FF 2025 300
Message concernant la modification de la loi sur l’égalité pour les handicapés
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Égalité des personnes handicapées
Selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS), près d’un cinquième de la population résidente en Suisse vit avec un handicap1. Ces personnes doivent pouvoir vivre de manière autonome et participer sur un pied d’égalité à la vie publique, économique et sociale. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre ces dernières années en ce sens.
Un premier pas important a été franchi en 2000, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution (Cst.)2 et plus spécifiquement de l’art. 8, al. 2, qui interdit toute discrimination fondée sur le handicap. La Confédération et les cantons sont chargés de mettre en place des mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 8, al. 4, Cst.). Ces dispositions constitutionnelles ont servi de base à l’adoption de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)3. Entrée en vigueur en 2004, cette loi vise à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées et à créer les conditions permettant à ces personnes de participer à la vie en société, en les aidant notamment à être autonomes dans l’établissement de contacts sociaux, dans l’accomplissement d’une formation ou d’une formation continue et dans l’exercice d’une activité professionnelle. Pour ce faire, la LHand intervient principalement au niveau de l’accès aux constructions et installations, aux transports publics et aux prestations.
L’adhésion de la Suisse à la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)4 en 2014 a marqué une nouvelle étape dans la protection des droits des personnes handicapées. Cette convention oblige les États parties à réaliser pleinement les droits des personnes handicapées, une tâche qui incombe en Suisse à la Confédération, aux cantons et aux communes. Si la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles s’était limitée jusque-là à des domaines spécifiques – notamment les assurances sociales, l’aide aux personnes handicapées et la promotion de l’égalité des personnes handicapées –, l’adhésion à la CDPH a imposé à la Suisse de mieux harmoniser ses différents instruments de promotion de l’égalité et de l’intégration aux niveaux fédéral et cantonal, et de les développer de manière cohérente.
C’est dans ce contexte que le Conseil fédéral a adopté le 9 mai 2018 sa politique en faveur des personnes handicapées pour les années 2018–20215. Au-delà des mesures visant à renforcer la collaboration entre les cantons et la Confédération, les priorités fixées visaient, d’une part, à combler les lacunes révélées par l’évaluation de la LHand réalisée en 20156 et, d’autre part, à renforcer la collaboration dans des domaines essentiels pour l’autonomie des personnes handicapées et leur participation à la vie en société. Le premier volet s’est concrétisé dans l’adoption des thèmes prioritaires «Égalité et travail» et «Accessibilité et numérisation». Quant au deuxième, il a débouché sur le programme «Autonomie». Mené conjointement par la Confédération et les cantons, celui-ci a mis l’accent sur le libre choix du lieu de résidence et du mode de logement. Outre ces trois thèmes prioritaires, la Confédération et les cantons sont compétents pour toute une série d’autres thématiques en lien avec la politique du handicap.
Si la plupart des mesures adoptées en 2018 ont pu être mises en œuvre, elles n’ont eu qu’un impact modéré sur le quotidien des personnes handicapées. Nombre de prestations essentielles restent notamment difficiles d’accès pour ces personnes, qui continuent par ailleurs à subir des discriminations dans le monde du travail.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral a estimé qu’il était nécessaire d’agir au niveau législatif pour améliorer l’accès des personnes handicapées aux prestations et renforcer la protection contre les inégalités, en particulier dans les rapports de travail. L’analyse d’impact de la réglementation effectuée parallèlement à l’élaboration du présent projet a montré que, si la nécessité d’agir est incontestée, les mesures proposées ne font pas l’unanimité: tandis que les organisations de personnes handicapées, notamment, estiment que cette réglementation est nécessaire, les associations économiques doutent de son impact réel sur l’inclusion et craignent des conséquences financières disproportionnées pour les entreprises. Cette divergence s’est confirmée lors de la consultation sur l’avant-projet (cf. ch. 2).
La révision partielle de la LHand s’inscrit également dans le cadre de l’initiative populaire fédérale «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)»7, déposée le 5 septembre 2024 et dont l’aboutissement a été acté le 16 octobre 20248. L’initiative demandait à la Confédération et aux cantons de prendre des mesures globales pour améliorer l’égalité des personnes handicapées, notamment les mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet. La révision de la LHand anticipe une revendication importante de l’initiative pour l’inclusion, puisque le Conseil fédéral définit sa position sur cette dernière en même temps qu’il adopte le présent message.
1.1.2 Élimination des inégalités
L’interdiction de discriminer une personne en raison de son handicap est essentielle à la réalisation des droits de cette personne. L’élimination des obstacles et des circonstances de fait permet à une personne de participer à la vie en société. Ces deux aspects doivent être appréhendés par la LHand.
Les concepts centraux du droit des personnes handicapées sont la notion constitutionnelle de non-discrimination (art. 8, al. 2, Cst.) et celle des inégalités (art. 8, al. 4, Cst.). Tirée de l’art. 8, al. 4, Cst., la notion d’«inégalité» («Benachteiligung» / «svantaggio») désigne le désavantage subi par une personne handicapée. Le droit en vigueur définit l’inégalité de la manière suivante: «Il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l’objet, par rapport aux personnes non handicapées, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire au rétablissement d’une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées fait défaut» (art. 2, al. 2, LHand). Cette définition comprend toutes les formes de discrimination, qu’elles soient directes ou indirectes.
L’inégalité comprise comme un obstacle de fait est ensuite définie à l’art. 2, al. 3 à 5, LHand, en rapport avec des domaines spécifiques: la difficulté ou l’impossibilité d’accéder à une construction, à une installation, à un logement, à un équipement ou véhicule de transports publics (al. 3), la difficulté ou l’impossibilité d’accéder à une prestation (al. 4) et la difficulté ou l’impossibilité d’accéder à la formation ou à la formation continue (al. 5).
Dans le droit en vigueur, l’art. 6 LHand pose en outre le principe suivant: «Les particuliers qui fournissent des prestations au public ne doivent pas traiter une personne handicapée de façon discriminatoire du fait de son handicap». Le Conseil fédéral a volontairement limité la portée des obligations des particuliers dans ce domaine dans l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur l’égalité pour les handicapés (OHand)9, en définissant la discrimination comme «toute différence de traitement particulièrement marquée et gravement inégalitaire qui a pour intention ou pour conséquence de déprécier une personne handicapée ou de la marginaliser» (art. 2, let. d, OHand). S’appuyant sur cette disposition d’ordonnance, les tribunaux, et en particulier le Tribunal fédéral, ont retenu cette interprétation plus restrictive de la discrimination dans le domaine du handicap10. Selon le droit en vigueur, la discrimination au sens de la LHand ne concerne donc que les situations désavantageuses motivées par une raison totalement inadmissible ou indigne.
Dans ce contexte, il existe une différence entre la notion d’inégalité définie à l’art. 2, al. 2, LHand, la notion de discrimination telle que comprise dans l’ordonnance, et les notions constitutionnelles. Cette distinction visait notamment à limiter l’obligation de non-discrimination de la part de particuliers. Avec le but de renforcer la protection des droits des personnes handicapées, elle n’est aujourd’hui plus justifiée. C’est l’expression «inégalités», comprise comme une discrimination au sens de la Cst., qui doit à présent être utilisée partout. Elle comprend aussi les obstacles de fait visés à l’art. 2, al. 3 à 5, LHand.
1.1.3 Égalité et travail
La possibilité d’exercer un travail et de subvenir à tout ou partie de ses besoins est essentielle pour se sentir intégré et participer pleinement à la vie en société. En comparaison internationale, la participation des personnes handicapées au marché du travail est élevée en Suisse. La différence par rapport au taux d’activité des personnes sans handicap («disability employment gap») atteint environ 15 % dans notre pays, soit l’une des valeurs les plus basses des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)11. Les enquêtes de l’OFS montrent que l’écart est encore plus marqué pour les personnes en âge de travailler fortement limitées dans les activités de la vie ordinaire12. En 2019, 47 % d’entre elles exerçaient un emploi, contre 87 % des personnes non handicapées. Aucune modification tendancielle significative n’a été observée ces dernières années en ce qui concerne le taux d’emploi des personnes handicapées. Certains groupes spécifiques sont toutefois plus touchés. Selon les dernières données disponibles, près de 25 000 personnes handicapées travaillent pour des prestataires de services sociaux dans des ateliers protégés ou sont placées par ceux-ci dans des entreprises (marché du travail complémentaire). Ces personnes sont exclues du marché du travail général et limitées dans leurs choix professionnels.
Par ailleurs, les personnes handicapées qui exercent une activité professionnelle ne bénéficient pas toujours des mêmes conditions que les personnes non handicapées. Selon l’OFS, elles sont notamment davantage exposées à la violence et au harcèlement au travail. Elles occupent aussi moins souvent des postes qui correspondent à leurs compétences13. La possibilité pour les personnes handicapées d’exercer un emploi ainsi que le type d’emploi qu’elles peuvent exercer dépendent de leur situation personnelle, mais aussi des conditions générales. Même les personnes les plus qualifiées ne parviennent pas à trouver un emploi adéquat si elles rencontrent des obstacles dans l’environnement professionnel. Par ailleurs, en admettant qu’elles réussissent à surmonter les difficultés à l’embauche, les personnes handicapées ne jouissent ensuite pas des mêmes chances que les autres en matière de formation continue et d’évolution professionnelle. Le programme prioritaire «Égalité et travail», mené de 2018 à 2022, a permis de mieux connaître les approches de lutte contre les inégalités dans le monde du travail, de mettre en lumière les bonnes pratiques et de soutenir leur mise en place dans les entreprises. Avec le soutien financier du Département fédéral de l’intérieur (DFI) et les conseils du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH), plusieurs partenaires ont pris des mesures pour soutenir les entreprises dans la mise en place d’un cadre de travail inclusif. En font notamment partie la création d’un outil permettant de mesurer le degré d’inclusion dans les entreprises et de pointer les lacunes sur la base d’une enquête auprès du personnel («inclusion check»), la conception et la réalisation d’ateliers de sensibilisation et de formation pour le personnel et les cadres, ou encore l’élaboration d’un guide pour la mise en place d’un environnement de travail inclusif pour les personnes atteintes d’un handicap psychique.
Pour autant, supprimer les obstacles concrets pour aménager progressivement un environnement de travail inclusif est encore loin d’être un réflexe.
1.1.4 Prestations
Mener une vie autonome suppose de pouvoir accéder aux prestations. On entend par là la possibilité de s’approvisionner en biens et services de consommation courante, de gérer ses propres affaires et de bénéficier d’offres en matière d’éducation, de loisirs et de culture, de manière à pouvoir participer à la vie publique et sociale dans son ensemble. Avec la transition numérique, l’accès aux prestations numériques gagne en importance. L’amélioration de l’accessibilité des prestations était d’ailleurs une préoccupation majeure de la politique du handicap 2018–2021, mais elle s’est concentrée principalement sur les prestations numériques de la Confédération et d’autres collectivités publiques. Parmi les mesures marquantes de cette période, on peut citer la révision complète de la norme régissant l’accessibilité des contenus web des instances publiques (eCH‑0059), ainsi que l’élaboration d’un réseau composé des autorités, des prestataires et des acteurs de l’économie, de la recherche et de la société civile. Ces dernières années, plusieurs cantons et communes ont en outre pris des mesures pour améliorer l’accessibilité de leurs prestations aux personnes handicapées. Cependant, l’accessibilité des prestations et des équipements ne va toujours pas de soi. Même les services essentiels comme les soins de santé, les services bancaires et, en général, les services en ligne ou les offres de prévention et de conseil destinées au grand public – par exemple dans la lutte contre la violence14 – ne sont toujours pas entièrement accessibles aux personnes handicapées, notamment à cause d’un certain nombre d’entraves qui, bien qu’évitables, persistent encore.
1.1.5 Reconnaissance des langues des signes suisses
Dans son rapport du 24 septembre 2021 «Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses» donnant suite aux postulats Rytz 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 et Reynard 19.368415, le Conseil fédéral a exposé en détail les différentes options envisageables pour reconnaître les langues des signes suisses: une reconnaissance dans le cadre des accords du Conseil de l’Europe, comme élément constitutif de la liberté de la langue, comme langues nationales, comme langues (semi‑)officielles de la Confédération ou comme langues à promouvoir.
La motion de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC‑N) 22.3373 «Reconnaissance de la langue des signes par une loi sur la langue des signes», adoptée dans la foulée par le Parlement, demandait au Conseil fédéral de reconnaître les trois langues des signes suisses en créant une loi fédérale sur la reconnaissance des langues des signes et la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.
La révision partielle de la LHand offre l’occasion de concrétiser cette demande et de promouvoir l’égalité des personnes sourdes, en encourageant l’utilisation des langues des signes suisses, tout en améliorant la protection générale contre les inégalités.
1.1.6 Objectifs du projet
L’objectif de la révision est d’améliorer l’inclusion sociale des personnes handicapées par une meilleure protection contre les inégalités. Le projet élargit donc le champ d’application personnel et matériel de la LHand. Il vise à améliorer la situation des personnes handicapées dans les domaines du travail et des prestations. En suivant la volonté du Parlement, il doit aussi accorder une forme de reconnaissance aux langues des signes suisses et promouvoir ces langues, leurs expressions culturelles et l’égalité des personnes sourdes.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
La LHand vise à promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie en société. Le champ d’application du droit en vigueur s’étend aux constructions et infrastructures, aux prestations des collectivités publiques et aux rapports de travail dans l’administration fédérale. Elle contient surtout des mesures en faveur de l’accessibilité des infrastructures. Ces mesures, couplées à l’interdiction de discrimination pour les particuliers fournissant des prestations au public (art. 6 LHand) doivent donner une certaine impulsion et inciter les employeurs et les particuliers à prendre des mesures similaires pour éliminer les inégalités.
Comme l’ont montré le rapport d’évaluation externe de la LHand réalisée en 201516 ainsi qu’un rapport du Conseil fédéral basé sur une étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH)17, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes du législateur et des personnes handicapées. Ces deux rapports recommandent de renforcer la protection juridique des personnes handicapées contre la discrimination, notamment dans l’accès aux prestations et dans les rapports de travail.
Dans son rapport du 9 mai 2018 sur la politique en faveur des personnes handicapées, le Conseil fédéral renonçait encore à intervenir dans le secteur privé, préférant tabler sur l’élaboration de documents de référence ainsi que sur l’information et la sensibilisation.
Il s’agit aujourd’hui d’éliminer les inégalités en préconisant la voie de l’application au cas par cas, moyennant des aménagements raisonnables: le projet retenu vise à réduire les inégalités là où la situation l’exige, sur demande des personnes handicapées. Il entend obliger les acteurs privés à prendre les mesures appropriées et raisonnablement exigibles pour réduire les inégalités constatées dans des situations concrètes données. Le fait de refuser des aménagements faciles à mettre en œuvre pourra constituer une atteinte aux droits des personnes handicapées et engendrer une sanction pour l’obligé. Les personnes concernées auront la possibilité d’agir en justice. Un refus sera par contre justifié si l’aménagement demandé est disproportionné.
L’approche proposée, qui consiste à imposer uniquement des mesures raisonnablement exigibles en fonction des circonstances concrètes, favorise l’égalité des personnes handicapées tout en préservant les intérêts légitimes des entreprises privées. Elle tient également compte du fait que les limitations peuvent varier fortement en fonction du handicap et que, dans de nombreux domaines, il n’existe pas encore de standards établis garantissant le caractère inclusif de l’environnement de travail ou l’accessibilité des prestations.
La reconnaissance des langues des signes et la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes constituent un défi particulier. Ces deux aspects sont à présent inscrits dans la LHand. Cette approche permet de concevoir et de développer une stratégie cohérente de promotion de l’égalité pour toutes les personnes handicapées. Créer une loi spéciale sur la reconnaissance des langues des signes et la promotion de l’égalité d’un groupe spécifique présenterait certes l’avantage de clarifier la place des langues des signes dans la politique linguistique et culturelle. Toutefois, cette reconnaissance ne peut trouver sa véritable portée qu’insérée dans le dispositif institutionnel mis en place pour la promotion de l’égalité. Le fait de régler ces questions dans la LHand atteste la volonté de mener une politique du handicap globale, qui tienne compte des besoins de toutes les personnes handicapées et qui mise sur des mesures interdisciplinaires et coordonnées pour régler les problématiques communes aux différents types de handicaps.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet est annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202718 ainsi qu’à l’art. 12, ch. 64, de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202719.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Le projet répond à la motion CSEC-N 22.3373 «Reconnaissance de la langue des signes par une loi sur les langues des signes», transmise au Conseil fédéral le 12 décembre 2022. Outre la reconnaissance des langues des signes, cette motion demandait des mesures visant à renforcer la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes (notamment en matière de formation initiale et continue et d’accès à l’information). La motion 22.3373 peut donc être classée.
2 Procédure de consultation
La consultation sur l’avant-projet de la révision de la LHand a duré du 8 décembre 2023 au 5 avril 202420.
La révision est largement perçue comme une occasion de renforcer la protection des droits des personnes handicapées, un objectif reconnu par la majorité des acteurs concernés. Les appréciations sur les propositions concrètes divergent toutefois fortement. D’une manière générale, les organisations de personnes handicapées et les partis de gauche critiquent le fait que le projet laisse de côté des thèmes centraux au regard de l’égalité des personnes handicapées; outre les thèmes relevant de la LHand tels que les transports publics et l’accès aux constructions et installations, ces milieux évoquent des thèmes qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou qui concernent des prestations de soutien individuel; ils regrettent en outre la faible implication des personnes handicapées dans l’élaboration du projet. Les milieux économiques et le parti de l’Union démocratique du centre (UDC) doutent de la nécessité de légiférer davantage, soulignant que la Suisse est déjà bien positionnée internationalement. Le Parti libéral-radical (PLR), tout en saluant les efforts pour l’égalité, propose de suspendre la révision en raison des réserves exprimées lors de la consultation sur l’ampleur de la protection envisagée.
La reconnaissance des langues des signes dans la LHand, quant à elle, trouve le soutien de la majorité des cantons et des communes, dont plusieurs proposent des mesures plus poussées. À l’exception du PLR, les partis politiques ainsi que les organisations critiquent en revanche tant la forme (insistant sur la nécessité d’une loi spéciale sur la langue des signes) que le fond (demandant des mesures de promotion et de financement plus audacieuses ou généreuses, telles que la prise en charge des coûts d’interprétation en langues des signes).
D’autres voix critiquent la manière dont l’avant-projet contribue à la promotion de l’égalité. Certaines estiment que les nouvelles obligations ne sont pas assez concrètes, ce qui ne garantit pas une mise en œuvre effective. Dans ce contexte, les cantons et les organisations de personnes handicapées soutiennent une autre définition de la discrimination au sens de la LHand. Plusieurs voix souhaitent aussi un lien plus étroit entre les mesures promouvant l’égalité et les mesures de réadaptation de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)21.
Les participants à la consultation estiment globalement que la ligne proposée est susceptible de renforcer l’égalité des personnes handicapées. Les critiques de fond émises par les organisations de personnes handicapées visent à promouvoir des mesures qui n’entrent pas dans le champ d’application de la LHand. Ces critiques s’expliquent manifestement par le contexte de l’initiative pour l’inclusion.
Le Conseil fédéral prend acte des réserves exprimées dans le cadre de la consultation, mais maintient dans son principe la procédure prévue. Suite à la procédure de consultation, il a remanié l’avant-projet en prenant en compte les éléments suivants dans le projet (P-LHand):
– définition large de l’«inégalité», qui comprend les discriminations directes et indirectes au sens de la Cst. (art. 2, al. 2, 6 et 6a P‑LHand) et les obstacles de fait (art. 2, al. 3 et 5, LHand);
– concrétisation du concept des aménagements raisonnables (art. 2, al. 6, P‑LHand);
– élargissement du champ d’application des constructions et installations (art. 3, let. c et d, P‑LHand);
– association des personnes concernées à l’élaboration des mesures (art. 5, al. 1bis, P‑LHand);
– droits subjectifs en matière de rapports de travail; reformulation des dispositions pour davantage de cohérence avec la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité (LEg)22, tout en conservant le concept d’«inégalité» de la LHand (art. 9a et 9b P‑LHand);
– reformulation des dispositions de la section Droits subjectifs et procédure, en particulier de la qualité pour agir et recourir des organisations (art. 9 P‑LHand);
– renforcement des mesures d’encouragement de la Confédération et des cantons visant à promouvoir les langues des signes suisses (art. 12c, 12d, 12e P‑LHand);
– prestations numériques: précision des normes d’accessibilité s’appliquant à la Confédération et celles s’appliquant aux autres prestataires, ainsi que délégation de compétence au Conseil fédéral dans ce domaine (art. 14, al. 4, et 15, al. 2bis à 5, P‑LHand);
– adaptation des dispositions du code de procédure civile (CPC)23 réglant les litiges et la procédure de conciliation.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
De nombreux États ont adopté des réglementations plus poussées sur l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap que celles que prévoit la Suisse, notamment concernant la discrimination du fait des particuliers24. En outre, contrairement au droit suisse, les ordres juridiques de nombreux autres pays régissent les modalités d’exercice d’une activité professionnelle pour les personnes handicapées25. Ils assurent ainsi une protection plus étendue contre les discriminations, pour ce qui est tant du droit matériel que du droit procédural. L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités existe dans la plupart des législations analysées dans le cadre de l’évaluation de la LHand – à savoir les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France –, mais aussi dans le droit d’autres États, tels que l’Espagne26.
Dans le droit de l’Union européenne, l’art. 5 de la directive 2000/78/CE27 dispose qu’«afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus». Ces aménagements sont entendus comme des mesures que l’employeur doit prendre «en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée».
Par ailleurs, on observe depuis quelque temps une tendance en faveur de la reconnaissance des langues des signes dans d’autres pays. Selon un état des lieux réalisé en 201928, 33 des 47 États membres du Conseil de l’Europe reconnaissent une ou plusieurs langues des signes au niveau constitutionnel ou législatif. Les modalités de la reconnaissance et les effets matériels de celle-ci varient toutefois considérablement d’un pays à l’autre. Actuellement, il n’existe pas d’approche uniforme pour la reconnaissance des langues des signes au niveau européen29.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
4.1.1 Élimination des inégalités
Le projet élargit le champ d’application de la LHand, qui devra régir également la protection contre les inégalités dans les rapports de droit privé, notamment les rapports de travail. Il élargit la conception de discrimination de l’art. 6 LHand, volontairement restreinte dans l’art. 2, let. d, OHand, en la rassemblant sous le concept général d’«inégalité» (art. 2, al. 2, P‑LHand).
Le projet prend comme point de départ les dispositions du droit privé et du droit du travail en matière de protection matérielle contre la discrimination. L’interdiction explicite des inégalités fondées sur le handicap dans la LHand doit contribuer à préciser la portée de la protection générale des travailleurs, qui n’est pas toujours suffisamment claire, du moins pour les personnes qui veulent faire valoir leurs droits. Cet ajout est par ailleurs indispensable pour imposer une obligation pour les particuliers de procéder à des aménagements raisonnables.
L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables est au cœur du dispositif proposé. Ce terme est choisi pour refléter à la fois la notion d’«accommodement raisonnable» que connaissent déjà certains ordres juridiques en matière de droit du travail, tel que le droit européen, ainsi que les mesures flexibles et appropriées à prendre pour assurer l’accessibilité des prestations. Par conséquent, on entend par aménagements raisonnables les modifications et ajustements nécessaires et adaptés dans un cas d’espèce, qui sont propres à prévenir, réduire ou éliminer l’inégalité subie par une personne handicapée. Ces aménagements doivent être supportables pour l’employeur ou le fournisseur de prestations.
Le but est avant tout d’inciter les personnes handicapées confrontées à des inégalités concrètes et les personnes responsables – souvent involontairement ou inconsciemment – de ces inégalités à identifier et prendre ensemble des mesures pour les réduire. Au-delà de ces situations concrètes, on peut espérer que les aménagements contribueront à créer un environnement de travail inclusif et à améliorer l’accessibilité des prestations, au profit de tous les travailleurs handicapés, mais aussi des entreprises, qui seront mieux armées pour recruter et former leur personnel, et pour élargir et fidéliser leur clientèle.
4.1.2 Travail
L’encouragement de la participation des personnes handicapées au monde du travail passe par des mesures qui visent soit à améliorer la situation individuelle d’une personne, soit à réduire les inégalités dans l’environnement de travail.
De même, la protection contre la discrimination découle des dispositions protégeant la personnalité et la santé des travailleurs (art. 328, al. 1, du code des obligations [CO]30, art. 6 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail [LTr]31) ainsi que de la norme pour la protection contre les congés (art. 336, al. 1, let. a, CO). Une étude du CSDH a toutefois montré que les personnes handicapées saisissent rarement la justice lorsqu’elles subissent des inégalités dans le domaine du travail, à cause d’une méconnaissance de leurs droits et d’un manque de sensibilisation auprès des employeurs, d’une part, mais aussi à cause des contraintes d’ordre procédural et de l’insécurité juridique qui règne dans ce domaine, d’autre part32. Dans de nombreux cas, des adaptations de l’environnement de travail seraient pourtant nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d’occuper un poste adapté à leurs compétences et capacités.
Dans ce contexte, le présent projet vise à renforcer la protection des personnes handicapées contre les inégalités dans la vie professionnelle. À l’heure actuelle, le champ d’application de la LHand couvre uniquement les rapports de travail régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)33; le projet prévoit de l’étendre à tous les rapports de travail de droit public et de droit privé sur le modèle de ce qui est prévu dans la LEg.
Sur le plan matériel, il est prévu d’interdire toutes les inégalités, c’est-à-dire toutes les situations qui mènent à un désavantage ou à une discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte. Pour ce qui est des rapports de travail de droit public, cette interdiction est d’ores et déjà en vigueur sur la base de l’art. 8, al. 2, Cst. Quant aux rapports de travail de droit privé, le but premier est de clarifier les droits qui découlent aujourd’hui déjà des dispositions générales sur la protection de la personnalité du travailleur et de les adapter aux problématiques spécifiques au handicap. Le projet doit également préciser que l’interdiction des inégalités s’applique à toutes les étapes des rapports de travail.
L’absence de comportement discriminatoire ne suffit pas toujours à garantir l’égalité de traitement des travailleurs handicapés. En effet, l’environnement et les conditions de travail (aménagement du poste de travail, exigences ou organisation du travail) sont souvent mal, voire pas du tout adaptés aux besoins spécifiques de ces personnes, ce qui crée une inégalité de traitement. C’est la raison pour laquelle la LHand impose à la Confédération d’utiliser tous les moyens dont elle dispose en tant qu’employeur pour assurer l’égalité des chances des personnes handicapées et un environnement de travail inclusif. Le projet de loi renonce toutefois à introduire une obligation similaire dans le secteur privé. Il table en revanche sur une obligation de procéder, sur demande des personnes handicapées directement concernées, à des aménagements raisonnables.
L’obligation de procéder à ces aménagements, c’est-à-dire de prendre des mesures appropriées pour réduire une inégalité dans une situation donnée, s’applique uniquement lorsque ces mesures sont raisonnablement exigibles de l’employeur. Le principe de proportionnalité est déjà concrétisé dans le droit en vigueur (art. 11, LHand). Le projet prévoit de l’appliquer aux aménagements raisonnables. En d’autres termes, une pesée des intérêts doit avoir lieu entre les besoins du travailleur handicapé et les possibilités, notamment au niveau financier et organisationnel, de l’employeur.
Les aménagements raisonnables portant sur l’environnement de travail concernent les conditions de travail proposées par les employeurs. Ils peuvent englober différents aspects. L’art. 12 OHand exige de la Confédération qu’elle prenne des mesures pour aménager les locaux, les postes et les horaires de travail ainsi que les possibilités de perfectionnement professionnel et le plan de carrière de ses employés. L’accessibilité de l’environnement de travail numérique revêt également une grande importance. Les expériences réalisées à l’étranger montrent que les aménagements raisonnables consistent essentiellement en des adaptations d’ordre organisationnel.
L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables s’inscrit dans la droite ligne de l’obligation faite aux employeurs de protéger la santé des travailleurs (art. 6 LTr). Elle en diffère toutefois au niveau matériel, puisqu’elle met l’accent sur l’élimination des inégalités dans l’environnement de travail plutôt que sur la sécurité et la protection de la santé. Il existe également des différences en matière d’application: alors que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables proposée dans le présent projet est un droit à faire valoir par les travailleurs handicapés, l’application des dispositions du droit public du travail incombe aux organes d’inspection du travail.
Il faut, enfin, distinguer les aménagements raisonnables d’autres mesures visant à favoriser l’intégration professionnelle, telles que les mesures prévues par l’assurance-invalidité (AI): les mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI) et les moyens auxiliaires (art. 21 ss LAI). Si les prestations AI peuvent en partie être considérées comme des mesures propres à prévenir, réduire ou éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées dans le monde professionnel, elles visent en premier lieu à améliorer la situation individuelle des assurés, et leur octroi dépend des conditions individuelles du droit aux prestations, qui se déterminent au cas par cas. En revanche, un aménagement raisonnable est une mesure que les employeurs peuvent – et doivent – prendre pour éliminer les inégalités dans l’environnement de travail.
Au-delà de la protection matérielle, les dispositions du projet régissant les rapports de travail prévoient des mesures d’ordre procédural. Ainsi, mis à part le cas d’un refus d’embauche ou d’un licenciement discriminatoires, il doit être possible d’ordonner aux employeurs d’éliminer une inégalité ou de procéder à un aménagement raisonnable. Sur ce point, le projet s’inspire des dispositions de la LEg.
4.1.3 Prestations
La révision partielle de la LHand vise à renforcer la protection contre les inégalités dans l’utilisation des prestations et des services. Au vu de son importance normative, l’art. 8, al. 2, Cst. s’appliquerait aussi aux «relations qui lient les particuliers entre eux» (art. 35, al. 3, Cst.). Dans tous les cas, les droits fondamentaux ont des effets horizontaux «indirects» par l’application du droit et par la législation34. Par conséquent, plusieurs dispositions légales concrétisent déjà l’art. 8, al. 2, Cst.: on peut mentionner la protection des droits de la personnalité en droit civil (art. 28 ss du code civil35), la norme pénale contre la discrimination (art. 261bis du code pénal36) ou encore la protection contre certaines formes de discrimination dans la LEg.
L’art. 6 LHand en est un autre exemple: le message du 11 décembre 2000 relatif à l’initiative populaire fédérale «Droits égaux pour les personnes handicapées» et au projet de loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées37 précisait que «cet article pose le principe selon lequel l’interdiction de la discrimination au sens de l’art. 8, al. 2, Cst. ne vaut pas seulement dans les relations entre l’État et les particuliers, mais aussi dans celles qui lient les particuliers entre eux (effet horizontal)»38. Il n’a donc jamais été contesté que les dispositions de la LHand devaient avoir un effet sur les particuliers.
La OHand en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 6 LHand indiquent que la protection contre la discrimination dans les prestations fournies par des privés se limite aux comportements gravement ségrégatifs et aux inégalités particulièrement choquantes à l’égard des personnes handicapées (cf. définition de la discrimination, ch. 1.1.2). Cette situation juridique limite fortement la protection contre les discriminations du fait des particuliers. À cela s’ajoute le fait que les dispositions générales de la protection de la personnalité ne permettent pas de prendre suffisamment en compte les besoins des personnes handicapées pour que celles-ci puissent accéder aux prestations et les utiliser sur un pied d’égalité, notamment grâce à des aménagements concrets facilitant l’accès aux commerces ou aux locaux concernés.
Afin d’améliorer l’accessibilité et l’utilisation des prestations, le présent projet modifie l’art. 6 LHand. D’une part, l’art. 6, al. 1, P‑LHand interdit toute différence de traitement, ou son omission, en droit ou en fait qui désavantagerait une personne du fait de son handicap (art. 2, al. 2, LHand et P‑LHand). D’autre part, l’al. 2 couple l’obligation de prévenir, réduire ou éliminer l’inégalité dans l’accès à une prestation (art. 2, al. 4, LHand) à l’adoption d’un aménagement raisonnable dans une situation concrète.
Les prestations visées par le droit en vigueur restent valables: sont ainsi concernées toutes les prestations commerciales et culturelles accessibles au public, y compris les prestations numériques.
Il n’est pas possible de déterminer dans la loi les aménagements raisonnables permettant d’éliminer les inégalités, car ils dépendent du cas d’espèce et doivent être considérés en regard des principes d’objectivité, de rationalité et de proportionnalité. Le principe de proportionnalité est déjà concrétisé dans le droit en vigueur en ce qui concerne l’obligation d’agir pour prévenir, réduire ou éliminer une inégalité en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules (art. 11, al. 1, LHand), ainsi qu’en matière de prestations (art. 11, al. 2, LHand). Le projet propose d’étendre ce principe à l’obligation d’adopter des aménagements raisonnables, les coûts devant notamment être supportables pour le fournisseur de prestations concerné.
Les particuliers qui fournissent des prestations sous forme numérique doivent, eux aussi, les aménager de sorte à prévenir, réduire et éliminer les inégalités. Deux types de prestations et de produits numériques sont particulièrement importants pour garantir l’égalité de traitement des personnes handicapées: les contrats électroniques (achats en ligne) et les services et produits liés aux technologies de l’information et de la communication (produits TIC). Or, dans ce domaine, il existe déjà des réglementations internationales et européennes définissant les mesures appropriées39. Le projet donne donc le pouvoir au Conseil fédéral d’établir, en conformité avec la législation internationale et européenne en la matière, un standard minimal d’accessibilité. Sur la base des dispositions spéciales relatives à la Confédération, une norme non contraignante a déjà été définie pour les instances publiques (norme d’accessibilité eCH‑0059).
La protection matérielle contre les inégalités s’accompagne de droits subjectifs que peuvent exercer les particuliers qui s’estimeraient victimes d’une inégalité. Les droits subjectifs déjà prévus dans la LHand en cas d’inégalités sont donc étendus à des mesures classiques du droit privé en cas de situation d’inégalité non justifiée (par analogie avec l’interdiction ou la cessation de la discrimination).
4.1.4 Langues des signes suisses
Outre la protection contre la discrimination, la présente révision vise à inscrire dans la loi les langues des signes suisses, leur promotion ainsi que l’encouragement de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.
Lors de l’examen de la motion CSEC-N 22.3373 par les Chambres en décembre 2022 et de la présentation de sa politique du handicap 2023–2026 en mars 202340, le Conseil fédéral a fait part de son intention de tenir compte des revendications des personnes sourdes, qu’il juge légitimes, dans la révision de la LHand. Bien que la reconnaissance et la promotion des langues des signes suisses ne soient guère contestées sur le principe, l’approche adoptée dans l’avant-projet mis en consultation a essuyé les critiques tant des organisations des personnes sourdes que de plusieurs organisations de personnes handicapées et d’une majorité de partis politiques, qui ont réclamé la création d’une loi spécifique assortie de mesures supplémentaires pour soutenir les langues des signes et l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.
Au vu de ces résultats, le Conseil fédéral a réexaminé la question de la forme de l’acte législatif. Ni les préoccupations linguistiques et culturelles propres à la communauté des sourds, ni le souhait d’une reconnaissance et d’une visibilité accrue ne sont contestés, mais une loi distincte ne résout pas automatiquement les problèmes auxquels les personnes sourdes continuent d’être confrontées. Il en va de même pour une loi-cadre qui, à la manière d’un répertoire, ne ferait que renvoyer à la réglementation des autres domaines juridiques. En ce qui concerne la reconnaissance des langues des signes suisses, les mesures relatives à l’égalité des personnes sourdes et la promotion de leurs langues, les avantages liés à leur intégration dans la LHand l’emportent pour plusieurs raisons.
– Une telle solution permet de continuer à assurer la cohérence des différentes mesures en faveur de l’égalité, qui touchent par exemple l’accès aux transports, bâtiments et installations publics, l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables dans les domaines des prestations et des rapports de travail, ainsi que l’accessibilité de la communication et des informations de la Confédération. Les personnes sourdes rencontrent des obstacles comparables à ceux que connaissent les autres personnes handicapées pour accéder à la société majoritaire (entendante). On éviterait ainsi de sortir ces mesures du contexte relatif à l’égalité des personnes handicapées pour les inscrire dans une loi spéciale, qui se fonderait tout de même sur l’art. 8, al. 4, Cst. (égalité des personnes handicapées).
– Les compétences de la Confédération en matière de promotion des langues sont étroitement limitées par la Cst. (art. 70 Cst.), qui se focalise sur les langues nationales. Dans ce contexte, une loi distincte n’apporterait rien de plus. Il en résulterait plutôt un acte législatif «tronqué» se limitant à lister les langues de signes suisses et à promouvoir celles-ci au travers de dispositions générales.
Il n’est pas non plus opportun de régler dans la LHand le remboursement des frais d’interprétation, car cet élément, essentiel pour la participation des personnes sourdes à la société, est aujourd’hui principalement réglé dans la LAI.
Une nouvelle section listant les trois langues des signes suisses et instituant des mesures pour les promouvoir est ajoutée dans la LHand. Ainsi, les art. 12b et 12c P‑LHand mettent en œuvre la motion CSEC‑N 22.3373 en inscrivant dans la loi les langues des signes suisses et en prévoyant la promotion de leur utilisation. Cette reconnaissance est de nature déclaratoire et constitue en premier lieu un signe social et politique à l’endroit des personnes dont la langue première est l’une des trois langues des signes suisses. Elle ne crée pas de nouveaux droits subjectifs, outre ceux qui découlent de la législation existante. L’art. 12c P‑LHand donne à la Confédération et aux cantons le mandat de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation des langues des signes suisses et leurs expressions culturelles dans le cadre de la législation et des instruments de promotion existants. Couplé à l’art. 12b P‑Hand, il oblige la Confédération et les cantons à prendre en considération les besoins particuliers des personnes sourdes et à en tenir compte de manière appropriée dans la législation et sa mise en œuvre. Cela peut inclure des contributions de nature financière. Vu les avis exprimés par les cantons et la majorité des partis politiques lors de la consultation, le projet énonce ce mandat sous une forme contraignante, tout en laissant à la Confédération et aux cantons une marge d’appréciation leur permettant de définir les priorités qu’ils entendent mettre en avant.
Pour répondre à la demande de reconnaissance et de visibilité accrues de leur langue exprimée par la communauté des sourds, le projet restructure les mesures relatives à la langue et à la compréhension des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe et de la vue contenues dans l’art. 14, al. 3, LHand actuel, lequel avait été repris en 2001, lors des débats parlementaires sur la LHand, de l’avant-projet d’une loi sur les langues de l’époque. L’art. 12d P‑LHand contient les dispositions relatives à la promotion des langues des signes suisses et de leur utilisation, tandis que l’art. 14a P‑LHand, dont le contenu se recoupe en grande partie, couvre les besoins des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue. À noter que cette disposition conserve un caractère subsidiaire, tant par rapport aux compétences cantonales que par rapport à l’AI et à l’encouragement fédéral de la culture. Elle conserve également la définition (délibérément formulée de manière large) des projets et mesures éligibles en matière de langues et de communication. Pour répondre à la demande des organisations des personnes sourdes, elle met aussi l’accent sur le soutien à la formation de professionnels dans le domaine des langues des signes (art. 12d, al. 1, let. b, P‑LHand). L’art. 12e P‑LHand est également nouveau; il dispose, en relation avec l’art. 20, al. 3, LHand et P‑LHand, que les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents puissent apprendre l’une des langues des signes suisses. Sont concernés les enfants sourds, mais aussi les frères et sœurs de ces enfants.
Outre la reconnaissance des langues des signes, la motion CSEC-N 22.3373 demande au Conseil fédéral de créer une loi spéciale ayant pour but de promouvoir l’égalité des personnes sourdes et malentendantes. Dans son rapport du 24 septembre 2021 «Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses» donnant suite aux postulats Rytz 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 et Reynard 19.3684, le Conseil fédéral a déjà dressé un état des lieux des moyens disponibles pour améliorer encore la participation des personnes sourdes et malentendantes. Il a également chargé le DFI d’établir en 2022 un dialogue structuré entre la communauté des sourds et les services compétents de la Confédération et des cantons, afin de mettre en lumière les mesures de soutien existantes et d’examiner les possibilités d’amélioration dans les domaines de la langue et de la culture, de la communication, de la formation, de l’accès au marché du travail et des soins de santé.
Toute une série de mesures résultant de ce dialogue sont en cours de mise en œuvre au sein des administrations. De même, plusieurs mesures et mandats du Parlement concernant l’égalité des personnes sourdes et malentendantes ont été mises en œuvre ou sont en voie de l’être. Ainsi, une adaptation, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité41 facilite la prise en charge des frais d’interprétation sur le lieu de travail (prestations de tiers) et apporte davantage de flexibilité aux assurés. De plus, en application des six motions identiques Romano 21.3063, Mäder 21.3064, Grüter 21.3065, Giacometti 21.3066, Piller Carrard 21.3067 et Andrey 21.3068 «Numérisation et développement des appels d’urgence suisses», des travaux sont en cours pour mettre sur pied un système d’appels d’urgence accessible. Il est judicieux de continuer à intégrer ce type de mesures dans la législation spécifique correspondante. C’est pourquoi les améliorations visées par le projet doivent cibler spécifiquement la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.
Le présent projet propose plusieurs adaptations allant précisément dans ce sens. Comme pour les autres types de handicap, un encouragement spécifique n’est prévu que pour le cas où les dispositions générales ne permettent pas de prendre en compte correctement la situation spécifique des personnes concernées. L’approche consistant à intégrer la promotion de l’égalité des personnes sourdes dans la LHand plutôt que dans une loi spéciale présente un avantage majeur: celui de soutenir de manière ciblée les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits.
Le présent projet propose par ailleurs de regrouper au niveau de la loi (art. 14 P‑LHand) les exigences imposées aux services de la Confédération pour rendre accessibles les informations et les prestations qui figurent actuellement à l’art. 14 LHand et à l’art. 9 OHand. Compte tenu du fait qu’il met davantage à contribution les particuliers fournissant des prestations au public, il est opportun d’inscrire également dans la loi les règles incombant à la Confédération. L’obligation de proposer les informations importantes également dans les langues des signes suisses y est expressément mentionnée. Les modalités d’exécution figureront toujours au niveau de l’ordonnance.
Il faut aller plus loin pour que les personnes sourdes puissent participer à la société sur un pied d’égalité. C’est pourquoi le Conseil fédéral a chargé les départements compétents d’élaborer, en collaboration avec les cantons et la communauté des sourds, un plan d’action d’ici l’automne 2025, qui doit conduire à des améliorations durables dans la formation, la santé, la recherche et la culture. Dans ce cadre, il s’agit également d’examiner comment améliorer les réglementations existantes en matière de remboursement des frais d’interprétation, notamment dans le domaine de l’assurance-maladie.
Même si les langues des signes suisses ne sont pas reconnues comme langues nationales ou (semi‑)officielles, leur reconnaissance comme langues à promouvoir et les mesures de promotion correspondantes ont des répercussions sur la législation fédérale sur les langues. Sachant que les instruments d’encouragement de la culture au niveau fédéral et cantonal sont déjà ouverts aux projets de promotion de la culture des personnes sourdes et que la LHand prévoit d’autres possibilités d’encouragement, il n’y aura pas de changement sur ce point. En revanche, l’art. 8 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)42 concernant les langues de travail de l’Assemblée fédérale est complété. En vertu de son al. 1, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix, lors des délibérations des commissions parlementaires et des conseils. Avec la reconnaissance des langues des signes suisses, il faut préciser expressément que les députés sourds peuvent s’exprimer dans l’une des langues des signes suisses de leur choix. Cela implique que l’Assemblée fédérale mette à disposition les capacités d’interprétation correspondantes, comme pour les langues nationales articulées. En revanche, une modification de l’art. 9 LLC, qui régit les langues de travail du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, n’est pas indispensable. En effet, l’al. 2 de cet article prévoit déjà que les organes fédéraux auxquels la législation sur le personnel de la Confédération donne le statut d’employeur fournissent les outils nécessaires. La modification proposée sur ce point n’a rencontré aucune opposition lors de la procédure de consultation.
4.1.5 Constructions et installations
En vertu de l’art. 2, al. 3, LHand, «il y a inégalité dans l’accès à une construction, à une installation ou à un logement lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons d’architecture».
Puisque les cantons sont compétents dans le domaine de la construction, le champ d’application de la LHand est limité aux constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l’autorisation de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée après l’entrée en vigueur de la loi (art. 3, let. a, LHand; art. 2, let. c, OHand). Les constructions et installations accessibles au public (art. 2, let. c, OHand) sont celles qui sont ouvertes à un cercle indéterminé de personnes (ch. 1) ou qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations (ch. 2). La LHand énumère explicitement: les constructions et installations exploitées par les transports publics et soumises à des lois fédérales déterminées (art. 3, let. b, LHand); les habitations collectives de plus de huit logements (art. 3, let. c, LHand) ainsi que les bâtiments de plus de 50 places de travail (art. 3, let. d, LHand). L’art. 11 LHand établit le principe de proportionnalité dans ce domaine avec des précisions dans la OHand.
Aussi la LHand règle-t-elle l’accessibilité des bâtiments uniquement et non leur utilisation, à l’exception des bâtiments de la Confédération (art. 15, al. 2, LHand). Il est également important de noter que les mesures de construction exigées pour garantir l’accès des personnes handicapées aux bâtiments ne sont déterminées ni dans la LHand ni dans la OHand, mais dans des normes techniques43.
Pour les bâtiments qui ne sont pas de la Confédération ou subventionnés par elle, la LHand est une loi-cadre dont les principes ne prennent effet que s’ils ont été transposés dans le droit cantonal de la construction. Chaque canton a mis en place ses propres règles, ce qui signifie que c’est le droit cantonal qui exerce une influence majeure dans le domaine de la construction. Par conséquent, il est nécessaire de se référer aux réglementations cantonales pour déterminer la norme applicable. Or une expertise juridique44 a déterminé qu’aujourd’hui, les normes cantonales sont plus élevées que les exigences minimales fédérales de la LHand. C’est pourquoi le présent projet propose d’élever le périmètre d’application minimal du droit fédéral aux valeurs appliquées dans les cantons (art. 3, let. c et d, P‑LHand).
4.2 Adéquation des moyens requis
Le projet n’entraîne aucun coût supplémentaire pour la Confédération et les cantons. La charge incombant aux particuliers sera limitée par le principe de proportionnalité, y compris sur le plan économique. Il est impossible d’en évaluer le coût total, tout comme il est impossible d’estimer les économies ou les gains réalisés grâce à la suppression des inégalités.
4.3 Mise en œuvre
Les mesures de prévention, de réduction et d’élimination des inégalités doivent être mises en balance avec d’autres intérêts publics, tels que le coût économique, la protection de la nature ou la sécurité d’exploitation, et respecter le principe de proportionnalité. Outre la OHand déjà mentionnée, deux autres ordonnances concrétisent la LHand: l’ordonnance du 12 novembre 2003 sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics (OTHand)45 et l’ordonnance du DETEC du 23 mars 2016 concernant les exigences techniques sur les aménagements visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux transports publics46.
Il est prévu de réviser les dispositions définitoires de l’art. 2 OHand – notamment d’en abroger la let. d – et d’apporter des précisions au principe de proportionnalité. La question de savoir quelles seront les nouveautés sur le plan matériel reste ouverte. Dans le domaine des prestations numériques, il est prévu de réglementer les normes d’accessibilité existantes dans une ordonnance.
La version révisée de la LHand devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2027.
Parallèlement à l’élaboration de la révision partielle de la LHand, le DFI (BFEH) a conçu, en collaboration avec d’autres services fédéraux, les cantons, ainsi que des acteurs de l’économie et de la société civile, des programmes prioritaires dans les quatre champs d’action suivants: travail, prestations, logement et participation. Ces programmes comportent des mesures destinées à accompagner de manière efficace les mesures prévues dans le projet de loi, avant et après son entrée en vigueur.
L’analyse d’impact de la réglementation a montré qu’il est très difficile d’évaluer les effets de la présente révision. Avec 1,5 million de personnes handicapées en Suisse, la population potentiellement concernée est très importante. En revanche, les avantages concrets et les coûts effectifs sont difficiles à estimer. Les entreprises n’ont par exemple pas pu évaluer concrètement les conséquences – organisationnelles et financières – de ce projet. Outre la complexité intrinsèque à ce type d’évaluation, la difficulté découle aussi de l’approche adoptée, qui consiste à procéder à des aménagements raisonnables au cas par cas. Le projet est également conçu comme un complément aux mesures déjà existantes. Les exigences prévues favoriseront probablement l’émergence de normes et de lignes directrices qui faciliteront la mise en œuvre. Les programmes prioritaires «Travail» et «Prestations» de la politique du handicap 2023–2026, qui se déroulent parallèlement aux travaux législatifs, apporteront également une contribution à cet égard.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Considérations générales
L’une des principales finalités de la LHand consistait, à sa création, à définir certains concepts liés au handicap. En matière de droits humains, la terminologie est importante et évolue constamment. Il est donc logique aujourd’hui d’adapter ou de clarifier certains termes. C’est également ce qu’a constaté le Comité de l’ONU des droits des personnes handicapées qui recommande «d’éliminer tous les termes dépréciatifs à l’égard des personnes handicapées des lois et politiques fédérales, cantonales et communales et de les remplacer par des termes qui respectent la dignité des personnes handicapées»47. C’est notamment forte de cette recommandation que l’administration fédérale s’emploie à adopter un langage non discriminatoire à l’égard des personnes handicapées. Dans le cadre de son rapport du 15 septembre 2023 «Modernisation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sur le plan linguistique» donnant suite au postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États 20.300248, le Conseil fédéral a reconnu que les critiques émises à l’égard de certaines expressions perçues comme péjoratives et obsolètes par les personnes concernées étaient fondées. Il a laissé entrevoir la possibilité d’examiner de manière approfondie une série d’expressions en vue de leur remplacement éventuel, lorsque les dispositions seront matériellement en discussion dans le cadre de futures révisions de la LAI. Parmi ces expressions, outre «invalidité», «impotence» et «infirmité» ou «infirmité congénitale», on trouve «handicapé» en tant qu’adjectif substantivé («Behinderte/-r» / «disabile» en allemand et en italien).
5.2 Loi sur l’égalité pour les handicapés
Titre
Dans la droite ligne de l’adaptation de certains termes (cf. ch. 5.1), le titre court de la version française du projet est modifié en «Loi sur l’égalité des personnes handicapées». Il convient en effet, premièrement, d’utiliser l’expression «personnes handicapées», plutôt que «handicapés». Deuxièmement, l’expression «sur l’égalité pour», qui relève davantage d’une formule politique, ne peut plus être considérée comme appropriée à l’objet d’un acte législatif. Ce changement n’entraîne pas non plus de conséquence sur le fond.
Des changements similaires sont opérés dans le titre en italien; «Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili» devient «Legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti delle persone con disabilità» dans le titre long, et «Legge sui disabili» devient «Legge sulle pari opportunità delle persone con disabilità» dans le titre court.
Préambule
Le préambule est modifié afin d’inclure les articles constitutionnels supplémentaires sur lesquels la Conseil fédéral se fonde et qui donnent à la Confédération la compétence de légiférer dans les domaines suivants:
– l’exercice des activités économiques lucratives privées (art. 95, al. 1, Cst.);
– la protection des travailleurs (art. 110, al. 1, let. a, Cst.);
– le droit civil (art. 122 Cst.), y compris les rapports de travail régis par le CO.
Remplacement d’expressions
Comme l’expression «personne handicapée» est une expression clé, la présente révision saisit l’occasion pour la remplacer par «Menschen mit Behinderungen» en allemand et «persone con disabilità» en italien. Cette substitution ne pose pas de problème matériel: les mots sont utilisés comme synonymes dans le langage courant, le champ lexical est le même et l’expression est facilement compréhensible. Ce changement n’entraîne aucune conséquence sur le fond.
Les adaptations terminologiques valent pour tous les groupes cibles, de sorte que «Behinderte Frauen» / «donne disabili» (art. 5, al. 1, LHand) devient dans le projet «Frauen mit Behinderungen» / «donne con disabilità», et que l’expression «behinderte Kinder und Jugendliche» / «fanciulli e adolescenti disabili» (art. 20 LHand) devient «Kinder und Jugendliche mit Behinderungen» / «fanciulli e adolescenti con disabilità».
Art. 1, al. 2
Ajoutant «dans le choix de leur mode de logement, dans l’accès aux prestations», la modification apportée à l’art. 1, al. 2, vise à refléter autant que possible les domaines les plus importants pour les personnes handicapées qui sont traités par le droit en vigueur. La nouvelle formulation tient ainsi compte des priorités de la politique du handicap menée ces dernières années par la Confédération.
Art. 2, al. 1, 2, et 6
Si l’une des principales finalités de la LHand consistait, à sa création, à définir certaines notions liées au handicap, la présente révision propose une approche du handicap fondée sur les droits humains et explicite l’interdiction générale des inégalités à l’égard des personnes handicapées.
Al. 1: la définition de la personne handicapée est modifiée de manière à mieux correspondre à celle qu’en donne la CDPH. L’interdiction de la discrimination visée à l’art. 8, al. 2, Cst., ainsi que les mesures visant à éliminer les inégalités prévues par l’art. 8, al. 4, Cst., partent, tout comme la CDPH, d’une conception large du handicap. La définition de la CDPH, également reprise par des lois cantonales récentes, exprime de manière plus exacte l’interaction entre les conditions personnelles de la personne handicapée et les obstacles dans son environnement, sans pour autant entraîner de modification de fond par rapport à la définition prévue par le droit en vigueur. L’expression «déficience» est remplacée par «incapacité», et «déficience corporelle» par «incapacité physique». L’expression «incapacité» est toutefois maintenue au singulier, comme dans le droit en vigueur, par opposition aux capacités fonctionnelles (au pluriel, que l’on trouve dans le domaine de l’AI). Le terme d’incapacité «sensorielle» est ajouté (art. 1 CDPH). On entend par là notamment les incapacités qui ont des répercussions sur la vue, l’ouïe ou la parole.
Les frontières entre les différentes catégories de handicaps peuvent être floues. Ainsi, indépendamment de leur nature physique, psychique ou sensorielle, la LHand, tout comme la CDPH, adopte une conception étendue du handicap, incluant des conditions comme les troubles du spectre de l’autisme ou les troubles DYS, tels que la dyslexie et la dyspraxie, qui peuvent résulter en des troubles de l’apprentissage. Par ailleurs, l’origine de l’incapacité, qu’elle soit liée à la naissance, à une prédisposition génétique, à une maladie ou à un accident, n’est pas pertinente dans la définition du handicap selon la LHand. Les personnes ayant perdu l’usage de leurs capacités en raison de leur âge sont aussi concernées.
Certaines personnes peuvent présenter plusieurs incapacités, et certaines requièrent une assistance dans leur vie quotidienne tandis que d’autres non. En ce sens, il ne s’agit pas seulement de refléter les différents besoins des personnes handicapées, mais surtout de reconnaître leur diversité comme une composante essentielle de la cohésion sociale. Au demeurant, vu l’importance que revêt la participation dans l’exercice des droits, le fait d’être empêché de participer pleinement et effectivement à la société caractérise le handicap.
Al. 2: la formule «sans justification objective» est supprimée, car elle constitue un doublon au principe de proportionnalité, qui doit être dans tous les cas scrupuleusement appliqué49. La caractéristique du handicap, protégée par l’art. 8, al. 2, Cst., est par ailleurs un critère dit suspect, de sorte que son usage fait naître une présomption de différenciation inadmissible. Cette présomption peut être renversée par une justification «qualifiée»; la différenciation doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter le principe de proportionnalité50.
Il y a donc inégalité lorsqu’une personne handicapée fait l’objet, par rapport à une personne non handicapée, d’une différence de traitement en droit ou en fait qui la désavantage ou lorsqu’une différence de traitement nécessaire à l’établissement d’une égalité de fait entre une personne handicapée et une personne non handicapée fait défaut. L’inégalité comprend en effet toutes les formes de discrimination, directes ou indirectes. Or la CDPH interdit toute forme de discrimination fondée sur le handicap (art. 2, al. 3 et 4, et art. 5). La Cst. (art. 8, al. 2) interdit les discriminations fondées sur une «déficience corporelle, mentale et psychique», soit le handicap. Cette interdiction s’applique à la Confédération, aux cantons, aux communes, aux institutions de droit public et aux entités assumant des tâches publiques, ainsi qu’aux employeurs et aux fournisseurs de prestations destinées au public.
Al. 6: inspiré de la définition qu’en donne la directive de l’UE 2000/78/CE, le concept d’«aménagement raisonnable» est défini à l’al. 6 comme étant une modification ou un ajustement nécessaire et adapté dans un cas d’espèce. Les aménagements incluent les mesures qui incombent aux employeurs dans le cadre des rapports de travail avec leurs employés (art. 6a), mais aussi les mesures favorisant l’accessibilité et l’utilisation des prestations (art. 6).
Les «aménagements raisonnables» ne doivent pas représenter de charge déraisonnable ou inéquitable pour l’employeur. En d’autres termes, il s’agit d’exiger les adaptations appropriées dont le refus aurait des effets comparables à ceux d’une discrimination, compte tenu de l’avantage qu’en tirent les bénéficiaires et de la charge qui incombe aux obligés (voir art. 12a). La CDPH assimile en effet le refus de procéder à un aménagement raisonnable à une discrimination (art. 2, par. 3, 2e phrase, et art. 5, par. 3, CDPH).
Il est admis que les bases juridiques pour la mise en œuvre de la CDPH doivent être formulées avec l’ouverture nécessaire pour permettre d’adapter les divers aménagements (modifications ou adaptations) aux situations individuelles concrètes51. Lorsque l’aménagement requis est injustifié ou qu’il impose une charge disproportionnée, le fait que l’employeur ou l’entreprise concernée renonce à le mettre en œuvre ne constitue pas une inégalité.
Art. 3, let. a, c, d et g
En matière d’accessibilité des constructions et des installations, les cantons ont adopté des réglementations et des pratiques qui vont plus loin que les exigences minimales fixées dans la LHand.
Il est donc prévu d’abaisser le seuil d’application de la LHand aux habitations collectives de plus de six logements, contre huit aujourd’hui (art. 3, let. c).
En ce qui concerne la let. d, le projet prévoit que la LHand s’applique à tous les bâtiments de plus de 25 places de travail (contre 50 actuellement). Une majorité de législations cantonales aborde ce type de bâtiments en fixant des règles plus contraignantes que la LHand. Certaines prévoient que les règles d’accessibilité s’appliquent à «toutes les constructions dédiées à l’activité professionnelle»52. C’est sur ce niveau d’exigences plus élevé qu’il convient de s’appuyer, ainsi que sur l’orientation prioritaire du projet de loi d’améliorer l’environnement de travail inclusif. En considération de la tendance des employeurs de permettre des formes de travail flexibles, telles que le télétravail ou les open spaces, la OHand pourra préciser la notion de «poste de travail».
La LHand retient la date de son entrée en vigueur comme point de rattachement de son application, soit 2004. En cas de révision de la loi, les ouvrages réalisés dans les vingt dernières années ne seraient pas assujettis53. Sur la base des réglementations cantonales, le Conseil fédéral renonce à déterminer une date d’assujettissement aux let. a, c, d et g, et considère que la LHand s’applique dans ces cas de figure dès qu’une autorisation de construire ou de rénover est nécessaire.
Quant à la let. g, elle prévoit que la LHand s’applique aussi bien aux rapports de travail du secteur privé, soumis au CO, qu’aux rapports de travail du secteur public, soumis au droit du personnel de la Confédération, des cantons ou des communes. À noter que la LHand s’applique également aux rapports de travail auxquels s’appliquent d’autres lois régissant le secteur privé, comme la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services54.
Art. 5, al. 1 et 1bis
L’al. 1 est modifié pour permettre une formulation positive des obligations de la Confédération et des cantons de prendre des mesures pour assurer l’égalité en droit et en fait des personnes handicapées. La 2e partie de l’alinéa fait référence à la diversité des formes de handicap. Le handicap est, comme le sont l’origine, la race, le sexe, l’âge, la langue, la situation sociale, le mode de vie ainsi que les convictions religieuses, philosophiques et politiques, une caractéristique protégée par l’art. 8, al. 2, Cst.
La mention des besoins particuliers des femmes handicapées reste inchangée, puisqu’il s’agit toujours d’éliminer la double discrimination que les femmes peuvent subir et d’adopter une approche intersectionnelle de la discrimination55.
Le nouvel al. 1bis explicite l’obligation pour la Confédération et les cantons d’élaborer des mesures de politique publique avec le concours des personnes handicapées. La Confédération et les cantons doivent associer les personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures susceptibles d’avoir un impact sur elles. On peut citer à titre d’exemple la constitution d’un groupe d’accompagnement destiné à assurer le suivi d’une mesure de la Confédération, qui intègre des personnes handicapées ou des personnes représentant leurs intérêts. Cet élément favorise la participation des personnes handicapées aux processus décisionnels des autorités. Le projet concrétise ainsi dans la loi l’obligation incombant aux États en vertu de l’art. 4, par. 3, CDPH.
Dans de nombreux domaines, les collectivités publiques sont tenues de prendre des mesures garantissant l’égalité de traitement des personnes handicapées. Ainsi, une personne handicapée peut être désavantagée du fait de l’absence d’une mesure pourtant nécessaire pour garantir ses droits56. L’art. 5, al. 1, LHand enjoint en ce sens la Confédération et les cantons à prendre des mesures «pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités». Au vu de l’introduction de la notion d’aménagements raisonnables, il convient d’éviter toute confusion: l’art. 5, al. 2, LHand autorise explicitement les mesures positives dans certaines circonstances.
Art. 6
La modification de l’al. 1 vise à améliorer l’accessibilité et l’utilisation des prestations. L’al. 1 renvoie à la définition générale de l’inégalité qui comprend toute différence de traitement, ou son omission, en droit ou en fait qui désavantagerait une personne du fait de son handicap.
L’al. 2 introduit une obligation de prévention, de réduction et d’élimination des inégalités moyennant des aménagements raisonnables. Il s’agit ici d’aménagements visant à rendre possible l’accès aux prestations ou l’utilisation de prestations.
Par prestations de particuliers, on entend toutes les prestations offertes par des privés, que ce soit des personnes physiques ou morales. Le terme de «prestations» comprend aussi bien les infrastructures que les services numériques. L’obligation s’étend à tous les prestataires qui fournissent des prestations destinées au public.
Sont visées toutes les prestations commerciales et culturelles accessibles au public (cinémas, théâtres, restaurants, hôtels, stades, commerces de détail, fournisseurs d’accès à Internet, etc.)57, y compris les services numériques. Si toutes les prestations numériques sont couvertes par cet article, seuls les prestataires exerçant une activité économique sont concernés.
La demande d’aménagement viendra en général de la part de la personne handicapée, de sorte qu’une réflexion générale sur les mesures possibles in abstracto n’est pas envisageable. On peut toutefois estimer que ces mesures sont susceptibles d’avoir un caractère concret et temporaire: il peut par exemple s’agir de fournir une paille à une personne pour qu’elle puisse consommer un café, de prévoir du personnel supplémentaire dans un parc de jeux pour assurer la sécurité d’un groupe d’enfants ayant besoin d’assistance particulière, ou encore de prévoir un code QR pour que les offres d’un salon d’esthétique soient lisibles par tout le monde. Des exemples et des bonnes pratiques existent déjà, notamment dans le domaine de la culture. Certaines institutions culturelles prévoient des spectacles «relaxed performances»: la représentation artistique est rendue accessible à des personnes qui en seraient autrement exclues (renforcement du personnel à l’accueil, outils de médiation culturelle adaptés, performance adaptée en fonction du handicap), sans que l’offre culturelle en soit altérée.
L’art. 6, al. 2, est à lire en lien avec les art. 11 ss, notamment avec l’art. 12a, al. 1, lequel précise les critères à prendre en compte pour juger les aménagements qui peuvent être imposés au prestataire (cf. commentaire de l’art. 12a).
Le refus de procéder à un aménagement raisonnable dans un cas concret peut avoir des conséquences juridiques, car il perpétue une inégalité ou ne l’élimine pas. Il peut au contraire être justifié si les aménagements requis sont disproportionnés ou s’il existe un intérêt prépondérant qui s’y oppose. On peut par exemple considérer qu’il est disproportionné d’exiger d’un restaurant qu’il mette à disposition le menu en braille, alors que d’autres solutions simples et peu onéreuses existent, telles que la création d’un code QR. De même, s’il semble raisonnablement exigible de demander à un parc aquatique de fournir les informations liées à la sécurité dans une langue facile à lire et à comprendre pour tout le monde, il est en revanche disproportionné d’exiger que le personnel donne des instructions aux clients en langue des signes. Si les clients doivent faire la queue pour accéder à un service, il est par exemple raisonnablement exigible du prestataire qu’il prévoie des places assises dans la zone d’attente. Il pourrait en revanche être disproportionné de lui demander d’organiser une possibilité de réservation anticipée. Le caractère déraisonnable doit toujours être examiné au cas par cas (cf. commentaire de l’art. 12a).
Les aménagements impliquent des adaptations architecturales mineures; les mesures relatives à la construction restent soumises, pour leur part, au droit relatif aux constructions et installations en vigueur. Le projet n’impose par conséquent pas d’obligations architecturales supplémentaires aux entreprises privées.
Art. 6a
L’al. 1 interdit aux employeurs de faire subir des inégalités fondées sur le handicap. Sont notamment visées aussi bien les discriminations directes (règles ou mesures fondées sur le handicap et entraînant un traitement moins favorable pour les personnes handicapées sans motif valable) que les discriminations indirectes (règles ou mesures ne prévoyant certes pas de différenciations fondées sur le handicap, mais qui désavantagent clairement les personnes handicapées sans pouvoir être non plus dûment motivées). L’interdiction des inégalités s’applique aux rapports de travail de droit public et de droit privé. L’inscription de cette interdiction dans la LHand s’impose, du fait que les règles du droit privé en matière de protection contre la discrimination fondée sur le handicap n’ont pas eu suffisamment d’effet.
La deuxième partie de l’al. 1 précise que cela s’applique à l’ensemble des phases et des aspects des rapports de travail, et donc dès le moment de leur établissement.
L’al. 2 oblige les employeurs à procéder à des aménagements raisonnables afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Cela signifie qu’au-delà de l’élimination ou de l’absence de tout traitement défavorable en raison d’un handicap, il faut parfois procéder à des aménagements dans l’environnement ou les conditions de travail afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs. On entend par aménagements raisonnables les mesures qui, vu une situation de travail donnée, sont susceptibles de prévenir, d’éliminer ou de réduire une inégalité (imminente ou existante) fondée sur le handicap. Ces mesures peuvent porter sur l’aménagement des locaux, du cahier des charges, des outils, du rythme, du temps et du lieu de travail, ainsi que sur des mesures de formation et de perfectionnement ou sur un changement de poste.
Les mesures doivent être proportionnées, objectives et raisonnables. Les aménagements raisonnables sont à interpréter en relation avec les art. 11 ss, notamment avec l’art. 12a, al. 2, qui précise les critères à prendre en compte pour juger des aménagements qui peuvent être imposés à l’employeur.
Le refus de procéder à un aménagement raisonnable dans un cas concret peut constituer une inégalité. Il peut en revanche être justifié si les aménagements requis engendrent une charge disproportionnée. S’il est raisonnablement exigible de demander à un employeur de flexibiliser les horaires de travail, il paraît déraisonnable de lui demander de modifier substantiellement le cahier des charges. De même, s’il apparaît raisonnable de prendre en compte certains besoins spécifiques liés à la personne handicapée, comme la possibilité de travailler à domicile, il paraît disproportionné de sacrifier à ce titre l’égalité de traitement due aux autres travailleurs, en exigeant d’eux par exemple davantage de présence au bureau pour assurer un piquet. En cas de litige, le tribunal doit étudier scrupuleusement les critères de proportionnalité au cas par cas (cf. commentaire de l’art. 12a).
L’obligation de procéder à des aménagements raisonnables s’applique à tous les employeurs. Comme le caractère raisonnable d’un aménagement se détermine en fonction des circonstances données, les conditions et les possibilités spécifiques de chaque employeur seront dûment prises en considération.
Dans sa finalité, un aménagement raisonnable s’apparente à la compensation des désavantages déjà prévue par l’art. 2, al. 5, LHand dans le domaine de la formation et de la formation continue. Le but est de supprimer les obstacles inutiles ou évitables; cela ne signifie toutefois pas qu’un employeur doive renoncer aux exigences ou aux attentes objectives qu’il a à l’égard de ses collaborateurs handicapés. Un aménagement raisonnable n’oblige pas à garantir, de manière générale, l’accessibilité ou l’inclusivité de l’environnement de travail, à la différence de ce que l’art. 13 LHand exige de la Confédération en tant qu’employeur. On peut supposer qu’à long terme, on verra apparaître des normes qui faciliteront la mise en œuvre des obligations légales, comme c’est déjà largement le cas aujourd’hui pour les exigences en matière d’accessibilité numérique.
Art. 8
L’art. 8 précise les droits qui peuvent être invoqués en cas d’inégalité au sens de l’art. 6 (prestations de particuliers).
Le nouvel al. 3 dispose que toute personne s’estimant victime d’une inégalité au sens de l’art. 6 peut demander à un tribunal, selon les cas, d’interdire une inégalité imminente (action en prévention, let. a), d’éliminer une inégalité existante (action en cessation, let. b), de constater une inégalité si ses effets subsistent (action en constatation de droit, let. c) ou de demander des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral (let. d). À noter que l’action en dommages-intérêts permet à la victime, le cas échéant, de demander cumulativement la réparation et du dommage et du tort moral.
On admet, de manière générale, que la discrimination doit être «actuelle»; autrement dit, elle doit avoir un caractère clair et anticipable. Il existe certains cas où il n’y a pas eu discrimination, mais où il est néanmoins clair et prévisible qu’une mesure aura un impact discriminatoire.
Le cas particulier d’une inégalité qui subsiste par le refus de procéder à un aménagement raisonnable est spécialement réglé aux art. 8, al. 4, et 8a, al. 5, P‑LHand. Il est en effet difficile d’anticiper le caractère discriminatoire et d’interdire une atteinte imminente. Par principe, l’aménagement est individuel et concret. Il prend donc naissance dans un cas d’espèce et appelle une modification au nom de l’égalité de traitement. Le refus de l’aménagement doit être verbalisé et motivé pour que celui-ci puisse être valable, ou contesté le cas échéant. Ainsi, il n’est pas envisageable d’intenter une action en prévention d’une inégalité qui serait issue d’un refus d’aménagement. Les actions spéciales prévues dans le cas d’un refus d’aménagements raisonnables correspondent à la cessation de l’inégalité (al. 1, let. b) et au versement d’une indemnité (al. 1, let. d).
Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, il restera possible de demander une indemnisation pour les cas d’inégalité du fait de particuliers. Cette possibilité est utile par exemple dans des cas de discrimination dite «hostile», où un aménagement raisonnable ne permet plus de réparer le tort subi (le fait de refuser à une personne l’accès à la prestation au simple motif qu’elle est handicapée). Dans ce cas, la réparation ne peut que se faire par le versement d’une indemnité, sous la forme d’une réparation pour tort moral (il n’y a pas d’autre moyen de «rétablir» l’égalité).
Le nouvel al. 4 précise qu’il est possible de demander au tribunal de faire cesser une inégalité en ordonnant un aménagement raisonnable ou de la réparer en versant une indemnité.
Art. 8a
L’art. 8a définit les droits qui peuvent être invoqués en cas d’inégalité au sens de l’art. 6a (rapports de travail). En cas de litige lié à un rapport de travail régi par le droit privé, c’est le CO qui s’applique. Quant au personnel de l’État, il est engagé par un contrat de droit administratif. Au niveau fédéral, il est soumis à la LPers. Il en va de même, par analogie, au niveau cantonal et communal. En cas de litige concernant le droit public du travail, la procédure applicable varie selon l’autorité compétente, qui diffère d’un canton et d’une commune à l’autre.
L’al. 1 règle les droits opposables en cas d’inégalité au sens de l’art. 6a, al. 1. Il prévoit les mêmes droits que ceux qui découlent de la protection de la personnalité ou de l’art. 5, al. 1, LEg. Il sera possible de demander au tribunal ou à l’autorité administrative compétente, selon les cas, d’interdire une inégalité imminente, par exemple si une promotion est sur le point d’être annoncée qui discrimine de façon non justifiée un travailleur handicapé (action en prévention, let a), d’éliminer une inégalité existante (action en cessation, let. b), de constater une inégalité si ses effets subsistent (action en constatation de droit, let. c) ou de demander des dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral (let. d). L’impossibilité d’agir en prévention du refus d’aménagements raisonnables de l’art. 8, P‑LHand, vaut également pour l’art. 8a. À noter que l’action en dommages-intérêts permet à la victime, le cas échéant, de demander cumulativement la réparation et du dommage et du tort moral.
L’al. 2 prévoit que seule une indemnité peut être exigée lorsque l’inégalité porte sur un refus d’embauche ou la résiliation des rapports de travail, par analogie avec l’art. 5, al. 2, LEg. Il s’ensuit que l’employeur n’a pas l’obligation d’établir un contrat de travail ou de revenir sur une résiliation déjà prononcée. Le tribunal fixe l’indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 11, al. 2, P‑LHand).
L’al. 3 fixe des plafonds d’indemnités en cas d’inégalités. Pour un refus d’embauche, l’indemnité ne peut dépasser trois mois de salaire. Pour une résiliation injustifiée de rapports de travail régis par le CO, l’indemnité ne peut excéder six mois de salaire. On trouve une règle similaire à l’art. 5, al. 4, LEg.
L’al. 4 indique que le montant maximal prévu à l’art. 336a CO reste applicable en cas de résiliation abusive.
En cas de refus de procéder aux aménagements raisonnables, l’al. 5 prévoit la possibilité de demander au tribunal ou à l’autorité administrative de compenser l’inégalité en ordonnant les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles, conformément aux droits visés à l’al. 1.
Si la poursuite des rapports de travail s’avère difficile ou impossible en raison du refus d’un aménagement raisonnable, le tribunal ou l’autorité administrative peut ordonner le versement d’une indemnité en lieu et place d’un aménagement raisonnable. L’indemnité doit être fixée compte tenu de l’ensemble des circonstances, comme dans le cas d’un refus d’embauche ou d’un licenciement jugés discriminatoires.
Art. 9, al. 1 à 3
L’art. 9, al. 1, LHand actuel fixe les critères que doivent remplir les organisations pour avoir la qualité pour agir ou recourir: elles doivent être d’importance nationale, il doit s’agir d’organisations «d’aide aux personnes handicapées», elles doivent exister depuis au moins dix ans, et elles doivent agir ou recourir contre une inégalité affectant un nombre important de personnes handicapées.
Cet article est plus restrictif que l’art. 89 CPC, qui règle l’action des organisations pour les cas de droit civil. En effet, le CPC octroie la qualité pour recourir à toutes les organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées par leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé et qui agissent contre l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
Ainsi, l’art. 89 CPC n’exige pas de durée minimale d’existence des organisations, ni n’impose que l’atteinte en cause touche un nombre «important» de personnes. Comme il vise les atteintes «des membres du groupe», il se limite toutefois à des atteintes collectives.
L’art. 9 P-LHand, quant à lui, octroie la qualité pour agir ou recourir à toutes les organisations et associations qui, aux termes de leurs statuts ou de leur acte constitutif, ont pour but de défendre les intérêts des personnes handicapées, à condition qu’elles existent depuis au moins douze mois. L’action ou le recours ne doit pas forcément porter sur une atteinte qui concerne les membres de l’association ou de l’organisation. Le projet s’inspire également de la révision du CPC (P‑CPC)58 débattue au Parlement, puisqu’il abandonne la condition de l’«importance nationale ou régionale». Le projet prévoit également que les organisations existent depuis «au moins douze mois», par analogie avec le projet de révision du CPC (art. 89, al. 1, let. b, P‑CPC).
Alors que le projet de révision susmentionné prévoit un seuil de dix personnes pour l’action en réparation des organisations (art. 307b P‑CPC) et que le projet de révision de l’art. 89 P‑CPC se réfère à un «groupe de personnes», on admet en général que le caractère collectif de l’atteinte est donné à partir de deux personnes.
Les modifications de l’al. 1 visent à adapter les conditions (durée d’existence de l’organisation ou de l’association) à celles prévues à l’art. 89 CPC. Les organisations pourront en principe invoquer tous les droits prévus par la LHand.
L’action en réparation fait l’objet du projet de révision en cours du CPC et sera possible aux conditions prévues par les règles générales du CPC lorsque celles-ci entreront en vigueur. Au vu de la complexité des questions qui se posent, il ne se justifie pas de concevoir une action en réparation des organisations dans le cadre spécifique de la LHand. Il est par contre légitime d’accorder la qualité pour agir aux organisations pour les autres prétentions et actions (al. 3, let. a), celles-ci étant similaires à celles prévues à l’art. 89 P‑CPC.
L’al. 2 est quant à lui abrogé. Les révisions envisagées du CPC et du présent projet visent à faciliter la mise en œuvre des droits découlant de dommages collectifs.
Les modifications apportées à l’al. 3 sont purement rédactionnelles. L’al. 2 étant abrogé, la phrase introductive de l’al. 3 est reformulée pour améliorer la lisibilité dans la continuité de l’al. 1. Ces modifications rédactionnelles permettent en outre de faire en sorte que la version allemande coïncide avec les versions française et italienne, ce qui n’est pas le cas dans la LHand en vigueur.
Art. 9a
L’art. 9a règle, par analogie avec la LEg, la procédure en cas de refus d’embauche ou en cas de résiliation des rapports de travail résultant en une inégalité pour la personne handicapée.
L’al. 1 donne aux personnes handicapées dont la candidature n’a pas été prise en considération et qui portent plainte pour inégalité le droit d’obtenir de l’employeur la justification de sa décision par écrit. Cela vaut pour tous les rapports de travail régis par le droit privé et par le droit public. En l’absence de communication écrite, et si le refus n’est pas connu de manière certaine, le candidat doit chercher à savoir, dans un délai convenable, si une décision a été prise à son égard.
En vertu de l’al. 2, le droit à une indemnité est perdu si la personne handicapée n’a pas introduit de plainte dans les trois mois suivant la notification du refus d’embauche. Il va de soi que, dans un litige concernant un refus d’embauche, le tribunal ou l’autorité administrative examinera également si le non-engagement est motivé par des raisons d’économicité, comme l’anticipation de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables vu la situation personnelle du candidat.
L’al. 3 prévoit que l’art. 336b CO s’applique en cas de résiliation abusive des rapports de travail. La partie qui entend demander une indemnité doit faire opposition au congé par écrit auprès de l’autre partie au plus tard jusqu’à la fin du délai de congé. Si l’opposition est valable et que les parties ne s’entendent pas pour maintenir les relations de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.
Art. 9b
L’art. 9b prévoit, par analogie avec la LEg, un allègement du fardeau de la preuve, car les travailleurs concernés par une inégalité ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour prouver l’existence de cette inégalité.
Dans la LEg, cette règle trouve sa justification dans «la nécessité de corriger l’inégalité de fait résultant de la concentration des moyens de preuves en main de l’employeur»59. L’exigence de la vraisemblance permet d’éviter que le fait de mettre le fardeau de la preuve à la charge de l’employeur n’incite à introduire des actions de manière imprudente; la personne qui s’estime lésée doit apporter des indices qui rendent vraisemblable l’existence d’une inégalité. En l’espèce, il peut s’agir d’une attestation ou d’un certificat médical attestant le handicap ou d’une preuve démontrant que la demande d’aménagement a été formulée de manière suffisamment claire.
Le même allègement du fardeau de la preuve est prévu en ce qui concerne les droits visés à l’art. 8. Sans cet allègement du fardeau de la preuve, la personne qui s’estime lésée aurait la charge de prouver le caractère raisonnable d’un aménagement, ce qui requiert une connaissance très poussée de la situation du prestataire de services, notamment de sa capacité financière.
L’al. 2 prévoit une exception pour l’inégalité à l’embauche.
Art. 10, al. 1
L’al. 1 est révisé pour corriger le renvoi et pour étendre la gratuité des procédures aux nouveaux droits subjectifs visés à l’art. 8a.
Art. 11, al. 2
La LHand octroie des droits subjectifs en matière d’accès aux constructions et aux prestations. En vertu du principe de proportionnalité, ces droits ne sont reconnus que si l’intérêt concret des personnes handicapées à accéder à la construction ou à la prestation l’emporte sur les intérêts contraires d’un autre particulier ou sur ceux de la collectivité publique.
Ce principe reste inchangé. Du fait de l’introduction de l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, le projet précise toutefois la procédure applicable lorsque ceux-ci sont refusés dans le contexte des rapports de travail ou de l’accès aux prestations.
Comme le projet prévoit plusieurs voies de droit, l’al. 2 est modifié pour que le renvoi se rapporte aux droits subjectifs pertinents des art. 8 et 8a.
La notion indéterminée de la «valeur de la prestation» est supprimée. La mention de l’indemnité de 5000 francs est également supprimée, notamment pour éviter qu’elle limite indirectement les charges supportables pour procéder à des aménagements raisonnables.
Art. 12, al. 2
Le renvoi à l’art. 23 est modifié. En outre, dans le texte allemand, la construction verbale «Rechnung tragen» est remplacée par «berücksichtigen», afin que les dispositions matériellement identiques de l’art. 12, al. 2, et de l’art. 12a P‑LHand soient formulées de la même manière.
Art. 12a
L’art. 12a, entièrement nouveau, fixe certains critères à prendre en compte pour évaluer la proportionnalité des aménagements raisonnables. Son but est de créer une certaine sécurité juridique en énumérant des critères non cumulatifs à prendre en compte dans le cas d’un litige.
L’al. 1 fixe les critères généraux d’évaluation de la proportionnalité en cas de refus de procéder à des aménagements raisonnables dans le cadre de l’accès aux prestations, et l’al. 2 dans le cadre de rapports de travail. Les deux cas de figure sont différenciés, car les critères à prendre en compte sont différents. Dans les deux cas toutefois, trois mêmes critères sont à prendre en considération:
− La taille et la capacité financière de l’entreprise (al. 1, let. a, et 2, let. a): on peut en effet plus facilement exiger des aménagements de la part de la grande distribution que de la part d’une petite ou moyenne entreprise, comme un magasin ou un coiffeur de quartier. L’attention sera portée en particulier sur les conséquences qui en découlent pour la rentabilité de l’entreprise. Aucune taille minimale n’est fixée comme critère supplémentaire, car de nombreuses adaptations sont faciles à réaliser, même pour les petites entreprises. Ce premier critère garantit que les mesures prises sont à la fois appropriées pour les personnes concernées et financièrement supportables pour les entreprises.
− Les solutions de rechange à même de prévenir, de réduire ou d’éliminer l’inégalité (al. 1, let. c, et 2, let. b): le tribunal ou l’autorité administrative tiendront également compte des «solutions de rechange» – pour reprendre la formule déjà utilisée dans la LHand (art. 12, al. 3) – qui ont été proposées par l’entreprise et qui correspondent à l’aménagement demandé.
− L’atteinte portée aux droits et libertés de tiers (al. 1, let. d, et 2, let. c): ce critère inclut les droits des consommateurs, la liberté économique et les droits y afférents, mais aussi les droits des autres travailleurs.
Dans le cas de l’accès aux prestations, le tribunal devra en outre tenir compte du nombre de personnes qui recourent à la prestation (al. 1, let. b): il paraît raisonnable d’admettre que l’accès ou le recours à une prestation requiert d’autant plus fortement des aménagements que le nombre de personnes intéressées est grand.
À noter que l’adverbe «notamment», utilisé aux deux alinéas, permet à l’autorité d’interprétation de considérer d’autres intérêts prépondérants à mettre en balance dans une situation concrète.
Section 3a
Une nouvelle section est consacrée aux langues des signes suisses, de manière à donner un cadre approprié à la mise en œuvre de la motion 22.3373 et à en souligner l’importance.
Art. 12b
Comme le demande la motion CSEC-N 22.3373, cet article constitue la reconnaissance des trois langues des signes suisses, à savoir la langue des signes suisse allemande, la langue des signes française et la langue des signes italienne. Cette reconnaissance est de nature déclaratoire; il n’est pas possible d’en déduire d’autres droits que ceux déjà couverts par l’interdiction de la discrimination visée à l’art. 8 Cst. et concrétisés par le droit sur l’égalité des personnes handicapées. Cela vaut également pour le domaine de l’AI. Il n’en demeure pas moins que cette reconnaissance est liée à un mandat de promotion général (art. 12c P‑LHand) et à l’encouragement de projets et mesures au niveau de la Confédération (art. 14a P‑LHand). La visibilité et la pertinence des revendications légitimes de la communauté des sourds de Suisse en seront ainsi accrues. Par la même occasion, le tort infligé aux personnes sourdes pendant des décennies par la répression de leur langue est reconnu, et l’engagement du Parlement à rompre définitivement avec cette pratique est acté60.
Art. 12c
En complément de l’art. 5, al. 1, P-LHand, l’art. 12c donne à la Confédération et aux cantons le mandat général de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation des langues des signes et leurs expressions culturelles, ainsi que la compréhension entre personnes sourdes et personnes entendantes dans le cadre de la législation et des instruments de promotion existants. Il n’est pas possible d’en déduire des droits subjectifs. Toutefois, sa formulation contraignante met en évidence l’obligation qui incombe à la Confédération et aux cantons de prendre au sérieux les intérêts de la communauté des sourds et d’en tenir compte de manière appropriée dans la mise en œuvre de cette disposition. Cela peut inclure des contributions de nature financière.
Art. 12d
L’art. 12d concrétise la possibilité pour la Confédération de soutenir des projets visant à promouvoir les langues des signes suisses et leurs expressions culturelles. La notion d’expressions culturelles signale la diversité des formes et des contenus susceptibles d’être soutenus.
Afin de mettre en évidence la dimension linguistique et culturelle de la reconnaissance des langues des signes suisses, les mesures de soutien de la Confédération en la matière sont regroupées dans une disposition spécifique dont la structure et une partie du contenu sont tirées de l’actuel art. 14 LHand. Matériellement, l’art. 12d P‑LHand correspond en grande partie à l’art. 14a P‑LHand. Ce dernier concerne les besoins des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue qui communiquent en langue articulée, alors que le présent article met l’accent sur les projets et les mesures relatives à la promotion des langues des signes et de leur utilisation. L’art. 12d ne crée pas de nouvelles obligations en matière de soutien financier.
Ce nouvel article maintient le caractère subsidiaire de la disposition actuelle, tant par rapport aux compétences cantonales que par rapport à l’AI et à l’encouragement fédéral de la culture. Il conserve également la définition des projets et mesures éligibles en matière de langues et de communication. Délibérément formulée de manière large, cette définition a fait ses preuves: elle donne à la Confédération la flexibilité nécessaire pour soutenir des projets dans de nombreux domaines.
Suivant la suggestion de la communauté des sourds, l’al. 1, let. b, permet à la Confédération de soutenir la formation de spécialistes dans le domaine des langues des signes. Aujourd’hui déjà, la Confédération soutient les efforts déployés pour la formation des interprètes en langue des signes, tâche incombant aux cantons depuis la nouvelle péréquation financière de 2008. Les art. 16 et 17 LHand forment en outre un cadre approprié pour la promotion de projets en matière d’intégration en général et d’intégration professionnelle en particulier.
L’art. 12d, al. 2, et l’art. 14a, al. 2, P-LHand prévoient la possibilité pour la Confédération de subventionner les adaptations destinées à rendre accessibles les émissions télévisées aux personnes ayant un handicap de la vue et de l’ouïe (y inclus les besoins spécifiques en langue des signes pour les personnes sourdes sous le nouvel art. 12d). Il convient de souligner ici que les priorités, selon le système des médias établi par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)61, mettent un accent particulier sur les médias de service public. C’est en priorité aux médias qui sont au bénéfice d’une concession (SSR et télévisions régionales) qu’il faut destiner une telle aide financière.
Il s’agit donc de diverses modalités linguistiques (langue des signes, audiodescription, système automatisé «speech to text», etc.). Il sera possible de prévoir au niveau d’une ordonnance un délai transitoire pour la mise en œuvre des exigences plus étendues posées par la LHand à l’égard des particuliers fournissant des services numériques.
Enfin, ces médias opèrent déjà sur des supports diversifiés (services en ligne, plateformes, applications). Le terme «émissions télévisées» est donc remplacé par «émissions rédactionnelles», au sens de l’art. 2, let. c, LRTV.
Art. 12e
Par analogie avec l’art. 12d P-LHand, la tâche des cantons, actuellement incluse dans l’art. 20 LHand, est précisée à l’art. 12e pour ce qui est des langues des signes: les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents puissent apprendre l’une des langues des signes suisses, en fonction de leurs besoins individuels. Cela ne modifie pas la répartition des compétences ni ne crée des droits supplémentaires.
Art. 13, al. 1 et 1bis
L’al. 1 est modifié pour soumettre plus clairement la Confédération à l’obligation de veiller à l’égalité des chances de son personnel.
Le nouvel al. 1bis reprend la 2e phrase de l’al. 1 actuel en l’adaptant à la logique de la loi: la Confédération doit non seulement procéder à des aménagements pour intégrer les personnes handicapées, mais aussi, en tant qu’employeur modèle, mettre en place un environnement de travail inclusif.
Art. 14
L’art. 14, al. 1, LHand oblige les services de la Confédération à prendre en considération les besoins spécifiques des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue. Il s’agit en particulier de rendre les informations accessibles en langue des signes (p. ex. sous forme de vidéos). De même, conformément à l’art. 11 OHand, les services de l’administration fédérale doivent, sur demande d’une personne handicapée de la parole, de l’ouïe ou de la vue, prendre les mesures nécessaires pour que celle-ci puisse rencontrer les responsables de son dossier et communiquer avec eux. Cette disposition implique aussi que l’administration fédérale prend en charge les frais de retranscription ou d’interprétation en langue des signes dus à des contacts avec les autorités ou à des manifestations, par exemple.
Ce nouvel art. 14 regroupe les exigences imposées aux services de la Confédération en matière d’accessibilité des informations et des prestations visées à l’art. 14 LHand et à l’art. 9 OHand en vigueur. Compte tenu du fait que la présente révision met davantage à contribution les prestataires privés, il est opportun d’inscrire aussi dans la loi les règles incombant à la Confédération. Les modalités d’exécution au sens strict figureront toujours au niveau de l’ordonnance. Le réaménagement des dispositions entre la loi et une ordonnance confère une plus grande visibilité aux droits existants.
Suivant cette logique, l’actuel art. 14 est scindé en deux dispositions: l’art. 14 P‑LHand, renommé «Accessibilité et communication», et l’art. 14a, «Mesures d’encouragement en faveur des personnes handicapées de la parole, de l’ouïe ou de la vue».
À l’al. 1, seule a été ajoutée la mention, reprise de l’art. 9, al. 1, OHand, selon laquelle, outre les mesures architecturales et techniques, des mesures communicationnelles doivent être prises, si nécessaire, pour rendre les prestations de l’administration accessibles aux personnes handicapées. Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi les personnes ayant des difficultés d’apprentissage, rencontrent surtout des obstacles en matière de communication et qu’elles ont besoin de formes de communication alternatives.
L’al. 2 correspond à l’actuel art. 11 OHand: il énumère trois groupes de personnes qui ont besoin d’un soutien, en particulier dans le domaine de la communication et de l’orientation. Par personnes sourdes, on désigne en premier lieu les personnes dont la langue première est une langue des signes. Les personnes handicapées de l’ouïe sont tributaires d’une assistance en particulier dans le domaine de la communication en langue articulée, tandis que les personnes souffrant d’un handicap visuel ont besoin d’une assistance dans le domaine de l’orientation et de la communication écrite visuelle (p. ex. sous la forme d’une interprétation écrite ou de l’apprentissage du braille). Les personnes présentant des troubles du langage, quelle qu’en soit la cause, ont des difficultés à articuler et/ou à utiliser leur langue maternelle à l’oral et/ou à l’écrit en adéquation avec leur âge.
L’al. 3 oblige les services de la Confédération à concevoir leur communication de manière à ce qu’elle soit également compréhensible pour les personnes handicapées. Cette disposition est plus ouverte en ce qui concerne le groupe cible que l’actuel art. 14, al. 1, LHand, qui ne mentionne expressément que les personnes handicapées de la parole, de l’ouïe et de la vue. Dans sa nouvelle formulation, cette disposition couvre également les besoins des personnes ayant des difficultés d’apprentissage et des personnes sourdes qui communiquent en langue des signes. Suite à l’inscription des langues des signes suisses dans la loi et sur la base des résultats de la consultation, l’obligation de fournir les informations importantes en langues des signes est expressément spécifiée. La loi ne précise pas ce qu’il faut entendre par informations importantes ni sous quelle forme et dans quelle mesure proposer des informations adaptées. Cette question doit être déterminée au cas par cas sur la base des dispositions d’exécution et des prescriptions techniques (telles que la norme eCH‑0059 sur l’accessibilité), après concertation des groupes cibles concernés. Généralement, il suffit de proposer en langue des signes une partie des informations publiquement disponibles (p. ex. sous la forme d’un résumé ou d’un aperçu à caractère indicatif). L’essentiel est de veiller à la fiabilité et à la pertinence des informations.
Le droit en vigueur oblige déjà les autorités publiques à rendre leurs prestations numériques accessibles aux personnes handicapées. Cette obligation adressée aux entités visées à l’art. 14, al. 1, P‑LHand est concrétisée par l’ajout de l’al. 4, qui conserve la délégation législative prévue à l’actuel art. 14, al. 2, LHand, conférant au Conseil fédéral la compétence d’édicter les prescriptions techniques nécessaires. Les modalités seront réglées au niveau de l’ordonnance.
Art. 14a
Cette disposition correspond en grande partie à l’art. 14, al. 3, LHand actuel, lequel avait été repris en 2001, lors des débats parlementaires sur la LHand, de l’avant-projet de loi sur les langues de l’époque. Vu l’extension de l’actuel art. 14, al. 1 et 2, LHand en un nouvel art. 14, il semble judicieux de regrouper les mesures d’encouragement existantes dans une disposition distincte et de régler parallèlement les mesures d’encouragement qui se rapportent aux langues des signes suisses dans une autre disposition (art. 12d). De même, le domaine d’encouragement de la let. a doit être étendu à la formation préscolaire (encouragement précoce).
Ce nouvel article maintient le caractère subsidiaire de la disposition actuelle, tant par rapport aux compétences cantonales que par rapport à l’AI et à l’encouragement fédéral de la culture. Il conserve également la définition des projets et mesures éligibles en matière de langues et de communication. Délibérément formulée de manière large, cette définition a fait ses preuves: elle donne à la Confédération la flexibilité nécessaire pour soutenir des projets dans de nombreux domaines, comme la formation, la culture ou la santé. Les art. 16 et 17 LHand forment en outre un cadre approprié pour la promotion de projets en matière d’intégration en général et d’intégration professionnelle en particulier.
Art. 15, al. 2bis à 5
En matière d’accès aux prestations numériques, deux directives européennes ont valeur de référence: la directive (UE) 2016/210262 et la directive (UE) 2019/88263. Elles fixent toutes deux une série de normes, dont la norme européenne d’accessibilité numérique pour les personnes handicapées (EN 301 549).
Pour ce qui est des produits (tels que les smartphones), les normes européennes sont reprises directement dans la législation suisse. En revanche, pour les prestations (comme les numéros d’urgence), l’Office fédéral de la communication doit édicter ou modifier des ordonnances (p. ex l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de communication64). La Confédération est libre de prévoir d’autres dispositions ou de définir ses propres normes, telles que la norme eCH‑5009.
Pour les particuliers, ce sont les normes internationales et européennes qui s’appliquent. Elles vont bien plus loin que la norme eCH‑5009 et que les normes du World Wide Web Consortium.
Au niveau de la LHand, il faut donc distinguer entre les normes qui s’appliquent à la Confédération et celles qui s’appliquent aux autres prestataires. C’est le but du nouvel al. 2bis, qui confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des prescriptions se référant à cette fin aux normes nationales ou internationales harmonisées.
Les al. 3, 4 et 5 sont modifiés pour inclure les prestations numériques dans les prescriptions techniques que le Conseil fédéral peut édicter.
Art. 22 (pas de modification dans la P-LHand)
Le délai d’adaptation pour les transports publics a expiré le 31 décembre 2023. La question se pose donc de savoir s’il serait judicieux de modifier cet art. 22 LHand. Compte tenu du fait qu’à ce jour, seule une partie des arrêts de transports publics sont adaptés aux personnes handicapées, plusieurs partis et les organisations de personnes handicapées ont demandé, lors de la consultation, des mesures supplémentaires, notamment une prolongation du délai légal jusqu’en 2030 au plus tard, un calendrier échelonné avec des objectifs intermédiaires contraignants, un contrôle strict de la réalisation des objectifs et des sanctions en cas de non-respect, ainsi que la garantie d’un financement pour la mise en œuvre de la LHand.
Il convient de maintenir l’art. 22 dans sa teneur actuelle, afin que l’obligation d’adapter les constructions, les installations et les véhicules des transports publics dans ce délai reste sans équivoque et qu’il n’y ait aucun doute quant au maintien de son caractère obligatoire. Une adaptation du délai n’accélérerait pas les choses. Des sanctions entraîneraient des charges et auraient également peu d’effet. Une prolongation du délai jusqu’en 2030 (soit trois ans après l’entrée en vigueur probable de la révision) ne changerait pas grand-chose à l’horizon dont disposent les gestionnaires d’infrastructure ferroviaire pour leur planification. En outre, il ne faudrait pas déresponsabiliser les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises de transport. Pour garantir une mise en œuvre aussi rapide que possible, l’Office fédéral des transports (OFT) suit toujours de près l’adaptation de l’infrastructure ferroviaire et peut, si nécessaire, exercer une influence sur le pilotage. Cela concerne également la planification et la mise en œuvre de mesures transitoires et de remplacement. Les modifications de l’infrastructure ferroviaire liées à la LHand sont financées par le fonds d’infrastructure ferroviaire, conformément aux conventions de prestations et de mise en œuvre conclues avec les gestionnaires d’infrastructure. Par ailleurs, la planification, l’approbation et le financement des arrêts de bus relèvent de la compétence des cantons et des communes.
Art. 23
L’art. 23 concerne les aides financières qui arrivent à échéance en 2024.
Les al. 1 et 2 sont abrogés.
Dès lors, l’article ne contient plus qu’un alinéa, dans lequel le renvoi à l’art. 22 est conservé. L’exécution ou l’annulation des décisions d’octroi des fonds déjà alloués en vertu de l’OTHand continueront ainsi de se fonder sur l’art. 22 LHand.
L’objectif ne sera plus de verser des aides financières, mais de surveiller l’application correcte des conditions fixées dans les décisions d’octroi déjà prononcées par l’OFT (p. ex. pas de réduction intentionnelle de la durée de vie des mesures soutenues) et, dans les cas extrêmes, d’exiger le remboursement des fonds. L’OTHand, qui contient entre autres les modalités d’octroi des aides financières visées à l’art. 23 LHand, est en cours de révision.
5.3 Code de procédure civile
Les règles du CPC prévues pour les litiges de la LEg sont reprises par analogie pour les litiges de la LHand. Les art. 6, al. 2, let. d, 199, al. 2, let. c et d, 210, al. 1, let. d, et 243, al. 2, let. g, CPC sont modifiés. La solution proposée intègre les litiges concernant les prestations de particuliers (art. 6 LHand). La cohérence de renvoi avec les art. 113, al. 2, let. b, et 114, let. b, est ainsi gardée. Les règles de la LHand qui concernent les collectivités publiques et qui ne relèvent pas du CPC sont automatiquement exclues du fait de la non-application du CPC aux litiges les concernant. Le même raisonnement vaut pour la LEg lorsqu’elle s’applique aux rapports de travail régis par le droit public.
5.4 Loi sur les langues
Art. 8, al. 1bis
Conformément à l’art. 8, al. 1, LLC, les députés s’expriment dans la langue nationale de leur choix, lors des délibérations des commissions parlementaires et des conseils. Dès lors que les langues des signes suisses sont inscrites dans la loi, il importe de prévoir également dans la LLC que les députés peuvent s’exprimer dans la langue des signes de leur choix.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’entraîne aucune conséquence financière pour la Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet n’a pas de conséquences spécifiques pour les cantons et les communes.
On peut tout au plus rappeler que l’art. 8, al. 4, Cst. donne à la Confédération et aux cantons le mandat de prendre des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées65. Certains cantons semblent en outre avoir pris des dispositions propres à améliorer la situation des personnes handicapées, comme ils peuvent le faire en vertu de l’art. 4 LHand.
Certaines législations cantonales contiennent en effet déjà l’obligation pour les autorités publiques et les particuliers de procéder à des aménagements raisonnables. Cette obligation est implicite dans la Constitution du canton de Bâle-Ville du 23 mars 200566, laquelle prévoit à son § 8, al. 3, que «l’accès des personnes handicapées aux bâtiments, aux sites, aux installations et aux prestations destinées au public est garanti dans la mesure où il est raisonnablement exigible du point de vue économique». Dans une teneur similaire, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 201267 prévoit, à son art. 16, al. 1, que «l’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti». Le canton de Genève élabore également un projet de loi sur l’égalité et les droits des personnes en situation de handicap68.
L’obligation pour les autorités publiques et les particuliers de procéder aux aménagements raisonnables figure parfois expressément dans la législation cantonale. Le canton du Valais par exemple, dans la loi du 31 janvier 1991 sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap69, dispose à son art. 35b, al. 1, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2022, que «les personnes ne doivent pas subir d’inégalités, directement ou indirectement, en raison de leur handicap sans raison impérieuse», et à l’al. 2, que le canton, les communes, les organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales ainsi que les particuliers fournissant des prestations accessibles au public «apportent les aménagements raisonnables pour prévenir, supprimer ou réduire les discriminations des personnes en situation de handicap».
La loi du canton de Bâle-Ville du 18 septembre 2019 relative aux droits des personnes handicapées70 prévoit, elle aussi, une obligation de procéder à des aménagements raisonnables. En vertu du § 6, «Accessibilité et communications», le canton, les communes, les organes responsables de tâches publiques et les fournisseurs de prestations accessibles au public doivent prendre des mesures appropriées pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes handicapées et éviter ainsi qu’elles ne soient désavantagées.
La reconnaissance des langues des signes au niveau cantonal a également progressé. Certaines constitutions cantonales reconnaissent expressément la langue des signes comme partie intégrante de la liberté linguistique (Zurich) ou son utilisation comme un droit des personnes handicapées (Genève, Tessin). Le canton de Neuchâtel reconnaît la langue des signes au niveau de la loi. Des interventions politiques et parlementaires analogues sont en suspens dans plusieurs autres cantons71.
Même si ces dispositions du droit cantonal sont relativement récentes et qu’il est pour l’heure difficile, voire impossible, d’établir leur efficacité, elles montrent une mobilisation à plusieurs niveaux en faveur des personnes handicapées et indiquent un certain besoin d’harmonisation au niveau du droit fédéral, dans le respect des compétences constitutionnelles.
6.3 Conséquences économiques
Parallèlement à l’élaboration du projet de révision, un organisme externe a réalisé une analyse d’impact de la réglementation. Cette analyse a confirmé la nécessité d’agir en faveur de l’égalité des personnes handicapées, tout en reconnaissant qu’il est compréhensible de craindre que la révision partielle proposée reste sans effet.
La population potentiellement concernée est très importante, puisqu’on dénombre 1,5 million de personnes handicapées en Suisse. Du côté du monde économique également, environ 258 000 entreprises sont potentiellement concernées par la réglementation du domaine du travail, et même 468 000 entreprises en tant que prestataires de services. Compte tenu du principe de proportionnalité, il est toutefois probable que le nombre d’entreprises impactées sera en réalité nettement inférieur.
Sur cette base, l’analyse d’impact de la réglementation arrive à la conclusion qu’il est difficile d’évaluer l’efficacité de la réglementation prévue ainsi que son impact sur l’économie nationale. Par ailleurs, la réduction effective des inégalités dépendra de l’interaction entre les dispositions légales et les mesures d’accompagnement, et notamment des mesures de soutien et de conseil.
6.4 Conséquences sociales
Le projet promeut l’égalité des personnes handicapées et donc la cohésion sociale.
6.5 Conséquences environnementales
Le projet n’entraîne aucune conséquence pour l’environnement.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Bien qu’il soit admis que l’art. 8, al. 4, Cst. n’est pas attributif de compétence en tant que tel, il contient toutefois un mandat législatif, celui de prévoir, par la loi, des mesures visant à éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées en particulier dans les domaines de compétences de la Confédération (le mandat s’adresse aussi au législateur cantonal). Le législateur fédéral a ainsi déjà concrétisé certaines notions dans la LHand, notamment celles qui avaient besoin d’être interprétées, en lien avec son mandat d’éliminer les inégalités subies par les personnes handicapées72.
En vertu de l’art. 35, al. 2 et 3, Cst., les personnes qui assument des tâches de l’État sont tenues de contribuer à la réalisation des droits fondamentaux, et les autorités, de veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. Dans les relations entre particuliers, l’égalité peut se trouver en tension avec d’autres libertés fondamentales relatives à l’autonomie individuelle, telles que la liberté économique. Le présent projet contribue à la réalisation de l’art. 8, al. 4, Cst., tant dans les relations verticales entre autorités et particuliers que dans les relations horizontales entre les particuliers. Il a déjà été procédé ainsi dans des projets législatifs touchant d’autres domaines dans lesquels il était nécessaire de restreindre la liberté contractuelle ou la liberté économique pour protéger les droits fondamentaux73. Pour adopter des mesures concrètes, le législateur fédéral peut faire usage des compétences particulières qui lui sont attribuées dans des domaines déterminés.
Travail
En ce qui concerne le thème de l’égalité dans la vie professionnelle et dans les rapports de travail, le projet se fonde sur les art. 110, al. 1, let. a, et 122 Cst., qui donnent à la Confédération la compétence de légiférer dans le domaine de la protection des travailleurs et dans le domaine du droit privé, y compris les rapports de travail régis par le CO. Dans le domaine du droit public, le législateur fédéral peut s’appuyer sur le pouvoir d’organisation que lui confère l’art. 173, al. 2, Cst. pour édicter des dispositions de protection contre la discrimination ayant force obligatoire pour les autorités et les services de l’administration. Le législateur a déjà usé de la possibilité de régler les rapports de travail soumis au droit public et au droit privé en concrétisant, à l’art. 3 LEg, l’interdiction de discriminer les travailleurs en raison du sexe.
Prestations
Par rapport à l’adoption de dispositions applicables au domaine des prestations fournies par des particuliers, le projet se fonde sur l’art. 122 Cst., qui autorise la Confédération à légiférer en matière de droit civil, ainsi que sur l’art. 95, al. 1, Cst., qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Le libellé de l’art. 95, al. 1, Cst. n’étant soumis à aucune restriction en termes de contenu, la Confédération est libre de définir ses objectifs législatifs. L’obligation de ne pas discriminer en fonction du handicap est une restriction à la liberté économique des prestataires de services, mais celle-ci est proportionnée et justifiée par un intérêt public prépondérant. En outre, le présent projet n’outrepasse pas les compétences de la Confédération dans ce domaine, puisque sa portée se limite à l’activité économique lucrative privée, conformément à l’art. 95, al. 1, Cst.
Si une définition de «prestataire privé qui fournit un service au public» a déjà été faite74, l’exigence d’un lien avec une activité économique limite le champ d’application: c’est uniquement lorsqu’il rend son service accessible dans l’exercice de son activité économique que le prestataire de services est soumis aux dispositions de la LHand.
Langues des signes
Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son rapport du 24 septembre 2021 «Possibilités de reconnaissance juridique des langues des signes suisses» donnant suite aux postulats Rytz 19.3668, Lohr 19.3670, Romano 19.3672 et Reynard 19.3684, cette reconnaissance soulève différentes questions de droit constitutionnel, qui dépendent du type de reconnaissance accordée. Une reconnaissance des langues des signes comme langues nationales ou langues (semi‑)officielles exigerait par exemple une adaptation du régime des langues au niveau constitutionnel (art. 4 et 70 Cst.). Il en irait de même pour une mention expresse dans la disposition constitutionnelle relative à la liberté de la langue (art. 18 Cst.). La possibilité avait en outre été évoquée de reconnaître les langues des signes suisses comme des langues à promouvoir (ch. 5.2.4 du rapport). C’est cette piste qui est retenue dans le présent projet: elle permet de combiner reconnaissance déclaratoire et mesures de promotion concrètes, tout en n’exigeant aucune modification de la Cst. Par ailleurs, cette solution souligne la dimension culturelle des langues de signes75.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
En 2014, la Suisse a adhéré à la CDPH, qui l’oblige à mettre en œuvre les droits des personnes handicapées.
La promotion de l’accessibilité est un principe central de la convention (art. 9 CDPH). En complément de cette obligation, qui vise une amélioration générale des conditions-cadres, l’art. 5 CDPH oblige les États parties à reconnaître l’égalité de toutes les personnes devant la loi et à prendre des mesures spécifiques visant à éliminer les discriminations dans les situations concrètes. Le Comité de l’ONU des droits des personnes handicapées fait souvent référence, dans ses travaux, à un modèle de handicap fondé sur les droits humains, ainsi qu’aux notions d’accessibilité et d’aménagement raisonnable. Par «aménagement raisonnable», la CDPH entend «les modifications et les ajustements nécessaires et appropriés, n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue, apportés en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales» (art. 2 CDPH). En conséquence, selon le Comité des droits des personnes handicapées, le fait de refuser à une personne un aménagement raisonnable peut équivaloir à une discrimination sur la base du handicap76. En invoquant ce principe, toute personne handicapée peut faire valoir son droit à ce que les organismes fassent le nécessaire pour tenir compte de sa situation spécifique, pour autant que cela ne leur impose pas de charges excessives. Ainsi faut-il comprendre les aménagements raisonnables comme une forme de traitement non discriminatoire et comme un moyen de faire progresser l’égalité réelle en remédiant aux préjudices subis par les personnes handicapées (en prévenant, réduisant, éliminant les inégalités pour ce qui concerne la LHand). Le Comité est d’avis que lorsque l’interdiction de la discrimination ne recouvre pas l’obligation d’aménagements raisonnables, la protection est incomplète.
Le système juridique suisse a longtemps été estimé être en adéquation avec la définition de la discrimination de la convention: s’il y a discrimination aux termes de l’art. 8, al. 2, Cst., celle-ci doit être éliminée. L’art. 8, al. 4, Cst. a surtout servi à introduire la notion d’«inégalités» qui frappent les personnes handicapées, que la LHand a ensuite explicitée. Dans ses observations finales adressées à la Suisse en avril 2022 sur la base de son premier rapport étatique, le Comité de l’ONU a mis en lumière des lacunes dans le droit suisse, notamment le fait qu’une protection complète et efficace contre la discrimination n’est pas encore garantie. Il a par conséquent recommandé à la Suisse de modifier le droit en vigueur afin qu’il s’applique à tous les équipements et services ouverts ou fournis au public par des entités privées77 et de prendre des mesures, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, pour que les personnes handicapées aient accès, sans discrimination, à un emploi inclusif sur le marché du travail ordinaire, dans le secteur public ou privé78.
Lors du quatrième examen périodique universel de la Suisse le 27 janvier 2023, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a lui aussi formulé plusieurs recommandations à l’intention de la Suisse au sujet de la mise en œuvre des droits des personnes handicapées dans son ordre juridique, notamment eu égard à l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail, qu’il recommande d’améliorer79.
La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) considère que l’interdiction de discrimination doit être lue à la lumière des exigences de la CDPH et que les personnes handicapées sont en droit d’attendre des aménagements raisonnables pour corriger les inégalités factuelles qu’elles subissent80.
Le projet permet ainsi une mise en conformité du droit avec les obligations internationales de la Suisse.
Rappelons du reste que la Suisse a souscrit à divers autres engagements internationaux concernant les personnes handicapées, au nombre desquels les art. 6 et 8 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels81, entré en vigueur pour la Suisse le 18 septembre 1992, et deux conventions de l’Organisation internationale du travail, la Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession82, entrée en vigueur pour la Suisse le 13 juillet 1962, et la Convention no 159 du 20 juin 1983 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées83, entrée en vigueur pour la Suisse le 20 juin 1986.
La Suisse s’est par ailleurs engagée, dans le cadre de l’Agenda 2030 sur les objectifs du développement durable, à améliorer l’inclusion des personnes handicapées et leur participation à la société.
La question de la reconnaissance de la langue des signes a également gagné en importance au niveau international au cours des dernières décennies. La CDPH prévoit expressément que les États parties reconnaissent les langues des signes et qu’ils encouragent leur utilisation et la culture des personnes sourdes (art. 21, let. e, art. 24, par. 3, let. c, et art. 30, par. 4). La convention leur laisse cependant une grande marge s’agissant des modalités de la reconnaissance et des effets attendus de celle-ci. Lors de son examen du rapport étatique de la Suisse, le Comité des droits des personnes handicapées a recommandé à notre pays de reconnaître les trois langues des signes suisses comme langues officielles aux niveaux fédéral et cantonal, de promouvoir l’utilisation des langues des signes dans tous les domaines, de garantir la disponibilité d’interprètes en langue des signes et de veiller à une étroite collaboration avec la communauté des personnes sourdes et malentendantes84.
7.3 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit ni subventions, ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
7.4 Conformité à la loi sur les subventions
7.4.1 Importance des subventions pour la réalisation des objectifs de la Confédération
Le projet ne prévoit ni nouvelles subventions ni crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses.
Conformément aux art. 14, al. 3, let. a et b, et 16 LHand, la Confédération peut soutenir par des aides financières les mesures, projets et programmes des cantons et des organisations à but non lucratif visant à promouvoir l’intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées. De même, la Confédération peut, en vertu de l’art. 17 LHand, réaliser des projets pilotes destinés à favoriser l’intégration professionnelle des personnes handicapées. L’octroi de telles aides est subsidiaire aux prestations de l’AI. Ces instruments de promotion sont l’une des rares possibilités pour la Confédération d’encourager les efforts des cantons ou de la société civile pour promouvoir l’égalité des personnes handicapées dans divers domaines qui ne sont pas couverts par les prestations de l’AI. L’objectif est en particulier de tester de nouvelles mesures d’intégration sous de nouvelles formes.
Le présent projet conserve les possibilités de soutien actuelles, car elles ont fait leurs preuves. L’intégration des dispositions relatives à la promotion des langues des signes suisses dans un nouvel art. 12c P‑LHand ne crée pas de nouvelles obligations par rapport à l’actuel art. 14 LHand. Elle n’a pas non plus de conséquences financières.
Ces aides financières relèvent du budget du BFEH. Les crédits actuellement inscrits, d’environ 2,2 millions de francs par an, ont été régulièrement épuisés au cours des dernières années. Afin de mettre en œuvre la politique du handicap du Conseil fédéral 2023–2026, le crédit alloué pour les années 2025–2027 a été augmenté de 0,5 million de francs par année pour atteindre environ 2,7 millions de francs. En règle générale, les contributions aux projets sont versées à fonds perdu.
7.4.2 Pilotage matériel et financier
S’agissant du soutien de projets, les critères d’octroi applicables sont précisés aux art. 16 à 18 OHand. La supervision des projets et la conformité de l’utilisation des fonds avec les objectifs sont assurées par le BFEH. Pour obtenir une aide financière, les requérants doivent apporter une contribution financière raisonnable ou justifier d’un financement par des fonds de tiers (art. 19 OHand). En général, la prestation propre exigée représente 50 % du montant budgété, et le BFEH exige un rapport intermédiaire annuel ainsi qu’une évaluation interne ou externe à la fin du projet (art. 24 et 25 OHand).
7.4.3 Procédure d’octroi
L’attribution des aides financières se fait selon une procédure qui prévoit chaque année deux délais pour le dépôt des demandes (art. 20 à 23 OHand). Le BFEH et le Secrétariat général du DFI évaluent les demandes à l’aide d’une grille d’évaluation uniforme (critères: «besoin», «impact», «potentiel d’innovation», «durabilité», «transférabilité»), en tenant compte également de la mesure dans laquelle les projets contribuent aux programmes prioritaires du Conseil fédéral et traitent les besoins des femmes en situation de handicap. Le BFEH peut faire appel à des experts externes pour cette évaluation. La transparence sur l’attribution des aides est garantie par le fait que les projets soutenus sont mentionnés sur la plateforme Gestion des aides financières PBV du BFEH. Sur son site Internet, le BFEH fournit également des informations sur les projets particulièrement pertinents.
En 2022, le BFEH a fait procéder à une évaluation externe de l’attribution des aides financières. Portant sur 35 projets relatifs à l’égalité des personnes handicapées dans le domaine du sport entre 2004 et 2021, celle-ci a conclu que les aides avaient fait leurs preuves et que l’on pouvait juger positifs leur impact et leur durabilité. Elle a relevé un certain potentiel d’amélioration en ce qui concerne la communication des possibilités de soutien et des résultats des projets, ainsi qu’au sujet de l’accessibilité de la procédure de demande. Le BFEH met en œuvre les recommandations qui lui ont été faites85.
7.5 Délégation de compétences législatives
Le projet prévoit qu’en matière d’accessibilité et de communication, le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires en se référant aux normes nationales ou internationales harmonisées. Il est également prévu de modifier les ordonnances existantes.