FF 2025 2959
Message concernant la loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales
1 Contexte
1.1 Mise en œuvre du 1er pilier et financement
1.1.1 Organisation du 1er pilier et de l’informatique
À l’heure actuelle, les assurances sociales du 1er pilier (assurance-vieillesse et survivants [AVS], assurance-invalidité [AI], prestations complémentaires [PC]) sont gérées par 26 caisses de compensation AVS cantonales, 49 caisses de compensation AVS professionnelles, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation pour les assurés résidant à l’étranger, 26 offices AI cantonaux et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (cf. art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1 et art. 53 ss de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2. Sur le plan administratif, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation pour les assurés résidant à l’étranger et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger sont regroupés au sein de la Centrale de compensation (CdC). La division Finances et Registres centraux de la CdC sert de plaque tournante pour l’ensemble des flux de paiement et des données centrales. Dans 23 cantons, les PC sont traitées par les caisses cantonales de compensation, dans deux autres (BS, GE), par des organes PC qui leur sont propres, et dans le canton de Zurich, par les communes.
Les organes d’exécution du 1er pilier exploitent des systèmes d’information pour accomplir leurs tâches légales (art. 49a LAVS). Pour assurer le développement et l’exploitation de leurs systèmes d’information, les caisses de compensation se sont regroupées en six communautés d’intérêts appelées «pools informatiques» (le sixième pool étant celui de la caisse de compensation du canton de Berne, qui gère son propre système d’information). Les offices AI se sont ensuite regroupés dans deux pools informatiques. Il y a donc au total huit pools informatiques, pour huit systèmes d’information.
1.1.2 Financement de la mise en œuvre et de l’informatique
Financement de la mise en œuvre
Les modalités de financement varient suivant la fonction des organes d’exécution:
– Caisses cantonales de compensation et caisses de compensation professionnelles: pour financer l’exécution de leurs tâches, les caisses de compensation prélèvent des contributions aux frais d’administration, qui s’ajoutent aux cotisations AVS de chaque cotisant (employeurs, indépendants et personnes sans activité lucrative; art. 69, al. 1, LAVS). Pour certaines tâches, les caisses de compensation reçoivent en outre de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) des subsides pour frais d’administration provenant du Fonds de compensation AVS (art. 69, al. 2 et 2bis, LAVS et art. 158bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS]3).
– Offices AI: la mise en œuvre de l’AI est financée par le Fonds de compensation de l’AI (art. 79 LAI). Celui-ci est financé par les cotisations des assurés et des employeurs, les contributions de la Confédération, le produit de la fortune du Fonds de compensation de l’AI et les recettes des recours (art. 77 LAI). L’assurance rembourse aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, les frais d’exploitation occasionnés par l’application de la loi dans le cadre d’une gestion rationnelle (art. 67, al. 1, let. a, LAI). Pour la surveillance financière, ce remboursement des frais a été délégué à l’OFAS (art. 55 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]4), qui décide des frais à rembourser. L’OFAS approuve donc les propositions, les planifications financières et les comptes annuels des offices AI (art. 53, al. 1 et 2, RAI).
– CdC: en tant qu’unité administrative de la Confédération, la CdC est rattachée à l’Administration fédérale des finances (AFF). Elle assume l’exécution des tâches liées au 1er pilier qui doivent être effectuées de manière centralisée. Elle est notamment responsable de la gestion des sept registres centraux. De plus, la CdC propose à l’ensemble du système du 1er pilier des services informatiques utilisables à l’échelle suisse, comme le système d’information pour l’aide au calcul des rentes. Elle est, qui plus est, responsable de l’ensemble du flux des paiements. Les coûts de la CdC (à l’exception de ceux qui concernent la Caisse fédérale de compensation et de deux registres) lui sont remboursés par les fonds de compensation.
Le financement des tâches déléguées aux caisses de compensation est soumis à d’autres modalités. Les cantons peuvent, par exemple, déléguer (moyennant l’aval de l’OFAS) certaines tâches aux caisses cantonales de compensation. Le financement se présente alors de la manière suivante:
– PC: les cantons sont responsables de l’exécution des PC. Il leur incombe de désigner les organes chargés de calculer et de verser les PC. En règle générale, les cantons ont chargé leur caisse de compensation cantonale AVS de cette tâche (à l’exception de ZH, BS et GE). Le canton mandant doit dédommager les caisses de compensation afin de couvrir les frais d’administration découlant de l’exécution des tâches qu’il leur confie. La Confédération finance le registre des PC développé et géré par la CdC.
– Prestations transitoires: accordées en cas de besoin, ces prestations sont financées par la Confédération et versées par les cantons. Le droit aux prestations transitoires doit être revendiqué auprès de l’organe d’exécution compétent en matière de PC.
Financement de l’informatique
Coûts informatiques des caisses de compensation: externalisés auprès des pools informatiques (et de leurs fournisseurs de logiciels), les coûts des systèmes d’information des caisses de compensation sont des frais d’administration et doivent donc être financés par les caisses de compensation AVS au moyen des contributions aux frais administratifs versées par les cotisants (employeurs, indépendants et personnes sans activité lucrative). Le canton mandant doit dédommager les caisses de compensation afin de couvrir les frais d’administration découlant de l’exécution des tâches qui leur sont confiées en lien, par exemple, avec l’exécution des PC.
Coûts informatiques des offices AI: les offices AI supportent les coûts informatiques au moyen des budgets informatiques qui leur sont alloués par l’OFAS et proviennent du Fonds de compensation de l’AI.
Coûts informatiques de la CdC: comme la CdC gère tous les registres centraux dans les domaines du 1er pilier et des allocations familiales et qu’elle fait ainsi office de fournisseur central de prestations dans le paysage informatique du 1er pilier, ses coûts sont financés de manière centralisée par la Confédération et par les fonds de compensation. La centralisation du financement par la Confédération et les fonds de compensation se justifie du fait que la plupart des systèmes d’information de la CdC sont utilisés par plusieurs organes d’exécution du 1er pilier (par ex. le registre des rentes), voire par chacun d’eux (par ex. registre des assurés, registre des numéros AVS [«registre UPI»]).
En outre, l’OFAS met certains services informatiques à la disposition des organes d’exécution du 1er pilier pour assurer l’échange de données entre ces organes. Il s’agit de la technologie Sedex (Secure Data Exchange) et de son logiciel de transmission de données, du réseau AVS/AI et des jetons d’authentification utilisés dans l’authentification à deux facteurs pour l’accès aux données figurant dans les registres de la CdC. La Confédération est indemnisée à cet effet par les fonds de compensation.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, de la modification du 17 juin 2022 de la LAVS (modernisation de la surveillance)5, les systèmes d’information servant à l’accomplissement des tâches légales des organes d’exécution, et qui devraient donc en principe être financés par des frais d’administration, peuvent être financés par les fonds de compensation. C’est le cas lorsque ces systèmes sont utilisables à l’échelle suisse et qu’ils simplifient la tâche à de nombreux organes d’exécution, assurés ou employeurs (art. 95, al. 3, let. a, LAVS).
Grâce à cette réglementation, des synergies sont exploitées, et les coûts informatiques relatifs à de tels systèmes d’information sont réduits, chaque pool informatique n’étant plus contraint de développer et d’exploiter son propre système d’information. Ce choix relève naturellement de sa latitude s’il y voit une plus-value pour les caisses de compensation qui lui sont rattachées ou pour les cotisants affiliés à ces dernières.
Enquête sur les coûts informatiques de l’exécution du 1er pilier
Le montant des coûts informatiques pour la mise en œuvre du 1er pilier n’est encore qu’estimatif. Tandis que les coûts informatiques des unités administratives fédérales apparaissent dans leur comptabilité (établie sur la base des normes comptables internationales pour le secteur public; International Public Sector Accounting Standards [IPSAS]6), les organes d’exécution du 1er pilier n’en fournissent pas de vue d’ensemble uniforme. En effet, pour l’OFAS, du point de vue de la surveillance, le sujet de la transparence sur les coûts informatiques des caisses de compensation n’était pas d’actualité avant la modification des dispositions relatives à la surveillance, au 1er janvier 2024. L’utilisation optimale des frais d’administration relève de la compétence des caisses de compensation, si bien que le pilotage doit être assuré par ceux qui paient, c’est-à-dire les cotisants.
Pour être en mesure de chiffrer de manière fiable les économies et les gains d’efficacité potentiellement réalisables dans les projets de numérisation de l’ensemble du système du 1er pilier, l’OFAS va réviser ses directives, en sa qualité d’autorité de surveillance, afin de disposer d’une vision plus précise et standardisée des coûts informatiques liés à la mise en œuvre du 1er pilier.
1.2 Mise en œuvre dans le domaine des allocations familiales
Les organes d’exécution dans le domaine des allocations familiales sont les caisses cantonales d’allocations familiales rattachées aux caisses cantonales de compensation, les caisses d’allocations familiales rattachées aux caisses de compensation professionnelles et les caisses professionnelles et interprofessionnelles d’allocations familiales. Les allocations familiales au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)7 sont financées par les cotisations des employeurs et des indépendants ainsi que, dans une moindre mesure, par les cantons. Lorsqu’une caisse d’allocations familiales est gérée par une caisse cantonale de compensation ou par une caisse de compensation professionnelle, les caisses de compensation reçoivent du mandant une indemnité pour les frais d’administration occasionnés par cette tâche.
L’exécution des allocations familiales dans l’agriculture est confiée aux caisses cantonales de compensation. Elle est financée par les employeurs agricoles, la Confédération et les cantons. En règle générale, les caisses d’allocations familiales utilisent les mêmes systèmes d’information que ceux du 1er pilier. Les coûts inhérents à l’utilisation de ces systèmes par les caisses d’allocations familiales conformément à la LAFam doivent être documentés et décomptés par les caisses de compensation en vue de leur remboursement par le mandant. La Confédération finance le registre des allocations familiales développé et géré par la CdC.
1.3 Autres assurances sociales – Organisation et financement
Outre les assurances sociales du 1er pilier, l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-chômage (AC) constituent également des éléments essentiels du paysage des assurances sociales en Suisse. Elles protègent les assurés en cas de maladie, d’accident et de chômage. La mise en œuvre de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie est effectuée par les caisses-maladie ou des compagnies d’assurance privées et est soumise à l’autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En fonction de la catégorie d’assurés, l’assurance-accidents est gérée par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva/CNA), par certains assureurs privés, par des caisses publiques d’assurance-accidents ou par des caisses-maladie. L’OFSP surveille en outre l’exécution conforme au droit de l’assurance-accidents obligatoire, et exerce la haute surveillance sur la Suva/CNA. La mise en œuvre de l’assurance militaire relève aussi de la Suva/CNA.
Contrairement au financement dans le 1er pilier, le financement des prestations d’assurance peut être supporté par différents fournisseurs de prestations.
– Assurance-maladie: l’assurance obligatoire des soins (assurance de base en cas de maladie et couverture accidents) est financée par le paiement de primes et la participation aux frais des assurés, ainsi que par le soutien de l’État (par ex. au travers des réductions de primes pour les personnes à faible revenu). Ces différentes sources financent également les frais d’administration, et donc les frais informatiques. Les assurances complémentaires, qui relèvent de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance8, ne sont pas soumises à la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)9. C’est pourquoi elles ne sont pas traitées dans le présent message.
– Assurance-accidents: également obligatoire, l’assurance-accidents est subdivisée en deux catégories couvrant l’une, les accidents du travail et les maladies professionnelles, et l’autre, les accidents non professionnels. Le financement de l’assurance contre les accidents professionnels est assuré par les employeurs. Les primes de l’assurance-accidents pour les accidents non professionnels, en revanche, sont à la charge des assurés. Les frais d’administration et les coûts informatiques sont également financés par ces primes.
– Assurance militaire: l’assurance militaire assure les personnes qui font du service dans l’armée, la protection civile ou le service civil et répond des atteintes à la santé subies pendant le service et des conséquences économiques qui peuvent en découler. L’assurance militaire est gérée par la Suva/CNA. Elle est financée par la Confédération, tout comme ses frais d’administration et coûts informatiques.
– AC: cette assurance accorde des indemnités adéquates aux travailleurs en cas de perte de leur revenu, par exemple à la suite du chômage ou du chômage partiel. Son financement est assuré par les cotisations salariales des travailleurs et des employeurs, les revenus de la fortune provenant du Fonds de compensation de l’AC et de subsides de la Confédération et des cantons. Les frais d’administration et les coûts informatiques sont à la charge du fonds de compensation.
Hormis l’AC (dont les coûts informatiques, à l’instar de ce qui se passe pour l’AI, sont pris en charge par le fonds de compensation et dont les systèmes d’information sont également régis par une législation spéciale) et l’assurance militaire (financée par la Confédération et dont les frais d’administration sont également régis par la loi), les coûts informatiques des autres assurances ne sont pas financés par des sources gérées par la Confédération. Par conséquent, aucune base légale n’est nécessaire pour ces systèmes d’information ni pour leur financement.
1.4 Conséquences des différences d’organisation et de financement des assurances sociales
Dès lors que la Confédération gère un système d’information, une réglementation est nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons de protection des données. Quand de tels systèmes d’information sont financés par la Confédération ou par des fonds gérés par cette dernière, les règles de transparence sont de mise.
Par conséquent, pour permettre la numérisation dans le 1er pilier, il ne suffit pas de modifier des dispositions de procédure. Aussi le Conseil fédéral propose-t-il, dans la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS), de réglementer de manière claire tous les systèmes d’information exploités par la Confédération dans les domaines du 1er pilier et des allocations familiales, de même que de fixer leurs modalités de financement. Bien que la plupart de ces systèmes soient exploités par la CdC, ils sont aujourd’hui régis par différents actes législatifs, et ce, à différents échelons normatifs et à des degrés de densité normative variables. De nombreux systèmes d’information centralisés utilisés par plusieurs assurances sociales ou par chacune d’entre elles, comme le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces, sont régis, pour des raisons historiques, par la LAVS. Aussi les autres lois sur les assurances sociales, comme la LAI, y renvoient-elles souvent. Dans le cas contraire, par exemple lorsqu’un système d’information est réglementé par la LAI mais qu’il est également utilisé dans l’AVS, le renvoi fait généralement défaut (c’est notamment le cas du système d’information pour la facturation, le contrôle et le paiement des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI).
Dans le cadre de plusieurs projets de numérisation, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées aux systèmes d’information; parfois, leur cercle d’utilisateurs a été élargi. La législation actuelle ne reflète pas encore tous les éléments de cette évolution.
En revanche, les questions de procédure sont réglementées dans la LPGA pour l’ensemble des assurances sociales. Parfois encore fortement orientées vers la communication par support papier, celles-ci doivent être remaniées en vue de mettre l’accent sur la communication électronique afin que le droit puisse également prévoir la notification par voie numérique de documents ou de décisions. La LPGA ne s’applique pas seulement aux assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales, mais aussi à l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’AC. Dès lors, les dispositions de procédure doivent être modifiées pour s’appliquer à toutes les assurances sociales, indépendamment de leurs structures organisationnelles, la plupart du temps très différentes les unes des autres.
1.5 Nécessité d’agir
1.5.1 Mesures requises en raison des stratégies du Conseil fédéral
Plusieurs stratégies ont tenu compte du besoin des citoyens d’entrer en contact par voie électronique avec les autorités. Ce besoin est partagé par les organes d’exécution du 1er pilier et par les assureurs sociaux, qui souhaitent pouvoir communiquer plus facilement soit avec leurs assurés, soit entre eux ou avec d’autres acteurs et, ainsi, accomplir leurs tâches plus efficacement.
Le 16 décembre 2022, le Conseil fédéral a adopté la stratégie Suisse numérique 202310, une stratégie globale qui fixe le cap de la numérisation non seulement au sein des administrations publiques, mais dans toute la Suisse. Cette stratégie est contraignante pour toute l’administration fédérale et donne aux autres acteurs (cantons, communes, milieux économiques et scientifiques, société civile, etc.) un cadre sur lequel s’appuyer afin que chacun tire le meilleur parti des opportunités offertes par la transformation numérique. La stratégie Suisse numérique fixe le cadre de la stratégie Administration numérique suisse11 et de la stratégie Administration fédérale numérique12.
La stratégie Administration numérique suisse 2024–2027, quant à elle, fixe des lignes directrices propres à favoriser l’interaction entre les échelons institutionnels de la Confédération; elle définit également des champs d’action applicables au sein de l’administration fédérale. Soutenue conjointement par la Confédération et les cantons et les communes, l’organisation Administration numérique suisse coordonne la stratégie et finance des projets menés par-delà les limites des échelons institutionnels.
La stratégie Administration fédérale numérique encourage une vision interdépartementale et globale de la transformation numérique et soutient la concentration des efforts, au sein de l’administration fédérale comme au-delà. Le 14 mars 2025, le Conseil fédéral a pris acte de la stratégie et du plan de transformation 202513 valables depuis le 1er janvier 2024 en vue de sa mise en œuvre. Ils serviront de point de repère aux départements et aux unités administratives pour élaborer les objectifs stratégiques et les mesures relevant de leurs domaines de compétences. Les départements et les unités administratives mettent en œuvre la stratégie de manière autonome, en effectuant leurs propres travaux. La vision d’une cyberadministration fédérale sert de modèle à la transformation numérique de l’administration fédérale. Elle est la suivante: «Les personnes et les entreprises sont au cœur de la transformation numérique et bénéficient de prestations administratives simples, modernes et globales de la Confédération». Huit principes généraux servent de lignes directrices dans l’organisation de la transformation numérique. Ils reposent sur des fondements tant internationaux que nationaux, et l’administration fédérale doit toujours les prendre en compte dans ses projets de transformation numérique.
1.5.2 Stratégie de transformation numérique et d’innovation pour les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales
L’OFAS a élaboré, en sa qualité d’organe de régulation et de surveillance, une stratégie de transformation numérique et d’innovation (TNI) pour les assurances sociales du 1er pilier et pour les allocations familiales, conformément aux stratégies susmentionnées14. Sur la base de l’étude menée par l’Administration numérique suisse, les besoins des assurés ont été analysés et classés dans les stratégies évoquées plus haut, les champs d’action correspondants ont été identifiés et, sur cette base, des projets tangibles en vue d’une introduction ou d’une optimisation progressive de services numériques destinés aux assurés ou à d’autres acteurs du 1er pilier ont été élaborés.
L’objectif a été défini comme suit: «L’OFAS encourage la numérisation en vue d’une exécution simple et uniforme et en toute transparence». La mise en œuvre des assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales sera numérisée afin de mettre à disposition de tous les acteurs des informations aussi simples, uniformes et transparentes que possible grâce à des services numériques innovants, d’organiser les processus de la manière la plus efficace et de minimiser les coûts de mise en œuvre grâce aux synergies dégagées par l’utilisation de prestations électroniques communes. En outre, grâce aux nouvelles technologies, les systèmes d’information à disposition et leurs données seront utilisés de manière plus efficace et plus efficiente. Par ailleurs, la sécurité de l’information et la protection des données devront être garanties en tout temps.
Les modifications de la LAVS15 entrées en vigueur le 1er janvier 2024 permettent de lancer les projets de numérisation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse qui sont nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie TNI. Elles ont notamment posé les bases légales permettant de développer ou d’exploiter des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse de manière centralisée auprès de la CdC, offrant ainsi des simplifications bénéficiant à plusieurs assurances sociales du 1er pilier, aux assurés ou aux employeurs, et de les financer par les fonds de compensation (art. 95, al. 3, let. a, LAVS en relation avec l’art. 211quinquies RAVS). En outre, les autorités de surveillance prévues dans la LPGA ont la compétence de fixer les modalités concernant le format et le canal de communication électronique des données entre les assureurs eux-mêmes et entre les assureurs et les autorités fédérales (art. 76a LPGA en relation avec l’art. 18a de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]16).
1.5.3 Nécessité d’agir à la suite d’interventions parlementaires
Déposées pendant l’élaboration de l’avant-projet de LSIAS (AP-LSIAS), la motion 23.4041 Kuprecht «Assurances sociales. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» du 25 septembre 2023 ainsi que la motion 23.4435 Rechsteiner «Faire enfin passer l’AVS au numérique» du 21 décembre 2023 chargent le Conseil fédéral de créer, pour toutes les assurances sociales, une base légale complète et uniforme concernant la procédure électronique ainsi que de prévoir pour les assurés, entre autres, un accès numérique à leurs données dans le domaine de l’AVS via une plateforme centrale.
La motion 23.4041 Kuprecht demandait que les offres de chaque assurance sociale visée par la LPGA soient accessibles par voie électronique aux assurés et à leurs employeurs de même qu’à tous les participants à la procédure qui le souhaitent. Aucune plateforme centrale n’était prévue et aucune interopérabilité n’était exigée. Cette latitude aurait empêché la mise en place de services électroniques communs au 1er pilier tels que la plateforme centrale demandée par la motion 23.4435 Rechsteiner. C’est pourquoi les deux Chambres ont approuvé une modification du texte de la motion: le Conseil fédéral a été chargé de présenter une modification de la LPGA et des autres lois sur les assurances sociales pertinentes afin de mettre en place une base légale sur la communication électronique à la fois complète et cohérente. En conséquence, il doit être possible de prévoir une plateforme centrale. En outre, l’interopérabilité des systèmes d’information des assureurs sociaux doit être garantie et permettre de s’harmoniser avec les procédures numériques déjà en place, à l’instar de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)17.
Tandis que l’AP-LSIAS n’imposait qu’aux organes d’exécution du 1er pilier de communiquer par voie électronique avec leurs assurés, permettant néanmoins aux autres assurances sociales de communiquer également par cette voie moyennant une adaptation des dispositions de procédure – sans toutefois les y contraindre (cf. ch. 2) –, la motion remaniée demande une extension de cette obligation et donc une extension du projet. Selon le projet de la LSIAS (cf. ch. 4), la LPGA doit contraindre toutes les assurances sociales à proposer aux assurés un canal de communication électronique sécurisé, à garantir l’interopérabilité de leurs systèmes d’information et à s’échanger les données de manière structurée grâce à des interfaces électroniques, hormis dans les domaines où les lois spéciales prévoient des dérogations explicites à ces dispositions.
Pour mettre en œuvre l’objectif de la motion 23.4435 Rechsteiner, il faut créer une plateforme centrale des assurances sociales du 1er pilier, instaurer un système d’authentification univoque des assurés et assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. C’est là la seule façon de garantir que les informations complètes sur les cotisations et les prestations prévisibles soient en tout temps disponibles pour les assurés et que ces derniers puissent les consulter sous forme numérique.
1.6 Options examinées et solutions retenues
Au lieu de créer une nouvelle loi, on a examiné l’option de réglementer la nouvelle plateforme et les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse de la Confédération concernant les assurances sociales du 1er pilier dans la LPGA ou la LAVS, avec des renvois dans les autres lois concernées relatives aux assurances sociales du 1er pilier et aux allocations familiales.
Ont été examinées, puis rejetées, les options suivantes:
– Inscription de la nouvelle réglementation dans la LPGA sans création d’une nouvelle loi: l’intégration d’articles de loi dans la LPGA aurait pour conséquence que les nouvelles dispositions s’appliqueraient à toutes les assurances sociales, sauf exception expresse. Une plateforme de services destinée aux assurés et aux autres acteurs du 1er pilier, ainsi qu’aux allocations familiales (plateforme en ligne des assurances sociales E‑SOP), pourrait ainsi également être utilisée par des assurances sociales autres que celles qui sont actives dans le domaine du 1er pilier. Si l’assurance-maladie, l’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’AC pouvaient également utiliser cette plateforme, la CdC, en tant qu’exploitante, se verrait confrontée à un surcroît de travail considérable dans la gestion des utilisateurs. Par ailleurs, l’AC dispose déjà d’une plateforme régie par la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)18, si bien qu’elle n’a nul besoin de disposer également d’un système d’information réglementé dans le cadre de la LPGA. Exclure expressément l’applicabilité des dispositions en question dans les domaines de l’assurance-maladie, de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’AC serait contraire au sens et à la finalité de la LPGA.
– Inscription de la nouvelle réglementation dans la LAVS sans création d’une nouvelle loi: intégrer une réglementation dans la LAVS présenterait l’avantage que les articles en vigueur sur les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse ne devraient pas être déplacés de la LAVS vers la nouvelle loi. Par ailleurs, il ne serait pas non plus nécessaire d’adapter les renvois dans les autres lois. En outre, la systématique législative actuelle aurait pu être conservée, la LAVS faisant office de «loi directrice» dans le domaine du 1er pilier. Ces avantages auraient toutefois été mis à mal par d’importants inconvénients. En effet, le système de renvois manque de clarté et ne donne pas une bonne vue d’ensemble des systèmes d’information du 1er pilier et des allocations familiales. Les systèmes d’information qui, au départ, ne seront utilisés que par l’AI – et non par l’AVS – devraient alors être réglementés dans la LAI. En cas d’extension du système d’information à l’AVS, il faudrait prévoir, dans la LAI, un renvoi à la LAVS pour ce système d’information, ou déplacer après coup la disposition de la LAI dans la LAVS. Les dispositions de renvoi font parfois référence à une application par analogie. Toutefois, l’interprétation de l’expression «par analogie» est souvent difficile et peut conduire à une insécurité juridique.
– Le fait que les systèmes d’information soient de plus en plus voués à être interconnectés et utilisés à diverses fins par plusieurs assurances sociales plaide en faveur d’une réglementation accrue, au fil du temps, dans une nouvelle loi (LSIAS) de la plateforme de communication électronique du 1er pilier (E‑SOP), des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse, de l’adaptation des dispositions de procédure et de la définition des exigences posées aux plateformes de communication électronique dans la LPGA. Quand ces systèmes sont réglementés dans une loi spécifique du domaine des assurances sociales (telle que la LAVS ou la LAI), leur séparation et leur distinction sont artificielles, compliquent leurs réglementations et entraînent la nécessité de modifier le droit chaque fois qu’il est question qu’un système d’information soit utilisé par une assurance sociale supplémentaire. Une nouvelle loi permet en outre de réglementer dans un acte distinct tous les systèmes d’information du 1er pilier et des allocations familiales, de même que les détails techniques qui s’y rapportent. On évite ainsi de surcharger les différentes lois sur les assurances sociales; ces lois s’en trouvent, au contraire, allégées de leurs prescriptions techniques, mais conservent leurs dispositions-clés concernant les cotisations et les prestations. En outre, les réglementations en place pour certains systèmes d’information (par ex. le registre des assurés ou le registre des prestations courantes en espèces) sont appelées à être transférées des différentes lois sur les assurances sociales vers la nouvelle loi, ce qui offre alors une vue d’ensemble claire.
Cependant, un argument à opposer à la création d’une nouvelle loi est son applicabilité à toutes les assurances sociales du 1er pilier ainsi qu’aux allocations familiales et le fait qu’il s’agisse donc là de droit de rang supérieur, ce dernier n’étant cependant pas pour autant applicable, comme la LPGA, à l’ensemble des assurances sociales.
1.7 Relation avec le programme de législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Relation avec le programme de législature
Le projet est annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023–202719 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023–202720. De plus, il figure dans les objectifs du Conseil fédéral pour les années 2024 et 202521.
L’élaboration du projet est propre à répondre aux efforts de numérisation de la Confédération. En effet, l’une des trois lignes directrices fixées dans le programme de la législature prévoit que la Suisse doit assurer durablement sa prospérité et saisir les chances qu’offre le numérique. L’un des six objectifs fixés dans cette ligne directrice est, explicitement, de fournir des prestations étatiques efficaces, et ce, autant que possible, sous forme numérique.
Relation avec la planification financière
Les crédits prévus pour les dépenses liées aux nouveaux services basés sur la LSIAS sont déjà partiellement pris en compte dans le plan financier pour les années 2027 à 2029. Les dépenses fédérales correspondantes sont financées par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et n’ont donc aucune incidence sur le budget de la Confédération.
Relation avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet correspond à la Stratégie Suisse numérique 2023 adoptée par le Conseil fédéral le 16 décembre 2022 (cf. ch. 1.5.1). Il répond notamment à l’objectif de permettre à la population et aux acteurs économiques d’effectuer leurs démarches administratives par voie numérique dans toute la Suisse. Les prestations des autorités qui empruntent le canal électronique sont mises à disposition de sorte à être utilisables de manière centralisée, sans connaissances spécifiques ni techniques ni préalables des compétences des différentes autorités. Ce principe est également conforme à la Stratégie Administration fédérale numérique (cf. ch. 1.5.1).
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
La procédure de consultation relative à l’AP-LSIAS a été menée du 15 décembre 2023 au 29 mars 2024. Ont été invités à y participer les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne et de l’économie, ainsi que d’autres organisations intéressées22.
L’AP-LSIAS contenait une réglementation de la plateforme E-SOP et d’autres systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier et dans le domaine des allocations familiales. Il précisait également qui était tenu de communiquer par voie électronique. À cet effet, des adaptations des lois sur les assurances sociales concernées étaient prévues. Comme le projet portait sur les assurances sociales du 1er pilier et sur les allocations familiales, ces systèmes d’information ne devaient pas être inscrits dans la LPGA. Les dispositions de procédure de la LPGA ont été remaniées de sorte que toutes les assurances sociales soumises à cette loi aient la possibilité de communiquer avec leurs assurés par voie numérique et que le droit prévoie notamment la notification numérique des documents ou décisions déposés.
Il était prévu que les assurés du 1er pilier et les personnes ayant droit à des allocations familiales disposent en outre d’une plateforme centrale de communication électronique, E‑SOP.
Sur les 83 destinataires invités à prendre position sur le projet, 49 ont répondu. Ont fait part de leur avis 26 cantons, 4 partis politiques et 19 organisations et associations (dont certaines associations de l’économie et des conférences des caisses cantonales de compensation et des offices AI, ainsi que l’Association suisse des caisses de compensation professionnelles). Ont par ailleurs pris position 18 autres destinataires non invités (notamment des associations d’employeurs, des organisations du secteur des TIC et du secteur financier et des assurances, la Fédération suisse des avocats ainsi que des organisations du secteur de la santé et de la prévoyance professionnelle). Au total, 67 participants ont envoyé un avis.
Tous les participants à la consultation approuvent le principe de la Confédération de poursuivre la numérisation. Ils ne sont cependant pas tous d’accord sur la manière de la mettre en œuvre.
Un peu moins de la moitié (30 sur 67) soutiennent l’orientation choisie, à savoir la création d’une nouvelle loi (6 cantons sur 26, 3 partis sur 4, l’Union des villes suisses, 6 associations de l’économie sur 11 et 14 autres organisations sur 25), mais demandent certaines adaptations. Bien qu’en principe favorables à la création d’une nouvelle loi, 4 participants recommandent d’examiner l’option consistant à intégrer des dispositions dans la LPGA (1 canton sur 26, 1 parti sur 4, 1 association de l’économie sur 11 et 1 autre organisation sur 25).
À l’inverse, plus de la moitié des participants à la consultation (37 sur 67) rejettent le principe de la création d’une nouvelle loi (20 cantons sur 26, 1 parti sur 4, 6 associations de l’économie sur 11 et 10 autres organisations sur 25). Leur argument principal est que l’obligation de communiquer par voie électronique avec les assurés ne doit pas être limitée aux assurances sociales du 1er pilier et que la numérisation devrait par conséquent être réglementée dans la LPGA. Plusieurs se réfèrent à la motion 23.4041 Kuprecht. Un argument également évoqué est que mettre en œuvre cette réglementation dans la LPGA serait plus rapide que créer une nouvelle loi.
En revanche, la grande majorité des participants (49 sur 67) à la consultation sont favorables à la mise en place d’une plateforme commune (20 cantons sur 26, 3 partis sur 4, l’Union des villes suisses, 9 associations de l’économie sur 11 et 16 organisations sur 25). Toutefois, 15 participants sont opposés à une plateforme commune (5 cantons sur 26, 1 parti sur 4, 1 association de l’économie sur 11 et 8 autres organisations sur 25). Ils souhaitent le maintien du système actuel.
Mais même parmi les 33 participants qui préfèreraient intégrer la nouvelle réglementation dans la LPGA et qui rejettent la LSIAS (19 cantons sur 26, 1 parti sur 4, 4 associations de l’économie sur 11 et 9 autres organisations sur 25), 16 d’entre eux (13 cantons sur 26, 2 associations de l’économie sur 11 et 1 autre organisation sur 25) se déclarent tout de même favorables à la mise en place d’une plateforme commune.
Une très large majorité de 50 participants (21 cantons sur 26, 1 parti sur 4, l’Union des villes suisses, 11 associations de l’économie sur 11 et 16 autres organisations sur 25) se prononcent en faveur de l’intégration d’autres acteurs, comme ceux de la prévoyance professionnelle, les offices des poursuites et faillites, les autorités sociales, les particuliers et les fiduciaires. Un point à clarifier est de savoir si ces derniers devraient être tenus de communiquer par voie électronique, et dans quelle mesure ils auraient simplement la possibilité d’utiliser la plateforme commune – ou s’ils devraient obligatoirement le faire.
Les messages-clés véhiculés dans les réponses à la consultation montrent que la majorité souhaite:
– que toutes les assurances visées par la LPGA soient tenues de communiquer par voie électronique avec leurs assurés; et
– qu’une plateforme commune et centralisée soit créée au niveau fédéral.
Parallèlement à la consultation et à son évaluation, le Parlement a traité les motions 23.4041 Kuprecht et 23.4435 Rechsteiner. Tandis que l’AP-LSIAS se limitait aux seuls domaines des assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales, le Conseil national, puis le Conseil des États, ont décidé, dans le cadre de la motion 23.4041 Kuprecht, que la base légale nécessaire à la communication électronique devait également être destinée à d’autres assurances sociales, qu’une plateforme centrale devait être mise en place et que l’interopérabilité des systèmes à utiliser à cet effet devait être garantie (cf. ch. 1.5.3). Le Parlement a alors modifié en conséquence la motion 23.4041 Kuprecht.
L’AP-LSIAS a été remanié sur la base de la motion 23.4041 Kuprecht modifiée. Comme cette adaptation était largement conforme aux résultats de la consultation, il a été possible de s’abstenir de lancer une nouvelle consultation. L’OFAS avait mené des discussions avec différents acteurs avant même l’adoption de la motion par les Chambres et les a poursuivies de manière plus intense encore après la décision du Parlement. En collaboration avec l’OFSP, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et la CdC, des entretiens ont été menés avec la Suva/CNA et des représentants des associations des autres assureurs-accidents, de l’assurance militaire et des assureurs-maladie. Les réactions des conférences des organes d’exécution du 1er pilier lors de la consultation ont également été analysées et discutées avec ces interlocuteurs.
Par rapport au projet mis en consultation, les modifications suivantes ont été apportées, pour l’essentiel, sur la base des résultats de la consultation, des décisions du Parlement et des discussions évoquées précédemment:
– Déplacement dans la LPGA des dispositions relatives à l’obligation de communiquer par voie électronique:
Les dispositions relatives à la communication électronique ont été déplacées dans la LPGA, et cette forme de communication est donc déclarée obligatoire pour tous les assureurs LPGA et leurs fournisseurs de prestations. À cette fin, les exigences posées aux plateformes ont également été définies dans la LPGA.
– Inscription dans la LPGA des dispositions relatives à l’obligation de garantir l’interopérabilité de la communication électronique entre les assurances sociales:
L’obligation de communiquer par voie électronique et de garantir si possible l’interopérabilité de cette forme de communication (standardisée et structurée) entre les assurances sociales a été expressément inscrite dans la LPGA.
Le souhait d’obliger tous les assureurs LPGA à communiquer par voie électronique ressortait clairement des résultats de la consultation, tout comme l’idée d’une plateforme commune gérée par la CdC, également soutenue par la majorité. Restait cependant ouverte la question de savoir si cette plateforme commune devrait être accessible à tous les assureurs LPGA ou uniquement aux assurances du 1er pilier. Cette dernière option a été rejetée par les représentants des assureurs-maladie et des assureurs-accidents concernés. De même, les volumes de gestion des utilisateurs des assurances concernées auraient dépassé les capacités de la CdC. En conséquence, la limitation de l’utilisation de la plateforme E‑SOP au domaine du 1er pilier a été maintenue. Le système E‑SOP devra continuer à être réglementé dans la LSIAS.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une coordination des régimes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés ainsi que des ayants droit membres de leurs familles. Cette coordination est régie par le règlement (CE) no 883/200423 et par le règlement (CE) no 987/200924, qui fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004.
La Commission européenne a lancé plusieurs projets de numérisation dans le domaine de la sécurité sociale. Ces projets visent à réduire les obstacles administratifs et les coûts inutiles pour les citoyens mobiles et les entreprises, à améliorer la qualité du service public et à optimiser l’échange de données entre les organes d’exécution et les institutions. L’accès simplifié et accéléré aux données permet de détecter les erreurs à un stade précoce. Le risque de fraude s’en trouve également minimisé. Il s’agit notamment de projets dépassant le cadre de la sécurité sociale, comme le règlement (UE) no 910/201425, le règlement (UE) 2024/118326 ou le règlement (UE) 2018/172427, qui prévoit la numérisation complète de certaines procédures administratives importantes pour les citoyens et les entreprises. Des projets spécifiques liés au domaine de la sécurité sociale sont par exemple la mise en œuvre de l’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI)28. Le projet pilote relatif au passeport européen de sécurité sociale (ESSPASS)29 étudie les possibilités de faciliter l’établissement et la vérification des droits des citoyens en matière de sécurité sociale par-delà les frontières; actuellement, l’accent est mis sur l’établissement et la vérification numériques de documents transfrontaliers donnant droit à des prestations, tels que le certificat A1, dans le domaine de l’assujettissement à l’assurance, ou la carte européenne d’assurance-maladie.
Pour obtenir un aperçu de ces projets au niveau de l’UE, il faut se référer à la communication de la Commission du 6 septembre 2023 portant sur la numérisation dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale30.
Plusieurs initiatives de numérisation des prestations administratives sont en cours dans les États membres de l’UE. Il est ici question, d’une part, de systèmes d’information sur les pensions et, d’autre part, de la transmission numérique de documents valables sur le plan légal, notamment dans les procédures judiciaires. L’exemple de l’Allemagne mérite d’être cité pour ses systèmes d’information sur les pensions. En Allemagne, le Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministère fédéral du travail et des affaires sociales) a créé un portail d’information centralisé sur la prévoyance vieillesse couvrant tous les piliers. Mise en place et gérée par un organisme central, cette plateforme permet d’accéder à l’aperçu numérique des pensions. Ce service est hébergé auprès de la Deutsche Rentenversicherung Bund (organisme fédéral qui gère, au niveau supérieur, les problèmes communs à tous les organismes allemands d’assurance en matière de pensions). Cet aperçu numérique des pensions fournit des informations sur les droits individuels à la prévoyance vieillesse légale, professionnelle et privée des bénéficiaires (cf. Gesetz vom 21. Februar 202131 zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen und zur Änderung anderer Gesetze [loi allemande du 21 février 2021 sur l’amélioration de la transparence dans l’assurance vieillesse et la réadaptation, ainsi que sur la modernisation des élections à la sécurité sociale et sur la modification d’autres lois]).
4 Présentation du projet
4.1 Objectifs
L’objectif du projet est de créer, pour toutes les assurances sociales régies par la LPGA, les bases légales nécessaires à la mise en œuvre des solutions numériques correspondant aux champs d’action identifiés (cf. ch. 1.4).
Il s’agit notamment d’adapter les dispositions de procédure de la LPGA, de sorte que les documents ou les décisions puissent également être valablement déposés ou notifiés par voie numérique. De même, les exigences posées aux plateformes de communication électronique sont définies dans la LPGA. Dans le 1er pilier et les allocations familiales, d’autres bases légales sont créées dans la LSIAS, notamment concernant la plateforme E‑SOP et les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse de la Confédération; les réglementations de la LPGA relatives au 1er pilier et aux allocations familiales sont complétées pour autant que la LPGA ainsi que la LSIAS soient déclarées applicables.
Les organes d’exécution et les assureurs seront tenus de proposer aux assurés une plateforme de communication électronique en général et de notification conforme au droit des documents et des décisions déposés sur la plateforme. De même, d’autres personnes agissant à titre professionnel et fournisseurs de prestations seront tenus de communiquer par voie électronique. Enfin, les organes d’exécution et les assureurs seront également tenus de communiquer ensemble via des interfaces numériques. En revanche, les assurés resteront libres de communiquer soit par voie électronique soit sur papier. En principe, toutefois, les assurés qui souhaiteront communiquer par voie électronique devront pouvoir le faire via une plateforme.
La plateforme E-SOP répond au besoin d’un canal d’information et de communication national pour le 1er pilier et les allocations familiales qui soit uniforme, sûr et fiable, et auquel il soit possible d’accéder facilement par voie numérique. Sur la plateforme E‑SOP, les assurés et d’autres acteurs des assurances sociales pourront s’authentifier de manière univoque. Leur authentification permettra de leur attribuer des rôles et de mettre en place, grâce à des interfaces électroniques standardisées et ouvertes, des processus d’affaires numériques complets. Cette approche facilitera l’utilisation optimisée des données, le recours à des technologies modernes comme l’intelligence artificielle et l’exploitation de synergies. Elle permettra de réduire les frais d’administration des caisses de compensation, les coûts à la charge du Fonds de compensation de l’AI ainsi que les subsides pour frais d’administration du Fonds de compensation de l’AVS.
Dans ce contexte, en sa qualité de prestataire-clé dans le domaine de l’informatique pour le 1er pilier et les allocations familiales, la CdC doit se renforcer et fournir de nouvelles prestations par le développement et l’exploitation de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse.
Ces nouvelles possibilités de communication viseront à:
– garantir une communication électronique sécurisée avec les assurés;
– simplifier l’accès des assurés aux dossiers et pièces de procédure ainsi qu’à leurs données, et accroître ainsi la transparence de l’administration;
– faciliter le dépôt de documents et la transmission d’informations;
– assurer l’interopérabilité et mettre en place des interfaces électroniques pour un échange de données de bout en bout, de même que pour une utilisation plus efficace des données grâce aux technologies modernes;
– augmenter la capacité de collaboration entre les assureurs eux-mêmes ainsi qu’entre les assureurs et d’autres acteurs concernés;
– accélérer les procédures grâce à des dossiers plus rapidement disponibles;
– réduire les délais d’envoi et de notification et les frais postaux, sachant qu’un bien moins grand nombre de documents (décisions, communications, etc.) devront être acheminés par la poste.
Ces objectifs s’alignent sur les principes de mise en œuvre d’une architecture informatique moderne au sens de la stratégie Administration fédérale numérique (cf. ch. 1.7.2).
4.1.1 Architecture informatique moderne pour les systèmes d’information du 1er pilier au sens de la stratégie Administration fédérale numérique
Selon la stratégie Administration fédérale numérique (cf. ch. 1.7.2), les solutions numériques élaborées doivent être intégrées dans une architecture cible moderne et selon des principes bien définis. Une telle architecture a été établie dans le cadre de la stratégie TNI de l’OFAS pour l’environnement numérique dans le 1er pilier aussi et harmonisée avec les principes supérieurs de la stratégie Administration fédérale numérique. Les éléments-clés de l’architecture du système d’information sont représentés dans sa vue d’ensemble (cf. illustration), puis explicités conformément aux principes définis ci-après.
Pour faciliter la lecture, les numéros des principes sont inscrits dans un cercle numéroté dans l’illustration. Cette numérotation est reprise dans les sous-chapitres suivants et expliquée dans les passages sur l’architecture cible consacrés à la réalisation de ces principes.

4.1.2 Principe 1 «Priorité au numérique / Digital by Design»
Le système de sécurité sociale suisse est à la fois varié et complexe, car de nombreux organes d’exécution y sont associés. Les informations destinées aux assurés sont actuellement réparties sur plusieurs sites web (notamment ceux de l’OFAS, des caisses de compensation et des offices AI), ce qui peut désorienter. Le site du Centre d’information AVS/AI32 regroupe certes des informations sur le 1er pilier, mais ses prestations sont limitées. Les 249 000 accès mensuels enregistrés en 2023 sur ce site font toutefois clairement apparaître le besoin d’un accès numérique centralisé.
Selon le principe «Priorité au numérique / Digital by Design», la communication avec les assurés et avec des tiers doit se faire en premier lieu sous forme électronique, si bien que le type de communication (langue, format, canal) doit être adapté aux besoins et au niveau de connaissances des groupes cibles.
En tant que guichet unique, la plateforme E-SOP simplifiera la communication électronique avec les organes d’exécution du 1er pilier. Grâce à une authentification sécurisée, les demandes des assurés et les décisions les concernant pourront être valablement transmises par voie électronique. En outre, E‑SOP permettra d’accéder à d’autres services numériques et transmettra les demandes à qui de droit. Une authentification interopérable permettra d’accéder sans interruption aux offres de la Confédération et des organes d’exécution au moyen d’un seul login.
4.1.3 Principes 2 et 3 «Axé sur les données / Une fois pour toutes» et «L’administration comme plateforme»
La CdC développe et exploite déjà des registres centraux pour le 1er pilier et les allocations familiales, qui sont répertoriés sur le site Internet du registre des activités de traitement des organes fédéraux (DataReg) du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT)33. En vertu du principe «Axé sur les données / Une fois pour toutes», ces registres sont à utiliser dès que l’utilisateur s’est authentifié d’une façon univoque pour préremplir automatiquement, par exemple, des formulaires de demande de prestations. Pour l’utilisateur, ce processus simplifie l’interaction avec l’autorité. Les assurés peuvent voir quelles données ont été saisies, les vérifier, les compléter, les rectifier, puis valider les demandes avant leur transmission au service compétent.
Les données servent en outre de plus en plus de ressources stratégiques («Data as an Asset») pour le pilotage, la surveillance et les statistiques. Des bases légales sont créées afin de pouvoir réutiliser de manière fiable et sûre – si possible sans saisie multiple – des données harmonisées et standardisées conformes au principe des données ouvertes (Open Government Data).
Pour que des services numériques standardisés et uniformes puissent être proposés dans toute la Suisse, les différents systèmes d’information doivent disposer d’interfaces électroniques ouvertes et standardisées. Conformément au principe «Axé sur les données / Une fois pour toutes» (aussi appelé «principe d’interopérabilité»), tous ces services sont développés à l’aide d’interfaces de programmation d’applications (Application Programming Interfaces, API). L’architecture API du 1er pilier et des allocations familiales est basée sur l’architecture API de la Confédération. La conception fonctionnelle d’API orientées vers l’extérieur se définit comme l’élément central des prestations numériques du 1er pilier et des allocations familiales. Les API sont documentées dans un format de spécification standardisé. Les métadonnées API et les points de contact pour les API disponibles et orientées vers l’extérieur sont publiés dans un répertoire central des API conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)34. Cette approche permet notamment de tenir les interfaces électroniques à la disposition d’autres autorités pour que celles-ci puissent les intégrer dans leurs propres systèmes d’information et ainsi intégralement aménager leurs processus d’affaires numériques.
La plateforme en ligne de traitement des factures de l’assurance-invalidité (projet FADA) peut être citée en exemple. Désormais, les assurés bénéficiant de prestations peuvent utiliser des plateformes en ligne tels que E‑SOP pour soumettre leurs demandes de remboursement de prestations individuelles (appareils auditifs, frais de voyage, allocation pour impotent pour mineur, etc.) au lieu d’utiliser des formulaires papier. De plusieurs semaines, les délais de remboursement sont ainsi réduits à une semaine en moyenne. De plus, grâce à cette plateforme, la charge administrative incombant aux offices AI et à la CdC, responsable des paiements, a diminué de manière significative.
Les assurés bénéficient en outre d’une meilleure vue d’ensemble des cotisations AVS qu’ils ont versées. Un accès en ligne via E‑SOP devra permettre aux assurés, mais aussi aux organes d’exécution, d’obtenir un extrait numérique de leur compte individuel (CI; projet MOSAR). Dans le projet MOSAR, la CdC met de nouveaux services en ligne à la disposition des assurés et des collaborateurs de l’AVS. Cela permet de raccourcir les temps d’attente, de réduire les coûts et, pour les assurés, d’augmenter la transparence de leurs CI.
4.1.4 Principe 4 «Ouverture et transparence»
Dans les assurances sociales, le principe «Ouverture et transparence» doit être mis en œuvre en obligeant les organes d’exécution du 1er pilier à proposer aux assurés, aux autres assureurs et aux autorités compétentes ou à d’autres tiers, via une plateforme, un accès standardisé aux données nécessaires des registres centraux, dans le cadre d’autorisations légales. L’authentification via la plateforme E‑SOP et le rôle ainsi attribué permettent de vérifier les autorisations et d’accéder aux données disponibles conformément au rôle attribué. Cela permet par exemple aux assurés de consulter leur dossier numérique et de gérer eux-mêmes les données les concernant.
4.1.5 Principe 5 «Axé sur les utilisateurs et inclusion»
Les besoins des assurés joueront un rôle déterminant dans le succès de la plateforme E‑SOP. Il est essentiel qu’ils utilisent volontiers l’offre numérique proposée et qu’ils la préfèrent à la voie papier. Les offres numériques doivent être simples, conformes aux besoins de transparence et aisément compréhensibles. Pour y parvenir, il est pertinent d’intégrer la perspective des utilisateurs au plus tôt et à toutes les étapes du projet, notamment pour ce qui a trait à la conception de la plateforme. En outre, les services numériques seront axés sur les normes d’accessibilité en matière numérique.
4.1.6 Principe 6 «Rentabilité et durabilité»
Le principe «Rentabilité et durabilité» exige l’utilisation ciblée de la numérisation afin de fournir les services de manière efficace. La correspondance sur support papier actuelle entraîne chaque année des coûts récurrents en termes de papier et de taxes postales. Les processus papier mobilisent beaucoup de personnel et entraînent de longues durées de traitement. Comme leurs coûts sont supportés tant par le public que par les assurés et les employeurs, le droit à la fourniture des prestations économiques est ici manifeste.
La rentabilité et la durabilité doivent être examinées de manière globale et à tous les niveaux, intégrées dans les bases de décision des projets de numérisation et dûment documentées.
Toutefois, s’il est préférable de proposer certains processus d’affaires sous forme numérique au niveau national et de manière économique, il faut recourir à des systèmes d’information centralisés et utilisables à l’échelle suisse, ainsi qu’à un pilotage centralisé des projets de numérisation qui s’y rapportent; sous certaines conditions, ces derniers pourront être financés par les fonds de compensation (cf. art. 211quinquies RAVS). Les acteurs du 1er pilier et des milieux concernés peuvent tous proposer à l’OFAS leurs idées ou projets de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. Leurs projets seront ensuite évalués sur la base de critères objectifs prédéfinis, puis mis en consultation auprès des organes d’exécution. Ces critères reflètent les exigences fixées à l’art. 211quinquies RAVS ainsi que les principes de numérisation élaborés dans la stratégie TNI de l’OFAS, dans le but de contribuer de manière ciblée à la mise en œuvre de l’architecture cible de TNI. Les projets sont pilotés et conduits en collaboration avec les organes d’exécution conformément à la méthode standard de gestion de projet HERMES. Dans cette méthode, une analyse de rentabilité est effectuée à chaque phase du projet afin de s’assurer que son développement est toujours pertinent et qu’il faut le poursuivre. À cet effet, les coûts des systèmes d’information prévus (qu’il s’agisse de coûts d’investissement uniques ou de frais d’exploitation récurrents) sont comparés aux économies projetées grâce à la numérisation et à l’automatisation. Tandis que les économies réalisées grâce à la numérisation, par exemple sur les frais de port ou sur le papier, sont relativement faciles à chiffrer, les économies possibles grâce à l’automatisation, celles liées à la libération de ressources humaines, ou même les avantages économiques pour les citoyens sont plus difficiles à établir. Dans le cas des systèmes d’information de la stratégie TNI de l’OFAS, l’analyse des effets économiques a donc été réalisée principalement en se fondant sur des éléments faciles à chiffrer. Or même avec une estimation aussi conservatrice, les systèmes d’information seront amortis en l’espace de 3 à 4 ans.
À la Confédération, les mécanismes de contrôle et de reporting prévus dans HERMES ont été concrétisés par des directives. Sur la base de celles-ci, des organes et des processus ont été définis pour les projets du 1er pilier, avec des représentants des organes d’exécution, de la CdC et de l’OFAS chargés de surveiller les projets. En tant qu’autorité de contrôle et de décision statuant de manière définitive, le comité de direction de l’OFAS assume la responsabilité des projets.
Les coûts des systèmes d’information et des projets communs financés par les fonds de compensation sont présentés dans le budget de l’OFAS et de la CdC et soumis à l’approbation du Parlement.
Les systèmes d’information propres aux organes d’exécution décentralisés demeurent de leur ressort et ne sont qu’indirectement touchés par les projets de numérisation communs.
4.2 Réglementation proposée
4.2.1 Adaptation des dispositions de procédure et définition des exigences posées aux plateformes
La procédure exposée ci-après se justifie pour développer la numérisation dans les assurances sociales de manière efficace et efficiente et dans l’esprit des deux motions.
La LSIAS a pour but de créer une plateforme centrale en ligne commune aux assurances sociales (E‑SOP) destinée au 1er pilier et aux allocations familiales. Les organes d’exécution du 1er pilier seront tenus de communiquer par voie électronique. La plateforme E‑SOP offrira aux assurés une plateforme centralisée qui leur permettra notamment d’accéder à leurs données personnelles enregistrées à la CdC. E‑SOP sera également à la disposition des organes d’exécution, des personnes agissant à titre professionnel et des fournisseurs de prestations. À ce sujet, il faut se référer à l’issue du vote Rechsteiner sur la motion 23.4041 Kuprecht, après les débats du Conseil national du 12 juin 202435: la majorité de la commission a affirmé qu’une plateforme commune de communication électronique dans le 1er pilier était déjà en cours d’élaboration et que la motion ne devrait en aucun cas retarder ce processus.
De plus, l’obligation faite aux autres assurances sociales de communiquer avec leurs assurés par voie électronique est inscrite dans la LPGA, de même que l’obligation de communication électronique standardisée entre assureurs.
La création d’une plateforme commune à toutes les assurances sociales sera examinée lors d’un projet de numérisation ultérieur. D’ici là, les assureurs sont tenus de mettre au point leurs propres plateformes de communication électronique.
Cette approche progressive permettra de planifier et mettre en œuvre soigneusement les adaptations nécessaires.
Les dispositions de procédure de la LPGA seront adaptées de sorte que les documents et les décisions déposés sur la plateforme puissent être valablement notifiés. Il s’agit notamment de définir les modalités du respect des délais en cas de dépôt électronique et de préciser, en se référant à la LPCJ, ce qui se passera, par exemple, en cas d’inaccessibilité de la plateforme.
Tous les assureurs sont tenus de tenir à la disposition de leurs assurés une plateforme sécurisée de communication électronique satisfaisant au minimum aux exigences fixées à l’art. 37a LPGA.
Le même article prévoit que les assureurs sont tenus de communiquer ensemble par voie électronique et, si possible, via des interfaces standardisées. L’autorité de surveillance peut définir à cet effet certaines normes techniques et organisationnelles. Le but est non seulement d’accélérer la communication électronique entre les assureurs, mais aussi de garantir une transmission sans rupture de continuité, propre à réduire les sources d’erreur.
Pour l’assuré, la communication électronique reste facultative. Il doit même y consentir expressément, faute de quoi il continue à recevoir des informations sur papier. Il peut également à tout moment révoquer son consentement à la communication électronique.
En plus des assureurs, la LPGA impose à d’autres acteurs de communiquer au moyen d’une plateforme électronique. Outre les personnes visées à l’art. 47a, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)36, conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ37, il s’agit par exemple des représentants légaux, des autres assureurs, ainsi que des personnes qui fournissent des prestations à la demande ou pour le compte des assurances sociales. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de communiquer par voie électronique pour certaines catégories de personnes s’il leur est impossible de mettre en œuvre cette obligation pour des raisons techniques ou juridiques ou si dans leur cas, pour d’autres raisons, une telle obligation paraîtrait disproportionnée.
En conséquence, le traitement des documents et des données adressés au mauvais assureur et à retransmettre au service compétent se fera également par une plateforme électronique, peu importe que les documents transmis par l’assuré aient eux-mêmes été envoyés sur papier ou aient été transmis par voie électronique.
4.2.2 Réglementation de la plateforme E-SOP et des systèmes d’information du 1er pilier gérés par la Confédération dans la LSIAS
En tant qu’organe de régulation et de surveillance, l’OFAS a élaboré la stratégie TNI dans le 1er pilier et les allocations familiales (cf. ch. 4.1.1). Il y définit notamment la gouvernance informatique, qui, d’une part, porte, au niveau supérieur, sur la manière dont la stratégie TNI sera développée et, d’autre part, précise comment les projets de TIC sont évalués (gestion du portefeuille de projets), comment les applications en service sont surveillées (gestion du portefeuille d’applications), la manière dont les projets de TIC sont pilotés et suivis, et comment l’exploitation des applications est organisée.
Pour concrétiser cette stratégie, une étude a défini son déroulement exact et les processus de décision qui s’y rapportent en lien avec l’art. 95, al. 3, let. a, LAVS en vigueur en relation avec l’art. 211quinquies RAVS. Ces dispositions prévoient que l’OFAS décide, après consultation des organes d’exécution du 1er pilier, si les frais d’un nouveau système d’information sont considérés comme utilisables à l’échelle suisse, et donc, financés par les fonds de compensation.
Sur la base de la première stratégie TNI dans le 1er pilier et les allocations familiales, un portefeuille de projets de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse a été établi; le présent projet en crée les bases légales.
Il est prévu de créer, en faveur des assurés et d’autres acteurs du 1er pilier, une plateforme commune gérée à la CdC, appelée E‑SOP. Celle-ci permettra aux utilisateurs de s’authentifier de manière sécurisée et d’envoyer des documents à l’assurance. E‑SOP offrira aussi d’autres prestations aux assurés. Par exemple, l’assuré pourra consulter ses données personnelles conservées dans les registres centraux auprès de la CdC. Les formulaires de demande d’examen du droit aux prestations seront préremplis avec les données disponibles dans les registres; l’assuré pourra également les remettre par voie électronique après les avoir dûment complétés puis vérifiés.
En complément de la plateforme E-SOP, les organes d’exécution du 1er pilier pourront, s’ils le souhaitent, développer et exploiter leurs propres plateformes en faveur des assurés, à condition que celles-ci satisfassent aux exigences posées en matière de plateformes en vertu de la LPGA, qu’elles soient interopérables avec la plateforme E‑SOP et que les assurés puissent naviguer avec le même login entre E‑SOP et les plateformes des organes d’exécution. E‑SOP devra être réglementée dans la LSIAS, tandis que les exigences relatives aux plateformes des organes d’exécution, y compris celles portant sur l’interopérabilité, seront inscrites dans la LPGA.
En dérogation à l’art. 11, al. 4, LMETA, la participation des organes d’exécution cantonaux aux frais liés à la plateforme fédérale n’est pas proportionnelle.
En outre, la LSIAS réglemente de manière claire tous les systèmes d’information du 1er pilier développés et exploités par la Confédération. Elle prévoit que ces systèmes doivent être gérés par la CdC, à l’exception de deux d’entre eux, qui sont exploités par l’OFAS. C’est d’ailleurs déjà le cas de la plupart des systèmes d’information, notamment ceux dévolus aux registres centraux. Sur la plateforme E‑SOP, la CdC peut non seulement offrir des prestations numériques modernes destinées aux assurés, mais aussi mieux servir les organes d’exécution et, grâce aux nouvelles technologies, mieux exploiter les données dont elle dispose, par exemple en les mettant à la disposition des autorités de surveillance, notamment pour assurer le pilotage de l’assurance.
La plateforme et les systèmes d’information mis en œuvre par l’OFAS et la CdC sont conformes aux directives de la LMETA relatives aux logiciels à code source ouvert (open source) et aux données ouvertes (open government data). Tandis que le guichet virtuel de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allègement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE)38 propose des prestations administratives aux entreprises (EasyGov), la plateforme visée par la LSIAS met l’accent sur l’assuré et sur d’autres acteurs tels que les fournisseurs de prestations, les organes d’exécution, les assureurs et les personnes agissant à titre professionnel, en tant qu’utilisateurs de la plateforme. Toutes les nouvelles prestations disposent d’interfaces électroniques API publiées sur la plateforme d’interopérabilité I14Y39. Les interfaces électroniques de la plateforme E‑SOP satisferont également aux normes techniques définies par la Chancellerie fédérale garantissant l’interopérabilité entre les plateformes.
Alors que les plateformes prévues par la LSIAS servent à la communication électronique dans la procédure administrative et à la communication des organes d’exécution avec les assurés, celles prévues par la LPCJ sont applicables dans toutes les procédures judiciaires et administratives fédérales (cf. art. 6a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ41).
De même, les modalités de financement de la plateforme E-SOP et des autres systèmes d’information mentionnés dans la LSIAS ont été définies. Dans les faits, aucune réglementation en matière de financement n’y porte sur les systèmes d’information déjà en service; seule la rémunération de l’utilisation des systèmes d’information par d’autres assurances est expressément et clairement inscrite dans la loi.
Sont financés par la Confédération, parmi les systèmes d’information visés par la LSIAS, le système destiné aux prestations complémentaires, le système dévolu aux allocations familiales et le système consacré aux numéros AVS, pour la part d’utilisation qui ne sert pas à l’AVS, à l’AI ou aux APG.
Les autres systèmes d’information sont financés par le Fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG.
4.2.3 Particularités concernant les allocations familiales
Faute de fonds de compensation des allocations familiales au niveau fédéral, une solution spécifique a été trouvée en ce qui concerne notamment l’utilisation de la plateforme E‑SOP et le financement.
La solution choisie consiste à tenir à disposition les informations figurant dans le registre des allocations familiales (RAFam) via un accès à la plateforme E‑SOP et à permettre à chaque assuré d’y consulter les données le concernant, en tant qu’ayant droit aux allocations familiales. Grâce à l’authentification et à la gestion des utilisateurs sur la plateforme E‑SOP, il est possible de déterminer avec certitude à quelles informations l’utilisateur connecté a le droit d’accéder. Les informations affichées peuvent alors s’y avérer plus détaillées que celles qu’il peut voir avec l’accès public actuel au registre des allocations familiales. Cet accès public sera d’ailleurs maintenu, car d’autres personnes que l’ayant droit peuvent également le consulter.
La plateforme E-SOP, cependant, ne permet pas d’assurer l’échange numérique entre les assurés et les caisses dans le domaine des allocations familiales.
À la suite de l’adoption de la motion Kuprecht, les allocations familiales seront soumises à l’obligation de communiquer par voie électronique, sur la base du P-LPGA, contrairement à ce qui était prévu dans le projet mis en consultation. Comme la communication électronique n’utilise pas la plateforme E‑SOP, les caisses d’allocations familiales seront tenues de développer et d’exploiter leurs propres plateformes de communication électronique. Sur E‑SOP, les assurés ne pourront voir que les seules données du registre des allocations familiales.
En ce qui concerne le registre des allocations familiales, il n’y a pas de changement, hormis que les bases légales traitant de son but et de son financement sont transférées dans la LSIAS.
Les allocations familiales dans l’agriculture prévues par la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)42 relèvent de la compétence de la Confédération. Par conséquent, il serait en soi possible de proposer un système d’information utilisable à l’échelle suisse aux organes d’exécution de la LFA. Toutefois, en raison de l’unité de cette matière, du petit nombre de cas d’allocations familiales à octroyer dans l’agriculture, de la charge administrative supplémentaire disproportionnée qui irait de pair avec l’introduction d’un tel système et de l’absence de source de financement à consacrer à la création d’un nouveau système d’information, l’utilisation de différents systèmes d’information ne se justifie pas. En conséquence, la solution de la LAFam s’applique aussi aux allocations familiales dans l’agriculture.
4.2.4 Modifications de lois sur les assurances sociales
Les modifications apportées aux autres lois sur les assurances sociales sont principalement consécutives au transfert des dispositions relatives aux systèmes d’information dans la LSIAS. Pour la CdC, le développement et l’exploitation de systèmes d’information auprès de cette dernière entraînent de nouvelles tâches, qui sont définies à l’art. 71 LAVS.
4.3 Adéquation des moyens requis
4.3.1 Harmonisation des tâches et des finances dans le 1er pilier
La CdC exploite déjà des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse pour le 1er pilier et les allocations familiales. Certains ont besoin d’être modernisés sur le plan technique (phase 1), ne serait-ce que pour qu’il reste possible d’exécuter les tâches actuelles. Ces mesures créeront les conditions nécessaires pour proposer d’autres prestations numériques modernes, telles que celles prévues dans la stratégie TNI de l’OFAS dans le 1er pilier et les allocations familiales (phase 2). Tout à fait indépendamment de l’adoption ou non des modifications légales prévues pour ce projet, une partie des investissements est donc d’ores et déjà indispensable. Les ressources nécessaires à une telle modernisation ne relèvent pas du présent projet. Néanmoins, par souci de transparence, le détail des dépenses associées à ces travaux de modernisation de la phase 1 est exposé au ch. 6.1.
Voici les projets de numérisation à mener en deux phases:
– La plateforme E-SOP permettra aux assurés d’accéder à leurs propres données; d’autres acteurs, tels que les organes d’exécution, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les personnes agissant à titre professionnel, pourront consulter les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Dans un premier temps, elle sera utilisée par les organes d’exécution du 1er pilier et d’autres assurances sociales, comme l’assurance-accidents, afin d’accéder aux données de la CdC au moyen d’une technologie moderne. Aujourd’hui, une technologie obsolète, devenue incompatible avec la nouvelle solution de gestion des identités numériques comme les logins AGOV à l’usage des autorités, est encore en service. La mise en œuvre de cette première phase ne nécessite pas de modification législative. Sont l’objet du présent projet les bases légales nécessaires à la deuxième phase portant sur l’accès des assurés à leurs données personnelles. D’un point de vue technique, cet accès se fera via la plateforme créée à des fins internes dès la première phase (par ex. pour permettre aux organes d’exécution d’accéder aux données de la CdC). L’accès électronique aux données de la CdC permettra aux fonds de compensation d’économiser des frais de port considérables et récurrents.
– Avant que les assurés ne puissent accéder à leur CI de l’AVS via E-SOP et effectuer des calculs de rentes et des calculs anticipés de rentes de manière automatisée, il sera nécessaire, dans un premier temps, de moderniser le registre des assurés de la CdC et ses interfaces électroniques (projet MOSAR) afin de permettre un échange de données automatisé entre la CdC et les caisses de compensation. Toutes les copies des CI seront ainsi centralisées dans le registre des assurés, ce qui améliorera considérablement les processus liés aux données des CI. Aujourd’hui, ces données sont commandées de manière décentralisée aux organes d’exécution, qui les livrent ensuite à l’organe demandeur par l’intermédiaire de la CdC. Ce processus, répété 1,3 million de fois par an, engendre des coûts élevés tant pour la CdC que pour les organes d’exécution. Ces développements techniques de la première phase ne requièrent pas de modifications légales. Il en faudra en revanche pour la deuxième phase, pour permettre aux assurés d’accéder à leurs propres données CI. Outre les économies de coûts de personnel entraînés par l’automatisation et l’optimisation du processus de la première phase, l’accès automatisé des assurés à leurs données personnelles, dans la seconde phase, favorisera des d’économies supplémentaires considérables. En effet, le Fonds de compensation AVS verse aujourd’hui chaque année 10 millions de francs aux caisses de compensation à titre de dédommagement pour l’envoi des extraits de CI et des calculs anticipés des rentes.
– En cas de recalcul des rentes, par exemple à la suite de la compensation du renchérissement, la CdC ne dispose aujourd’hui que de données incomplètes, ce qui retarde ce processus et occasionne des coûts élevés pour les caisses de compensation. La modernisation du système d’information des prestations courantes en espèces (projet de modernisation du registre des rentes) permettra d’optimiser les processus d’affaires concernant le recalcul des rentes du 1er pilier. Ce projet pose les bases légales nécessaires à cet effet.
– La CdC se verra confier la responsabilité des systèmes d’information de l’AI dans le domaine des expertises médicales, jusqu’à présent gérés par une association privée non soumise à la surveillance de l’OFAS. Les coûts d’exploitation et de développement de ces systèmes d’information payés par le Fonds de compensation de l’AI devront être transférés au budget de la CdC. Ce transfert n’aura aucune incidence sur le budget de la Confédération. Le présent projet crée les bases légales nécessaires à cet effet.
Le projet entraîne pour la Confédération de nouvelles tâches qui nécessiteront des investissements et induiront des coûts d’exploitation. Ces dépenses concernent exclusivement des charges propres et se répartissent en deux groupes: les dépenses du personnel liées à de nouveaux équivalents temps plein (ETP) au sein de la Confédération et les dépenses de matériel et d’exploitation, comme les conseils informatiques par des externes, les développements informatiques externes et les coûts de licence (cf. ch. 6.1 pour un aperçu détaillé de ces dépenses). S’agissant de systèmes d’information du 1er pilier utilisables à l’échelle suisse, les investissements et les coûts d’exploitation sont financés par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et n’ont donc aucune incidence sur le budget de la Confédération.
Pour l’OFAS, les besoins supplémentaires en ressources humaines sont estimés à un 180 000 francs (1 ETP), pour la direction technique des projets E‑SOP et MOSAR, ainsi que pour la surveillance des applications E‑SOP et MOSAR durant l’exploitation (0,5 ETP chacun). Selon les dernières estimations, la CdC aura sans doute besoin de personnel supplémentaire à hauteur de 2 520 000 francs (14 ETP) pendant la phase de projet, les ressources étant mises en œuvre de manière échelonnée. Outre la direction technique des projets E‑SOP et MOSAR, la modernisation du registre des rentes et la reprise des systèmes d’information pour les expertises, la CdC aura également besoin d’analystes d’affaires, de représentants des applications, de développeurs et d’architectes informatiques pour la mise en œuvre. S’agissant de l’exploitation, la CdC s’attend, à partir de 2033, à des coûts de personnel de l’ordre de 1 206 000 francs (6,7 ETP) pour le développement et l’exploitation du système d’information.
Voici un tableau synoptique des estimations concernant les ressources humaines supplémentaires requises par la Confédération (CdC et OFAS confondus) pour les travaux de développement et les phases d’exploitation:
Nouveaux ETP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033ss | |
E-SOP | |||||||
Total des nouvelles ressources CdC | 2,22 | 5,56 | 5,56 | 5,69 | 2,92 | 2,92 | |
Total des nouvelles ressources OFAS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
MOSAR | |||||||
Total des nouvelles ressources CdC | 2,2 | 4,44 | 2,85 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Total des nouvelles ressources OFAS | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Modernisation du registre des rentes | |||||||
Total des nouvelles ressources CdC | 2,78 | 5,56 | 5,56 | 2,78 | |||
Total des nouvelles ressources OFAS | |||||||
Systèmes d’information pour les expertises | |||||||
Total des nouvelles ressources CdC | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 2,5 | |||
Total des nouvelles ressources OFAS |
Voici un résumé des besoins internes en ressources humaines de la Confédération:
Total des nouveaux ETP de la Confédération | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033ss | |
CdC | 5,0 | 12,2 | 14,0 | 9,6 | 11,8 | 9,0 | 6,7 |
OFAS | – | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
La transition numérique place la CdC face à une double difficulté. D’une part, en tant que prestataire de services du 1er pilier, elle doit renouveler les systèmes d’information déjà en service et développer E‑SOP afin de mettre à la disposition des assurés et des organes d’exécution du 1er pilier à la fois des services éprouvés et de nouvelles prestations. Le présent projet porte notamment sur les demandes relatives aux ressources qui s’y rapportent.
Grâce à ces systèmes d’information modernisés, il sera possible d’économiser sur les taxes postales, qui coûtent aujourd’hui 25 millions de francs par an et sont payées par le fonds de compensation. En outre, les processus pourront être automatisés et leur efficacité accrue. La suppression d’étapes manuelles permettra d’économiser des ressources à long terme. Les sources d’erreurs seront réduites, et la qualité des données s’en trouvera améliorée. Les données serviront à leur tour de base décisionnelle pour une politique cohérente en matière d’assurance sociale, si bien que leur qualité et leur disponibilité revêtent une importance capitale; si celle-ci ne peut certes pas être chiffrée, elle justifie à elle seule les investissements consentis.
D’autre part, pour être prête à affronter l’avenir numérique, la CdC doit remanier en profondeur son organisation, ses processus d’affaires et ses systèmes d’information. Le programme de transformation numérique de la CdC comprend le renouvellement complet des structures, processus et systèmes informatiques autant de la Caisse suisse de compensation que de l’Office AI pour les assurés de l’étranger. La CdC va demander prochainement un crédit d’engagement pour la période 2026–2032.
Ces deux modernisations – la transformation numérique de la CdC et la transformation numérique du 1er pilier – peuvent être menées de front, car les personnes concernées à la CdC sont pour la plupart différentes; par ailleurs, la direction de la CdC a prévu une procédure permettant de gérer d’éventuels conflits de ressources.
4.3.2 Harmonisation des tâches et des finances des autres assureurs LPGA
L’AC a de toute façon besoin de renouveler ses systèmes d’information et ses plateformes, même sans la LSIAS. En évitant les étapes de travail manuelles et en limitant les sources d’erreur, la possibilité créée par la LSIAS d’obliger d’autres acteurs à communiquer par voie électronique permettra de gagner encore en efficacité. Si ces gains d’efficacité auront un impact financier bénéfique pour les finances de l’AC, ils ne peuvent pour l’heure pas encore être chiffrés.
L’obligation faite aux autres assureurs – en dehors du 1er pilier et de l’AC – de communiquer par voie électronique conformément à la LPGA n’affecte ni les tâches ni les finances de la Confédération. Une grande partie de ces assureurs proposent déjà la communication électronique à leurs assurés et à d’autres acteurs. Pour eux, la nouvelle obligation ne devrait entraîner que peu de surcoûts, outre les mises à jour et le renouvellement habituel lié aux cycles de vie de leurs systèmes d’information et plateformes actuels.
Des surcoûts pourront néanmoins s’imposer aux assureurs qui n’ont pas encore investi dans des systèmes d’information et des plateformes de communication électronique; ces dépenses supplémentaires ne sont toutefois pas encore quantifiables.
4.4 Classement d’interventions parlementaires
Le présent projet donne suite aux mandats de la motion 23.4041 Kuprecht «Assurance sociale. Créer une base juridique complète et uniforme pour la procédure électronique (eLPGA)» ainsi que de la motion 23.4435 Rechsteiner «Faire enfin passer l’AVS au numérique» (cf. ch. 1.5.3). Ces deux motions peuvent par conséquent être classées.
4.5 Mise en œuvre
Le Conseil fédéral concrétisera les dispositions légales nécessaires au niveau de l’ordonnance. Ces dispositions portent notamment sur les exigences posées aux interfaces électroniques et en matière de preuves d’identité électroniques pour l’authentification et sur la réglementation du format des documents à déposer par voie électronique. Les exceptions à l’obligation de communiquer par voie électronique via la plateforme seront elles aussi précisées au niveau de l’ordonnance.
La mise en œuvre des projets de numérisation dans le 1er pilier se déroule dans un cadre coordonné entre l’OFAS, la CdC et les organes d’exécution du 1er pilier. L’OFAS assume la responsabilité générale du pilotage et de la coordination, tandis que la CdC joue un rôle central dans la mise en œuvre des projets de numérisation. Les organes d’exécution demeurent responsables de leurs systèmes d’exécution par l’entremise de leurs pools informatiques.
Les assureurs chômage, maladie et accidents sont également tenus de proposer une plateforme de communication électronique à leurs assurés (cf. art. 37c, al. 2, P-LPGA) et de communiquer entre eux via une telle plateforme, à doter de fonctionnalités conformes à l’art. 37a P-LPGA. De même, les personnes agissant à titre professionnel ainsi que celles qui fournissent des prestations aux frais des assureurs ou sur mandat de ces derniers doivent communiquer par voie électronique via la plateforme des assureurs ou des organes d’exécution. Un délai transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du projet est prévu. Conformément à l’art. 37a, al. 3, P-LPGA, le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la solution d’identification retenue.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)
Préambule
La compétence de réglementer les systèmes d’information dans les assurances sociales découle directement de la Constitution (Cst.)43. Dans le 1er pilier et les allocations familiales, elle se fonde notamment sur les art. 59, al. 4, 112, al. 1, 112a et 116 Cst., qui attribuent à la Confédération la compétence de légiférer sur l’AVS, l’AI et les allocations familiales.
En vertu de l’art. 92 Cst., les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération, qui veille à ce qu’un service universel suffisant soit assuré en la matière, à prix raisonnables et dans toutes les régions du pays. En mettant en place et en exploitant une plateforme de communication électronique dans les assurances sociales du 1er pilier et dans les allocations familiales, la Confédération s’acquitte de la tâche qui lui incombe en vertu de l’art. 92 Cst.
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La numérisation s’impose peu à peu dans les assurances sociales. Des systèmes d’information visant à permettre aux autorités et aux particuliers de communiquer sous forme électronique, de consulter des données et d’échanger des documents sont d’ores et déjà en service et d’autres suivront.
La LSIAS a pour objectif, d’une part, d’établir, sur le plan légal, une réglementation générale sur les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse dans les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales. D’autre part, elle crée les conditions légales propres à permettre à la Confédération de développer et d’exploiter une plateforme sécurisée de communication électronique dans les domaines du 1er pilier et des allocations familiales.
Art. 2 Champ d’application et rapport aux lois spéciales sur les assurances sociales
La LSIAS s’applique aux assurances sociales régies par la législation fédérale, dans la mesure où le prévoient les lois spéciales sur les assurances sociales. C’est le cas de la LAVS, de la LAI, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)44, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)45, de la LFA et de la LAFam.
Art. 3 Organes d’exécution
Al. 1
L’exécution des assurances sociales du 1er pilier est en principe réalisée de manière décentralisée par leurs organes d’exécution. Les organes d’exécution au sens de la LSIAS sont les caisses cantonales de compensation, les caisses de compensation professionnelles, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation, les offices AI cantonaux, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger, la CdC et les services chargés des prestations complémentaires (organes d’exécution des PC).
En principe, la LSIAS est applicable aux allocations familiales. Bien que la Cst. lui attribue la compétence globale en matière d’allocations familiales, la Confédération n’a exercé que partiellement cette compétence. Elle a plutôt édicté une loi-cadre, la LAFam, et laissé aux cantons le soin de la mettre en œuvre. Ceux-ci sont responsables de l’exécution, du versement et du financement des allocations familiales. Le système décentralisé choisi à l’époque doit être maintenu. C’est pourquoi il a été délibérément renoncé à utiliser la plateforme E‑SOP à d’autres fins que la simple consultation des données par les caisses d’allocations familiales. Pour une utilisation plus étendue de la plateforme E‑SOP, les cantons devraient supporter les coûts qui en découlent. Or, le projet de loi ne prévoit pas un tel financement. Les caisses d’allocations familiales sont donc tenues de trouver elles-mêmes une solution numérique. Il reste toutefois possible de consulter les données dans le système d’information sur les allocations familiales via la plateforme E‑SOP.
Aussi, les caisses d’allocations familiales de la LAFam ne sont pas des organes d’exécution au sens de la LSIAS, mais au sens de la LPGA, et sont donc tenues de mettre à disposition une plateforme électronique visée à l’art. 37a LPGA, notamment pour communiquer avec leurs assurés, à leur demande, par voie électronique.
Al. 2
La LSIAS s’applique en principe aussi aux allocations familiales dans l’agriculture. En vertu de l’art. 13 LFA, les organes d’exécution des allocations familiales dans l’agriculture sont les caisses cantonales de compensation. Bien que la LFA relève de la compétence de la Confédération, aucun nouveau système d’information destiné uniquement aux allocations familiales dans l’agriculture ne sera créé au vu de l’unité de cette matière, du petit nombre de cas d’allocations familiales dans l’agriculture à octroyer, de l’absence de source de financement et de la charge administrative supplémentaire disproportionnée. C’est pourquoi, lorsque les caisses cantonales de compensation exécutent leurs tâches de mise en œuvre des allocations familiales dans l’agriculture, elles ne sont pas définies comme organes d’exécution au titre de la LSIAS.
Section 2 Plateforme de communication électronique
Art. 4
La LSIAS vise à créer les conditions légales nécessaires à la mise en place d’une plateforme permettant aux assurés, aux organes d’exécution et à des tiers de communiquer par voie électronique et donc d’échanger des données. Elle garantit ainsi une certaine cohérence terminologique en s’alignant, par exemple, sur la LPCJ.
Sur la plateforme, des données sont affichées, reçues, conservées temporairement et transmises aux assurés. Elles n’y sont pas enregistrées de manière permanente. Seules y sont enregistrées durablement les données nécessaires à l’authentification, notamment celles qui sont indispensables à la gestion des utilisateurs et aux fonctionnalités de notification, dont les noms, les numéros d’assuré, les autorisations d’accès et les coordonnées utiles pour la notification.
Al. 1
En principe, la communication électronique se déroule via une plateforme au sens de l’art. 37a LPGA. La communication comprend également la consultation de données sous forme électronique et la consultation du dossier (art. 47 LPGA), qui sont concrétisées dans l’OPGA.
Al. 2
La Confédération développe et exploite une plateforme au sens de l’art. 37a LPGA, à la fois moderne, conviviale et sécurisée, équipée d’interfaces électroniques pour les assurés et d’autres acteurs du 1er pilier et des allocations familiales (E‑SOP). La plateforme E‑SOP complète l’offre des organes d’exécution, oriente au besoin les assurés vers l’organe d’exécution compétent et propose des services numériques transversaux.
La plateforme E-SOP permet aux assurés d’accéder de manière simple à leurs données personnelles enregistrées dans les autres systèmes d’information de la CdC. De même, elle est utile aux organes d’exécution du 1er pilier et aux assureurs, leur permettant de communiquer par voie électronique, et donc également d’échanger des données de manière numérique, standardisée, et interopérable.
D’une part, E-SOP offre des services de base en matière de communication, d’authentification ou de gestion conforme au droit des services d’assurance. Grâce à l’authentification univoque, la plateforme garantit une communication légalement valable et sûre avec les assureurs et les organes d’exécution, ainsi que la notification de décisions.
D’autre part, la plateforme propose des services numériques concrets dans le domaine du 1er pilier et des allocations familiales. L’assuré pourra par exemple consulter en ligne et de manière centralisée, via un accès par E‑SOP, dans le système d’information «Registre des assurés» (cf. art. 5), toutes les cotisations AVS décomptées par ses employeurs dès qu’elles sont comptabilisées sur son CI, ou soumettre par voie numérique, dans le système d’information pour la facturation et le contrôle des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI, des factures pour le décompte avec l’assurance-invalidité (cf. art. 8). De même, les données sur les PC disponibles à partir du registre des PC y seront tenues à sa disposition (cf. art. 12). Les assurés qui se sont enregistrés pourront s’informer, via la plateforme, sur les événements d’assurance les concernant véhiculés par des systèmes d’information correspondants.
Les services numériques que la Confédération offre déjà dans le domaine des assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales, comme les formulaires électroniques de demande de rente, seront optimisés et intégrés à la nouvelle plateforme. De même, l’offre d’information sur les prestations du 1er pilier et les allocations familiales sera consolidée et y sera transférée. Les offres d’information individuelles des organes d’exécution n’en seront nullement affectées.
La plateforme est à la disposition des assurés et d’autres acteurs tels que les organes d’exécution, les assureurs, les fournisseurs de prestations et les personnes agissant à titre professionnel, dans l’étendue de ses fonctionnalités. La CdC est responsable du développement et de l’exploitation de la plateforme. Sauf dérogation expresse dans la LSIAS ou la LPGA, la CdC, en tant qu’autorité fédérale, est tenue de respecter les directives de la LMETA. Elle est notamment soumise aux dispositions relatives aux logiciels à code source ouvert (art. 9 LMETA).
Le code source de la plateforme E-SOP est en principe publié sous une licence open source (à code source ouvert), ce qui signifie que le code source du logiciel est accessible à tous et consultable par tous. Il est en outre modifiable de sorte que le logiciel puisse être adapté aux besoins des utilisateurs.
E-SOP proposera des interfaces électroniques, qui seront publiées sur la plateforme d’interopérabilité «I14Y» de l’Office fédéral de la statistique introduite dans le cadre de la stratégie numérique de la Confédération 2020–202346. Les interfaces électroniques ouvertes et standardisées d’E‑SOP permettent l’interopérabilité entre, d’une part, les différents systèmes d’information du 1er pilier et des allocations familiales, et d’autre part, d’autres autorités et acteurs.
En plus des fonctionnalités visées à l’art. 37a, al. 2, LPGA, la plateforme devra encore intégrer celles prévues à l’al. 2.
Let. a
Les utilisateurs peuvent se servir de la plateforme pour accéder aux informations concernant les assurances sociales du 1er pilier et les allocations familiales que la loi les autorise à consulter. Suivant le rôle des utilisateurs, il peut s’agir d’autres données. En règle générale, un utilisateur a le rôle d’assuré, mais il peut aussi en plus avoir celui de mandataire d’une tierce personne ou de collaborateur d’une assurance sociale, ce qui l’autorise à accéder à une autre catégorie de données. Un plan d’autorisation précisera quel rôle permet d’accéder à quel système et à quelles données.
Let. b
La plateforme est un canal de communication électronique simple et sécurisée entre les assurés et les organes d’exécution ou d’autres autorités (ch. 1), les organes d’exécution et d’autres autorités (par ex. assureurs au sens de la LAMal ou de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA]47) ou des tiers (par ex. médecins; ch. 2), ainsi qu’entre les organes d’exécution eux-mêmes (ch. 3). Les employeurs ne sont pas considérés comme des tiers au sens du ch. 2. Les organes d’exécution disposent déjà de plateformes pour la communication électronique avec les employeurs. La Confédération propose en outre la plateforme EasyGov (conforme à la LACRE) pour les prestations des autorités destinées aux employeurs. Par conséquent, la plateforme E‑SOP n’a pas besoin de disposer de fonctionnalités permettant la communication électronique avec les employeurs. La plateforme n’est pas dévolue à la communication entre particuliers (par ex. entre assurés et médecins).
Les utilisateurs de la plateforme ne s’aperçoivent pas des processus d’interface électronique qui fonctionnent en arrière-plan, car ils ne voient pas s’ils accèdent à des informations de l’une ou de l’autre plateforme du 1er pilier au sens de l’art. 37a P-LPGA. Ainsi, une utilisation simple et conviviale leur est assurée, le même login leur permettant d’accéder aux données de plusieurs plateformes et systèmes d’information. Par la suite, il est prévu qu’outre les personnes physiques, des logins puissent également être obtenus par des personnes morales, comme des sociétés fiduciaires.
Let. c
La plateforme permet aux assurés de consulter des données figurant dans les systèmes d’information centraux de la CdC. De même, elle permet l’échange de documents entre assurés et organes d’exécution du 1er pilier, ou entre les organes d’exécution et d’autres utilisateurs tels que des experts ou des centres d’expertise. Pour pouvoir afficher ces données ou échanger des documents, il est techniquement nécessaire que les données soient temporairement stockées sur la plateforme. Or ces données constituant des données personnelles, elles peuvent parfois être sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)48. Les données sont ensuite effacées dès que la personne autorisée a fini de les consulter. Leur stockage «temporaire» est néanmoins assimilé à un stockage «normal», si bien que cette fonctionnalité de la plateforme doit être mentionnée en tant que telle dans le texte de loi. Outre les données provenant des systèmes d’information centraux de la CdC, les organes d’exécution du 1er pilier ou les utilisateurs téléchargent également des données sur la plateforme pour les échanger avec leur vis-à-vis. Il peut par exemple s’agir d’expertises psychiatriques ou de dossiers pénaux dans un accident de la circulation. En conséquence, ces données, stockées temporairement, peuvent en principe comprendre toutes les catégories de données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD, étant précisé que les données biométriques au sens de l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD ne devraient en principe pas être concernées. Elles ne peuvent toutefois pas être exclues.
Let. d
La plateforme E-SOP sert également à l’information sur les assurances sociales. Les informations sans rapport avec les données personnelles des utilisateurs peuvent y être consultées sans authentification.
Al. 3
La CdC peut développer et exploiter elle-même la plateforme, ou mandater des tiers (par contrat) à cet effet. Elle a ainsi la possibilité d’acquérir des compétences ou de combler des ressources insuffisantes. Le cas échéant, elle conserve néanmoins la responsabilité de la plateforme.
Section 3
Systèmes d’information de la Confédération utilisables à l’échelle suisse
Les systèmes d’information de la Confédération utilisables à l’échelle suisse sont tous ceux qui permettent l’exécution de tâches liées au 1er pilier et aux allocations familiales et qui sont exploités par des autorités fédérales, hormis la plateforme soumise aux dispositions de l’art. 4. Ces systèmes d’information sont gérés en premier lieu par la CdC. Exceptionnellement, il peut arriver, pour des raisons d’organisation, que l’OFAS exploite l’un ou l’autre de ces systèmes d’information, notamment les systèmes d’information pour les cas de recours (art. 14 LSIAS) et pour l’assujettissement à l’assurance sur la base de conventions internationales (art. 16 LSIAS).
Aujourd’hui, certains systèmes d’information sont déjà réglementés par différents actes législatifs. Les dispositions qui s’y rapportent seront donc déplacées dans la LSIAS.
Ces systèmes d’information sont issus de la stratégie TNI de l’OFAS dans le 1er pilier et les allocations familiales. Celle-ci prévoit notamment que les projets de numérisation innovants de certains organes d’exécution puissent être gérés comme des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse afin de les rendre disponibles sur l’ensemble du territoire. Les développeurs initiaux de ces instruments ne peuvent généralement pas, pour des raisons organisationnelles ou techniques, ou faute d’effectifs suffisants, exploiter ces systèmes d’information à long terme pour le compte d’un grand nombre d’organes d’exécution. Pour que ces systèmes s’imposent en tant qu’instruments utilisables à l’échelle suisse, il faudrait qu’ils soient exploités par la CdC. Aussi faut-il envisager, au moins pendant la première phase d’utilisation, que ces systèmes soient exploités par un organe d’exécution voire de manière mixte, c’est-à-dire à la fois par la CdC et par l’organe d’exécution qui les a développés. Dès lors, la CdC a besoin d’une base légale lui permettant, d’une part, d’exploiter elle-même, dans le domaine du 1er pilier, ces systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse et, d’autre part, d’en déléguer l’exploitation à des tiers. S’il devait s’avérer, pour des raisons objectivables, que des tiers du secteur privé représentent la meilleure option d’exploitation d’un système d’information, la CdC pourrait leur en confier durablement l’exploitation (cf. art. 18).
Art. 5 Système d’information «Registre central des assurés»
À l’heure actuelle, le registre central des assurés est traité à l’art. 49d LAVS. Cet article couvre cependant non seulement le registre des assurés (art. 49d, al. 1, let. b, LAVS) au sens strict, mais aussi le registre dit des identifiants de personne unique (Unique Person Identifier, UPI; art. 49d, al. 1, let. a, LAVS), dont le but est d’attribuer un numéro AVS à chaque assuré conformément à l’art. 50c LAVS. Comme le registre des assurés et le registre UPI sont deux systèmes d’information distincts, ils sont traités séparément dans la LSIAS; le registre UPI, pour sa part, est réglementé à l’art. 6.
La CdC continuera de tenir le registre des assurés. Comme le terme «registre des assurés» est déjà bien établi pour ce système d’information, cette terminologie est à conserver dans une large mesure, d’où le terme «registre central des assurés».
Afin de disposer d’une profondeur normative uniforme pour toutes les dispositions relatives aux systèmes d’information, les données du registre des assurés, jusqu’à présent inscrites dans la loi (art. 49d, al. 2, LAVS), devrait l’être nouvellement dans l’ordonnance. Les données du registre des assurés sont à la disposition des services visés aux art. 50b, al. 1, et 153c, al. 1, LAVS.
Let. a
La let. a est introduite pour assurer une meilleure transparence du processus d’affaires concernant les CI: ceux-ci continueront d’être gérés par les caisses de compensation auprès desquelles des cotisations ont été décomptées. La CdC collecte ces données sur les CI en temps réel. À cette fin, les caisses de compensation les transmettent à la CdC sous une forme standardisée dès qu’une modification du CI de l’assuré a lieu à la caisse de compensation. Si un assuré demande un extrait de CI, les données du registre des assurés le concernant lui sont présentées. S’il demande un calcul anticipé de la rente ou un calcul du droit à la rente, les données du CI provenant du registre des assurés sont utilisées à cet effet. Les données sont aussi mises directement à la disposition de services autorisés, comme d’autres caisses de compensation ou les offices AI, à partir du registre des assurés, via des interfaces électroniques standardisées.
Let. b
L’art. 49d, al. 1, let. a, LAVS est repris et précisé en indiquant que le registre des assurés doit garantir que tous les CI d’un assuré sont pris en compte non seulement en cas de rente, mais aussi lors du calcul anticipé d’une rente. La CdC doit donc être en mesure de prendre en compte tous les CI de chaque assuré, et ce, pas seulement lorsqu’un cas de rente se présente, mais aussi quand un assuré demande le calcul anticipé de sa rente bien avant l’âge de sa retraite.
Art. 6 Système d’information pour les numéros AVS
L’art. 6 reprend l’art. 49d, al. 1, let. a, LAVS et précise la disposition quant à son objectif. Depuis son introduction en 2008, le numéro d’assuré à 13 chiffres sert de numéro d’identification unique des personnes; la CdC peut le mettre à la disposition d’autres autorités et services en dehors de l’AVS et de l’AI (par ex., autorités fiscales, assureurs-maladie) sur la base des art. 50b et 153c LAVS. Un seul numéro d’assuré est attribué à chaque personne. Le registre UPI a donc notamment pour but d’attribuer ce numéro, de le répertorier et de le transmettre aux services habilités à l’utiliser.
Aujourd’hui, l’art. 49d, al. 2, let. c, LAVS prévoit que le registre des assurés contient également les numéros d’assurés étrangers nécessaires à l’application des conventions internationales de sécurité sociale. Cette disposition a été introduite au 1er janvier 2024 par la modification de la LAVS du 17 juin 202249. Entre-temps, il s’est avéré que, si l’utilité de ces données est faible, le coût de leur saisie et de leur gestion à un niveau de qualité approprié est, pour sa part, élevé. C’est pourquoi il faut s’abstenir de mentionner l’objectif correspondant dans la LSIAS.
Art. 7 Système d’information pour les prestations courantes en espèces
Comme aujourd’hui, la CdC sera responsable de la tenue du registre des prestations courantes en espèces (registre des rentes). Ce registre contient notamment les prestations en espèces de l’AVS/AI suisse. Les dispositions relatives au registre sont transférées de la LAVS à la LSIAS et complétées, mais la référence aux indications sur l’octroi de prestations étrangères est supprimée dans la phrase introductive de l’al. 1. En effet, il s’avère que l’utilité de ces données est faible et le coût de leur saisie et de leur gestion à un niveau de qualité approprié est élevé, si bien qu’il a été décidé de s’en abstenir. Le but du registre est précisé aux let. a à c.
Let. a
L’art. 49c, al. 1, let. c, LAVS est repris et précisé dans la LSIAS. À l’origine, le registre des rentes, qui s’inscrit dans le cadre de l’adaptation périodique des rentes à l’évolution des salaires et des prix, prévue à l’art. 33ter LAVS, était un outil destiné à aider les caisses de compensation à vérifier les adaptations des rentes. Actuellement, la CdC ne se contente plus de soutenir les caisses de compensation lors de l’adaptation périodique des rentes, mais effectue parfois elle-même cette tâche en faveur de certaines caisses de compensation en se fondant sur les données du registre des rentes. Afin de centraliser et d’optimiser durablement l’exécution de cette tâche, le système d’information pour les prestations courantes en espèces doit être modernisé. Pour éviter aux caisses de compensation d’être obligées d’implémenter chez elles un tel système d’information, coûteux et complexe pour le nouveau calcul des rentes, et leur permettre de tirer parti des compétences avérées de la CdC dans ce domaine, la compétence d’adapter les rentes est transférée à la CdC. Le but du système d’information est adapté en conséquence.
Let. b
La let. a de l’art. 49c, al. 1, LAVS est reprise sans modification. La saisie de toutes les prestations en espèces accordées évite la perception indue (par ex. double perception) de prestations en espèces.
Let. c
La let. b de l’art. 49c, al. 1, LAVS est reprise sans modification.
L’établissement de la transparence inscrit à la let. c ne concerne pas seulement les rentes AVS et AI, mais aussi le versement des PC, car dans ce cas, l’assuré a tôt fait de perdre la vue d’ensemble, surtout pour les frais de maladie et d’invalidité, qui comportent différents montants et de nombreuses positions individuelles.
Art. 8 Systèmes d’information pour la facturation, le contrôle et le paiement des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI
Dans le domaine de l’AI et de l’AVS, plusieurs systèmes d’information sont déjà exploités en lien avec le remboursement de prestations et de mesures d’instruction telles que les expertises. Ces systèmes servent à la facturation, au contrôle et au paiement des prestations et des mesures d’instruction.
Let. a
Les registres et répertoires suivants existent:
– registre des personnes qui fournissent des prestations et des mesures d’instruction, et registre des bénéficiaires de prestations; y figurent également des indications sur les prestations octroyées, notamment les décisions;
– registre des adresses de paiement des fournisseurs et des bénéficiaires de prestations;
– registre des factures payées ou refusées concernant des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS/AI.
Let. b
Les registres et les répertoires servent à rembourser le coût des prestations et des mesures d’instruction. Les fournisseurs de prestations ainsi que leurs bénéficiaires transmettent les factures et les demandes de remboursement à la CdC. Afin de s’assurer que les remboursements soient corrects, les offices AI et la CdC vérifient les factures avant leur paiement. Les systèmes d’information garantissent la transmission, la vérification et le paiement sûrs, structurés et automatisés des factures et des demandes de remboursement.
Let. c
Il s’agit ici des montants dont la restitution est réclamée parce qu’ils ont été versés de manière injustifiée, par exemple des paiements à double ou erronés. Peuvent être concernés aussi bien les fournisseurs de prestations que leurs bénéficiaires.
Let. d
Les systèmes d’information visent également à éviter les versements indus grâce à des contrôles de plausibilité.
Art. 9 Systèmes d’information pour les expertises
Plusieurs systèmes d’information visant à faciliter l’examen du droit aux prestations sont déjà en service. Aujourd’hui, ils sont régis par la LPGA ou la LAI, mais les dispositions correspondantes seront transférées dans la LSIAS. Il doit également être possible de développer les systèmes d’information, si bien que les objectifs des systèmes d’information sont définis de manière assez générale, sans préciser dans quel système d’information les différentes fonctionnalités seraient à mettre en œuvre sur le plan technique.
Let. a
Il doit être possible d’attribuer et de gérer électroniquement les expertises en rapport avec une prestation d’assurance sociale.
Let. b et c
Les données relatives aux expertises, aux experts et aux centres d’expertises doivent pouvoir être saisies, traitées et enregistrées électroniquement afin de pouvoir réaliser des expertises, garantir la qualité et favoriser la transparence. Il faut par exemple assurer une gestion électronique de la liste des experts mandatés pour des expertises médicales. De même, les systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse doivent permettre la saisie et l’enregistrement de données d’assurance-qualité ou multimédias telles que les enregistrements sonores des entretiens entre l’expert et l’assuré lors d’expertises en vertu de l’art. 44, al. 6, LPGA.
Art. 10 Système d’information pour les allocations pour perte de gain
Depuis 2012, la CdC tient un registre central des allocations pour perte de gain, qui contient des données sur les personnes qui font du service (art. 1a LAPG), l’allocation de maternité (art. 16b LAPG), l’allocation à l’autre parent (art. 16ii), l’allocation de prise en charge (art. 16n) et l’allocation d’adoption (art. 16t). La base légale du registre lui-même est l’art. 21 LAPG, en relation avec l’art. 49c LAVS (nouvel art. 7 LSIAS), lequel s’applique par analogie. Cette applicabilité par analogie signifie que la CdC tient un registre des APG dans le but:
– d’empêcher le cumul des prestations APG;
– d’établir la transparence sur les prestations APG perçues;
– de soutenir les organes de l’assurance-vieillesse et survivants dans l’application de la présente loi;
– d’informer la Confédération et les cantons et de fournir les données nécessaires aux analyses statistiques.
Cette nouvelle disposition crée une base légale explicite concernant le registre des allocations pour perte de gain. Il s’agit notamment d’assurer la transparence, y compris en matière de protection des données.
Art. 11 Système d’information pour les personnes qui font du service
Les personnes qui font du service dans l’armée, le service civil, la protection civile et Jeunesse+Sport pourront déposer leurs demandes de prestations du régime des allocations pour perte de gain par voie numérique. À cet effet, un système d’information sera mis en place à la CdC; il devrait être opérationnel en 2026. La base légale nécessaire – le nouvel art. 21bis LAPG – a été établie dans le cadre de la modification du 14 juin 202450 de la LAPG (numérisation du régime des allocations pour perte de gain). Le système d’information pour les personnes qui font du service sera transféré sur la plateforme E‑SOP. C’est pourquoi l’art. 21bis, al. 1, LAPG, qui précise la finalité de ce système d’information et définit qui est responsable de son exploitation, est transféré dans la LSIAS.
Art. 12 Système d’information pour les prestations complémentaires
La disposition relative au système d’information pour les prestations complémentaires est transférée de la LPC à la LSIAS. L’art. 26b LPC a été repris par analogie.
Art. 13 Système d’information pour les allocations familiales
Le registre des allocations familiales a été transféré de la LAFam à la LSIAS. L’art. 21a LAFam a été repris et renommé «système d’information pour les allocations familiales».
Art. 14 Système d’information pour les cas de recours
Le recours dans le 1er pilier est effectué par l’OFAS, la CdC et les services de recours régionaux. Sept services de recours sont rattachés à des caisses cantonales de compensation, et un à un office AI cantonal. Sur le plan technique, le personnel des services de recours décentralisés est subordonné au secteur Recours de l’OFAS, mais sur le plan organisationnel, il est intégré aux caisses de compensation ou aux offices AI concernés.
L’OFAS, la CdC et les services de recours régionaux utilisent ce système d’information pour le classement, la gestion, la documentation et le traitement des cas de recours (let. a). Ce système sert en outre au calcul, à la documentation et à la communication des prétentions récursoires envers des tiers responsables et des assurances responsabilité civile en Suisse et à l’étranger (let. b et c).
La plateforme E-SOP doit permettre une communication sécurisée avec tous les acteurs de la procédure de recours. Cet échange se déroule soit dans le système lui-même avec d’autres utilisateurs, soit via des interfaces électroniques intégrées. La technologie Sedex assure une communication sécurisée avec les offices AI et la Suva/CNA. La communication par courriel avec d’autres partenaires est protégée par une technologie qui a fait l’objet d’un marché. Les utilisateurs du système d’information passent par une double authentification, requise pour autoriser l’accès à des données personnelles sensibles.
Les données personnelles traitées dans le système d’information proviennent des partenaires impliqués dans un recours (assurés, caisses de compensation, offices AI, CdC, Suva/CNA et autres assurances).
Art. 15 Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales
La Suisse coordonne ses assurances sociales avec d’autres États au moyen de conventions multilatérales ou bilatérales ou de conventions de sécurité sociale. Au niveau européen, les données nécessaires à cette coordination sont échangées par voie électronique.
Dans le domaine des rentes, un système d’information permet de traiter numériquement les échanges de données dans la procédure de demande de rente UE entre les caisses de compensation AVS, les offices AI et la CdC, d’une part, et les assureurs sociaux à l’étranger et la CdC, d’autre part.
Pour l’AVS et l’AI, la Caisse suisse de compensation assume la fonction d’organisme de liaison auprès de la CdC conformément à l’art. 17b OPGA. Dans cette fonction, elle assure la coordination avec l’étranger. Le système d’information est donc développé et exploité par la CdC. La saisie des données est effectuée par la caisse de compensation AVS ou l’office AI, qui les transmet alors à la CdC pour qu’elles soient ensuite retransmises à l’État concerné de l’UE ou de l’AELE.
Le système d’information permet l’échange numérique via E-SOP de toutes les données nécessaires aux prestations d’assurance entre les services compétents en Suisse ainsi qu’entre les services suisses et étrangers. Ce système d’information est actuellement régi par les art. 141bis et 141ter RAVS.
Art. 16 Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance sur la base de conventions internationales
Une tâche clé du droit de coordination de l’UE est la détermination de la législation applicable. L’OFAS a donc développé la plateforme «Applicable Legislation Platform Switzerland (ALPS)», afin de regrouper et de transmettre par voie électronique les informations nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance. Cette application en ligne coordonne la procédure qui vise à déterminer les dispositions légales applicables, sert à délivrer des attestations et rend possible l’échange électronique de données avec d’autres pays. L’OFAS met ALPS à la disposition des organes d’exécution. Les caisses de compensation AVS ont la compétence, au niveau national, de déterminer le statut d’assurance (indépendant ou salarié, sans activité lucrative) d’un assuré. De plus, dans le cas des transfrontaliers, elles statuent sur la législation applicable. En tant qu’autorité compétente, l’OFAS se sert d’ALPS pour traiter les conventions spéciales conclues avec d’autres pays. Cette tâche relève de la souveraineté de l’État. Le système d’information permet l’échange numérique de toutes les données nécessaires aux prestations d’assurance entre les services compétents en Suisse ainsi qu’entre les services suisses et étrangers. Ce système d’information est actuellement régi par les art. 141quater et 141quinquies RAVS. Aucune donnée sensible n’y étant traitée, la réglementation au niveau de l’ordonnance est suffisante.
Art. 17 Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution pour les tâches découlant de conventions internationales
Cette disposition figure déjà à l’art. 49b LAVS. Vu qu’elle a sa place dans la LSIAS pour des raisons de systématique, l’article en question y sera transféré. Comme elle sera également applicable aux allocations familiales, le renvoi à la disposition de la LAVS figurant dans la LAFam doit logiquement être supprimé.
L’échange électronique de données visé par le droit de coordination de l’UE pose des exigences concernant le traitement national de l’information. Les systèmes d’information nationaux sont développés afin de moderniser l’échange de données et de minimiser la charge administrative des organes d’exécution et des institutions de sécurité sociale impliqués. Les organismes qui utilisent ces systèmes d’information sont tenus de le faire. C’est là la seule façon d’éviter que l’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes ne complique ou n’interdise par la suite le traitement direct des données par un service, ou que les coûts qui en découlent ne soient disproportionnés. Cet aspect importe particulièrement en cas d’application de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)51, de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention AELE)52 ou de conventions de sécurité sociale prévoyant l’échange électronique de données. L’utilisation de solutions informatiques et de normes différentes compliquerait voire empêcherait la transmission électronique des données dans les États de l’UE. Une solution uniforme présente un avantage direct tant pour les organes d’exécution que pour les entreprises affiliées et les assurés; par conséquent, elle contribue à la transparence des organes compétents ainsi que de l’administration en général.
Art. 18 Développement et exploitation de systèmes d’information par des tiers
La CdC et l’OFAS peuvent déléguer le développement et l’exploitation de certains systèmes d’information à des tiers. Ces derniers peuvent être des pools informatiques des organes d’exécution ou d’autres prestataires privés. Cette disposition assouplit la mise en œuvre des compétences et tient en outre compte du système décentralisé de la Suisse. S’il devait par exemple s’avérer que, pour un système d’information, un prestataire privé ou un pool informatique est objectivement (par ex. pour des raisons de rentabilité et d’adéquation) une meilleure option d’exploitation que la CdC ou l’OFAS, ces derniers pourraient l’en charger durablement. Des solutions judicieuses peuvent ainsi être élaborées individuellement pour chaque système d’information en tenant compte des développements et des innovations déjà réalisés, des ressources et des savoir-faire à disposition.
Section 4 Protection des données
Art. 19
Al. 1
La plateforme de la CdC permet de transmettre des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD et d’accéder aux données contenues dans les systèmes d’information de la LSIAS. Il est donc indispensable qu’elle garantisse un niveau de protection des données extrêmement élevé. Aussi l’exploitation de la plateforme et des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse doit-elle impérativement garantir que les serveurs auxquels ceux-ci sont liés soient installés en Suisse et que le droit applicable soit le droit suisse. De même, les tiers mandatés pour exploiter un système d’information doivent être soumis au droit suisse et avoir leur siège, une représentation ou leur domicile en Suisse.
L’OFAS et la CdC sont responsables de la protection des données des systèmes d’information qu’ils exploitent. Ils se conforment aux dispositions de la LPD.
Al. 2
La CdC et l’OFAS ne sont en droit de traiter des données personnelles sensibles que s’il existe une base légale à cet effet (art. 34, al. 1, LPD). Dans la LPD, le «traitement» se comprend au sens large. En effet, ce terme englobe toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données (art. 5, let. d, LPD). Sur la plateforme visée à l’art. 4, des données sont reçues et transmises et conservées pendant une période relativement courte. Certaines données nécessaires à la gestion des utilisateurs, ainsi que d’autres données, sont conservées de manière permanente. Le contenu exact de la plateforme est défini au niveau de l’ordonnance. Dans les systèmes d’information régis par la LSIAS, les données sont traitées de manière exhaustive. L’al. 2 constitue la base légale autorisant le traitement de données personnelles sensibles par les exploitants des systèmes d’information (OFAS ou CdC) pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige. Tel est notamment le cas lorsque le traitement des données est nécessaire pour exploiter les systèmes d’information de sorte que ces derniers puissent remplir leur objectif. L’étendue du traitement du contenu des données personnelles est définie notamment à l’art. 49f LAVS.
Al. 3
L’al. 3 fixe la base légale autorisant le traitement et la communication de données sensibles concernant des personnes morales et tient ainsi compte des conditions prévues aux art. 57r, al. 1, et 57s, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration53. Ici encore, le principe de la minimisation des données est établi, en ce sens que la CdC, l’OFAS et les organes d’exécution ne peuvent traiter et communiquer des données sensibles de personnes morales que pour autant que leurs tâches l’exigent. En raison du principe de légalité, ils ne sont pas autorisés à les traiter à d’autres fins.
Al. 4
Par analogie avec l’art. 4 de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)54, les données issues des systèmes d’information réglementés par la LSIAS peuvent être utilisées dans le respect de la LSF. Elles font donc partie du système statistique suisse. L’OFAS s’en sert pour accomplir ses tâches statistiques en matière de surveillance et de pilotage, en lien avec la statistique fédérale (art. 3 LSIAS), et développer la sécurité sociale. Les tâches de l’OFAS sont définies comme étant la surveillance et le pilotage prévus à l’art. 76, al. 1bis, LPGA, l’art. 72a, al. 1, LAVS et l’art. 64a LAI, les statistiques et les analyses selon l’art. 77 LPGA, l’art. 72a, al. 2, let. e, LAVS, les art. 3, 11 et 18 LSF et le développement de la sécurité sociale conformément à l’art. 11 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur55. Plusieurs révisions de loi ont encore élargi les tâches de l’OFAS en lien avec des données. Ainsi, outre la surveillance indirecte exercée par des organes de révision externes auprès des organes d’exécution du 1er pilier, des modèles de surveillance et de pilotage basés sur les données ainsi que des statistiques, des analyses et des modèles de développement optimisés doivent être mis à disposition.
Section 5 Financement
Art. 20 Financement de la plateforme
Al. 1
Les systèmes d’information des organes d’exécution du 1er pilier sont en principe financés par leurs contributions aux frais d’administration (payées par les employeurs, les indépendants et les personnes sans activité lucrative affiliés) ou par le budget informatique des offices AI (payé par le Fonds de compensation de l’AI). Comme nous l’avons déjà expliqué au ch. 1.1.1, les organes d’exécution sont organisés en huit pools informatiques chargés du développement et de l’exploitation des systèmes. Ce modèle de financement informatique induit le risque que huit plateformes différentes offrant les mêmes services soient développées, ce qui serait aussi inefficace que peu rentable pour l’ensemble des assurances considérées. Pour éviter de telles redondances, l’art. 95, al. 3, let. a, LAVS a prévu la possibilité de financer au moyen des fonds de compensation des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse s’inscrivant dans une stratégie de numérisation globale. Cette approche exploite les synergies et permet de soutenir l’éclosion de projets de numérisation cruciaux et novateurs. De même, elle permet non seulement de dégager des économies sur les frais de port (payés par le fonds), mais réduit aussi les charges du personnel des organes d’exécution. Des services aujourd’hui fournis par support papier le seront plus efficacement et à moindres coûts par voie numérique, ce qui réduira certaines dépenses financées par les fonds sous la forme de subsides pour frais d’administration. La plateforme prévue par la LSIAS permettra justement d’exploiter ces synergies, ce qui rendra le financement par les fonds de compensation à la fois efficace et économique pour l’ensemble des assurances concernées. La numérisation aura pour effet que les ressources financières et humaines pourront être utilisées autrement ou économisées grâce à des automatisations. Le potentiel d’économie, de même que «d’investissement», dépend de chaque assurance sociale considérée.
Al. 2
Lors du développement du système d’information pour les allocations familiales à la CdC, des interfaces ont été créées avec les caisses d’allocations familiales afin que celles-ci puissent fournir les données au système d’information. De même, des interfaces ont été mises en place pour que les caisses d’allocations familiales puissent accéder aux données du système d’information. Cela ne changera pas.
Les assurés peuvent aujourd’hui, via un accès public, effectuer une recherche à partir de la date de naissance et du numéro AVS d’un enfant. Cette consultation ne nécessite aucune authentification univoque de la personne qui effectue la recherche. Grâce aux possibilités d’authentification offertes par la plateforme E‑SOP, cet accès aux données peut être étendu. Il est également envisagé de permettre aux ayants droit de consulter le début et la fin de leur droit aux allocations familiales, le type d’allocation familiale et la base légale de celle-ci. Cela peut être réalisé via l’interface électronique existante du système d’information pour les allocations familiales (art. 13) et ne nécessite que des adaptations techniques mineures, qui peuvent être financées par le budget de fonctionnement actuel du système d’information sur les allocations familiales de la CdC.
Art. 21 Financement des systèmes d’information de la Confédération utilisables à l’échelle suisse
Al. 1
Le système d’information «Registre central des assurés» (art. 5) et le système d’information pour les prestations courantes en espèces (art. 7) sont des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse, d’une importance capitale pour l’exécution de l’AVS, et donc financés par le Fonds de compensation de l’AVS.
Le système d’information pour les numéros AVS (art. 6) est utilisé aussi bien par l’AVS que par l’AI et l’APG, mais également par des organismes qui n’ont rien à voir avec l’exécution de ces trois assurances sociales. Aussi leurs coûts d’utilisation sont-ils partagés entre les trois fonds de compensation et la Confédération, qui finance l’utilisation par les organismes sans rapport avec l’exécution de l’AVS, de l’AI ou du régime des APG (cf. al. 6, let. a).
Al. 2
Les systèmes d’information pour la facturation, le contrôle et le paiement des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI (art. 8), pour les expertises (art. 9) et pour les cas de recours (art. 14) qui sont utiles essentiellement ou exclusivement à l’AI doivent être financés par le Fonds de compensation et leurs coûts remboursés à la Confédération.
Al. 3
Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 15 et 16 que la Confédération préfinance. Ces systèmes d’information servent à l’accomplissement des tâches prévues à l’annexe II de l’ALCP, à l’annexe K de la Convention AELE et dans d’autres conventions internationales sur la sécurité sociale.
Cette prise en charge des coûts est déjà prévue ainsi à l’art. 95a LAVS. La disposition a été déplacée dans la LSIAS afin de régler aussi au même endroit le financement des systèmes d’information du 1er pilier de manière uniforme et claire.
Al. 4
Le système d’information pour les allocations pour perte de gain (art. 10) n’était jusqu’ici couvert que par un renvoi à la disposition de la LAVS relative au registre des prestations courantes en espèces (nouvel art. 7). Il est financé par le Fonds de compensation du régime des APG. Dans la LSIAS, la base légale de ce registre est créée de manière explicite, et son mode de financement, repris tel quel.
Le système d’information pour les personnes qui font du service (art. 11) est financé par le Fonds de compensation du régime des APG. L’art. 29, let. b, LAPG est déplacé dans la LSIAS.
Al. 5
Les fonds de compensation prennent en charge, proportionnellement à l’utilisation du système par l’assurance sociale concernée, la part des coûts d’exploitation et de développement du système d’information préfinancé par un autre fonds de compensation. Principalement utilisés par l’AVS, les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7, 15 et 16 sont préfinancés par le Fonds de compensation de l’AVS. En revanche, c’est le Fonds de compensation de l’AI qui préfinance les systèmes d’information visés aux art. 8, 9 et 14, principalement utilisés par l’AI. Enfin, le Fonds de compensation du régime des APG indemnise le Fonds de compensation de l’AVS pour l’utilisation proportionnelle, par les APG, du système d’information pour les numéros AVS (art. 6).
Al. 6
Let. a
Certains acteurs utilisent le système d’information pour les numéros AVS (art. 6) à des fins qui ne servent pas à l’exécution de l’AVS, de l’AI ou du régime des APG. La part des coûts de cette utilisation est financée par la Confédération. C’est ainsi qu’il a été légiféré sur une pratique découlant jusqu’à présent de l’art. 95 LAVS, lequel prévoit que le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les coûts engagés par la CdC pour l’exploitation et le développement du système d’information. A contrario, la présente disposition précise explicitement que les dépenses de la CdC non liées à l’exécution de l’assurance sont prises en charge par la Confédération.
Let. b
En vertu du message du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (amélioration de la mise en œuvre)56, le système d’information pour les prestations complémentaires est développé et exploité par la CdC et financé par la Confédération. Cette modalité est maintenue sans changement, mais présentée en toute transparence.
Let. c
Le financement du registre des allocations familiales est transféré tel quel de l’art. 21d LAFam.
Al. 7
Le Conseil fédéral fixe la clé de répartition des parts des fonds de compensation (cf. al. 5) et de la Confédération (cf. al. 6, let. a) en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales.
Art. 22 Participation à la prise en charge des coûts par les assureurs-accidents, l’assurance militaire et la Centrale du 2e pilier
Les assureurs-accidents, l’assurance militaire ainsi que la Centrale du 2e pilier doivent accéder aux données du registre des assurés (art. 5) et du registre des prestations courantes en espèces (art. 7). Des interfaces électroniques doivent être construites et des droits d’accès gérés à cet effet, aussi bien chez ces assureurs qu’à la CdC. En outre, ces assureurs bénéficient de prestations d’assistance. Ils doivent donc supporter les coûts qui en résultent. De même, ils doivent participer aux frais d’exploitation de ces registres, qu’une utilisation accrue du système d’information fait augmenter. Le développement des systèmes d’information doit également être indemnisé en fonction de leur utilisation. Le Conseil fédéral fixe la part des coûts à supporter, que les assurances acquitteront à la Confédération. Cette réglementation a été transférée de la version de l’art. 50b, al. 2, LAVS resté en vigueur jusqu’à fin 202357.
Section 6 Dispositions finales
Art. 23 Dispositions d’exécution
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. En plus de celles réglées au niveau de l’ordonnance, il conviendra de régler des modalités organisationnelles et techniques.
Art. 24 Disposition transitoire
La CdC et l’OFAS doivent encore développer une partie des systèmes d’information visés aux art. 5 à 16. Des projets de numérisation seront lancés et mis en œuvre pour assurer le développement ou l’acquisition de ces systèmes d’information, ce qui prendra du temps. Les services fédéraux responsables devront mettre en œuvre ces systèmes dans les cinq ans qui suivront l’entrée en vigueur de la LSIAS.
La plateforme devra en revanche être opérationnelle dès l’entrée en vigueur de la LSIAS.
5.2 Modification d’autres actes
La LSIAS contient des dispositions relatives à la plateforme et aux différents systèmes d’information des assurances sociales du 1er pilier et des allocations familiales.
Dans la LPGA, il convient de réglementer entre autres, sous les dispositions de procédure, l’admissibilité des saisies électroniques opérées sur une plateforme ainsi que les questions qui s’y rapportent, à savoir le moment de la transmission, le respect des délais impartis, la gestion numérique des dossiers et la notification des décisions. En outre, la communication électronique doit également s’appliquer aux autres assurances sociales non couvertes par la LSIAS, ce qui nécessite des dispositions relatives à leurs plateformes et à l’obligation de communiquer par voie électronique.
Dans les lois spéciales relevant du champ d’application de la LSIAS, il est nécessaire de réglementer l’applicabilité de la LSIAS, outre d’autres adaptations spécifiques concernant notamment l’accès aux différents systèmes d’information.
5.2.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
Art. 29, al. 2 et 3, P-LPGA
Les compléments apportés aux al. 2 et 3 visent à offrir aux personnes qui déposent des documents une plateforme de messagerie univoque et sécurisée dotée de fonctionnalités d’authentification et proposant des formulaires, notamment pour ceux nécessitant l’authentification de l’assuré. En principe, ce processus doit se faire via une plateforme. La mise à disposition de formulaires tient compte du fait que les formulaires constituent souvent le premier élément de contact avec une assurance sociale et qu’il faut donc savoir à quelle plateforme transmettre le formulaire électronique, même s’il existe des processus pour lesquels la même personne remet toujours un formulaire à la même assurance et que cette situation ne constitue donc pas un premier contact entre des acteurs au même titre que, par exemple, l’employeur qui doit remplir une déclaration d’accident.
Al. 2
Cet alinéa apporte des modifications d’ordre rédactionnel: le verbe «remettre» est remplacé par «fournir». Cette modification tient compte du fait que les formulaires de demande de prestations pourront soit être obtenus auprès des assureurs (en version papier), soit téléchargés et remplis directement sur une plateforme de communication (formulaires en ligne).
On entend par «formulaire», d’une part, les formules papier aujourd’hui en usage, et qui seront toujours disponibles, et, d’autre part, les formulaires en ligne offrant à la fois une interface utilisateur de saisie structurée des informations à renseigner et permettant le téléchargement de documents. Une fois ces formulaires en ligne dûment remplis, la transmission des données structurées et des documents téléversés s’effectue via une interface électronique.
Al. 3
À l’al. 3, il est précisé que lorsqu’une demande déposée par voie électronique est remise à un organe qui n’est pas compétent, la date à laquelle elle a été téléversée sur une plateforme est déterminante pour l’observation des délais.
Art. 37a P-LPGA
Une plateforme offre aux assurés l’accès à leurs propres données et permet aux utilisateurs d’échanger des documents et des données. Elle permet à l’assuré d’accéder à ses dossiers, à la suite d’une demande de consultation de dossier, ou aux organes d’exécution d’accéder aux données des systèmes d’information de la CdC dont ils ont besoin dans l’accomplissement de leurs tâches. Les utilisateurs de la plateforme sont authentifiés de manière univoque, et leurs données sont réceptionnées, stockées temporairement puis transmises à qui de droit. Les données nécessaires à l’authentification sont durablement enregistrées sur la plateforme.
Pour effectuer la notification électronique de documents formels, en particulier ceux soumis à des délais, la sécurité juridique exige de préciser dans la loi sur quelle plateforme ou à quel emplacement la notification doit avoir lieu. À cet effet, les exigences minimales auxquelles cette plateforme de communication doit satisfaire pour pouvoir recevoir et transmettre les données en toute sécurité sont définies ici, sauf dérogation explicite prévue dans une loi spéciale.
Les autorités de surveillance sont tenues de vérifier si la plateforme remplit les exigences requises et doivent, si nécessaire, agir en ce sens par des mesures de surveillance appropriées.
Al. 1
L’al. 1 énonce l’obligation faite aux assureurs et aux organes d’exécution de mettre à la disposition des personnes visées à l’art. 37b, al. 1, et à l’art. 37c une plateforme de communication électronique. Cette plateforme doit satisfaire aux exigences de l’al. 2. Cela garantit que les personnes mentionnées disposent d’un canal électronique sécurisé pour communiquer et échanger des données avec les assureurs et les organes d’exécution. Inversement, les assureurs et les organes d’exécution peuvent également utiliser cette plateforme pour transmettre des décisions aux assurés, par exemple, pour autant que ceux-ci aient donné leur accord à la communication électronique.
La communication électronique entre les assureurs et les organes d’exécution peut, mais ne doit pas nécessairement, avoir lieu via cette plateforme. Ils peuvent également communiquer entre eux à l’aide d’autres systèmes d’information disposant d’interfaces. Le Conseil fédéral définit ces interfaces (cf. art. 76a).
Outre les assureurs, les organes d’exécution sont également mentionnés, car il n’existe pas, dans le domaine des assurances sociales, de terminologie uniforme pour désigner les organes chargés de mettre en œuvre la législation en la matière. Dans la LPGA, le terme «organe d’exécution» est utilisé parallèlement à celui d’«assureur», qui correspond à celui utilisé dans la LAVS. Par souci de cohérence au sein de la LPGA, le terme «organe d’exécution» désigne donc les organes d’exécution du 1er pilier. Le terme «assureur» désigne quant à lui tous les assureurs soumis à la LPGA qui sont chargés de l’exécution des différentes branches d’assurance et qui assument la responsabilité des risques qui en découlent ainsi que leur financement.
Al. 2
Let. a
Les utilisateurs de la plateforme doivent pouvoir s’authentifier de manière univoque, ce qu’ils font au moyen d’une preuve d’identité électronique. Par souci de sécurité du droit, il est indispensable que l’identification soit établie avec certitude afin que les utilisateurs puissent valablement échanger par voie électronique avec les assurances et que ces dernières puissent respecter les exigences de protection des données qui leur sont posées. Les documents ne peuvent être ni consultés ni transmis sans authentification préalable. Le Conseil fédéral précise les moyens d’identification autorisés (cf. al. 2).
Let. b
La plateforme doit assurer la gestion des adresses électroniques des utilisateurs.
Let. c
La plateforme doit garantir que les données et les documents à transmettre sont protégés contre toute modification ou consultation non autorisée jusqu’à leur notification. L’intégrité et la traçabilité des données doivent être garanties et pouvoir être vérifiées en tout temps.
Let. d
La plateforme doit disposer d’interfaces électroniques garantissant l’interopérabilité avec les différentes autres plateformes, mais aussi avec d’autres systèmes d’information tant internes qu’externes aux assurances sociales, à l’exemple de la plateforme Justitia 4.0. L’interopérabilité assure la fluidité de la communication entre les systèmes d’information. Ainsi, dans la perspective d’une optimisation continue de l’exécution des assurances sociales, la mise en place et l’exploitation de quelques interfaces électroniques optimisées destinées à assurer l’utilisation de données interinstitutionnelles poseront les bases de processus efficaces et modernes.
Le terme «interface» désigne ici une interface électronique API, à savoir une interface électronique entre différents systèmes, et non des interfaces utilisateurs (user interface, UI).
Le Conseil fédéral définit les exigences techniques posées en matière de structures de données et de canaux. Il peut également déléguer cette tâche aux autorités de surveillance (cf. art. 76a).
Al. 3
Le Conseil fédéral précisera quelles preuves d’identité électroniques peuvent être utilisées pour l’authentification. L’e‑ID entre en ligne de compte comme preuve d’identité électronique conformément à la nouvelle loi du 20 décembre 2024 sur l’e‑ID (LeID)58. Le Conseil fédéral peut également reconnaître d’autres preuves d’identité électroniques pour l’authentification. Il réglemente les preuves d’identité non seulement dans la procédure applicable aux assurances sociales (sur la base de cet al. 3), mais aussi dans les dispositions d’exécution d’autres lois fédérales, comme la LPCJ. La formulation de la let. b est d’ailleurs inspirée de l’art. 20 LPCJ. On utilisera, dans la mesure du possible, les mêmes preuves d’identité que celles prévues et reconnues dans la LPCJ.
Al. 4
On gardera à l’esprit que les art. 22 à 24 LPCJ sont applicables à la plateforme visée par la LPGA. Il s’agit de la réception et de la consultation (téléchargement) de documents, de la manière dont les utilisateurs peuvent mettre en place des notifications supplémentaires et du fonctionnement du partage et de la gestion des autorisations.
La réception et la consultation (téléchargement) de documents contrôlent également le moment où la plateforme délivre une quittance de réception, de consultation ou de non-réception. Le moment (date et heure) de la transmission et de la notification doit pouvoir être clairement établi. Ces indications sont cruciales, car elles contrôlent des opérations de déclenchement et de sauvegarde des délais. Enfin, l’intégrité des documents transmis doit être garantie, et les tiers non autorisés ne doivent pas pouvoir en prendre connaissance. À cet effet, les documents transmis doivent si nécessaire être munis d’un sceau électronique réglementé et d’un horodatage validé.
Art. 37b P-LPGA
L’obligation de communication électronique via une plateforme nouvellement réglementée ici entraîne un déplacement de facto vers la LPGA de l’art. 6 AP-LSIAS. Sauf dérogation explicite prévue dans une loi spéciale, sont dès lors soumis à l’obligation de communiquer au moyen d’une plateforme électronique, dans la procédure des assurances sociales, non seulement les assurances sociales entrant dans le champ d’application de la LSIAS, mais aussi tous les acteurs de celles relevant de la LPGA.
L’obligation de communication électronique prévue ici s’adresse aux prestataires et aux personnes agissant à titre professionnel au sens de l’art. 47a, al. 2, PA conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ, et donc explicitement pas aux assureurs et aux organes d’exécution eux-mêmes. Ces derniers doivent certes communiquer entre eux par voie électronique conformément à l’art. 76a, mais ils ne sont pas tenus d’utiliser une plateforme au sens de l’art. 37a pour ce faire; ils peuvent également recourir à d’autres systèmes d’information dotés d’interfaces appropriées.
Al. 1
Les fournisseurs de prestations et les personnes agissant à titre professionnel au sens de l’art. 47a PA conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ, sont tenus d’utiliser les plateformes des organes d’exécution et des assureurs visées à l’art. 37a pour le traitement des processus d’affaires des assurances sociales relevant du champ d’application de la LPGA. Les «personnes agissant à titre professionnel» comprennent notamment les avocats au sens de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats59, mais aussi les personnes travaillant dans le domaine fiduciaire, au sein d’organes officiels (par ex. dans l’aide sociale ou au sein d’une autorité de protection de l’enfant et de l’adulte), et dans des assurances de la protection juridique. «Agir à titre professionnel» signifie assumer la représentation d’autrui dans un nombre de cas indéterminé; peu importe que la personne assumant cette tâche le fasse contre rémunération ou non. Les employeurs, quant à eux, n’entrent pas dans cette catégorie. En dérogation à la LPCJ, les avocats œuvrant dans la phase non contentieuse des procédures des assurances sociales sont également tenus de communiquer ou de consulter les dossiers par voie numérique. Par conséquent, ne pas obliger un avocat, par exemple, à consulter un dossier par voie électronique serait contraire au processus du tout-numérique concernant la procédure mise en place dans les assurances sociales visé par ce projet.
Par «personnes qui fournissent des prestations», on entend les prestataires dont les coûts sont pris en charge par une assurance sociale (donc, par ex., les fournisseurs de prestations médicales) ou qui sont fournies sur mandat d’une assurance sociale (à l’instar, par ex., des experts mandatés dans le cadre de mesures d’instruction). Ceux-ci sont également tenus de communiquer par voie électronique au moyen de la plateforme de l’assurance sociale concernée. En revanche, les employeurs n’entrent pas dans cette catégorie, puisqu’ils ne fournissent pas de prestations remboursées par les assurances sociales.
Des exceptions à cette obligation de communication électronique peuvent cependant être prévues (cf. al. 3).
Al. 2
Quand une personne soumise à l’obligation de communiquer par voie électronique remet des documents papier qui ne constituent pas des documents au sens de l’art. 39a, al. 3, un délai approprié lui est fixé, en dérogation à l’art. 29, al. 3, pour transmettre ces documents par voie électronique. Cette formulation s’inspire de l’art. 21a, al. 3, PA, conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ. En même temps qu’elle fixe ce délai, l’autorité informe l’intéressé que s’il n’obtempère pas, ses écrits seront réputés ne pas avoir été déposés. Comme les documents à transmettre existent déjà et ne doivent donc plus qu’être numérisés, puis transmis sous forme et par voie électronique, le délai supplémentaire accordé sera relativement court.
Al. 3
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de recourir à la voie électronique ainsi qu’à la plateforme visée à l’art. 37a.
On peut imaginer que de telles dérogations soient accordées en faveur de représentants des parties à titre professionnel exerçant à l’étranger, par exemple lorsqu’il leur est impossible de s’authentifier sur la plateforme visée à l’art. 37a, faute de pouvoir obtenir une identité électronique dûment reconnue par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral pourrait également autoriser certains fournisseurs de prestations à pratiquer une communication électronique sécurisée autre que par la plateforme visée à l’art. 37a, ou même partiellement ou totalement les exempter de l’obligation de recourir à la voie électronique, si cette obligation va à l’encontre d’une mise en œuvre ciblée des assurances sociales.
Art. 37c P-LPGA
Les personnes qui ne sont pas visées à l’art. 37b, al. 1, peuvent elles aussi demander de communiquer par voie électronique au moyen d’une plateforme. À cet effet, elles doivent indiquer une adresse électronique sur la plateforme de l’assurance sociale concernée. Inversement, cette disposition met en évidence que les assurés ne sont soumis à aucune obligation de communication électronique. Ils peuvent donc continuer à envoyer leurs demandes sur papier. La communication électronique doit être expressément demandée par l’assuré. Ainsi, c’est aux organes d’exécution et aux assureurs qu’il incombe de proposer à l’assuré une plateforme au sens de l’art. 37a sur laquelle l’assuré pourra se connecter facilement et déposer ses requêtes en toute sécurité.
Art. 38, al. 2ter et 3bis, P-LPGA
S’agissant de l’instant de notification des requêtes électroniques, les dispositions de l’art. 20, al. 2ter et 2quater, PA sont reprises conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ.
Cet article transpose les modalités de notification postale à la notification par voie électronique. La notification est réputée effectuée à la première consultation de l’acte sur une plateforme. Si la communication n’est pas prélevée (téléchargée), elle est réputée notifiée le septième jour suivant sa date de transmission à la plateforme. Étant donné que des documents peuvent à tout moment être transmis ou consultés dans le cadre d’une notification, le délai de sept jours pour les prélever peut commencer à courir un samedi, un dimanche ou un jour férié. Contrairement aux envois postaux en recommandé, les documents transmis pour notification peuvent être retirés même après l’expiration du délai de sept jours.
Art. 39 P-LPGA
Dans cet article, seul le titre «Observation des délais» est complété par «en général», car l’art. 39a règle l’observation des délais «en cas de transmission de documents électroniques» et certaines conditions prévues à l’art. 39 doivent également être remplies en cas de notification électronique (p. ex. que la requête doit être déposée le dernier jour du délai).
Art. 39a P-LPGA
Les al. 1 et 2 sont formulés sur le modèle de l’art. 21a PA conformément au ch. 2 de l’annexe à la LPCJ.
Al. 1
Une quittance de réception, sur laquelle figure l’heure du dépôt, est délivrée lors de l’envoi d’écrits via une plateforme. L’heure de dépôt qui y est mentionnée est déterminante en matière de respect des délais. L’art. 26 LPCJ s’applique aux situations où la plateforme est inaccessible le jour de l’expiration du délai.
Al. 2
Le Conseil fédéral définit le format des documents déposés ou à déposer par voie électronique.
Al. 3
Si des documents sont transmis par voie électronique, l’autorité ne peut exiger leur dépôt ultérieur sur papier que dans deux cas: lorsque, en raison de problèmes techniques, le traitement des documents risque de ne pas pouvoir être effectué dans un délai raisonnable (let. a) ou lorsque l’authenticité des documents papier doit être vérifiée, ou pour permettre leur utilisation ultérieure (let. b). Cette réglementation ne doit cependant pas conduire les autorités à exiger quasi systématiquement une remise ultérieure de documents sur papier.
Art. 46, al. 2, P-LPGA
Al. 2
La communication numérique exige que les assureurs et les organes d’exécution gèrent tous les dossiers sous forme électronique. Il s’ensuit que les documents déposés en version papier doivent être numérisés et que les dossiers électroniques font foi. L’obligation de numérisation ne vaut que pour les assureurs et les organes d’exécution et non pour les particuliers. Font exception à la gestion sous forme électronique les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques. Si aucune copie électronique adéquate d’un document ne peut être réalisée, il est renoncé à la tenue électronique du dossier.
Art. 49, al. 1bis, P-LPGA
L’art. 49, al. 1, LPGA dispose que l’assureur ou l’organe d’exécution doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Un canal de communication électronique supplémentaire est ajouté à l’al. 1bis.
La décision doit donc pouvoir être valablement transmise également par voie électronique via une plateforme visée à l’art. 37a si l’assuré le demande en vertu de l’art. 37c et a indiqué une adresse électronique à cet effet. L’assuré peut demander la communication électronique à n’importe quel stade de la procédure et la révoquer en tout temps.
La transmission électronique de documents est obligatoire lorsqu’elle est destinée à des représentants juridiques agissant à titre professionnel (cf. art. 37b). Si l’envoi est directement destiné à l’assuré, la décision est habituellement notifiée par voie postale. Ce n’est que si l’assuré demande expressément la notification électronique via une plateforme et y indique une adresse que la notification se fait par voie électronique grâce à cet outil.
Art. 51, al. 1, 2e phrase, P-LPGA
L’ajout de cette phrase garantit que les préavis peuvent également être valablement rendus et notifiés par voie électronique. En ce qui concerne les conditions de validité du préavis, il est renvoyé à l’art. 49, al. 1bis.
Art. 52, al. 2, 3e phrase, P-LPGA
L’ajout de cette phrase garantit que les décisions sur opposition peuvent également être valablement rendues et notifiées par voie électronique. En ce qui concerne les conditions de validité d’une décision sur opposition, il est renvoyé à l’art. 49, al. 1bis..
Art. 55 P-LPGA
La modification de cet article est de nature purement rédactionnelle. Comme la PA est déjà introduite à l’art. 37b, le sigle «PA» peut être utilisé aux al. 1 et 2.
L’actuel al. 1bis est abrogé, car à l’entrée en vigueur de la LPCJ, la disposition qui habilite le Conseil fédéral à déclarer applicables les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités ne peut plus être mise en œuvre. Mais il n’est plus nécessaire non plus, car la modification de la LPGA oblige tous les assureurs LPGA à communiquer par voie électronique, et les dispositions de procédure correspondantes sont réglementées dans la LPGA, les lois spéciales et – à titre complémentaire – dans la PA.
Art. 61 P-LPGA
Une modification de nature purement rédactionnelle est apportée à la phrase introductive, où l’abréviation «PA» peut être utilisée.
Art. 76a P-LPGA
Al. 1
L’al. 1 fixe l’obligation pour les assureurs et les organes d’exécution de communiquer entre eux et avec les autorités fédérales par voie électronique. Contrairement à l’art. 37b, l’échange de données entre les assureurs et les organes d’exécution ne doit pas obligatoirement passer par une plateforme au sens de l’art. 37a. Ces derniers doivent certes communiquer entre eux par voie électronique, mais ils peuvent également le faire par via d’autres systèmes d’information dotés d’interfaces appropriées.
L’échange de données dans le cadre de l’assistance administrative prévue à l’art. 32 constitue un exemple de communication électronique entre les assureurs et les organes d’exécution. Ainsi, lors de demandes et d’échanges de dossiers entre les assureurs sociaux, les données peuvent être transmises via des interfaces électroniques entre les offices AI et les assureurs-accidents. Par conséquent, l’échange de données, qui exige une demande individuelle, peut certes être effectué par voie électronique, mais pas de manière automatisée. En effet, la question de savoir quelles données les assureurs et les organes d’exécution sont autorisés à se communiquer reste régie par les dispositions relatives à la communication des données figurant dans les différentes lois sur les assurances sociales.
Par rapport à la disposition en vigueur, il est ici précisé que les organes d’exécution sont eux aussi concernés (cf. à ce sujet commentaire de l’art. 37a, al. 1).
Al. 2
Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires des normes de nature technique, organisationnelle ou procédurale afin de garantir l’interopérabilité de différents systèmes d’information et plateformes. Ces normes concernent l’utilisation d’interfaces électroniques pour l’échange de données entre les assureurs et les organes d’exécution. D’une part, les interfaces entre les systèmes d’information des organes d’exécution et des assureurs seront standardisées (format et canal), d’autre part, les autorités de surveillance définiront les interfaces électroniques visées à l’art. 37a, al. 2, let. d. Seules des prescriptions uniformes permettent d’optimiser les processus d’affaires et d’exploiter de potentiels gains d’efficacité. L’interopérabilité est une condition sine qua non à l’efficacité de l’échange de données. Celui-ci doit autant que possible être assuré au moyen d’interfaces électroniques ouvertes et standardisées, dites interfaces «machine-to-machine». Ceci a été exigé non seulement lors de la consultation mais aussi lors des débats parlementaires sur la motion 23.4041 Kuprecht.
Le Conseil fédéral peut par exemple prescrire la publication de la documentation API sur une plateforme ouverte telle que la plateforme I14Y.
Art. 82b P-LPGA
Al. 1
Les adaptations nécessaires découlant des modifications de la loi doivent être mises en œuvre dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification de la LPGA. On tient ainsi compte du fait que les systèmes d’information en service chez les assureurs et les organes d’exécution doivent être adaptés.
Al. 2
Le renvoi à l’art. 37b précise quelles personnes sont tenues de communiquer par voie électronique cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification de la LPGA.
Al. 3
Les utilisateurs d’une plateforme peuvent l’utiliser dès qu’elle est disponible, soit au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification de la LPGA.
5.2.2 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (LAVS)60
Art. 1, al. 3, P-LAVS
Conformément à l’art. 2 LSIAS, la LSIAS est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet article précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAVS.
Art. 49, al. 2, P-LAVS
Les caisses de compensation AVS sont tenues de proposer une plateforme de communication électronique au sens de l’art. 37a P-LPGA afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec les assurés, les prestataires et les personnes agissant à titre professionnel. La communication entre les organes d’exécution ou entre les organes d’exécution et les assureurs au sens de la LPGA peut également s’effectuer via une autre plateforme dotée d’interfaces, pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences du Conseil fédéral ou de l’autorité de surveillance compétente.
La plateforme E-SOP prévue à l’art. 4 LSIAS est proposée en tant que solution centrale. Les caisses de compensation AVS peuvent cependant continuer à utiliser leurs plateformes ou celles de leurs pools informatiques dans la communication avec leurs assurés et d’autres acteurs à condition de remplir les conditions fixées à l’art. 37a P-LPGA.
Art. 49a, al. 3, P-LAVS
L’art. 49a a été introduit par la modification du 17 juin 2022 de la LAVS (modernisation de la surveillance)61 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
Dans le projet du Conseil fédéral du 20 novembre 201962, l’al. 1 prévoyait que les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information affectés, par exemple, à la gestion des cas dans l’AVS. Ces systèmes d’information devaient présenter la stabilité et l’adaptabilité nécessaires et garantir la sécurité de l’information et la protection des données (al. 2).
Il était prévu que l’autorité de surveillance définisse des exigences minimales pour les systèmes d’information des organes d’exécution et qu’elle reconnaisse les règles élaborées par les organisations spécialisées des organes d’exécution pour la mise en œuvre desdites exigences minimales (art. 72a, al. 2, let. b et c, du projet du Conseil fédéral). Après que le Parlement a reformulé l’article et décidé qu’il n’était pas nécessaire que les règles de mise en œuvre soient reconnues, l’autorité de surveillance peut, sur la base de l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS, édicter des exigences et faire vérifier qu’elles sont respectées au moyen d’audits informatiques. L’art. 49a, al. 3, est ainsi devenu sans objet, mais l’on a oublié de le supprimer, une lacune désormais comblée. Les explications qui suivent sont nécessaires pour comprendre pourquoi seul l’al. 3 est supprimé et les al. 1 et 2 sont maintenus. Aujourd’hui, en effet, les organes d’exécution exploitent des systèmes d’information, et ils vont continuer de le faire. Les plateformes prévues aux art. 4 LSIAS et 37a P‑LPGA sont également des systèmes d’information, mais dotés de fonctions spécifiques. Les systèmes d’information ne sont pas tous des plateformes. C’est pourquoi les al. 1 et 2 sont utiles comme bases de l’examen du respect des prescriptions en matière de sécurité de l’information et de protection des données. En outre, il est utile de préciser que l’obligation de gérer les dossiers par voie électronique, nouvellement introduite à l’art. 46 P‑LPGA, ne signifie pas que toutes les données des organes d’exécution soient traitées sur la plateforme.
Art. 49b P-LAVS
Cet article est abrogé. L’art. 49b LAVS est entré en vigueur le 1er janvier 2021 en tant qu’art. 49a LAVS, à la suite de la modification du 21 juin 201963 de la LPGA. Ce projet fixait entre autres les bases légales de l’échange électronique de données avec l’étranger. Lors de la modification du 17 juin 2022 de la LAVS (modernisation de la surveillance), le titre a été précisé et devient l’art. 49b LAVS.
L’article est transféré dans la LSIAS en tant qu’art. 17. Par rapport à la version en vigueur, il ne présente pas de changement matériel; seul le titre a été légèrement précisé, sans conséquence matérielle. Le déplacement de cet article dans la LSIAS permet de l’abroger dans la LAVS.
Art. 49c P-LAVS
Cet article est abrogé. Dans le projet «Modernisation de la surveillance», la base légale du registre des prestations courantes en espèces a été nouvellement inscrite dans l’art. 49c. Le regroupement dans la LSIAS de tous les systèmes d’information exploités par la CdC entraîne le transfert du registre des prestations courantes en espèces à l’art. 7 LSIAS, le titre étant précisé.
Le contenu des données au sens formel, aujourd’hui réglé à l’art. 49c, al. 2, LAVS n’est nouvellement plus réglementé au niveau de la loi. Le transfert des systèmes d’information dans la LSIAS a pour effet que les dispositions concernées sont toutes réglementées au même niveau de détail normatif. Le contenu des données sera donc traité au niveau de l’ordonnance.
Le transfert de l’art. 49c, al. 1 et 3, LAVS dans la LSIAS et de l’art. 49c, al. 2, LAVS au niveau de l’ordonnance permet d’abroger cette disposition dans la LAVS.
Art 49d P-LAVS
Cet article est abrogé. Dans le projet «Modernisation de la surveillance», un nouvel article a également été créé pour le registre des assurés. L’al. 1 de l’art. 49d définit le but du registre des assurés, et l’al. 2, les données à saisir. Le regroupement dans la LSIAS de tous les systèmes d’information exploités par la CdC entraîne le transfert du registre des assurés de la LAVS à la LSIAS (art. 5). Le libellé est précisé (cf. commentaire de l’art. 5 LSIAS). Cela s’est avéré nécessaire du fait que le but du registre des assurés, tel qu’il est décrit à l’art. 49d LAVS, recouvre également le but du registre UPI. Le registre UPI, quant à lui, est nouvellement réglementé en tant que système d’information autonome à l’art. 6 LSIAS. La gestion des données dans le registre des assurés, fixée à l’art. 49d, al. 2, LAVS, sera réglementée au niveau de l’ordonnance.
Le déplacement de l’art. 49d, al. 1, LAVS dans la LSIAS et de l’al. 2 dans l’ordonnance correspondante permet son abrogation dans la LAVS.
Art. 49e P-LAVS
Cet article est abrogé. L’art. 49e LAVS a été introduit dans le sillage du projet «Modernisation de la surveillance» et prévoit la délégation au Conseil fédéral de la compétence d’édicter des dispositions d’exécution relatives au registre des assurés et au registre des prestations courantes en espèces. Le contenu de cette réglementation et la délégation de compétence au Conseil fédéral a été intégré à l’art. 23 LSIAS, si bien que la réglementation est devenue superflue. Aujourd’hui prévue à l’art. 49e, let. b, en relation avec la let. e, la délégation de la compétence du Conseil fédéral de décider que les caisses de compensation doivent livrer leurs données à la CdC est intégrée à l’art. 63, al. 3, 2e phrase, LAVS.
Art. 49f, let. h, P-LAVS
La stratégie TNI de l’OFAS et les systèmes d’information créés dans ce contexte conformément aux art. 4 et 5 à 16 LSIAS doivent notamment permettre de mettre en œuvre le principe de la saisie unique («Une fois pour toute») et de transmettre également les données sous une forme lisible à la machine (lecture automatisée). À cet effet, il faut que tous les organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application de la présente loi soient tous autorisés à utiliser ces systèmes d’information de manière appropriée et à traiter les données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. Il est explicitement précisé qu’il peut s’agir de données, y compris de données sensibles, relatives à des personnes physiques ou morales.
Art. 50a, al. 1, let. dter, P-LAVS
Selon l’art. 50a, al. 1, LAVS, dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la LAVS ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA. Dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les autorités fiscales peuvent ainsi obtenir des données si de telles informations sont nécessaires à l’application de lois fiscales (let. e, ch. 5).
Le 11 juillet 2017, le Tribunal fédéral a établi, dans ses arrêts 2C_679/2016 et 2C_680/2016, que les autorités fiscales doivent prendre des mesures d’enquête et d’instruction utiles au contrôle de leurs décisions administratives. L’extrait de CI sert notamment à vérifier la plausibilité de la décision administrative. C’est pourquoi l’art. 50a, al. 1, est complété par une lettre supplémentaire (dter) qui permet de ne pas communiquer uniquement au cas par cas et sur demande écrite et motivée les données nécessaires aux autorités fiscales. La jurisprudence du Tribunal fédéral est ainsi transposée dans la LAVS.
Art. 50b P-LAVS
En ce qui concerne l’accessibilité aux systèmes d’information, il n’est plus fait de distinction entre «accès» et «accès en ligne» (par la procédure d’appel). Le titre de cet article est adapté en conséquence.
Le transfert du registre des prestations courantes en espèces, du registre des assurés et du registre UPI dans la LSIAS entraîne la nécessité de remanier en conséquence l’art. 50b LAVS, en renvoyant nouvellement aux art. 5 à 7 LSIAS. En outre, cet article ne porte plus que sur les accès des caisses de compensation et des agences qu’elles ont désignées, de même que sur les accès de la CdC et de l’office fédéral compétent, aux systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS. Par souci de clarté, ces services sont chacun énumérés aux let. a à c. Les autres services qui ont besoin d’un accès sont tous mentionnés dans les lois spéciales correspondantes: la Centrale du 2e pilier bénéficie d’une disposition sur l’accès à l’art. 85abis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)64, les offices AI à l’art. 66b LAI, les assureurs-accidents à l’art. 96a LAA, l’assurance militaire à l’art. 94c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)65 et les organes d’exécution des PC à l’art. 26c LPC.
Art. 63, al. 3, 2e phrase, P-LAVS
La délégation de compétence au Conseil fédéral, selon laquelle les caisses de compensation fournissent leurs données à la CdC, figure aujourd’hui à l’art. 49e, let. b, LAVS. L’art. 49e est abrogé. Aussi cette obligation est-elle intégrée à la deuxième phrase de l’al. 3 par l’ajout du passage «… notamment concernant les données à communiquer», à la fin de la phrase. Il est ainsi clairement dit que les règles sur la collaboration impliquent que le Conseil fédéral peut également décider quelles données la CdC et les caisses de compensation doivent mutuellement se communiquer.
Art. 71, al. 4, 4bis, 5 et 5bis, P-LAVS
Al. 4
La compétence de la CdC concernant l’exploitation du registre des assurés (art. 49d LAVS) et du registre des prestations courantes en espèces (art. 49c LAVS) est nouvellement réglée dans la LSIAS. Or cette dernière ne décrit que la finalité des systèmes d’information. La tâche de la CdC consistant à annoncer les décès et les changements d’état civil aux caisses de compensation, à maintenir, doit donc être inscrite à l’al 4.
Al. 4bis
Cet alinéa est abrogé. L’al. 4bis a conféré à la CdC la compétence de développer et d’exploiter la plateforme dite des formulaires. Celle-ci est intégrée à la plateforme visée à l’art. 4 LSIAS. Cet alinéa devient donc obsolète.
Al. 5
La motion 23.4435 Rechsteiner «Faire enfin passer l’AVS au numérique» demande que les assurés aient en tout temps un accès numérique aux données complètes concernant leurs cotisations et les prestations de l’AVS auxquelles ils peuvent s’attendre. Ces prestations peuvent être mises à la disposition des assurés par la CdC si celle-ci dispose des données actuelles sur les CI des assurés, en plus de la plateforme avec authentification sécurisée E‑SOP. Autrement dit, la CdC doit être automatiquement informée des données CI par les caisses de compensation dès qu’il y a un changement sur un CI. Ce service est également mis en œuvre par la CdC sous forme d’API, de sorte que d’autres organes d’exécution (par ex. les caisses de compensation) ou d’autres assureurs puissent l’intégrer à leurs plateformes en respectant la protection des données.
La CdC dispose de ces données grâce au système d’information «Registre central des assurés». En combinaison avec la plateforme E‑SOP, la CdC peut ainsi permettre à l’assuré d’accéder aux données de son CI. En reliant ces données au logiciel de calcul des rentes de la CdC, l’assuré peut également effectuer le calcul anticipé de ses rentes par la voie numérique.
Cette disposition oblige la CdC à proposer de tels services.
Al. 5bis
Le sens et la finalité des nouveaux systèmes d’information sont notamment de mettre en œuvre le principe de la saisie unique («Une fois pour toute», cf. ch. 4.1.3). C’est pourquoi la CdC recevra, via les systèmes d’information, des données émanant de différents organes ou personnes. Celles-ci peuvent avoir été saisies par l’assuré lui-même (par ex. demandes de remboursement, de changements d’adresse), par les organes d’exécution (par ex. données des CI), mais aussi par d’autres organes des assurances sociales, ou encore par des fournisseurs de prestations qui transmettent leurs factures à la CdC. Les données et les informations encore transmises à la CdC, par l’intermédiaire de l’organe d’exécution, au moyen d’échanges de documents sur papier, peuvent être directement portées à la connaissance de la CdC par l’assuré ou le fournisseur de prestations par un échange numérique.
L’al. 5bis dispose que le Conseil fédéral peut prévoir que la CdC peut traiter ces données, dans le cadre des prescriptions légales, indépendamment de la personne qui les lui a transmises.
Art. 95, al. 2, P-LAVS
Cet alinéa est abrogé, car la réglementation relative au financement des registres des prestations courantes en espèces et du registre des assurés est transférée à l’art. 21, al. 1, LSIAS. Dès lors, l’al. 2 devient obsolète.
5.2.3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance‑invalidité (LAI)66
Art. 1, al. 3, P-LAI
Conformément à l’art. 2 LSIAS, la LSIAS est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet alinéa précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAI.
Al. 53, al. 1bis, P-LAI
Les offices AI sont tenus de proposer une plateforme de communication électronique au sens de l’art. 37a P-LAPG afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec les assurés, les prestataires et les personnes agissant à titre professionnel. La communication entre les organes d’exécution ou entre les organes d’exécution et les assureurs au sens de la LPGA peut également s’effectuer via une autre plateforme dotée d’interfaces, pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences du Conseil fédéral ou de l’autorité de surveillance compétente.
La plateforme E-SOP prévue à l’art. 4 LSIAS est proposée en tant que solution centrale. Les offices AI peuvent cependant continuer à utiliser leurs plateformes ou celles de leurs pools informatiques dans la communication avec leurs assurés et d’autres acteurs à condition de remplir les conditions fixées à l’art. 37a P‑LPGA.
Art. 57a, al. 1, 2e et 3e phrases, P-LAI
La seconde phrase de l’al. 1 précise que l’office AI peut également rendre son préavis par voie électronique aux conditions prévues à l’art. 49, al. 1bis, P‑LPGA.
Art. 66, al. 1, let. a, b et h, P-LAI
Les renvois aux dispositions de la LAVS sont adaptés aux modifications apportées à la LAVS (cf. plus haut), aux let. a, b et h.
Les renvois à l’art. 49b LAVS (à la let. a) et aux art. 49c à 49e LAVS (à la let. b) sont supprimés, car les articles correspondants sont abrogés dans la LAVS et transférés dans la LSIAS. La LSIAS, pour sa part, s’applique à l’AI à travers l’art. 1, al. 3.
La let. h est complétée par le renvoi à l’art. 95a LAVS, car les systèmes d’information qui y sont mentionnés sont utilisés tant par l’AVS que par l’AI et doivent en conséquence être indemnisés par chacun des autres fonds de compensation correspondants.
Art. 66b P-LAI
L’art. 66b règle la question des accès respectifs aux systèmes d’information. Tandis que les finalités et le financement des systèmes d’information correspondants sont nouvellement réglementés dans la LSIAS, les droits d’accès continuent à être régis par les dispositions des différentes lois spéciales sur les assurances sociales.
S’agissant de l’accès aux systèmes d’information, on ne fait aujourd’hui plus de distinction entre «accès» et «accès en ligne» (par la procédure d’appel). Cette dernière ne figure donc plus dans la disposition.
La disposition est remaniée. Les actuels al. 1, 1bis et 2bis sont supprimés, la teneur de leur réglementation étant transférée aux art. 8, 21, al. 2, et 15 LSIAS. L’actuel al. 3 n’est plus repris, car le contenu de la réglementation est transféré dans la LSIAS (par ex. protection des données à l’art. 19) et la LPCJ (par ex. durée maximale de conservation des documents à l’art. 22, al. 6, LPCJ).
Al. 1
Sur la plan matériel, cet alinéa correspond à l’actuel al. 2. Un renvoi aux art. 5 à 8 LSIAS est toutefois nouvellement fait. La CdC, les offices AI, les caisses de compensation et l’OFAS ont accès aux données qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la LAI et par la LAVS.
Al. 2
L’al. 2 réglemente nouvellement les droits d’accès aux systèmes d’information pour les expertises (cf. art. 9 LSIAS).
Let. a
La CdC, les offices AI et l’OFAS ont accès aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont assignées par la LAI et la LPGA.
Let. b
Les experts, les centres d’expertises et la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales ont accès aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur sont assignées. Cet accès n’est accordé que pour consulter les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches (pour les experts et les centres d’expertises, par ex. pour l’attribution des expertises) et non pour l’ensemble des données du système d’information correspondant.
Let. c
La let. c accorde l’accès aux enregistrements sonores en faveur de l’assuré (ou de son représentant légal) et de l’autorité qui rend la décision jusqu’à ce que cette dernière soit exécutoire.
Al. 3
Sur le plan matériel, cet alinéa correspond à la teneur de l’al. 2ter en vigueur. Il est toutefois nouvellement renvoyé à l’art. 15 LSIAS. Le système d’information est accessible à la CdC, aux offices AI et aux caisses de compensation pour les données qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la LAI, la LAVS ou des conventions internationales.
5.2.4 Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)67
Art. 1, al. 3, P-LPC
Conformément à l’art. 2 LSIAS, la LSIAS est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Cet alinéa précise donc que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LPC.
Art. 21, al. 2bis, P-LPC
Les organes d’exécution des PC sont tenus de proposer une plateforme de communication électronique au sens de l’art. 37a P‑LPGA afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec les assurés, les prestataires et les personnes agissant à titre professionnel. La communication entre les organes d’exécution ou entre les organes d’exécution et les assureurs au sens de la LPGA peut également s’effectuer via une autre plateforme dotée d’interfaces, pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences du Conseil fédéral ou de l’autorité de surveillance compétente.
La plateforme E-SOP prévue à l’art. 4 LSIAS est proposée en tant que solution centrale. Les organes d’exécution des PC peuvent cependant continuer à utiliser leurs plateformes ou celles de leurs pools informatiques dans la communication avec leurs assurés et d’autres acteurs à condition de remplir les conditions fixées à l’art. 37a P-LPGA.
Art. 26, al. 1 et 2, P-LPC
Al. 1
À la let. a, le renvoi à l’art. 49b LAVS est abrogé, son contenu ayant été déplacé dans la LSIAS, qui s’applique de toute façon aux organes d’exécution des PC.
Al. 2
L’al. 2 est abrogé, car l’accès des organes d’exécution des PC au registre des rentes est nouvellement réglementé à l’art. 26c, al. 1, LPC.
Art. 26b P-LPC
Cet article est abrogé, car la teneur de cette réglementation est transférée à l’art. 12 LSIAS.
Art. 26c P-LPC
Titre
Cet article s’intitule nouvellement «Droits d’accès». En matière d’accès aux systèmes d’information, on ne fait plus de distinction entre «accès» et «accès en ligne» (par la procédure d’appel).
Al. 1
Cet alinéa reprend la réglementation de l’art. 50b, al. 1, let. e, LAVS, qui est abrogé dans la LAVS. Il porte nouvellement sur l’accès aux systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS.
Al. 2
Jusqu’à présent, cet alinéa réglementait l’accès au système d’information pour les prestations complémentaires pour la fondation Pro Senectute, l’association Pro Infirmis et la fondation Pro Juventute. Introduite au 1er janvier 2019, cette disposition devait permettre à ces organisations de vérifier, au moyen d’un accès limité à ce système d’information, si une personne bénéficiait d’une PC annuelle ou était prise en compte dans le calcul d’une telle PC et, le cas échéant, quel organisme la versait. Dans la pratique, cependant, cette disposition n’a jamais été utilisée. Elle peut donc être supprimée.
L’al. 2 reprend la teneur de l’actuel al. 1. En complément à la réglementation actuelle, il est expressément précisé que la CdC, qui exploite ce système d’information et traite déjà les données qui y figurent (par ex. lors de contrôles de plausibilité) y a également accès.
La let. d autorise également les autorités de surveillance des PC à accéder au registre. L’autorité de surveillance peut en principe déjà accéder aux données, mais doit pour cela les demander aux organes qu’elle surveille. Pour elle, il serait toutefois beaucoup plus efficace et facile de pouvoir les consulter au moyen d’interfaces auprès de la CdC. Or la CdC n’est pour l’instant pas autorisée à les lui rendre accessibles, faute de base légale suffisante. Selon la phrase introductive de l’art. 50a LAVS, la communication de données ne peut être effectuée que par des organes chargés de l’exécution, ou du contrôle ou de la surveillance de l’exécution. Dans le domaine des PC, seule la CdC est responsable de la tenue du registre des PC. Elle ne saurait guère être considérée comme un organe chargé de l’exécution. La communication des données devrait donc être effectuée soit par l’OFAS, soit par les organes d’exécution des PC du canton de l’autorité de surveillance. La let. d remédie à cette lacune.
L’actuelle let. c, qui accordait l’accès au système d’information aux communes auxquelles le canton avait délégué la tâche de fixer et verser les PC, peut être supprimée, car les communes sont déjà évoquées à la let. a: «les organes visés à l’art. 21, al. 2».
5.2.5 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)68
Art. 85abis P-LPP
Cet article reprend la réglementation de l’art. 50b, al. 1, let. a, LAVS, qui est abrogé dans la LAVS. Il porte nouvellement sur l’accès aux systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS, pour la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de ses tâches.
5.2.6 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance‑accidents (LAA)69
Art. 96a P-LAA
Cet article reprend la réglementation de l’art. 50b, al. 1, let. c, LAVS, qui est abrogé dans la LAVS. Il réglemente nouvellement l’accès aux systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS, pour la vérification des droits des bénéficiaires de rentes en cours.
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS sont accessibles à l’assurance-accidents pour la vérification des droits des bénéficiaires de rentes en cours conformément à la LAA. En outre, cet accès est nouvellement aussi accordé pour évaluer le droit aux prestations, pour calculer et octroyer des prestations et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales, ainsi que pour calculer et percevoir les primes. Il est ainsi garanti que les assureurs-accidents peuvent directement accéder à ces données auprès de la CdC, pour accomplir leurs tâches légales, à partir des registres centraux, ce qui représente un gain d’efficacité.
5.2.7 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)70
Art. 94c P-LAMal
Cet article reprend la réglementation de l’art. 50b, al. 1, let. d, LAVS, qui est abrogé dans la LAVS. Il réglemente nouvellement l’accès aux systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS pour la vérification des droits des bénéficiaires de rentes en cours. En outre, cet accès est nouvellement aussi accordé pour évaluer le droit aux prestations, pour calculer et octroyer des prestations et les coordonner avec celles d’autres assurances sociales, ainsi que pour calculer et percevoir les primes. Il est ainsi garanti que l’assurance militaire peut directement accéder à ces données auprès de la CdC, pour accomplir ses tâches légales, à partir des registres centraux, ce qui représente un gain d’efficacité.
5.2.8 Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)71
Art. 1, al. 3, P-LAPG
Cet alinéa prévoit que les dispositions de la LSIAS sont applicables à la LAPG.
Art. 21, al. 1bis et 2, P-LAPG
Al. 1bis
Les organes d’exécution du régime des APG sont tenus de proposer une plateforme de communication électronique au sens de l’art. 37a P‑LAPG afin de pouvoir communiquer par voie électronique avec les assurés, les prestataires et les personnes agissant à titre professionnel. La communication entre les organes d’exécution ou entre les organes d’exécution et les assureurs au sens de la LPGA peut également s’effectuer via une autre plateforme dotée d’interfaces, pour autant que celle-ci satisfasse aux exigences du Conseil fédéral ou de l’autorité de surveillance compétente.
La plateforme E-SOP prévue à l’art. 4 LSIAS est proposée en tant que solution centrale. Les organes d’exécution du régime des APG peuvent cependant continuer à utiliser leurs plateformes ou celles de leurs pools informatiques dans la communication avec leurs assurés et d’autres acteurs à condition de remplir les conditions fixées à l’art. 37a P‑LPGA.
Al. 2
À la let. a, le renvoi à l’art. 49b LAVS est abrogé, car ce système d’information est transféré dans la LSIAS.
La let. b est abrogée, car le contenu de la réglementation est transféré à l’art. 10 LSIAS.
Art. 21a, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g, P-LAPG
Le système d’information pour les personnes qui font du service est nouvellement réglementé dans la LSIAS. L’art. 21a, al. 1, P‑LAPG est donc abrogé. À l’al. 2, les renvois à différents systèmes d’information déplacés dans la LSIAS sont adaptés.
Art. 21b P-LAPG
Cet article est introduit du fait qu’il manque, dans la LAPG, une base légale concernant l’accès des caisses de compensation au système d’information pour les allocations pour perte de gain. Leur droit d’accès à ce registre est ainsi réglé explicitement.
5.2.9 Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)72
Art. 1, al. 2, P-LFA
Selon l’art. 2 LSIAS, la LSIAS est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Les dispositions de la LSIAS sont donc déclarées applicables à la LFA.
5.2.10 Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)73
Art. 1, al. 3, P-LAFam
Selon l’art. 2 LSIAS, la LSIAS est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale dans la mesure où les lois spéciales le prévoient. Les dispositions de la LSIAS sont donc déclarées applicables à la LAFam.
Art. 21a P-LAFam
Cet article est abrogé. À la suite de son transfert de la LAFam dans la LSIAS, il devient obsolète dans la LAFam.
Art. 21b, al. 1 et 3, P-LAFam
Al. 1
L’al. 1 précise quels services ont accès au système d’information visé à l’art. 13 LSIAS. Cet article a été repris de l’art. 21c LAFam et de son ordonnance (art. 18b de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales74). En outre, la let. i y a été ajoutée de sorte à conférer à la CdC la compétence de saisir et de traiter les données dans le registre.
Al. 3
L’art. 21b, al. 2, LAFam prévoit un accès public au registre des allocations familiales. En outre, l’assuré pourra accéder, via la plateforme E‑SOP, aux données du registre des allocations familiales concernant ses droits actuels ou passés.
Art. 21c P-LAFam
L’énumération n’est plus nécessaire à l’art. 21c, puisque le renvoi à l’art. 21b, al. 1, let. a à d, suffit.
Art. 21d P-LAFam
Cet article est abrogé. À la suite de son transfert de la LAFam dans la LSIAS, il devient obsolète dans la LAFam.
Art. 25, let. a, P-LAFam
Les systèmes d’information visés à l’art. 49b LAVS sont déplacés dans la LSIAS (art. 17 LSIAS), si bien que l’art. 49b LAVS doit être supprimé de l’énumération.
5.2.11 Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)75
Art. 96e P-LACI
L’art. 96e P-LACI transpose les principes mentionnés au ch. 4.1 dans l’AC. Cette disposition étend l’obligation de communication par voie électronique prévue à l’art. 37b, al. 1, let. b, E‑LPGA aux employeurs. La plateforme d’accès aux services en ligne utilisée dans le cadre de l’AC est considérée comme plateforme de communication électronique dotée de fonctions prévues à l’art. 37a P‑LPGA.
Al. 1
Cette obligation concerne les employeurs au sens de l’art. 88 LACI. Les employeurs font partie des organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’AC (art. 76, al. 1, let. g, LACI). Cela se traduit notamment par le fait qu’ils avancent l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et la versent aux travailleurs le jour de paie ordinaire (art. 37, let. a, LACI). Des obligations comparables sont applicables également dans le cadre de l’indemnité en cas d’intempéries (art. 46 LACI). En tant qu’organes d’exécution de l’AC, les employeurs doivent être tenus d’utiliser la plateforme d’accès aux services en ligne (dite «services en ligne» ou «eServices») au sens de l’art. 83, al. 1bis, let. d, LACI. Du point de vue de l’économie de procédure, cette réglementation est dans l’intérêt des employeurs: l’introduction de cette obligation réduit le risque d’erreurs lors de la transcription du formulaire physique dans le système d’information effectuée par les autres organes d’exécution de l’AC. Dans le domaine des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries notamment, les employeurs ont également intérêt à ce que les étapes de la procédure soient traitées le plus rapidement et le plus efficacement possible afin d’obtenir une certitude dans les meilleurs délais quant à l’octroi des prestations. Il en va de même pour les attestations, qui doivent le plus souvent être délivrées périodiquement. Enfin, ce gain d’efficacité profite également aux salariés.
La loi doit définir expressément les étapes de la procédure concernées par cette obligation. Dans le domaine de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la déclaration préalable régie à l’art. 36 LACI et l’exercice du droit à cette indemnité au sens de l’art. 38 LACI doivent pouvoir être traités par voie électronique. Il en va de même pour l’avis de l’interruption de travail en cas d’intempérie au sens de l’art. 45 LACI et pour la revendication du droit à l’indemnité en cas d’intempéries prévue à l’art. 47 LACI. Après la notification d’une décision, les employeurs devront nouvellement également faire opposition au sens de l’art. 52 LPGA via les services en ligne. Dans le domaine de l’indemnité en cas d’insolvabilité et de l’indemnité de chômage, les employeurs sont soumis à une obligation de renseigner (art. 56 LACI) ou à une obligation de délivrer des attestations (art. 88, al. 1, let. b, LACI, par ex. l’attestation de l’employeur en application de l’art. 20, al. 2, LACI). Ces obligations doivent également être remplies via les services en ligne.
Comme déjà indiqué et expliqué ci-dessus (cf. ch. 4.2.1 et 5.2.1), si les services en ligne ne sont pas disponibles, la réglementation de l’art. 26 LPCJ s’applique (art. 39ee, al. 1, P‑LPGA).
La disposition doit être mise en œuvre de manière échelonnée. Dans un premier temps, l’obligation en lien avec le préavis de réduction de l’horaire de travail (al. 1, let. a) doit être introduite avec l’entrée en vigueur de la LSIAS; l’al. 1, let. b à g, entrera en vigueur à une date ultérieure.
Al. 2
En contrepartie de l’obligation faite aux employeurs de communiquer par voie électronique, les autres organes d’exécution de l’AC (en particulier les caisses de chômage et les autorités cantonales) doivent également pouvoir notifier leurs décisions aux employeurs par voie électronique, et ce de manière juridiquement valable.
En droit des assurances sociales, le principe de la forme écrite s’applique à la notification des décisions (art. 49, al. 1, LPGA). Dans le domaine de l’AC, cela concerne en particulier les décisions négatives rendues en cas d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail à l’art. 36, al. 4, LACI et d’indemnité en cas d’intempéries à l’art. 45, al. 4, LACI (art. 100, al. 1, 1re phrase, LACI). En revanche, pour les décisions positives, la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA s’applique en dérogation à l’art. 49, al. 1, LPGA (art. 100, al. 1, 2e phrase, LACI). La notification des décisions par voie électronique est déjà possible en vertu du droit actuel. Pour cela, il faut en principe obtenir le consentement de la partie (art. 55, al. 1bis, LPGA en relation avec l’art. 1, al. 1, OACI et l’art. 34, al. 1bis, PA). La notification des décisions et des décisions sur opposition exclusivement via des services en ligne garantit une symétrie avec l’obligation de communiquer par voie électronique. Avec l’art. 96e, al. 2, P-LACI, il est ainsi fait dérogation au principe du consentement des parties (cf. également art. 1, al. 1, LACI).
En raison de l’entrée en vigueur échelonnée des dispositions de l’al. 1, la notification des décisions et des décisions sur opposition par les services en ligne en application de l’al. 2 doit parallèlement être introduite de manière échelonnée. En d’autres termes, dans le domaine de l’indemnité en cas d’intempéries par exemple, la décision ne doit être notifiée par les services en ligne que lorsque l’obligation prévue à l’al. 1, let. c et d, est entrée en vigueur.
5.2.12 Loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (LeID)76
Art. 26, al. 3, let. d
La let. d renvoie à l’art. 49d LAVS, qui est abrogé par le présent projet. Le regroupement de tous les systèmes d’information exploités par la CdC dans la LSIAS transfère le registre des assurés de la LAVS à la LSIAS (art. 5).
5.3 Besoin de coordination avec d’autres projets de révision
LPCJ
L’Assemblée fédérale a adopté la LPCJ le 20 décembre 2024. La LPCJ crée la base légale nécessaire à l’usage de la communication électronique pour la transmission des actes et la consultation des dossiers. Un besoin de coordination apparaîtrait si son entrée en vigueur devait être retardée et prendre effet après l’entrée en vigueur de la LSIAS.
Loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés
La LSIAS réglemente également la notification d’actes par voie électronique. À cet effet, un alinéa supplémentaire (al. 2ter) est ajouté à l’art. 38 LPGA. Le projet de loi fédérale du 12 février 2025 sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés77 devra être adapté en conséquence.
Initiative parlementaire 21.403 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC‑N) «Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles»
Le registre des allocations familiales visé à l’art. 21a LAFam est transféré en tant que système d’information pour les allocations familiales à l’art. 13 LSIAS. Lors de la session d’hiver 2024, le Conseil des États a décidé, à l’occasion de l’examen de l’initiative parlementaire 21.403 de la CSEC‑N, d’introduire une nouvelle allocation familiale, l’allocation de garde, dans le cadre de la LAFam. L’introduction de cette allocation aura aussi des répercussions sur les art. 21a à 21d LAFam en vigueur, puisque deux nouveaux registres doivent être introduits: le registre des allocations de garde et le registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet a notamment des conséquences organisationnelles, personnelles et financières pour la Confédération concernant le 1er pilier. Les modifications apportées à la LACI pourraient entraîner des économies pour l’AC, mais à l’heure actuelle, celles-ci ne sont pas encore chiffrables (cf. ch. 4.3.2). Pour les autres assurances régies par la LPGA, la nouvelle obligation faite aux assureurs de communiquer par voie électronique n’aura pas de conséquences pour la Confédération.
Les conséquences pour le 1er pilier sont exposées ci-après.
Comme décrit au ch. 4.3.1, la CdC exploite déjà, dans les domaines du 1er pilier et des allocations familiales, des systèmes d’information utilisés à l’échelle suisse. Certains doivent être mis à jour afin de pouvoir continuer à fonctionner comme aujourd’hui. Cette modernisation a lieu dans le cadre de la phase 1, qui permettra également de mettre en place les conditions nécessaires pour offrir d’autres services électroniques modernes comme il est prévu dans le projet de LSIAS. Ces dépenses seront de toute façon engagées, que les modifications légales soient acceptées ou non. Comme il s’agit de systèmes d’information du 1er pilier utilisables à l’échelle suisse, les investissements et les coûts d’exploitation seront financés par les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG et n’auront donc pas d’incidence sur le budget de la Confédération.
L’introduction de ces systèmes d’information et de la plateforme ne devrait pas réduire les dépenses de l’OFAS, car les ressources humaines de l’office ne sont pas concernées par les processus actuels. L’OFAS assume la gestion des projets de numérisation au niveau national et la gestion des systèmes d’information qui en résultent durant la phase d’exploitation. Ces projets, et les systèmes d’information qui en résultent, entraîneront plutôt une hausse de ses effectifs, incluse dans les charges du personnel présentées ci-dessous (ch. 6.1.2).
6.1.1 Dépenses d’investissement
Les différents projets de numérisation présentés au ch. 4.3 entraîneront pour la Confédération des charges de personnel correspondant à de nouveaux ETP (pour la direction de projet, l’analyse métier, l’architecture informatique et le développement informatique), des coûts de conseil et d’acquisition de matériel (pour le développement de logiciels, les serveurs, les moyens de télécommunication, les licences, etc.).
Les investissements liés à ces projets sont présentés en deux phases. La phase 1 porte sur la modernisation des systèmes d’information de la CdC, dans le cadre des bases légales en vigueur. La phase 2 concernera l’introduction de nouveaux services numériques, pour lesquels les nouvelles bases légales que crée le présent projet sont nécessaires.
Les dépenses d’investissement prévues pour les phases 1 et 2 s’élèvent à 27,5 millions de francs. Les dépenses d’investissement prévisionnelles induites par le projet (phase 2) s’élèveront à 14,9 millions de francs.
Comme déjà expliqué, la phase 1 n’est pas liée au projet. Mais comme elle constitue une condition sine qua non à la phase 2, les coûts d’investissement de la phase 1 sont ici mentionnés, par souci de transparence.
Phase 1
Total des dépenses d’investissement, en millions de francs (phase 1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
E-SOP | 0,7 | 1,9 | 2 | 1 | |
MOSAR | 0,9 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 0,5 |
Modernisation du registre des rentes | |||||
Systèmes d’information pour les expertises | |||||
Dépenses annuelles totales pour la phase 1 (en millions de francs) | 0,9 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 1,5 |
Total de la phase 1 (en millions de francs): 11,7 | |||||
Total de la phase 1, réserves comprises (en millions de francs): 12,6 |
Phase 2
Total des dépenses d’investissement, en millions de francs (phase 2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
E-SOP | 0,9 | 1,7 | 1,5 | 1 | ||
MOSAR | 0,5 | 1,2 | 0,8 | |||
Modernisation du registre des rentes | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | ||
Systèmes d’information pour les expertises | 1,5 | 1,5 | ||||
Dépenses annuelles totales pour la phase 1 (en millions de francs) | 1 | 3,1 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 |
Total de la phase 2 (en millions de francs): 13,6 | ||||||
Total de la phase 2, réserves comprises (en millions de francs): 14,9 |
6.1.2 Dépenses d’exploitation
Après le développement des systèmes d’information, ceux-ci entreront en production et nécessiteront une maintenance et une assistance appropriées. Ces dépenses, qui resteront plus ou moins stables après la mise en production, sont des «dépenses d’exploitation» et se composent de charges de personnel et de frais de matériel.
Dans le cadre du projet MOSAR, les premiers services entreront en production en 2029. Au cours de cette année de transition, les frais d’exploitation s’élèveront à 200 000 francs, dont 120 000 au titre des charges du personnel. À partir de 2030, les dépenses augmenteront progressivement pour atteindre 400 000 francs, dont 310 000 (montant stable) au titre des charges de personnel.
La plateforme E-SOP entrera progressivement en production à partir de 2031. Les dépenses de fonctionnement engagées à partir de cette date concerneront exclusivement des charges de personnel, à hauteur de 530 000 francs en 2031, et de 620 000 francs à partir de 2032.
Les systèmes d’information pour les expertises entreront en production à partir de 2033 et généreront des charges de personnel de 450 000 francs par année.
L’exploitation du système d’information déjà en place pour les prestations courantes en espèces ne générera pas de dépenses supplémentaires.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
En tant qu’employeurs, les cantons et les communes bénéficieront des effets décrits au ch. 6.4.
Si les frais d’administration des organes d’exécution relatifs à la mise en œuvre des PC augmentent à la suite du raccordement des services des PC à la plateforme via des interfaces électroniques, le projet aura alors aussi des répercussions sur les cantons et, éventuellement, sur les communes, amenés à supporter ces frais. À l’inverse, les cantons et, éventuellement, les communes, réaliseront des économies grâce à l’efficacité accrue qui va de pair avec des processus d’affaires numériques en continu.
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne.
6.3 Conséquences pour les assurances sociales
Le projet inscrit dans la loi l’obligation de communiquer par voie électronique conformément à l’art. 37b P‑LPGA dans les procédures en matière d’assurances sociales et soumet les assureurs et les organes d’exécution à l’obligation de proposer, pour la communication par voie électronique, une plateforme conforme aux exigences posées à l’art. 37a P‑LPGA.
Les systèmes des assureurs et des organes d’exécution devront être reliés à une plateforme, leurs interfaces électroniques entretenues et les collaborateurs formés aux nouveaux processus, ce qui implique des dépenses correspondantes.
En contrepartie, l’obligation de communiquer par voie électronique pour les personnes mentionnées à l’art. 37b P‑LPGA créera des synergies et permettra d’optimiser l’utilisation des données, celles-ci étant disponibles plus rapidement, avec des répercussions positives sur le traitement des cas par les organes d’exécution et les assureurs. En outre, les projets de numérisation entraîneront une réduction des coûts pour les assureurs et les organes d’exécution (cf. ch. 6.4).
Un accès numérique simple aux CI de l’AVS, par exemple, permettra de détecter plus facilement les lacunes de cotisation et, le cas échéant, de les combler, ce qui permettra d’éviter une diminution des recettes de l’assurance.
Sur ce point, les autres assurances sociales devront procéder à des analyses, car leur organisation et leur financement diffèrent de ceux des assurances sociales du 1er pilier.
6.4 Conséquences économiques et sociales
Le projet de LSIAS élargit le périmètre des applications mises en place et exploitées auprès de la CdC dans le cadre de la numérisation. Au niveau national, cette synergie réduira les développements parallèles normalement à la charge des cotisants (employeurs notamment). Concrètement, les coûts d’investissement et d’exploitation générés seront centralisés et mis à la charge des fonds de compensation, ce qui permettra de réduire les investissements parallèles pour les six pools informatiques des caisses de compensation, qui sont financés par les employeurs, les indépendants et les personnes sans activité lucrative. Ainsi, non seulement les contributions aux frais d’administration des employeurs, des indépendants et des personnes sans activité lucrative ne seront pas grevées, mais elles seront même réduites. Les frais d’exploitation s’en trouveront abaissés. De même, pour les offices AI, les coûts informatiques et, par là, les frais d’administration mis à charge du Fonds de compensation de l’AI, seront moindres.
L’automatisation poussée des processus d’affaires réduit le temps nécessaire au versement des prestations du 1er pilier. Les assurés de l’AI, notamment, en profitent lors du remboursement des prestations, tout comme les fournisseurs de prestations de l’AI, grâce au traitement automatisé de leurs factures.
La transparence et l’autogestion des données relatives aux assurances sociales ont pour effet de sensibiliser les assurés au thème de la prévoyance vieillesse et leur permettent d’examiner leur situation professionnelle sous l’angle de leur rente probable.
Enfin, la numérisation renforce la confiance dans le fonctionnement du 1er pilier, notamment dans le contexte de l’évolution des possibilités techniques. Ce bienfait ne doit pas être sous-estimé au vu de l’importance des assurances du 1er pilier pour la stabilité de la société.
Le temps gagné par la communication électronique et les gains d’efficacité obtenus grâce à l’automatisation des processus apporteront aussi des avantages financiers aux autres assurances sociales, même s’ils ne sont pas chiffrables.
6.5 Conséquences environnementales
Le passage accru du traitement papier au traitement électronique, et donc la réduction de la communication traditionnelle par voie postale, peut considérablement réduire la consommation de papier, avec un effet bénéfique pour l’environnement.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur les différentes compétences législatives étendues que la Cst. accorde au législateur dans le domaine des assurances sociales, en particulier aux art. 112, 112a, 114, al. 1, 116 et 117, al. 1, Cst., qui confèrent à la Confédération la compétence de légiférer sur l’AVS, l’AI, les PC, l’AC, les allocations familiales et l’assurance-maternité, ainsi que sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.
Le constituant a certes défini différents principes que chacune des lois doit respecter, mais pas dans le domaine de l’organisation ou de la surveillance.
En vertu de l’art. 92 Cst., les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. Selon son al. 2, la Confédération veille à ce qu’un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. En développant et en exploitant auprès de la CdC une plateforme de communication numérique et de transmission sécurisée des données destinée à tous les assurés et aux autres acteurs du 1er pilier, la Confédération garantit une mise en œuvre uniforme et économique des assurances sociales du 1er pilier. La constitutionnalité des révisions de loi proposées doit donc être considérée comme garantie.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’art. 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale afin de faciliter la libre circulation des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés ainsi que des ayants droit membres de leurs familles.
Les présentes modifications de loi sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse découlant de l’ALCP ainsi que de l’annexe K de la Convention AELE. La Suisse édicte, sur la base de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, des dispositions équivalentes à celles de l’UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, à savoir, notamment, les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009.
Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent cependant observer les principes de coordination tels que l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres parties contractantes, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. La présente révision ne compromet pas ces principes.
Les règlements de l’UE susmentionnés prévoient que les données relatives aux assurances sociales ne peuvent plus être échangées par-delà les frontières que sous forme électronique et via le système EESSI. Ils ne contraignent certes pas les États à traiter les données également par voie électronique au niveau national. Cependant, il est plus que certain qu’il soit rentable d’être en mesure d’utiliser ces données sans rupture de continuité aussi au niveau national. En outre, la prochaine version de l’EESSI vise à assurer l’interopérabilité des systèmes nationaux et l’automatisation des échanges internationaux, ce qui impliquera forcément une numérisation accrue au niveau national.
S’agissant de l’authentification sur la plateforme E-SOP, il est possible de reconnaître d’autres preuves d’identité électroniques reconnues par l’État, notamment étrangères, que l’e‑ID. Le Conseil fédéral décidera de cette reconnaissance en tenant compte des obligations internationales de notre pays, notamment celles découlant de l’ALCP et de la Convention AELE. Aucune obligation internationale n’impose donc à la Suisse la manière de mettre en œuvre son propre système national de sécurité sociale. Ainsi, le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Les présentes modifications relèvent donc de la procédure législative normale.
7.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni subventions, ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Principe de subsidiarité
Lors de l’attribution et de l’accomplissement de tâches étatiques, le principe de subsidiarité visé à l’art. 5a Cst. doit être respecté. Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
Par ailleurs, la Confédération doit laisser une marge de manœuvre suffisante aux cantons pour l’accomplissement de leurs tâches. La Confédération tient compte du principe de subsidiarité en ne chargeant la CdC que du développement et de l’exploitation de la plateforme E‑SOP centrale concernant le 1er pilier et les allocations familiales et des systèmes d’information utilisables à l’échelle nationale, et en leur laissant la latitude de développer d’autres plateformes et systèmes d’information pour leurs organes d’exécution.
Cette procédure est conforme à l’autonomie d’organisation des organes d’exécution du 1er pilier (cf. art. 49 ss LAVS et 53 ss LAI). L’utilisation obligatoire de systèmes d’information centralisés représenterait une restriction trop importante de cette autonomie et ne tiendrait pas suffisamment compte de la décentralisation systémique propre à la Suisse.
C’est notamment en raison de la structure de mise en œuvre décentralisée du 1er pilier que les organes d’exécution se différencient dans leurs structures organisationnelles et, parfois aussi, dans les structures de leurs employeurs et de leurs assurés affiliés. Les organes d’exécution doivent pouvoir tenir compte de ces différentes structures dans la conception de leurs offres numériques. E‑SOP doit être une plateforme centrale proposant les principaux services de base afin d’offrir les services numériques élémentaires à tous les assurés sur l’ensemble du territoire. La possibilité des organes d’exécution de proposer en outre des services numériques plus personnalisés renforce ces relations.
Dans l’optique d’une mise en œuvre flexible de la numérisation dans le domaine des assurances sociales, les innovations doivent rester possibles. Selon le degré de numérisation des organes d’exécution concernés, la numérisation des processus clients suppose notamment de disposer de données sur les relations d’affaires. Il ne faut pas négliger le fait qu’en plus de l’exécution des assurances sociales, les organes d’exécution ou les établissements d’assurances sociales remplissent également dans de nombreux cas des tâches liées à la surveillance de l’OFAS (par ex. dans le domaine des réductions des primes d’assurance-maladie).
Afin de pouvoir gérer les coûts de développement et d’exploitation, l’OFAS pourra veiller à assurer, pour les offices AI qui financent leur administration par des contributions du Fonds de compensation AI (art. 67, al. 1, let. a, LAI), une utilisation aussi centralisée ou efficace que possible en ne soutenant pas financièrement le développement d’autres systèmes d’information sans valeur ajoutée supplémentaire. Compte tenu des aspects concrets liés aux circonstances d’un projet de numérisation de cette ampleur, il est possible de décider, dans le cadre de la surveillance financière de l’OFAS, si un financement séparé doit être autorisé ou refusé, en particulier pour des raisons d’économicité et de pertinence.
Dans ce contexte, il ne semble ni judicieux ni nécessaire de prescrire légalement l’utilisation de la plateforme E‑SOP centrale ou de systèmes d’information de portée nationale pour tous les organes d’exécution.
Principe d’équivalence fiscale
Selon le principe de l’équivalence fiscale découlant de l’art. 43a, al. 2 et 3, Cst., la collectivité qui bénéficie d’une prestation étatique en supporte les coûts et la collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de l’État décide de cette prestation.
Au vu de la réglementation des coûts prévue aux art. 20 à 22 LSIAS, la CdC et l’OFAS prélèvent auprès des assurances bénéficiant de ces systèmes ou de leurs fonds de compensation les coûts destinés à couvrir le développement et l’exploitation de la plateforme visée à l’art. 4, al. 1, LSIAS ainsi que des systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de chaque fonds et de la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales.
7.6 Délégation de compétences législatives
Le projet prévoit expressément de déléguer au Conseil fédéral les compétences suivantes:
– En vertu de l’art. 17 LSIAS, il peut obliger certains organes d’exécution visés à l’art. 3, les caisses de compensation cantonales en application de la LFA et les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue d’exécuter les tâches définies à l’annexe II de l’ALCP, dans l’annexe K la Convention AELE et dans d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
– En vertu de l’art. 20, al. 1, LSIAS, il peut réglementer la rémunération proportionnelle des fonds de compensation et de la Confédération en fonction de l’utilisation de la plateforme par l’assurance concernée.
– En vertu de l’art. 21, al. 7, LSIAS, il peut réglementer la rémunération proportionnelle des fonds de compensation et de la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par l’assurance concernée.
– En vertu de l’art. 22 LSIAS, il peut réglementer la prise en charge des coûts par les assureurs-accidents, l’assurance militaire et la Centrale du 2e pilier en cas d’utilisation de certains systèmes d’information.
– En vertu de l’art. 23 LSIAS, il peut édicter des dispositions d’exécution.
– En vertu de l’art. 26 LSIAS, il peut fixer l’entrée en vigueur des actes.
– En vertu de l’art. 37a, al. 3, P-LPGA, il peut définir les preuves d’identité électroniques reconnues pour l’authentification.
– En vertu de l’art. 37a, al. 4, P-LPGA, il peut déclarer applicables diverses dispositions de la LPCJ concernant les fonctions de la plateforme (art. 22 à 24 LPCJ). La LPCJ, quant à elle, délègue au Conseil fédéral la définition des exigences relatives aux interfaces électroniques, à la reconnaissance des preuves d’identité électroniques, à la forme et au contenu des quittances de transmission, de même qu’au délai de conservation et à la procédure de numérisation des documents.
– En vertu de l’art. 37b, al. 3, P-LPGA, il peut définir les exceptions à l’obligation de communiquer par voie électronique.
– En vertu de l’art. 39a, al. 2, P-LPGA, il peut définir le format des documents soumis par voie électronique.
– En vertu de l’art. 76a, al. 1, P-LPGA, il peut définir des règles portant sur l’échange électronique de données dans les assurances sociales.
– En vertu de l’art. 63, al. 3, P-LAVS, il peut réglementer la collaboration entre les caisses de compensation et la CdC.
– En vertu de l’art. 71, al. 5bis, P-LAVS, il peut prévoir la saisie de données par la CdC, y compris des données personnelles sensibles, dans les systèmes d’information visés aux art. 5 à 13 et 15 LSIAS.
– En vertu de l’art. 21b, al. 3, P-LAFam, il peut réglementer les informations à mettre à disposition pour consultation.
Il est en outre prévu de préciser au niveau de l’ordonnance quelles sont les données qui figurent dans les systèmes d’information.
La plupart de ces dispositions de délégation sont cruciales, dans la mesure où il s’agit de thèmes techniques qui doivent être adaptés en temps utile et avec souplesse aux avancées de la technologie.
7.7 Protection des données
Le projet est tout entier emprunté de la LPD. La LSIAS réglemente plusieurs systèmes d’information qui contiennent tous des données personnelles, parfois sensibles.
7.7.1 Catégories de données
7.7.1.1 Données personnelles
Les ensembles de données traités appartiennent à différentes catégories, dont seules les données personnelles sont pertinentes pour la protection des données (art. 2, al. 1, let. b, LPD). Il s’agit de données qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5, let. a, LPD).
Les données personnelles traitées sont les suivantes:
– en général: nom, prénom, date de naissance, coordonnées, état civil, formation, profession, employeur, lieu de travail, revenu, fortune, nationalité, langues et assurances;
– en rapport avec les décisions de l’AI, en particulier: numéro de décision de l’AI, code de prestation, code d’infirmité et MCD (Minimal Clinical Dataset); date de la prestation, code tarifaire, chiffre tarifaire et chiffre de référence; enfin, nombre de points médicaux ou techniques, facteurs étrangers et de fractionnement, montant des positions ainsi que numéro GLN du praticien;
– dans le cadre des processus de facturation: date de facturation, date de traitement, numéro AVS, numéro de décision, nom du prestataire, Global Location Number (numéro GLN) du prestataire, montant de la facture, modalités de paiement, numéro CNA, devise choisie et incident survenu (accident sujet à recours ou à action en responsabilité civile).
7.7.1.2 Données personnelles sensibles
E-SOP et les systèmes d’information peuvent contenir des données personnelles sensibles. Outre les données provenant des systèmes d’information centraux de la CdC, y figurent également des données téléchargées sur E‑SOP par les organes d’exécution du 1er pilier ou par les utilisateurs dans le cadre de la procédure des assurances sociales en vue de les échanger avec leurs vis-à-vis. Il peut s’agir, par exemple, d’expertises psychiatriques ou de dossiers pénaux concernant un accident de la circulation. Par conséquent, ces données, qui sont enregistrées temporairement, peuvent comprendre quasiment toute catégorie de données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD, sachant que les données biométriques au sens de l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD ne devraient en principe pas y être saisies, ce ne saurait toutefois être exclu.
7.7.2 E-SOP et systèmes d’information pour les expertises dans les cas particuliers
Une analyse d’impact sur la protection des données des systèmes d’information nouvellement exploités par la Confédération conformément au projet de loi et contenant des données particulièrement sensibles a été réalisée (cf. ch. 7.7.8). Il s’agissait concrètement d’E‑SOP (art. 4 LSIAS) et des systèmes d’information pour les expertises (art. 9 LSIAS). C’est donc à E‑SOP et à ces systèmes d’information que se réfèrent les explications fournies plus loin dans ce chapitre.
7.7.2.1 Durée de conservation
Seules les données de connexion utilisées pour le login sont durablement enregistrées sur E-SOP. Les assurés s’authentifient via E‑SOP pour accéder aux différents registres ou systèmes d’information. Celle-ci importe les données personnelles via des interfaces électroniques à partir des registres disponibles – réglementés par la loi – et les affiche sur une interface utilisateur. Dès que les personnes autorisées ont pris connaissance des données stockées temporairement ou les ont transmises, celles-ci sont effacées d’E‑SOP.
La CdC doit archiver les données disponibles dans les systèmes d’information pour les expertises conformément aux dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage78. La destruction de l’enregistrement sonore est réglementée à l’art. 7l, al. 3, OPGA. L’expert a accès au dossier pendant qu’il établit l’expertise, après quoi il doit détruire le dossier. Ensuite, il n’a droit d’accéder plus qu’à l’expertise, enregistrements sonores compris, à l’exclusion du reste du dossier.
7.7.2.2 Finalités du traitement des données (art. 6, al. 4, LPD)
Les données ne peuvent être traitées qu’aux fins prévues par la loi. Les tâches à la base du traitement numérique ont déjà été prévues dans différentes lois sur les assurances sociales. L’inscription des finalités des différents systèmes d’information dans la LSIAS tient compte du principe de transparence de la protection des données.
Le traitement des données sur E-SOP a pour but l’exécution de la communication électronique dans les assurances sociales du 1er pilier et dans les allocations familiales.
Le traitement des données dans les systèmes d’information pour les expertises a pour but l’exécution de la communication électronique de la procédure d’instruction médicale prévue par la loi.
7.7.2.3 Garantie de l’exactitude des données traitées (art. 6, al. 5, LPD)
Les données des différents systèmes d’information sont affichées aux personnes autorisées sur E‑SOP. Les accès sont accordés au moyen des autorisations légales sur la base du plan d’accès et de la définition des rôles. Le niveau de protection en matière d’accès varie selon la catégorie de données concernée, et le niveau d’authentification est adapté en conséquence (par ex. authentification à deux facteurs au moyen d’AGOVaq300 pour les données personnelles sensibles).
Les données introduites dans E-SOP sont comparées avec les données spécialisées des autres systèmes d’information de la CdC et, si la loi le prévoit, avec d’autres bases de données d’autres assureurs sociaux (par ex. l’assurance-accidents) afin d’en vérifier la plausibilité; d’éventuelles divergences sont signalées aux utilisateurs concernés, puis soumises à un processus d’assurance de la qualité des données; s’il y a lieu, elles sont corrigées à cette occasion.
Les experts et les centres d’expertise saisissent eux-mêmes, comme le prévoit la loi, les données personnelles dans les systèmes d’information pour les expertises. La CdC peut donc tabler sur l’exactitude des données figurant dans ces systèmes d’information.
7.7.2.4 Mesures techniques de protection des données (art. 7 LPD)
Une définition détaillée de l’ensemble des mesures visant à garantir la protection des données et la sécurité de l’information en général sera établie à la conception des projets de numérisation (pour E‑SOP et pour la reprise des systèmes d’information pour les expertises par la CdC) dans le cadre du concept de sécurité de l’information et de protection des données (SIPD). Les autres systèmes d’information sont déjà en service à la CdC, avec les documents SIPD correspondants. Le système de l’OFAS pour les cas de recours est aussi en service, et le document du concept SIPD est disponible.
Sur le plan technique, la protection des données est assurée par des méthodes de transmission de données limitées, des contrôles d’accès, le cryptage du transport de toute communication d’interface par chiffrement TLS/SSL, la réalisation régulière de tests de sécurité et de pénétration, la mise en œuvre d’une authentification multifactorielle, un accès minimal aux données personnelles, à la liste d’observation et aux profils de risque ainsi que la limitation de l’accès des autorités autorisées aux informations absolument nécessaires.
En outre, des mesures de protection d’interface appropriées sont mises en place. La transmission des données est contrôlée dans la mesure où la qualité et l’exhaustivité des données sont garanties par des contrôles aléatoires, par l’examen des fichiers journaux et par des rapports.
Les systèmes d’information sont configurés et testés à grande échelle, y compris par la mise en œuvre des principes «Privacy and Security by Design» et «Zero Trust Architecture».
7.7.2.5 Mesures organisationnelles de protection des données (art. 7 LPD)
La responsabilité du développement et de l’exploitation d’E-SOP et des systèmes d’information pour les expertises incombe toujours à la CdC, qui est soumise à la législation fédérale sur la protection des données. En résulte notamment l’obligation de journalisation prévue à l’art. 4 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données79, qui prescrit que non seulement les traitements de données, mais aussi les accès en lecture doivent automatiquement être journalisés. Cette collecte de données marginales et les exigences du Conseil fédéral en matière de sécurité des données conformément à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques80 sont autant de facteurs essentiels pour garantir et améliorer la sécurité des systèmes d’information.
En outre, la protection des données est garantie par des contrôles d’accès renforcés (personnel autorisé uniquement, séparation fermée), des mesures de protection standard (pas de stockage local des données, «Clean Desk Policy», attribution de comptes d’utilisateur, «Least Privilege Principle», plan d’autorisation, sécurité du réseau, protection contre les logiciels malveillants, etc.), la formation des collaborateurs et des autorités (sur l’utilisation sûre des moyens informatiques), ainsi que la définition des processus organisationnels axés sur la sécurité des informations.
7.7.2.6 Analyse d’impact de la protection des données (art. 22 LPD)
La LPD prévoit que les organes fédéraux sont tenus d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) lorsqu’un traitement de données en prévision est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits fondamentaux de la personne concernée.
En tant qu’organe fédéral responsable de la législation de la LSIAS, l’OFAS a établi une AIPD tant pour les nouveaux systèmes d’information pour les expertises à introduire – dans lesquels des données personnelles sensibles seront traitées – que pour E‑SOP.
Les risques identifiés pour les droits fondamentaux des personnes concernées ont été comparés à la probabilité de leur occurrence et à la gravité de leur impact. Dès lors, les risques potentiels ont été pris en compte dès la planification d’E‑SOP et des systèmes d’information.
Pour le PFPDT, l’AIPD ne permet pas encore de comprendre en quoi les mesures présentées ont effectivement un impact sur les risques identifiés dans ladite analyse. Le PFPDT exige en outre le recensement des risques systémiques liés à la mise en réseau de systèmes d’information traitant des données particulièrement sensibles d’un grand nombre de personnes. La présente évaluation du PFPDT entraîne la nécessité de remanier l’actuelle AIPD. Pour ne pas retarder le traitement du projet, il a été convenu avec le PFPDT que les modifications requises pourraient être apportées d’ici au début des délibérations parlementaires. Le DFI transmettra l’AIPD révisée aux commissions chargées de son examen préalable accompagnée de l’avis du PFPDT.
7.7.2.7 Profilage et profilage à risque élevé (art. 5, let. f et g, LPD)
Aucun aspect personnel n’est évalué et aucune analyse de la personne n’est effectuée. Il n’y a pas non plus de prédiction, ni de profilage au sens de l’art. 5, let. f et g, LPD. Les données des assurés ne sont utilisées qu’aux fins prévues par la loi. Les prestations des assurances sociales sont fixées par la loi, tout comme les conditions d’obtention d’une prestation.
En revanche, le recours à l’intelligence artificielle permet d’améliorer la qualité des données, par exemple en identifiant les données d’adressage postal erronées. Elle permet également d’apporter dans chaque cas à un assuré des réponses spécifiques et adaptées à ses questions au moyen d’un chatbot IA.
7.7.2.8 Décisions individuelles automatisées (art. 21 LPD)
Aucune décision individuelle automatisée n’a lieu dans le domaine d’application d’E‑SOP.
L’assuré consent à une décision individuelle automatisée dans la mesure où, par exemple, un calcul anticipé de sa rente est effectué selon ses souhaits. Le calcul est alors généré automatiquement, mais ne constitue pas une décision susceptible de recours, et elle ne donne jamais lieu à une décision. Les calculs de rente définitifs qui débouchent sur une décision sont obligatoirement contrôlés personnellement par l’organe d’exécution compétent. C’est pourquoi un calcul de rente anticipé ne saurait être considéré comme une décision individuelle automatisée. Les offices AI ne rendent pas de décisions individuelles automatisées.
Aucune décision individuelle automatisée n’a lieu dans le domaine d’application des systèmes d’information pour les expertises.
L’attribution des mandats d’expertise se fait de manière aléatoire et pour autant que les experts et les centres d’expertise remplissent des critères déterminés propres à leur permettre d’être répertoriés dans ces systèmes d’information. Le personnel compétent réalise personnellement, à leur demande, l’examen de ces critères d’admission, de même que la conclusion des contrats.