FF 2025 3332
Message sur la modification de la loi sur l’aide aux victimes
1 Situation de départ
1.1 Mandat parlementaire
En 2023, le Parlement a adopté trois motions visant à mettre en place des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violence sexuelle ou domestique, suivant ainsi la proposition du Conseil fédéral (motions 22.3234 de l’ancienne conseillère aux États Marina Carobbio Guscetti, 22.3333 de la conseillère nationale Tamara Funiciello et 22.3334 de la conseillère nationale Jacqueline de Quattro). Leurs auteures demandent au Conseil fédéral de créer les bases légales et normes contraignantes nécessaires pour mettre en place des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences. Conformément au texte des interventions, ces centres doivent fournir les premiers soins et un soutien médical et psychologique, établir et conserver la documentation médico-légale des blessures et des traces de violence et être facilement accessibles et connus de la population. Les auteures des motions demandent en outre qu’il soit possible de transmettre les coordonnées de la victime au service d’aide aux victimes à certaines conditions. Enfin, les motions Funiciello et de Quattro demandent de clarifier la question du financement.
1.2 Travaux préparatoires
En 2020, le Conseil fédéral s’était déjà penché sur le sujet traité par les motions. Dans son rapport établi en exécution du postulat 14.4026 du groupe socialiste «Prise en charge médicale des cas de violence domestique»1, il a en effet examiné les pratiques et politiques cantonales dans la prise en charge médicale des cas de violence domestique. Son analyse s’est fondée sur une étude externe effectuée sur mandat de l’Office fédéral de la justice (OFJ) par la Haute école de Lucerne, la Haute école spécialisée bernoise et la Haute école spécialisée de Suisse occidentale2.
Cette étude constatait l’existence de pratiques de prise en charge médicale. Néanmoins, ces dernières étaient peu connues et peu utilisées par les professionnels de la santé. L’étude préconisait dès lors de développer une stratégie globale visant, d’une part, à informer et sensibiliser les professionnels de la santé et, d’autre part, à mettre des spécialistes ou des unités de médecine des violences à la disposition des hôpitaux. L’étude fixait en outre un certain nombre de standards minimaux garantissant aux victimes un accès facilité aux prestations, une prise en charge médicale globale, une solution pour le financement des prestations et le recours à du personnel formé et spécialisé. Ces standards étant toujours valables, le présent message y fait référence à plusieurs reprises.
Dans son rapport de 2020, le Conseil fédéral a également mis en avant certaines bonnes pratiques, par exemple celles du canton de Vaud avec l’unité de médecine des violences du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) ou celles du canton de Berne avec le service des urgences de l’hôpital de l’Île. Dans ses conclusions, il a salué les efforts des cantons et les a encouragés à les poursuivre en mettant en place une stratégie globale sur leur territoire. Le Conseil fédéral était en outre arrivé à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de légiférer sur le plan fédéral, puisque la prise en charge médicale des victimes de violence domestique relevait de la compétence des cantons et que la législation sur l’aide aux victimes leur permettait de financer des prestations médico-légales. Enfin, le Conseil fédéral avait indiqué être disposé à examiner l’opportunité d’inscrire un mandat d’information et de sensibilisation à l’attention des autorités concernant l’aide aux victimes lors d’une future révision de la LAVI.
Le Conseil fédéral partage aujourd’hui l’avis du Parlement sur la nécessité de légiférer (voir ch. 1.1 et ch. 1.5), la mise en place de stratégies globales de prise en charge médicale au niveau cantonal ayant peu avancé. De plus, la question du financement des prestations médico-légales est réglée de manière disparate et insatisfaisante dans plusieurs cantons (voir ch. 1.3.2).
1.3 Droit en vigueur
1.3.1 Loi sur l’aide aux victimes
L’aide aux victimes est régie par la loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)3.
Son art. 1 pose le principe en vertu duquel toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi.
Le droit à l’aide aux victimes existe indépendamment de la découverte ou non de l’auteur de l’infraction (art. 1, al. 3, let. a). Bien que la LAVI ne le prévoie pas expressément, ce droit n’est pas non plus soumis à une obligation de dénoncer pénalement l’infraction.
Aux termes de l’art. 9, al. 1, LAVI, les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes.
Les différentes formes de l’aide aux victimes sont définies à l’art. 2. Les centres de consultation LAVI fournissent des conseils (art. 12), de l’aide immédiate et de l’aide à plus long terme (art. 13).
L’aide immédiate et l’aide à plus long terme comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 14, al. 1). Ces prestations peuvent être fournies soit directement par les centres de consultation LAVI, soit par des tiers (art. 13, al. 3). Dans ce second cas, les centres de consultation LAVI versent des prestations financières à titre de contribution aux frais.
Les prestations sous forme de conseil et d’aide immédiate sont gratuites pour la victime (art. 5). Il en va de même pour l’aide à plus long terme lorsqu’elle est fournie par les centres de consultation. En revanche, lorsque cette forme d’aide est fournie par un tiers, la contribution financière des centres de consultation LAVI dépend des revenus de la victime (art. 16).
Pour le financement des prestations fournies par des tiers, le principe de subsidiarité s’applique (art. 4). Avant de verser une contribution aux frais, le centre de consultation LAVI doit vérifier avec la victime si la prestation peut être versée par un autre débiteur et si elle peut l’être dans un délai raisonnable. La victime doit rendre vraisemblable qu’elle ne peut recevoir aucune prestation de tiers ou seulement de manière insuffisante, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre d’elle qu’elle effectue ces démarches (art. 4, al. 2). Elle n’est ainsi pas tenue d’effectuer des démarches auprès de tiers si elle se trouve dans l’incapacité d’agir en raison de l’atteinte subie. C’est le cas, par exemple, dans les situations de violence domestique dans lesquelles la victime est toujours en danger et où l’on peut estimer que des démarches auprès de l’auteur conduiraient à une escalade de la violence4.
Le principe de subsidiarité est applicable aussi bien pour l’aide immédiate que pour l’aide à plus long terme. Lors d’une prise en charge médicale, c’est en principe l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie obligatoire qui intervient en priorité; seuls les frais non couverts par les assurances sociales sont pris en charge par l’aide aux victimes. Le régime d’aide immédiate doit cependant permettre à la victime d’obtenir rapidement l’aide dont elle a besoin. Dès lors, il n’est en principe pas exigé de la victime qu’elle fasse immédiatement des démarches pour déterminer si elle peut obtenir des prestations auprès d’un tiers, sous peine de priver l’aide immédiate de son efficacité (voir commentaire de l’art. 14 au ch. 5)5.
Les cantons veillent à ce que la victime puisse recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont elle a besoin (art. 15, al. 1). Certaines prestations de base doivent pouvoir être apportées en tout temps, que ce soit par un centre de consultation LAVI ou par un autre organisme (par ex. un service d’urgence). Comme l’indiquent les travaux préparatoires concernant la révision totale de la LAVI6, il appartient à chaque canton d’adopter, compte tenu des structures existantes, les mesures d’organisation nécessaires. Les cantons peuvent charger un ou plusieurs centres de consultation LAVI d’assurer cette tâche ou la confier à des services d’urgence, par exemple médicaux. Dans ce dernier cas, les organismes mandatés assument une tâche de droit public dans le domaine des conseils aux victimes. Le canton de Vaud a par exemple opté pour une telle solution. Dans d’autres cantons, l’assistance médicale prévue à l’art. 14 LAVI est fournie par des tiers, par exemple des médecins et des hôpitaux. Les centres de consultation LAVI (ou dans certains cantons, les autorités d’indemnisation) contribuent au financement des prestations fournies par ces tiers.
Dans sa teneur actuelle, la LAVI ne mentionne pas la prise en charge par l’aide aux victimes des frais concernant les examens médico-légaux. En vertu de leurs compétences d’exécution, certains cantons ont cependant mis en place ce type de prise en charge.
Enfin, les centres de consultation LAVI doivent procurer un hébergement d’urgence à la victime en cas de besoin (art. 14, al. 1, 2e phrase, LAVI). Par contre, le droit en vigueur ne charge pas expressément les cantons de mettre en place de telles structures.
1.3.2 Droit cantonal
Conformément à l’art. 124 de la Constitution fédérale (Cst.)7, les cantons sont compétents pour exécuter le droit fédéral en matière d’aide aux victimes. Ils disposent d’une compétence concurrente. Ils ont la compétence de légiférer tant que la Confédération n’a pas épuisé la sienne8. Si les cantons ont fait usage de cette compétence, peu ont adopté des règles sur l’assistance médicale, en particulier pour l’aide immédiate. En effet, seuls deux cantons9 ont adopté des dispositions qui prescrivent que l’aide immédiate peut couvrir les frais d’assistance médicale pour un montant de 1000 à 1200 francs. D’autres cantons se sont limités à édicter des directives10.
Dans le cadre de ses tâches de coordination, la Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) a publié en 2022 une fiche d’information à l’intention du personnel médical concernant la prise en charge par l’aide aux victimes des frais des examens forensiques cliniques et de la documentation en cas de violence11. Cette fiche faisait suite aux conclusions du Conseil fédéral dans son rapport établi en exécution du postulat 14.4026 du groupe socialiste «Prise en charge médicale des cas de violence domestique» (voir ch. 1.2).
Selon cette fiche, le personnel médical doit déterminer si les prestations sont fournies sur mandat des autorités de poursuite pénale. Lorsque la documentation médico-légale est établie à la demande de l’autorité compétente dans le cadre d’une procédure pénale, les frais concernés sont considérés comme des frais de procédure et suivent les règles de procédure applicables (art. 417 ss du code de procédure pénale [CPP]12). Dans le cas contraire, une prise en charge des frais dans le cadre de l’aide aux victimes peut entrer en ligne de compte sous forme d’aide immédiate, sous réserve du respect du principe de subsidiarité.
Pour donner suite à la note d’information de la CSOL-LAVI, certains cantons13 ont adapté leurs directives internes en prévoyant que les frais d’examen médico-légaux pouvaient être couverts par l’aide immédiate. Certains d’entre eux limitent le montant à 1000 francs.
Concernant la durée de conservation de la documentation médico-légale des blessures et des traces, la situation est très différente d’un canton à l’autre. Dans certains cantons, la durée de conservation est plutôt courte14, dans d’autres, elle est plus longue15.
Enfin, en ce qui concerne les séjours dans un hébergement d’urgence, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) recommande aux cantons de prendre en charge au minimum 35 jours à titre de l’aide immédiate au sens de la LAVI16.
1.4 Organisation des travaux
Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a été chargé de la réalisation des travaux. L’OFJ a mis sur pied un groupe d’accompagnement composé de représentants de l’administration fédérale17, des cantons18, de centres de consultation LAVI19 et d’experts médicaux20. Il assure en outre la coordination avec les travaux au niveau intercantonal au sein de la Conférence suisse contre la violence domestique (CSVD) (voir ch. 1.7).
1.5 Nécessité d’agir et objectifs visés
Conformément au mandat parlementaire (voir ch. 1.1), la présente révision a pour objectif de renforcer les prestations d’aide aux victimes en matière d’assistance médicale et médico-légale. La réforme fixe un cadre légal à une pratique qui existe déjà dans quelques cantons. Il s’agit de garantir aux victimes le droit de bénéficier de prestations spécifiques sur le plan médical et de demander gratuitement l’établissement d’une documentation médico-légale indépendamment de l’ouverture d’une procédure pénale. En effet, comme le montre le ch. 1.3.2, la situation est disparate et insatisfaisante dans plusieurs cantons, notamment en ce qui concerne le financement des prestations médico-légales. La présente révision a donc pour objectif d’instaurer une réglementation uniforme, tout en respectant le principe de subsidiarité (art. 4 LAVI; voir ch. 1.3.1).
En renforçant la prise en charge médicale et médico-légale des victimes de violence, la présente révision a pour objectif d’améliorer le recueil des preuves et les possibilités d’exploiter les prélèvements dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure. Il ressort en effet d’une étude menée au sein de l’Unité de médecine des violences du CHUV que 81 % des patients de l’unité ont utilisé le constat médical comme moyen de preuve. Les patients qui ne l’ont pas fait ont néanmoins considéré l’établissement de la documentation comme utile ou très utile (94 %)21. La révision pourrait donc avoir un impact positif sur le taux de dénonciation et le nombre de condamnations pénales22. Néanmoins, la conservation des traces ne facilitera pas dans tous les cas la preuve de l’existence d’une infraction à caractère sexuel dans l’hypothèse où la personne suspectée admet avoir eu des rapports sexuels avec la victime présumée en faisant valoir que cette dernière était consentante. Par contre, un constat médical et en particulier des prélèvements toxicologiques pourront être utiles en cas de suspicion d’une agression sexuelle par soumission chimique.
L’établissement d’une documentation médico-légale et la conservation de traces peuvent également servir à des procédures civiles de protection de la personnalité, aux procédures de protection de l’union conjugale et de divorce, ainsi qu’aux procédures administratives concernant par exemple une demande d’indemnisation en vertu de la LAVI ou une demande d’autorisation de séjour en vertu de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)23.
L’offre actuelle au niveau cantonal est lacunaire. Seuls quelques cantons ont déjà mis en place un système de prise en charge médicale spécialisée24. Dans les cantons où une telle offre n’existe pas, des réflexions sont en cours notamment devant les parlements cantonaux25. La révision pourrait donc aussi avoir pour effet de contribuer à l’avancement des travaux au niveau cantonal.
Par rapport à l’avant-projet, le Conseil fédéral propose d’introduire une obligation pour les cantons de veiller à mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires. Cette modification donne suite à une demande d’une majorité des participants à la consultation (voir ch. 2.3). Elle permet également de tenir compte des conclusions du rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2025 en réponse au postulat 23.3016 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N)26. Ce rapport montre que l’offre est très variable d’un canton à l’autre et qu’il est nécessaire de développer les offres existantes.
À travers la présente révision, le Conseil fédéral veut garantir un nombre suffisant de places pour permettre aux victimes de trouver refuge rapidement.
1.6 Solutions étudiées
Les solutions suivantes ont été examinées:
– «Centres d’aide d’urgence en tant que nouvel acteur au sens de la LAVI»: la notion de «centres d’aide d’urgence» est à distinguer de celle de «centres de consultation» au sens de la LAVI. Cette notion est tirée de l’art. 25 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)27. Cette disposition prévoit notamment que les centres d’aide d’urgence dispensent aux victimes un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils. Le Conseil fédéral a examiné l’opportunité d’introduire une réglementation spécifique sur la mise en place de centres d’aide d’urgence. Celle-ci ferait obligation aux cantons de mettre en place des centres d’aide d’urgence. La principale différence par rapport à la solution du projet réside dans le fait que les cantons seraient tenus de créer un nouvel acteur dans le domaine de l’aide aux victimes, en sus des centres de consultation LAVI. Ce système aurait notamment pour conséquence que les centres d’aide d’urgence n’agiraient plus en tant que tiers au sens de l’art. 13 LAVI lorsqu’ils fournissent leurs prestations. Le financement ne serait donc plus effectué dans le cadre de l’aide immédiate ou de l’aide à plus long terme prévu par la LAVI, mais par le biais des ressources accordées par les cantons sous réserve des prestations versées par les assurances sociales. Cette solution serait strictement conforme au texte des motions parlementaires, mais elle aurait des répercussions plus lourdes pour les cantons. En effet, elle impliquerait des coûts importants et limiterait davantage l’autonomie des cantons que la solution proposée par le Conseil fédéral. De plus, les travaux préparatoires ont montré que l’introduction d’un nouvel acteur dans le système LAVI compliquerait la coordination avec les tâches des centres de consultation LAVI. Afin de mieux tenir compte de l’autonomie des cantons et de conserver le système actuel de la LAVI, le Conseil fédéral est d’avis que la solution de mettre en place des centres d’aide d’urgence doit être écartée. L’objectif de la présente révision est de garantir aux victimes l’accès à une assistance médicale et médico-légale et de concrétiser cette prise en charge. Cette solution présente l’avantage d’être suffisamment souple pour permettre aux cantons d’envisager sa mise en œuvre de différentes manières (voir commentaire de l’art. 14a au ch. 5).
– «Exemption de l’obligation de dénoncer»: le Conseil fédéral a examiné l’introduction d’une exemption à l’obligation de dénoncer pour le personnel médical. En effet, la victime peut être incitée à renoncer à une prise en charge médicale si elle craint que l’infraction ne soit dénoncée aux autorités pénales. Le Conseil fédéral considère que la réglementation sur l’obligation de dénonciation faite au personnel médical relève de la compétence des cantons. Il rappelle toutefois l’importance de laisser à la victime la possibilité de juger elle-même si elle peut envisager de dénoncer ou non l’acte de violence subi. Le rôle de l’État est de faciliter cette démarche et de protéger la victime des conséquences négatives qui peuvent en résulter. De l’avis du Conseil fédéral, les cantons doivent prêter une attention particulière à cette thématique, tout en tenant compte de la situation des différentes catégories de victimes, notamment des enfants28.
– «Annonce des cas aux centres de consultation LAVI»: pour transmettre les coordonnées de la victime aux centres de consultation LAVI, il faudrait introduire une disposition légale habilitant les services visés à l’art. 14a, al. 1, du projet à transmettre, à certaines conditions, le nom et l’adresse de la victime à un centre de consultation LAVI. Actuellement, une solution analogue est inscrite aux art. 8, al. 1, LAVI et 305, al. 3, CPP pour les autorités de poursuite pénale. Ces dernières sont ainsi autorisées à communiquer les nom et adresse de la victime à un centre de consultation LAVI pour autant que celle-ci y consente. Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une solution analogue pour les services visés à l’art. 14a, al. 1, serait problématique. En premier lieu, compte tenu de la solution retenue dans le projet, ces services resteront des tiers dans le cadre du système de la LAVI. Il est par conséquent délicat de créer une norme sans pouvoir en définir précisément les destinataires. En outre, ceux-ci sont ou seront en principe rattachés à des institutions, par exemple hospitalières, qui relèvent de la compétence des cantons. La communication de données personnelles sera donc régie par les bases légales de droit cantonal, notamment en matière de protection des données. Enfin, la communication de données personnelles moyennant le consentement de la personne concernée constitue un traitement licite. Tout responsable de traitement peut par conséquent communiquer des données personnelles à un tiers si la personne concernée donne valablement son consentement dans un cas d’espèce.
1.7 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet de révision n’a pas été annoncé dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de législature 2023 à 202729 ni dans le message du Conseil fédéral du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202730. Néanmoins, le message mentionne «la stratégie Égalité 2030» qui est, entre autres, axée sur la prévention de la violence. Il ressort en outre de l’objectif no 11 du message que la Suisse doit encourager l’égalité entre les sexes et promouvoir l’inclusion et l’égalité des chances. La diminution de la violence domestique pendant la législature 2023 à 2027 est mentionnée en tant qu’objectif quantifiable.
Enfin, le 22 juin 2022, le Conseil fédéral a adopté un plan d’action national en vue de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul de 2022 à 2026 (PAN CI)31. Ce dernier vise à diminuer la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ainsi qu’à augmenter la sécurité individuelle de la population en prenant différentes mesures. Les mesures n° 37 et 38 portent sur la prise en charge médicale et médico-légale des victimes de violence sexualisée. La mesure n° 37 charge notamment la CSVD d’identifier et de recenser des bonnes pratiques pour ensuite les diffuser dans les cantons. Quant à la mesure n° 38, elle prévoit l’élaboration d’une recommandation à l’intention des cantons pour mettre en œuvre des concepts de prise en charge médicale des victimes de violence sexualisée et de violence domestique. Les travaux ont débuté à la fin de l’été 2024. Le projet de révision s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAN CI.
1.8 Relation avec la feuille de route sur la violence domestique et sexuelle
En 2020, le DFJP a décidé de mettre sur pied, avec les cantons, un dialogue stratégique sur la violence domestique. Cette rencontre a permis aux acteurs politiques d’échanger sur dix champs d’action considérés prioritaires et d’adopter une feuille de route fixant un certain nombre de mesures visant à combler les lacunes identifiées32. Les cantons se sont notamment engagés à poursuivre leurs efforts pour garantir un nombre suffisant de places pour accueillir les victimes de violences domestiques dans les hébergements d’urgence et pour en assurer le financement de manière adéquate.
En mai 2023, la Confédération et les cantons ont effectué un bilan intermédiaire de la mise en œuvre de la feuille de route33. Ce dernier a montré des progrès dans la majorité des champs d’action mais aussi la nécessité de poursuivre les travaux. À cette occasion, les acteurs politiques ont également adopté des mesures supplémentaires contre la violence sexuelle, inscrites dans un addendum à la feuille de route. La Confédération et les cantons se sont en particulier engagés à poursuivre leurs efforts dans leurs domaines de compétence respectifs, de manière à améliorer la prise en charge médicale (ou médico-légale) des victimes de violence sexuelle.
Le projet fait partie de la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la feuille de route. La Confédération et les cantons prévoient d’effectuer un bilan en 2026, en coordination avec le PAN CI.
1.9 Classement des interventions parlementaires
Le présent message est établi en exécution des motions 22.3234 de l’ancienne conseillère aux États Marina Carobbio Guscetti, 22.3333 de la conseillère nationale Tamara Funiciello et 22.3334 de la conseillère nationale Jacqueline de Quattro. Ces interventions chargent le Conseil fédéral de créer les bases légales nécessaires pour mettre en place des centres d’aide d’urgence pour les victimes de violences. Ces centres doivent fournir les premiers soins et un soutien médical et psychologique, établir la documentation médico-légale des blessures et des traces et être facilement accessibles à la population. Les motions 22.3333 et 22.3334 demandent en outre de clarifier la question du financement. Le présent message donne suite à ces motions dans la mesure où le projet de révision introduit une obligation pour les cantons de mettre en place des services en mesure de fournir des prestations médicales et médico-légales spécialisées pour les victimes. La réforme permet également de clarifier la question du financement de l’assistance médico-légale, puisque les prestations seront financées, de manière subsidiaire, par l’aide immédiate garantie par cette loi. En revanche, le Conseil fédéral renonce à créer une base légale visant à permettre aux professionnels de la santé de transmettre les coordonnées de la victime au service d’aide aux victimes, pour les motifs indiqués sous ch. 1.6. Le Conseil fédéral propose par conséquent de classer ces motions avec le présent message.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Projet envoyé en consultation
L’avant-projet de révision de la LAVI vise à garantir aux victimes de violences un accès à des prestations médicales et médico-légales de qualité. L’assistance médico-légale devient une prestation d’aide aux victimes au sens de cette loi. L’avant-projet de révision précise en outre que le droit à l’aide aux victimes est indépendant de la dénonciation pénale de l’infraction. Enfin, les cantons sont chargés de veiller à ce que les victimes aient accès à un service spécialisé.
Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur l’avant-projet de révision de la LAVI le 9 octobre 202434. Celle-ci a pris fin le 24 janvier 2025.
Les 26 cantons, six des partis représentés à l’Assemblée fédérale, une association faîtière des communes, deux associations faîtières de l’économie, 53 organisations intéressées et deux particuliers ont participé à la procédure de consultation, ce qui représente 90 réponses en tout.
2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
La grande majorité des participants ont globalement approuvé l’avant-projet (tous les cantons, tous les partis35, toutes les organisations). Aucun participant ne s’y est opposé. Trois participants36 ont expressément renoncé à prendre position.
Plusieurs participants ont également proposé des changements. Les principales remarques sont les suivantes:
Pour 24 cantons37 et la majorité des organisations38, l’obligation d’informer imposée aux cantons en vertu de l’art. 8, al. 1, de l’avant-projet de révision doit être étendue à la Confédération.
15 cantons39 et une organisation40 demandent que l’art. 14a, al. 1, de l’avant-projet définisse le catalogue des prestations sous une forme exhaustive, contrairement à l’avis d’un canton41 et de la majorité des organisations42. Pour 14 cantons43 et la majorité des organisations44, l’art. 14a devrait en outre préciser que l’assistance médicale et médico-légale comprend les examens et les soins médicaux spécialisés «nécessaires». La notion de «service spécialisé» telle que prévue à l’art. 14a, al. 2, de l’avant-projet de révision est jugée peu claire par 16 cantons45. La CDAS propose la formulation suivante: «Les cantons veillent à ce que les victimes aient accès aux prestations spécialisées en matière d’assistance médicale et médico-légale». 12 cantons46 et la majorité des organisations47 soutiennent cette proposition. Un parti48 salue l’introduction d’une obligation pour les cantons de mettre en place des services spécialisés. Trois participants49 sont en faveur du maintien de la notion de «service spécialisé».
Un certain nombre de participants proposent de régler d’autres aspects. Ainsi, deux cantons50 et la majorité des organisations51 demandent de fixer la durée de conservation de la documentation médico-légale et des traces dans la loi.
Un canton52 et la majorité des organisations53 ont en outre soulevé la problématique des obligations de dénoncer des professionnels de la santé prévues par le droit cantonal. Selon eux, ces obligations remettent en cause le droit pour la victime de décider si elle souhaite dénoncer l’infraction subie. Selon la plupart des organisations54, la Confédération disposerait d’une compétence pour régler cette question.
18 cantons55, trois partis56 et la majorité des organisations57 demandent en outre d’introduire une obligation pour les cantons de mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires.
Enfin, 8 cantons58 souhaitent préciser dans la loi que la prise en charge des frais de justice par l’aide aux victimes est subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
L’avant-projet a reçu le soutien d’une très forte majorité de participants. En effet, tous les cantons, tous les partis et l’ensemble des organisations intéressées l’ont approuvé. Aucun participant ne s’y est formellement opposé.
Le Conseil fédéral a examiné la demande des participants de soumettre non seulement les cantons mais aussi la Confédération à une obligation d’informer sur l’aide aux victimes. Il a décidé de ne pas y donner suite. Comme cela ressort du rapport du Conseil fédéral de 2020 (voir ch. 1.2.), il est essentiel que les offres de soutien et de prise en charge médicale et médico-légale soient connues de la population. Cette tâche relève principalement de la compétence des cantons vu la répartition des compétences en matière d’aide aux victimes (voir ch. 1.3.2). En outre, le Parlement peut demander au Conseil fédéral de mener régulièrement des campagnes de prévention contre la violence domestique, sexualisée et de genre59. Des travaux sont en cours et la première campagne nationale sera lancée au mois de novembre 202560. De l’avis du Conseil fédéral, il n’y a pas lieu de donner suite à la proposition des participants à la consultation.
Le Conseil fédéral a examiné la demande d’un canton et de la majorité des organisations d’exempter de l’obligation de dénoncer les professionnels de la santé. Il a décidé de ne pas y donner suite. Les obligations de dénoncer du personnel médical sont régies par le droit cantonal. Il serait dès lors peu opportun de prévoir une exception au niveau fédéral au risque de créer une insécurité juridique. En effet, la portée des obligations de dénoncer et le cercle de destinataires de ces obligations seraient plus difficiles à déterminer. Pour ces motifs, le Conseil fédéral reste d’avis qu’il relève de la compétence des cantons de régler cette question et d’examiner l’opportunité de remplacer l’obligation de dénonciation par une faculté, ce qui permettrait au personnel médical de procéder à une appréciation du cas concret. Dans le cadre de cet examen, les cantons devront également tenir compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral61. Ce dernier rappelle que, conformément à l’art. 36 Cst., la restriction du secret médical par des obligations de dénoncer doit reposer sur une base légale suffisante, être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité. En particulier, une telle restriction ne peut être étendue au point d’inciter certaines personnes à ne plus oser consulter un médecin et à renoncer à se faire soigner. Une obligation de dénoncer large et générale priverait en outre le secret médical de sa substance. Le Conseil fédéral rappelle enfin que, conformément au droit en vigueur, les professionnels de la santé qui travaillent pour un centre de consultation LAVI sont soumis à l’obligation de garder le secret en vertu de l’art. 11, al. 1, LAVI, sous réserve des exceptions prévues à l’al. 3.
Le Conseil fédéral a examiné la critique des cantons concernant la formulation de l’art. 14a, al. 2, de l’avant-projet. En vertu de cette disposition, les cantons doivent veiller à ce que les victimes puissent s’adresser à un «service spécialisé». De l’avis de la CDAS, cette notion n’est pas claire; à la place, il y aurait lieu de prévoir une obligation pour les cantons de veiller à ce que les victimes puissent avoir «accès à des prestations spécialisées». Pour le Conseil fédéral, cette proposition ne constitue pas une solution adéquate. En effet, la suppression de la garantie d’un accès à un service spécialisé ne met pas complètement en œuvre la demande des motions 22.3234, 22.3333 et 22.3334. De plus, le droit pour les victimes d’obtenir les différentes prestations est déjà prévu (voir art. 1, al. 1, LAVI). Pour réaliser entièrement les motions, il faut que les victimes puissent accéder à un service de prise en charge médicale et médico-légale. Pour le Conseil fédéral, la proposition de l’avant-projet doit dès lors être maintenu, sous réserve de certaines modifications. L’al. 1 de l’art. 14a du projet oblige dorénavant les cantons à veiller à ce que les victimes puissent s’adresser à un service en mesure de leur fournir des prestations spécialisées dans ce domaine. La nouvelle formulation précise qu’il s’agit de prestations «spécialisées», en ce sens qu’elles doivent remplir certaines exigences de qualité.
Le Conseil fédéral reste d’avis que la durée de conservation de la documentation médico-légale et des traces doit être déterminée par les cantons. Pour tenir compte de l’avis exprimé par une partie des participants lors de la procédure de consultation, il propose néanmoins d’introduire une obligation pour les cantons de légiférer.
La proposition de 18 cantons, de trois partis et de la majorité des organisations intéressées d’introduire une obligation pour les cantons de mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires a son importance. Aujourd’hui, la LAVI se limite à prévoir que les centres de consultation doivent procurer un hébergement d’urgence à la victime ou à ses proches en cas de besoin (art. 14, al. 1, 2e phrase). Par contre, elle ne charge pas expressément les cantons de mettre en place de telles structures. Vu le résultat clair de la consultation, le Conseil fédéral entend donner suite à cette proposition. Cette solution permet également de tenir compte des conclusions du rapport du Conseil fédéral du 25 juin 2025 en réponse au postulat 23.3016 de la CSEC-N62. Ce rapport montre qu’il est nécessaire de développer les offres existantes. Pour ces motifs, il convient que le législateur fédéral charge expressément les cantons de mettre en place les structures nécessaires. Cette modification contribue aussi à la réalisation d’un des objectifs de la feuille de route sur la violence domestique adoptée par la Confédération et les cantons en 2021 (voir ch. 1.8).
La demande de huit cantons de préciser dans la LAVI que la prise en charge des frais de justice par l’aide aux victimes est subsidiaire à l’assistance judiciaire gratuite a pour motif un changement de jurisprudence du Tribunal fédéral63. Pour le Conseil fédéral, il n’existe aujourd’hui pas de raisons suffisantes pour déroger à cette jurisprudence de principe.
Les autres remarques et propositions visant à modifier ou à compléter les dispositions sont relatées dans le commentaire des articles correspondants (voir ch. 5).
2.4 Modification du projet après la procédure de consultation
Les principales modifications par rapport à l’avant-projet envoyé en consultation sont les suivantes:
– L’avant-projet prévoyait une obligation pour les cantons de veiller à ce que les victimes aient un accès à des services «spécialisés» dans le domaine de l’assistance médicale et médico-légale. Le présent projet prévoit dorénavant que ceux-ci doivent veiller à ce que les victimes et leurs proches puissent s’adresser à un service qui fournit des prestations «spécialisées».
– Le projet introduit une obligation pour les cantons de régler la durée de conservation de la documentation et des traces.
– Le projet introduit une obligation pour les cantons de mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires pour les victimes et leurs proches.
3 Contexte international
3.1 Conseil de l’Europe (Convention d’Istanbul)
La Convention d’Istanbul64 est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018. En y adhérant, la Suisse s’est engagée, en vertu de l’art. 22, à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour fournir ou aménager, selon une répartition géographique adéquate, des services de soutien spécialisés immédiats, à court et à long terme, à toute victime ayant fait l’objet de tout acte de violence couvert par le champ d’application de la convention (par. 1), notamment les femmes et leurs enfants (par. 2). Conformément à l’art. 23, la Suisse s’est en outre engagée à prendre les mesures législatives ou autres nécessaires à la mise en place de refuges appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin d’offrir des logements sûrs pour les victimes, en particulier les femmes et leurs enfants, et les aider de manière proactive. Conformément à l’art. 25, la Suisse s’est d’autre part engagée à prendre les mesures nécessaires à la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles qui soient appropriés, facilement accessibles et en nombre suffisant, afin de leur dispenser un examen médical et médico-légal, un soutien lié au traumatisme et des conseils.
En 2022, la Suisse a fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la part du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul. Dans son rapport du 15 novembre 202265, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a exhorté la Suisse à prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux victimes et à leurs enfants, selon une répartition géographique adéquate, l’accessibilité à des refuges spécialisés, conformément aux exigences de l’art. 23. Le GREVIO a invité également les autorités suisses à prendre des mesures afin de développer l’offre de solutions de transition. Par rapport à l’art. 25, le GREVIO a constaté les progrès réalisés dans certains cantons mais est arrivé à la conclusion que la Suisse ne remplissait pas encore toutes les exigences de la convention. À titre de recommandation, il a encouragé vivement les autorités suisses à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux engagement pris66.
3.2 Droit de l’Union européenne
La directive (UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique67 est entrée en vigueur le 13 juin 2024. Les États membres de l’UE sont tenus de transposer les dispositions dans leur droit interne d’ici au 14 juin 2027.
La directive (UE) 2024/1385 a comme point de référence la Convention d’Istanbul. Elle érige notamment en infraction pénale certaines formes de violence et renforce les droits des victimes en matière d’accès à la justice, de protection et de soutien. L’art. 25 prévoit que les États membres de l’UE veillent à ce que les victimes puissent bénéficier des services d’aide spécialisés, qu’elles aient ou non déposé une plainte pénale. L’art. 26 règle le soutien spécialisé aux victimes de violence sexuelle. En vertu de cette disposition, les États membres doivent mettre en place des centres d’aide d’urgence chargés d’offrir un soutien efficace aux victimes de viol et de violence sexuelle, y compris une assistance aux fins de la conservation et de la documentation des preuves. Ces centres seront accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils fourniront des examens médicaux et médico-légaux, un soutien post-traumatique et des conseils psychologiques. Les besoins particuliers des enfants devront être pris en compte. Les États membres veilleront à prévoir les ressources financières et humaines nécessaires. S’agissant des refuges et d’autres hébergements provisoires, l’art. 30 de la directive (UE) 2024/1385 prévoit notamment qu’ils doivent répondre spécifiquement aux besoins des victimes, être en nombre suffisant et facilement accessibles. Bien que n’étant pas applicable en Suisse, la directive (UE) 2024/1385 présente un intérêt car le texte des motions parlementaires correspond en grande partie à celui de son art. 26.
3.3 Organisation mondiale de la santé
En 2007 déjà, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) publiait un guide à l’intention des ministères de la santé sur la prévention des traumatismes et de la violence. Le guide les invitait notamment à établir des normes minimales pour les services médico-légaux68.
Le 24 mai 2014, l’OMS a également adopté une résolution invitant la communauté internationale à renforcer le rôle du système de santé dans la lutte contre la violence, en particulier à l’égard des femmes et des filles et à l’égard des enfants69. La résolution invite notamment les États membres à renforcer le rôle de leur système de santé dans la lutte contre la violence, afin que toutes les personnes touchées par la violence aient rapidement accès à des services de santé abordables, notamment à des services de soins curatifs, de réadaptation et de soutien (ch. 1). La résolution préconise également de renforcer la formation de tous les professionnels de la santé afin qu’ils dispensent des soins et une aide aux victimes de violences (ch. 8). En mai 2014, la Suisse a soutenu l’adoption de cette résolution.
Différents autres documents, s’adressant à la fois aux acteurs politiques et aux prestataires de soins de santé, ont été publiés par l’OMS70.
3.4 Droit comparé
3.4.1 Remarque préalable
La présente analyse de droit comparé porte sur les offres de prise en charge médicale et médico-légale dans certains pays européens. Elle se base sur les derniers rapports d’évaluation du GREVIO. Pour certains pays, les bases légales pertinentes sont explicitement mentionnées.
3.4.2 Allemagne
Le rapport d’évaluation du GREVIO de 2022 expose que depuis 2020, la collecte gratuite et anonyme de preuves médico-légales est possible indépendamment de l’éventuelle intention de la victime de porter plainte71. Selon le § 27, par. 1, du Livre cinquième du code social allemand (Sozialgesetzbuch, SGB V), les soins couverts par les assurances maladie comportent entre autres des prestations visant à relever confidentiellement des traces sur le corps de la victime, y compris la documentation nécessaire et les examens de laboratoire, de même que la conservation dans les règles des preuves, en cas d’indice d’une atteinte à la santé causée par un tiers qui pourrait découler de maltraitance, d’abus, d’agression ou de contrainte sexuelle, ou encore d’un viol. Le § 132k SGB V oblige les caisses maladie à conclure des contrats avec les Länder afin que les prestations citées leur soient directement facturées. Dans ses commentaires au rapport d’évaluation du GREVIO72, l’Allemagne indique que des cliniques ambulatoires pour la protection contre la violence ont déjà été mises en place dans de grands centres. Elle mentionne l’exemple de la clinique universitaire «Charité – Universitätsmedizin Berlin».
Le rapport d’évaluation du GREVIO73 se réfère en outre à la directive d’assurance qualité du «Gemeinsamen Bundesausschusses», selon laquelle les établissements médicaux doivent prévoir des mesures de prévention et d’assistance en ce qui concerne les abus et la violence (sexuels en particulier)74.
La modification du Livre quatorzième du code social allemand (Sozialgesetzbuch, SGB XIV) le 1er janvier 2024 a en outre institué, parmi les prestations d’aide immédiate des § 31 ss, des centres de soins ambulatoires appelés «Traumaambulanzen», où les victimes et leurs proches peuvent recevoir rapidement une assistance psychothérapeutique. Il s’agit de prévenir l’apparition de troubles psychiques ou leur chronicisation. Les personnes concernées ont droit à 15 séances au plus dans ces centres de soins (§ 34 par. 1). Les frais de transport jusqu’au centre le plus proche sont pris en charge conformément au § 36. Une demande d’indemnisation doit être déposée à la «Soziale Entschädigung» au plus tard après la deuxième séance thérapeutique (cf. § 10 par. 5).
3.4.3 Espagne
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO de 2020, des centres d’aide d’urgence pour les victimes de viols et de violences sexuelles existent dans plusieurs grandes villes espagnoles, essentiellement des capitales de province; ils peuvent faire partie d’unités hospitalières ou de services spécialisés75. Cette dernière option a par exemple été choisie par la ville de Madrid, qui a ouvert un centre d’aide d’urgence pour les victimes de viols, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
3.4.4 France
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO de 2019, les victimes, qu’elles aient ou non déposé plainte, sont orientées vers les Unités médico-judiciaires (UMJ)76 localisées en milieu hospitalier, où un examen médical permet dans le même temps le recueil des éléments de preuves et un dépistage de maladies sexuellement transmissibles77. Le rapport mentionne en outre diverses institutions spécialisées dans la prise en charge du psychotraumatisme, qui sont ouvertes entre autres aux victimes de violences (sexuelles)78.
3.4.5 Italie
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO de 2019, les services spécialisés pour les victimes de violences sont principalement fournis par des centres antiviolences («centri antiviolenza»)79. Ces centres sont gérés par des organisations non gouvernementales qui offrent aux victimes des conseils psychologiques à court et à long termes, des soins de traumatologie, des conseils juridiques et autres prestations d’assistance80. En outre, certains services spécialisés dans les hôpitaux publics des villes pourraient être considérés comme des centres d’aide aux victimes au sens de l’art. 25 de la Convention d’Istanbul81.
3.4.6 Royaume-Uni
La loi sur les abus domestiques82 offre plusieurs mesures de protection contre la violence domestique83. Au pays de Galles, la loi sur la violence contre les femmes, les abus domestiques et la violence sexuelle offre une base pour des mesure de protection contre ces trois types de violence84. Le rapport étatique du Royaume-Uni de 2023 mentionne les 48 centres d’accueil pour les victimes d’agression sexuelle (Sexual Assault Referral Centres, SARC) gérés par le National Health Service England85. Ces centres offrent un soutien médical, pratique et émotionnel à toute personne ayant subi un viol, une agression sexuelle ou un abus. Un large éventail d’organisations spécialisées oriente les victimes vers ces centres ou vers d’autres services86.
Il existe aussi des SARC en Écosse87 et au Pays de Galles88. L’Écosse a également institué 17 centres régionaux d’aide aux victimes de viol (Rape Crisis Centres, RCC)89. Un SARC est situé en Irlande du Nord90.
3.4.7 Danemark, Finlande, Suède
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO Danemark de 2017, il existait déjà dans ce pays 10 centres d’aide aux victimes de viols et de violence sexuelle, situés dans des hôpitaux, qui peuvent réaliser des examens médico-légaux immédiats et des tests de grossesse et dépister les maladies sexuellement transmissibles. Ils offrent également un suivi psychologique ponctuel ou parfois de plus longue durée91.
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO Finlande de 2019, un centre d’aide d’urgence pour les victimes de violence sexuelle (Centre de soutien SERI) avait récemment été créé à l’hôpital des femmes de Helsinki92, d’autres devant encore voir le jour93. Il semble qu’il existe aujourd’hui de nombreux centres SERI dans toute la Finlande. Ils pratiquent des examens médico-légaux, offrent des soins traumatologiques, des consultations et des thérapies psychologiques. Ils ne sont cependant ouverts qu’aux victimes qui ont subi une agression dans le mois précédent.
Selon le rapport d’évaluation du GREVIO Suède de 2019, certaines unités hospitalières spécialisées offrent des prestations visées à l’art. 25 de la Convention d’Istanbul. L’objectif est d’assurer des services standards aux victimes de violence sexuelle en permettant à tous les professionnels de santé de recueillir des preuves médico-légales94.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
La réglementation proposée renforce les prestations d’aide aux victimes afin de garantir que les victimes de violences, notamment domestique et sexuelle, puissent bénéficier de prestations spécifiques sur le plan médical et aient le droit de demander gratuitement l’établissement d’une documentation médico-légale avant l’ouverture d’une éventuelle procédure pénale.
Pour atteindre cet objectif, le Conseil fédéral propose de réviser le chapitre 2 de la LAVI (Prestations des centres de consultation) afin d’y inscrire le droit pour la victime d’obtenir des prestations médico-légales. L’art. 14, al. 1, LAVI, qui mentionne déjà les prestations d’assistance médicale et psychologique à fournir aux victimes, est ainsi complété par la mention de l’assistance médico-légale. Un nouvel art. 14a concrétise cette notion. La nouvelle disposition prévoit en outre une obligation pour les cantons de veiller à ce que les victimes et leurs proches aient accès à des services en mesure de leur fournir des prestations spécialisées dans le domaine de l’assistance médicale et médico-légale. Il s’agit d’une obligation minimale: les cantons peuvent prévoir des solutions qui vont plus loin, par exemple en désignant un nouvel acteur dans le domaine de l’aide aux victimes en sus des centres de consultation LAVI (voir ch. 1.3.1 et ch. 1.6).
Inscrire dans la LAVI le droit pour la victime d’obtenir des prestations médico-légales permet également de lever une insécurité quant à la question du financement des prestations. Il sera désormais clair que le financement de ces prestations pourra être effectué par le système de l’aide immédiate et, le cas échéant, par l’aide à plus long terme (art. 13 LAVI).
L’art. 1 LAVI est complété par un alinéa qui prévoit que le droit à l’aide aux victimes existe, que la victime ait dénoncé pénalement l’infraction ou non, ce qui lui permet de disposer du temps nécessaire pour décider si elle souhaite le faire. Cette modification lève toute insécurité juridique sur ce point.
En outre, conformément à son rapport de 2020 (voir ch. 1.2), le Conseil fédéral a examiné l’opportunité d’inscrire un mandat d’information et de sensibilisation à l’intention des autorités concernant l’aide aux victimes. Il arrive à la conclusion qu’un tel mandat est nécessaire. Il y a lieu en effet de garantir que les offres de soutien, notamment celles de prise en charge médicale et médico-légale, soient facilement accessibles par les victimes et connues de la population. Pour atteindre cet objectif, l’art. 8 LAVI est complété par une obligation d’information pour les cantons en matière d’aide aux victimes.
Le Conseil fédéral souligne que le champ d’application de la LAVI ne change pas. La prise en charge médicale et médico-légale des personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application de la LAVI continuera de s’inscrire dans le cadre des compétences cantonales en matière de santé publique. Tel sera par exemple le cas pour les personnes victimes d’une infraction à l’étranger et qui n’étaient pas domiciliées en Suisse au moment des faits (art. 17, al. 1, let. a, LAVI).
La réglementation proposée renforcera non seulement les prestations médicales et médico-légales mais aussi l’accès pour les victimes à des hébergements d’urgence et à des hébergements transitoires. Pour tenir compte du résultat de la consultation, le Conseil fédéral propose d’introduire une obligation pour les cantons de mettre en place de telles structures (voir commentaire de l’art. 14b au ch. 5). Le but est de garantir un nombre suffisant de places pour permettre aux victimes de trouver refuge rapidement.
4.2 Adéquation des moyens requis
Le projet de révision aura des incidences financières sur les cantons. Toutefois, il n’est pas possible de déterminer précisément le coût total, car cela dépendra de la situation existante dans les cantons concernant la prise en charge médico-légale des victimes et les offres d’hébergements (voir ci-après ch. 6.2).
4.3 Mise en œuvre
La révision ne nécessite pas l’adoption de dispositions d’exécution au niveau fédéral.
L’exécution de la loi sur l’aide aux victimes relève de la compétence des cantons. Il incombera à ces derniers de mettre en œuvre la présente révision.
La nouvelle réglementation ne créera de nouvelles obligations que pour les cantons qui n’offrent pas encore aux victimes un accès aux prestations médicales et médico-légales telles que définies par le projet. Comme indiqué plus haut, le projet n’oblige pas les cantons à mettre en place un nouvel acteur dans le système de la LAVI. Il vise à garantir aux victimes l’accès à un certain type de prestations sur l’ensemble du territoire et à assurer une prise en charge financière selon le système prévu par cette loi. Cela devra être garanti dans tous les cantons.
Pour mettre en œuvre les nouvelles obligations, les cantons peuvent envisager différentes solutions en les intégrant le cas échéant dans les structures existantes (voir commentaire de l’art. 14a au ch. 5). À cette fin, ils peuvent se référer aux standards minimaux présentés par le Conseil fédéral dans son rapport de 202095. La mise en place de solutions intercantonales est également possible. Les cantons sont également chargés de régler la durée de conservation de la documentation médico-légale et des traces.
Les cantons devront veiller à garantir la prise en charge financière systématique des prestations relevant de l’assistance médico-légale, par exemple par le biais d’une convention de collaboration entre les hôpitaux et les centres de consultation LAVI. La CSOL-LAVI devrait également examiner l’opportunité d’élaborer une recommandation, comme pour l’aide juridique ou psychologique. Cette mesure contribuera à une mise en œuvre uniforme de la révision dans les cantons.
Les cantons auront également pour mandat d’informer et de sensibiliser sur l’aide aux victimes, en organisant par exemple des campagnes d’information. En effet, il y aura lieu de garantir que les offres de soutien, notamment celles de prise en charge médicale et médico-légale, soient connues de la population et facilement accessibles aux victimes.
Enfin, le projet prévoit une obligation pour les cantons de veiller à mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires. Un nombre suffisant de places et un financement adéquat des structures devront être garantis dans tous les cantons. En ce qui concerne la prise en charge des frais de séjour dans les hébergements transitoires, la CSOL-LAVI devrait examiner si elle doit adapter ses recommandations ou élaborer une nouvelle recommandation.
Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la révision de façon à laisser aux cantons suffisamment de temps pour préparer l’exécution.
Quant à une future évaluation de la réforme, le droit en vigueur charge déjà le Conseil fédéral de veiller à ce que l’adéquation, l’efficacité et le caractère économique des mesures prévues par la LAVI fassent périodiquement l’objet d’une évaluation (art. 33 LAVI). Afin de pouvoir, le moment venu, livrer les données nécessaires pour procéder à l’évaluation de la présente révision, le Conseil fédéral recommande aux cantons de mettre en place un système de collecte de données et d’enregistrement des cas traités (voir également l’art. 10, al. 2, de l’ordonnance du 27 février 2008 sur l’aide aux victimes d’infractions96).
5 Commentaire des dispositions
Art. 1, al. 4
Le droit en vigueur ne conditionne pas le droit à l’aide aux victimes au fait que la victime dénonce pénalement l’infraction. Dans son message de 2005 concernant la révision totale de la LAVI, le Conseil fédéral précisait que l’octroi de prestations ne doit pas être subordonné à la condition que la victime porte plainte pénale ou collabore à la procédure pénale97. Les recommandations de la CSOL-LAVI précisent également que l’ouverture et le déroulement d’une procédure pénale ne sont pas des conditions nécessaires pour l’obtention de prestations d’aide aux victimes98. Il n’est ainsi pas possible d’obliger la victime à dénoncer l’infraction ou à déposer une plainte pénale. L’existence d’une procédure pénale peut toutefois faciliter la preuve de la qualité de victime, en particulier en ce qui concerne l’octroi de prestations pour lesquelles le degré de preuve est plus élevé, par exemple l’indemnisation et la réparation morale.
Le Conseil fédéral considère qu’il s’agit d’un principe important et qu’il convient donc de l’inscrire dans la loi, ce qui permet aussi d’éviter toute insécurité juridique, notamment par rapport à l’assistance médico-légale. Ce principe s’appliquera à toutes les prestations d’aide aux victimes visées à l’art. 2 LAVI. Le nouvel al. 4 n’a toutefois pas pour conséquence de diminuer le degré de preuve exigé pour obtenir des prestations.
Le Conseil fédéral a opté pour une formulation qui dispense la victime de dénoncer pénalement l’infraction, que celle-ci soit poursuivie sur plainte ou d’office.
Art. 8, al. 1 et 3
Al. 1
L’art. 8, al. 1, est abrogé dans sa teneur actuelle. En effet, l’obligation d’informer des autorités de poursuite pénale est déjà inscrite aux art. 305, al. 1 à 3, et 330 CPP et, depuis le 1er janvier 2019, à l’art. 84b de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)99.
Comme évoqué au ch. 1.2, le Conseil fédéral s’est déclaré disposé dans son rapport de 2020, établi en exécution du postulat 14.4026, à examiner l’opportunité d’inscrire un mandat d’information dans la LAVI lors d’une future révision.
Afin de garantir que les prestations d’aide aux victimes, notamment les offres de prise en charge médicale et médico-légale et d’hébergements, soient connues de la population, le projet propose au nouvel al. 1 une obligation d’informer des cantons. Cet alinéa reprend en substance la proposition faite par le Conseil fédéral dans le projet relatif à la révision totale de la LAVI100. Le Parlement l’avait rejetée lors de la procédure d’élimination des divergences, estimant notamment qu’une telle obligation n’était pas nécessaire, que l’aide aux victimes était suffisamment connue et que l’obligation faite à la police d’informer la victime suffisait101.
Le Conseil fédéral reste d’avis que les cantons doivent non seulement informer individuellement les personnes concernées (notamment en vertu des art. 305, al. 1 et 2 et 330, al. 3, CPP), mais aussi faire connaître au public l’existence de l’aide aux victimes.
En vertu de l’al. 1, les cantons devront faire connaître l’existence des prestations d’aide aux victimes et des offres de soutien, notamment en matière d’assistance médicale et médico-légale et d’hébergement. Ils devront en outre veiller à ce que toutes les victimes soient, si possible, informées rapidement et sous une forme adéquate des possibilités qui s’offrent à elles en matière de consultation et d’indemnisation, non seulement par la police, mais aussi par exemple par les intervenants du secteur médical (hôpitaux, cabinets médicaux, ambulanciers, etc.)102.
Selon les standards minimaux présentés par le Conseil fédéral dans son rapport de 2020103, les cantons devront veiller à ce que l’information concernant l’aide aux victimes, en particulier les offres de prise en charge médicale et médico-légale, soit compréhensible et accessible facilement (par exemple grâce à des dépliants ou à une publication sur les pages d’accueil de sites Internet). L’information devra s’adresser aux différentes catégories de victimes.
Al. 3
Vu la nouvelle teneur de l’al. 1, les renvois de l’al. 3 sont adaptés.
Art. 12, al. 2
Vu la nouvelle teneur de l’art. 8, al. 1, le renvoi de l’al. 2 est adapté (voir commentaire de l’art. 8, al. 1). De plus, il est fait renvoi aux normes applicables du CPP et de la PPM.
Art. 14, al. 1
L’art. 14, al. 1, LAVI est reformulé sous la forme d’un catalogue afin que l’étendue des prestations soit présentée de manière plus claire.
Ajout de l’assistance médico-légale (let. a)
Le droit en vigueur prévoit déjà que les prestations d’aide aux victimes comprennent l’assistance médicale et psychologique dont la victime a besoin. Dans le cadre de l’aide immédiate, cette assistance peut notamment prendre la forme de mesures psychothérapeutiques et médicales de première nécessité104. Le cas échéant, les soins médicaux et le soutien post-traumatique que requiert la victime doivent être rapidement combinés à un examen médico-légal pour recueillir les éléments de preuves nécessaires aux éventuelles procédures pénales, civiles ou administratives ultérieures.
Pour cette raison, l’al. 1, let. a, est complété par la mention de l’assistance médico-légale. L’assistance médico-légale sera en règle générale fournie sous forme d’aide immédiate. Actuellement, les cantons ont la possibilité de choisir un système dans lequel les centres de consultation LAVI fournissent les prestations eux-mêmes ou recourent à des tiers (art. 13 LAVI)105. Le Conseil fédéral part du principe que les centres de consultation LAVI fourniront les prestations d’assistance médico-légale par l’intermédiaire de tiers, par exemple des services hospitaliers. Cette solution implique que le financement des prestations sera effectué par le système de l’aide immédiate prévu à l’art. 13 LAVI. Toutefois, une contribution aux frais à plus long terme pour les prestations fournies par un tiers sera également possible lorsque le critère de l’urgence n’est plus rempli, comme c’est déjà le cas aujourd’hui notamment pour l’assistance médicale et psychologique.
Lorsque la victime s’adresse à un centre de consultation LAVI, ce dernier pourra l’orienter vers un service qui fournit des prestations spécialisées et prendre en charge les frais médicaux et médico-légaux dans le cadre de l’aide immédiate. Cependant, dans la pratique, la victime se dirigera souvent en premier lieu vers un service hospitalier en mesure de lui fournir l’assistance médicale et médico-légale dont elle a besoin, et non vers un centre de consultation LAVI. Conformément à la fiche d’information de la CSOL-LAVI, le personnel médical devra distinguer si les prestations sont fournies sur mandat d’une autorité. Si tel n’est pas le cas, une prise en charge des frais dans le cadre de l’aide aux victimes pourra entrer en ligne de compte sous forme d’aide immédiate, sous réserve du principe de la subsidiarité (art. 4, al. 1, LAVI). Concrètement, il s’agira des cas où les frais médicaux et médico-légaux ne sont pas ou pas entièrement pris en charge par les assurances sociales (par exemple en cas de franchise ou de quote-part à la charge de l’assuré). Pour obtenir un financement par l’aide aux victimes, une demande devra être adressée par la personne concernée, par exemple par l’intermédiaire du personnel médical, au service compétent pour l’aide aux victimes. Afin de faciliter la transmission des demandes, les cantons devront préciser la collaboration entre le service chargé de la prise en charge médicale et médico-légale et le centre de consultation LAVI106. Ce dernier joue un rôle essentiel dans la prise en charge de la victime. Il est son interlocuteur principal, qu’il s’agisse de l’assistance matérielle, médicale, psychologique ou juridique fournie directement ou par un tiers. Ce système permet d’éviter à la victime une multiplicité de démarches impliquant souvent de revivre le traumatisme subi et de garantir une meilleure coordination entre les différentes institutions compétentes.
Comme indiqué ci-dessus, le principe de la subsidiarité (art. 4, al. 1, LAVI) s’applique aussi aux prestations accordées au titre de l’aide immédiate. Toutefois, selon les recommandations de la CSOL-LAVI107, lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures urgentes, par exemple une intervention thérapeutique en situation de crise, l’examen de la subsidiarité peut être reporté à plus tard. Le régime d’aide immédiate doit en effet permettre à la victime d’obtenir rapidement l’aide dont elle a besoin, même si le droit à des prestations de tiers n’est pas encore clairement établi. L’octroi de l’aide immédiate doit aussi pouvoir entrer en ligne de compte lorsque la victime craint que l’auteur des violences ne découvre qu’elle a bénéficié de telles prestations. Le risque existe notamment lorsque les frais sont pris en charge par exemple par les assurances sociales et que la facture est envoyée au domicile conjoint de la victime et de l’auteur.
Selon les recommandations de la CSOL-LAVI108, le financement des prestations d’aide immédiate est, si possible, effectué directement par les centres de consultation LAVI. Les dispositions cantonales peuvent désigner une autre instance pour le traitement de certaines demandes d’aide immédiate. De l’avis du Conseil fédéral, la procédure devra dans tous les cas être simple et rapide afin d’éviter des obstacles bureaucratiques dans l’accès aux prestations.
Le canton qui accorde des prestations d’aide immédiate à une personne domiciliée dans un autre canton peut demander à être indemnisé par celui-ci (art. 18, al. 1, LAVI). Ce principe ne change pas.
Notion d’«hébergement» (let. b)
La mise à disposition d’un hébergement pour la victime et ses proches telle que prévue à l’al. 1, 2e phrase figure dorénavant à la let. b. La notion d’«hébergement d’urgence» est remplacée par la notion plus générale d’«hébergement». Cette notion est concrétisée dans un nouvel art. 14b (voir ci-dessous).
Art. 14a
Al. 1
Pour que la victime d’actes de violence puisse bénéficier de l’assistance médicale et médico-légale dont elle a besoin, elle doit pouvoir s’adresser à des services en mesure de lui fournir des prestations spécialisées dans ce domaine. C’est pourquoi le Conseil fédéral estime judicieux de prévoir une obligation pour les cantons de garantir aux victimes et à leurs proches l’accès à une telle offre.
L’obligation faite aux cantons implique que l’offre soit suffisante sur l’ensemble du territoire. Le projet de révision leur laisse néanmoins une marge de manœuvre suffisamment large pour s’organiser. La mise en place de solutions intercantonales est également possible.
Notion de «service»
L’al. 1 n’implique pas forcément l’obligation de créer de nouveaux centres ou de nouvelles structures. La notion doit en effet être interprétée de manière large afin de permettre aux cantons de choisir le modèle de prise en charge médicale et médico-légale approprié.
La mise en œuvre de l’al. 1 peut consister en l’amélioration des structures existantes, par exemple à travers la mise à disposition de professionnels de la santé spécifiquement formés. Selon les standards minimaux présentés par le Conseil fédéral dans son rapport de 2020 établi en exécution du postulat 14.4026109, le maintien et le renforcement des offres de formation des professionnels de la santé sont en effet un aspect essentiel des stratégies de prise en charge médicale et médico-légale. C’est dans le cadre de telles formations que les professionnels de la santé peuvent acquérir les compétences nécessaires, exercer la manière de procéder avec les victimes de violence et se confronter avec les autres acteurs du système.
La notion peut aussi se référer à différents modèles de prise en charge médicale et médico-légale. Il peut s’agir par exemple de la création d’une unité de médecine des violences, comme dans les cantons de Vaud110 et de Genève111, ou de la formation du personnel en matière de prise en charge des victimes de violence sexuelle, comme dans le canton de Berne. Un autre modèle consiste à recourir à du personnel infirmier ayant suivi une formation continue112 et qui travaille sur délégation d’un médecin légiste, tel que le système mis en place dans le canton des Grisons113 ou testé dans le canton de Zurich (projet pilote «Forensic Nurses»)114.
Notion de «prestations spécialisées»
Le projet précise que les cantons doivent veiller à ce que les victimes et leurs proches puissent s’adresser à un service en mesure de leur fournir «des prestations spécialisées» dans le domaine de l’assistance médicale et médico-légale. Cette précision signifie que les prestations doivent remplir certaines exigences. Il peut s’agir par exemple de la mise à disposition de personnel médical qualifié115, qui doit pouvoir offrir une prise en charge de qualité conforme aux recommandations nationales et internationales. L’accès à ce type de prestations peut également être garanti par la mise en œuvre de standards de qualité. Il peut s’agir de l’utilisation de protocoles établis à l’intention du personnel médical qui définissent les modalités de prise en charge de la victime en fonction de ses besoins spécifiques (âge, capacité de discernement, relation avec l’auteur de l’agression, etc.) et du type de violence subie. Par exemple, la prise en charge des victimes de violence domestique ou de violence sexuelle présente des différences. En cas d’agression sexuelle, il s’agira d’adresser la victime au service de gynécologie dans les meilleurs délais afin notamment d’exclure une éventuelle grossesse et toute infection sexuellement transmissible.
Le respect de standards de qualité est également très important en ce qui concerne l’établissement d’une documentation médico-légale des blessures et des traces, comme souligné dans le rapport du Conseil fédéral de 2020116. Cette documentation ne peut être utilisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative que si les actes d’assistance médico-légale sont effectués dans les règles de l’art. Les recommandations de la Société Suisse de Médecine Légale indiquent à cet égard que les professionnels de la santé doivent se limiter à une collecte et à une documentation objective des traces ainsi qu’à leur conservation. Ils ne doivent pas procéder à une interprétation médico-légale, à une expertise ni à une appréciation juridique117. En outre, au début de l’examen, ils doivent informer la victime du fait qu’ils sont liés par le secret médical et que la documentation établie ne pourra être utilisée dans le cadre d’une procédure qu’avec son consentement.
L’établissement d’une documentation médico-légale complète et précise doit être réalisée dans les plus brefs délais, dans la mesure où les blessures et les traces sont le plus souvent amenées à disparaître rapidement et que la réalisation d’une expertise dans le cadre d’une procédure (pénale, civile ou administrative) ultérieure peut le cas échéant être ordonnée plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard.
Accès pour les victimes et leurs proches
Le service doit être accessible facilement. Les victimes et leurs proches doivent pouvoir entrer jour et nuit en contact avec les professionnels formés, indépendamment de leur lieu de vie118. L’art. 15, al. 1, LAVI prévoit déjà que les cantons veillent à ce que la victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont ils ont besoin. Des prestations de base, comme les prestations d’assistance médicale et médico-légale au sens de l’al. 1, doivent être fournies en tout temps119.
L’obligation pour les cantons prévue à l’al. 1 n’implique pas une obligation pour les victimes de s’adresser à ces services. Les victimes pourront par exemple toujours décider de s’adresser à leur médecin traitant pour faire établir un constat médical.
Al. 2
L’al. 2 fixe de manière non exhaustive un catalogue de prestations relevant de l’assistance médicale et médico-légale. Contrairement à l’avis de certains participants à la consultation, le Conseil fédéral estime que l’énumération de l’al. 2 doit rester exemplative, sous peine d’exclure certaines prestations médicales ou médico-légales dont la victime aurait besoin.
La let. a concrétise la notion d’assistance médicale, déjà prévue par la LAVI à son art. 14, al. 1. Elle couvre les examens et les soins médicaux spécialisés dont la victime a besoin.
Par rapport à la version de l’avant-projet, l’al. 2, let. a, précise que l’assistance médicale comprend les examens et les soins médicaux «nécessaires». Cette modification tient compte d’une proposition formulée par une partie des participants dans le cadre de la procédure de consultation. Elle doit être comprise dans le sens que l’étendue des examens et des soins médicaux à fournir dans un cas d’espèce à une victime doit répondre à ses besoins. La notion de «prestations spécialisées» figure dorénavant à l’art. 14a, al. 1.
La prise en charge de la victime doit être inclusive. Elle doit en outre être adaptée à l’âge de la personne concernée. Tel est par exemple le cas des enfants victimes de violence domestique ou sexuelle, dont la prise en charge doit répondre à des standards spécifiques. Les examens et les soins médicaux dont la victime a besoin dépendent en outre du type d’atteinte subie du fait de l’infraction. Pour les victimes de violence sexuelle, il s’agit par exemple d’un examen gynécologique. Les soins médicaux pourront consister notamment en une contraception d’urgence, un dépistage et un traitement préventif d’infections sexuellement transmissibles. L’assistance médicale comprend également l’évaluation de l’état psychique de la victime et le suivi de son état de santé après les premiers soins.
Selon les standards minimaux présentés par le Conseil fédéral dans son rapport de 2020 établi en exécution du postulat 14.4026, la prise en charge médicale des victimes doit être globale120. Elle ne doit ainsi pas se limiter à la prise en charge des blessures, mais doit aussi intégrer la prise en charge des conséquences psychiques de la violence, une évaluation de la mise en danger de la victime et l’établissement d’un plan de sécurité. Les professionnels de la santé doivent en outre procéder de manière respectueuse et avec circonspection afin d’éviter un deuxième traumatisme. Les victimes doivent enfin être orientées par exemple vers des centres de consultation LAVI.
Les let. b et c concrétisent la notion d’assistance médico-légale qui est introduite à l’art. 14, al. 1, du projet de révision. Cette assistance consiste en premier lieu à établir une documentation des blessures et des traces de violence, qui doit être effectuée par du personnel spécialement formé (par exemple un médecin légiste ou du personnel infirmier sur délégation d’un médecin légiste). Il s’agit d’une part de retrouver des preuves comme des empreintes génétiques, de procéder à des prélèvements toxicologiques, par exemple en cas de suspicion d’agression par soumission chimique, de constater les lésions (plaies, traces de coups, etc.) et de décrire l’état psychique de la victime. L’assistance médico-légale consiste d’autre part à assurer la conservation de la documentation et des traces. Cet élément revêt une importance particulière pour la victime. La documentation et les traces doivent être conservées pour une durée appropriée (voir ci-après al. 3) afin que la victime qui décide plus tard de dénoncer les faits puisse disposer des moyens de preuve pour faire valoir ses droits.
Al. 3
L’al. 3 oblige les cantons à régler la durée de conservation de la documentation médico-légale et des traces. Pour fixer le délai de conservation, les cantons doivent avoir une approche centrée sur la victime. Celle-ci doit disposer d’un temps de réflexion suffisant pour prendre une décision concernant une éventuelle dénonciation de l’infraction subie.
Art. 14b
Pour donner suite à la demande de la majorité des participants à la consultation, le Conseil fédéral propose d’introduire une obligation pour les cantons de mettre en place des offres d’hébergements (al. 1).
L’art. 14b, al. 1, s’inspire de la formulation de l’art. 9, al. 1, LAVI concernant l’obligation pour les cantons de mettre en place des centres de consultation LAVI.
La notion d’«hébergement d’urgence» est reprise de l’art. 14, al. 1, LAVI. Elle vise tous les hébergements où les victimes d’infractions peuvent être accueillies temporairement dans le but de les protéger ou de les aider à surmonter les conséquences directes de l’infraction121. Cette notion englobe aussi les refuges122. Le terme «refuge» est mentionné à l’art. 23 de la Convention d’Istanbul. Il désigne un hébergement temporaire pour les victimes de violences. Ce type d’hébergement vise à garantir la protection des victimes dans une situation de violence immédiate et à offrir un service de conseil spécialisé et d’accompagnement au quotidien123. Quant à la notion d’«hébergements transitoires», elle se réfère aux offres destinées à soutenir les victimes pendant la période qui suit leur séjour dans un hébergement d’urgence. Elles ont pour but de permettre aux victimes de faire la transition vers une vie autonome et de sortir de la violence124.
Comme c’est le cas pour les centres de consultation (art. 9, al. 1, 2e phrase, LAVI), l’al. 2 oblige les cantons à tenir compte des besoins spécifiques des victimes. Cela concerne non seulement le besoin de protection, par exemple pour les victimes de traite des êtres humains, mais aussi la prise en compte de groupes cibles tels que les jeunes femmes et les filles, les hommes, les personnes handicapées ou les personnes LGBTIQ. Le projet de révision laisse aux cantons une marge de manœuvre suffisamment large. Les offres d’hébergements pourront être publiques ou privées et être communes à plusieurs cantons. Les cantons pourront également décider de créer un nouvel acteur dans le domaine de l’aide aux victimes en sus des centres de consultation LAVI.
Comme pour les autres prestations de la LAVI, l’aide aux victimes pourra financer un séjour dans un hébergement transitoire s’il existe un lien de causalité direct entre l’infraction et le besoin d’assistance125. Le séjour devra être nécessaire pour continuer à stabiliser l’état de santé de la victime et supprimer ou compenser dans la mesure du possible les autres conséquences de l’infraction (art. 13, al. 3, LAVI).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet n’a aucune conséquence sur les finances et l’état du personnel de la Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons
6.2.1 Modification du droit cantonal
Il incombera aux cantons d’examiner le besoin de réviser leurs législations d’application de la LAVI. Les directives adoptées par certains cantons concernant la prise en charge des frais médico-légaux dans le cadre de l’aide immédiate devront le cas échéant être adaptées (voir ch. 1.3.2). En particulier, les plafonds à l’aide immédiate prévus par certains cantons (voir ch. 1.3) ne seront plus admissibles s’ils limitent la prise en charge financière complète de l’assistance médicale et médico-légale à fournir aux victimes, sous réserve du principe de subsidiarité. Les cantons devront également régler la durée de conservation de la documentation médico-légale et des traces conformément à l’obligation prévue à l’art. 14a, al. 3.
6.2.2 Conséquences sur l’état du personnel et conséquences financières pour l’aide aux victimes
Les autorités cantonales compétentes en matière d’aide aux victimes pourront être confrontées à une charge de travail supplémentaire pour le traitement des demandes d’aide immédiate en lien avec la prise en charge médico-légale des victimes. Des conséquences financières sont donc à prévoir, mais il n’est pas possible de les estimer précisément.
Les cantons qui ne connaissent pas encore une telle pratique seront principalement concernés. Dans les autres cantons, la charge de travail des autorités compétentes pourra s’alourdir dès lors que les offres, notamment en matière de prise en charge médicale et médico-légale, seront mieux connues du public. Celles-ci pourront en effet être amenées à traiter un plus grand nombre de demandes.
Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique126, le nombre de demandes de consultation portant sur l’assistance médicale a augmenté: de 2342 en 2018, il est passé à 4309 en 2024. Le nombre de cas dans lesquels des prestations financières pour de l’aide immédiate ou à plus long terme ont été versées a également augmenté ces dernières années: il s’élève à 1037 en 2024 contre 859 en 2018.
Le financement des prestations médico-légales dans le cadre de la LAVI pourra avoir des conséquences sur les ressources financières accordées par les cantons en matière d’aide immédiate. Selon une enquête de l’OFJ, les coûts de l’aide immédiate dans l’ensemble des cantons en 2023 s’élevaient à 15,76 millions de francs127. L’assistance médico-légale ne représentera toutefois vraisemblablement qu’une partie limitée des coûts d’aide immédiate, à côté des autres prestations d’aide immédiate prévues par l’art. 14 LAVI. Les cantons qui ne connaissent pas encore un tel financement seront principalement concernés. Dans les autres cantons, les coûts pour l’aide immédiate pourraient éventuellement augmenter dès lors que les offres de prise en charge médico-légale seront mieux connues du public et que le recours à ces offres sera ainsi plus fréquent.
L’obligation pour les cantons de veiller à mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires aura également des conséquences financières pour l’aide aux victimes. Les autorités cantonales compétentes pourront être confrontées à une charge de travail supplémentaire pour le traitement des demandes, en particulier en ce qui concerne l’aide à plus long terme concernant le séjour dans des hébergements transitoires. Les coûts supplémentaires ne peuvent toutefois pas être estimés précisément. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique128, le nombre de demandes de consultation portant sur la protection et l’hébergement a augmenté: de 5788 en 2018, les demandes sont passées à 8944 en 2024. Le nombre de cas dans lesquels des prestations financières pour une aide immédiate ou à plus long terme ont été versées pour un hébergement d’urgence a également augmenté ces dernières années: il s’élève à 2320 en 2024 contre 1855 en 2018. La prise en charge financière du séjour dans un hébergement d’urgence a déjà lieu aujourd’hui à travers l’aide immédiate prévue par la LAVI (pendant 35 jours selon les recommandations de la CDAS) et ensuite à travers l’aide à plus long terme. Il ne faut ainsi pas s’attendre à une augmentation importante des coûts en raison de la présente révision. Le financement du séjour dans des hébergements transitoires pourra en revanche avoir des conséquences sur les ressources financières accordées par les cantons en matière d’aide à plus long terme. Selon une enquête de l’OFJ, les coûts de l’aide à plus long terme dans l’ensemble des cantons en 2023 s’élevaient à 10,36 millions de francs129. Les frais relatifs aux séjours dans des hébergements transitoires ne devraient toutefois représenter qu’une partie limitée des coûts de l’aide à plus long terme.
Enfin, l’obligation d’informer sur l’aide aux victimes aura aussi des conséquences financières pour les cantons. Les coûts encourus dépendront notamment de l’ampleur de la campagne d’information et des aides financières que la Confédération pourrait être amenée à verser, le cas échéant, en vertu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique130.
6.2.3 Conséquences de la mise en œuvre de l’art. 14a
En vertu de l’art. 14a, al. 1, les cantons doivent veiller à mettre en place des services en mesure de fournir des prestations spécialisées dans le domaine de l’assistance médicale et médico-légale. La mise en œuvre de cette obligation aura des conséquences organisationnelles, financières et sur l’état du personnel, mais qui ne peuvent pas être estimées précisément. Elles dépendront d’une part de la question de savoir si les cantons disposent déjà de structures existantes et d’autre part du modèle de prise en charge qui sera adopté (voir ch. 5, commentaire de l’art. 14a, al. 1). Une meilleure connaissance de l’offre par le public pourra aussi avoir pour conséquence d’augmenter la charge de travail des services mis en place.
Dans l’hypothèse où les cantons s’appuieront sur des structures existantes pour mettre en œuvre le projet de révision, les conséquences organisationnelles seront plus limitées. Elles consisteront par exemple à étendre ou améliorer l’accès aux prestations médicales et médico-légales ou à renforcer la formation du personnel médical.
Le nombre de constats médicaux établis par année dans les cantons qui disposent d’un service de prise en charge spécialisée est le suivant:
– Vaud: en 2023, l’unité de médecine des violences du CHUV131 a réalisé 1137 consultations au cours desquelles 1007 constats médicaux ont été établis. Au total, 742 cas concernaient des victimes au sens de la LAVI.
– Genève: le nombre de constats d’agression sexuelle réalisés aux urgences gynéco-obstétricales des HUG varie mais reste stable depuis 2017 avec entre 130 et 150 constats par an (par exemple 150 en 2022, 134 en 2023)132.
– Berne: en 2023, le Centre de santé sexuelle de l’hôpital de l’Île133 a effectué au total 426 consultations et 124 femmes ont bénéficié d’un premier examen.
6.2.4 Conséquences de la mise en œuvre de l’art. 14b
En vertu de l’art. 14b, al. 1, les cantons doivent veiller à ce qu’il y ait des hébergements d’urgence pour la victime et ses proches, ainsi que des hébergements transitoires. La mise en œuvre de cette obligation aura des conséquences organisationnelles, financières et sur l’état du personnel, mais qui ne peuvent pas être estimées précisément. Elles dépendront de la question de savoir si les cantons disposent déjà de structures existantes. Des conséquences financières sont toutefois à prévoir dans la plupart des cantons en ce qui concerne la mise en place d’hébergements transitoires, cette offre étant actuellement insuffisante sur l’ensemble du territoire134.
6.2.5 Conclusions
En demandant aux cantons de garantir un accès aux prestations médicales et médico-légales et à des offres d’hébergements et d’en assurer le financement, le projet conduira, pour le moins dans une partie des cantons, à une augmentation des coûts. Cette augmentation ne peut toutefois pas être estimée précisément, car elle dépendra largement de la situation en matière d’offres et, le cas échant, du modèle de prise en charge choisi. En ce qui concerne le financement des prestations par le système de l’aide aux victimes, il ne devrait toutefois s’agir que d’une partie limitée des coûts totaux pour l’aide immédiate, qui s’élevaient en 2023 à 15,76 millions de francs.
6.3 Conséquences sanitaires
Des actes de violence tels que la violence domestique ou la violence sexuelle peuvent avoir des conséquences importantes, immédiates et à long terme sur la santé, qui peuvent persister longtemps après l’arrêt de la violence, avec des coûts importants. La garantie de soins médicaux et médico-légaux appropriés par du personnel spécialement formé contribuera à réduire les conséquences de la violence et donc les frais engendrés pour la société.
6.4 Conséquences sociales
La violence, notamment domestique et sexuelle, constitue un problème social largement répandu, aux conséquences graves pour les victimes, leurs familles et l’ensemble de la société. La présente révision améliorera l’accès des victimes à l’aide médicale et médico-légale spécifique dont elles ont besoin. En renforçant l’accès à un hébergement, elle améliorera également la protection des victimes et soutiendra leur transition vers une vie autonome. Cela profitera à toute victime de violence, en particulier aux femmes, qui sont majoritairement concernées135.
Une amélioration de la qualité de la prise en charge médicale aura un impact non seulement sur la prise en charge individuelle de la victime, mais aussi sur la société dans son entier. En effet, les chances que la victime dénonce l’infraction ou que l’auteur soit condamné se réduisent considérablement si la victime n’est pas prise en charge de manière adéquate ou si les traces de la violence subie n’ont pas été documentées ou conservées selon les règles de l’art. Renforcer les prestations d’aide aux victimes dans le domaine médico-légal aura donc un impact positif sur le nombre de dénonciations pénales, les possibilités d’exploiter les preuves et, le cas échéant, le taux de condamnations pénales.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
La Confédération dispose d’une compétence législative dans le domaine de l’aide aux victimes (art. 124 Cst.). Aux termes de cet article, la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction. L’art. 124 Cst. fonde une compétence concurrente de la Confédération, non limitée aux principes136. Les cantons restent compétents tant que la Confédération n’a pas légiféré. L’art. 124 Cst. a la particularité de réserver aux cantons une compétence plus large que la simple exécution du droit fédéral, même si la réglementation fédérale de l’aide aux victimes ne leur laisse que peu de marge de manœuvre.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est conforme aux exigences des art. 22 et 25 de la Convention d’Istanbul. Il permet également à la Suisse de mettre en œuvre les recommandations adoptées par le GREVIO en lien avec les art. 23 et 25 de cette même Convention (voir ch. 3.1).
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet fixe des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Il nécessite une modification partielle de la LAVI.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet est compatible avec la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d’aide aux victimes (art. 124 Cst.; voir ch. 7.1). L’art. 14a, al. 1, fait obligation aux cantons de veiller à ce que la victime ait accès à un service en mesure de lui fournir des prestations spécialisées dans le domaine de l’assistance médicale et médico-légale. Cette disposition n’impose cependant aucune forme particulière, si bien que les cantons peuvent décider d’utiliser les structures existantes, d’en créer de nouvelles ou même de prévoir des services communs à différents cantons ou régions. Les mêmes remarques valent pour l’obligation faite aux cantons de mettre en place des hébergements d’urgence et des hébergements transitoires conformément à l’art. 14b.
Le principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) est respecté. Les cantons décideront de la manière de mettre en œuvre l’art. 14a, al. 1, et du financement des prestations médico-légales (al. 2). Il en va de même pour les offres d’hébergements (art. 14b).
7.6 Conformité avec la loi sur les subventions
Le projet n’introduit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions. Il ne modifie pas non plus de dispositions en vigueur.
7.7 Délégation de compétences législatives
Le projet ne prévoit pas de dispositions conférant des compétences législatives au Conseil fédéral.
7.8 Protection des données
Le projet ne prévoit pas de normes visant à assurer la protection des données.