FF 2025 1132
Message concernant l’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!»
1 Aspects formels et validité de l’initiative
1.1 Texte de l’initiative
L’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» a la teneur suivante:
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 112, al. 2, let. cbis
2 Ce faisant, elle se conforme aux principes suivants:
cbis. les assurés mariés sont égaux aux autres assurés pour le calcul de la rente ordinaire; une réduction de la somme des deux rentes individuelles d’un couple marié n’est pas admise;
Art. 197, ch. 152
15. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. cbis (Égalité du mariage dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité)
1 Si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. cbis, par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte à cette échéance les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance; celles-ci ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives.
2 Pour garantir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés, le Conseil fédéral dispose notamment dans l’ordonnance que la somme des rentes des assurés mariés n’est pas réduite en raison de leur état civil et que les assurés mariés n’exerçant aucune activité lucrative payent des cotisations.
1.2 Aboutissement et délais de traitement
L’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 13 septembre 20223, et elle a été déposée le 27 mars 2024 avec le nombre de signatures requis.
Par décision du 26 avril 2024, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 104 973 signatures valables et qu’elle avait donc abouti4.
L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral ne lui oppose pas de contre-projet. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)5, le Conseil fédéral avait jusqu’au 27 mars 2025 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 27 septembre 2026 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons.
1.3 Validité
L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.):
elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;
elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;
elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.
2 Contexte
2.1 Évolution de l’incidence de l’état civil dans l’AVS
L’état civil exerce un rôle majeur dans l’AVS depuis sa création en 1948. À l’époque, si les hommes célibataires et les femmes célibataires étaient traités de manière égale en ce qui concernait leurs obligations en matière de cotisations et leur droit à la rente, tel n’était pas le cas entre les hommes mariés et les femmes mariées ou les veuves. Ces dernières restaient essentiellement tributaires de la situation professionnelle de leur mari, qu’il soit en vie ou décédé.
Les personnes mariées bénéficiaient d’un statut privilégié par rapport aux autres catégories d’assurés. L’homme marié, en tant que chef de l’union conjugale, bénéficiait habituellement d’une protection sociale plus élevée que le célibataire, car il était légalement tenu de pourvoir aux besoins de son épouse. À salaire égal, l’assuré célibataire et l’assuré marié versaient les mêmes cotisations, mais le montant de la rente de l’homme marié était au final plus élevé, puisque celui-ci bénéficiait d’une rente complémentaire pour son épouse ou d’une rente pour couple qui correspondait à 160 % de la rente revenant à un homme célibataire, et cela même si l’épouse n’avait versé aucune cotisation. Avec la 8e révision de l’AVS6 de 1973, le plafonnement de la rente de vieillesse des couples mariés a été ramené de 160 % à 150 % de la rente simple. La raison de ce changement était une revalorisation des rentes simples au moyen d’une modification de la formule de calcul des rentes. Étant donné que la rente de vieillesse pour couple était déterminée, entre autres, par un pourcentage de la rente simple, cette amélioration aurait entraîné une surassurance injustifiée des couples mariés si ce pourcentage n’avait pas été adapté7.
La 10e révision de l’AVS8, entrée en vigueur en 1997, met fin au système de la rente de vieillesse des couples mariés équivalente à 150 % de la rente simple de l’époux. Cette révision devait améliorer l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans l’AVS et adapter cette assurance sociale aux changements familiaux et sociaux en donnant à chaque personne assurée le droit à une rente propre indépendamment de son état civil. Le plafond de 150 % a toutefois été conservé, la somme des rentes des deux conjoints étant dès lors limitée à 150 % de la rente AVS maximale.
L’introduction du système de rentes individuelles était politiquement contestée, de même que la règle du plafonnement à 150 %9. Ce sont principalement des considérations financières qui ont été à l’origine du plafonnement des rentes. En l’introduisant, le Parlement entendait équilibrer les prestations avec les nouveautés de cette même révision en faveur des couples mariés (comme le partage des revenus, l’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative, ou encore, les bonifications pour tâches éducatives et le supplément pour veuves et veufs). Sans ce facteur de correction, le partage des revenus des conjoints aurait privilégié les couples mariés qui ont des revenus élevés et produit un effet contraire à la solidarité inhérente à l’AVS et à l’AI. Le plafonnement des rentes a permis d’éviter cela10.
2.2 Réglementation en vigueur dans le cadre de l’AVS et de l’AI
Le système actuel régissant l’AVS est fondé sur l’état civil dans plusieurs domaines. Les rentes de l’AVS et de l’AI étant calculées sur les mêmes bases, ce principe s’applique également à l’AI (cf. art. 29bis à 29septies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS]11 et 36, al. 2 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité [LAI]12). Les diverses règles élaborées sur la base de l’état civil sont les suivantes:
Plafonnement des rentes
Le montant de la rente AVS ou AI dépend de la durée de cotisation et du revenu annuel moyen déterminant de l’AVS (RAM). Ce revenu, qui sert de base au calcul des rentes AVS, se compose des revenus de l’activité lucrative revalorisés et des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance (cf. art. 29quater et 30 LAVS). Il représente le revenu AVS réalisé pendant la durée de l’obligation de cotiser à l’AVS. Comme les salaires nominaux étaient considérablement plus bas plusieurs décennies auparavant, le revenu pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant est revalorisé en y appliquant un facteur défini. Le revenu annuel moyen déterminant AVS n’est cependant pas comparable au salaire médian actuel.
Un revenu annuel moyen déterminant AVS de 90 720 francs et une durée de cotisation complète donnent droit à la rente maximale, soit 2520 francs (état: 2025). Au sein d’un couple marié, chacun des conjoints a droit, à titre individuel, à une rente de vieillesse ou d’invalidité. Si les deux conjoints ont droit à une telle rente, la somme des deux rentes est plafonnée dès lors qu’elle excède 1,5 fois la rente maximale. Ainsi, en 2025, le plafond de la rente complète maximale s’élève à 3780 francs. Si la somme des rentes des deux conjoints n’excède pas 3780 francs, ces rentes ne sont pas plafonnées. À l’heure actuelle, ce montant est atteint lorsque le revenu annuel moyen déterminant AVS du couple s’élève au total à 90 720 francs. Si l’un des conjoints ne présente pas une durée de cotisation complète et n’a donc pas droit à une rente entière, la rente maximale déterminante et la valeur de plafonnement sont proportionnellement réduites.
Partage des revenus
Dans le calcul des rentes de vieillesse ou d’invalidité, les revenus que les conjoints ont réalisés pendant les années de mariage sont divisés et attribués pour moitié à chacun des conjoints. Le partage des revenus intervient lorsque les conjoints ont tous deux atteint l’âge de référence, lorsque le mariage est dissous par le divorce ou lorsqu’une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse (art. 29quinquies, al. 3, LAVS).
L’introduction du partage des revenus lors de la 10e révision de l’AVS était à l’époque déjà liée à l’exigence d’un droit à la rente indépendant de l’état civil. Il s’agissait d’introduire un système de rentes où chacun avait droit à sa rente individuelle, en supprimant les avantages et les désavantages découlant de l’état civil. Auparavant, seules les femmes célibataires, divorcées ou veuves avaient droit à une rente personnelle. Les femmes mariées ne touchaient une rente individuelle que durant la période où leur conjoint n’avait pas encore sa propre rente. Dès que l’époux avait droit à une rente, la rente de l’épouse s’éteignait pour faire place à la rente pour couple basée sur les cotisations et revenus de l’époux, auxquels s’ajoutaient, certes, les revenus de l’épouse, mais pas la durée de ses cotisations qui aurait pu compléter celle du mari. De toute manière, le revenu global du couple ne pouvait pas excéder une fois et demie la rente de base.
Si, avec le nouveau droit matrimonial entré en vigueur en 1988, on partait du principe que, dans le couple marié, chaque conjoint avait les mêmes droits et organisait librement le foyer familial selon ses besoins et ses désirs, le modèle familial traditionnel où la femme réduisait ou cessait son activité lucrative pour s’occuper des tâches éducatives et d’entretien était encore bien répandu il y a 30 ans. Dès lors, le partage des revenus a beaucoup amélioré la situation des femmes dans l’AVS. Étant donné qu’en général, les hommes réalisent des revenus plus élevés que les femmes, le partage des revenus a permis à bien des femmes de voir leur revenu AVS augmenter au détriment des hommes. Toutefois, le partage des revenus privilégie le couple, dans la mesure où l’utilisation des revenus de l’autre conjoint débouche en définitive sur l’octroi de rentes plus élevées.
Exemption de l’obligation de cotiser pour le conjoint sans activité lucrative
Toutes les personnes travaillant ou résidant en Suisse sont en général assujetties au paiement des cotisations. Les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative doivent verser des cotisations à partir du 1er janvier suivant leur 20e anniversaire. Les personnes mariées sans activité lucrative sont toutefois exemptées de cotisation lorsque leur conjoint paye au moins le double de la cotisation minimale (soit 1060 francs en 2025; art. 3, al. 3, LAVS). En 2023, chez 13,9 % des couples mariés âgés de 25 à 64 ans13, le mari travaillait à plein temps et la femme n’exerçait aucune activité lucrative.
L’obligation généralisée de cotiser a également été introduite avec la 10e révision de l’AVS, en 1997. L’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative constituait le pendant du partage des revenus. Étant donné que les revenus obtenus pendant le mariage par les époux étaient désormais partagés et inscrits pour moitié sur le compte de l’autre, on a considéré qu’il n’était pas nécessaire que le conjoint sans activité lucrative verse des cotisations, pour autant que la personne assurée exerçant une activité lucrative ait versé le double de la cotisation minimale. De plus, il apparaissait qu’imposer une double charge au conjoint actif n’apporterait en principe aucune augmentation des prestations, notamment en raison du plafonnement des rentes des couples mariés.
Supplément de veuvage
Les bénéficiaires d’une rente AVS ou AI perçoivent au décès de leur conjoint un supplément de veuvage équivalent à 20 % de leur propre rente, à concurrence du montant de la rente maximale, indépendamment du fait qu’ils aient ou non droit à une rente de veuve ou de veuf (art. 35bis LAVS). Le supplément de veuvage fait aussi partie des innovations de la 10e révision visant à réaliser l’égalité entre l’homme et la femme et à atténuer les conséquences défavorables du partage des revenus sur la situation des rentiers dont le conjoint est décédé. Cette mesure compense la perte de revenu que pourrait avoir le conjoint survivant dont le conjoint décédé a peu ou pas cotisé, d’autant plus s’il ne peut faire valoir des bonifications pour tâches éducatives. Le supplément de veuvage est lié à l’état civil du bénéficiaire de la prestation, en l’occurrence au statut d’état civil de veuve ou de veuf. Une personne divorcée, bénéficiaire d’une rente AVS, ne peut s’en prévaloir en raison du décès de son ex-conjoint. De même, une personne veuve retraitée qui se remarie perd le droit à ces 20 %.
Rentes de survivants
Les femmes mariées ont droit à une rente de veuve pour autant qu’elles aient des enfants au décès de leur conjoint. L’âge de l’enfant n’est pas déterminant. Les hommes dont l’épouse décède n’ont droit à une rente de veuf que tant qu’ils ont des enfants de moins de 18 ans. Les veuves sans enfant ont quant à elles droit à une rente même si, au moment du décès, elles sont âgées de 45 ans ou plus et qu’elles ont été mariées pendant 5 ans au moins (art. 23 ss LAVS).
Alors que pour les veuves, le droit à la rente est généralement acquis à vie, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier des enfants atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, depuis le 11 octobre 2022, le régime transitoire prévoit que la rente de veuf continue d’être versée au-delà des 18 ans de l’enfant. Le montant de la rente de veuvage correspond à 80 % du montant de la rente de vieillesse à laquelle la personne décédée aurait eu droit. Si la rente de veuvage est plus élevée que la rente de vieillesse propre, elle est versée en lieu et place de la rente de vieillesse.
Il n’existe pas de droit aux prestations de survivants pour les concubins. Le message du 23 octobre 2024 relatif à la modification de la LAVS sur l’adaptation des rentes de survivants14 vise à éliminer les différences de traitement entre veufs et veuves, à octroyer des prestations de survivants pour les parents avec enfants à charge indépendamment de l’état civil et à verser une rente de veuvage transitoire aux personnes qui étaient mariées (voir ch. 2.6).
La rente de veuve a été créée dès l’introduction de l’AVS, en 1948, parce qu’il était nécessaire d’améliorer la couverture sociale des femmes mariées qui s’étaient consacrées entièrement au soutien de la famille et se retrouvaient, en cas de décès du mari, face à de sérieuses difficultés inhérentes à la recherche d’un emploi. La rente de veuf a été introduite en 1997 avec la 10e révision de l’AVS pour répondre à l’évolution de la répartition des tâches au sein de la famille et accomplir un pas en faveur de l’égalité des sexes. Le modèle familial traditionnel encore largement répandu à l’époque ne semblait pas justifier une telle assimilation. Par ailleurs, un réaménagement des rentes de survivants était déjà annoncé pour une prochaine révision de l’AVS.
Les rentes de veuves et de veufs de l’AVS sont des prestations totalement liées à l’état civil. Elles ne sont accordées qu’au conjoint marié – ou qui a été marié – suite au décès de l’autre conjoint, pour autant que ce dernier fasse état d’au moins une année entière de cotisations à l’AVS.
Bonifications pour tâches éducatives et d’assistance
Les bonifications sont des revenus fictifs qui s’ajoutent au revenu de l’activité lucrative mais ne sont pris en compte qu’au moment du versement des prestations de l’AVS ou de l’AI. Elles correspondent, pour chaque année où elles sont prises en compte, au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la naissance du droit à la rente (soit 45 360 francs en 2025).
Les bonifications pour tâches éducatives sont comptabilisées pour les années durant lesquelles les parents assurés exercent l’autorité parentale au sens du code civil (CC)15 sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Pour les couples mariés, ces bonifications sont partagées pour moitié entre les deux conjoints pour chaque année civile de la durée du mariage, même s’il s’agit d’un enfant d’un autre lit. Les parents non mariés qui exercent l’autorité parentale conjointe ont la possibilité de conclure un arrangement sur la répartition des bonifications pour tâches éducatives. En l’absence d’arrangement ou de décision des autorités concernant l’attribution des bonifications pour tâches éducatives, ces dernières sont intégralement attribuées à la mère.
Une seule bonification est comptabilisée par année civile, indépendamment du nombre d’enfants. Pour les couples atteignant la rente maximale, la comptabilisation des bonifications n’a aucun effet. Le droit aux bonifications pour tâches éducatives prend naissance à partir de l’année civile suivant la naissance du premier enfant et s’éteint au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle le dernier enfant atteint l’âge de 16 ans.
Les bonifications pour tâches d’assistance sont accordées aux assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et, depuis le 1er janvier 2021, le ou la partenaire si la personne assurée fait ménage commun avec lui ou elle depuis au moins cinq ans sans interruption (art. 29septies LAVS).
De même que les bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour tâches d’assistance sont partagées pour moitié entre les deux conjoints pour chaque année civile de la durée du mariage.
Rentes pour enfants recueillis
Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Les enfants recueillis par des personnes bénéficiant déjà d’une rente de vieillesse ne donnent pas droit à la rente, sauf s’il s’agit des enfants de l’autre conjoint (art. 22ter, al. 1, LAVS). Ces derniers donnent droit à la rente même s’ils ont été recueillis après la naissance du droit à une rente de vieillesse.
Possibilité pour les conjoints accompagnants d’adhérer à l’assurance
Les conjoints sans activité lucrative de personnes travaillant à l’étranger pour la Confédération ou pour un employeur ayant son siège en Suisse peuvent s’affilier à l’AVS/AI/APG (art. 1a, al. 4, let. c, LAVS).
2.3 Conséquences financières des différentes réglementations spéciales applicables aux personnes mariées
Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des conséquences financières de toutes les mesures concernant les personnes mariées. Ces conséquences se rapportent à l’année 2023. Bien que la 13e rente de vieillesse ne soit pas encore en vigueur, elle a été prise en compte dans ce tableau, car elle amplifie l’impact financier du plafonnement des rentes puisque la 13e rente serait également déplafonnée.
Le tableau montre que, du point de vue financier, les mesures en faveur des couples mariés prévues par le droit en vigueur dépassent les désavantages liés au plafonnement, et cela sans tenir compte des effets du partage des revenus qui n’ont pas pu être quantifiés avec précision. Les coûts du partage des revenus, estimés dans le cadre de l’étude de Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024)16 (cf. ch. 4.5.5.1), se basent en effet sur un modèle de prévoyance vieillesse indépendant de l’état civil qui prévoit une suppression du partage des revenus uniquement pour les revenus futurs, c’est-à-dire ceux qui seraient réalisés après l’entrée en vigueur de la mesure. Par conséquent, les coûts estimés ne représentent qu’une partie des coûts du partage des revenus et non pas les coûts réels selon le droit en vigueur qui seraient bien plus importants, et ne peuvent pas être intégrés au tableau ci-dessous.
Tableau 1
Conséquences financières pour l’AVS de toutes les mesures concernant les couples mariés en 2023
Chiffres 2023, compte tenu de la 13e rente | Mesures en faveur | Plafonnement de la rente |
|---|---|---|
Exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative lorsque l’autre conjoint paie au moins le double de la cotisation minimale | 0,2 milliard de francs | |
Rentes de survivants réservées aux personnes mariées (pas de prestations aux concubins) | 1,9 milliard de francs | |
Supplément pour veuve/veuf (rente augmentée de 20 % au décès du conjoint) | 1,4 milliard de francs | |
Partage des revenus entre conjoints* | – | |
Plafonnement des rentes | 3,3 milliards de francs |
*L’impact du partage des revenus selon le droit en vigueur n’a pas pu être quantifié. Les coûts du partage des revenus, estimés dans le cadre de l’étude «Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge» (A22_02) de Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024) se basent sur un modèle de prévoyance vieillesse indépendant de l’état civil qui prévoit une suppression du partage des revenus uniquement pour les revenus futurs, ce qui implique que l’importance du partage des revenus est sous-estimée.
Le message du Conseil fédéral du 23 octobre 2024 relatif à à la modification de la loi fédérale sur l’assurance‑vieillesse et survivants (adaptation des rentes de survivants)17 prévoit l’octroi de prestations pour les parents qui ont des enfants à charge et ce, indépendamment de leur état civil. En revanche, le versement d’une rente de veuvage transitoire reste maintenu en lien avec l’état civil. Cette révision a pour conséquence de réduire l’influence de l’état civil dans l’AVS et peut entraîner des modifications dans la balance des avantages et des inconvénients pour les personnes mariées. Les effets de cette révision ne se manifesteront toutefois qu’avec le temps, étant donné que la majorité des rentes de veuvage qui auront pris naissance avant l’entrée en vigueur de la révision et qui ne sont versées qu’aux personnes ayant été mariées continueront à être versées (droits acquis). Cela dépendra également de la manière dont le Parlement traitera cette révision.
2.4 Situation des personnes mariées dans les autres assurances sociales
Prestations complémentaires (PC)
La situation familiale et la composition du ménage sont toutes deux prises en compte dans les prestations complémentaires. Pour les couples mariés vivant à la maison, les prestations périodiques sont calculées sur la base des dépenses et des revenus des deux conjoints. À certaines conditions, un revenu hypothétique peut également être imputé à l’un des deux conjoints. Un bénéficiaire de PC vivant en concubinage est considéré comme une personne seule; par conséquent, seuls ses revenus et ses dépenses reconnues sont pris en compte dans le calcul de ses PC. Le montant maximal pris en compte à titre de loyer tient cependant compte du nombre de personnes partageant la même communauté de vie, indépendamment du fait qu’il s’agisse d’un concubin, d’un membre de la famille ou d’un colocataire.
Prévoyance professionnelle
Toutes les personnes salariées réalisant le revenu minimum défini sont assurées dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Le 2e pilier est financé par capitalisation, c’est-à-dire que chaque personne assurée constitue sa propre épargne. Les lacunes de prévoyance apparues lorsqu’une personne réduit ou interrompt son activité lucrative pendant un certain temps peuvent être partiellement ou totalement comblées ultérieurement, au moyen de rachats.
Le conjoint ou la conjointe d’une personne assurée reçoit des prestations dans deux cas: en cas de divorce, les fortunes de prévoyance sont équilibrées, à savoir que les avoirs de prévoyance constitués entre la date du mariage et celle de la fin de la procédure de divorce sont partagés pour moitié entre les époux. Cette règle s’applique aussi aux avoirs transférés à une institution de libre passage. De plus, les conjoints ont droit à une rente viagère de veuvage s’ils en remplissent les conditions requises. Lorsque les avoirs se trouvent dans une institution de libre passage, les bénéficiaires en sont les époux survivants.
Assurance-accidents (AA) et assurance militaire (AM)
Dans l’AA et l’AM, seul le conjoint survivant a doit à une rente ou à une indemnité en capital (art. 29 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA]18; art. 51, al. 1, et art. 52 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire [LAM]19).
Allocations pour perte de gain (APG)
Les prestations des APG en cas de service, de maternité, de paternité, d’adoption ou de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé sont indépendantes de l’état civil du bénéficiaire.
Allocations familiales (AFam)
Le droit aux allocations familiales selon la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)20 et la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)21 est défini conformément à l’art. 4, al. 1, LAFam en fonction du lien de filiation avec l’enfant et ne dépend pas de l’état civil des parents. Ce n’est que dans les cas concernant les enfants du conjoint visés à l’art. 4, al. 1, let. b, LAFam que l’état civil est pris en compte, car les beaux-parents d’un enfant peuvent également avoir droit aux allocations familiales. L’enfant d’un conjoint, issu d’un autre lit ou adopté, donne droit aux allocations familiales. Il n’existe pas de droit aux allocations familiales pour l’enfant d’un concubin. De plus, une allocation de ménage de 100 francs par mois est allouée aux personnes salariées dans une exploitation agricole en vertu de la LFA. Cette prestation est également octroyée aux personnes mariées sans enfant.
Contrairement à l’AVS, les allocations familiales selon la LAFam sont réglementées et financées au niveau cantonal. Les employeurs sont tenus de payer des cotisations en vertu de l’art. 11, al. 1, let. a, LAFam, en relation avec l’art. 12 LAVS. Les indépendants assurés à l’AVS et les salariés d’employeurs non tenus de payer des cotisations à l’AVS s’acquittent eux-mêmes de leurs cotisations (art. 11, al. 1, let. b et c, LAFam). Les cotisations sont versées à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle s’est affilié l’employeur. Les cantons peuvent exiger une cotisation des salariés (art. 17, al. 2, let. j, LAFam); ce n’est actuellement le cas que dans le canton du Valais. L’état civil n’a aucune incidence sur l’obligation de cotiser.
Le montant des allocations familiales est fixé indépendamment du salaire ou du revenu et des cotisations versées. Il n’existe par conséquent dans la LAFam et la LFA aucun plafonnement au sens de la LAVS.
Assurance-chômage (AC)
La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)22 comporte peu de dispositions réglementant l’octroi ou le refus de droits aux assurés en fonction de leur état civil. Les cas où l’état civil a un impact sur les prestations de l’assurance-chômage pour couples mariés ou en partenariat enregistré sont mentionnés exhaustivement dans la loi.
Les personnes employées dans l’entreprise de leur conjoint ou dans une entreprise où leur conjoint ou leur partenaire enregistré est décisionnaire ou occupe une position assimilable à celle d’un employeur n’ont pas droit aux indemnités de chômage ni aux indemnités pour réduction de l’horaire de travail (art. 31, al. 3, let. b et c, LACI). Cette disposition vise à éviter les abus et les conflits d’intérêts. La même règle s’applique aux indemnités en cas d’intempéries en vertu de l’art. 42, al. 3, LACI et aux indemnités en cas d’insolvabilité en vertu de l’art. 51, al. 2, LACI, lesquels renvoient tous deux à l’art. 31, al. 3, LACI.
De plus, les personnes contraintes d’exercer ou d’étendre une activité salariée à la suite d’une séparation, d’un divorce, ou du décès du conjoint sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14, al. 2, LACI).
2.5 Situation financière des bénéficiaires de rentes AVS
La situation financière des bénéficiaires de rente AVS, comme celle de l’ensemble de la population, repose en principe sur deux éléments: le revenu et la fortune. Certains éléments du revenu peuvent être décrits avec précision: le montant des rentes du 1er pilier ainsi que le revenu du travail – pour la minorité des bénéficiaires de rente AVS qui exercent une activité lucrative. Les revenus des 2e et 3e piliers ainsi que la fortune personnelle sont en revanche connus avec moins de précision, car il n’existe pas de répertoire exhaustif pour ces informations. Sans un accès statistique aux données fiscales de l’ensemble de la Suisse, il est donc difficile de décrire de manière précise la situation financière des bénéficiaires de rente AVS. Certes, des données d’enquête permettent de renseigner sur ces points. Cependant, contrairement aux données de registres, ces données sont récoltées auprès d’un échantillon de la population et reposent sur des bases déclaratives. Les personnes vivant en home sont souvent exclues des enquêtes, et les personnes les plus fortunées sont rarement représentées parmi les répondants.
Les données concernant les prestations complémentaires – qui s’adressent aux bénéficiaires de rentes AVS et de rentes AI – permettent de renseigner de manière exhaustive sur les bénéficiaires de ces prestations.
Finalement, des analyses réalisées à l’aide du jeu de données WiSiER (Situation économique des personnes en âge de travailler et à l’âge de la retraite), qui comprend des données fiscales, des données de registre et des données d’enquête de 11 cantons sont présentées dans ce chapitre. Elles ont le grand avantage de présenter la situation financière de 4,5 millions de personnes de manière exhaustive. Il faut néanmoins tenir compte du fait que ces analyses ont été réalisées avec les données de l’année 2015.
Situation financière des bénéficiaires de rente AVS
Les études menées concernant la situation financière des personnes à l’âge de la retraite montrent d’une part que leurs revenus sont en moyenne inférieurs à ceux des personnes en âge de travailler, et d’autre part que de grandes disparités existent au sein de cette population. Dans l’ensemble, cependant, la situation économique des personnes ayant atteint l’âge de la retraite est bonne. Selon l’enquête de l’OFS sur les revenus et les conditions de vie23, la part de la population vivant dans un ménage pour lequel il est difficile ou très difficile de joindre les deux bouts est plus faible chez les personnes de 65 ans ou plus (6,1 %) que dans toutes les autres tranches d’âge (taux sur l’ensemble de la population suisse: 9,9 %). Plus de trois personnes âgées de 65 ans ou plus sur quatre (76,3 %) sont satisfaites, voire très satisfaites, de la situation financière de leur ménage. Là encore, il s’agit de la proportion la plus élevée de toutes les tranches d’âge (taux sur l’ensemble de la population: 61,8 %). C’est également parmi les personnes ayant atteint l’âge de la retraite que le taux de privation matérielle et sociale est le plus faible. L’introduction de la 13e rente AVS apportera une nouvelle amélioration à leur situation.
Selon l’enquête sur le budget des ménages24, le revenu brut moyen des ménages composé d’une personne âgée de 65 ans ou plus est inférieur de 30 % à celui des ménages composés d’une personne de moins de 65 ans (6520 francs pour les moins de 65 ans et 4630 francs pour les 65 ans et plus). Ces valeurs représentent la moyenne pour la période 2015–2019. Pour les ménages de deux personnes, la différence est un peu plus élevée (34 %: 12 620 francs pour les moins de 65 ans et 8360 francs pour les 65 ans et plus). Cependant, les disparités concernant le revenu sont importantes: si l’on partage le groupe des personnes seules de 65 ans ou plus en cinq groupes selon leur revenu et que l’on compare le revenu moyen du groupe au revenu le plus bas (1er quintile) avec le revenu moyen du groupe au revenu le plus haut (5e quintile), on obtient un facteur de 3,8. Cela signifie que le revenu moyen du premier groupe est près de quatre fois plus bas que celui du cinquième groupe. Si l’on procède à la même comparaison pour les personnes de plus de 65 ans vivant en couple, le facteur obtenu est de 4.
Les parts du revenu annuel moyen correspondant aux différentes sources de revenus sont réparties comme suit, selon les données de WiSiER: la plus grande part (43 %) provient du 1er pilier, les autres parts venant du 2e pilier ou d’un éventuel 3e pilier (29 %)25. Le revenu de la fortune constitue également une part considérable (17 %). Le revenu de l’activité lucrative ne représente que 6 % du revenu total.
En 2023, le montant moyen de la rente AVS des personnes domiciliées en Suisse était de 1946 francs par mois pour les personnes célibataires et de 1749 francs pour les personnes mariées dont le mari ou la femme percevait également une rente de vieillesse ou d’invalidité (personnes pouvant être sujettes au plafonnement). Il était de 1935 francs pour les personnes mariées dont le conjoint ne percevait pas de rente de vieillesse ou d’invalidité. Ce sont les personnes veuves qui touchaient la rente AVS moyenne la plus haute, avec 2257 francs par mois en 2023, suivies des personnes séparées ou divorcées, avec 2008 francs par mois. Parmi les personnes domiciliées à l’étranger (qui ne représentaient que 15 % des dépenses de l’AVS), ce sont les personnes séparées ou divorcées qui percevaient le montant moyen le plus élevé (822 francs par mois), puis les personnes mariées dont le conjoint percevait également une rente de vieillesse ou d’invalidité (761 francs), puis les personnes veuves (756 francs), les célibataires (647 francs) et, finalement, les personnes mariées dont le conjoint ne percevait pas de rente de vieillesse ou d’invalidité (477 francs)26.
Il est difficile de savoir précisément à quel point la fortune compense les revenus plus bas des personnes âgées. Pour au moins 12,2 % des bénéficiaires de rentes AVS, la fortune et le revenu ne permettent pas de couvrir leurs dépenses, ce qui les amène à faire recours aux prestations complémentaires (état: décembre 2023). Cette proportion est moins élevée parmi les 65–79 ans que parmi les personnes de 80 ans et plus (10,9 % contre 15,5 %), d’une part en raison des entrées en home qui engendrent des dépenses plus élevées, et d’autre part, car la fortune diminue avec les années. Ce dernier point concerne en particulier les personnes qui utilisent leur fortune, notamment le capital du 2e et/ou du 3e pilier, pour leurs dépenses courantes. La part des bénéficiaires de PC à l’AVS dépend fortement de l’état civil: elle est nettement plus élevée pour les personnes célibataires (22,4 %), divorcées ou séparées (24,3 %) que pour les personnes mariées (6,1 %). Les personnes veuves se situent entre ces groupes avec un taux de 14,9%27.
Les données expérimentales de l’enquête sur les revenus et les conditions de vie (SILC) mettent en évidence une forte concentration de la fortune nette avec l’âge. En effet, la fortune nette, c’est-à-dire la fortune moins les dettes (hypothèques, dettes et arriérés de paiement), n’augmente fortement qu’à partir de 55 ans pour les ménages d’une personne et jusqu’à l’âge de la retraite. Pour les ménages en couple, l’augmentation commence plus tôt.
Selon Wanner et Gerber (2022), les données WiSiER indiquent que la fortune nette médiane des ménages de personnes à l’âge de la retraite est plus élevée que celle des personnes en âge de travailler. Elle augmente jusqu’à la tranche d’âge des 60–64 ans pour atteindre environ 140 000 francs, puis enregistre un brusque bond à près de 250 000 francs au moment du départ à la retraite, probablement attribuable au retrait des prestations en capital de la prévoyance vieillesse. Pour la tranche d’âge des plus de 65 ans, la fortune nette médiane est relativement constante et située entre 245 000 et 265 000 francs. Ce sont les ménages de couple avec et sans enfants qui jouissent de la meilleure situation, puisque leur fortune nette médiane progresse de manière continue jusqu’à la tranche d’âge des 65–69 ans, puis s’établit à environ 250 000 francs (avec enfants) et à environ 370 000 francs (sans enfant). Au-delà de cette tranche d’âge, la fortune nette médiane continue de croître encore à quelque 420 000 francs chez les plus de 90 ans. La fortune nette des ménages d’une personne atteint environ 105 000 francs dans la tranche d’âge des 65–69 ans et augmente encore à près de 215 000 francs pour les plus de 90 ans28. Elle est essentiellement composée de titres, de placements en capitaux et de biens immobiliers. Les autres éléments de fortune sont de moindre importance. À noter en outre que la fortune et l’endettement affichent une corrélation positive avec le niveau de revenu.
Le rapport de Braun-Dubler/Frei/Kaderli/Roth (2022) 29 montre que le passage à l’âge de la retraite n’entraîne aucun risque financier pour la plupart des nouveaux bénéficiaires de rente. Au contraire: grâce aux prestations complémentaires, les personnes vivant dans un ménage aux faibles ressources financières voient leur situation économique s’améliorer lorsqu’elles atteignent l’âge de la retraite.
Situation financière des bénéficiaires de rente AI
L’assurance-invalidité protège la plupart des bénéficiaires de rente AI d’une situation financière très précaire (cf. Guggisberg/Liechti/Bischof [2020]30). Mais un bénéficiaire sur cinq doit vivre avec de faibles ressources financières, proportion nettement plus élevée que parmi les personnes qui ne sont pas tributaires d’une rente AI. Le fait de percevoir une rente AI permet à une proportion relativement élevée de personnes d’améliorer leur situation financière et d’échapper à la précarité. On attribue également ce phénomène au fait que l’octroi d’une rente donne aussi, entre autres, accès aux prestations complémentaires et à une garantie minimale des besoins vitaux.
Le montant des rentes AI était en moyenne de 1568 francs par mois en 2023 pour les personnes célibataires et de 1628 francs pour les personnes mariées. Le montant pour les personnes séparées et divorcées s’en approchait, avec 1664 francs par mois, et celui pour les personnes veuves était plus élevé, avec 1945 francs. Le montant plus élevé pour les personnes veuves est probablement dû au fait que ces personnes ont un supplément de veuvage. Le montant de la rente dépend de la quotité. Pour les personnes seules, la rente moyenne était de 1694 francs par mois pour une rente complète et de 911 francs pour une demi-rente. Pour les personnes mariées, la rente complète moyenne était de 1978 francs et la demi-rente de 1033 francs.
Environ la moitié des bénéficiaires d’une rente AI avaient recours aux prestations complémentaires, car leur revenu total (c’est-à-dire le montant de la rente, additionné à un éventuel revenu du travail ou à un bien immobilier) n’était pas suffisamment haut pour couvrir leurs dépenses. Cette part était plus importante parmi les personnes célibataires (66,5 % en 2023) que parmi les personnes mariées (21,9 %) ou veuves (32,7 %). Les personnes divorcées et séparées se situaient quant à elles près de la moyenne (51,4 %).
Bilan
Bien que les personnes à l’âge de la retraite disposent en moyenne de revenus inférieurs à ceux des personnes en âge de travailler, leur situation financière est, de manière générale, bonne. Pour au moins 12,2 % des bénéficiaires de rente AVS, la fortune et le revenu ne permettent pas de couvrir leurs dépenses, ce qui les amène à faire recours aux prestations complémentaires (état: décembre 2023). La part des bénéficiaires de PC à l’AVS dépend fortement de l’état civil: elle est nettement plus élevée pour les personnes célibataires (22,4 %), divorcées ou séparées (24,3 %) que pour les personnes mariées (6,1 %). Les personnes veuves se situent entre ces groupes, avec un taux de 14,9 %.
Parmi les bénéficiaires de rente AI, près d’une personne sur cinq doit se débrouiller avec de faibles moyens financiers, ce qui représente un taux nettement plus élevé que la situation des personnes sans rente AI. Environ la moitié des bénéficiaires d’une rente AI ont recours aux prestations complémentaires (50,1 % en 2023). Cette part est plus importante parmi les personnes célibataires (66,5 %) que parmi les personnes mariées (21,9 %) ou veuves (32,7 %). Les personnes divorcées et séparées se situent quant à elles près de la moyenne (51,4 %).
2.6 Réformes en cours dans l’AVS
Modifications de la LAVS: adaptation de la réglementation relative aux rentes de survivants
Lors de sa séance du 23 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la LAVS (aAdaptation des rentes de survivants). Il entend ainsi éliminer l’inégalité de traitement des veuves et des veufs relevée par la Cour européenne des droits de l’homme et adapter le système des rentes de survivants à l’évolution de la société. Cette révision prend également en compte le besoin de financement de l’AVS et la nécessité de préserver les finances fédérales. Les prestations de survivants doivent cibler la période éducative ou de prise en charge des enfants, indépendamment de l’état civil des parents. Le projet prévoit le versement d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes mariées ou divorcées n’ayant plus d’enfants à leur charge. En cas d’entrée en vigueur de la modification pour 2026 les économies sont estimées à environ 350 millions de francs pour 2030, dont environ 70 millions de francs au bénéfice des finances fédérales, compte tenu de la contribution de la Confédération de 20,2 %. Les économies attendues pour l’année 2035 sont estimées à environ 770 millions de francs, dont environ 160 millions au bénéfice des finances fédérales (base de prix 2023).
Modification de la LAVS: mise en œuvre et financement de la 13e rente de vieillesse
Après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» le 3 mars 202431, le Conseil fédéral a décidé, lors de sa séance du 27 mars 2024, que la 13e rente serait versée une fois par an dès 2026 et serait financée de façon durable.
Lors de sa séance du 16 octobre 2024, le Conseil fédéral a adopté et soumis au Parlement le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS32. Sans financement supplémentaire, les dépenses de l’AVS seraient supérieures à ses recettes dès l’introduction de la 13e rente de vieillesse en 2026. Le niveau du Fonds de compensation de l’AVS tomberait alors rapidement en dessous du seuil légal de 100 % des dépenses annuelles de l’assurance. Le Conseil fédéral propose en conséquence de relever la TVA de 0,7 point. Le taux normal passerait de 8,1 à 8,8 %, le taux spécial du secteur de l’hébergement, de 3,8 à 4,2 % et le taux réduit pour les biens de consommation courante, de 2,6 à 2,8 %. Ces recettes supplémentaires permettront d’équilibrer les finances de l’AVS jusqu’en 2030. Afin de ne pas imposer de charge supplémentaire aux finances fédérales, la contribution de la Confédération sera en outre temporairement réduite de 20,2 % à 19,5 % des dépenses.
Programme d’allègement des finances fédérales
Le 29 janvier 2025, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative au programme d’allègement des finances fédérales. L’une des mesures mise en consultation concerne la contribution de la Confédération à l’AVS. Le Conseil fédéral souhaite en effet désenchevêtrer les dépenses de la Confédération de la croissance des dépenses de l’AVS. À l’avenir, la contribution de la Confédération devra être dissociée des dépenses de l’AVS et, en lieu et place, se baser sur la croissance des recettes fédérales. La contribution de la Confédération à l’AVS doit être couplée à l’évolution des recettes de la TVA.
Prochaine réforme de l’AVS
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral de lui soumettre pour la fin 2026 un projet de réforme visant à stabiliser les finances de l’AVS pour la période de 2030 à 204033. L’évolution démographique reste un défi majeur pour les finances de l’AVS et il devient pressant, après les réformes acceptées ces dernières années, de trouver des solutions de financement pour la période après 2030. Les actuels projets de modification de l’AVS (adaptation des rentes de survivants, mise en œuvre et financement de la 13e rente) auront un impact considérable sur la prochaine réforme de l’AVS, car l’ampleur des financements supplémentaires qu’ils nécessiteront dépendra de l’issue des débats sur ces différents projets.
3 Buts et contenu de l’initiative
3.1 Buts visés
L’AVS, qui vise à couvrir les besoins vitaux, conjointement aux PC, constitue une source de revenu essentielle pour de nombreux retraités. Afin que les couples mariés bénéficient eux aussi d’une meilleure sécurité financière à la retraite, les auteurs de l’initiative demandent d’octroyer à tous les couples des rentes AVS équitables. Le plafonnement des rentes date d’une époque où, dans les familles, l’homme était souvent le seul à exercer une activité lucrative; ce système ne reflète donc plus la réalité actuelle. De nos jours, les couples mariés ont droit au plus à 150 % du montant maximal d’une rente complète. Les couples non mariés, en revanche, peuvent percevoir deux rentes non plafonnées, c’est-à-dire jusqu’à 200 % de ce montant maximal, ce qui est perçu comme une injustice. Près de 700 000 personnes mariées seraient touchées par cette discrimination, soit presque 9 couples de retraités mariés sur 1034.
Déposée au même moment, l’initiative populaire «Oui à des impôts fédéraux équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!»35 demande que, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les couples mariés soient imposés ensemble et ne soient pas désavantagés par rapport aux autres contribuables.
3.2 Réglementation proposée
Avec l’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», Le Centre demande l’égalité de traitement pour les couples mariés en ce qui concerne les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité. Le parti souhaite mettre fin à la discrimination de ces couples par rapport aux autres communautés de vie dans l’AVS et dans l’AI.
Pour y parvenir, il propose d’augmenter les rentes des couples mariés. Concrètement, il ne serait plus possible de réduire la somme des deux rentes d’un couple marié; en d’autres termes, le plafonnement des rentes AVS et AI serait supprimé.
Par ailleurs, dans un souci d’égalité, l’initiative demande que le Conseil fédéral révoque l’exemption de cotisation (actuellement, les personnes mariées sans activité lucrative sont exemptées de cotisation lorsque leur conjoint paie au moins le double de la cotisation minimale) dans le cadre d’une réglementation provisoire si le législateur n’agit pas dans les trois ans suivant l’acceptation de l’initiative populaire.
3.3 Interprétation et commentaire du texte de l’initiative
Le texte de l’initiative demande la modification de l’art. 112 Cst. Bien que le titre de l’initiative et l’argumentaire de ses auteurs ne mentionnent que les rentes AVS (plus précisément les rentes de vieillesse de l’AVS), l’initiative porte également sur les rentes AI; en effet, l’art. 112 Cst. s’applique non seulement à l’AVS, mais aussi à l’AI. En cas d’acceptation, il faudrait en outre clarifier si la suppression du plafonnement des rentes doit s’appliquer uniquement aux nouvelles rentes ou aussi aux rentes en cours. Le texte de l’initiative ne permet pas de répondre à cette question.
Introduites lors de la 10e révision de l’AVS pour compenser le plafonnement des rentes, les différentes dispositions spéciales pour les couples mariés (exemption de cotisation, partage des revenus, supplément de veuvage, rentes de veuve et de veuf) ne sont pas remises en question par l’initiative.
La disposition transitoire prévoit que, si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après l’acceptation de l’art. 112, al. 2, let. cbis, Cst. par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance (art. 197, ch. 15, al. 1, Cst.). Pour garantir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés, il doit notamment disposer dans l’ordonnance que la somme des rentes des assurés mariés n’est pas réduite en raison de leur état civil et que les assurés mariés n’exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations (al. 2). L’initiative demande ainsi la suppression de l’exemption de cotisation.
L’al. 2 de la disposition transitoire ne s’impose qu’au Conseil fédéral et uniquement pour une réglementation d’exécution par voie d’ordonnance en attendant l’entrée en vigueur d’une révision de la loi. Il ne s’impose pas au législateur, qui n’est ainsi pas obligé de supprimer l’exemption de cotisation. Si la révision de la loi a lieu dans le délai de trois ans après l’adoption de l’initiative, alors le législateur est libre de prévoir, en sus du déplafonnement de la somme des rentes individuelles d’un couple marié (imposé par l’art. 112, al. 2, let. cbis, 2e phrase), d’autres mesures aux fins d’établir l’égalité des assurés mariés avec les autres assurés pour le calcul de la rente ordinaire, telles que la suppression de l’exemption de cotisation.
Les conséquences d’une suppression de l’exemption de cotisation en cas d’acceptation de l’initiative, exposées dans le présent message, reposent donc sur l’hypothèse alternative suivante: soit le législateur déciderait librement d’adopter cette mesure; soit le Conseil fédéral, en cas d’inaction du législateur, devrait adopter cette mesure par voie d’ordonnance, conformément à l’art. 197, ch. 15, al. 2, Cst.
4 Appréciation de l’initiative
4.1 Appréciation des buts de l’initiative
Égalité de traitement entre les couples mariés et les concubins
Dans la réglementation actuelle, les couples mariés peuvent, selon leur situation, toucher des rentes AVS et AI inférieures à celles des concubins en raison du plafonnement (voir explications au ch. 2). L’initiative entend supprimer cette inégalité de traitement.
Selon le principe d’égalité inscrit à l’art. 8, al. 1, Cst., tous les êtres humains doivent bénéficier de la même protection et donc être traités de la même manière. Ce principe vise à garantir que toutes les personnes soient placées sur un pied d’égalité par l’État, tant dans l’élaboration du droit que dans son application par les autorités administratives et les tribunaux. Le principe d’égalité est en particulier violé lorsque des situations de fait semblables ne sont pas traitées de manière semblable ou lorsque des situations de fait différentes ne sont pas traitées de façon différente. C’est par exemple le cas lorsqu’un acte législatif établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Toute distinction entre des situations comparables ou toute égalité de traitement entre des cas différents doit être justifiée par des motifs objectifs36.
Le droit des couples mariés à être traités de la même manière que les concubins n’est pas absolu; il est évalué par le Tribunal fédéral en fonction du système en vigueur dans chaque domaine. Dans le droit civil, les effets du mariage sur la fortune comprennent notamment le droit de succession réciproque (art. 462 CC), le devoir d’assistance entre époux (art. 159, al. 3, CC) et l’obligation d’entretien de la famille (art. 163 CC). En revanche, le législateur a jusqu’ici renoncé à régler le concubinage. Le mariage et le concubinage sont donc des formes de vie commune différentes avec des effets juridiques différents. Si l’on considère le droit des assurances sociales dans son ensemble, il existe des raisons objectives pour lesquelles le plafonnement des rentes ne s’applique qu’aux couples mariés et aux partenaires enregistrés.
Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises la constitutionnalité de cette réglementation et l’a aussi jugée conforme à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales37,38. Il est parvenu à la conclusion que les couples mariés ne sont pas lésés ni discriminés par le plafonnement des rentes, et que le fait que ce système ne s’applique qu’à eux est objectivement justifié et compatible avec le principe de l’égalité de droit.
Plafonnement des rentes et dispositions spéciales pour les couples mariés
La 10e révision de l’AVS a introduit le partage des revenus pour les couples mariés. Ce système part de l’idée que le mariage constitue une unité économique et que les revenus réalisés pendant le mariage jusqu’au premier cas d’assurance doivent être divisés par deux et crédités pour moitié sur le compte du conjoint. Toutefois, sans mesures compensatoires, le partage des revenus aurait privilégié les couples mariés qui ont des revenus élevés et nui au principe de solidarité inhérent à l’AVS et à l’AI. Le plafonnement des rentes a donc été introduit en parallèle. Comme la rente de vieillesse pour couple alors en vigueur s’élevait à 150 % de la rente de vieillesse individuelle, le plafond a été fixé à 150 %. Ainsi, malgré l’introduction du partage des revenus et des bonifications pour tâches éducatives, la réforme n’a pas engendré de coûts supplémentaires importants.
Depuis, cette réglementation a souvent fait l’objet de discussions, en particulier car le plafonnement des rentes concerne aujourd’hui la majorité des couples mariés (près de 90 % en Suisse en 2023)39. Le Conseil fédéral s’est lui aussi déjà exprimé à plusieurs reprises sur la question. Il a toujours défendu la même position: malgré le fait que les couples mariés touchent des rentes plus basses que les concubins, ils profitent également de différentes mesures compensant ce désavantage. Bien que le plafonnement soit souvent perçu comme injuste par la population, les diverses interventions parlementaires et l’initiative populaire déposées sur ce thème par le passé n’ont pas abouti40. Outre les aspects financiers, l’équilibre entre le plafonnement des rentes et les différentes mesures de compensation pour les couples mariés y est pour beaucoup.
Depuis l’introduction du plafonnement des rentes, la société a évolué et les configurations familiales ont changé. Néanmoins, aujourd’hui encore, les hommes et les femmes ne bénéficient pas des mêmes conditions en matière d’emploi et de salaire. Les mesures compensatoires introduites lors de la 10e révision de l’AVS jouent elles aussi toujours un rôle important, en particulier le partage des revenus. En effet, la prise en compte de la moitié des revenus de l’autre partenaire permet souvent au conjoint gagnant le moins – le plus souvent la femme – d’accroître le montant de sa rente AVS. Par ailleurs, actuellement, seules les personnes mariées (ou les partenaires enregistrés) ont droit à une rente de veuve ou de veuf ou à un supplément de veuvage.
L’initiative part du principe que, dans l’AVS et l’AI, les couples mariés sont pénalisés. Le Conseil fédéral s’est prononcé, le 26 juin 2024, en faveur du rejet de l’initiative populaire, car il considère que la protection sociale des couples mariés est bonne. Comme déjà indiqué au ch. 2.3, le point de vue des auteurs de l’initiative est trop étroit. Or, le plafonnement constitue certes un désavantage, mais il ne doit pas être considéré de manière isolée. Si l’on prend aussi en compte les autres prestations de l’AVS, on constate que les couples mariés ne sont pas désavantagés par rapport auxs concubins). Par ailleurs, tant le plafonnement que les mesures de compensation ne doivent pas être vus uniquement de façon globale. Il existera toujours des couples mariés qui ne peuvent pas profiter des mesures de compensation alors même que leurs rentes sont plafonnées. D’un autre côté, certains couples mariés bénéficient de mesures de compensation sans que leurs rentes ne soient soumises au plafonnement, puisqu’elles n’atteignent pas la limite fixée. De plus, le plafonnement ne s’applique que durant la période où les deux conjoints touchent une rente. Sur le plan statistique, la durée médiane de perception commune de la rente se situe entre 14 ans (chez les retraités les plus âgés) et 17 ans (chez les plus jeunes)41. Cette durée continuera probablement à s’allonger à mesure que l’espérance de vie augmente.
4.2 Conséquences en cas d’acceptation
L’initiative ne prévoyant pas de financement, d’autres décisions politiques devraient être prises à ce sujet. Si l’initiative ne peut pas être mise en œuvre dans le délai imparti de trois ans, le Conseil fédéral devra édicter les dispositions d’exécution nécessaires par voie d’ordonnance et révoquer dans ce cadre l’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative. Cette mesure n’apporterait que de faibles recettes supplémentaires en comparaison des coûts engendrés par la suppression du plafonnement. Les conséquences de l’initiative pour les différentes catégories de la population et pour l’économie dépendent aussi de la façon dont seraient financées les dépenses supplémentaires.
4.2.1 Conséquences pour les assurances sociales
Conséquences pour l’AVS
La suppression du plafonnement demandée par l’initiative améliorerait considérablement les rentes AVS et AI des personnes mariées dont le revenu annuel moyen déterminant AVS est supérieur à 90 720 francs (état: 2025). Elle n’aurait en revanche aucune incidence sur les rentes des ménages à faible revenu et sur celles des personnes non mariées, veuves ou divorcées.
Si l’initiative entrait en vigueur le 1er janvier 2030, la suppression du plafonnement occasionnerait pour l’AVS des dépenses supplémentaires estimées à environ 3,8 milliards de francs en 2030. L’abolition de l’exemption de cotisation, quant à elle, engendrerait des recettes supplémentaires estimées à environ 200 millions de francs (voir tableau 2).
Ainsi, les coûts nets de l’initiative s’élèveraient, selon les prévisions, à environ 3,6 milliards de francs. Leur répartition entre le budget de l’AVS et celui de la Confédération dépendrait de la manière dont sera calculée la contribution fédérale à l’avenir. Selon le droit en vigueur, cette dernière couvrirait automatiquement environ un cinquième des dépenses supplémentaires. Si elle est dissociée des dépenses de l’AVS, comme le propose le Conseil fédéral dans son projet mis en consultation, la charge supplémentaire incomberait exclusivement à l’AVS.
Le tableau 2 fournit un aperçu de l’estimation des conséquences financières en 2030, et le tableau 3, en 2035. Le calcul tient compte des effets de l’initiative pour une 13e rente de vieillesse.
Tableau 2
Estimation des conséquences financières de l’initiative pour l’AVS en 2030
Décompte final 2023, aux prix de 2023
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Coûts pour la Confédération | Somme mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Suppression | 3843 millions de francs | 214 millions de francs | 2852 millions de francs | 776 millions de francs | 5300 francs |
Tableau 3
Estimations des conséquences financières de l’initiative pour l’AVS en 2035
Décompte final 2023, aux prix de 2023
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Coûts pour la Confédération | Somme mensuelle |
|---|---|---|---|---|---|
Suppression | 4310 millions de francs | 220 millions de francs | 3220 millions de francs | 870 millions de francs | 5800 francs |
Conséquences pour l’AI
L’initiative n’engendrerait pas de coûts supplémentaires pour l’AI. Si elle entrait en vigueur le 1er janvier 2030, les dépenses supplémentaires pour les rentes AI sont estimées à environ 20 millions de francs en 2030. Toutefois, la suppression de l’exemption de cotisation engendrerait des recettes supplémentaires estimées à environ 40 millions de francs. Par conséquent l’initiative engendrerait pour l’AI des économies estimées à environ 20 millions de francs en 2030.
Prestations complémentaires (PC)
La suppression du plafonnement des rentes AVS permettrait de faire des économies dans les PC. À l’heure actuelle, 31 000 couples mariés touchent des PC à l’AVS; parmi eux, 4000 comptent au moins un conjoint vivant en home42. Selon les estimations du Conseil fédéral, près de 13 000 de ces couples seraient concernés par la suppression du plafonnement. Dans la majorité des cas, l’augmentation des rentes engendrerait une réduction des PC; pour une petite minorité (près de 1800 couples), elle conduirait même à leur suppression. Si l’initiative entrait en vigueur le 1er janvier 2030, les économies sont estimées à près de 30 millions de francs cette année-là, dont environ 20 millions pour la Confédération et environ 10 millions pour les cantons.
On estime qu’environ 400 couples touchant des PC à l’AI seraient concernés par la suppression du plafonnement. Si les rentes AI n’étaient plus plafonnées, les économies pour les PC à l’AI s’élèveraient donc à moins d’un million.
Prestations transitoires (Ptra)
L’initiative n’a aucune incidence financière sur les prestations transitoires.
Prévoyance professionnelle
L’initiative n’a aucune incidence financière sur la prévoyance professionnelle.
Assurance-accidents (AA)
Les rentes d’invalidité selon la LAA sont versées à vie. Lorsque le bénéficiaire perçoit également une rente du 1er pilier, la différence de montant entre 90 % du gain assuré et la rente du 1er pilier est octroyée sous forme de rente complémentaire (art. 20, al. 2, LAA). En effet, dans l’assurance-accidents, le législateur voulait octroyer des rentes AI correspondant à 90 % du gain assuré. Ainsi, si le plafonnement des rentes était supprimé, l’augmentation de la rente AVS conduirait à une diminution de la rente complémentaire de l’AA. Cela ne concerne toutefois que les rentes complémentaires réelles, c’est-à-dire celles qui, additionnées à la rente AVS, représentent plus de 90 % du gain assuré. En revanche, dans les cas où la somme des deux rentes est inférieure à 90 % du gain assuré (rente complémentaire irréelle), la rente AA ne serait pas réduite même si la rente AVS augmente.
Assurance militaire (AM)
Lorsque l’assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l’art. 40, al. 1, LAVS, mais au plus tard lorsqu’il atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS, la rente d’invalidité qui lui était allouée pour une durée indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 47, al. 1, LAM). Une modification de la règle du plafonnement n’aurait donc aucun impact sur l’assurance militaire.
Allocations pour perte de gain (APG)
L’initiative n’a aucune incidence financière sur les allocations pour perte de gain, qui sont indépendantes de l’état civil. Toutefois, la suppression de l’exemption de cotisation engendrerait des recettes supplémentaires d’environ 12 millions de francs en 2030.
Allocations familiales (AFam)
L’initiative n’a aucune incidence financière sur les allocations familiales. En effet, leur montant est fixé indépendamment du revenu ou des cotisations versées, et ni la LAFam ni la LFA ne connaissent de plafonnement.
Assurance-chômage (AC)
Sous l’angle du statut marital, l’adoption de l’initiative n’aurait pas d’autres effets que ceux mentionnés au ch. 2.4.
Toutefois, elle aurait des conséquences sur le montant des prestations versées par l’assurance-chômage aux assurés mariés concernés. En effet, selon l’art. 18c, al. 1, LACI, les prestations de vieillesse de l’AVS sont déduites de l’indemnité de chômage proportionnellement au taux d’occupation recherché par l’assuré. Afin d’éviter la surindemnisation, cette déduction s’appliquera aussi à la 13e rente de vieillesse.
Pour les personnes au chômage, la part des cotisations sociales à la charge de l’employé est déduite des indemnités journalières. Les cotisations de l’employeur, en revanche, sont payées par le fonds de compensation de l’AC (art. 22a, al. 2, LACI). Une hausse des cotisations engendrerait donc pour l’AC des dépenses supplémentaires.
4.2.2 Conséquences pour les ménages
En 2023, 40,3 % de la population résidente permanente était mariée43. Parmi les personnes percevant une rente, 1,5 million de personnes étaient mariées, soit environ 59 %. La suppression du plafonnement des rentes bénéficierait à tous les retraités mariés (actuels et futurs) concernés par cette mesure.
En 2023, c’était le cas d’environ 374 000 des quelque 423 000 couples mariés résidant en Suisse et touchant deux rentes de vieillesse, soit 89 %. À cela s’ajoutent 1000 des 3000 couples mariés résidant en Suisse et touchant deux rentes AI, ainsi que 4000 des 8000 couples mariés dont l’un des conjoints touche une rente de vieillesse et l’autre une rente AI. Au total, 380 000 sur 434 000 couples mariés résidant en Suisse seraient avantagés par la suppression du plafonnement, soit 87 %. Par ailleurs, on dénombre près de 123 000 couples qui touchent deux rentes et dont l’un des deux conjoints vit à l’étranger. 41 % d’entre eux, soit 51 000 couples, seraient avantagés par cette suppression. Si l’on prend en compte tous les couples indépendamment de leur lieu de résidence, on parvient à un total de 557 000 couples touchant deux rentes de vieillesse. Parmi eux, quelque 430 000 couples (77 %) seraient, selon les estimations, avantagés par une suppression du plafonnement44.
Ce pourcentage élevé est dû au fait que la limite de revenu à partir de laquelle les rentes sont plafonnées est bas: les rentes sont réduites dès que le revenu annuel moyen déterminant de l’AVS cumulé des deux conjoints dépasse 90 720 francs par an (état: 2025). Les couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant cumulé ne dépasse pas cette limite ne profiteraient pas de l’initiative, car leurs rentes ne sont de toute façon pas plafonnées, à moins qu’ils présentent des lacunes de cotisations ne leur donnant pas droit à une rente complète (voir ch. 2.3).
4.2.3 Conséquences économiques
Une acceptation de l’initiative aurait, d’une part, un impact direct sur l’économie en raison de l’adaptation du système de rentes. D’autre part, ses effets dépendraient aussi en grande partie des mesures prises pour compenser les dépenses supplémentaires dans l’AVS et l’AI.
Conséquences directes pour l’économie
La suppression du plafonnement accroîtrait, dans des proportions variables, le revenu des couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant cumulé de l’AVS est supérieur à 90 720 francs par an (état: 2025).
Selon l’enquête sur le budget des ménages45, réalisée par l’OFS entre 2018 et 2019, la part du revenu disponible allouée à la consommation était de 89 % chez les couples de plus de 65 ans. Les ménages comprenant des personnes en âge de travailler, en revanche, y consacraient en moyenne une part nettement inférieure de leur revenu (personnes seules: 77 %; couples: 68 %; couples avec enfants: 71 %). Ce taux étant relativement élevé chez les retraités, on peut supposer qu’une partie significative du revenu supplémentaire généré par l’augmentation des rentes de vieillesse serait dédiée à la consommation. 374 000 couples profiteraient de la suppression du plafonnement (état: 2023), qui engendrerait une augmentation pouvant aller jusqu’à un tiers de la rente précédemment octroyée. La consommation privée devrait ainsi s’accroître, ce qui a en principe un impact positif sur la croissance du PIB; toutefois, les mesures nécessaires pour financer les prestations supplémentaires auraient quant à elles un effet négatif. Pour l’AI, les changements induits par la suppression du plafonnement n’auraient pas de conséquences significatives. Quant aux 55 000 couples de retraités touchant une rente trop faible pour profiter de l’initiative, on peut partir du principe que leurs dépenses de consommation ne changeraient pas.
Selon l’étude confiée par l’OFAS à l’institut Demografik (voir ch. 4.5), la suppression du plafonnement ainsi qu’une éventuelle suppression de l’exemption de cotiser du conjoint non actif n’aurait que peu d’incidence sur le marché du travail. La suppression du plafonnement pourrait certes inciter les personnes gagnant moins que leur conjoint et travaillant à temps partiel à augmenter leur taux d’occupation. En effet, cela leur permettrait d’accroître leur revenu pour percevoir par la suite une rente plus élevée et non plafonnée. Cependant, cette incitation serait en grande partie neutralisée par l’augmentation de l’impôt sur le revenu (qui resterait dépendant de l’état civil), en particulier pour les personnes au revenu élevé. De même, les personnes actives dont les futures rentes seraient plafonnées selon le système en vigueur pourraient être incitées à réduire leur temps de travail ou à se retirer plus tôt du marché du travail. En effet, la suppression du plafonnement leur permettrait d’obtenir la même rente en travaillant moins. La suppression de l’exemption de cotisation, en revanche, pourrait entraîner des ajustements plus importants des comportements sur le marché du travail. En effet, les personnes concernées par cette suppression pourraient être plus fortement incitées à participer à la vie active, étant donné qu’elles verraient immédiatement l’une de leurs assurances disparaître. Néanmoins, l’impact sur l’économie dans son ensemble est jugé faible au vu du nombre relativement restreint de personnes concernées.
Conséquences dépendantes du financement
En cas d’acceptation de l’initiative, les sources de financement supplémentaires restent à déterminer. Or, l’impact sur l’économie devrait varier en fonction des mesures choisies. Un financement par le relèvement de la TVA ou des cotisations des salariés et des employeurs (cf. ch. 4.3.4) atténuerait l’impact positif attendu sur la consommation des bénéficiaires de rente mariés.
Le relèvement du taux de la TVA aurait des répercussions avant tout sur le niveau des prix et sur le pouvoir d’achat des ménages. Les entreprises peuvent généralement répercuter en partie un tel relèvement sur les consommateurs finaux, ce qui entraîne une hausse des prix des biens et services. En Suisse, la charge fiscale supplémentaire provoquée par l’introduction de la TVA en 1995 et par le relèvement du taux en faveur de l’AVS au 1er janvier 1999 s’était répercutée respectivement à 75 % (1995) et à 65 % (1999) sur les consommateurs46. Si les entreprises ne parviennent pas à répercuter entièrement le relèvement, cela peut accroître la pression sur les marges des sociétés soumises à une forte concurrence. Par ailleurs, la hausse des prix à la consommation induite par le relèvement des taux de la TVA pourrait pousser les salaires nominaux à la hausse lors des négociations salariales. Les entreprises qui fournissent des prestations exclues du champ de la TVA et celles qui n’y sont pas assujetties ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs prestations en amont au titre de l’impôt préalable. Elles subissent donc elles aussi une «taxe occulte». En raison des effets cités sur la consommation privée et sur les entreprises, un financement basé sur la TVA conduirait vraisemblablement à un ralentissement, du moins temporaire, de la croissance économique. Selon les estimations, pour couvrir les coûts de l’initiative, la TVA devrait être relevée d’environ 0,8 point.
Une augmentation des cotisations des salariés et des employeurs équivaudrait à un renchérissement du facteur de production «travail». La hausse du coût salarial unitaire serait soit répercutée par les entreprises sur le prix des produits ou sur les salaires nets, soit elle entraînerait une baisse de la demande de main-d’œuvre. Indépendamment de la manière dont les entreprises compenseraient ces frais supplémentaires, la croissance du PIB s’en verrait ralentie. L’augmentation des prix aurait un impact négatif, car elle causerait une baisse de la demande pour les produits les plus chers. Il en va de même pour la réduction des salaires nets: les personnes tenues de cotiser verraient leur revenu disponible diminuer, ce qui freinerait leur consommation et donc la croissance du PIB. Une réduction de la demande de main-d’œuvre engendrerait elle aussi des baisses de revenu pour les salariés et restreindrait ainsi la consommation privée. Si les coûts supplémentaires liés au déplafonnement des rentes et à l’exemption de cotisation étaient financés par une augmentation des taux de cotisation, ces derniers devraient être relevés de 0,6 point selon les estimations.
4.2.4 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Au vu du système actuel de financement de l’AVS, une acceptation de l’initiative aurait aussi des conséquences sur les finances fédérales. Sous le régime en vigueur, la Confédération verse à l’AVS une contribution équivalant à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance. En cas d’entrée en vigueur de l’initiative au 1er janvier 2030, les dépenses supplémentaires annuelles de l’AVS dues à la suppression du plafonnement sont estimées à environ 3,8 milliards de francs en 2030; la contribution de la Confédération, quant à elle, augmenterait d’environ 770 millions de francs. En 2035, les dépenses supplémentaires annuelles atteindraient, selon les projections, environ 4,3 milliards de francs, et la contribution de la Confédération s’accroîtrait de près de 870 millions de francs. Selon le projet de financement de la 13e rente de vieillesse, la contribution de la Confédération devrait être abaissée à 19,5 %; à ce taux, elle couvrirait les dépenses supplémentaires à hauteur de 750 millions en 2030 environ. Si la contribution fédérale est dissociée des dépenses de l’AVS, comme le propose le Conseil fédéral dans son programme d’allégement 2027 (cf. ch. 2.6), elle ne serait pas affectée.
En raison des répercussions de l’initiative sur les PC, la Confédération verrait ses dépenses diminuer d’environ 20 millions de francs en 2030. Les dépenses des cantons, quant à elles, baisseraient d’environ 10 millions de francs, selon les estimations.
La contribution de la Confédération à l’AI n’est pas concernée par l’initiative, car elle est liée à l’évolution des recettes de la TVA.
Toutefois, selon le mode de financement choisi (cotisations), la Confédération, les cantons et les communes pourraient également être concernés en tant qu’employeurs.
La somme des rentes versées en plus aux couples mariés est soumise à l’impôt sur le revenu. Il en résulte des recettes supplémentaires pour la Confédération, les cantons et les communes. Celles-ci sont pertinentes pour déterminer le besoin de financement supplémentaire pour les pouvoirs publics. Un effet analogue peut se produire du côté du financement. Ainsi, un financement des rentes supplémentaires par des cotisations salariales plus élevées réduirait les revenus imposables des personnes actives, ce qui entraînerait un manque à gagner pour la Confédération, les cantons et les communes au niveau des impôts sur le revenu.
4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative
4.3.1 Comparaison entre les couples mariés et les autres communautés de vie
Si les dispositions qui s’appliquent uniquement aux couples mariés, comme le partage des revenus ou le supplément de veuvage, étaient maintenues, l’initiative renforcerait encore les avantages dont bénéficient ces couples par rapport aux personnes en concubinage. Dans le cas où seul le plafonnement des rentes était supprimé, cela entraînerait une charge financière supplémentaire importante pour l’AVS, mais ne profiterait pas aux personnes à faible revenu. En effet, comme indiqué ci-dessous (voir ch. 4.3.2), les personnes assurées ne peuvent bénéficier d’un déplafonnement des rentes qu’à partir d’un certain niveau de revenu.
D’autres assurances sociales, notamment l’AA et l’AM, traitent différemment les couples mariés et les personnes non mariées, par exemple en n’octroyant une rente ou une indemnité qu’aux conjoints survivants. L’initiative ne prévoit pas de modifier cette réglementation.
4.3.2 Amélioration de la situation des bénéficiaires de rentes mariés
La suppression du plafonnement des rentes proposée par l’initiative aurait surtout des effets positifs pour les personnes mariées qui perçoivent une rente et dont les revenus annuels moyens déterminants de l’AVS cumulés sont supérieurs ou égaux à 90 720 francs (état: 2025). Ces effets seraient d’autant plus importants que les revenus du couple sont élevés. Ce couple toucherait par conséquent une rente plus élevée. À l’inverse, les couples moins bien lotis financièrement ne seraient pas concernés par ce changement, car leurs rentes n’atteignent de toute façon pas le plafond.
Cette situation est problématique car, en cas de financement par les sources classiques (relèvement de la TVA ou du taux de cotisation), les personnes actives à faible revenu seraient davantage sollicitées en termes relatifs, alors même que les personnes mariées aux revenus les plus faibles ne profiteraient en aucune manière du déplafonnement des rentes: comme leurs rentes sont de toute façon inférieures au plafond des rentes, elles ne seraient pas impactées par la suppression de ce dernier. Les bénéficiaires de rentes mariés, en particulier ceux qui touchent des revenus élevés, percevraient donc des prestations plus généreuses au détriment des personnes à faible revenu. Une telle redistribution affaiblirait la solidarité au sein de l’AVS.
4.3.3 Équité intergénérationnelle
La suppression du plafonnement des rentes serait également problématique du point de vue de l’équité intergénérationnelle.
L’AVS est financée selon le principe de la répartition: c’est-à-dire que les prestations en cours sont financées par les recettes courantes. Cela signifie que rien que pour garantir le niveau actuel des prestations, les personnes actives d’aujourd’hui et de demain devraient supporter une charge de plus en plus lourde avec le temps. Cette charge serait en outre plus importante que celle que la majorité des retraités actuels ont eu à assumer pendant leur vie active. On peut donc se demander, du point de vue de l’équité, si les couples mariés qui touchent actuellement une rente devraient profiter d’une mesure à laquelle ils n’auraient que peu contribué.
4.3.4 Financement
L’initiative ne prévoit pas de financement. Une acceptation de l’initiative sans que la question du financement soit réglée menacerait considérablement la stabilité financière de l’AVS, notamment en raison des coûts supplémentaires liés à la 13e rente de vieillesse et des défis démographiques auxquels l’assurance est confrontée. Le fait que l’initiative oblige le Conseil fédéral à la mettre en œuvre dans un délai de trois ans, même en l’absence de solution pour son financement, accentue encore ce problème.
Si l’initiative entrait en vigueur le 1er janvier 2030, les dépenses supplémentaires pour l’AVS résultant de la suppression du plafonnement des rentes sont estimées à environ 3,8 milliards de francs en 2030. La suppression de l’exemption de cotisation – si cette mesure était introduite provisoirement par la voie réglementaire ou législative – entraînerait des recettes supplémentaires de quelque 200 millions de francs en 2030, ce qui est loin de compenser les dépenses occasionnées par le déplafonnement des rentes. Pour la Confédération, les dépenses supplémentaires en 2030 (en supposant que sa contribution couvre 20,2 % des dépenses de l’assurance) s’élèveraient à environ 770 millions de francs. En 2035, les dépenses supplémentaires pour l’AVS se chiffreraient, selon les projections, à environ 4,3 milliards de francs pour la suppression du plafonnement des rentes et à environ 220 millions pour la suppression de l’exemption de cotisation, soit environ 4,1 milliards de francs au total. Pour la Confédération, les dépenses supplémentaires atteindraient environ 870 millions de francs.
L’AVS ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts liés à l’initiative. L’évolution démographique représente déjà un défi pour sa stabilité financière, et l’introduction de la 13e rente de vieillesse aggravera encore la situation si aucun financement n’est décidé. De plus, le Fonds de compensation de l’AVS ne doit pas, en règle générale, tomber en dessous du montant des dépenses annuelles, conformément à l’exigence fixée à l’art. 107, al. 3, LAVS. Les finances fédérales ne sont pas non plus en mesure actuellement d’assumer la charge supplémentaire sans contrepartie financière. En cas d’acceptation de l’initiative, il serait donc indispensable que le législateur fixe les modalités de financement.
Si les coûts supplémentaires liés à la suppression du plafonnement des rentes et de l’exemption de cotisation étaient financés par une hausse des taux de cotisation, ceux-ci devraient être relevés de 0,6 point; un financement par la TVA impliquerait un relèvement de 0,8 point, selon les estimations réalisées.
En ce qui concerne l’AI, la suppression du plafond des rentes ne nécessite pas de financement supplémentaire, car cette mesure, combinée à la suppression de l’exemption de cotisation, devrait entraîner un allègement de charges de l’ordre de 20 millions de francs en 2030.
4.3.5 Bilan
Le régime actuel de plafonnement des rentes s’applique aujourd’hui à la majorité des retraités mariés (près de 90 %), mais uniquement durant la période où les deux partenaires perçoivent une rente de vieillesse.
Une suppression du plafonnement des rentes pour les couples mariés, comme le demande l’initiative, n’est pas envisageable compte tenu des conséquences financières pour l’AVS, de l’évolution démographique, de l’introduction de la 13e rente de vieillesse et de l’absence de financement. Une charge financière supplémentaire, que ce soit au moyen des cotisations salariales ou de la TVA, n’est indiquée ni pour les personnes actives, notamment du point de vue de l’équité entre les générations, ni pour les employeurs.
Une suppression du plafonnement des rentes aurait des effets positifs pour les couples mariés dont les revenus annuels moyens déterminants de l’AVS cumulés sont supérieurs ou égaux à 90 720 francs (état: 2025), mais ces effets seraient d’autant plus importants que le revenu total du couple est élevé. Or, une amélioration des rentes pour les personnes mariées qui sont déjà favorisées financièrement ne répond à aucune nécessité et n’est pas compatible avec l’objectif de stabilisation des finances de l’AVS.
Il est vrai que le plafonnement des rentes a suscité des discussions depuis son introduction et qu’il est souvent perçu comme injuste par la population, comme le montrent les différentes interventions parlementaires sur ce thème47.
Pour cette raison, le Conseil fédéral a examiné deux variantes qui permettraient de modifier le régime actuel et de répondre dans une certaine mesure à la demande des auteurs de l’initiative.
4.4 Variantes examinées
4.4.1 Relèvement du plafond des rentes à 170 %
La première variante analysée prévoit de relever le plafond des rentes à 170 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le partage des revenus et le supplément de veuvage seraient maintenus; l’exemption de cotisation serait supprimée.
Aujourd’hui, les rentes d’un couple sont plafonnées à partir d’un revenu annuel moyen déterminant de l’AVS total de 90 720 (état: 2025). Cela correspond à un revenu moyen déterminant AVS total de 7560 par mois pour le couple ou de 3780 par mois et par personne si le revenu des deux personnes est identique. En relevant le plafond à 170 % de la rente maximale, le revenu annuel moyen déterminant de l’AVS total à partir duquel les rentes sont plafonnées passerait à 126 000 (état 2025). Ce relèvement aurait pour conséquence que les rentes de 369 000 personnes (environ 184 000 couples mariés) ne seraient plus plafonnées. Cela correspond à 43 % des couples mariés dont les rentes sont actuellement plafonnées.
Selon les estimations, les conséquences financières se chiffreraient à environ 2,4 milliards de francs en 2030 et à environ 2,75 milliards en 2035. Les économies réalisées grâce à la suppression de l’exemption de cotisation seraient inchangées et s’élèveraient, selon les estimations, à environ 200 millions de francs en 2030 et à environ 220 millions en 2035.
Pour la Confédération, les dépenses supplémentaires s’élèveraient à quelque 490 millions de francs en 2030, en supposant que sa contribution couvre 20,2 % des dépenses de l’assurance.
Le tableau 4 donne un aperçu des conséquences financières d’un relèvement du plafond à 170 % en 2030; le tableau 5, un aperçu des conséquences financières en 2035.
Tableau 4
Estimations des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2030
Décompte final 2023, aux prix de 2023
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Coûts pour la Confédération |
|---|---|---|---|---|
170 % | 2449 millions de francs | 214 millions de francs | 1740 millions de francs | 495 millions de francs |
Tableau 5
Estimations des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2035
Décompte final 2023, aux prix de 2023
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Coûts pour la Confédération |
|---|---|---|---|---|
170 % | 2750 millions de francs | 220 millions de francs | 1970 millions de francs | 560 millions de francs |
Ce modèle permettrait certes de faire un pas vers les personnes mariées afin de leur garantir des rentes AVS et AI plus élevées. Cependant, les coûts générés par une augmentation du plafond à 170 % restent considérables. Or, tout comme dans le cas d’un déplafonnement total, la situation financière de l’AVS ne permet pas d’introduire une telle mesure sans qu’un financement additionnel soit prévu.
4.4.2 Suppression du plafonnement et des avantages pour les nouveaux retraités mariés (rente indépendante de l’état civil)
Une autre variante a été analysée: un modèle visant à instaurer une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil. Dans ce modèle, le plafonnement des rentes serait supprimé pour les futurs bénéficiaires de rentes mariés, mais tous les avantages actuellement offerts aux couples mariés le seraient également, à l’exception des prestations de survivants. Ces dernières font déjà l’objet d’une révision de la LAVS. Le partage des revenus après un divorce serait également maintenu. Comme les retraités mariés actuels peuvent déjà bénéficier d’une protection élargie liée au mariage, il serait raisonnable de n’appliquer ces modifications qu’aux futures rentes. Dans le cas contraire, il faudrait recalculer toutes les rentes, et certaines d’entre elles pourraient, selon les circonstances, être inférieures aux rentes existantes, ce qui serait problématique du point de vue de la sécurité juridique.
Un tel modèle serait envisageable sur le principe, étant donné l’évolution de la société et, plus généralement, la participation croissante des femmes au marché du travail. En effet, la protection spécifique accordée aux personnes mariées profite surtout à celles qui travaillent peu et qui s’investissent davantage dans l’éducation des enfants (exemption de cotisation, partage des revenus) ou, de manière générale, à celles qui ont le revenu le plus faible (supplément de veuvage). Plusieurs interventions parlementaires ont demandé l’examen de ce modèle (voir ch. 4.3.5).
Malgré les transformations sociales intervenues depuis l’entrée en vigueur de la 10e révision de l’AVS, ce sont encore souvent les femmes qui, en raison de la répartition des rôles au sein du couple, réduisent leur activité professionnelle pour assumer des tâches d’éducation ou de soins, ce qui entraîne de fait une baisse de leur revenu.
Comme le montre l’étude présentée au ch. 4.5, la suppression du partage des revenus entraînerait une baisse de la rente AVS du conjoint qui touche le revenu le plus faible (donc en particulier des femmes), car il ne pourrait plus bénéficier de la moitié du revenu de son conjoint. La suppression du supplément de veuvage, qui majore la rente de vieillesse de 20 % tant que la rente maximale n’est pas atteinte, affecterait également davantage les personnes à faible revenu.
Compte tenu des effets que ce modèle produirait sur les assurés, en particulier ceux qui gagnent le moins au sein du couple, son introduction devrait être accompagnée de mesures de compensation afin d’atténuer les effets négatifs sur les personnes qui ont le plus besoin d’une protection sociale, à savoir celles qui perçoivent de faibles revenus. Aussi, si l’introduction d’un tel modèle de prévoyance vieillesse indépendant de l’état civil mérite un examen approfondi, les changements qu’il implique ne devraient pas être mis en œuvre de manière isolée dans le cadre d’un contre-projet à l’initiative. Au contraire, ils devraient faire l’objet d’une analyse lors d’une réforme plus globale afin d’avoir plus de marge de manœuvre pour mettre en place des ajustements nécessaires.
4.5 Résumé de l’analyse réalisée en lien avec le postulat 21.4430 du Groupe libéral-radical «Conséquences d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil?»
4.5.1 Introduction
Le 18 mars 2022, le Conseil national a adopté le postulat 21.4430 «Conséquences d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil?», déposé le 15 décembre 2021 par le Groupe libéral-radical. Le postulat charge le Conseil fédéral de présenter un rapport sur les conséquences qu’entraînerait l’introduction d’une prévoyance vieillesse individuelle, c’est-à-dire complètement indépendante de l’état civil.
Étant donné que l’initiative populaire vise à supprimer une mesure se calquant sur l’état civil, à savoir le plafonnement des rentes des couples mariés, il est opportun de présenter, dans le cadre du présent message, un résumé de l’analyse réalisée en vue de répondre au postulat susmentionné.
4.5.2 Modèle d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil dans le 1er pilier
L’OFAS a confié à l’institut Demografik de Bâle le mandat d’analyser les conséquences qu’entraînerait l’aménagement d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil, c’est-à-dire par le biais d’une individualisation où ni l’état civil ni le mode de vie (concubinage ou mariage) ne seraient déterminants pour le droit aux prestations et le paiement des cotisations48. L’objectif du mandat était de quantifier les effets sur le montant des rentes individuelles des bénéficiaires du 1er et du 2e pilier. L’horizon de prévision retenu s’étend jusqu’en 2040. L’étude présente également une estimation des conséquences financières à moyen terme pour le 1er pilier au niveau de l’assurance, calculée à partir des effets cumulés des modifications des rentes individuelles. Les conséquences à long terme, par contre, n’ont été abordées que de manière qualitative.
4.5.2.1 Description du modèle
Le postulat 21.4430 du Groupe libéral-radical49 demande l’analyse d’un modèle de prévoyance vieillesse à la fois complètement indépendant de l’état civil et neutre en matière de coûts. Autrement dit, une telle prévoyance vieillesse ne devrait pas entraîner des coûts plus élevés que le système actuel. Or, l’indépendance de l’état civil et la neutralité en matière de coûts ne sont conciliables que si les prestations sont adaptées (p. ex. rentes minimale et maximale). Supprimer les composantes de la prévoyance vieillesse qui sont liées à l’état civil entraînerait automatiquement des surcoûts.
Afin de pouvoir mesurer les effets dans le 1er pilier résultant du passage d’une prévoyance vieillesse dépendant de l’état civil à une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil, un modèle a été défini. Ce modèle met au centre l’indépendance de la prévoyance vieillesse vis-à-vis de l’état civil. Il n’implique ainsi plus aucune distinction entre les personnes mariées, divorcées, veuves ou célibataires dans l’AVS. Le modèle repose sur les normes suivantes:
– L’exemption de l’obligation de cotiser pour les conjoints non actifs est supprimée. Les personnes qui travaillent dans l’entreprise du conjoint et qui ne perçoivent pas de salaire sont aussi concernées, puisqu’elles sont également considérées comme non actives.
– À la naissance du droit à la rente, les revenus réalisés durant le mariage ne sont plus partagés entre les conjoints (pas de partage des revenus). La rente est ainsi calculée uniquement sur la durée de cotisation et les revenus personnels de chaque assuré.
– Le plafonnement des rentes est supprimé. Chaque conjoint perçoit donc 100 % de sa rente individuelle, qui peut atteindre le maximum correspondant en 2025 à 2520 francs par mois, soit un total pour un couple de 5040 francs.
– Les personnes veuves qui ont droit à une rente de vieillesse n’ont plus droit au supplément de veuvage de 20 % sur le montant de leur rente.
– Les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance ne sont plus partagées entre les personnes mariées. Les bonifications pour tâches éducatives sont réparties librement entre les parents mariés, tandis que les bonifications pour tâches d’assistance sont accordées à la personne qui assume effectivement les tâches d’assistance et éventuellement partagées si plusieurs personnes prodiguent des soins à la même personne.
– Les rentes pour les enfants recueillis, c’est-à-dire celles qui sont octroyées lorsque les enfants de l’autre conjoint ont été pris en charge après la naissance du droit à la rente de vieillesse, seront supprimées.
– Le conjoint sans activité lucrative d’une personne travaillant à l’étranger pour la Confédération ou pour un employeur ayant son siège en Suisse n’aura plus la possibilité de s’affilier à l’AVS/AI/APG obligatoire. Il pourra sous certaines conditions s’affilier à l’assurance facultative.
4.5.2.2 Délimitations du modèle
Prestations de survivants
Les rentes de survivants appartiennent à une catégorie de prestations distincte, liée au risque de décès et non à celui de la vieillesse. Bien qu’elles soient aujourd’hui dépendantes de l’état civil, elles n’ont pas été examinées dans le cadre de ce mandat et n’ont donc pas été intégrées dans le modèle d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil.
Les prestations de survivants sont destinées à compenser ou indemniser la perte de soutien financier que représente le décès d’un conjoint ou d’un parent. Elles ne sont accordées qu’au conjoint marié – ou qui a été marié – après le décès de l’autre conjoint, pour autant que ce dernier fasse état d’au moins une année entière de cotisations à l’AVS.
Prestations de l’AI
Les effets sur les assurés dans le cadre l’AI n’ont pas été quantifiés dans le cadre de l’étude Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024)50, l’attention ayant été portée sur la prévoyance vieillesse.
4.5.3 Conséquences immédiates pour les assurés du 1er pilier
4.5.3.1 Vue d’ensemble
Le tableau 6 montre que sur quelque 2,5 millions de bénéficiaires d’une rente de vieillesse (chiffres 2023), environ 500 000 sont veufs, et 1,5 million sont mariés. Pour plus de deux tiers des bénéficiaires mariés, les deux conjoints perçoivent une rente (personnes mariées, 2e cas d’assurance), si bien que leurs deux rentes sont potentiellement plafonnées. Quelque 200 000 personnes (soit environ 8 % de l’ensemble des bénéficiaires de rentes) n’ont jamais été mariées ou n’ont jamais vécu en partenariat enregistré.
Tableau 6
Nombre de bénéficiaires d’une rente de vieillesse en 2023, par état civil51
Nombre de rentes | Proportion | |
|---|---|---|
Célibataires | 191 800 | 8 % |
Personnes mariées, 1er cas d’assurance | 397 200 | 16 % |
Veuves ou veufs | 486 400 | 19 % |
Personnes séparées ou divorcées | 373 500 | 15 % |
Personnes mariées, 2e cas d’assurance | 1 097 000 | 43 % |
Total | 2 545 900 | 100 % |
Les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré relèvent du 2e cas d’assurance lorsque toutes deux perçoivent une rente AVS ou AI. Elles relèvent du 1er cas d’assurance si l’une des deux ne perçoit pas (encore) de rente AVS ou AI. |
4.5.3.2 Plafonnement
Le plafonnement concerne les rentes AVS et AI. Le tableau 7 montre que les rentes AVS ou AI d’environ 87 % des bénéficiaires mariés qui perçoivent deux rentes et résident tous deux en Suisse sont plafonnées. Si l’on ne considère que les personnes touchant une rente AVS, la part des rentes plafonnées passe à 89 %. Sans plafonnement, ces rentes seraient, en moyenne, supérieures d’environ 300 francs par mois. Les écarts entre les sexes sont faibles.
Tableau 7
Personnes mariées relevant du 2e cas d’assurance, résidant en Suisse, par type de rente, en 2023 (2001)52
Rente AVS ou AI | Deux rentes AVS | |
|---|---|---|
Part des rentes plafonnées | 87 % (82 %) | 89 % (83 %) |
Rente plafonnée mensuelle moyenne, en francs | 1800 | 1800 |
Montant plafonné moyen, en francs | 300 | 300 |
Hypothèse: seules les personnes mariées relevant du 2e cas d’assurance, c’est-à-dire que les cas dans lesquels seulement une personne perçoit une rente sont exclus de l’analyse, puisque leur rente n’est pas plafonnée. |
4.5.3.3 Partage des revenus
Le tableau 8 montre qu’un partage des revenus a été effectué pour environ deux tiers des rentiers AVS (1,7 million des 2,5 millions de bénéficiaires).
Tableau 8
Nombre de bénéficiaires d’une rente de vieillesse soumise au partage des revenus53
Domicile | Part soumise | Nombre soumis | Nombre total |
|---|---|---|---|
Suisse | 75 % | 1 314 500 | 1 749 400 |
Étranger | 45 % | 359 600 | 796 400 |
Total | 66 % | 1 674 000 | 2 545 900 |
Lors d’une évaluation spéciale réalisée sur plusieurs mois, une rente théorique sans partage des revenus a également été calculée à chaque calcul de rente avec nouveau partage des revenus. Au total, quelque 43 000 cas de rente de vieillesse avec partage des revenus ont ainsi été recensés. Les données correspondantes ont été reportées dans le tableau 9 ci-après.
Tableau 9
Rentes théoriques sans partage des revenus, en francs54
Rente effective | Rente théorique | Écart de rente | Nombre | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hommes | mariés | 1619 | 1834 | 214 | 20 159 |
veufs | 1819 | 1886 | 67 | 373 | |
divorcés/séparés | 1704 | 1807 | 103 | 367 | |
Total | 1624 | 1834 | 210 | 20 899 | |
Femmes | mariées | 1523 | 1286 | –237 | 19 586 |
veuves | 2041 | 1829 | –212 | 1 755 | |
divorcées/séparées | 1692 | 1467 | –225 | 378 | |
Total | 1568 | 1333 | –234 | 21 719 | |
Total général | 1595 | 1579 | –17 | 42 618 |
Pour calculer l’effet du partage des revenus, il faut faire une distinction selon l’état civil. Pour les personnes mariées, l’effet du partage des revenus est limité, puisque la plupart des rentes sont plafonnées. Une suppression du partage des revenus n’entraîne qu’une redistribution au sein du couple marié. La rente totale perçue par le couple évolue alors peu.
En revanche, les rentes des personnes divorcées et des veuves ou des veufs ne sont pas plafonnées et ces personnes ne forment plus d’union économique avec leur ex-partenaire. Les femmes tendent alors à être avantagées en cas de partage des revenus, puisque les leurs sont souvent inférieurs à ceux des hommes.
4.5.3.4 Supplément pour les veuves ou veufs
Près de 500 000 bénéficiaires d’une rente de vieillesse sont des veuves ou des veufs et ont droit, par conséquent, à un supplément de veuvage, qui s’élève au plus à 20 % du montant de la rente. Environ 80 % des cas de veuvage concernent des femmes. Comme le montre le tableau 10, 226 000 femmes et 50 000 hommes bénéficient du supplément de veuvage complet de 20 %. Comme le montre le tableau ci-dessous, 117 000 femmes et 44 000 hommes ne perçoivent qu’un supplément réduit, du fait qu’ils atteignent la rente maximale de leur échelle de rente. Environ 32 000 femmes et 17 000 hommes ne reçoivent pas de supplément, du fait qu’ils sont déjà au maximum de leur échelle de rente. Le supplément moyen se situe entre 80 et 360 francs (cf. tableau 11)55.
Tableau 10
Nombre de veuves et de veufs bénéficiant d’une rente de vieillesse, effet des suppléments (décembre 2023)56
Sexe | Domicile | Effet nul: rente maximale | Effet partiel: rente maximale | Plein effet |
|---|---|---|---|---|
Femmes | Suisse | 28 800 | 99 500 | 139 500 |
Étranger | 3400 | 17 000 | 86 600 | |
Hommes | Suisse | 12 600 | 33 600 | 24 600 |
Étranger | 3900 | 10 800 | 25 900 |
Tableau 11
Supplément de veuvage moyen des bénéficiaires d’une rente de vieillesse, en francs57
Sexe | Domicile | Effet nul: rente maximale | Effet partiel: rente maximale | Plein effet |
|---|---|---|---|---|
Femmes | Suisse | 0 | 260 | 360 |
Étranger | 0 | 170 | 100 | |
Hommes | Suisse | 0 | 240 | 360 |
Étranger | 0 | 120 | 80 |
4.5.3.5 Exemption de cotisation pour les conjoints sans activité lucrative
La part des personnes exemptées de cotisation peut être estimée en comparant la population résidente permanente soumise à l’obligation de cotiser (assurées âgées de 21 à 63 ans et assurés âgés de 21 à 64 ans) avec le nombre effectif de cotisants inscrits dans les comptes individuels de l’AVS. Les personnes en âge de travailler appartenant à la population résidente permanente (diplomates non compris) qui ne versent pas de cotisations ou qui paient des cotisations trop faibles pour satisfaire à l’obligation de cotiser peuvent bénéficier d’une exemption de cotisation si elles sont mariées et si leur conjoint verse au moins le double de la cotisation minimale. En 2020, quelque 238 000 personnes (5 % de la population résidente permanente âgée de 21 à 64 ans, y compris les personnes ayant payé moins que la cotisation minimale dans l’exercice d’une activité lucrative) étaient exemptées de cotisation. Le nombre de femmes dans ce cas (près de 200 000) était nettement plus élevé que celui des hommes (39 000). Si le nombre d’hommes coassurés est en légère hausse, on constate un recul chez les femmes (cf. tableau 12).
Tableau 12
Nombre et proportion des personnes âgées de 21 à 64 ans exemptées de cotisation parmi la population résidente permanente (2010–2022)58
Année | Hommes | Femmes | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | en %* | Nombre | en %* | Nombre | en %* | |
Sont exemptées de cotisation les personnes non inscrites dans les comptes individuels (CI) de l’AVS ou dont les cotisations du revenu AVS sont inférieures à la cotisation minimale. | ||||||
2010 | 33 000 | 1 % | 221 000 | 9 % | 253 000 | 5 % |
2015 | 36 000 | 1 % | 221 000 | 9 % | 257 000 | 5 % |
2020 | 39 000 | 1 % | 198 000 | 8 % | 238 000 | 5 % |
*en % de la population résidente âgée de 21 à 63 (femmes) ou de 21 à 64 ans (hommes).
4.5.3.6 Bonifications
La majorité des quelque 1,7 million de bénéficiaires d’une rente de vieillesse bénéficiant de bonifications ont droit à des bonifications pour tâches éducatives; seuls environ 8350 assurés se voient attribuer des bonifications pour tâches d’assistance. En moyenne, la rente de vieillesse des personnes bénéficiant de bonifications pour tâches éducatives est de 50 à 100 francs supérieure à ce qu’elle serait sans ces bonifications. Celles qui touchent des bonifications pour tâches d’assistance obtiennent, en moyenne, une rente de 100 à 150 francs plus élevée.
4.5.4 Conséquences à moyen terme pour les assurés du 1er pilier
Les chapitres qui suivent analysent les effets à moyen terme d’une prévoyance vieillesse du 1er pilier indépendante de l’état civil. Les résultats ici présentés s’appuient sur l’étude Auswirkungen einer zivilstandsunabhängigen Altersvorsorge réalisée par Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler(2024)59.
4.5.4.1 Conséquences générales
Les effets d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil sur les assurés dépendent essentiellement de deux facteurs: le revenu annuel moyen déterminant propre et celui du conjoint. En cas de suppression du partage des revenus, la situation des personnes qui gagnent plus que leur conjoint pendant le mariage s’améliore. Pour les personnes qui gagnent moins que leur conjoint pendant le mariage, la situation se péjore. Font exception les couples dont les deux conjoints ont le revenu annuel moyen déterminant maximal des tables des rentes60, car dans leur cas, les deux conjoints perçoivent de toute façon la rente maximale. Si l’on considère le ménage dans son ensemble, il n’y a souvent aucune différence notable, car si le gagnant l’est au détriment du conjoint qui gagne le moins, ce n’est vrai que tant que le mariage n’est pas dissous. En cas de divorce, la personne qui gagne le moins est nettement désavantagée. S’il n’y a que la suppression du plafonnement, aucune des deux rentes n’est en revanche réduite. La situation des couples qui ne sont pas touchés par le plafonnement dans le système actuel ne changera pas. Tous les couples dont les rentes sont actuellement plafonnées seront gagnants. Il s’agit plutôt de ceux qui gagnent bien leur vie et où les deux conjoints exercent une activité professionnelle. En cas de suppression du supplément de veuvage, la situation sera inversée: il n’y aura alors que des perdants. Les veuves aux revenus modestes seront particulièrement désavantagées: comme les rentes de veuves ne sont de toute façon pas plafonnées, il n’y aura pour elles aucun effet positif susceptible de compenser la suppression de cette prestation. Si l’exemption de cotisation est supprimée, les conjoints qui n’exercent pas d’activité lucrative devront verser une cotisation annuelle à l’AVS. Le montant de la cotisation dépend de la fortune commune et de l’éventuel revenu sous forme de rente. Il peut avoir une incidence sur le montant de la rente.
4.5.4.2 Conséquences au niveau individuel
Les effets d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil diffèrent en fonction de la composition des ménages. La durée de cotisation, le niveau de formation et la présence d’enfants, entre autres, ont une influence sur le fait qu’un assuré y gagne ou, au contraire, se retrouve perdant. De plus, les effets varient suivant que les personnes examinées sont mariées, divorcées ou veuves. Les effets d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil sont illustrés ci-après à l’aide de 5 cas de figure. Il s’agit là de ménages de couples mariés de différents niveaux de formation, avec ou sans enfants. Pour les quatre premiers, on suppose une durée de cotisation complète de 44 ans (les intéressés ayant été assurés à l’AVS pendant toute leur carrière professionnelle); pour le dernier ménage, on émet l’hypothèse d’une durée de cotisation de 38 ans (donc avec une lacune d’assurance à l’AVS de 6 ans). Ces exemples de ménages correspondent aux cas de figure les plus fréquents. Ils couvrent près de deux tiers des ménages suisses. Pour les calculs, on a supposé que le départ à la retraite aurait lieu en 2040. L’évolution des rentes a été calculée sur la base des prix de 2019, à niveau constant, c’est-à-dire en faisant abstraction des effets d’inflation: la rente minimale prévue en 2040 s’élève à 1243 francs et la rente maximale, donc, à 2486 francs61.
La suppression du partage des revenus, du plafonnement et du supplément de veuvage a été quantifiée à des fins arithmétiques.
Conséquences pour un couple marié
En ce qui concerne les éléments d’assurance analysés sous l’angle quantitatif, seule la suppression du partage des revenus et du plafonnement a un impact pour un couple marié. Le supplément pour les veuves et les veufs est dans ce cas sans effet. L’impact sur les rentes mensuelles est très prononcé suivant le type de ménage et le sexe (cf. tableau 13). Les personnes qui gagnent le plus (actuellement, en moyenne, les hommes) profitent de la suppression du partage des revenus dans presque tous les types de ménage. Le déplafonnement accroît encore l’avantage des hommes. Les femmes sont souvent perdantes en cas de suppression du plafonnement et de partage des revenus, mais essentiellement du fait de la suppression du partage des revenus. Malgré ces redistributions, 60 % des types de ménages ne subissent en moyenne aucune perte, ou une perte négligeable. En cas de divorce, toutefois, de nombreuses femmes perdantes seraient potentiellement menacées de pauvreté62.
Tableau 13
Conséquences pour les cas de figure les plus fréquents du déplafonnement et de la suppression du partage des revenus pour un couple marié (en francs). Rentes mensuelles (en francs) en cas de départ à la retraite en 204063
Désignation | Rente de l’époux | Effet pour l’époux | Rente de l’épouse | Effet pour l’épouse | Effet pour le ménage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Couple marié, avec formation de degré secondaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 1874 | 1856 | |||
Indépendante de l’état civil | 2401 | 527 | 1989 | 133 | 660 | |
Couple marié avec formation de degré secondaire et sans enfants | Dépendante de l’état civil | 1875 | 1855 | |||
Indépendante de l’état civil | 2268 | 393 | 1835 | –20 | 373 | |
Couple marié, femme avec formation de degré secondaire, homme avec formation de degré tertiaire, avec enfants | Dépendante de l’état civil | 1858 | 1871 | |||
Indépendante de l’état civil | 2486 | 628 | 2041 | 170 | 798 | |
Couple marié, avec formation de degré tertiaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 1865 | 1865 | |||
Indépendante de l’état civil | 2486 | 621 | 2257 | 392 | 1013 | |
Couple marié avec lacunes de cotisation, formation primaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 1620 | 1601 | |||
Indépendante de l’état civil | 1810 | 190 | 1482 | –119 | 71 |
Conséquences en cas de divorce
Dans une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil, les revenus des époux ne sont plus partagés, car le partage des revenus disparaît. Les rentes ne dépendent plus que du revenu propre de chaque époux. Sous le droit actuellement en vigueur, les rentes des personnes divorcées ne sont pas plafonnées. Le déplafonnement n’a donc aucune incidence sur la situation des couples divorcés. Le tableau suivant montre que la suppression du partage des revenus entraîne une redistribution des rentes, et ce, de la femme au profit de l’homme. La rente de la femme diminue dans la même mesure que celle de l’homme augmente.
Tableau 14
Conséquences pour les cas de figure les plus fréquents de la suppression du partage des revenus pour un couple divorcé (en francs). Rentes mensuelles (en francs) en cas de départ à la retraite en 204064
Désignation | Rente de l’époux | Effet pour l’époux | Rente de l’épouse | Effet pour l’épouse | |
|---|---|---|---|---|---|
Couple divorcé, avec formation de degré secondaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 2205 | 2184 | ||
Indépendante de l’état civil | 2371 | 166 | 2018 | –166 | |
Couple divorcé, avec formation de degré secondaire et sans enfants | Dépendante de l’état civil | 2073 | 2051 | ||
Indépendante de l’état civil | 2260 | 187 | 1864 | –187 | |
Couple divorcé, femme avec formation de degré secondaire, homme avec formation de degré tertiaire, avec enfants | Dépendante de l’état civil | 2383 | 2400 | ||
Indépendante de l’état civil | 2573 | 190 | 2210 | –190 | |
Couple divorcé, avec formation de degré tertiaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 2486 | 2486 | ||
Indépendante de l’état civil | 2576 | 90 | 2396 | –90 | |
Couple avec lacunes de cotisation, formation primaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 1685 | 1665 | ||
Indépendante de l’état civil | 1836 | 151 | 1514 | –151 |
Conséquences en cas de veuvage
Le tableau 15 représente le cas de la suppression du partage des revenus et du supplément de veuvage. Quelle que soit la situation du couple, la veuve ou le veuf subira des effets négatifs. Dans la plupart des cas, ceux-ci sont plus importants pour les femmes et peuvent s’élever jusqu’à plus de 800 francs par mois dans le cas d’un couple sans enfant, au sein duquel la femme a un degré de formation primaire et l’homme un degré tertiaire65. Souvent, les effets négatifs dépassent les 20 % du supplément de veuvage, en particulier pour les femmes, car dans ce modèle, outre le supplément de veuvage, le partage des revenus disparaît aussi. Or, en cas de suppression de cette composante, les femmes se retrouvent (en moyenne) généralement perdantes.
Tableau 15
Conséquences pour les cas de figure les plus fréquents de la suppression du partage des revenus et du supplément de veuvage sur les veuves et les veufs (en francs). Rentes mensuelles (en francs) en cas de départ à la retraite en 204066
Désignation | Rente de l’époux | Effet pour l’époux | Rente de l’épouse | Effet pour l’épouse | |
|---|---|---|---|---|---|
Ancien couple avec formation de degré secondaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 2486 | 2486 | ||
Indépendante de l’état civil | 2401 | –85 | 1989 | –497 | |
Ancien couple avec formation de degré secondaire et sans enfants | Dépendante de l’état civil | 2486 | 2461 | ||
Indépendante de l’état civil | 2268 | –218 | 1835 | –626 | |
Ancien couple, femme avec formation de degré secondaire, homme avec formation de degré tertiaire, sans enfants | Dépendante de l’état civil | 2486 | 2486 | ||
Indépendante de l’état civil | 2486 | 0 | 2041 | –445 | |
Ancien couple avec formation de degré tertiaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 2486 | 2486 | ||
Indépendante de l’état civil | 2486 | 0 | 2257 | –229 | |
Couple avec lacunes de cotisation, formation primaire et enfants | Dépendante de l’état civil | 2022 | 1998 | ||
Indépendante de l’état civil | 1 810 | –212 | 1482 | –516 |
4.5.4.3 Conséquences sociales
Une prévoyance vieillesse qui ne tiendrait pas compte de l’état civil changerait considérablement les conditions du droit à la prestation. La disparition des mécanismes de protection de la prévoyance vieillesse aurait de fortes répercussions, surtout sur la situation des femmes.
De manière générale, il est difficile de prévoir les changements de comportement qu’induirait un tel système de prévoyance. La fréquente méconnaissance des réglementations sur la prévoyance vieillesse démontrée dans une étude menée dans sept pays européens est l’un des facteurs qui pourrait potentiellement atténuer les effets attendus du passage à un système indépendant de l’état civil67. Lors de modifications des dispositions sur la prévoyance vieillesse, il est souvent arrivé que les gens ne revoient ni leurs attentes ni leur comportement. Ce phénomène a notamment été constaté chez des personnes ayant un faible niveau de formation ou qui connaissaient mal les règles de la prévoyance vieillesse avant même que des modifications ne soient apportées au système de retraite. De solides preuves étayent la thèse selon laquelle les gens réagissent généralement moins à des incitations quand les règles et les conséquences qui s’y rapportent sont difficiles à cerner68. Ce constat peut être transposé à la prévoyance vieillesse suisse, qui s’avère plutôt complexe69.
Comportement sur le marché du travail
L’étude menée par Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024)70 débouche sur la conclusion qu’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil entraînerait peu de changements de comportement des femmes comme des hommes sur le marché du travail. Ainsi, les femmes, en particulier, seraient peu nombreuses à augmenter leur taux d’activité.
Il se peut que le déplafonnement incite les conjoints professionnellement moins actifs à accroître leurs revenus professionnels. Mais, par ailleurs, le déplafonnement a aussi pour effet contraire de limiter l’activité professionnelle, puisqu’un revenu moins élevé donnera droit à la même rente. Cet effet a été observé notamment en Allemagne à la suite d’une augmentation de la pension maternelle71. Pour les personnes qui gagnent bien leur vie, en particulier, les incitations fiscales sont beaucoup plus nettes et plus faciles à illustrer comparativement aux mécanismes liés à la rente, car elles ont un effet immédiat; qui plus est, pour les personnes qui gagnent bien leur vie, la rente du 1er pilier revêt un caractère plutôt accessoire. Seuls les veuves ou les veufs en âge de travailler pourraient éventuellement augmenter leur taux d’activité. Les experts consultés dans le cadre de l’étude de Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024)72 s’attendent toutefois à ce que les adaptations les plus importantes, au niveau du 1er pilier, concernent l’exemption de cotisation, car toute personne qui ne travaille pas aura désormais fortement intérêt à se lancer sur le marché du travail.
Dans son scénario principal, l’étude juge que dans la prévoyance vieillesse, l’indépendance de l’état civil n’aurait, à moyen terme, aucune conséquence sur le comportement de la population face au marché du travail. Un autre scénario considère que l’une des conséquences de la suppression de l’exemption de cotisation serait que les personnes mariées sans activité lucrative se mettraient plus souvent à travailler. Cet autre scénario ne prévoit pas non plus d’effet sur le marché du travail à la suite de la suppression du partage des revenus, du supplément pour les veuves et les veufs et du plafonnement. Ce scénario part de l’hypothèse qu’à l’introduction de la réforme, quelque 20 % des femmes mariées sans activité professionnelle prendront un emploi et qu’elles obtiendront en contrepartie une rémunération proche du revenu moyen de leur groupe de population. Il s’agirait là de leur part d’une réaction très forte qui constitue sans doute plutôt la limite supérieure des changements de comportement à escompter dans la perspective où ce scénario se réaliserait.
Comme déjà indiqué, les effets d’une telle augmentation de l’activité professionnelle seraient très modestes. La rente d’une femme mariée ayant cotisé pendant une durée complète, disposant d’une formation de degré secondaire et ayant des enfants augmenterait en moyenne de 7 francs73. Celle d’une femme présentant des lacunes de cotisation, disposant d’une formation de degré tertiaire mais sans enfants augmenterait, quant à elle, de 30 francs en moyenne74.
Comportements en matière de mariage et de divorce
La suppression de diverses composantes de l’assurance a différents effets sur les comportements en matière de mariage et de divorce. De manière générale, une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil affaiblit la protection financière inhérente au mariage et la suppression du partage des revenus, de l’exemption de cotisation et du supplément pour les veuves et les veufs réduit l’incitation à se marier. Ce principe vaut surtout pour le partenaire qui gagne le moins ou pour celui qui souhaite temporairement quitter le marché du travail. Toutefois, il faut s’attendre à ce que l’effet d’une telle prévoyance vieillesse sur la probabilité de mariage soit en fait minime, voire nul. L’ampleur de cet effet est limitée et pour les personnes concernées, il se situe loin dans l’avenir, puisque ce sont généralement le revenu et la fortune du ménage qui comptent le plus pendant le mariage. En outre, l’État social offre également des systèmes de couverture sociale (à l’instar des prestations complémentaires), si bien que pour bon nombre de personnes, la protection assurée par le mariage revêt probablement un caractère secondaire75.
Chez les couples dont les rentes seraient plafonnées, le déplafonnement tend à renforcer l’incitation à se marier. Il faut toutefois tenir compte du fait qu’aujourd’hui déjà, la grande majorité des couples vivant ensemble sont mariés à l’âge de la retraite.
Égalité des sexes
Dans une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil, il y a redistribution de la personne qui gagne le moins vers celle qui gagne le plus. Comme le conjoint qui gagne le moins est dans la plupart des cas une femme, une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil augmente l’écart financier entre les rentes AVS des hommes et celles des femmes. La disparition du partage des revenus dans le calcul des rentes AVS a pour effet que seul le travail rémunéré est pertinent pour le montant futur de la rente. La seule compensation réside dans le fait que les bonifications pour tâches éducatives et celles pour tâches d’assistance ne sont plus partagées de par la loi. Cet effet étant quasi complètement éclipsé par la suppression du partage des revenus et par le fait qu’en fin de compte, de nombreuses femmes seraient nettement désavantagées au niveau du 1er pilier, le travail de care se verrait déprécié. Comme les femmes fournissent en moyenne un surplus de travail domestique et familial supérieur à 60 %, elles seraient particulièrement désavantagées. Notamment en cas de divorce ou de veuvage, il pourrait en découler des situations financières précaires76.
Bilan
C’est surtout la personne qui gagne le plus au sein du couple qui profiterait d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil. Il s’agit le plus souvent des hommes. En effet, ils gagnent en moyenne plus que leurs épouses et la suppression du partage des revenus conduirait à l’intégration de l’ensemble de leurs revenus dans le calcul de leur rente AVS. Or, la suppression du partage des revenus désavantagerait la personne qui gagne le moins au sein du couple. La plupart du temps: les femmes. La redistribution opérée de la conjointe vers son mari serait d’autant plus importante que le niveau de leurs revenus professionnels diverge. En bref, les personnes dont le conjoint gagne beaucoup plus qu’elles seront particulièrement perdantes. Si les rentes du couple sont relativement faibles ou si elles ne sont pas (ou que peu) affectées par le plafonnement, il en résultera, pour la femme, une diminution de sa rente mensuelle de vieillesse, car le gain induit par le déplafonnement ne compensera pas la perte due au partage des revenus. Ces effets sont encore beaucoup plus marqués en cas de divorce: dans ce cas de figure, les rentes des hommes augmenteraient dans la même mesure que celles des femmes diminueraient. De nombreuses femmes ainsi touchées seraient potentiellement menacées de pauvreté. En cas de veuvage, les deux parties seraient perdantes, même si les plus touchées étaient les personnes à faible revenu. La suppression du plafonnement des rentes entraînerait une augmentation du montant de la rente pour toutes les personnes mariées dont les rentes sont plafonnées. De plus, les changements ne profiteraient pas aux personnes à faible revenu, ni aux personnes seules dont la rente n’est pas plafonnée.
Les assurés ne vont probablement pas modifier leur comportement en réaction à une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil, ou alors seulement dans une moindre mesure. Il ne faut notamment pas s’attendre à ce qu’un nombre croissant de femmes exercent une activité professionnelle. Mais à supposer que les femmes modifient de manière considérable leur comportement sur le marché du travail, cette évolution n’en aurait pas moins qu’un impact minime sur le montant des rentes, qui ne saurait compenser les pertes découlant de la suppression du partage des revenus.
4.5.5 Conséquences pour l’assurance
4.5.5.1 Conséquences pour l’AVS
Comme l’a montré l’étude de Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024)77, une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil aurait un impact plus que négatif sur les finances de l’AVS. Toutefois, parmi ses diverses composantes, les unes ont des effets positifs, les autres des conséquences négatives, qui ne sont pas constantes, mais évolutives, d’une part pour des raisons démographiques, d’autre part en raison de l’impact progressif de certaines de ces composantes. Le graphique ci-après montre les conséquences sur le résultat de répartition de l’AVS. Pour des raisons de disponibilité des données, les calculs effectués valent pour une hypothétique entrée en vigueur en 2019 et se fondent sur le niveau des prix de 2019.

Il ressort du graphique que le déplafonnement a un effet négatif immédiat à l’entrée en vigueur de la réforme. En effet, outre les nouvelles rentes, celles déjà en cours augmentent aussi. L’année même de l’entrée en vigueur, l’effet de cette réforme sur l’AVS est déjà proche de 3 milliards de francs. Il augmente ensuite chaque année, car le nombre de retraités croît au rythme de l’évolution démographique et du départ à la retraite des «baby-boomers». En 2030, les dépenses supplémentaires de l’AVS s’élèvent à environ 3,7 milliards de francs et en 2040, à environ 4,3 milliards de francs78. D’autres composantes ont un effet positif sur l’AVS, sans pour autant compenser les pertes découlant du déplafonnement. C’est ainsi que la suppression de l’exemption de cotisation a un effet positif sur le résultat de répartition de l’AVS. La suppression de cette composante entraîne des recettes supplémentaires d’environ 246 millions de francs en 2030, et 247 millions de francs en 204079. La suppression du partage des revenus a un effet modeste, mais positif. En 2030, les recettes supplémentaires s’élèvent à environ 12 millions de francs et en 2040, à environ 69 millions de francs80. Quant au supplément pour les veuves et les veufs, les recettes supplémentaires s’élèvent à environ 898 millions de francs en 2030, et 1,4 milliard de francs en 204081.
4.5.5.2 Conséquences pour l’AI
Une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil aurait également des répercussions sur l’AI. Comme l’AVS et l’AI forment deux assurances apparentées et aux règles communes, la suppression du plafonnement, du partage des revenus et de l’exemption de cotisation doit être transposée dans l’AI. La suppression du plafonnement entraînerait des coûts supplémentaires, toutefois compensés par la suppression de l’exemption de cotisation et du partage des revenus. Globalement, l’AI ne devrait pas subir de coûts supplémentaires.
4.5.5.3 Conséquences pour les PC
Les conséquences sur les PC d’une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil ne peuvent, elles non plus, être estimées autrement que sur le plan qualitatif. En 2022, 12,3 % des personnes ayant atteint l’âge de la retraite avaient droit à des PC. Chez les femmes, cette proportion était d’environ 6,1 %. La proportion de bénéficiaires de PC est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (toutes cohortes d’âge confondues). Dans la plupart des cas, le droit aux PC ne devrait pas changer parmi les personnes mariées, puisqu’il est calculé sur la base du revenu et de la fortune communs. À quelques exceptions près, la suppression du partage des revenus pour les personnes mariées reflète en premier lieu une redistribution entre les époux. Dans quelques cas, le déplafonnement pourrait entraîner une baisse des PC, voire la perte du droit aux PC. Il en résulterait des économies au profit du compte des PC.
Il faut s’attendre à des effets accrus pour les personnes veuves ou divorcées. En raison de la suppression du partage des revenus et du supplément pour les veuves et les veufs, ces personnes disposeraient souvent d’une rente AVS moins élevée qu’auparavant. Une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil devrait donc augmenter la part des retraités veufs et divorcés qui perçoivent des PC. Les femmes seraient particulièrement touchées, car elles gagnent en moyenne moins en situation de statu quo. Dans une prévoyance vieillesse ne tenant pas compte de l’état civil, elles recevraient, en moyenne, des rentes moins élevées. Globalement, le coût des PC augmenterait probablement82.
4.5.6 2e pilier
La prévoyance professionnelle comporte essentiellement trois éléments qui dépendent de l’état civil: le partage de la prévoyance en cas de divorce, les prestations pour survivants et, dans le même ordre d’idée, le taux de conversion. L’étude menée par Demografik83 s’est limitée à une analyse de la prévoyance professionnelle au niveau individuel. Au vu de la complexité de la prévoyance professionnelle, c’est-à-dire de la marge de manœuvre presque illimitée du niveau des prestations dans le régime surobligatoire, une analyse au niveau de l’assurance n’apporterait rien de plus.
Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce
Selon le droit en vigueur, en cas de divorce ou de dissolution d’un partenariat enregistré, les droits en matière de prévoyance acquis au titre de la prévoyance professionnelle durant le mariage ou le partenariat enregistré sont généralement partagés à parts égales. Si la prévoyance vieillesse devenait indépendante de l’état civil, cette réglementation deviendrait caduque.
La suppression du partage de la prévoyance en cas de divorce entraînerait dans la plupart des cas une rente plus élevée pour le conjoint qui a pu accumuler un avoir de prévoyance plus important pendant le mariage, et inversement pour l’autre conjoint. Les femmes disposent souvent d’un avoir de prévoyance professionnelle inférieur à celui des hommes en raison des tâches éducatives qu’elles ont assumées et du travail à temps partiel. Comme l’on pouvait intuitivement s’y attendre, l’étude a montré que la suppression du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce entraînerait, en moyenne, des rentes plus élevées pour les hommes divorcés, au détriment des femmes divorcées84. Selon le type de ménage, les changements peuvent être considérables. Les auteurs de l’étude estiment que pour le type de ménage le plus fréquent, le gain ou la perte de rente s’élèverait, en moyenne, à 787 francs par mois85.
Prestations pour survivants et taux de conversion
Selon le droit en vigueur, le conjoint survivant a droit à une rente de veuve ou de veuf si, au décès de son conjoint, il doit subvenir à l’entretien d’au moins un enfant, ou s’il est âgé de 45 ans au moins et que son mariage a duré au moins cinq ans. Le conjoint survivant qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Le partenariat enregistré est assimilé au mariage. Toutefois, les institutions de prévoyance sont souvent moins restrictives que la loi, sur le plan réglementaire, et renoncent à certaines conditions, par exemple en matière de durée du mariage, d’âge ou d’entretien d’un enfant. Si la prévoyance vieillesse devenait indépendante de l’état civil, la réglementation légale disparaîtrait des prestations obligatoires.
Le régime obligatoire LPP prévoit une rente expectative du conjoint s’élevant à 60 % de la rente de vieillesse, également représentée dans le taux de conversion. Dans l’analyse de Demografik86, cette composante de risque s’élève à 0,5 point (0,11 point pour les femmes; 0,67 point pour les hommes) et se fonde sur les bases actuarielles LPP 2020. Pour être en mesure d’estimer un effet sur les rentes, l’étude de Buchmann/Budliger/Unterhofer/Triolo/Bütler (2024) part du principe que la suppression des prestations pour survivants aurait un effet positif et proportionnel sur le taux de conversion. Un tel effet devrait cependant n’être que peu observé dans la pratique de la prévoyance professionnelle. Dans les institutions de prévoyance proches du minimum LPP, les fonds libérés par la suppression des prestations pour survivants seraient sans doute utilisés en priorité pour couvrir les pertes liées à la conversion en rentes. Par ailleurs, les institutions de prévoyance seraient libres de continuer à proposer des prestations pour survivants réglementaires sur une base surobligatoire. L’effet sur les rentes a donc ici été fortement surestimé en raison du modèle.
Du fait que leurs avoirs de prévoyance professionnelle sont en moyenne moins élevés, les femmes ou les veuves sont également les principales perdantes en cas de suppression des prestations pour survivants. Dans le type de ménage le plus fréquent, la perte estimée s’élèverait, en moyenne, à 1300 francs par mois87. L’effet qui en découle serait donc plus substantiel que celui lié à la suppression du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce.
Bilan
Dans la prévoyance professionnelle, la suppression des composantes liées à l’état civil pourrait entraîner des gains ou des pertes substantiels au niveau du montant des rentes. De manière générale, les époux qui gagnent le mieux leur vie tireraient avantage d’une suppression du partage de la prévoyance lié au divorce, tandis que les époux qui gagnent le moins seraient perdants. Globalement, cependant, les gains et les pertes sur le plan individuel s’équilibreraient. De manière générale, les bénéficiaires d’une rente de la prévoyance professionnelle qui ne sont pas mariés ni veufs tireraient avantage d’une suppression des prestations pour survivants, tandis que les veuves ou les veufs dont le conjoint touchait une rente de vieillesse subiraient une perte de rente. Dans ce cas-là, les gains et les pertes au niveau individuel ne se compenseraient ici qu’en théorie, via une augmentation proportionnelle du taux de conversion. En pratique, toutefois, les institutions de prévoyance devraient utiliser les fonds libérés pour couvrir les pertes liées à la conversion en rentes, si bien que l’impact de ce facteur est en réalité surestimé dans l’étude. Dans le domaine surobligatoire, les institutions de prévoyance seront par ailleurs libres de continuer à proposer des composantes liées à l’état civil.
4.6 Plafonnement des rentes: niveaux envisageables et effets
Le plafond des rentes est actuellement fixé à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral a examiné la possibilité de le relever à 170 % à titre de contre-projet indirect. Les effets des autres niveaux possibles du plafond des rentes sont présentés ci-après.
Le tableau 16 donne un aperçu des conséquences financières en 2030 d’un relèvement du plafond à différents niveaux, de 160 % jusqu’à un déplafonnement total, accompagné de la suppression de l’exemption de cotisation; le tableau 17 indique les conséquences financières en 2035. Le taux de 20,2 % pour la contribution de la Confédération devrait en outre être abaissé dans le cadre du financement de la 13e rente de vieillesse.
Tableau 16
Estimation des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2030 (pour les nouvelles rentes et les rentes en cours)
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Contribution de la Confédération |
|---|---|---|---|---|
Aucun | 3843 millions de francs | 214 millions de francs | 2852 millions de francs | 776 millions de francs |
190 % | 3597 millions de francs | 214 millions de francs | 2656 millions de francs | 727 millions de francs |
180 % | 3154 millions de francs | 214 millions de francs | 2302 millions de francs | 637 millions de francs |
170 % | 2449 millions de francs | 214 millions de francs | 1740 millions de francs | 495 millions de francs |
160 % | 1388 millions de francs | 214 millions de francs | 893 millions de francs | 280 millions de francs |
150 % | – | – | – | – |
Tableau 17
Estimation des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2035 (pour les nouvelles rentes et les rentes en cours)
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Contribution de la Confédération |
|---|---|---|---|---|
Aucun | 4310 millions de francs | 220 millions de francs | 3220 millions de francs | 870 millions de francs |
190 % | 4030 millions de francs | 220 millions de francs | 3000 millions de francs | 810 millions de francs |
180 % | 3540 millions de francs | 220 millions de francs | 2600 millions de francs | 720 millions de francs |
170 % | 2750 millions de francs | 220 millions de francs | 1970 millions de francs | 968 millions de francs |
160 % | 1560 millions de francs | 220 millions de francs | 1020 millions de francs | 320 millions de francs |
150 % | – | – | – | – |
Le tableau 18 montre les effets de chaque variante de relèvement du plafond pour les couples mariés sur la somme maximale des deux rentes AVS et sur le montant du revenu annuel total moyen en 2030:
Tableau 18
Estimation des conséquences d’un relèvement du plafond des rentes pour les couples mariés en 2030 (pour les nouvelles rentes et les rentes en cours)
Plafond | Somme maximale des deux rentes | Revenu annuel moyen pendant |
|---|---|---|
Aucun | 5300 francs | 190 800 francs |
190 % | 5035 francs | 172 500 francs |
180 % | 4770 francs | 151 050 francs |
170 % | 4505 francs | 132 500 francs |
160 % | 4240 francs | 111 300 francs |
150 % | 3975 francs | 95 400 francs |
Plus le plafond des rentes est élevé, plus l’amélioration est importante pour les hauts revenus, mais plus les coûts sont également importants pour l’assurance.
En élevant le plafond à 160 % de la rente maximale, le niveau de revenu au-delà duquel les rentes d’un couple sont plafonnées passerait en 2030 de 95 400 à 111 300 francs. Ce relèvement aurait pour conséquence que les rentes de 163 000 personnes (environ 81 000 couples mariés) ne seraient plus plafonnées. Cela correspond à 19 % des couples mariés pour lesquels les rentes sont actuellement plafonnées.
En élevant le plafond à 180 %, le niveau de revenu au-delà duquel les rentes d’un couple sont plafonnées passerait en 2030 à 151 050 francs. Les rentes de 550 000 personnes (environ 275 000 couples mariés) ne seraient plus plafonnées. Cela correspond à 64 % des couples mariés pour lesquels les rentes sont actuellement plafonnées.
En élevant le plafond à 190 %, le niveau de revenu au-delà duquel les rentes d’un couple sont plafonnées passerait en 2030 à 172 250 francs. Les rentes de 671 000 personnes (environ 335 000 couples mariés) ne seraient plus plafonnées. Cela correspond à 78 % des couples mariés pour lesquels les rentes sont actuellement plafonnées.
Si le plafond n’était relevé que pour les nouvelles rentes et que l’exemption de cotisation était supprimée, les conséquences financières pour l’AVS seraient les suivantes (voir le tableau 19 pour l’année 2030 et le tableau 20 pour l’année 2035):
Tableau 19
Estimation des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2030 (seulement les nouvelles rentes)
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Contribution de la Confédération |
|---|---|---|---|---|
Aucun | 334 millions de francs | 214 millions de francs | 52 millions de francs | 67 millions de francs |
190 % | 314 millions de francs | 214 millions de francs | 36 millions de francs | 63 millions de francs |
180 % | 278 millions de francs | 214 millions de francs | 7 millions de francs | 56 millions de francs |
170% | 217 millions de francs | 214 millions de francs | –41 millions de francs | 44 millions de francs |
160 % | 124 millions de francs | 214 millions de francs | –115 millions de francs | 25 millions de francs |
Tableau 20
Prévision des conséquences financières d’un relèvement du plafond des rentes en 2035 (seulement les nouvelles rentes)
Plafond | Dépenses supplémentaires | Recettes supplémentaires | Besoin de financement | Contribution de la Confédération |
|---|---|---|---|---|
Aucun | 1610 millions de francs | 220 millions de francs | 1060 millions de francs | 330 millions de francs |
190 % | 1510 millions de francs | 220 millions de francs | 980 millions de francs | 310 millions de francs |
180 % | 1330 millions de francs | 220 millions de francs | 840 millions de francs | 270 millions de francs |
170 % | 1040 millions de francs | 220 millions de francs | 610 millions de francs | 210 millions de francs |
160 % | 590 millions de francs | 220 millions de francs | 250 millions de francs | 120 millions de francs |
4.7 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
4.7.1 Instruments des Nations Unies
Le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I)88 est entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992. Il prévoit, à son art. 9, le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
4.7.2 Instruments de l’Organisation internationale du Travail
La Suisse a ratifié, le 13 septembre 1977, la Convention no 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants89. Pour ces trois risques, la convention définit l’éventualité couverte, désigne les personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau minimum et la durée de versement de celles-ci. La partie V (Calcul des paiements périodiques) prévoit également que le montant des prestations doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains ou de variations sensibles du coût de la vie (art. 29, par. 1).
4.7.3 Instruments du Conseil de l’Europe
La Suisse a ratifié, le 16 septembre 1977, le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196490. Elle en a accepté notamment les parties V, IX et X relatives respectivement aux prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants. Ces parties définissent les éventualités couvertes, désignent les personnes à protéger, les conditions d’ouverture du droit aux prestations, le niveau minimum et la durée de versement de celles-ci. La partie XI du code (Calcul des paiements périodiques) prévoit également que le montant des paiements en cours doit être révisé à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie (art. 65, par. 10). Pour ce qui est du financement des systèmes de sécurité sociale, la partie XII du code (Dispositions communes) impose notamment aux États de s’assurer le cas échéant que les études et calculs actuariels nécessaires concernant l’équilibre financier sont établis préalablement à toute modification des prestations, du taux des cotisations d’assurance ou des impôts affectés à la couverture des éventualités en question (art. 70, par. 3).
4.7.4 Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE et convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)
L’UE a mis en place des règles visant à coordonner les systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des personnes. La Suisse participe au système de coordination depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)91. Le droit de l’UE ne prévoit pas l’harmonisation des systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres de l’UE sont libres de déterminer comme ils l’entendent les modalités de leur propre système, à condition de respecter les principes de coordination du droit de l’UE mentionnés ci-après. En vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)92, cela vaut aussi pour les relations entre la Suisse et les autres États de l’AELE.
En vertu de l’ALCP et de la convention AELE, la Suisse applique les règlements (CE) no 883/200493 et 987/200994. Ces deux règlements visent uniquement la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale, en se fondant sur les principes internationaux de coordination que sont, notamment, l’égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres États parties, la conservation des droits acquis et le paiement des prestations sur l’ensemble du territoire européen.
4.7.5 Conclusion: compatibilité avec le droit international
La suppression du plafonnement des rentes AVS/AI des couples mariés envisagée par l’initiative serait compatible, quant au résultat, avec les conventions de l’ONU, de l’Organisation internationale du travail (OIT) et du Conseil de l’Europe ratifiées par la Suisse, dès lors que ces instruments fixent des minimas. Le montant actuel des rentes en lien avec leur adaptation périodique en vertu du droit en vigueur (art. 33ter LAVS) permet déjà de remplir les exigences de la convention no 128 de l’OIT et du code européen de sécurité sociale du Conseil de l’Europe en matière de niveau des prestations et de révision des paiements en cours. S’agissant des calculs visés à l’art. 70, par. 3, du code européen de sécurité sociale, nous renvoyons aux explications du ch. 4.2.
Les rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants font partie du champ d’application des règlements en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale de l’UE cités plus haut, qui s’appliquent en Suisse dans le cadre de l’annexe II de l’ALCP et de la convention AELE. La suppression du plafonnement des rentes AVS/AI des couples mariés ne poserait pas de problème au regard du droit de la coordination de l’UE tel qu’applicable dans le cadre de l’ALCP et de la convention AELE.
5 Conclusions
Le Conseil fédéral comprend la préoccupation exprimée par l’initiative. Il considère néanmoins que les arguments en faveur d’un rejet de l’initiative l’emportent.
Bien que le plafonnement des rentes puisse être perçu comme injuste, il est justifié d’un point de vue matériel et compatible avec le principe de l’égalité des droits. Il n’y a donc pas de discrimination par rapport aux assurés non mariés. Les personnes mariées bénéficient en effet de diverses mesures et prestations qui compensent le désavantage que représente le plafonnement des rentes. Supprimer uniquement ce désavantage sans toucher aux avantages existants, comme le demande l’initiative, reviendrait à pénaliser les assurés non mariés.
L’initiative profiterait surtout aux couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant de l’AVS total est supérieur à 90 720 (état: 2025). Les personnes mariées aux revenus plus faibles ne pourraient guère bénéficier de la suppression du plafonnement des rentes, d’autant que leurs rentes ne sont souvent pas plafonnées aujourd’hui. La suppression du plafonnement n’aurait, en particulier, pas d’influence sur les ménages à faibles revenus ou sur les rentes des personnes non mariées, veuves ou divorcées.
L’initiative entraînerait des coûts supplémentaires importants pour l’AVS et pour les finances fédérales. Selon le type de financement envisagé en cas d’acceptation de l’initiative, la charge financière reposerait sur les actifs, ce qui entraînerait une augmentation des coûts du travail et pénaliserait les secteurs économiques à forte intensité de main-d’œuvre. Si le financement était assuré par la TVA, les coûts seraient répartis sur l’ensemble de la population. Cela serait problématique pour les bas salaires, qui ne profiteraient que peu ou pas du tout de la suppression du plafonnement, mais devraient la financer en partie. L’AVS est déjà confrontée à d’importants défis financiers en raison de l’introduction de la 13e rente de vieillesse et de l’évolution démographique. Une suppression du plafonnement des rentes entraînerait des coûts élevés et ne serait guère compatible avec cette marge de manœuvre réduite95. En particulier du point de vue de l’équité intergénérationnelle, alourdir encore davantage la charge pesant sur les actifs, de même que sur les employeurs, en relevant les cotisations salariales ou la TVA serait inopportun.
Relever le plafond des rentes à 170 % de la rente maximale répondrait en partie à la demande de l’initiative. Cette variante plafonnerait les rentes des personnes mariées aux revenus les plus élevés, tout en améliorant les rentes d’un grand nombre de couples aux revenus plus modestes. Elle impliquerait certes des coûts supplémentaires un peu moins élevés qu’une suppression pure et simple du plafonnement. Cependant, selon le type de financement prévu, la charge financière pourrait être difficilement supportable pour les personnes actives.
Une autre solution examinée prendrait la forme d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil dans le 1er pilier. Même si elle pouvait être financée en partie par une compensation des coûts au sein de l’AVS, un financement supplémentaire serait tout de même nécessaire. Comme le montre également l’étude de Demografik96, les personnes à revenu élevé seraient les principales bénéficiaires d’une prévoyance vieillesse indépendante de l’état civil. Les personnes à faible revenu, qui sont souvent des femmes, des personnes veuves ou divorcées, se retrouveraient, à l’inverse, dans une situation financière moins favorable. Partant de ce constat, une telle mesure devrait faire l’objet d’une analyse approfondie lors d’une réforme plus globale, comme celle qui est en cours d’élaboration conformément au mandat du Parlement. Cela laisserait plus de marge de manœuvre pour mettre en place les ajustements nécessaires permettant d’atténuer les effets sur la rente des personnes qui perçoivent de bas revenus.
Comme expliqué au ch. 2.5, le passage à l’âge de la retraite ne représente pas un risque financier pour la plupart des nouveaux retraités. Au contraire, les membres de ménages modestes voient leur situation s’améliorer grâce aux prestations complémentaires. Pour de nombreux couples mariés, un déplafonnement des rentes ne répond donc pas à une nécessité.
En adoptant la motion 21.3462 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique «Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS»97, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de présenter, d’ici fin 2026, un projet visant à stabiliser les finances de l’AVS pour la période de 2030 à 2040. Une charge supplémentaire pour l’AVS serait contre-productive et irait à l’encontre de cet objectif.
Aussi le Conseil fédéral propose-t-il aux Chambres fédérales de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!», sans lui opposer de contre-projet.
Budget de l’AVS






