FF 2025 1595
Message concernant la modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Formation professionnelle supérieure
La formation professionnelle est très appréciée en Suisse, car elle est fortement tournée vers les besoins du marché du travail. Les offres de formation sont axées à la fois sur les qualifications professionnelles effectivement recherchées et sur les possibilités d’embauche dans les entreprises. Par ailleurs, la formation professionnelle fait partie intégrante du système éducatif. Deux tiers des jeunes optent pour une formation professionnelle initiale, qui offre plusieurs perspectives de carrière et se caractérise par une perméabilité élevée. Dans ce contexte, la formation professionnelle supérieure joue un rôle important: les filières de formation des écoles supérieures (ES) ainsi que les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs permettent aux personnes sans maturité d’obtenir une qualification supérieure au degré tertiaire reconnue par l’État. Les plus de 500 offres de la formation professionnelle supérieure sont pour la grande majorité proposées en cours d’emploi, ce qui signifie que les professionnels ne sont pas retirés du marché du travail pendant leur formation. Grâce à leur lien étroit avec le marché du travail, les offres de formation sont adaptées aux besoins et aux défis qui y prévalent, tels que la numérisation ou le développement durable. Les diplômés de la formation professionnelle supérieure sont donc des spécialistes et de cadres recherchés. Ils ont le risque le plus faible de se retrouver au chômage, indépendamment de leur diplôme au degré secondaire II, et présentent en même temps le taux d’activité le plus élevé1. De même, en ce qui concerne le salaire et les possibilités de carrière, plus de la moitié des diplômés indiquent qu’il y a déjà un effet positif un an après l’obtention du diplôme. En conséquence, la satisfaction des diplômés est élevée: entre 85 et 90 % choisiraient à nouveau la même formation2.
Aujourd’hui, environ 51 % des personnes âgées de 25 à 34 ans possèdent un diplôme du degré tertiaire, dont un diplôme de la formation professionnelle supérieure dans 13,5 % des cas et un diplôme de niveau haute école dans 37,8 % des cas3. Grâce à la formation professionnelle supérieure, la Suisse peut exploiter au mieux son potentiel de personnes bien formées. La formation professionnelle supérieure contribue à une combinaison optimale de spécialistes et de cadres qualifiés tout au long de la chaîne d’innovation de notre pays, afin de pouvoir faire face à la concurrence internationale. Elle contribue également de manière importante à l’égalité des chances: de larges cercles peuvent acquérir des qualifications supérieures au degré tertiaire, mieux maîtriser les changements sur le marché du travail et participer à la prospérité.
Nécessité d’agir
Une comparaison du nombre de diplômes sur les dernières années montre que les diplômes ont augmenté plus rapidement dans les hautes écoles que dans la formation professionnelle supérieure. De 2010 à 2023, le nombre de diplômes obtenus à l’issue des examens professionnels fédéraux, des examens professionnels fédéraux supérieurs et des filières de formation ES a augmenté de 23 % (passant d’environ 23 600 à 29 000)4. En revanche, entre 2010 et 2023, le nombre de diplômes de bachelor ou de master délivrés par les hautes écoles (universités, hautes écoles spécialisées ou hautes écoles pédagogiques) a augmenté de 55 % (passant d’environ 37 400 à 58 000)5. On observe également que les jeunes et leurs parents ont tendance à toujours plus considérer la voie de la formation générale, avec pour objectif l’obtention d’un diplôme d’une haute école, comme plus désirable que celle de la formation professionnelle initiale. L’internationalisation et l’académisation de la société et du marché du travail sont notamment considérées comme des moteurs de ces évolutions. Une étude menée en 2013 montre que les personnes formées à l’étranger connaissent surtout les diplômes des hautes écoles (bachelor et master) au degré tertiaire6.
Pour relever ces défis et renforcer la formation professionnelle supérieure, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail (Ortra), ont entrepris ces dernières années différents efforts pour mieux positionner la formation professionnelle supérieure. On peut notamment citer l’augmentation du financement public des offres de formation (introduction du financement axé sur la personne pour les cours préparatoires aux examens fédéraux et introduction de l’Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures), l’introduction du cadre national des certifications pour la formation professionnelle (CNC formation professionnelle), l’introduction des suppléments aux diplômes ainsi que l’amélioration de la perméabilité vers les hautes écoles spécialisées (HES)7.
Du point de vue des acteurs concernés et des milieux politiques, les mesures prises par la Confédération et les cantons n’ont pas suffi à garantir l’attrait de la formation professionnelle supérieure à long terme. Les ES en particulier rapportent depuis un certain temps que le statu quo est insatisfaisant. Elles estiment que des questions se posent également quant à la délimitation par rapport aux hautes écoles, en particulier aux HES et à leurs offres de formation et de formation continue. Il s’agit d’éviter des conditions inégales au degré tertiaire et d’améliorer la reconnaissance des ES dans la société. Les milieux ES estiment en outre que les diplômes ES sont trop peu connus à l’international, ce qui peut être préjudiciable en termes de carrière par rapport aux titulaires d’un bachelor ou d’un master, plus connus.
Un meilleur positionnement des ES et de leurs diplômes a été demandé en 2018 au travers des motions 18.3392 «Écoles supérieures. Renforcer le profil, garantir la qualité, accroître l’attrait» de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC‑N) et 18.3240 «Renforcer les écoles supérieures» de l’ancienne conseillère aux États Anita Fetz. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion 18.3392 de la CSEC‑N et s’est déclaré prêt à demander un examen complet du système ES en termes de positionnement national et international, sachant que le trait distinctif des ES que constitue l’orientation vers le marché du travail doit être maintenu, voire renforcé.
Les analyses effectuées et les discussions menées avec les partenaires de la formation professionnelle pour répondre à la motion ont pris en compte l’ensemble de la formation professionnelle supérieure, c’est-à-dire non seulement les filières de formation ES reconnues au niveau fédéral, mais aussi les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs. Les résultats montrent que les ES ainsi que la formation professionnelle supérieure dans son ensemble ne doivent pas être modifiées de manière fondamentale. Les offres de formation des ES ont fait leurs preuves et occupent une position centrale dans le système éducatif et sur le marché du travail.
Les forces et l’attrait des ES et de la formation professionnelle supérieure dans son ensemble ne sont toutefois pas suffisamment connus, ni à l’étranger, ni en Suisse. Le fait que les diplômes de la formation professionnelle supérieure appartiennent au degré tertiaire n’est pas suffisamment visible. Il manque un signal fort indiquant que même les personnes ayant achevé seulement une formation professionnelle initiale peuvent obtenir un diplôme au degré tertiaire et disposer ainsi de meilleures possibilités de carrière et de rémunération.
Objectif général
Le présent projet de loi vise à renforcer l’attrait de la formation professionnelle supérieure. À ce titre, il s’agit d’améliorer la notoriété, la visibilité et la réputation des ES et de l’ensemble de la formation professionnelle supérieure, en Suisse comme à l’étranger. Les partenaires de la formation professionnelle s’accordent largement sur le fait que l’orientation vers le marché du travail doit être maintenue en tant que caractéristique principale des ES et que les mesures futures ne doivent pas la compromettre. La délimitation par rapport aux HES et à leurs offres doit également continuer à être assurée. En conséquence, il convient de prendre des mesures qui mettent davantage l’accent sur les avantages de la formation professionnelle supérieure sans pour autant modifier le système. En outre, les conditions d’aménagement des offres de formation et de formation continue doivent être harmonisées au sein du degré tertiaire.
À plus long terme, le projet de loi vise également à renforcer la formation professionnelle initiale. Il est essentiel que les jeunes et leurs parents soient conscients, dès la décision de formation au degré secondaire I, qu’une qualification supérieure attrayante est possible au degré tertiaire à l’issue d’une formation professionnelle initiale.
Renforcement de l’institution «école supérieure»
À l’heure actuelle, les filières de formation ES sont reconnues à l’échelle fédérale, mais pas les prestataires de formation. Le terme «école supérieure» n’est pas protégé dans la législation en vigueur. Il peut donc également être utilisé par des prestataires de formation sans filières de formation reconnues au niveau fédéral.
Contrairement au domaine des hautes écoles, qui compte un nombre clairement défini d’institutions au profil bien défini, les filières de formation ES regroupent plus de 170 prestataires de tailles diverses. Nombre de ces prestataires proposent d’autres offres formelles et non formelles (p. ex. cours préparatoires aux examens fédéraux, cours sanctionnés par des certificats ou offres de la formation professionnelle initiale). Cette structure hétérogène de prestataires permet d’adapter les offres aux besoins des branches et des régions. Toutefois, l’importance des ES et leur positionnement sont plus difficiles à communiquer vis-à-vis des personnes extérieures et du grand public.
L’objectif du projet de loi est de rendre les ES plus visibles en tant qu’institutions, d’améliorer la transparence du marché et de renforcer la délimitation par rapport aux autres prestataires de formation. En revanche, la logique de pilotage des ES ne doit pas être modifiée: le pilotage doit continuer à se faire par le biais des filières de formation ES et garantir ainsi l’orientation des diplômes vers le marché du travail.
Renforcement des diplômes de la formation professionnelle supérieure
La formation professionnelle supérieure est une spécificité suisse, ce qui rend les diplômes difficiles à faire connaître auprès des employeurs étrangers en Suisse et à l’étranger. Sur le marché du travail suisse, la grande majorité des diplômes de la formation professionnelle supérieure sont certes bien ancrés, mais ils manquent de visibilité et de reconnaissance dans la société. Leur positionnement au degré tertiaire, en particulier, n’est pas suffisamment connu, car l’orientation de la formation professionnelle supérieure vers le marché du travail conduit à un grand nombre de diplômes avec des orientations et des niveaux de compétences différents. Cette hétérogénéité présente de grands avantages pour les différentes branches, car elle leur permet d’obtenir des diplômes parfaitement adaptés, mais elle rend aussi les diplômes peu compréhensibles pour les personnes extérieures.
Les dénominations «Professional Bachelor» et «Professional Master» font l’objet de discussions politiques depuis un certain temps déjà. Dans le cadre du projet stratégique «Formation professionnelle supérieure» lancé en 2013, le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) a déjà examiné de manière approfondie ces dénominations en lien avec les nouvelles traductions anglaises des titres de la formation professionnelle supérieure. Du point de vue des acteurs, les dénominations anglaises des titres adoptées en 2015 dans le cadre de ce processus n’ont jamais pu s’établir. Elles sont trop longues et trop lourdes. De même, elles ne soulignent jamais assez le fait que les diplômes de la formation professionnelle supérieure appartiennent au degré tertiaire du système éducatif (p. ex. maître peintre > Master Painter, Advanced Federal Diploma of Higher Education; contremaître construction avec brevet fédéral > Construction Site Supervisor, Federal Diploma of Higher Education). L’introduction du «Bachelor Professional» et du «Master Professional» en Allemagne et en Autriche a apporté une nouvelle dynamique au débat en Suisse. En référence à ces développements, ces deux titres ont été à nouveau demandés au niveau politique dans la motion 20.3050 «Équivalence des diplômes de la formation professionnelle supérieure» du conseiller national Matthias Aebischer. Le rejet de la motion par le Conseil des États en mars 2023 a confirmé que la délimitation par rapport aux titres du domaine des hautes écoles était essentielle. En revanche, les six interventions déposées immédiatement au printemps 2023 sur le même sujet, tous groupes politiques du Conseil national confondus, ont montré qu’une clarification de la question des titres pour la formation professionnelle était désormais attendue et qu’un débat politique était indiqué. Les motions ont été adoptées par le Conseil national en mars 2025 (23.3295, 23.3296, 23.3297, 23.3298 et 23.3389). La motion 23.3259 a été classée car son auteur a quitté le conseil.
L’objectif du projet de loi est d’introduire des dénominations attrayantes, notamment «Professional Bachelor» et «Professional Master», qui soulignent l’appartenance des diplômes au degré tertiaire du système éducatif et qui renforcent la visibilité des diplômes. Ces dénominations seront également utilisées pour les traductions anglaises et favoriseront ainsi la compréhension des diplômes de la formation professionnelle supérieure à l’étranger. Aucun autre effet n’est associé à cette mesure (p. ex. sur les salaires ou la prise en compte des acquis). Les titres existants ne seront pas remplacés. La délimitation par rapport aux diplômes des hautes écoles doit être assurée.
Harmonisation des conditions au sein du degré tertiaire: anglais comme langue d’examen
À l’heure actuelle, les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs ne peuvent être passés que dans les langues officielles, soit le français, l’allemand et l’italien. Depuis quelque temps, les Ortra, en tant qu’organes responsables des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs, signalent le besoin de pouvoir proposer les examens aussi en anglais. Le besoin s’accentue en particulier dans les branches qui sont fortement orientées vers l’international ou qui utilisent l’anglais comme langue technique et pratique. L’anglais comme langue de travail gagne en importance en Suisse. Déjà en 2014, l’anglais était fréquemment utilisé par les actifs dans toutes les régions du pays (37 % en Suisse alémanique, 29 % en Suisse romande et 24 % au Tessin)8. Du point de vue des branches concernées, les langues d’examen actuelles ne permettent pas d’exploiter tout le potentiel de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail suisse.
Il est déjà possible aujourd’hui de passer des examens entièrement en anglais tant dans le domaine des hautes écoles que dans celui des écoles supérieures.
L’interpellation «Interdiction de l’anglais pour les examens professionnels et professionnels supérieurs dans les filières informatiques. Y a-t-il inégalité de traitement?» (23.3118) a également permis de soulever cette question au niveau politique. Dans sa prise de position, le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à examiner la possibilité d’organiser des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs en anglais.
Le présent projet de loi a pour objectif de créer cette possibilité et d’harmoniser ainsi les prescriptions relatives à la langue d’examen au sein du degré tertiaire. Cette nouvelle réglementation permettra de suivre les besoins annoncés sur le marché du travail, ce qui correspond à la logique de la formation professionnelle. En revanche, les langues officielles ne doivent pas être supplantées par l’adaptation de la loi. La formation professionnelle supérieure est orientée vers les besoins du marché du travail suisse. Les langues officielles y restent les langues dominantes dans les différentes régions du pays.
Harmonisation des conditions au sein du degré tertiaire: offres de formation continue des écoles supérieures
Les études postdiplômes (EPD ES) sont les offres de formation continue des ES. Bien qu’elles ne relèvent pas de la formation formelle, elles font actuellement l’objet d’une procédure de reconnaissance par la Confédération, qui vise à vérifier le respect des prescriptions de l’ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES)9. Exception faite des EPD ES dans le domaine de la santé (soins d’anesthésie, soins intensifs, soins d’urgence [EPD ES AIU], elles ne se fondent sur aucun plan d’études cadre. Dès lors, les Ortra n’ont aucune influence sur les contenus. On compte actuellement 196 EPD ES reconnues sur différents sites. En 2023, 1398 personnes ont terminé une filière EPD ES10.
Le processus de reconnaissance formalisé pour les EPD ES empêche l’adaptation rapide des offres aux nouveaux développements sur le marché du travail et représente un certain désavantage concurrentiel par rapport aux offres des hautes écoles. Dès qu’une haute école est accréditée institutionnellement, elle peut proposer librement son offre de formation continue. Elle dispose pour cela de trois types de filières (CAS, DAS et MAS). Dans le cadre du projet «Positionnement des écoles supérieures», les acteurs concernés ont régulièrement fait valoir que les EPD ES devaient également être renforcées.
L’objectif du projet de loi est de permettre aux ES d’adapter plus rapidement et de manière plus flexible leur offre de formation continue aux besoins du marché du travail.
Les EPD ES AIU constituent un cas particulier. Elles se fondent sur un plan d’études cadre et ont un caractère très formalisé. Pour ces diplômes, une autre solution est nécessaire (cf. ch. 4.3).
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Plusieurs mesures sont nécessaires pour atteindre l’objectif de renforcer l’attrait de la formation professionnelle supérieure. Elles sont mises en œuvre en tenant compte des compétences légales et des processus politiques. Elles englobent d’une part les mesures prévues dans le cadre du présent projet de loi, qui relèvent de la compétence réglementaire de la Confédération. D’autre part, il existe d’autres mesures à déployer d’une autre manière: on peut citer par exemple l’optimisation des conditions cadres pour les prestataires de formation ES en matière de financement par les pouvoirs publics (cantons) et de gouvernance, le renforcement de la collaboration entre les acteurs des hautes écoles et de la formation professionnelle supérieure ainsi que l’augmentation des activités de communication et de marketing.
Droit à l’appellation «école supérieure» et protection de l’appellation pour les prestataires qui proposent au moins une filière de formation ES reconnue
La mise en place d’une procédure séparée pour l’obtention du droit à l’appellation a été étudiée. Dans ce contexte, les conditions institutionnelles pour le droit à l’appellation seraient ancrées dans la loi, en plus et en dehors de la procédure de reconnaissance actuelle. Une procédure séparée, qui constituerait une intervention plus forte de l’État, n’est pas nécessaire et n’apporte aucune plus-value: le système d’assurance-qualité actuel des ES fonctionne; il peut être garanti dans la même mesure dans le cadre de la reconnaissance des filières de formation et développé si nécessaire. Cette solution impliquerait des frais de procédure supplémentaires pour les acteurs concernés (prestataires de formation, Confédération et cantons), ce qui pourrait notamment évincer les petites ES du marché des prestataires. Pour finir, tout pas en direction d’une accréditation institutionnelle des ES a été clairement rejeté par les partenaires de la formation professionnelle. Les prestataires de formation ne doivent pas bénéficier d’une plus grande autonomie dans la conception des offres sanctionnées par des diplômes formels. Les Ortra doivent au contraire continuer à (co)piloter les offres.
Complément de titre «Professional Bachelor» pour les filières de formation ES et les examens professionnels fédéraux et complément de titre «Professional Master» pour les examens professionnels fédéraux supérieurs
La question de savoir si les dénominations «Professional Bachelor» et «Professional Master» sont vraiment appropriées pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure a été largement examinée et discutée11. Des dénominations alternatives ont été étudiées en détail, notamment lors de l’introduction des dénominations (traductions) anglaises des titres de la formation professionnelle supérieure en 2015. Toutefois, aucune variante n’a pu s’imposer comme solution majoritaire au cours des dernières années, pas même les dénominations anglaises actuelles («[Advanced] Federal Diploma of Higher Education»).
En ce qui concerne la délimitation par rapport aux diplômes des hautes écoles, les solutions qui remplaceraient les dénominations actuelles des titres de la formation professionnelle supérieure dans les langues officielles (brevet fédéral, diplôme fédéral et diplôme ES) par les dénominations «Professional Bachelor» ou «Professional Master» ont été rapidement écartées.
L’attribution du seul complément de titre «Professional Bachelor» (sans «Professional Master») a également été examinée. Cette variante ne constitue pas une solution pour l’ensemble de la formation professionnelle supérieure, car il faudrait trouver une dénomination alternative pour au moins un des trois types de diplôme de la formation professionnelle supérieure (examen professionnel fédéral, examen professionnel fédéral supérieur et diplôme ES). La hiérarchie entre les examens professionnels fédéraux (admission avec un diplôme du degré secondaire II, en règle générale le certificat fédéral de capacité [CFC]) et les examens professionnels fédéraux supérieurs (admission avec un diplôme du degré tertiaire, en règle générale le brevet fédéral) exige des compléments de titre différents.
Différentes variantes de mise en œuvre ont été examinées pour l’introduction des deux compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master» et ont fait l’objet d’une consultation auprès des acteurs concernés. Outre la solution retenue, d’autres variantes qui permettraient d’ajouter différents compléments de titre par type de diplôme ont été étudiées:
Variante «décision de la branche»: chaque branche décide lesquels de ses diplômes reçoivent le complément de titre «Professional Bachelor», lesquels le complément de titre «Professional Master» et lesquels n’en reçoivent aucun.
Variante «rattachement au CNC formation professionnelle»: l’attribution des compléments de titre est liée à la classification du diplôme dans le CNC formation professionnelle (p. ex. niveau 6 pour le «Professional Bachelor» et niveau 7 pour le «Professional Master»). La conception du CNC formation professionnelle en Suisse plaide contre cette variante. Contrairement à d’autres pays, le classement des diplômes de la formation professionnelle supérieure est basé sur les compétences et non sur des normes. Cela signifie qu’au sein d’un même type de diplôme, les certifications de la formation professionnelle supérieure peuvent s’étendre sur plusieurs niveaux. On trouve par exemple des examens professionnels fédéraux supérieurs allant du niveau 6 au niveau 8 du CNC formation professionnelle. À l’heure actuelle, la majorité des examens professionnels fédéraux sont classés au niveau 5 et la majorité des examens professionnels fédéraux supérieurs au niveau 8. Toutes les filières de formation ES sont classées au niveau 612. Le CNC formation professionnelle est aujourd’hui en premier lieu un instrument de transparence. Il ne justifie pas l’attribution des titres. En liant le classement dans le CNC formation professionnelle à l’attribution des compléments de titre, on créerait des incitations à adapter les compétences des diplômes au niveau souhaité dans le CNC. Il convient ici de faire référence en particulier aux examens professionnels fédéraux, dont la plupart sont classés au niveau 5 du CNC formation professionnelle. Dans cette variante, ces examens n’auraient pas de compléments de titre. En outre, en raison du lien avec le CNC formation professionnelle, les compléments de titre pourraient susciter d’autres attentes chez les diplômés en ce qui concerne les perspectives de salaire ou de carrière, ainsi que l’admission dans les hautes écoles ou la prise en compte des acquis. Ce n’est explicitement pas l’objectif des compléments de titre.
Les deux variantes manquent l’objectif de renforcer la formation professionnelle supérieure dans son ensemble et d’augmenter sa visibilité et sa compréhension. Au sein d’un même type de diplôme, il y aurait des diplômes de première et de deuxième classe: il y aurait par exemple des examens professionnels fédéraux avec le complément de titre «Professional Bachelor» et d’autres sans complément de titre. Ou encore, des examens professionnels fédéraux supérieurs avec le complément de titre «Professional Bachelor» et d’autres avec le complément de titre «Professional Master». Les traductions anglaises des titres ne seraient pas non plus uniformes au sein d’un même type de diplôme, étant donné que les compléments de titre font partie de la traduction anglaise du titre. De plus, les deux variantes ne respectent pas la logique des titres des diplômes: tous les diplômés d’un même type de formation formelle reçoivent aujourd’hui le même titre, indépendamment d’éventuelles différences de niveau de compétence (classification dans le CNC formation professionnelle). Par exemple, toutes les personnes qui ont suivi une formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans peuvent porter le titre protégé de «dénomination spécifique à la profession + CFC».
Possibilité d’organiser des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs en anglais en plus des langues officielles
Compte tenu de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)13, les variantes qui impliqueraient l’éviction des langues officielles (p. ex. la possibilité de ne proposer les examens qu’en anglais) ont été rapidement écartées.
Flexibilisation des EPD ES
La variante consistant à ne plus garder les EPD ES du point de vue du système éducatif et à ne pas prévoir d’offre de formation continue uniquement attribuée aux ES n’a pas été concrétisée au regard de l’importance des EPD ES pour le marché du travail et des attentes des acteurs.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le renforcement de la formation professionnelle supérieure est mentionné avec le projet «Positionnement des écoles supérieures» dans le message du 8 mars 2024 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2025 à 202814 ainsi que dans le message du 26 février 2020 relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2021 à 202415 (messages FRI). Le renforcement de la formation professionnelle supérieure est donc un élément important du programme de la législature précédent et actuel et est en accord avec la stratégie du Conseil fédéral et du Parlement.
Le message FRI se concentre sur les arrêtés financiers pour la période de financement concernée. En conséquence, le présent projet de loi, qui ne nécessite pas de moyens financiers supplémentaires pour sa mise en œuvre, n’y est pas directement annoncé.
La modification de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)16 s’appuie en outre sur la Déclaration 2019 sur les objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons concernant l’espace suisse de formation (confirmés en 2023)17. La Confédération et les cantons s’engagent à clarifier les profils des offres du degré tertiaire. Cette déclaration sur les objectifs politiques communs découle de l’obligation constitutionnelle pour la Confédération et les cantons de veiller ensemble, dans les limites de leurs compétences respectives, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation (art. 61a, al. 1, de la Constitution [Cst.]18).
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le projet de loi est lié aux deux motions 18.3392 et 18.3240, qui demandent un meilleur positionnement des ES (cf. ch. 1.2). Les analyses et les discussions menées de 2019 à 2022 ont permis d’exécuter le mandat politique d’examen global du positionnement actuel des ES et de leurs diplômes. Il en est ressorti un ensemble de mesures pour un meilleur positionnement des ES, qui sont mises en œuvre avec le présent projet de loi.
2 Procédure préliminaire
2.1 Travaux préparatoires au sein du partenariat de la formation professionnelle
En amont de l’élaboration du présent projet de loi, le SEFRI a lancé en 2019 les travaux en exécution de la motion 18.3392. Il a, dans un premier temps, commandé une étude sur la nécessité d’agir concernant le positionnement des ES du point de vue des acteurs concernés. Sur la base de l’étude publiée en 202019, d’autres analyses ont été effectuées en 202120. Ce vaste état des lieux a permis aux partenaires de la formation professionnelle et à d’autres acteurs concernés (notamment du domaine des hautes écoles) de discuter de manière approfondie des questions fondamentales et des mesures envisageables lors de plusieurs journées de travail organisées en 2022. Le SEFRI a également pu s’appuyer sur un groupe d’experts afin d’avoir un point de vue extérieur et systémique.
Au printemps 2023, une procédure de consultation a été organisée sur les différentes variantes de mise en œuvre pour l’introduction des compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master» ainsi que pour l’ancrage du droit à l’appellation «école supérieure». Les deux mesures (flexibilisation des EPD ES et anglais comme langue d’examen supplémentaire possible) visant à harmoniser les conditions au sein du degré tertiaire ont été intégrées par la suite dans le paquet de mesures à la demande des acteurs concernés.
Ces travaux se sont déroulés dans le cadre du partenariat de la formation professionnelle (Confédération, cantons et Ortra). La Conférence tripartite de la formation professionnelle a suivi de près l’ensemble du processus. Les acteurs concernés ont été régulièrement consultés. Depuis le début, des informations sur l’avancement du projet ont été fournies chaque année lors du Sommet national de la formation professionnelle. À chaque fois, les partenaires de la formation professionnelle ont approuvé la suite des opérations. Le Sommet national de la formation professionnelle se déroule sous la direction du chef du DEFR. Les participants sont des représentants de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publiqueet des partenaires sociaux: Union patronale suisse, Union suisse des arts et métiers, Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse. Par ailleurs, la Conférence suisse des hautes écoles a également été régulièrement informée de l’avancement du projet et a pris connaissance des travaux.
2.2 Procédure de consultation
La procédure de consultation relative à l’avant-projet et au rapport explicatif a été lancée le 14 juin 2024 et a pris fin le 4 octobre 2024. Les gouvernements cantonaux, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et d’autres milieux intéressés, dont les organes responsables des examens fédéraux et des plans d’études cadres ES, ont été invités à y participer. Au total, le SEFRI a reçu 136 prises de position.
Outre les modifications de la LFPr, les modifications nécessaires dans l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)21 ont déjà été mises en consultation.
Synthèse des résultats
Les prises de position ont été traitées dans le cadre d’un rapport sur les résultats de la procédure de consultation22. Dans l’ensemble, l’objectif du projet est approuvé par la grande majorité des participants.
Le droit à l’appellation «école supérieure» est soutenu par les participants tel qu’il est proposé.
La majorité des cantons, des associations faîtières de l’économie, des partis et d’autres milieux qui ont pris position soutiennent l’introduction des compléments de titre proposés. 18 cantons soutiennent la solution proposée. Quatre cantons sont fondamentalement opposés à l’introduction des compléments de titre (Appenzell Rhodes-Intérieures, Genève, Glaris et Schwyz), deux sont plutôt opposés ou critiques (Vaud et Valais). Ces six cantons évoquent notamment une possible dilution des titres des hautes écoles. Les cantons du Jura et de Saint‑Gall sont favorables au «Professional Bachelor», mais uniquement pour les filières de formation ES. Ce serait également une solution de compromis pour le canton du Valais. Les associations faîtières de l’économie approuvent les compléments de titre, exception faite de l’USS: elle ne pourrait donner son accord que si les compléments de titre avaient plus qu’un simple effet de signal (notamment un impact sur le salaire). Parmi les partis, le PS suisse et l’UDC suisse approuvent la mesure, tandis que le PLR et les Jeunes du Centre sont plutôt critiques.
De nombreux acteurs du domaine de la formation professionnelle complètent leur position favorable par des exigences plus larges, qui incluent – en référence à la mise en œuvre choisie en Allemagne et en Autriche – l’inversion des termes «Professional Bachelor» / «Professional Master» en «Bachelor Professional» / «Master Professional», ou encore l’introduction d’un titre autonome pour les filières de formation ES, au lieu d’un complément de titre. Cette exigence s’accompagne du souhait de délimiter plus clairement les filières de formation ES des examens professionnels fédéraux. Les employeurs souhaitent que la différenciation des compléments de titre soit assurée pour les traductions anglaises des deux types de diplôme. Le domaine de la santé ne pourrait approuver les compléments de titre que s’il n’y avait pas (au moins pour leur branche) le même complément de titre pour les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES. Les hautes écoles sont clairement opposées aux compléments de titre. swissuniversities affirme par exemple que les compléments de titre sèmeront la confusion et réduiront la distinction entre les différents types de formation. Les compléments de titre inciteraient également à contourner la maturité professionnelle. La comparabilité internationale des diplômes serait rendue plus difficile par les compléments de titre, car la solution suisse diffère par exemple de celle de l’Autriche.
En ce qui concerne les dispositions relatives aux sanctions, plusieurs cantons souhaitent une différenciation et un durcissement pour les prestataires qui utilisent les compléments de titre de manière illicite. Les hautes écoles approuvent sur le principe les dispositions relatives aux sanctions, mais doutent que ces dernières permettent d’empêcher l’utilisation abusive des compléments de titre.
La majorité des personnes ayant pris position se réjouissent de la possibilité d’organiser à l’avenir des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs aussi en anglais. De nombreux participants soulignent toutefois l’importance des langues officielles, qui ne doivent pas être évincées par cette mesure. Plusieurs cantons demandent un suivi approprié de l’évolution des langues d’examen. Les autres milieux intéressés demandent parfois des démarches plus poussées, notamment l’introduction de titres anglais protégés et de diplômes établis en anglais.
La flexibilisation des EPD ES est approuvée par la majorité des personnes ayant pris position. Le DEFR doit fixer des prescriptions minimales pour l’offre de formation continue. Certains souhaitent une formulation plus contraignante. Cependant, des voix critiques s’élèvent contre la suppression des procédures de reconnaissance des EPD ES. Les autres milieux intéressés du domaine de la formation professionnelle, en particulier, renvoient aux questions de mise en œuvre encore en suspens pour se forger une opinion définitive. Ils souhaitent être étroitement impliqués dans les travaux de révision de l’OCM ES. Les cantons et les acteurs du domaine de la santé attirent l’attention sur les EPD ES AIU, qui se fondent actuellement sur un plan d’études cadre. Ils approuvent certes en majorité la transformation des EPD ES AIU en un examen professionnel fédéral supérieur, telle que proposée par le SEFRI, mais uniquement si certaines conditions concernant la mise en œuvre sont réglées de manière contraignante.
Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Les réserves émises à l’égard des mesures ainsi que les demandes ponctuelles allant plus loin ne recueillent pas de majorité. Les mesures sont donc maintenues dans leur grande majorité, avec des différenciations ciblées.
En ce qui concerne les compléments de titre, il existe un clivage entre les acteurs de la formation professionnelle et ceux des hautes écoles. Cela a été démontré tout au long du processus. La variante «rattachement des compléments de titre au CNC formation professionnelle», qui avait recueilli un large soutien lors de la consultation menée en 2023, n’a plus été citée que de manière isolée comme solution souhaitée, notamment par l’USS.
On renonce à des réglementations spéciales spécifiques aux branches pour l’utilisation des compléments de titre; les effets redoutés par le domaine de la santé (notamment des revendications salariales plus élevées) ne sont explicitement pas visés par cette mesure. Les remarques formulées lors de la consultation concernant la grande importance des compléments de titre à l’étranger sont prises en compte avec les nouvelles traductions anglaises simplifiées des diplômes. Les revendications plus larges des acteurs de la formation professionnelle ne sont pas abordées. D’une part, les dénominations inversées demandées «Bachelor Professional» et «Master Professional» s’orientent davantage vers les titres du domaine des hautes écoles, ce qui va à l’encontre de l’objectif de délimitation claire. D’autre part, les formes actuelles «Professional Bachelor» et «Professional Master» correspondent à la discussion menée jusqu’à présent en Suisse et aux exigences formulées dans les interventions parlementaires. On renonce également à une différenciation supplémentaire des compléments de titre entre les filières de formation ES et les examens professionnels fédéraux. Le fait que le complément de titre soit utilisé exclusivement en combinaison avec le titre protégé dans les langues officielles permet de garantir la différenciation des titres des deux types de diplôme. En revanche, cette exigence est reprise dans la nouvelle traduction anglaise simplifiée, le titre protégé dans les langues officielles étant absent comme élément de différenciation.
La remarque de plusieurs cantons concernant le renforcement dans la LFPr des sanctions à l’encontre des prestataires de formation qui utilisent les compléments de titre de manière illicite est couverte par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)23.
En cas d’introduction de l’anglais comme autre langue d’examen possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs, l’évolution des langues d’examen sera analysée et régulièrement évaluée. Cette information est d’ailleurs déjà recensée aujourd’hui. Il n’est en revanche pas donné suite à l’exigence de titres et de diplômes protégés en anglais. La préférence accordée aux langues officielles a été confirmée lors de la procédure de consultation, notamment par les cantons.
Pour les EPD ES, le DEFR définira, en accord avec les partenaires de la formation professionnelle, des prescriptions minimales contraignantes pour l’offre de formation continue dans les écoles supérieures. Le projet contient des dispositions transitoires pour le passage des EPD ES AIU à un examen professionnel fédéral supérieur.
Les propositions visant à préciser certains articles sont intégrées soit dans les articles du projet de loi, soit dans les commentaires (cf. ch. 5).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Seules l’Autriche et l’Allemagne connaissent une tradition de formation professionnelle similaire à celle de la Suisse et présentent un système comparable. Les différences sont néanmoins importantes, et les comparaisons juridiques sont donc difficiles.
En Allemagne et en Autriche, les appellations «Bachelor Professional» et «Master Professional» ont été introduites pour la formation professionnelle supérieure. La comparaison ci-après met en évidence les différences.
Allemagne
En Allemagne, la révision de la loi du 12 décembre 2020 sur la formation professionnelle24 a introduit des niveaux de formation continue transparents pour la formation professionnelle supérieure, avec les titres protégés de «Geprüfte/r Berufsspezialist/in» (premier niveau de formation continue), «Bachelor Professional» (deuxième niveau de formation continue) et «Master Professional» (troisième niveau de formation continue). Les trois niveaux de formation continue qui se succèdent sont attribués de manière uniforme à un niveau du cadre allemand des certifications: les qualifications du premier niveau de formation continue au niveau 5, celles du deuxième niveau de formation continue au niveau 6 et celles du troisième niveau de formation continue au niveau 7. La situation diffère en Suisse, où le classement des diplômes dans le CNC formation professionnelle est axé sur les compétences pour chaque diplôme.
Les dénominations claires des diplômes, en particulier «Bachelor Professional» ou «Master Professional», doivent permettre d’accroître le positionnement et la notoriété des diplômes auprès du public, et de souligner et rendre plus visible l’équivalence entre la formation professionnelle continue et la formation dans les hautes écoles. Les dénominations compréhensibles au niveau international doivent améliorer la comparabilité des diplômes, rendre leur valeur directement reconnaissable et favoriser ainsi la mobilité internationale des diplômés. L’ajout «Professional» évite la confusion avec les titres de bachelor et de master des hautes écoles25.
Autriche
En Autriche, le «Bachelor Professional (BPr)» et le «Master Professional (MPr)» ont été introduits en tant que grades académiques de la formation continue dans les hautes écoles avec le paquet de réformes de la formation continue dans les hautes écoles entré en vigueur le 1er octobre 2021 (§64 al. 2 de la loi du 19 janvier 2005 sur les hautes écoles26). Les titres sont décernés par des hautes écoles pour des diplômes de formation continue de niveau haute école en coopération avec des institutions de formation en dehors du domaine des hautes écoles. Les cours de formation continue correspondent à la structure de Bologne avec un volume de 180 crédits ECTS pour les cours de Bachelor Professional et de 120 crédits ECTS pour les cours de Master Professional. Ainsi, contrairement à l’Allemagne et à ce qui était prévu pour la Suisse, les dénominations en Autriche ont été ancrées dans le domaine de la formation continue dans les hautes écoles et non dans la formation professionnelle supérieure.
Dans le domaine de la formation professionnelle supérieure, le Conseil national autrichien a adopté en décembre 2023 la loi fédérale du 22 novembre 2023 sur la formation professionnelle supérieure (HBB-Gesetz)27, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2024. La loi crée un cadre légal formel pour les qualifications autrichiennes de la formation professionnelle supérieure avec des dénominations de diplômes uniformes: la qualification professionnelle supérieure (NQR 5), le diplôme de spécialisation (NQR 6) et le diplôme professionnel supérieur (NQR 7) (§ 5, al. 1, HBB-Gesetz).
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Droit à l’appellation «école supérieure»
Le droit à l’appellation (art. 29a) ainsi que la protection de l’appellation et les dispositions relatives aux sanctions (art. 63a) doivent être ancrés légalement. Le droit à l’appellation est introduit comme conséquence juridique supplémentaire après la reconnaissance d’une filière de formation ES, sans procédure supplémentaire.
Avec la réglementation proposée, les prestataires ES gagnent en visibilité et se démarquent clairement des autres institutions de formation. Toutefois, aucun autre droit n’y est associé. Les filières de formation ES et leur orientation vers le marché du travail restent au premier plan. La structure actuelle et hétérogène est également maintenue, car la petite taille des prestataires et l’orientation régionale avec des offres adaptées selon le domaine sont un point fort du paysage ES. Cette solution permet de maintenir le système d’assurance qualité par le biais des plans d’études cadres des filières de formation, de la reconnaissance des filières et de la surveillance cantonale des ES. Aucune nécessité d’agir n’a été constatée par les partenaires de la formation professionnelle28. Si des adaptations devaient s’avérer nécessaires à l’avenir, il serait par exemple possible d’élargir l’assurance qualité des filières en complétant les critères de reconnaissance (institutionnels). Pour finir, la solution retenue peut être appliquée rapidement et sans charges supplémentaires pour tous les acteurs.
Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure
Les dénominations «Professional Bachelor» et «Professional Master» sont ancrées en tant que compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure (art. 44a). Les compléments de titre sont réservés à ces diplômes. Dans les langues officielles, les compléments de titre ne peuvent être utilisés qu’en lien avec le titre protégé correspondant. En outre:
– tous les examens professionnels fédéraux reçoivent le complément de titre «Professional Bachelor» (p. ex. contremaître charpentière avec brevet fédéral, Professional Bachelor);
– toutes les filières de formation ES reçoivent le complément de titre «Professional Bachelor» (p. ex. forestier diplômé ES, Professional Bachelor);
– tous les examens professionnels fédéraux supérieurs reçoivent le complément de titre «Professional Master» (p. ex. logisticienne avec diplôme fédéral, Professional Master).
Les compléments de titre peuvent en outre être utilisés en tant qu’élément des traductions anglaises simplifiées, telles qu’elles sont définies dans le règlement d’examen ou dans le plan d’études cadre. La réglementation proposée représente une solution pour l’ensemble de la formation professionnelle supérieure. Les deux types de formation pour les personnes titulaires d’un CFC – à savoir les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES – reçoivent le complément de titre «Professional Bachelor». La différenciation se fait par le biais des titres protégés dans les langues officielles. Les examens professionnels fédéraux supérieurs reçoivent le complément de titre «Professional Master» en raison de la hiérarchie prescrite par l’OFPr entre les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs au sein d’une branche (cf. art. 23 OFPr).
La réglementation proposée renforce la visibilité, la notoriété et la compréhensibilité de tous les diplômes de la formation professionnelle supérieure. Les compléments de titre se limitent à un effet de «signal». Ils agissent dans le sens d’un label soulignant que les diplômes appartiennent au degré tertiaire du système éducatif. Aucun autre droit n’en découle, par exemple en ce qui concerne l’admission dans une haute école, la prise en compte des acquis ou des prétentions salariales. La délimitation par rapport aux diplômes des hautes écoles est également assurée par le terme «Professional» ainsi que par la réglementation claire de l’utilisation des compléments de titre.
Contrairement à l’avant-projet, qui prévoyait une traduction anglaise complète, le présent projet définit des traductions anglaises simplifiées au niveau de la LFPr. Exemples:
– chef de projet en menuiserie/ébénisterie avec brevet fédéral, Professional Bachelor => Carpentery Project Manager, Professional Bachelor;
– forestière diplômée ES, Professional Bachelor => Professional Bachelor in Forestry;
– cheffe d’entreprise en boulangerie-pâtisserie-confiserie diplômée, Professional Master => Bakery-Patisserie-Confectionery Manager, Professional Master.
La différenciation entre les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES passe par une utilisation différente du complément de titre «Professional Bachelor». Dans les filières de formation ES, la structure «Professional Bachelor in [dénomination spécifique à la profession]» souligne l’orientation scolaire de cette offre de formation. L’objectif est que les diplômés de la formation professionnelle supérieure puissent présenter le plus clairement et le plus simplement possible le contenu (qualification spécifique à la profession) et la hiérarchie (diplôme du degré tertiaire) de leur diplôme à l’étranger ou auprès d’entreprises et d’institutions de formation étrangères. Les informations relatives au diplôme en question figurent dans le supplément au diplôme. La traduction anglaise simplifiée ne constitue pas un titre protégé à part entière.
L’ancrage de la traduction anglaise simplifiée s’appuie, d’une part, sur les nombreux retours de la consultation, qui soulignent l’importance du signal que ces compléments de titre véhiculent à l’international. D’autre part, il s’explique par le fait que les traductions anglaises actuelles sont critiquées depuis leur introduction comme étant trop lourdes et trop longues (cf. ch. 1.3).
Contrairement à l’avant-projet, le présent projet ne prévoit pas de disposition pénale dans la LFPr concernant les compléments de titre. Les conditions de la répression sont couvertes par la LCD, qui prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire en cas de concurrence déloyale intentionnelle.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs
Le présent projet vise à ancrer la possibilité d’organiser les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs aussi en anglais. Les examens fédéraux doivent continuer à être proposés également dans les langues officielles (art. 28, al. 1bis).
Avec la réglementation proposée, les Ortra peuvent, en tant qu’organes responsables des offres de formation, répondre aux besoins concrets de la branche et proposer des examens aussi en anglais. Les candidats à l’examen décident s’ils profitent de cette possibilité ou s’ils passent l’examen dans une langue officielle. Les langues officielles restent donc au premier plan, et il ne faut pas s’attendre à une éviction.
Possibilité de flexibilisation des EPD ES
La reconnaissance des EPD ES est supprimée (art. 29, al. 3). La reconnaissance des filières de formation ES reste inchangée.
Le DEFR fixe des prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue – p. ex. EPD ES – dans les écoles supérieures. Ces prescriptions concernent les conditions d’admission, le volume de l’offre et les titres décernés. Il est ainsi possible de définir l’offre de formation continue des ES (art. 29, al. 3bis), comme c’est le cas pour les hautes écoles. Contrairement à l’avant-projet, il ne s’agit plus d’une disposition potestative.
Avec la réglementation proposée, les ES peuvent bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de leurs offres de formation continue. Dans le même temps, il est possible de définir, au niveau de l’OCM ES, des conditions cadres communes pour la caractérisation des offres de formation continue des ES.
4.2 Adéquation des moyens requis
La Confédération n’assume pas de nouvelles tâches. Le mode et le montant du financement ne sont pas non plus modifiés par ce projet de loi. En conséquence, la coordination des tâches et du financement n’a besoin d’être ni réorganisée ni réévaluée.
4.3 Mise en œuvre
Droit à l’appellation «école supérieure»
Aucune adaptation n’est requise au niveau de l’ordonnance.
Les prestataires de formation qui disposent déjà d’au moins une filière de formation ES reconnue au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr peuvent utiliser l’appellation «école supérieure». La liste des professions du SEFRI est utilisée comme registre. Elle répertorie tous les prestataires autorisés à utiliser l’appellation «école supérieure».
Conformément à l’art. 64 LFPr, la poursuite pénale en cas de violation du droit à l’appellation incombe aux cantons.
Compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure
Une réglementation est nécessaire au niveau de l’OFPr afin de pouvoir mentionner les compléments de titre sur les brevets et les diplômes fédéraux pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs. Pour les filières de formation ES, l’OCM ES doit être adaptée afin qu’à l’avenir, le complément de titre puisse être mentionné sur le diplôme ES.
Les droits des personnes qui ont déjà obtenu un titre de la formation professionnelle supérieure avant l’entrée en vigueur de la présente modification de la LFPr ne doivent pas être réglés au niveau de l’ordonnance. La nouvelle réglementation dans la LFPr autorise toutes les personnes ayant obtenu un titre protégé de la formation professionnelle supérieure à utiliser le complément de titre conformément au règlement d’examen ou au plan d’études cadre correspondant. Aucun nouveau brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES ne sera délivré. Une communication est prévue à l’intention des diplômés et des employeurs, expliquant et confirmant le droit au port du complément de titre.
Les traductions anglaises simplifiées des titres n’apparaissent pas sur les diplômes, mais uniquement sur le supplément au diplôme. Le titre protégé y est également mentionné dans les langues officielles.
En cas d’utilisation illicite du complément de titre, les dispositions de la LCD s’appliquent. Conformément à l’art. 64 LFPr, la poursuite pénale incombe aux cantons. Lors de la procédure de consultation, certains cantons ont fait remarquer que l’introduction des compléments de titre nécessitait des dispositions et des ressources correspondantes du côté de l’administration, afin d’exercer une surveillance sur une mise en œuvre correcte.
Introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs
Les diplômes – brevets fédéraux et diplômes fédéraux – continuent à être établis dans les langues officielles uniquement. Pour les personnes qui ont passé un examen fédéral en anglais, une mention correspondante est apposée sur le brevet ou le diplôme fédéral. Pour cette mise en œuvre, une adaptation de l’OFPr est nécessaire.
Si un examen est également organisé en anglais, l’organe responsable est tenu de traduire en anglais le règlement d’examen et les directives correspondantes, afin que les candidats aient connaissance des bases déterminantes. Les décisions continueront d’être rédigées dans les langues officielles et les voies de droit (procédure de recours) se dérouleront également dans l’une des langues officielles.
L’évolution des langues d’examen sera observée au moyen d’un monitorage. Ces informations sont déjà recensées aujourd’hui.
Flexibilisation de l’offre de formation continue (études postdiplômes EPD ES)
La mise en œuvre requiert une adaptation de l’OCM ES. Conformément à la modification de la LFPr, l’OCM ES doit à l’avenir régler les conditions d’admission, le volume de l’offre et les titres décernés dans le cadre des formations continues des ES. Il est prévu que l’orientation et le groupe cible de l’offre de formation continue des ES ne changent pas par rapport aux EPD ES existantes. L’offre de formation continue des ES doit rester orientée vers la pratique et permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans un domaine spécialisé, d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à l’application dans un nouveau champ d’activité ou de se familiariser avec l’utilisation de nouvelles technologies et méthodes. L’admission à l’offre de formation continue des ES doit continuer à exiger un diplôme du degré tertiaire.
Il serait également possible d’ancrer dans l’OCM ES une structuration ou une hiérarchisation de l’offre de formation continue (p. ex. des cours postdiplômes moins longs en plus des EPD ES actuelles). Les «écoles supérieures» bénéficieraient ainsi d’une plus grande flexibilité et pourraient réagir plus rapidement aux besoins et aux évolutions du marché du travail.
Les acteurs concernés seront impliqués dans les travaux de révision de l’OCM ES.
Dans le cadre des travaux de mise en œuvre, le traitement des EPD ES AIU, qui se fondent sur un plan d’études cadre, sera également clarifié. Étant donné que ces études postdiplômes sont déjà fortement formalisées et représentent davantage une spécialisation approfondie pour les infirmiers, l’organe responsable pourrait les faire passer dans le cadre formel de l’examen professionnel fédéral supérieur. Les diplômés seraient alors autorisés à porter le complément de titre «Professional Master» en plus de leur titre protégé. Ce transfert serait lié à un effort relativement faible: les cours existants des EPD ES AIU peuvent être transformés en cours préparatoires et continuer à être proposés à l’identique. Des dispositions transitoires ont été ajoutées à cet effet dans la LFPr à l’issue de la procédure de consultation.
5 Commentaire des dispositions
Art. 28, al. 1bis et 2, 1re phrase
Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs visés à l’art. 28 peuvent aujourd’hui être organisés exclusivement dans les langues officielles de la Confédération. La LFPr et l’OFPr ne réglementent pas explicitement les langues d’examen pour les examens fédéraux. Le fait que les examens fédéraux ne puissent actuellement être proposés que dans les langues officielles découle de l’art. 70 Cst. et de la LLC. La loi sur les langues règle l’emploi des langues officielles et ne prévoit pas d’exception pour des raisons de politique de formation ou de système éducatif. Selon une jurisprudence constante, les règlements d’examen pour les examens fédéraux approuvés par le SEFRI ne constituent pas un droit fédéral ni une loi formelle ou matérielle. Un règlement d’examen ne peut donc contenir que ce qui est autorisé par le droit supérieur.
C’est pourquoi l’al. 1bis ancre de manière explicite que les examens fédéraux doivent continuer à être proposés dans les langues officielles, mais qu’ils peuvent également être proposés en anglais. En conséquence, la décision de faire passer l’examen en anglais relève uniquement de l’organe responsable de l’examen en question.
Les examens fédéraux doivent toujours être proposés et publiés dans toutes les langues officielles, même si l’examen est également proposé en anglais. Les candidats peuvent choisir dans laquelle des langues publiées ils souhaitent passer l’examen. Pour les candidats qui choisissent de passer l’examen en anglais, l’organe responsable de l’examen est en outre libre d’entretenir une correspondance entièrement en anglais avec les candidats.
L’examen se déroule dans toutes les langues dans lesquelles les candidats ont été admis. Si, après la publication et l’admission, il n’y a des candidats que pour une langue d’examen, l’examen ne doit être organisé que dans cette langue. C’est déjà le cas aujourd’hui et cela reste valable, qu’il s’agisse d’une des langues officielles ou de l’anglais.
En ce qui concerne les examens fédéraux, les organes responsables conservent leur rôle d’autorité accomplissant des tâches de droit public confiées par la Confédération, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)29 (cf. art. 1, al. 2, let. e, PA) et sont liés par les langues officielles pour les décisions qu’ils rendent en vertu de l’art. 5 PA. Concrètement, les décisions d’admission et d’examen doivent continuer à être prises dans l’une des langues officielles. Les voies de droit (procédures de recours) se déroulent également dans l’une des langues officielles. Dans une procédure de recours concernant un examen passé en anglais, les parties doivent donc faire traduire tous les documents dans l’une des langues officielles. Les frais de traduction occasionnés sont à la charge de la partie qui introduit les documents dans la procédure de recours.
En lien avec l’introduction des nouveaux compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master», l’art. 28, al. 2, est complété de telle sorte que les règlements d’examen mentionnent désormais obligatoirement, outre les titres protégés par la Confédération, les compléments de titre dans les langues officielles ainsi que les traductions simplifiées des titres en anglais. À noter que les traductions anglaises simplifiées ne bénéficient pas de la protection du titre (pour davantage d’informations, voir le commentaire de l’art. 44a). En outre, une erreur de traduction est corrigée dans la version française. Dans la version allemande, il est question de «Lerninhalt» à l’al. 2 et dans la version italienne de «programma d’insegnamento». Dans la version française, «niveau d’exigence» est remplacé par «les contenus de la formation». Cette modification n’implique aucun changement matériel et ne concerne que le texte français.
Les brevets et diplômes fédéraux sont délivrés par le SEFRI exclusivement dans les langues officielles, les diplômés pouvant choisir la langue officielle dans laquelle leur brevet ou diplôme doit être établi (art. 36, al. 2, OFPr). Pour les diplômés qui ont passé un examen fédéral intégralement en anglais, une mention est apposée sur le brevet fédéral ou le diplôme fédéral. Cette mention signale que le diplômé, bien que titulaire d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure suisse, ne dispose peut-être pas de connaissances d’une langue officielle, mais en anglais, oui. Ce point sera réglé dans l’art. 36, al. 2bis, OFPr.
Si un organe responsable souhaite utiliser la possibilité d’organiser l’examen en anglais, les bases de l’examen professionnel fédéral ou de l’examen professionnel fédéral supérieur – règlement d’examen (y compris les directives) – doivent également être traduites en anglais. À noter que seules les versions du règlement d’examen rédigées dans les langues officielles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d’un renvoi (art. 28, al. 2, LFPr en lien avec les art. 5 et 14 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles30). En conséquence, les versions anglaises du règlement d’examen et des directives doivent simplement être portées à la connaissance du SEFRI, sans qu’une approbation soit nécessaire. Dans une éventuelle procédure de recours, ce sont les versions du règlement d’examen et des directives qui ont été rédigées et approuvées dans les langues officielles qui font foi.
Art. 29, al. 3, 3bis et 5
L’al. 3 dispose désormais que seules les filières de formation ES sont reconnues par la Confédération. En revanche, il n’est plus prévu de reconnaître les EPD ES à l’échelle fédérale. En collaboration avec les organisations compétentes, le DEFR fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance des filières de formation ES par la Confédération. Ces prescriptions concernent les conditions d’admission, les contenus de la formation, les procédures de qualification, les certificats et les titres ainsi que, désormais, le complément de titre («Professional Bachelor») et les traductions anglaises simplifiées des titres.
Les EPD ES doivent aujourd’hui passer par une procédure de reconnaissance par le SEFRI. Elles font partie de la formation continue non formelle et ne se fondent en principe sur aucun plan d’études cadre. Seules les EPD ES AIU se fondent sur des plans d’études cadres approuvés par la Confédération, ce qui est atypique pour une offre de formation continue de niveau ES. Étant donné que les EPD ES AIU forment des spécialistes dont on a urgemment besoin et que ces diplômes se sont bien établis dans la pratique, il faudra trouver une solution séparée pour les EPD ES AIU dès que la reconnaissance pour les EPD ES sera supprimée (cf. art. 73b). Les EPD ES AIU sont déjà fortement formalisées et ne portent plus le caractère d’une formation continue. Elles représentent davantage une spécialisation approfondie pour les infirmiers. En conséquence, il s’impose de transférer les EPD ES AIU dans le cadre formel d’un examen professionnel fédéral supérieur.
Pour toutes les autres EPD ES, le fait qu’elles doivent aujourd’hui passer par une procédure de reconnaissance en tant qu’offres de formation continue empêche une adaptation et une réaction rapides aux évolutions du marché du travail. Cela représente un désavantage concurrentiel par rapport aux offres des hautes écoles (CAS, DAS, MAS). En renonçant à une procédure de reconnaissance, elles pourraient être proposées de manière beaucoup plus flexible, conformément à leur caractère de formation continue non formelle. Étant donné que le DEFR continue à fixer des prescriptions minimales pour l’offre de formation continue dans les écoles supérieures, celles-ci ne peuvent continuer à être proposées que par des «écoles supérieures» – avec une filière de formation reconnue (cf. art. 29, al. 3bis, LFPr).
L’art. 29, al. 3bis parle désormais d’«offre de formation continue» et non plus d’«études postdiplômes». Le DEFR a ainsi la possibilité d’introduire d’autres formats de formation continue en plus des EPD ES. Ainsi, l’offre de formation continue des écoles supérieures, comparable à la structure des offres de formation continue des hautes écoles, peut être structurée et échelonnée. L’offre de formation continue des ES doit être structurée par des conditions cadres communes. C’est pourquoi l’art. 29, al. 3bis prévoit que les prescriptions minimales concernant l’offre de formation continue portent notamment sur les conditions d’admission, le volume de l’offre et les titres décernés. L’offre de formation continue des ES sera concrétisée dans les dispositions d’exécution de l’OCM ES dans le cadre de la modification de la loi.
L’al. 5 est adapté, car il n’y aura plus à l’avenir, sur la base du droit à l’appellation visé à l’art. 29a LFPr, d’école supérieure ne proposant aucune filière de formation reconnue. Par conséquent, il suffit de disposer que les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures.
Art. 29a Droit à l’appellation
Depuis la révision totale de la LFPr en 2002, le terme d’école supérieure est utilisé pour désigner les institutions de formation qui proposent des filières de formation ES reconnues. Jusqu’à présent, l’appellation «école supérieure» n’est pas protégée pour ces institutions de formation. Elle peut donc également être utilisée par des prestataires de formation sans filières de formation reconnues à l’échelle fédérale.
Avec la reconnaissance d’une filière de formation par la Confédération, l’institution de formation obtient désormais, conformément à l’al. 1, le droit de se désigner comme «école supérieure». Le droit à l’appellation est ancré dans la loi en tant que conséquence juridique supplémentaire de la reconnaissance d’une filière de formation. Dès lors, les institutions disposant d’une filière de formation ES reconnue par la Confédération pourront non seulement décerner le titre protégé correspondant à la filière de formation, mais aussi utilisation l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore». L’utilisation illicite de l’appellation «école supérieure» par des prestataires ne proposant pas de filière de formation reconnue est sanctionnée par une disposition pénale (cf. art. 63a).
La réglementation proposée est volontairement libérale afin d’accroître la visibilité des ES en tant qu’institutions. Le droit de porter l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» s’applique à l’ensemble de la présentation de l’institution de formation, même si elle propose d’autres offres de formation. Toutefois, aucun autre droit n’y est associé. Les filières de formation et leur orientation vers le marché du travail restent au premier plan. La réglementation permet ainsi une mise en œuvre simple et juridiquement identique pour toutes les institutions de formation ayant au moins une filière de formation reconnue.
L’ancrage du droit à l’appellation se fait au niveau de la loi, dans la mesure où il s’accompagne d’une restriction de la liberté économique (art. 27 Cst.). Les ES, en tant qu’institutions de formation de la formation professionnelle supérieure, doivent à l’avenir être clairement identifiables sur le marché en tant que prestataires sérieux. Elles reçoivent, comme les hautes écoles, une appellation protégée. L’intérêt public pour un paysage éducatif de qualité est ainsi renforcé. Les autres prestataires de formation peuvent exercer librement leur activité sur le marché, pour autant qu’ils ne s’arrogent pas l’une des dénominations protégées et suggèrent ainsi qu’ils proposent des filières de formation reconnues par la Confédération. Étant donné que le SEFRI examine aussi des aspects institutionnels dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une filière de formation, la reconnaissance convient comme facteur de rattachement pour le droit à l’appellation. Aucun nouvel obstacle qui compliquerait l’usage de l’appellation protégée n’est donc imposé aux ES. L’atteinte à la liberté économique est donc aussi limitée que possible. La restriction de la liberté économique est dans l’intérêt public, est proportionnée et ne limite pas le contenu essentiel du droit fondamental de la liberté économique. À l’avenir, les institutions ne pourront plus toutes s’appeler «école supérieure». Toutefois, chaque institution est libre de faire reconnaître une filière de formation et d’obtenir ainsi le droit à l’appellation.
Le droit à l’appellation est conféré par la reconnaissance d’une filière de formation ES par le SEFRI et fait l’objet d’une décision. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une filière de formation, le droit en vigueur prévoit déjà l’examen de critères institutionnels, qui ne doivent pas être étendus en raison de la présente modification de la loi. Il n’y a donc pas d’accréditation institutionnelle comme dans le domaine des hautes écoles.
Le droit à l’appellation rend les «écoles supérieures» plus visibles en tant qu’institutions, améliore la transparence du marché et renforce la délimitation par rapport aux autres prestataires de formation. Le droit à l’appellation se limite aux langues officielles. Dans d’autres langues, il n’y a pas de terme équivalent pour «écoles supérieures».
Le droit à l’appellation existe aussi longtemps que l’institution de formation propose au moins une filière de formation reconnue par la Confédération. En liant le droit à l’appellation à l’existence d’au moins une filière de formation reconnue par la Confédération, les filières de formation et leur contenu défini restent au centre des préoccupations. Ainsi, l’orientation des filières de formation vers le marché du travail peut être maintenue à un niveau élevé en tant que caractéristique principale des ES. De même, le système actuel d’assurance qualité par le biais des plans d’études cadres des filières de formation, la reconnaissance des filières de formation (y compris l’examen des aspects institutionnels) ainsi que la surveillance cantonale des ES sont maintenus.
Art. 44a Compléments de titre et traduction anglaise simplifiée
L’art. 44a ancre dans la loi les dénominations «Professional Bachelor» (let. a) et «Professional Master» (let. b) en tant que compléments de titre protégés pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure et règle leur utilisation.
De manière générale, seuls les titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation professionnelle supérieure sont habilités à porter les compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master». Cela vaut également pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure obtenus avant l’introduction de la réglementation proposée. Aucun nouveau diplôme portant la mention «Professional Bachelor» ou «Professional Master» ne sera délivré aux titulaires d’un brevet ou diplôme fédéral obtenu selon l’ancien droit. Le terme «peuvent» à l’al. 2 indique en outre clairement que les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure sont libres d’utiliser ou non le complément de titre correspondant. Étant donné que le «Professional Bachelor» et le «Professional Master» ne sont que des compléments de titre, il est toujours possible de ne porter que le titre protégé, et ce, même si le règlement d’examen ou le plan d’études cadre mentionne depuis peu le complément de titre (art. 28, al. 2, et 29, al. 3, LFPr). Toutefois, si les compléments de titre sont utilisés, ils ne peuvent pas être utilisés seuls dans les langues officielles de la Confédération, mais uniquement comme complément du titre protégé ou en tant qu’élément de la traduction anglaise simplifiée telle qu’elle est fixée dans le règlement d’examen ou le plan d’études cadre (al. 2).
Le complément de titre est «Professional Bachelor» dans le cas d’un examen professionnel fédéral (brevet fédéral) ou d’une filière de formation ES reconnue par la Confédération (diplôme ES) (let. a) et «Professional Master» dans le cas d’un examen professionnel fédéral supérieur (diplôme fédéral) (let. b). Les compléments de titre sont donc attribués par type de diplôme (brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES).
Conformément à l’al. 1, let. a, les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES reconnues par la Confédération reçoivent le même complément de titre: «Professional Bachelor». Cela s’explique par le fait qu’en règle générale, les personnes titulaires d’un CFC ou d’un autre diplôme du degré secondaire II sont admises aux examens professionnels fédéraux et aux filières de formation ES. La différenciation entre ces deux types de diplôme se fait, comme jusqu’à présent, par le biais des titres protégés à l’échelle fédérale dans la langue officielle de la Confédération. La différenciation est garantie par l’utilisation combinée du titre protégé et du complément de titre.
L’al. 1, let. b, fixe le complément «Professional Master» pour l’examen professionnel fédéral supérieur. Cette disposition résulte de la hiérarchie prévue par l’OFPr entre l’examen professionnel fédéral et l’examen professionnel fédéral supérieur (cf. art. 23 OFPr). L’examen professionnel fédéral supérieur se distingue de l’examen professionnel fédéral par des exigences plus élevées. Les examens professionnels fédéraux supérieurs exigent en général un diplôme du degré tertiaire ainsi qu’une expérience professionnelle nettement plus importante pour l’admission.
Le complément doit toujours suivre le titre protégé dans les langues officielles de la Confédération:
– contremaître charpentier avec brevet fédéral (titre protégé), suivi d’une virgule et de la dénomination Professional Bachelor (complément);
– éducatrice sociale diplômée ES (titre protégé), suivi d’une virgule et de la dénomination Professional Bachelor (complément);
– chef de logistique diplômée (titre protégé), suivi d’une virgule et de la dénomination Professional Master (complément).
Cette structure permet également une distinction claire par rapport aux titres des diplômes des hautes écoles.
Le complément «Professional Bachelor» / «Professional Master» sera désormais également mentionné avec le titre protégé sur les brevets et les diplômes fédéraux délivrés par le SEFRI. Pour cela, une adaptation de l’art. 36 OFPr est nécessaire. De même, le complément sera mentionné sur les diplômes ES délivrés par les écoles supérieures, ce qui sera inscrit en conséquence dans l’OCM ES.
L’al. 2 dispose que les compléments «Professional Bachelor» et «Professional Master» sont réservés aux diplômes de la formation professionnelle supérieure (art. 27 LFPr). Ils ne peuvent être utilisés qu’avec les titres protégés de la formation professionnelle supérieure dans les langues officielles de la Confédération ou en tant qu’élément de la traduction anglaise simplifiée au sens de l’al. 3.
Les compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master» ne doivent pas être utilisés seuls, notamment pour éviter toute confusion avec des diplômes des hautes écoles. Une utilisation incorrecte des compléments de titre peut notamment entraîner une confusion sur le marché du travail ou avec des titres décernés par les hautes écoles.
Le Conseil fédéral considère notamment que les variations du titre protégé dans les langues officielles (p. ex. abréviations) ou les titres (privés) autres que les diplômes de la formation professionnelle supérieure ne peuvent pas être complétés par «Professional Bachelor» ou «Professional Master». L’emploi de la seule dénomination «Professional Master» ou «Professional Bachelor» n’est pas non plus autorisé. En outre, l’inversion des dénominations «Professional Bachelor» ou «Professional Master» en «Bachelor Professional» ou «Master Professional» doit être évitée en lien avec des offres de formation et des diplômes. Les compléments de titre doivent être clairs afin de pouvoir s’imposer en Suisse en tant que «label de qualité».
Conformément à l’art. 28, al. 2, en relation avec l’art. 36 LFPr (pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs) et à l’art. 29, al. 3, en relation avec l’art. 36 LFPr (pour les filières de formation ES), la protection du titre se limite aux titres définis dans les règlements d’examen et les plans d’études cadres, qui sont toujours établis dans les langues officielles. Les traductions anglaises simplifiées ne sont, comme leur nom l’indique, que des traductions et non des titres. Par conséquent, elles ne bénéficient pas de la protection du titre.
Si un prestataire de formation souhaite utiliser les compléments de titre, par exemple pour promouvoir ses cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs, il est soumis aux mêmes règles que les titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure.
En cas d’utilisation illicite ou déloyale des compléments de titre, les dispositions pénales de la LCD s’appliquent. Conformément à l’art. 64 LFPr, la poursuite pénale incombe aux cantons.
Le paragraphe 3 précise la structure des traductions anglaises simplifiées des titres protégés.
Dans le cadre du projet stratégique «Formation professionnelle supérieure» lancé en 2013, le SEFRI a procédé à un examen complet des dénominations et traductions des titres de la formation professionnelle supérieure et, dans le cadre d’un processus largement soutenu, a adopté en 2015 de nouvelles dénominations de titres en anglais (p. ex. contremaître construction avec brevet fédéral => Construction Site Supervisor, Federal Diploma of Higher Education). Ces traductions de titres plutôt longues sont dues au fait qu’il faut éviter autant que possible de perdre des informations lors de la traduction. Du point de vue des acteurs, ces titres anglais ont toutefois été perçus comme trop longs et trop lourds et ils n’ont pas pu s’établir dans la pratique. Dans le cadre des travaux relatifs à l’introduction des compléments de titre «Professional Bachelor» et «Professional Master», il est apparu clairement qu’une traduction littérale des titres en anglais n’était pas pertinente et qu’il fallait créer la possibilité de traduire les titres protégés par la Confédération de manière plus libre ou simplifiée.
Dans ce contexte, les traductions anglaises simplifiées des titres protégés suivent la structure suivante:
– pour les examens professionnels: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Bachelor»; «contremaître construction avec brevet fédéral, Professional Bachelor» serait donc en anglais «Foreman Carpenter, Professional Bachelor»;
– pour les examens professionnels supérieurs: dénomination spécifique à la profession en anglais, suivie d’une virgule et de «Professional Master»; «chef de logistique diplômée, Professional Master» serait donc en anglais «Senior Logistician, Professional Master»;
– pour les filières de formation ES: «Professional Bachelor in», suivi de la dénomination spécifique à la profession en anglais; «éducatrice sociale diplômée ES, Professional Bachelor» serait donc en anglais «Professional Bachelor in Social Work».
Cette structure pour les traductions simplifiées des titres protégés de la formation professionnelle supérieure est introduite uniquement pour l’anglais. La situation sur le marché du travail international a montré qu’il existait un intérêt particulier pour une traduction simple et courte des diplômes de la formation professionnelle supérieure en anglais, qui souligne le degré tertiaire des diplômes. Le SEFRI n’autorise désormais qu’une traduction limitée à la dénomination spécifique à la profession et au complément de titre, ce qui signifie que la nouvelle traduction du titre ne reproduit plus toutes les informations qui peuvent être extraites des titres protégés dans les langues officielles (p. ex. l’information selon laquelle il s’agit d’un diplôme fédéral).
Pour la traduction anglaise simplifiée des titres protégés correspondant à la dénomination spécifique à la profession, les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES reconnues par la Confédération reçoivent tous deux le complément de titre «Professional Bachelor». Le type de diplôme n’apparaît toutefois pas dans les traductions anglaises simplifiées. C’est pourquoi la traduction anglaise simplifiée des titres des brevets fédéraux et des diplômes des filières de formation ES nécessite une structure différente pour distinguer les deux diplômes. Cette différence structurelle passe par la place du complément de titre «Professional Bachelor»: il est placé après la dénomination spécifique à la profession pour les titres des brevets fédéraux et avant la dénomination spécifique à la profession pour les titres des filières de formation ES.
Les traductions anglaises simplifiées sont – comme les traductions anglaises actuelles – fixées dans les plans d’études cadres et les règlements d’examen et approuvées par le SEFRI (al. 1 et art. 28 LFPr en lien avec les art. 26 OFPr et 29 LFPr en lien avec l’art. 8 OCM ES). En outre, les traductions anglaises simplifiées sont reproduites sur le supplément au diplôme conformément à l’art. 4 de l’ordonnance du 27 août 2014 sur le cadre national des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle31, mais pas sur les brevets fédéraux, ni sur les diplômes fédéraux et les diplômes ES.
Art. 62, al. 1, phrase introductive
Une correction linguistique est apportée à la phrase introductive de l’al. 1: le terme «sera» est remplacé par «est». Le futur n’est plus utilisé dans les normes pénales depuis la révision en 2007 de la partie générale du code pénal32. Cette modification n’implique aucun changement matériel et ne concerne que le texte français.
Art. 63, al. 1, phrase introductive
Une correction linguistique est apportée à la phrase introductive de l’al. 1: le terme «sera» est remplacé par «est». Le futur n’est plus utilisé dans les normes pénales depuis la révision en 2007 de la partie générale du code pénal. Cette modification n’implique aucun changement matériel et ne concerne que le texte français.
Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation
Seuls les prestataires de formation qui proposent au moins une filière de formation ES reconnue ont le droit, conformément à l’art. 29a, d’utiliser l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore». Par analogie à l’art. 63 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)33, qui ne s’applique qu’aux hautes écoles, l’art. 63a prévoit donc des dispositions pénales pour protéger ce droit à l’appellation.
Si une entreprise qui ne propose pas de filières de formation reconnues utilise l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore», les responsables de l’entreprise sont punissables (al. 1). Le droit à l’appellation se limite à l’appellation «école supérieure», «Höhere Fachschule» ou «scuola specializzata superiore» dans les langues officielles. Dans d’autres langues, il n’existe pas de terme générique pour «écoles supérieures», comme c’est par exemple le cas pour le terme «université» dans le domaine des hautes écoles.
Le délit intentionnel est passible d’une amende allant jusqu’à 100 000 francs (al. 1). Conformément aux récentes décisions du Parlement34, on renonce à pénaliser la violation du droit à l’appellation par négligence. Afin de pouvoir facilement prouver l’intention, il est recommandé aux autorités d’exécution de mettre d’abord en demeure l’entreprise fautive.
La peine a été réduite par rapport à l’art. 63 LEHE afin de tenir compte du fait que les institutions de formation de la formation professionnelle supérieure sont beaucoup plus nombreuses et souvent nettement plus petites que dans le domaine des hautes écoles.
L’al. 2 déclare applicable l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)35. L’art. 6 DPA fait partie du droit pénal matériel et règle la responsabilité pénale personnelle au sein d’une entreprise.
Si, dans un cas concret, l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’identification des responsables de l’entreprise fautive nécessite des efforts disproportionnés, l’entreprise peut être tenue de payer l’amende à leur place (al. 3). En ce qui concerne le montant déterminant de l’amende de 20 000 francs, il s’agit d’une lex specialis par rapport à l’art. 7 DPA.
La poursuite pénale incombe aux cantons, conformément à l’art. 64.
Art. 73 Disposition transitoire
Les délais prévus aux anciens al. 1, 3 et 4 sont échus. Les al. sont donc abrogés. L’actuel al. 2 reste inchangé.
Art. 73b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
En raison de la suppression de la procédure de reconnaissance des EPD ES (cf. art. 29, al. 3), il convient de régler le transfert des EPD ES reconnues sous l’ancien droit dans le nouveau droit. Seules les EPD ES AIU se fondent actuellement sur un plan d’études cadre. Elles sont déjà fortement formalisées et représentent davantage une spécialisation approfondie pour les infirmiers. En conséquence, il s’impose de les transférer dans le cadre formel d’un examen professionnel fédéral supérieur. Ce transfert porte sur trois spécialisations et nécessite l’implication de nombreux acteurs du domaine de la santé. Il s’agit donc d’un processus qui prendra beaucoup de temps et qui nécessitera une période de transition prolongée. Toutes les autres EPD ES ne se fondent pas sur un plan d’études cadre et se trouvent déjà aujourd’hui, en tant qu’études postdiplômes d’une école supérieure, dans le cadre de formation approprié. C’est pourquoi le délai de transition pour les EPD ES sans plan d’études cadre est fixé de sorte que les volées en cours lors de l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr puissent terminer leur formation de manière ordinaire et obtenir le titre protégé.
L’al. 1 concerne les EPD ES reconnues sous l’ancien droit qui ne se fondent sur aucun plan d’études cadre. Celles-ci continueront d’être reconnues jusqu’à trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr. Pendant cette période, les prestataires de formation peuvent encore décerner le titre protégé correspondant.
L’al. 2 s’applique aux EPD ES reconnues sous l’ancien droit qui se fondent sur un plan d’études cadre (donc les EPD ES AIU). Celles-ci continueront d’être reconnues jusqu’à cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la modification de la LFPr. Pendant cette période, les prestataires de formation peuvent encore décerner le titre protégé correspondant. De même, les acteurs concernés disposeront de suffisamment de temps pour transformer les EPD ES AIU en un ou plusieurs examens professionnels supérieurs.
6 Conséquences
Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi, une rapide analyse d’impact de la réglementation (AIR) a été réalisée. Les résultats montrent que le projet de loi a un impact plutôt mineur sur les différents acteurs et le système, raison pour laquelle on a renoncé à une AIR approfondie.
6.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune des mesures n’entraîne de dépenses supplémentaires ou de baisse des dépenses, ni ne nécessite davantage de ressources en personnel ni d’adaptations organisationnelles. Les mesures peuvent être mises en œuvre dans le cadre des compétences existantes.
L’ancrage d’un droit à l’appellation «école supérieure» n’a pas de conséquences pour la Confédération, car sa mise en œuvre ne nécessite pas de nouvelle procédure.
En ce qui concerne l’introduction des compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure, il faut s’attendre à de faibles répercussions pour la Confédération. Aucun nouveau brevet fédéral, diplôme fédéral ou diplôme ES ne sera délivré après l’introduction des compléments de titre.
En ce qui concerne l’introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible, il faut s’attendre à des répercussions minimes pour la Confédération. La mise en œuvre peut se faire dans le cadre des structures existantes. Des connaissances en anglais pour l’examen des règlements d’examen et des directives ainsi que pour la surveillance de l’organisation des examens sont disponibles au sein du SEFRI. Le service linguistique anglophone de la Chancellerie fédérale peut apporter son soutien en cas de besoin. Les éventuelles dépenses supplémentaires des organes responsables auxquelles la Confédération participe seraient également absorbées dans le cadre du crédit existant. Jusqu’à présent, seuls quelques organes responsables ont fait part d’un tel besoin.
En raison de la flexibilisation des EPD ES, il n’y aura plus de procédure de reconnaissance à l’avenir. Jusqu’à présent, un expert spécialisé de la branche ainsi qu’un expert ayant une formation pédagogique et didactique examinaient les EPD ES pendant au moins cinq jours dans le cadre d’une procédure formative. Les coûts de ces procédures sont supprimés.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
En ce qui concerne la formation professionnelle supérieure, les compétences entre la Confédération et les cantons sont clairement définies. Le projet de loi concerne en premier lieu les domaines de tâches de la Confédération.
L’impact porte notamment sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la poursuite pénale en cas d’utilisation illicite ou abusive des compléments de titre et de l’appellation «école supérieure». L’art. 64 LFPr se réfère à toutes les dispositions pénales de la LFPr (cf. ch. 4.3).
L’introduction de l’anglais comme langue d’examen supplémentaire possible pour les examens fédéraux ne concerne pas les cantons dans la mesure où c’est la Confédération qui est responsable de la réglementation, de l’organisation, de la surveillance et du financement des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
La flexibilisation des EPD ES permet de décharger les cantons: sans procédure de reconnaissance, les processus et les compétences qui y sont liés disparaissent également. Les cantons ne doivent plus examiner les demandes de reconnaissance des EPD ES des prestataires de formation et les transmettre à la Confédération. La surveillance des EPD ES est également supprimée.
Il est évident que le projet n’aura pas de répercussions spécifiques sur les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les questions spécifiques à ces domaines n’ont donc pas fait l’objet d’un examen approfondi. Le renforcement de la formation professionnelle supérieure est cependant aussi particulièrement dans l’intérêt des régions périphériques et des agglomérations. De nombreuses écoles supérieures sont actives en dehors des centres urbains. Il est également possible de suivre des cours préparatoires aux examens fédéraux auprès de plus de 1000 prestataires dans toute la Suisse.
6.3 Conséquences économiques
Les mesures n’ont pas d’impact direct sur les entreprises. Celles-ci profitent tout au plus, dans leur rôle d’employeur, des effets possibles sur la situation de la main-d’œuvre qualifiée. Dans le meilleur des cas, le renforcement de la formation professionnelle supérieure conduit à une augmentation du nombre de diplômes au degré tertiaire, ce qui est essentiel pour l’économie suisse compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.
Les compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure, qui indiquent clairement le degré tertiaire des diplômes correspondants, montrent aux titulaires d’un CFC qu’ils peuvent obtenir un diplôme du degré tertiaire avec l’expérience professionnelle qu’ils ont déjà acquise. Conjointement avec les mesures déjà prises, comme le financement axé sur la personne mis en place par la Confédération en faveur des personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens fédéraux, les compléments de titre peuvent avoir un effet sur l’augmentation du nombre de diplômes du degré tertiaire.
La possibilité de passer des examens fédéraux en anglais peut également contribuer à exploiter encore mieux le potentiel de main-d’œuvre qualifiée. Ce sont surtout les branches avec une forte proportion de personnel qualifié étranger et qui utilisent l’anglais dans la pratique qui peuvent en profiter.
Avec les EPD ES, il existe déjà aujourd’hui des offres de formation continue qui sont utilisées par l’économie. Dans le cas des ES, les Ortra ou les entreprises participent souvent directement à la conception de l’offre. À l’avenir, la flexibilisation des EPD ES permettra une plus grande capacité d’adaptation aux tendances et aux défis du marché du travail, ce qui peut également avoir un effet positif sur l’exploitation du potentiel de main-d’œuvre qualifiée.
Les conséquences de ce projet de loi sur l’économie dans son ensemble sont liées à des incertitudes et sont plutôt attendues à long terme.
6.4 Conséquences sanitaires et sociales
Le domaine de la santé, important pour la société, est directement concerné par un renforcement de la formation professionnelle supérieure: la majorité des diplômes dans le domaine des soins infirmiers sont obtenus dans le cadre de la formation professionnelle supérieure. Un renforcement est donc également pertinent dans le contexte de l’initiative sur les soins infirmiers.
Les compléments de titre pour les diplômes de la formation professionnelle supérieure peuvent conduire à une meilleure réputation des diplômes dans le processus de candidature, en particulier pour les entreprises étrangères qui ne connaissent pas bien les diplômes suisses. Les diplômés de la formation professionnelle supérieure seront reconnus comme faisant partie de la population titulaire d’un diplôme du degré tertiaire et recevront la reconnaissance et l’estime que leurs diplômes méritent. Cela peut constituer une incitation à obtenir un tel diplôme. Du point de vue de l’économie et de la société, une augmentation de la participation à la formation au degré tertiaire est à saluer. De larges cercles peuvent ainsi faire face aux changements sur le marché du travail et participer à la prospérité. Pour plus de 50 % des diplômés de la formation professionnelle supérieure, un effet positif sur le salaire et la carrière se fait déjà sentir un an après l’obtention du diplôme.
Avec la possibilité de passer les examens fédéraux en anglais, l’offre de formation s’ouvre à encore plus de personnes.
6.5 Conséquences environnementales et autres conséquences
Aucune.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Conformément à l’art. 63 Cst., la Confédération légifère sur la formation professionnelle. La compétence de fixer les conditions-cadres pour les écoles supérieures y est incluse.
L’introduction du droit à l’appellation «école supérieure» et la protection de cette appellation touchent à la liberté économique selon l’art. 27 Cst. Elles respectent toutefois le principe de proportionnalité (cf. commentaires relatifs aux art. 29a et 63a au ch. 5).
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet ne touche à aucune obligation internationale de la Suisse.
7.3 Forme de l’acte à adopter
La forme actuelle de l’acte est maintenue dans les deux projets d’actes à adopter.
7.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni nouvelles dispositions relatives aux subventions entraînant des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil, ni nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses liés à des dépenses supérieures à l’une des valeurs seuil.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Dans la formation professionnelle, et donc aussi dans la formation professionnelle supérieure, c’est la Confédération qui est responsable des réglementations, cela dans le but de créer des normes uniformes. Pour les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs organisés par des Ortra actives au niveau national, la Confédération est également responsable de la surveillance et du financement. Les cantons sont compétents en matière de financement et de surveillance des ES. Cette répartition des tâches a été inscrite dans la LFPr en 2002 et ne change pas avec les nouvelles dispositions.
Le respect de l’équivalence fiscale a été examiné et jugé bon en 201836.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit aucune disposition en matière de subventions.
7.7 Délégation de compétences législatives
La compétence législative du DEFR en matière de reconnaissance des EPD ES est supprimée à l’art. 29, al. 3, LFPr.
L’art. 29, al. 3bis, LFPr continue de donner au DEFR le pouvoir d’édicter des prescriptions minimales. Cette habilitation ne concerne plus exclusivement les EPD ES, mais de manière générale l’offre de formation continue des ES. Cela devrait permettre à l’avenir de structurer l’offre de formation continue (cf. ch. 5).
7.8 Protection des données
Le projet n’entraîne aucun changement en ce qui concerne la protection des données. Aujourd’hui déjà, le SEFRI enregistre la langue d’examen des personnes qui passent les examens fédéraux. Avec l’anglais, une autre langue vient s’ajouter à la liste.