conseil fédéral et au Parlement, et éventuellement au peuple, d’établir cette définition. D’après les explications des auteurs de l’initiative, il s’agit des pièces d’artifice qui produisent des détonations. Les feux de Bengale et les traditionnels volcans, par exemple, ne seraient donc pas concernés.

En principe, l’utilisation de toute pièce d’artifice produit des sons. Plus ce bruit est brusque et soudain, plus il peut être gênant. Le caractère nuisible ou incommodant d’un bruit ne se mesure pas seulement à son niveau sonore maximum; d’autres facteurs interviennent également, comme la progression du bruit, la fréquence sonore et la durée. Mais aucune information relative au niveau sonore ou à un éventuel effet détonant n’est indiquée sur les pièces d’artifice.

Si une valeur limite d’émission était fixée dans la définition du terme «pièce d’artifice qui cause du bruit», le marquage des pièces d’artifice en Suisse devrait être complété par l’indication du niveau sonore. À cet effet, il faudrait définir une méthode de mesure et l’utiliser pour déterminer le niveau sonore de toutes les pièces d’artifice mises sur le marché suisse. Le besoin en ressources humaines et financières serait considérable. Par ailleurs, les pièces d’artifice des catégories F1 à F3, qui peuvent être importées sans autorisation dans le trafic touristique, ne pourraient pas être reconnues comme des pièces d’artifice causant du bruit, puisqu’elles ne seraient pas marquées en conséquence.

Afin qu’il soit possible d’apprécier le niveau de risque d’une pièce d’artifice, sa catégorie (F1 à F4) doit figurer sur son marquage. L’un des critères de cette classification est le niveau sonore maximum autorisé à une distance donnée. Pour autant, la classification ne permet pas de connaître le niveau sonore d’une pièce d’artifice spécifique à l’intérieur de sa catégorie. Ainsi, il existe dans toutes les catégories des pièces d’artifice qui pourraient être considérées comme causant du bruit, par exemple des pétards chinois attribués à la catégorie F1. Il faudrait donc adapter ou compléter la classification.

Une autre solution consisterait à interdire certains types de pièces d’artifice connus pour causer beaucoup de bruit.

Conformément au texte de l’initiative, les pièces d’artifice qui causent du bruit ne pourraient plus être utilisées que pour des événements d’importance suprarégionale. L’expression «événements d’importance suprarégionale» peut laisser entendre que les événements ne doivent pas seulement être importants pour la région, mais également cibler et attirer des visiteurs au-delà des frontières régionales. Il faudrait donc qu’elle soit précisée concrètement dans les dispositions d’exécution.

Les cantons seraient en principe compétents pour l’exécution de l’initiative. Ainsi, la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ne serait aucunement modifiée si l’initiative était acceptée.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Appréciation des buts de l’initiative

L’initiative demande que la vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit soient interdites. Pour les événements d’importance suprarégionale, les cantons pourraient accorder des autorisations exceptionnelles.

Le tir de pièces d’artifice causant du bruit peut effrayer les personnes et les animaux, entraîner brièvement de fortes concentrations de poussières fines dans l’air et provoquer des accidents et des incendies en cas d’utilisation non conforme à la destination prévue. Il concerne donc des domaines protégés par la Constitution tels que la protection de l’environnement, de la santé et des animaux. La Confédération en est consciente et s’engage pour une utilisation prudente des pièces d’artifice, en informant la population en ce sens avant la fête nationale et avant la Saint-Sylvestre. Le Bureau suisse de prévention des accidents43 donne des conseils pour une utilisation conforme des pièces d’artifice.

Les conséquences pour l’environnement des tirs de pièces d’artifice causant du bruit sont toutefois limitées dans l’espace et dans le temps. Aujourd’hui déjà, les cantons et les communes ont la possibilité de limiter la vente et l’utilisation de pièces d’artifice. De nombreuses personnes associent des émotions positives aux feux d’artifice. Pour beaucoup, les feux d’artifice sont une tradition indissociable des festivités du 1er août et, de plus en plus, de la Saint-Sylvestre. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs estimé que le maintien des traditionnels feux d’artifice du 1er août et de la fin d’année présente un certain intérêt public digne de protection, que les feux d’artifice soient tirés par des particuliers ou organisés par les pouvoirs publics44. Il juge différemment les pétards en ce qu’ils se limitent à faire du bruit et divertissent peu de personnes45.

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

4.2.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les conséquences dans le domaine de l’exécution dépendent de la façon dont sera défini le terme «pièce d’artifice qui cause du bruit». Plus la définition et le contrôle du critère sonore seront complexes, plus les conséquences en termes de ressources humaines et financières seront importantes pour les autorités d’exécution.

En principe, l’acceptation de l’initiative ne devrait rien changer aux tâches d’exécution. Il faudra toujours que les pièces d’artifice soient présentées pour autorisation et identification. En revanche, il faudra désormais contrôler qu’aucune pièce d’artifice causant du bruit n’est vendue dans le commerce de détail, ni tirée. Il est possible que cela encourage l’importation illégale via le commerce en ligne, du fait que ce dernier est difficile à contrôler, et que la sécurité en pâtisse puisqu’elle échapperait au contrôle des cantons.

En cas d’acceptation, les cantons pourraient accorder des autorisations pour les événements d’importance suprarégionale. La charge d’exécution supplémentaire dépendra du fait que le canton ou la commune dispose déjà (ou non) de réglementations correspondantes.

4.2.2 Conséquences pour l’environnement

Si l’initiative était acceptée, les nuisances et les dérangements causés aux personnes et aux animaux par le bruit des pièces d’artifice, la pollution de l’air et des sols ainsi que le risque de blessures ou d’incendies seraient réduits puisque les tirs de pièces d’artifice causant du bruit ne seraient plus autorisés que pour les événements d’importance suprarégionale. Les feux d’artifice publics tirés à l’occasion d’événements d’importance suprarégionale pourraient toutefois toujours entraîner des répercussions négatives, notamment le dépassement temporaire des valeurs limites fixées pour les poussières fines.

4.2.3 Conséquences pour la société

Si l’initiative était acceptée, les consommateurs ne pourraient plus acheter et utiliser que des pièces d’artifice causant peu de bruit. Les feux d’artifice déployant de grands bouquets dans le ciel ne seraient plus possibles que lors d’événements d’importance suprarégionale.

Les incendies et les accidents recensés en Suisse seraient très certainement en baisse, puisque les allumages de pièces d’artifice seraient moins nombreux.

Selon les circonstances, les personnes qui fuient habituellement le 1er août et la Saint-Sylvestre n’auraient sans doute plus à le faire.

4.2.4 Conséquences pour l’économie

L’interdiction de vendre des pièces d’artifice qui causent du bruit constitue une restriction de la liberté économique au sens des art. 27 et 94 Cst., car les entreprises qui fabriquent, importent, commercialisent ou font un usage professionnel des pièces d’artifice en Suisse sont ainsi limitées dans leur activité économique privée.

Actuellement, quatre entreprises produisent des pièces d’artifice en Suisse. Il s’agit presque uniquement d’articles causant peu de bruit, comme des volcans, des feux de Bengale et des bombes de table. En cas d’acceptation, ces fabricants seraient donc modérément impactés. Certains d’entre eux toutefois sont aussi importateurs.

En Suisse, une douzaine de grandes entreprises importent l’essentiel des pièces d’artifice. Elles seraient fortement impactées si l’initiative était acceptée, car leurs ventes se concentreraient sur les articles ne produisant pas de bruit, les autres étant réservés aux événements d’importance suprarégionale autorisés. Selon les estimations de la branche, les pièces d’artifice causant du bruit représentent environ 70 % du chiffre d’affaires.

Chez les grands détaillants (Coop, Migros, Aldi, Lidl), les pièces d’artifice ne représentent qu’une part infime de l’assortiment. L’interdiction de vendre des pièces d’artifice causant du bruit aurait donc peu de conséquences pour eux. En Suisse, les ventes de pièces d’artifice sont réalisées en grande partie dans des points de vente locaux (drogueries, papeteries, stands de feux d’artifice, etc.) ou par des commerçants (en ligne) spécialisés. Chez un grand nombre de commerçants spécialisés, les pièces d’artifice ne représentent qu’une partie de l’assortiment; mais il existe aussi un petit nombre de commerçants spécialisés qui vendent uniquement des pièces d’artifice46.

D’autres entreprises proposent, outre la vente de pièces d’artifice, le tir de feux d’artifice. Elles seraient donc fortement impactées par l’interdiction de vendre des pièces d’artifice causant du bruit, mais également par la réduction du nombre d’événements proposant un feu d’artifice.

Actuellement, quelque 200 personnes sont directement employées dans des entreprises de production et d’importation de pièces d’artifice. Le nombre de personnes qui vendent des pièces d’artifice dans le commerce spécialisé ou qui travaillent en tant qu’artificiers qualifiés n’est pas connu47.

Si l’initiative était acceptée, les entreprises qui importent des pièces d’artifice, qui réalisent l’essentiel de leurs ventes avec des pièces d’artifice ou qui tirent des feux d’artifice en qualité de professionnels seraient fortement impactées. Les conséquences pour l’économie dans son ensemble seraient toutefois minimes.

4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative

L’acceptation de l’initiative aurait pour effet de réduire le bruit causé par des pièces d’artifice. Les nuisances et les dérangements qui en résultent pour les personnes et les animaux diminueraient, car le tir de pièces d’artifice causant du bruit ne serait permis plus que lors d’événements d’importance suprarégionale. La pollution de l’air et des sols ainsi que le nombre d’incendies et d’accidents provoqués par l’allumage de pièces d’artifice pourraient s’en trouver réduits. Puisque l’initiative ne prend pas la forme d’une interdiction absolue, il serait toujours possible d’utiliser des pièces d’artifice ne produisant pas de bruit et de tirer des feux d’artifice lors d’événements d’importance suprarégionale.

L’initiative va cependant trop loin aux yeux du Conseil fédéral. Les réglementations en vigueur permettent aujourd’hui déjà aux cantons et aux communes de limiter la vente et l’utilisation de pièces d’artifice. La protection supplémentaire apportée par la modification constitutionnelle proposée dans l’initiative est limitée.

Par ailleurs, nombreuses sont les personnes en Suisse qui considèrent que les feux d’artifice font partie traditionnellement des festivités du 1er août et, de plus en plus, de la Saint-Sylvestre. Le Tribunal fédéral a lui aussi relevé un certain intérêt public, digne de protection, en faveur de la conservation des traditions autour des feux d’artifice à l’occasion du 1er août et de la Saint-Sylvestre, que ces derniers soient tirés par des particuliers ou organisés par les collectivités publiques. En outre, les feux d’artifice sont souvent considérés comme une forme d’art qui fascine et qui peut être utilisée à des fins artistiques (p. ex. lors de concerts ou de manifestations sportives).

Enfin, l’initiative porte atteinte à la liberté économique des entreprises qui fabriquent, importent, commercialisent ou font un usage professionnel des pièces d’artifice. Selon l’art. 36, al. 1, Cst., cette restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une loi, ce qui serait le cas avec l’introduction du nouvel art. 74a Cst. Une justification de la restriction serait motivée par l’intérêt public à protéger la santé, l’environnement et les animaux (art. 36, al. 2, Cst.). Concernant le principe de proportionnalité, il convient de noter que les atteintes à la santé, à l’environnement et au bien-être des animaux provoquées par l’allumage de pièces d’artifice causant du bruit sont déjà limitées dans le temps et souvent aussi dans l’espace, puisque les tirs de pièces d’artifice ne se produisent généralement que quelques jours par an à l’occasion de festivités.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Dans le domaine de l’initiative sur les feux d’artifice, les obligations internationales de la Suisse découlent en premier lieu de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)48, de l’Accord du 12 avril 1979 relatif aux obstacles techniques au commerce49 (accord OTC) et de l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne50. L’art. III, al. 4, GATT établit l’obligation selon laquelle les réglementations internes doivent être élaborées et appliquées de manière non discriminatoire, et l’art. XI, al. 1, GATT interdit les restrictions commerciales quantitatives. Si l’interdiction de vente et d’utilisation proposée dans l’initiative n’est pas une discrimination à l’importation, il n’est pas exclu que cette mesure doive être considérée comme une restriction à l’importation au sens de l’art. XI, al. 1, GATT. L’art. XX GATT prévoit plusieurs exceptions pouvant justifier le non-respect des exigences de l’accord dans des cas particuliers, par exemple la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux sur le territoire de l’État membre compétent pour réglementer (art. XX, let. b). Les critères permettant de justifier une telle exception sont toutefois stricts. En particulier, l’État membre doit prouver que la mesure prise est nécessaire pour atteindre les objectifs de protection qu’il fait valoir. Puisque les limitations dans le temps et dans l’espace qui sont déjà pratiquées aujourd’hui constituent d’autres mesures moins restrictives pour le commerce, le caractère nécessaire de la mesure ne pourrait donc pas être clairement établi.

D’après le texte de l’initiative, l’interdiction de vente et d’utilisation se limite aux pièces d’artifice qui causent du bruit: elle peut donc être considérée comme une réglementation ciblant une caractéristique du produit «pièce d’artifice», autrement dit comme un règlement technique au sens de l’accord OTC. Les deux accords OTC et GATT appliquent les mêmes principes, mais le premier complète le second. L’accord OTC précise notamment que les règlements techniques ne doivent pas restreindre le commerce davantage qu’il n’est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes, par exemple pour protéger la santé des personnes et des animaux. Les critères permettant de justifier la mesure sont les mêmes que ceux énoncés à l’art. XX, let. b, GATT.

La présente restriction au commerce serait en principe inadmissible en vertu des dispositions correspondantes de l’accord entre la Confédération et la Communauté économique européenne et d’autres accords de libre-échange conclus par la Suisse dans le domaine des marchandises, mais elle pourrait être justifiée en application des dispositions d’exception correspondantes et pourvu que le caractère nécessaire de l’interdiction soit établi.

5 Conclusions

L’initiative souhaite interdire la vente et l’utilisation de pièces d’artifice qui causent du bruit. Les cantons pourraient accorder des autorisations exceptionnelles pour les événements d’importance suprarégionale. Le tir de pièces d’artifice causant du bruit peut effrayer les personnes et les animaux, entraîner brièvement de fortes concentrations de poussières fines dans l’air et provoquer des accidents et des incendies en cas d’utilisation non conforme à la destination prévue. Les cantons et les communes disposent toutefois déjà de bases légales leur permettant de limiter la vente et l’utilisation de pièces d’artifice. Quelques cantons, villes et communes en font déjà usage.

Les tirs de pièces d’artifice réjouissent une grande partie de la population et ont même une dimension traditionnelle le 1er août et, de plus en plus, à la Saint-Sylvestre. Considérés notamment comme une forme d’art, les feux d’artifice sont également mis en œuvre à des fins artistiques.

Enfin, si elle était acceptée, l’initiative constituerait une atteinte à la liberté économique des entreprises qui fabriquent, importent, commercialisent ou font un usage professionnel des pièces d’artifice. Selon la définition qui sera donnée au terme «pièce d’artifice qui cause du bruit», l’exécution pourrait être très coûteuse. Or l’utilisation des pièces d’artifice telle qu’elle existe actuellement a des conséquences très limitées dans le temps et dans l’espace pour les personnes et les animaux.

Pour les raisons évoquées plus haut, le Conseil fédéral juge inopportun de limiter à l’échelon fédéral la remise et l’utilisation des pièces d’artifice. C’est pourquoi il propose aux Chambres fédérales de soumettre l’initiative populaire au vote du peuple et des cantons et de recommander son rejet sans y opposer de contre-projet direct ou indirect.