FF 2025 3398
Message concernant la loi fédérale sur le dossier électronique de santé
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)1 fixe en tant que loi-cadre les conditions préalables au traitement des données enregistrées dans le dossier électronique du patient (DEP), notamment en matière d’interopérabilité, de protection et de sécurité des données. Les communautés (de référence) sont responsables de l’exploitation du dossier. Les premières d’entre elles ont commencé leur activité en 2021. Une communauté (AD Swiss) et six communautés de référence (ABILIS, CARA, eHealth Aargau [emedo], Post Sanela, eSANITA et Mon Dossier Santé) sont certifiées et actives. Leurs rayons d’activité respectifs couvrent toute la Suisse (état: fin septembre 2025). Dès le lancement du DEP, il s’est avéré que le système manquait de règles claires sur la répartition des tâches et compétences et sur le financement à long terme. Cette situation a engendré un besoin élevé de coordination et de concertation entre les différents acteurs du DEP, à savoir les communautés (de référence), les fournisseurs de plateformes, les organismes de certification et d’accréditation ainsi que les émetteurs de moyens d’identification électroniques. Dans son rapport2 du 11 août 2021 en réponse au postulat 18.4328 Wehrli du 14 décembre 2018 «Dossier électronique du patient. Que faire encore pour qu’il soit pleinement utilisé?» (ci-après: rapport en réponse au postulat Wehrli), le Conseil fédéral a constaté que le DEP est confronté à différents défis qui entravent sa diffusion et son utilisation:
– Le financement de l’exploitation et du développement du DEP ne présente pas de garanties suffisantes.
– La mise en œuvre décentralisée et la procédure de certification complexe entravent l’application de la LDEP, ce qui a entraîné des retards.
– Faute de compétence globale, la Confédération dispose de possibilités de réglementation limitées, ce qui restreint aussi sa capacité d’action.
Face à cette situation, le Conseil fédéral a décidé de soumettre la LDEP à un examen approfondi permettant de déterminer quelles mesures, parmi celles mentionnées dans le rapport en réponse au postulat Wehrli, doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une révision de la loi. Par sa décision de principe du 27 avril 2022, il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer deux projets:
– un projet de révision complète de la LDEP comprenant des grandes lignes définies;
– un projet séparé pour assurer le financement transitoire du DEP jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi entièrement révisée.
Ce projet séparé, daté du 15 mars 20243, contenant les modifications de la LDEP (financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), est fondé sur l’art. 117, al. 1, de la Constitution (Cst.)4 selon lequel le DEP est désormais considéré comme un instrument de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il est entré en vigueur le 1er octobre 2024.
Le 28 juin 2023, le Conseil fédéral a mis le projet de révision complète de la LDEP en consultation. Les participants ont largement approuvé ce dernier sur le fond. Parallèlement, ils ont critiqué la mise en œuvre décentralisée telle que pratiquée jusqu’à présent et ont exprimé le souhait d’une plus grande centralisation. Le DFI a alors examiné et analysé différentes options de centralisation avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est sur cette base que le Conseil fédéral a décidé, le 27 septembre 2024, d’inclure une centralisation de l’infrastructure technique du DEP dans la révision de la LDEP: il est ainsi prévu que la Confédération assume la responsabilité de l’exploitation d’un système d’information unique et centralisé.
Les expériences recueillies jusqu’à présent ont montré que l’appellation «dossier du patient» est associée principalement à la maladie par le grand public et ne reflète donc pas suffisamment le rôle de cet instrument numérique dans la prévention, la promotion de la santé et l’accompagnement tout au long de la vie. Le présent projet de loi crée donc les bases juridiques d’un dossier complet, conçu pour accompagner la population suisse en continu dès la naissance et à travers toutes les phases de la vie, aussi bien dans les périodes de bonne santé que de maladie. Pour refléter cet objectif élargi sur le plan terminologique, le DEP actuel s’appellera désormais «dossier électronique de santé» (DES). Ce changement souligne que le DES ne sert pas uniquement au traitement médical, mais également à renforcer la littératie en santé à titre individuel, à promouvoir les mesures préventives et à optimiser la coordination des soins. Par conséquent, la révision totale de la LDEP et la nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique de santé (LDSan) poursuivent notamment les objectifs suivants:
Renommage du DEP en «dossier électronique de santé» (DES)
L’actuel DEP sera désormais géré sous l’appellation «dossier électronique de santé». Les personnes disposant d’un tel dossier seront appelées «titulaires d’un DES». Dans le présent message, les deux termes (DEP et DES) sont utilisés pour désigner respectivement la situation actuelle et la situation future.
Redéfinition des communautés
La distinction opérée précédemment entre communautés et communautés de référence est désormais supprimée. Composées de professionnels et d’établissements de santé, les communautés doivent traiter les demandes des titulaires d’un DES et les accompagner dans l’utilisation de celui-ci. Ici aussi, les deux termes (communautés et communautés de référence, ou à l’avenir, uniquement communautés) sont utilisés pour désigner respectivement la situation actuelle et la situation future.
Partage clair des tâches et des responsabilités en matière de financement
Le projet contient une nouvelle réglementation complète de la répartition des tâches et des compétences entre la Confédération, les cantons et les communautés. Il comporte également des dispositions concernant la pérennisation du financement du DES et la nouvelle centralisation de l’infrastructure technique en vue de créer un système d’information central pour le dossier électronique de santé (ci-après le système d’information DES).
Meilleure diffusion auprès des professionnels de la santé et des établissements de santé tout au long du parcours de soins
Jusqu’à présent, l’obligation de se raccorder au DEP concernait uniquement les fournisseurs de prestations stationnaires tels qu’hôpitaux, établissements médico-sociaux, maisons de naissance et médecins nouvellement admis. La motion 19.3955 du 4 juillet 2019 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) «Un dossier électronique du patient pour tous les professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement» charge le Conseil fédéral d’élaborer le cadre légal afin que tous les fournisseurs de prestations ambulatoires soient soumis à l’obligation de se raccorder à une communauté.
L’abandon du caractère facultatif au profit d’une obligation d’utilisation du DES par tous les fournisseurs de prestations au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)5, d’une obligation de raccordement des fournisseurs de prestations qui facturent à la charge de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents et de l’assurance militaire, et d’un raccordement du système de santé militaire vise à promouvoir la diffusion et l’utilisation du DES, qui ne peut déployer son potentiel que si tous les professionnels de la santé et les établissements de santé intervenant tout au long du parcours de soins y saisissent les informations pertinentes. Ce faisant, des exceptions doivent rester possibles pour garantir la sécurité de la prise en charge médicale. Pour les professionnels de la santé et les établissements de santé, il faut surtout que l’intégration du DES dans leurs systèmes primaires puisse se faire de manière transparente et automatisée afin que les données puissent y être saisies et consultées de la manière la plus efficiente possible, l’objectif étant de limiter la charge administrative.
Meilleure diffusion auprès de la population
Conformément au message du 29 mai 20136 concernant la LDEP (ci-après message LDEP 2013), l’ouverture et la tenue d’un DEP sont facultatives pour les patients. L’idée maîtresse était que chaque personne décide elle-même, dans le cadre de l’autodétermination en matière d’information, d’ouvrir ou non un DEP et d’accorder ou non des droits d’accès complets ou limités aux professionnels de la santé. Toutefois, le DEP n’a pour l’heure pas atteint le niveau de diffusion souhaité (état: fin septembre 2025, 123 559 DEP ouverts). Le facteur déterminant pour le succès du DES est avant tout sa diffusion (sur l’ensemble du territoire). Ce n’est qu’ainsi qu’une utilisation généralisée sera possible, garantissant à son tour l’accès aux informations pertinentes pour un traitement médical et générant in fine le véritable bénéfice. Par conséquent, le projet entend remplacer le modèle actuel d’ouverture active d’un dossier par une solution reposant sur une ouverture automatique avec droit d’opposition. En d’autres termes, un DES est créé automatiquement et gratuitement pour toute personne résidant en Suisse à moins qu’elle ne s’y oppose. Cette approche permet de garantir la diffusion du DES et la disponibilité aussi large que possible des informations pertinentes pour un traitement médical, afin d’éviter, par exemple, les examens redondants.
Avantages pour les groupes cibles
En résumé, le présent projet vise donc à revoir en profondeur les bases légales et les conditions-cadres tout en continuant de poursuivre les mêmes objectifs: améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des procédures de prise en charge, augmenter la sécurité des patients titulaires d’un DES, accroître l’efficacité du système de santé et encourager le développement de la littératie en santé afin de contribuer à assurer des soins de grande qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie. L’objectif initial reste poursuivi par le DES et est expliqué dans les sections suivantes. Les groupes concernés par la révision sont donc aussi, mis à part les patients, la population en bonne santé, les professionnels de la santé et les établissements de santé.
Le DES se doit avant tout d’être utile à l’ensemble de la population. Les futurs titulaires d’un DES seront propriétaires de leur dossier et des données qu’il contient. Les titulaires d’un DES en Suisse bénéficieront, tout au long de leur parcours de soins, d’une vue d’ensemble de l’intégralité de leurs traitements médicaux et des informations pertinentes. Aujourd’hui, il n’est pas toujours possible de savoir ce qui advient de ses données de santé lorsqu’elles passent du cabinet du médecin de famille à un spécialiste ou à un hôpital. La nouvelle réglementation constitue un progrès sur le plan de la sécurité et de l’autodétermination en matière d’information. Cette transparence permet aux titulaires de s’informer activement et de jouer un rôle conscient dans la procédure de prise en charge, par exemple en posant des questions ciblées ou en prenant des décisions éclairées. Si, par exemple, un cabinet médical vient à fermer ou si des rapports ou examens remontent à plusieurs années, les titulaires d’un DES bénéficient quand même d’un accès sûr et structuré à leurs données de santé. Leur littératie en santé s’en trouve durablement renforcée. Dans le même temps, le nouveau DES est conçu pour améliorer la convivialité et faciliter la recherche d’informations.
L’autodétermination en matière d’information n’est pas remise en cause, car avec la possibilité de faire opposition à l’ouverture automatique, le DES conserve un caractère facultatif: les titulaires peuvent continuer à décider eux-mêmes de qui peut consulter quelles informations. Parallèlement, il permet, en cas d’urgence, la consultation rapide et en toute sécurité des informations pertinentes pour le traitement médical, comme les diagnostics antérieurs, les allergies et intolérances, les plans de médication, les vaccinations, les prothèses, les implants ou les stimulateurs cardiaques. Cette possibilité augmente la sécurité des titulaires d’un DES et peut améliorer nettement la qualité de la prise en charge. Actuellement, les informations de santé sont généralement échangées entre professionnels sans que les patients ne sachent précisément qui accède à quelle information dans leur dossier médical. Le DES rend ces processus transparents et traçables: chaque consultation du DES est consignée de sorte que les titulaires puissent savoir qui a accédé à quelles données. Le principe «pas d’utilisation incognito» est ainsi renforcé.
Les professionnels de la santé et les établissements de santé bénéficient également de ces avantages. Le DES réduit la charge administrative, car il évite dans de nombreux cas qu’on doive demander ou fournir manuellement des informations pertinentes pour un traitement médical. L’intégration fluide et automatisée du DES dans les systèmes primaires existants est cependant une condition préalable à la concrétisation de ces gains d’efficacité. À l’ère de la mobilité, du libre choix du médecin et de la pénurie croissante de médecins de famille, les informations de santé d’une personne sont dispersées dans l’ensemble du système. Le regroupement de ces informations et la mise à disposition d’un accès sécurisé, soumis à un système d’autorisation et permettant une consultation en temps opportun sont d’une importance capitale pour pouvoir prendre des décisions thérapeutiques éclairées. La nouvelle LDSan recèle ainsi un potentiel d’économies tout en favorisant une meilleure coordination entre les différents professionnels de la santé et les établissements de santé. Elle renforce la continuité des soins et réduit le risque de redondances, d’examens inutiles, de malentendus et d’erreurs de traitement. Le Contrôle fédéral des finances (CDF) constate aussi clairement que le domaine de l’imagerie médicale, par exemple, profite grandement du DES, qui permet aux médecins de retrouver plus rapidement des rapports de radiologie et d’éviter de nouveaux examens d’imagerie inutiles7.
Afin de garantir l’utilité du DES pour les différents groupes concernés et d’atteindre ainsi le succès escompté, le présent projet comprend surtout des mesures destinées à favoriser sa diffusion et son utilisation.
1.2 Solutions étudiées et solutions retenues
1.2.1 Financement, répartition des tâches et centralisation
Sur la base des avis exprimés lors de la consultation et de la recommandation du CDF, le DFI a examiné différentes variantes de centralisation et les a comparées avec la solution mise en consultation:
– Solution mise en consultation: pas de réglementation concernant la centralisation, mais les cantons peuvent promouvoir la fusion de l’infrastructure technique et des communautés de référence.
– Variante de centralisation complète: infrastructure technique et organisation de l’exploitation gérées par la Confédération (redémarrage et nationalisation).
– Variante de centralisation partielle: infrastructure technique gérée par la Confédération; organisation de l’exploitation par les cantons.
– Autre variante de centralisation partielle: infrastructure technique gérée par la Confédération; organisation de l’exploitation par la ou les communautés de référence.
Les variantes présentent différents degrés de centralisation: maintien de la solution mise en consultation, centralisation volontaire à l’initiative des cantons, centralisation complète de toutes les tâches auprès de la Confédération, ou nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ou une ou plusieurs communautés de référence. L’analyse de ces solutions a montré qu’une centralisation complète équivaudrait de fait à un redémarrage et à une nationalisation de l’ensemble du système du DEP. Il est fort probable qu’une telle approche amènerait les acteurs à se retirer rapidement du système du DEP, ce que le Conseil fédéral cherche à éviter. De plus, les investissements réalisés jusqu’à présent seraient perdus et il faudrait s’attendre à un retard d’une durée indéfinie engendrant un sentiment d’incertitude. L’option consistant à organiser l’exploitation par les cantons équivaudrait également à un redémarrage. Fort de ces constats, le Conseil fédéral a décidé le 27 septembre 2024 d’opter pour une centralisation limitée à l’infrastructure technique du DEP, et donc du futur DES. La Confédération devra assumer la responsabilité de ce système d’information DES centralisé. La proposition du Conseil fédéral prévoit une centralisation là où elle est judicieuse du point de vue opérationnel et économique, en l’occurrence au niveau de l’infrastructure technique. Les expériences du passé montrent que la migration des données existantes qui en résulte peut être réalisée efficacement au prix d’un effort proportionné et donc acceptable pour les professionnels de la santé et les établissements de santé déjà raccordés. Par exemple, la communauté de référence emedo a changé de fournisseur de plateforme technique: depuis 2025, elle travaille avec BINT GmbH et non plus avec Post CH Digital Health Services SA. Les communautés CARA et eSANITA effectueront le même changement début 2026.
Parallèlement, les futures communautés bénéficient encore d’une marge de manœuvre dans l’aménagement de leurs services, domaine où le service à la clientèle et la qualité des prestations sont des facteurs essentiels. Elles continuent d’offrir un soutien et des formations aux professionnels de la santé et aux établissements de santé, et par là même à leurs membres. En outre, elles garantissent un accès facilité au DES pour la population via des services d’assistance.
La Confédération acquiert le système d’information DES et le fait exploiter par un prestataire externe. L’acquisition et l’exploitation font l’objet d’un marché public conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)8. Le Conseil fédéral juge important que tous les fournisseurs de plateformes actuels aient également la possibilité de participer à l’appel d’offres afin que leurs investissements s’avèrent judicieux à long terme également. Le futur fournisseur doit disposer d’une expérience dans ce domaine en Suisse ou dans le système de santé suisse.
D’un point de vue technique, économique et organisationnel, les avantages d’une solution centralisée l’emportent. Jusqu’à présent, l’existence parallèle de plusieurs plateformes pour accéder au DEP a entraîné des défis en matière d’interopérabilité. De plus, elle complique fortement le développement du DEP et a tendance à entraîner des coûts plus élevés, car les nouvelles fonctionnalités doivent être mises en œuvre et testées individuellement sur les plateformes décentralisées de chaque communauté. Le système d’information centralisé du DES et une adjudication conforme à la LMP, contrairement à une délégation de tâches selon les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions9, permettent au Conseil fédéral de fixer des priorités stratégiques, notamment en matière de pilotage, de contrôle et de développement du système d’information DES, et de les mettre en œuvre plus facilement. En outre, le système d’information DES centralisé sera pleinement intégré dans l’Espace suisse des données de santé (Swiss Health Data Space, SwissHDS), qui prendra forme dans les années à venir dans le cadre du programme DigiSanté.
En matière de protection et de sécurité des données, le système d’information DES constitue un moyen informatique et, à ce titre, un objet protégé de la Confédération soumis aux exigences de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)10. En conséquence, il doit suivre les principes Zero Trust, Security by Design et Security by Default11. Dans le cadre de la procédure d’autorisation, les communautés doivent être en mesure de prouver qu’elles respectent les prescriptions en matière de protection et de sécurité des données. En revanche, les professionnels de la santé et les établissements de santé sont eux-mêmes responsables du respect de ces prescriptions. Outre les obligations prévues par la LSI, à savoir l’élaboration d’un plan de traitement des données et la réalisation d’analyses de risques régulièrement mises à jour, des mesures de sécurité supplémentaires doivent être prises pour le système d’information DES. Il est notamment prévu d’exploiter un centre de sécurité des opérations, d’assurer une surveillance continue (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) des systèmes de sécurité et de lancer un programme structuré de primes aux bogues (cf. ch. 7.7). Toutes les mesures sont concrétisées et rendues opérationnelles dans le cadre des dispositions d’exécution ou du processus d’acquisition, en étroite coordination avec les services spécialisés internes de la Confédération et les experts externes en matière de sécurité. Le Conseil fédéral interprète le résultat serré de la votation sur l’identité électronique (e-ID) comme un mandat visant à renforcer la confiance de la population dans les infrastructures numériques de la Confédération. Dans ce contexte, toutes les mesures sont prises pour satisfaire aux exigences les plus strictes en matière de protection et de sécurité des données.
Les coûts d’exploitation du système d’information DES sont pris en charge par les cantons. Ceux-ci assurent en outre le financement d’au moins une communauté sur leur territoire. Cette disposition leur laisse suffisamment de marge de manœuvre pour tenir compte des spécificités régionales. Des modèles de financement permettant le cas échéant un refinancement par les cantons sont ainsi envisageables, par exemple en répercutant les coûts (au prorata) sur les communautés. Un canton peut par ailleurs décider de mandater une communauté pour proposer des prestations spécifiques à la région et la soutenir financièrement à cet effet.
1.2.2 Obligation, pour tous les fournisseurs de prestations, de se raccorder au DES
La motion 19.3955 du 4 juillet 2019 de la CSSS-N «Un dossier électronique du patient pour tous les professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement» charge le Conseil fédéral d’élaborer les bases légales afin que tous les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal soient soumis à l’obligation de se raccorder à une communauté (de référence) certifiée.
L’obligation faite à tous les fournisseurs de prestations de saisir les informations pertinentes tout au long du processus de traitement médical augmente considérablement l’utilité du DES. L’ensemble du secteur de la santé en bénéficie.
Des mesures volontaires visant à améliorer la diffusion du DES ont été examinées dans le rapport en réponse au postulat Wehrli. Entre autres, l’idée d’une indemnisation supplémentaire dans le tarif médical ambulatoire pour motiver les professionnels de la santé et les établissements de santé à se conformer à l’obligation de se raccorder, idée qui a finalement été rejetée. En principe, tous les frais auxquels doivent faire face les fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35 LAMal, pour tenir les dossiers de leurs patients sont déjà couverts. Outre la prestation médicale proprement dite, il s’agit également des prestations qui y sont directement liées telles que l’établissement de documents et de rapports (papier ou électroniques) ou l’utilisation d’une infrastructure.
1.2.3 Ouverture automatique avec droit d’opposition
Conformément au message LDEP de 2013, l’ouverture et la tenue d’un DEP sont facultatives tant pour les patients que pour les fournisseurs de prestations ambulatoires («caractère doublement facultatif»). Désormais, un DES sera créé automatiquement et gratuitement pour toute personne résidant en Suisse. Le modèle d’ouverture active appliqué jusqu’à présent est ainsi remplacé par une ouverture automatique avec droit d’opposition. Quiconque ne souhaite pas de DES a le droit de s’opposer à son ouverture automatique. De plus, le DES peut être supprimé à tout moment. La tenue d’un DES reste donc facultative même avec l’ouverture automatique. En Autriche, où un dossier de santé électronique a été mis en place avec succès, l’ouverture automatique avec droit d’opposition est déjà en vigueur. Ce modèle a également été adopté en Allemagne pour le dossier médical électronique en avril 2025.
Conserver le modèle actuel, où chacun doit soi-même prendre l’initiative d’ouvrir un dossier, ne serait pas une solution efficace. Les expériences faites depuis la mise en service des différentes communautés de référence et depuis la publication du rapport en réponse au postulat Wehrli montrent que le nombre de dossiers ouverts n’augmente que lentement, malgré toutes les mesures visant à promouvoir la diffusion et l’utilisation de cet outil. Si l’ouverture du DES continuait de reposer sur le consentement actif des personnes, il est vraisemblable qu’aucune accélération ne se dessinerait. Le rapport en réponse au postulat Wehrli a également rejeté l’idée de créer des incitations monétaires pour les assurés dans le domaine de l’assurance-maladie. Par exemple, les assureurs LAMal auraient pu proposer des réductions de primes aux assurés dans le cadre de modèles d’assurance restreignant le choix des fournisseurs de prestations (uniquement les fournisseurs de prestations raccordés au DEP). On aurait également pu envisager des réductions de primes ou des bonus pour les assurances complémentaires. Toutefois, les réductions de primes doivent être proportionnelles aux économies de coûts réellement escomptées. Pour juger, en se fondant sur des données, si l’utilisation du DES entraîne des économies à moyen et à long terme, il faudrait d’abord que celui-ci soit suffisamment répandu.
1.2.4 Utilisation du numéro AVS comme identifiant
Dans le cadre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition, on a également examiné la possibilité de remplacer le numéro d’identification sectoriel utilisé actuellement par un autre numéro univoque d’identification des personnes. Le numéro AVS entre notamment en ligne de compte. En effet, la disponibilité du numéro AVS sur l’ensemble du territoire permettrait une intégration sans faille dans les structures administratives du système de santé, et la charge administrative liée par exemple à la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition pourrait probablement être réduite. Toutefois, l’utilisation, dans un système centralisé, d’un identifiant personnel unique pour des données de santé sensibles doit aussi tenir compte de manière approfondie des aspects liés à la protection des données et à la sécurité. Il faudrait des mesures techniques et organisationnelles correspondantes pour pouvoir réduire les risques au minimum. Un tel changement entraînerait à court terme un effort supplémentaire et des coûts considérables, car il faudrait adapter à la fois les systèmes existants et le registre de la Centrale de compensation (CdC). Le Conseil fédéral souhaite donc dans un premier temps s’appuyer sur l’identifiant déjà existant et utilisé pour le DEP. Dans le cadre du programme DigiSanté, un numéro d’identification personnel unique sera créé pour l’ensemble du secteur de la santé; un groupe de travail travaille actuellement sur le sujet à l’OFSP. Si le numéro AVS s’avère ultérieurement adapté comme identifiant global, il pourrait alors être adopté au moyen d’un texte législatif pour le programme DigiSanté et donc être utilisé pour le DES également.
1.2.5 Autorisation
Les communautés (de référence) et les éditeurs privés de moyens d’authentification devaient jusqu’à présent se soumettre à une procédure de certification longue et coûteuse, qui constituait un frein majeur à l’exploitation et au développement du DEP. Étant donné que les communautés ne seront désormais plus les exploitantes de l’infrastructure informatique, les points essentiels de cette procédure contraignante seront supprimés. Une nouvelle autorisation cantonale plus efficiente doit être mise en place afin de contrôler si les communautés réalisent les tâches restantes et respectent les exigences légales. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un examen doit être réalisé en amont. Il peut désigner un service, par exemple l’OFSP, qui peut s’appuyer sur l’expertise en matière de protection et de sécurité des données de l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) et d’autres services administratifs internes. Le service ainsi désigné établit un rapport d’expertise qui est ensuite remis aux cantons. La procédure d’autorisation permet de s’assurer que les communautés respectent les exigences organisationnelles et techniques minimales qui leur sont imposées (notamment en matière de protection et de sécurité des données). Le Conseil fédéral définira la procédure d’autorisation et les exigences à remplir dans les dispositions d’exécution.
1.2.6 Moyens d’authentification
Actuellement, les moyens d’identification électroniques permettant d’accéder au DEP sont émis par des institutions privées. La procédure de certification qui en découle est fastidieuse et coûteuse. Le Conseil fédéral prévoit donc de remplacer ces moyens d’identification. Les options privilégiées sont l’e-ID émise par l’État et le service d’authentification des autorités suisses (AGOV). Ainsi, les titulaires d’un DES disposeront d’une possibilité d’authentification sécurisée et gratuite. Le Conseil fédéral peut prévoir, dans les dispositions d’application du projet de LDSan, des alternatives à l’e-ID émise par l’État pour les professionnels de la santé et certains autres groupes. Cette approche garantit, d’une part, que l’utilisation de l’e-ID reste facultative, et d’autre part, que les titulaires d’un DES qui ne peuvent pas obtenir d’e-ID (p. ex. les proches des travailleurs frontaliers) pourront utiliser leur DES. Les coûts des moyens d’authentification sont dans ce cas imputés directement aux utilisateurs. Les titulaires d’un DES qui ne souhaitent pas avoir recours à des moyens d’authentification électroniques peuvent tout de même l’utiliser, soit à l’aide des services d’assistance offerts par les communautés, soit par la mise en place d’une représentation.
Les moyens d’identification émis avant l’entrée en vigueur du projet de loi par un éditeur de moyens d’identification certifié pour permettre l’accès au DEP actuel restent autorisés pour le DES pendant deux ans au maximum après l’entrée en vigueur.
1.2.7 Projets pilotes
La mise en œuvre des projets pilotes fait partie des questions examinées lors de la préparation du présent projet de loi. L’objectif était de tester de nouvelles idées de produits, des stratégies de mise en œuvre ou des technologies innovantes pouvant contribuer à l’utilisation, à l’acceptation et au développement du DES. On aurait ainsi pu imaginer que des projets testés dans un premier temps à petite échelle s’inscrivent dans le cadre du programme DigiSanté. L’art. 15 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités (LMETA)12 constitue déjà une base légale permettant la réalisation de projets pilotes, suffisante pour les objectifs du DES. Il a donc été décidé de ne pas créer de base légale spécifique. Si des précisions dans l’annexe de la LMETA s’avèrent nécessaires, elles seront élaborées avec la Chancellerie fédérale.
1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral
Le projet est annoncé dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023–202713, sous l’objectif 8 («La Confédération fournit ses prestations de manière efficace et promeut la transition numérique») ainsi que dans l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2023–202714. La révision totale de la LDEP en vigueur jusqu’à présent est en outre indiquée du fait que la promotion de la transformation numérique du système de santé suisse constitue un levier essentiel pour atteindre des objectifs importants de la politique de santé, notamment dans les domaines de la qualité des traitements médicaux, de la sécurité des patients, de la coordination des soins et de l’efficacité.
Le Conseil fédéral développe plusieurs stratégies pour faire avancer la numérisation du système de santé. La «Stratégie Suisse numérique»15 fixe des lignes directrices pour la transformation numérique de la Suisse. Elle est contraignante pour l’administration fédérale et vise une collaboration interconnectée entre les autorités, les milieux économiques, la communauté scientifique, la recherche et la société civile. Elle prévoit des thèmes prioritaires changeant chaque année et déterminés par le Conseil fédéral. Ces thèmes prioritaires concernent des points auxquels le Conseil fédéral accorde une priorité particulière dans le contexte de la Suisse numérique. Pour 2023, ces thèmes étaient les suivants: une législation favorable à la numérisation, la numérisation du système de santé et la souveraineté numérique. La révision totale de la LDEP en vigueur jusqu’à présent s’inscrit donc dans un thème central de l’année 2023, que le Conseil fédéral estime toujours aussi important.
La stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de la santé 2020–2030 «Santé2030» s’appuie sur les travaux de «Santé2020» et fixe de nouvelles priorités en matière de politique de la santé. Elle poursuit la vision suivante: «Indépendamment de leur état de santé et de leur statut socio-économique, les individus en Suisse vivent dans un environnement favorable à la santé. Ils bénéficient d’un système sanitaire moderne, de grande qualité et financièrement viable.» Le changement technologique et numérique constitue l’un des quatre défis les plus urgents, et donc l’une des grandes priorités de Santé2030. La nouvelle LDSan apporte une contribution importante à cet égard (axe politique 1 «Promotion de la numérisation et exploitation des données» de l’objectif 1 «Exploiter les données de santé et les technologies» et axe politique 5.1 «Renforcement des soins coordonnés» de l’objectif 5 «Augmenter la qualité des soins»).
Pour la Confédération et les cantons, la numérisation représente un instrument central pour atteindre les objectifs susmentionnés. La Stratégie Cybersanté Suisse 2.016, en vigueur jusqu’à fin 2024, pilotait notamment la diffusion du DEP. Elle comprenait au total 25 objectifs répartis dans trois champs d’action: encourager la numérisation, coordonner la numérisation et habiliter à la numérisation. La nouvelle LDSan tient compte de ces trois champs d’action. La stratégie a été remplacée par le programme DigiSanté, qui promeut la création d’un système de santé numérique (cf. ch. 1.4). Les mesures et adaptations prévues par la nouvelle LDSan correspondent aux objectifs stratégiques du programme DigiSanté. Ses travaux, notamment ceux pour mettre en place le SwissHDS, sont étroitement coordonnés avec les développements prévus dans le cadre de la nouvelle LDSan. Ces deux grands projets permettront d’assurer, au cours des dix prochaines années, l’échange sans faille et sans rupture de médias des données de santé, et le développement de ces échanges dans une perspective d’avenir.
1.4 Complément: DigiSanté, SwissHDS et utilisation secondaire
En parallèle à la présente révision, l’élaboration et le développement du SwissHDS se poursuivent dans le cadre du programme DigiSanté (cf. également le message du 22 novembre 2023 concernant un crédit d’engagement destiné à un programme pour promouvoir la transformation numérique dans le système de santé pour les années 2025 à 203417, dénommé ci-après «message DigiSanté»). Le SwissHDS regroupe les flux de données issus du secteur de la santé (traitement médical, facturation et prestations des autorités) et en définit les aspects juridiques, organisationnels et techniques. Dans le cadre du programme DigiSanté, la Confédération non seulement formule des exigences pour la standardisation des données, des formats d’échange et des interfaces, mais aussi fournit des éléments d’infrastructure et des services centraux pour l’échange sécurisé et ininterrompu de données (services dits de base tels que registres de personnes, de médicaments ou d’autres objets, services d’authentification et de gestion des droits d’accès, ainsi que services permettant la traçabilité conforme au droit et la sécurisation du système). Les différents systèmes des fournisseurs de prestations et des autorités sont raccordés à l’espace des données de santé via des interfaces standardisées afin de permettre un échange ciblé de données (B2B), sans rupture de médias, sécurisé, et aussi automatisé que possible.
Le flux de données entre les fournisseurs de prestations de santé s’effectue déjà aujourd’hui de manière dématérialisée (p. ex. par e-mail): le SwissHDS a surtout pour effet de le rendre plus efficace, plus automatisé et plus sûr. La collaboration entre les différentes professions de la santé va encore gagner en importance à l’avenir. Dans l’intérêt de la qualité des soins, il est nécessaire d’accroître la coordination et la communication, au-delà des frontières entre les disciplines et les groupes professionnels, et avec les patients. Le DES permet de rendre les informations accessibles à un grand nombre de médecins, de pharmaciens, de soignants et de thérapeutes. Pour les titulaires d’un DES, l’avantage est triple: ils bénéficient d’une meilleure protection des données, d’une sécurité accrue pour les patients (les systèmes pouvant p. ex. émettre des alertes) et peuvent consulter une copie des informations à partir du dossier, ce qui n’est pas le cas lorsque celles-ci sont communiquées par e‑mail ou téléphone par exemple.
Outre les éléments d’infrastructure et les services de base, des services spécialisés coordonnés au niveau national dans le SwissHDS doivent également être mis en place (p. ex. tout au long du processus de médication). Les produits de ces services spécialisés doivent également être rendus disponibles en vue de leur saisie dans le DES si les titulaires ou les professionnels de la santé et les établissements de santé les jugent pertinents pour un traitement médical ou importants à long terme.
La mise en place du SwissHDS a été initialisée en janvier 2025. Les vérifications concernant les bases juridiques nécessaires devraient être terminées d’ici fin 2025, et les étapes requises pour l’élaboration de la législation mises en œuvre dans les années suivantes. Les composants techniques permettant de faire fonctionner le SwissHDS devraient être créés dans les cinq années à venir. D’ici là, le DEP actuel (et le futur DES) reste la seule possibilité technique pour assurer, au niveau national, une mise à disposition multilatérale et sécurisée de données pertinentes pour un traitement médical, créant ainsi une valeur ajoutée significative dans le système de santé.
Le DES sert de système secondaire pour stocker des informations pertinentes pour un traitement médical et fait partie intégrante du SwissHDS. Il est conçu essentiellement pour stocker les informations statiques et importantes sur la durée. Il permet en outre de recueillir d’autres informations essentielles ou pertinentes pour le traitement médical, et qui sont importantes aussi bien pour les titulaires que pour les professionnels de la santé et les établissements de santé. Il s’agit par exemple du carnet de vaccination, qui offre une présentation structurée des données de vaccination. Or, insuffisamment diffusé et utilisé, le DEP ne peut actuellement remplir qu’imparfaitement cette double fonction importante. Les professionnels de la santé et les établissements de santé déplorent également que l’actuel DEP ne soit pas suffisamment convivial et qu’il n’existe pas de réglementation claire sur les informations considérées comme pertinentes pour un traitement médical et devant être saisies et consultées dans ce dossier18. Différents travaux sont donc déjà en cours pour résoudre ces questions et se poursuivront jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle LDSan:
– Pour la population: sur le site www.dossierpatient.ch, le centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons eHealth Suisse (eHealth Suisse) fournit entre autres des informations sur les données susceptibles d’être déposées dans le DEP. Il s’agit par exemple des données relatives aux vaccinations, de la carte de donneur d’organes, de la documentation produite sous forme agrégée, comme un journal des douleurs, ainsi que des documents établis par souci de prévoyance, comme des directives anticipées.
– Pour les professionnels de la santé et les établissements de santé: sur mandat de l’OFSP, le groupe de travail interprofessionnel eHealth (GTIP eHealth) a élaboré une aide concernant les informations pertinentes pour un traitement médical. Celle-ci contient des directives sur les informations qu’il faut au minimum saisir dans le DES19, notamment: diagnostics, plans de médication, documents de transmission, rapports de consultations, informations sur les allergies et les intolérances, vaccinations, carnet de grossesse et rapports d’accouchement. En complément, une aide à la mise en œuvre fournie par eHealth Suisse existe depuis 201920.
– Dans l’ensemble: de nouvelles fonctionnalités comme l’intégration d’un carnet de vaccination structuré ou des optimisations de l’interface utilisateur sont mises en œuvre progressivement par les communautés (de référence).
La nouvelle LDSan vise à faire du DES une base de données centrale qui, pour les titulaires, servira d’espace de stockage à long terme et donc de source d’information durable, sûre et accessible. Étant donné que dans le système de santé, les données ne sont plus accessibles passé un certain temps ou, par exemple, après la fermeture d’un établissement de santé, le DES joue un rôle très important en tant qu’archive à long terme. Pour s’assurer qu’il sera effectivement utilisé, le système d’information DES doit permettre notamment d’attribuer les droits d’accès de manière plus conviviale et de simplifier le système des niveaux de confidentialité. Ces adaptations sont mises en œuvre dans le présent projet. Pour les professionnels et les établissements de santé, l’intégration fluide et automatisée du DES dans leurs systèmes primaires existants est également particulièrement importante afin de garantir un échange d’informations sans rupture de médias. Le raccordement direct au système d’information DES simplifie cette intégration. Dans la perspective du SwissHDS, le raccordement des systèmes laisse entrevoir des synergies encore non exploitables faute d’interfaces standardisées. Les prescriptions prévues dans le cadre de DigiSanté garantissent que les systèmes d’information ne nécessitent plus que quelques interfaces, exclusivement ouvertes et standardisées. Ainsi, le raccordement à des systèmes tiers comme le DES, le SwissHDS ou d’autres plateformes centrales devient nettement plus simple, plus rapide et plus rentable. L’effort d’intégration s’en trouve réduit, l’interopérabilité renforcée, et cette avancée crée la base pour des solutions de soins intersectorielles. Les interfaces propriétaires, largement utilisées aujourd’hui, seront ainsi progressivement remplacées. Concrètement, à partir de 2027, l’actuel DEP utilisera obligatoirement la norme technique Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), largement établie au niveau international pour les interfaces, sur laquelle s’appuieront également le futur DES et le SwissHDS. Ceux qui investissent aujourd’hui dans des interfaces standardisées pour le DEP seront donc prêts pour le SwissHDS.
À terme, la LDSan née du présent projet sera à nouveau examinée et le cas échéant adaptée dans le cadre du développement et de la mise en œuvre du SwissHDS. Une nouvelle loi fédérale sera probablement élaborée dans le cadre de DigiSanté pour régir des thèmes transversaux tels que les identifiants, la gouvernance du SwissHDS ou l’utilisation secondaire des données de santé (cf. ch. 5.1 du message DigiSanté). Cet état de fait influence déjà le projet de LDSan. Désormais, une éventuelle utilisation des données du DES, si les titulaires le souhaitent, ne doit pas être mise en œuvre sous forme de solution propriétaire à travers la LDSan, mais via le SwissHDS. L’intégration du DES dans le SwissHDS posera de nouveaux défis techniques, notamment en ce qui concerne les droits d’accès, la protection des données et la sécurité des données. Par conséquent, dans un avenir proche, les adaptations légales nécessaires devront être apportées à la LDSan dans le cadre de la procédure législative relative à DigiSanté. De cette manière, des règles pourront également être définies pour permettre comme prévu des transmissions de données dans les deux sens entre le DES et le SwissHDS. Compte tenu du fait que le DEP représente actuellement la seule possibilité technique pour assurer, au niveau national, une mise à disposition multilatérale et sécurisée de données pertinentes pour un traitement médical, le Conseil fédéral estime qu’une telle procédure par étapes est appropriée.
Déroulement de l’intégration du DES dans le SwissHDS
L’intégration du DES dans le futur SwissHDS se fera en plusieurs étapes:
Phase de transition (d’aujourd’hui jusqu’à l’entrée en vigueur de la LDSan)
Au cours des quatre prochaines années, le DEP reste le lieu de stockage central des données personnelles de santé. Parallèlement, le SwissHDS est mis en place et la numérisation systématique des processus dans les soins de santé est poursuivie. Des projets pilotes tels qu’un plan de médication électronique (eMédication) intègrent de plus en plus de données structurées et standardisées dans le DEP. Il peut résulter une valeur ajoutée concrète, qui peut également contribuer à l’ouverture de davantage de DEP.
Mise en place du DES (à partir de l’entrée en vigueur de la LDSan)
L’entrée en vigueur de la nouvelle LDSan s’accompagne de la mise en place d’une infrastructure centrale et unifiée. Chaque citoyen qui ne s’y est pas opposé se voit automatiquement créer un DES, et tous les fournisseurs de prestations sont tenus de s’y raccorder. Vraisemblablement, une première version bêta du SwissHDS est également disponible à ce stade. L’interconnexion directe des fournisseurs de prestations permet des flux de données B2B et donc l’archivage et la mise à disposition automatiques des copies d’informations pertinentes dans les DES. Les professionnels de la santé et les établissements de santé sont ainsi déchargés des tâches administratives.
Développement à long terme (après l’entrée en vigueur de la loi sur le SwissHDS)
Dans la troisième phase, il est prévu que le SwissHDS devienne l’infrastructure obligatoire pour l’échange de données de santé entre les fournisseurs de prestations et entre ceux-ci et la Confédération. L’obligation de faire transiter les flux de données B2B via le SwissHDS permet d’exploiter pleinement le potentiel d’un système de santé axé sur les données. Le DES reste à long terme l’emplacement où sont regroupées les données de santé individuelles de chaque titulaire.
1.5 Classement d’interventions parlementaires
La motion 19.3955 de la CSSS-N du 4 juillet 2019 «Un dossier électronique du patient pour tous les professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement» demande d’élaborer une base légale afin que tous les fournisseurs de prestations soient soumis à l’obligation de se raccorder à une communauté (de référence) certifiée. Le présent projet (cf. art. 36a, al. 2bis, 39, al. 1, let. f, et 40, al. 1, P-LAMal) répond en substance à cette demande pour tous les fournisseurs de prestations qui facturent des prestations en vertu de la LAMal, en l’étendant à ceux qui les facturent en vertu de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI21; cf. art. 26ter, P-LAI), de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA22; cf. art. 54b, P‑LAA) ou de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM23; cf. art. 25b, P-LAM). Par ailleurs, le système de santé militaire est également raccordé au DES.
La motion 22.3015 de la CSSS-N du 4 février 2022 «Concevoir un dossier électronique du patient adapté à la pratique et garantir son financement» charge le Conseil fédéral de clarifier la répartition des tâches et des responsabilités entre la Confédération et les cantons. Il s’agit notamment de garantir que le financement de l’introduction, de l’exploitation, de la maintenance, du développement et de l’infrastructure du DEP soit assuré de manière durable. Le présent projet (cf. en particulier les art. 9 et 30, al. 2, P-LDSan) répond à cette demande.
Le postulat 23.3674 Ettlin du 13 juin 2023 «Accélérer l’introduction du dossier électronique du patient» charge le Conseil fédéral d’examiner et de rendre compte de la manière dont le DEP peut atteindre plus rapidement une diffusion suffisante, afin de contribuer comme souhaité à la maîtrise des coûts et à l’amélioration de la qualité dans le système de santé. En outre, le Conseil fédéral doit proposer des moyens d’accélérer la révision totale de l’actuelle LDEP. Comme indiqué au ch. 1.1, l’OFSP et eHealth Suisse prennent d’ores et déjà des mesures visant à promouvoir la diffusion et l’utilisation du DEP dans sa forme actuelle. Le présent projet répond à cette demande à long terme par l’adoption de l’ouverture automatique avec droit d’opposition (cf. art. 20 ss, P-LDSan) et par le raccordement généralisé de tous les fournisseurs de prestations (cf. art. 36a, al. 2bis, et 40, al. 1, P-LAMal, art. 26ter, P-LAI, art. 54b, P‑LAA et art. 25b, P-LAM). Le Conseil fédéral part du principe que grâce à une information transparente sur la nouvelle LDSan, une partie au moins de la population se familiarisera avec les adaptations prévues avant même l’entrée en vigueur de ce projet. De même, on s’attend à ce qu’une partie des professionnels de la santé et des établissements de santé prennent des mesures préparatoires (cf. ch. 4.3 les questions de mise en œuvre sous Directives, guides et mesures d’accompagnement pour les parties prenantes).
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Procédure préliminaire
Une démarche à plusieurs niveaux a été retenue pour poursuivre le développement du DEP: d’une part, un organisme externe a examiné les compétences constitutionnelles et la marge de manœuvre dont dispose le Conseil fédéral en matière de financement et de développement du DEP; d’autre part, les parties prenantes et des experts ont été impliqués de manière proactive. Une table ronde a ainsi été organisée, et une vingtaine d’entretiens ont été menés avec des experts, parfois en dehors du contexte du DEP, afin d’intégrer différentes perspectives professionnelles. Ce processus a permis d’identifier les actions à mener et d’en déduire des mesures concrètes.
Après que le Conseil fédéral l’a chargé le 27 avril 2022 d’élaborer deux projets de consultation, le DFI a commencé à associer les parties prenantes aux travaux à partir de l’été 2022 et a notamment organisé des séances d’échange périodiques avec les acteurs suivants:
– des responsables eHealth des cantons, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), des représentants des communautés de référence, le président de la conférence des communautés de référence, les fournisseurs de plateformes et les éditeurs de moyens d’identification;
– des communautés d’intérêts, par exemple associations de professionnels de la santé et de fournisseurs de prestations, organisations sectorielles de l’assurance-maladie, institutions de recherche et organisations de patients;
– différentes parties prenantes, à leur demande.
Ces forums d’échange, auxquels eHealth Suisse a également participé à chaque fois, ont permis de discuter de thèmes sélectionnés et de présenter les connaissances actuelles. L’objectif était de vérifier la viabilité des propositions de mise en œuvre pour le développement du DEP. Les résultats ont été consolidés par des interventions politiques en lien avec l’actualité, traduits en de nouvelles grandes lignes et complétés par les objectifs décidés par le Conseil fédéral (détails sous ch. 1). En outre, une première analyse d’impact de la réglementation a été réalisée (ci-après: AIR 2023)24.
2.2 Consultation
Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative au projet de révision complète de la LDEP le 28 juin 2023; la consultation s’est achevée le 19 octobre 2023. Au total, 198 prises de position matérielles ont été reçues (cantons et CDS: 27; partis: 7; associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne: 2; associations faîtières de l’économie: 4; organisations et autres participants: 158). Les résultats détaillés sont disponibles dans le rapport sur les résultats de novembre 202325.
2.2.1 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
Une majorité d’avis favorables
La grande majorité des 183 participants a soutenu les objectifs et les orientations de l’avant-projet sur le principe, mais a également exprimé des réserves et des souhaits de modification, notamment en matière de répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Dans l’ensemble, les points à améliorer étaient les suivants:
Financement, répartition des tâches et centralisation
La solution décentralisée utilisée jusqu’à présent a été fortement critiquée. La décentralisation n’a pas été concluante, raison pour laquelle l’exploitation du nouveau DES doit désormais être assurée par la Confédération. En outre, de nombreux partis et cantons se sont prononcés en faveur d’une réduction du nombre de communautés de référence et de la mise en place d’une infrastructure technique centralisée. D’autres, en revanche, ont critiqué le principe d’un stockage centralisé des données.
Concernant les aspects financiers, la proposition de répartition des rôles entre la Confédération et les cantons n’a recueilli qu’une approbation partielle. La charge financière trop importante pour les cantons a été critiquée en particulier par la CDS et de nombreux cantons, qui exigeaient que l’exploitation et le développement soient financés par la Confédération.
Les communautés (de référence) et les fournisseurs de plateformes se sont montrés divisés: certains étaient favorables au soutien cantonal d’une seule communauté de référence, d’autres estimaient que la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons était positive de manière générale, et d’autres encore critiquaient la répartition des tâches, jugée déséquilibrée.
Les partis ont exprimé des opinions claires dans leurs prises de position: les partis de gauche ont exclu un financement par les primes des assurés et demandé que l’utilisation du DEP reste gratuite. Les partis bourgeois ont misé sur un financement fiable par les cantons et se sont opposés à un financement croisé par la Confédération et les payeurs de primes. Ils considéraient que le DEP devait être financé uniquement par ceux qui l’utilisaient. Parallèlement, ils ont plaidé pour des systèmes d’incitation tels que des réductions de primes pour les utilisateurs de DEP.
Obligation, pour tous les fournisseurs de prestations, de se raccorder au système
L’obligation pour les professionnels de la santé exerçant dans le domaine ambulatoire de se raccorder au DEP a été majoritairement saluée. Les associations économiques ont également soutenu cette approche, mais ont demandé en même temps des dérogations pour les professionnels de la santé proches de l’âge de la retraite afin de ne pas compromettre la sécurité des soins. Elles se sont également prononcées en faveur d’un financement initial pour accélérer le raccordement. Par contre, la Fédération des médecins suisses et d’autres fournisseurs de prestations se sont opposés au fait d’étendre l’obligation de se raccorder.
Ouverture automatique avec droit d’opposition
L’ouverture automatique avec droit d’opposition a été majoritairement approuvée. Certains participants ont demandé le raccordement obligatoire de toute la population. Les assureurs ont demandé pour leur part que, pour certains modèles d’assurance, les caisses-maladie puissent exiger l’ouverture d’un DEP.
Le Parti pirate et l’Union démocratique du centre se sont opposés à l’ouverture automatique avec droit d’opposition. Ils ont souligné à plusieurs reprises que les assurés inscrits dans le registre des oppositions ne devaient pas subir de préjudice en matière d’AOS ou d’accès aux soins.
Base de données centrale avec données structurées
La majorité des participants s’est montrée favorable à la mise en place d’une base de données centrale avec des données structurées. Une minorité a exprimé des réserves et demandé que le recours à des solutions décentralisées soit envisagé. Il était également exigé que les serveurs de données se trouvent en Suisse ou au moins en Europe et qu’il soit défini quelles données pouvaient être stockées dans une telle base de données centrale.
Applications numériques de santé
L’accès accordé aux applications numériques de santé a été majoritairement approuvé. Le concept était toutefois interprété de manière à ce que des systèmes experts tels que les contrôles des vaccinations puissent également être raccordés au DEP. L’organisation concrète, notamment la nécessité d’un consentement et d’un niveau de sécurité adéquat, a fait l’objet de critiques. Certains ont plaidé pour une certification des applications numériques de santé et des exigences plus strictes en matière de protection des données.
Moyens d’identification
La CDS et la majorité des cantons ont approuvé l’introduction de l’e-ID comme nouveau et unique moyen d’identification pour accéder au DEP. Certaines voix ont toutefois demandé de maintenir la possibilité de solutions cantonales. D’autres ont fait remarquer que l’e-ID n’était pas automatiquement délivrée à la population.
Mise à disposition des données à des fins de recherche
L’utilisation des données à des fins de recherche a été largement plébiscitée. Toutefois, même pour les données anonymisées, un consentement finement nuancé a été exigé. Par ailleurs, l’utilisation des données mises à disposition devait également être rendue possible à des fins de monitorage de la santé publique.
Points de révision supplémentaires
Bien que l’option permettant aux assureurs de saisir des documents ait été à la fois encouragée et critiquée, sa valeur ajoutée était parfois mise en doute. En outre, il a été exigé que les assurés donnent leur consentement pour l’enregistrement de documents dans leur DEP.
Quelques voix se sont élevées pour critiquer l’absence de propositions visant à simplifier la procédure de certification. De plus, certains ont déploré qu’une banque de données gérée par la Confédération ne doive pas être certifiée alors que les communautés de référence financées par les cantons étaient soumises à cette exigence. La procédure de certification devait être simplifiée et mieux encadrée par la Confédération.
2.2.2 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Contrairement aux critiques exprimées par certains partis, le Conseil fédéral considère que l’autodétermination des futurs titulaires de DES en matière d’information reste garantie dans le présent projet. Les préoccupations en matière de protection des données ont été prises au sérieux, et la question a fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre d’une analyse d’impact sur la protection des données (cf. ch. 7.7). Le Conseil fédéral attache une grande importance à la sécurité et à la protection des données et estime que pour le DES, les risques en la matière sont acceptables.
Le grand nombre d’adaptations requises dans les avis transmis lors de la procédure de consultation implique, avec la nouvelle dénomination, l’élaboration d’une nouvelle loi. Les principaux éléments du projet de loi sont les suivants:
– exploitation de l’infrastructure technique par la Confédération;
– répartition claire des tâches et des compétences entre la Confédération et les cantons, notamment en ce qui concerne la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition;
– adaptation des dispositions relatives aux applications numériques de santé;
– suppression des dispositions relatives à l’accès des assureurs-maladie et de la recherche;
– précision des dispositions sur la représentation;
– abandon des dispositions relatives à l’utilisation de l’infrastructure technique par des services supplémentaires, faute de cas d’utilisation correspondants;
– remplacement de la certification par une autorisation (cf. ch. 1.2.5). Ce changement découle d’un mandat d’examen supplémentaire confié au DFI par le Conseil fédéral, qui a permis de traiter en partie la question d’une certification simplifiée. De plus, l’infrastructure technique centralisée rendra la certification technique inutile à l’avenir.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
3.1 Cadre juridique et organisationnel dans l’Union européenne et l’Espace économique européen
Les bases juridiques et organisationnelles d’un dossier médical électronique (semblable au futur DES) dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE) reposent sur une combinaison de réglementations nationales et de dispositions à l’échelle de l’UE. Concernant ces dernières, plusieurs évolutions importantes ont eu lieu ces dernières années.
Jusqu’à présent, la coopération au niveau de l’UE dans le domaine de la santé numérique était plutôt ponctuelle et reposait essentiellement sur des initiatives volontaires de nature technique. Elle était basée sur la directive 2011/24/UE26 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, qui a instauré une première base pour l’échange de données électroniques de santé entre les États membres.
Avec l’introduction de l’Espace européen des données de santé (EEDS)27, l’UE a toutefois posé un jalon politique, créant un cadre juridique complet pour l’utilisation transfrontalière des données de santé. L’EEDS est également censé permettre aux citoyens de prendre le contrôle de leurs données personnelles de santé. Il crée un écosystème de données à l’échelle de l’UE pour fournir un accès sécurisé aux données de santé et permettre leur utilisation dans les soins de santé, la recherche et la prise de décision politique. L’objectif est de créer des règles claires, des normes communes et des infrastructures numériques conformes aux dispositions de l’UE en matière de protection des données et d’identification numérique. L’ordonnance sur le sujet est entrée en vigueur le 26 mars 2025.
L’EEDS comprend deux domaines centraux:
– Utilisation primaire des données de santé: cette fonction permet d’échanger des données de santé pour la prise en charge directe des patients, comme les dossiers médicaux et les ordonnances électroniques. L’objectif est de rendre les données de santé accessibles par-delà les frontières pour faciliter la prestation de services de santé dans l’ensemble de l’UE.
– Utilisation secondaire des données de santé: cette infrastructure permet de réutiliser les données de santé pour la recherche, l’innovation, l’élaboration de politiques de santé et les besoins réglementaires. Elle vise à créer un environnement cohérent au sein duquel les données de santé peuvent être utilisées efficacement dans l’intérêt public et à des fins scientifiques.
Pour ces deux domaines, le règlement contient d’importantes dispositions pour garantir le droit d’opposition (opt-out):
– Utilisation primaire: les États membres peuvent offrir à leurs citoyens un droit d’opposition complet pour les infrastructures mises en place dans le cadre de l’espace européen des données de santé (p. ex. dossiers du patient).
– Utilisation secondaire: les règles d’opposition doivent permettre de trouver un équilibre entre le respect des souhaits des patients et la disponibilité des données à des fins publiques et scientifiques.
La mise en œuvre de l’EEDS se fera par étapes: d’ici 2028, l’infrastructure technique sera mise en place et les systèmes nationaux existants seront adaptés aux nouvelles normes. À partir de 2028, les systèmes informatiques seront exploités normalement, avec une mise à jour régulière des bases juridiques, tant au niveau de l’UE que des États membres.
Malgré l’harmonisation à l’échelle de l’UE, les États membres restent responsables de la collecte et de la gestion des dossiers médicaux électroniques. L’EEDS garantit toutefois la compatibilité des systèmes nationaux entre eux, permettant un échange sécurisé des données de santé par-delà les frontières nationales.
3.2 Mise en œuvre au niveau national dans les États membres de l’Union européenne
Tous les États membres de l’UE, ainsi que l’Islande et la Norvège, offrent à leurs habitants un accès aux données électroniques de santé. Fin 2024, tous les États membres de l’UE, excepté l’Irlande, disposaient d’un portail en ligne et 18 États membres permettaient également l’accès via une application mobile28.
Le financement et la mise en œuvre de ces systèmes varient d’un pays à l’autre. En Allemagne, les caisses d’assurance-maladie obligatoires prennent en charge une grande partie des coûts. L’exploitation et le développement de l’infrastructure télématique relèvent de la responsabilité d’une organisation soutenue conjointement par des acteurs du secteur de la santé tels que les caisses d’assurance-maladie, l’association fédérale des médecins conventionnés et le ministère fédéral de la santé29. En Autriche, une société composée de l’État fédéral, des Länder et des assurances sociales est responsable conjointement du financement et de l’exploitation30. En Italie, le financement est organisé au niveau régional, mais l’interopérabilité est assurée par une agence nationale chargée de l’informatisation du système de santé31. En France, la gestion du système incombe à l’assurance maladie publique, qui en supporte également les coûts. La mise en œuvre est coordonnée par les agences régionales de santé, soutenues au niveau national par l’Agence du numérique en santé, également responsable de l’exploitation et du développement de l’infrastructure télématique32.
La plupart des États membres de l’UE utilisent un portail d’accès centralisé; seuls quatre États membres (Irlande, Italie, Espagne et Suède) utilisent des services d’accès décentralisés33. Les États membres utilisent différents modèles de stockage desdonnées. En Allemagne, les données sont stockées dans un système décentralisé, alors qu’en Autriche, on fait appel à un modèle hybride de données centralisées et distribuées34. En France, on utilise un système centralisé pour le stockage et l’échange des données35. En Italie, chaque région possède son propre système dans le cadre d’un système national assurant l’interopérabilité36.
En ce qui concerne l’ouverture des dossiers médicaux, la tendance est aux modèles reposant sur le principe du consentement présumé. Ainsi, l’Autriche, l’Allemagne, la France et le Danemark ont opté pour de telles solutions afin d’augmenter les taux d’utilisation. L’Autriche utilise déjà ce modèle depuis 2015. Fin septembre 2024, seuls 3 % des assurés avaient fait usage de leur droit général d’opposition37. En 2025, l’Allemagne est passée de l’ancien système facultatif (opt-in) à un modèle de consentement présumé (opt-out)38.
Pour l’authentification, 21 États membres de l’UE utilisent l’identité électronique (eID) certifiée39, conformément au règlement européen sur l’identité numérique (EUDI)40 (anciennement règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques, eIDAS)41. Seuls deux États membres (la Grèce et l’Irlande) n’utilisent ni l’identité électronique (avec inscription préalable) ni un système d’eID reconnu au niveau national sur la base d’une authentification à deux facteurs. En Autriche, les citoyens doivent s’identifier avec une eID42. Dans de nombreuses régions d’Italie, l’accès est également possible via des eID certifiées. En Allemagne, il faut s’enregistrer auprès de sa caisse d’assurance-maladie au moyen de la carte de santé électronique ou de la carte d’identité électronique et d’un numéro d’identification personnel. En France, l’accès initial se fait au moyen de la carte personnelle d’assurance-maladie ou de l’eID, qui sert également à s’identifier auprès de l’assurance-maladie. Tout accès ultérieur requiert un nom d’utilisateur et un mot de passe ou une eID43.
En moyenne dans l’UE, environ 79 % des fournisseurs de prestations publics et 59 % des fournisseurs de prestations privés sont raccordés au système d’accès aux dossiers médicaux mis en place au niveau national. Les pays mettent différentes stratégies en œuvre et instaurent diverses obligations en matière de raccordement et de saisie des données de santé. En Allemagne, l’obligation de se raccorder des pharmacies, des hôpitaux et de tous les prestataires de soins participant aux soins médicaux conventionnés est imposée par le biais de sanctions prenant la forme d’une réduction d’honoraires44. En Autriche, la saisie obligatoire est différenciée. Par exemple, les médicaments prescrits doivent être enregistrés dans la base de données des médications, et les hôpitaux sont tenus d’y mettre à disposition les rapports de sortie, les résultats de laboratoire et les résultats d’imagerie diagnostique sous forme électronique dès lors qu’ils travaillent avec le dossier médical45. En outre, les fournisseurs de prestations peuvent accéder aux données médicales à caractère personnel uniquement dans le cadre d’une relation de traitement médical. En Allemagne et en Autriche, cette dernière doit être techniquement prouvée par l’insertion de la carte de santé électronique ou lors de l’admission dans un hôpital ou un établissement médico-social.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Le présent projet vise à adapter les conditions-cadres et les aspects structurels et organisationnels non réglementés de l’actuel DEP, de manière à permettre une diffusion plus large et une plus vaste utilisation du nouveau DES dans toute la Suisse et à garantir son financement dans la durée. En outre, le Conseil fédéral veut accroître l’utilité du DES pour les titulaires comme pour les professionnels de la santé et les établissements de santé, en implémentant de nouvelles fonctionnalités et d’autres domaines d’application.
4.1.1 Confédération, cantons et communautés
Confédération
La Confédération acquiert le système d’information DES dans le cadre d’un appel d’offres public. Pour ce qui est de la mise en œuvre, la responsabilité et la gestion du système incombent à l’OFSP. Celui-ci veille également à son développement en collaboration avec eHealth Suisse et les cantons et en supporte les coûts dans le cadre du budget fédéral. L’OFSP est en outre chargé, avec eHealth Suisse, de l’assistance dite de deuxième niveau pour les difficultés qui ne peuvent être réglées de manière concluante à l’échelon des communautés (assistance de premier niveau). Les questions ou problèmes de nature hautement technique sont adressés aux experts du fournisseur du système d’information DES (assistance de troisième niveau). La Confédération est aussi responsable de l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé ainsi que du service de recherche de métadonnées (ou de recherche de prescriptions sémantiques). Les métadonnées sont comparables à des étiquettes qui permettent de retrouver, de gérer et d’interpréter plus facilement les données. De son côté, la CdC gère le registre pour le dossier électronique de santé (registre DES), dans lequel sont consignées les oppositions à l’ouverture automatique d’un dossier. La Confédération offre également, par l’intermédiaire de l’OFCS, les compétences et les connaissances techniques nécessaires à la sécurité de l’information et aux mesures de protection de nature préventive.
Le Conseil fédéral veut, dans la mesure du possible, s’appuyer sur la structure existante et s’assurer qu’il n’y aura pas d’interruption trop longue de l’exploitation lors de la transition entre les plateformes actuelles et le système d’information DES de la Confédération. L’OFSP est chargé par la Confédération de procéder à une analyse approfondie de la situation actuelle et de la situation visée, ainsi que, en collaboration avec eHealth Suisse, de préparer et de surveiller la migration des données. En outre, la Confédération soutient les cantons durant la phase de lancement par une campagne d’information publique et prend en charge les coûts de l’envoi postal d’informations à la population.
La Confédération prend en charge les coûts du développement du système d’information. Elle répercutera les coûts d’exploitation récurrents et les coûts des ressources supplémentaires sur les cantons. C’est pourquoi ces derniers et les communautés sont associés à l’acquisition, à l’exploitation et à la planification des développements. D’autres acteurs concernés seront par ailleurs consultés par la Confédération.
Les nouvelles attributions de la Confédération sont exposées en détail sous «Nouvelles dispositions supplémentaires» (ch. 4.1.4).
Cantons
Les cantons financent l’exploitation effective du système d’information DES. Ils décident de manière autonome et dans les limites du droit cantonal de la mesure dans laquelle ils répercutent ces coûts d’exploitation récurrents sur les communautés ou sur les professionnels de la santé et les établissements de santé. De plus, chaque canton doit garantir l’existence d’au moins une communauté sur son territoire, plusieurs cantons pouvant, comme jusque-là, garantir conjointement l’existence d’une communauté. Chaque canton décide librement de la manière d’assurer la pérennité du financement de cette communauté. Les conséquences financières concrètes varient donc d’un canton à l’autre.
En outre, en application de l’ouverture automatique avec droit d’opposition, les cantons informent les personnes concernées et se chargent d’inscrire les oppositions dans le registre DES. À cet effet, ils veillent à offrir un accès facilité aux moyens d’exercer le droit d’opposition et s’assurent de l’ouverture automatique des dossiers et de l’envoi de la confirmation correspondante (cf. ch. 4.1.3). Il est envisageable que les cantons puissent déléguer certaines tâches à la communauté de leur choix. De son côté, la Confédération soutient le processus initial par l’élaboration de documents d’information à l’intention de la population, dont elle prend en charge les frais d’envoi.
Communautés
Les communautés sont responsables du suivi et de l’assistance des titulaires d’un DES, des professionnels de la santé et des établissements de santé. Elles gèrent des services d’assistance physiques, téléphoniques et électroniques chargés de répondre à toutes les questions relatives au DES et d’offrir un soutien technique (assistance de premier niveau). Il est possible de s’adresser à ces services d’assistance pour ouvrir volontairement un DES, le supprimer ou changer de communauté. L’ouverture volontaire est un cas de figure qui se produit par exemple lorsqu’une personne a fait usage de son droit d’opposition à l’ouverture automatique d’un DES et revient sur sa décision.
4.1.2 Obligation, pour tous les fournisseurs de prestations, de se raccorder
Tous les fournisseurs de prestations au sens de la LAMal sont tenus d’utiliser le DES et d’y saisir des données. Les professionnels de la santé et les établissements de santé qui ne facturent pas via l’AOS peuvent, comme auparavant, s’y raccorder volontairement.
Les fournisseurs de prestations qui facturent des prestations en vertu de la LAI, de la LAA ou de la LAM sont également tenus de se raccorder au DES et d’y saisir des données, car ils peuvent eux aussi être amenés à gérer des informations pertinentes pour un traitement médical qui doivent figurer dans le système.
Cette obligation de se raccorder au DES vaut aussi pour le système de santé militaire.
Tous les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les exigences en matière de protection et de sécurité des données dans leur propre domaine de compétence. Les fournisseurs de prestations nouvellement soumis à l’obligation de se raccorder au DES disposent pour ce faire d’un délai de transition d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Afin de ne pas compromettre la sécurité de la prise en charge médicale, des dérogations peuvent être prévues, par exemple pour les professionnels de la santé qui ont déjà atteint l’âge de la retraite, mais exercent encore leur activité.
Les communautés aident les professionnels de la santé et les établissements de santé à se raccorder au DES. Elles peuvent se charger des tâches administratives et offrent les formations et l’assistance nécessaires. L’exécution de l’obligation de se raccorder est contrôlée par les autorités compétentes.
4.1.3 Ouverture automatique avec droit d’opposition
L’ouverture automatique avec droit d’opposition est introduite dans le but de généraliser la diffusion du DES. Il ne remet pas en cause le caractère facultatif du DES pour la population.
Un DES sera désormais ouvert automatiquement et gratuitement pour toute personne résidant en Suisse, à moins qu’elle ne s’y oppose dans un délai déterminé. Lors de la première mise en œuvre de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition pour l’ensemble de la population résidant en Suisse, ce délai sera de 60 jours au lieu de 45, afin de laisser à la population le temps de s’informer et de se déterminer. L’ouverture volontaire et la suppression du DES sont possibles à tout moment.
Il est essentiel que les personnes vivant en Suisse connaissent leurs droits et obligations en rapport avec le DES. Les cantons sont responsables de les en informer et de gérer la procédure d’ouverture d’un dossier pour toute personne résidant sur leur territoire.
4.1.4 Nouvelles dispositions supplémentaires
Applications numériques de santé
Il est prévu que les applications numériques de santé puissent accéder aux DES avec le consentement des titulaires. Une application numérique de santé est une application qui permet de saisir et de consulter des données relatives à la santé dans le DES, notamment via un smartphone ou un appareil médical (p. ex. glucomètre). Les titulaires d’un DES ne peuvent accorder l’accès à leur dossier qu’à des applications autorisées. Les applications de santé doivent impérativement être conformes aux exigences techniques du système d’information DES ainsi qu’aux exigences de sécurité et de protection des données. De plus, elles doivent remplir les conditions permettant d’éviter une surcharge du système d’information DES, de manière à garantir son bon fonctionnement.
La certification remplacée par l’autorisation
Jusqu’à présent, les communautés assuraient l’exploitation des plateformes techniques du DEP et devaient à ce titre se soumettre à une procédure de certification longue et coûteuse. L’exploitation du système d’information DES incombant désormais à la Confédération, les communautés ne sont plus, ou plus guère, concernées par l’examen de cet aspect. Le respect des exigences auxquelles restent soumises les communautés est attesté par le biais d’une procédure d’autorisation. Il peut s’agir par exemple de vérifier que les mesures de protection et de sécurité des données sont respectées, tant à l’interne que chez les professionnels de la santé et dans les établissements de santé raccordés au DES. L’octroi de l’autorisation est du ressort des cantons. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’un examen doit être réalisé en amont par le service de son choix, par exemple l’OFSP, qui rédige son rapport en s’appuyant sur l’expertise d’autres services, notamment l’OFCS et eHealth Suisse. Il s’agit de veiller à ce que la décision d’octroi de l’autorisation repose sur des informations de qualité, notamment en ce qui concerne des aspects précis tels que la sécurité de l’information et des données, les processus et la technologie. L’exploitation du système d’information DES par la Confédération permet de garantir le respect des exigences en matière de protection et de sécurité des données grâce à des mesures de protection dans la conception technique du système d’information (p. ex. protection du périmètre, gestion des informations de sécurité et des événements). Cependant, les communautés ainsi que les professionnels de la santé et les établissements de santé qui y sont raccordés pouvant accéder aux données du DES (autorisations, gestion des utilisateurs, données médicales, registre, etc.), ils continuent de présenter un besoin de protection élevé; la procédure d’autorisation doit donc impérativement s’appuyer sur l’expertise correspondante.
Moyens d’authentification
Les moyens d’identification permettant d’accéder au DEP sont actuellement fournis par des éditeurs privés. Il est prévu qu’ils soient remplacés par l’e-ID émise par l’État, en lien avec AGOV. Après l’entrée en vigueur de la LDSan, les moyens d’identification des éditeurs privés pourront continuer à être utilisés durant leur durée de validité, mais au maximum pendant deux ans. Le Conseil fédéral peut examiner les alternatives à l’e-ID émise par l’État pour les professionnels de la santé et pour d’autres acteurs concernés. Cette démarche permet de garantir que l’utilisation de l’e-ID reste facultative (cf. ch. 1.2.6).
Représentation des titulaires
Le présent projet apporte des précisions concernant les règles relatives aux représentations légales et volontaires. Il précise ainsi qui représente les personnes mineures jusqu’à 14 ans révolus ou les personnes incapables de discernement pour toutes les questions relatives au DES.
Octroi de droits de consultation
Les titulaires doivent avoir la possibilité d’autoriser facilement les professionnels de la santé et les établissements de santé à consulter leur DES. Lorsqu’une personne ne souhaite pas gérer elle-même son DES au moyen d’outils numériques ou qu’elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit pouvoir octroyer facilement – sur place – l’accès à son dossier aux professionnels de la santé et aux établissements de santé, en leur donnant son autorisation explicite.
Une option consiste à obtenir le consentement oral du titulaire, par exemple lors d’une visite au cabinet médical. Le consentement est ensuite consigné dans le DES, assorti de l’horodatage et du contexte, et éventuellement complété par une signature numérique sur un écran tactile ou par un code à usage unique transmis par SMS. Il serait aussi possible d’utiliser un formulaire écrit scanné après signature puis intégré au DES. Le consentement pourrait également être intégré sans problème dans les formulaires relatifs à la protection ou au traitement des données, déjà largement répandus dans le secteur de la santé. D’autres processus courants des secteurs des assurances et de la finance ou des applications eGov peuvent servir de référence pour le système d’information DES. Dans ce cas, des obstacles techniques et procéduraux doivent empêcher les abus et protéger les systèmes de tout accès non autorisé.
Indépendamment de la méthode choisie, toutes les autorisations d’accès sont consignées et peuvent être consultées à tout moment par les titulaires de DES. Il est aussi prévu que l’attribution de droits soit communiquée dans la mesure du possible par e-mail, par SMS ou via une application. Les accès non autorisés sont passibles de sanctions.
Simplification des niveaux de confidentialité
Le nombre de niveaux de confidentialité passe de trois à deux. Les professionnels de la santé et les établissements de santé autorisés à consulter les données peuvent consulter les données de niveau général. Les données auxquelles le niveau de confidentialité privé est octroyé ne peuvent être consultées que par les titulaires eux-mêmes, à moins qu’ils n’en donnent expressément l’accès à certains professionnels de la santé ou établissements de santé ou à leur représentant.
4.2 Adéquation des moyens requis
L’expérience réalisée ces dernières années a montré que la volonté d’investissement des acteurs privés et les contributions cantonales ne suffisaient pas à financer le DEP actuel de manière durable. Les communautés (de référence) sont devenues tributaires d’un soutien financier pour son exploitation, sa diffusion et son développement. Au printemps 2024, le Parlement a donc adopté le projet de financement transitoire du DEP, doté d’une enveloppe de 30 millions de francs. Ce projet est entré en vigueur le 1er octobre 2024. La Confédération peut soutenir la diffusion du DEP en aidant financièrement les communautés de référence jusqu’à l’entrée en vigueur du présent projet de loi. La condition préalable à ce soutien fédéral est une participation cantonale équivalente. De cette manière, le financement de l’exploitation et du développement du DEP actuel reste assuré.
Pour que le DES puisse déployer ses effets et atteindre ses objectifs, notamment en matière de rentabilité, un financement sur la durée est indispensable. C’est pourquoi le présent projet de loi définit clairement les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons pour garantir son financement à long terme. Le passage à l’ouverture automatique avec droit d’opposition pour la population résidant en Suisse entraîne de profonds changements. L’obligation de se raccorder pour tous les prestataires de soins génère également des charges supplémentaires. Les estimations de ces conséquences financières sur le budget de la Confédération ainsi que sur d’autres acteurs sont présentées au ch. 6 et correspondent pour la Confédération à une dépense unique de plusieurs dizaines de millions de francs. Le Conseil fédéral estime que ces besoins financiers sont appropriés pour un projet de cette ampleur et de cette importance, d’autant plus qu’il s’agit d’une base essentielle pour faire avancer la transformation numérique du système de santé suisse. Le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé que les questions juridiques et organisationnelles relatives au DEP ne feraient pas partie du programme DigiSanté. Le financement du DEP actuel et du futur DES dans le cadre de ce programme est donc exclu.
4.3 Mise en œuvre
En attendant l’entrée en vigueur de la LDSan, des travaux sont prévus notamment dans différents domaines:
Système d’information DES
La Confédération définit les exigences auxquelles doivent répondre le système d’information DES et les autres systèmes informatiques (p. ex. le registre DES). Les cantons et d’autres acteurs concernés doivent être associés à l’élaboration du cahier des charges. Les exigences posées par le SwissHDS du programme DigiSanté seront également intégrées dans ces travaux. La procédure d’acquisition, réalisée sous la forme d’un appel d’offres, sera menée sur la base du cahier des charges. Les travaux de restructuration du registre DES débuteront en parallèle, afin que toutes les composantes puissent être testées à temps et soient disponibles avant l’entrée en vigueur de la loi
Élaboration des dispositions d’exécution
Les éléments dont le projet prévoit qu’ils seront définis par le Conseil fédéral seront précisés dans les dispositions d’exécution. Les ordonnances existantes ainsi que leurs annexes seront entièrement révisées.
Directives, guides et mesures d’accompagnement pour les parties prenantes
Pour mettre en œuvre l’ouverture automatique avec droit d’opposition et faire appliquer l’obligation de se raccorder des fournisseurs de prestations, il faudra une coordination étroite entre les cantons, les communautés et les fournisseurs de prestations. D’autres guides et aides à la mise en œuvre doivent être élaborés en fonction des besoins de différents groupes d’intérêt (p. ex., les organisations de patients ou de personnes handicapées, Pro Senectute, etc.), de sorte qu’ils soient disponibles dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Coordination étroite avec les projets de DigiSanté
La phase de mise en œuvre du programme DigiSanté a débuté en 2025 avec une première vision du SwissHDS prévoyant que le DES en fasse partie intégrante. La mise en place de services techniques, d’éléments d’infrastructure et des travaux législatifs nécessaires est menée en étroite concertation avec les acteurs responsables du développement du DES.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Commentaire de la loi fédérale sur le dossier électronique de santé
Préambule
La LDSan s’appuie en premier lieu sur les compétences constitutionnelles déjà pertinentes pour la LDEP en vigueur, à savoir l’art. 95, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération la compétence de réglementer les activités lucratives de droit privé, et l’art. 117, al. 1, Cst., qui l’autorise à légiférer dans le domaine de l’assurance maladie et accidents. L’art. 117, al. 1, Cst. constitue la base de compétence principale de la Confédération, étant donné que le DES est un instrument de l’AOS. Dans ce contexte, et compte tenu de la centralisation de l’infrastructure au niveau fédéral, l’art. 122, al. 1, Cst., qui habilite notamment la Confédération à adopter des dispositions en matière de droit civil, n’est plus mentionné.
En outre, la nouvelle LDSan se fonde désormais sur la compétence générale de la Confédération en matière de législation militaire, prévue à l’art. 60, al. 1, Cst., et sur sa compétence dans le domaine de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité, prévue à l’art. 112, al. 1, Cst. Cette extension des bases constitutionnelles est nécessaire pour soumettre autant de fournisseurs de prestations que possible à l’obligation de se raccorder au DES et d’y saisir les données pertinentes pour un traitement médical, et pour le raccordement du système de santé militaire (cf. ch. 7.1). C’est la seule façon de garantir que toutes les données pertinentes pour le traitement des titulaires d’un DES soient accessibles à d’autres professionnels de la santé et établissements de santé, notamment en cas de traitement médical ultérieur, et soient disponibles pour promouvoir la littératie individuelle en santé.
5.1.1 Section 1: Dispositions générales
Art. 1 But et objet
Al. 1
Le DES poursuit deux objectifs principaux: d’une part, permettre aux titulaires d’accéder en tout temps à leurs données pertinentes pour un traitement médical et, d’autre part, leur permettre de mettre ces données à la disposition de tous les professionnels de la santé et établissements de santé impliqués dans un traitement. Ces derniers ont ainsi accès, dans la mesure du possible, à toutes les informations pertinentes pour assurer une prise en charge optimale. Le DES vise à améliorer la qualité de la prise en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la sécurité des patients, à accroître l’efficacité du système de santé et à encourager le développement de la littératie en santé. Il contribuera ainsi à garantir des prestations de santé de haute qualité et à maîtriser les coûts dans le domaine de l’assurance-maladie.
Al. 2
Les dispositions de la LDSan régissent le contenu du système d’information DES et les conditions d’accès à celui-ci (let. a), l’infrastructure technique et les traitements de données correspondants (let. b), l’ouverture et la suppression d’un DES et le changement de communauté (let. c), et les tâches obligatoires des acteurs concernés (let. d).
Art. 2 Définitions
Le projet de loi se fonde sur les définitions suivantes:
a. professionnel de la santé
Selon le ch. 1, sont considérés comme professionnels de la santé civils tous les groupes professionnels du secteur de la santé disposant d’une formation reconnue au niveau fédéral ou cantonal et qui, dans l’exercice de leur activité, effectuent ou prescrivent notamment des examens, des traitements médicaux ou des mesures de prévention, ou qui remettent des produits thérapeutiques dans ce cadre. Le terme «traitement médical» employé dans le texte normatif doit être interprété au sens large. Pour exercer leur profession sous leur propre responsabilité, la plupart de ces groupes professionnels ont besoin d’une autorisation de l’autorité cantonale de surveillance compétente ou sont soumis à l’obligation de déclaration. La notion de «professionnels de la santé» englobe aussi bien les professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle que ceux exerçant sous la supervision d’un tiers. Le fait que les professionnels de la santé soient ou non autorisés à facturer à la charge des assurances sociales n’a ici aucune incidence.
Par rapport à la législation en vigueur, la définition de «professionnel de la santé» a été étendue aux professionnels qui fournissent des traitements médicaux et exercent d’autres activités dans le cadre du système de santé militaire (ch. 2). Sont considérés comme tels les professionnels relevant de l’art. 34a, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)46. Ils ne peuvent pas se raccorder à des communautés, celles-ci étant généralement organisées dans le secteur privé, raison pour laquelle le Groupement Défense du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) assume ici un rôle de coordination (cf. art. 29). La loi fait ainsi une distinction entre professionnels de la santé civils et militaires.
Au sens de la présente loi, le personnel auxiliaire ne fait pas partie de la catégorie des professionnels de la santé (cf. art. 26). Il comprend par exemple les assistants médicaux, les assistants en pharmacie, les soldats du système de santé militaire ayant suivi une formation et une formation continue spéciales, ainsi que les stagiaires. Ces personnes peuvent toutefois accéder à un DES si elles agissent pour le compte d’un professionnel de la santé ou d’un établissement de santé. C’est pourquoi elles doivent aussi s’identifier personnellement (cf. art. 10).
b. établissement de santé
Comme pour les professionnels de la santé, la loi fait une distinction entre établissements de santé civils et militaires.
Un établissement de santé civil au sens du ch. 1 est une personne morale de droit public ou privé au sein de laquelle des professionnels de la santé appliquent des traitements médicaux ou remettent des produits thérapeutiques dans le cadre d’un traitement médical; il est ainsi tenu compte du fait que, dans certains cas, ce sont des établissements et non des professionnels de la santé individuels qui sont responsables de la documentation des données pertinentes pour un traitement médical.
Le ch. 2 mentionne les établissements de santé militaires (qui relèvent de l’art. 34a, al. 1, LAAM). L’objectif est d’offrir la possibilité d’un regroupement de professionnels du système de santé militaire, par exemple dans des centres de recrutement.
Art. 3 Application de la loi aux professionnels de la santé et aux établissements de santé
Al. 1
D’une part, la let. a précise que les obligations des professionnels de la santé civils et des établissements de santé civils relevant de la LDSan s’appliquent lorsque le professionnel de la santé ou l’établissement de santé doit se raccorder au système d’information DES en vertu de la législation fédérale ou cantonale. Il s’agit des fournisseurs de prestations visés par la LAMal, la LAI, la LAA et la LAM. De plus, compte tenu de leurs attributions dans le domaine de la santé, les cantons peuvent soumettre à cette obligation d’autres professionnels de la santé et établissements de santé compétents pour le traitement médical des patients.
D’autre part, la let. b précise que les obligations relevant de la LDSan s’appliquent également aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui se sont raccordés volontairement au système d’information DES (cf. art. 25, al. 1).
Al. 2
Les obligations prévues ne s’appliquent aux professionnels de la santé et aux établissements de santé du système de santé militaire que s’ils sont raccordés au système d’information DES (cf. art. 29, al. 1). Par ailleurs, il existe d’autres différences par rapport aux professionnels de la santé et établissements de santé civils, notamment le fait que les professionnels de la santé et établissements de santé militaires ne sont pas tenus d’adhérer à une communauté (art. 25, al. 2). En outre, la saisie de données par de tels professionnels et établissements requiert le consentement explicite du titulaire du DES (art. 14, al. 2). Enfin, le Groupement Défense du DDPS peut exclure toute saisie de données dans le DES par les services de santé militaires dans certaines situations ou pour certains membres de l’armée lorsque des intérêts prépondérants en matière de sécurité et de maintien du secret l’exigent (art. 29, al. 2).
Art. 4 Coûts
Le DES est en principe gratuit pour tous les titulaires, ce qui inclut en particulier l’ouverture, la gestion – y compris l’assistance de la communauté compétente – et la suppression du DES, ainsi que tout changement de communauté. De même, pour la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition, aucune taxe ni aucun autre coût ne peut être imposé aux personnes concernées, qu’elles aient exercé ou non leur droit d’opposition.
Pour accéder eux-mêmes à leur DES, les titulaires doivent disposer d’un moyen d’authentification. L’e-ID offre à cet égard une solution adaptée; elle sera mise à disposition par la Confédération et sera en principe gratuite pour la population (cf. art. 31, al. 3, de la loi du 20 décembre 2024 sur l’e-ID [LeID]47). Des frais afférents à l’e-ID peuvent cependant être encourus si l’identification n’est pas effectuée en ligne mais par un service cantonal et que le canton prévoit une taxe à cette fin, ou si elle doit être effectuée auprès d’une représentation consulaire à l’étranger. Le Conseil fédéral peut en outre autoriser d’autres moyens d’authentification pour l’utilisation dans le domaine du DES (cf. art. 10, al. 2); dans ce cas toutefois, il n’incombe pas à la Confédération de garantir la gratuité de ces moyens d’authentification, c’est-à-dire que tous les coûts qui en découlent doivent être supportés par les personnes qui y recourent. La même règle s’applique aux moyens d’identification prévus pour le DEP actuel, qui, en vertu de l’art. 46, al. 6, du présent projet, permettent également d’accéder au DES pendant une certaine période.
5.1.2
Section 2:
Système d’information pour le dossier électronique de santé
Art. 5 Exploitation et contenu
Al. 1
L’exploitation du système d’information DES relève de la compétence de la Confédération. Contrairement à la législation en vigueur, selon laquelle les communautés et communautés de référence, organisées de manière décentralisée, sont responsables de l’exploitation de l’infrastructure informatique nécessaire au DEP, la nouvelle loi prévoit que l’exploitation du système d’information central nécessaire au DES relève de la compétence de la Confédération. Elle peut assurer cette exploitation elle-même ou la confier à un mandataire agissant pour son compte. En revanche, le projet ne prévoit pas la possibilité de déléguer cette tâche à un tiers chargé de l’exécuter de manière indépendante.
Par conséquent, le financement du système d’information DES incombe en principe à la Confédération (cf. toutefois l’art. 9, al. 2). À ce titre, elle est aussi responsable des opérations de traitement de données nécessaires au bon fonctionnement du système d’information. Cette responsabilité concerne en particulier la réception, la conservation et la mise à disposition des données dans un DES. L’architecture du système d’information doit être conçue de manière à réduire au minimum les risques en matière de protection et de sécurité des données – notamment en séparant les données au niveau logique et même physique lorsque cela est possible (cf. ch. 7.7) –, à veiller à ce que chaque accès soit authentifié (cf. art. 10) et à assurer que ces accès soient intégralement consignés (cf. art. 6).
Al. 2
Le système d’information est constitué de l’ensemble des composants informatiques nécessaires à l’exploitation d’un produit numérique, en l’occurrence tous les éléments nécessaires à l’exploitation du DES. Le système d’information DES est composé des éléments informatiques présentés ci-dessous:
Le DES (let. a) traite les données personnelles et notamment les données concernant la santé des titulaires (cf. al. 3). Le système d’information permet aux titulaires, aux professionnels de la santé et aux établissements de santé d’accéder au DES et donc d’y effectuer des traitements de données. Cette possibilité est notamment garantie par la mise à disposition d’interfaces applicatives standardisées ou, faute d’utilisation de celles-ci, par un portail d’accès utilisable dans un navigateur Internet, en particulier pour les professionnels de la santé et les établissements de santé. Une application optimisée pour les appareils mobiles est également prévue pour accéder au DES.
L’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé prévu à la let. b contient les données personnelles des professionnels de la santé, y compris leurs qualifications professionnelles, et un ou plusieurs identifiants. Comme il s’agit de données personnelles qui, bien qu’elles ne soient pas sensibles, sont en partie accessibles à tous les titulaires dans le DES (cf. art. 11, al. 1, let. e), cet annuaire est expressément mentionné dans la loi.
Pour assurer l’efficacité technique de l’exploitation du système d’information DES, l’utilisation de métadonnées uniformes est indispensable. C’est la seule façon de garantir l’interopérabilité entre le système d’information DES et les systèmes informatiques des professionnels de la santé et des établissements de santé qui y sont raccordés. C’est pourquoi la Confédération exploitera un service de recherche des métadonnées (ou de recherche de prescriptions sémantiques) qui ne contiendra, pour autant qu’on puisse le prévoir aujourd’hui, aucune donnée personnelle.
Al. 3
Cette disposition définit les données qui peuvent figurer dans un DES. Il peut notamment s’agir de données sensibles (let. c et d).
Le DES comporte tout d’abord des données du titulaire qui ne sont pas sensibles: selon la let. a, le système d’information DES contient les données relatives à l’identité du titulaire, soit l’ensemble des données figurant dans le registre central des assurés de la CdC pour chaque personne à laquelle est attribué un numéro AVS (nom de famille, prénom, sexe, date de naissance, etc.; cf. art. 17, al. 2). Ces données sont reprises telles quelles du registre central des assurés, ce qui garantit leur concordance avec les autres registres officiels. La personne concernée doit par conséquent s’adresser à l’autorité compétente pour rectifier ces données (cf. art. 8, al. 1, let. a).
Selon la let. b, le système d’information DES peut en outre comporter les coordonnées des titulaires, pour autant que ces derniers les aient saisies. Il s’agit par exemple de l’adresse postale, de l’adresse électronique et d’un numéro de téléphone. Ces coordonnées sont nécessaires pour que les titulaires puissent être informés des opérations qui concernent leur DES. Ainsi, ils peuvent par exemple recevoir des notifications automatiques sous forme électronique, notamment pour les données nouvellement saisies par les professionnels de la santé et les établissements de santé, ou pour ce qui concerne les droits d’accès nouvellement octroyés.
Par ailleurs, d’autres données des titulaires figurant dans le DES sont sensibles (let. c). Elles peuvent être enregistrées dans le DES par des professionnels de la santé et des établissements de santé, par des applications numériques de santé ou par le titulaire lui-même. Le système d’information DES, qui est le dépôt central des données pertinentes pour un traitement médical, peut donc comprendre notamment la documentation suivante: médicaments prescrits, rapports (p. ex. rapports de sortie, documents de transmission, rapports d’opération, rapports de consilium), anamnèses (p. ex. anamnèse familiale ou sociale), résultats (p. ex. examens de laboratoire, résultats radiologiques), informations sur les allergies, les intolérances et les vaccinations, prescriptions de prestations d’autres spécialistes (p. ex. physiothérapie, «déclaration des soins requis» des services d’aide et de soins à domicile).
Ces documents, comme d’autres qui figurent dans un DES, contiennent généralement des données sur la santé susceptibles d’inclure des données génétiques. D’autres données sensibles sont aussi traitées indirectement, car des données sur la santé et des données génétiques permettent parfois de déduire des données biométriques ou des informations concernant la sphère intime ou l’appartenance à une race ou à une ethnie.
Conformément à la let. d, un DES peut également comporter des données sensibles de parents et de proches du titulaire, qui peuvent être traitées en conséquence. Cette clarification est nécessaire car, dans certaines situations, les données pertinentes pour un traitement médical peuvent inclure des informations sur ces personnes (p. ex. anamnèse sociale renseignant sur la situation familiale, ou informations sur des parents en cas de maladies héréditaires).
Al. 4
Le système d’information DES doit pouvoir s’appuyer sur des informations fiables concernant l’identité des titulaires. Les données nécessaires sont extraites du registre DES, que la CdC tient de manière centralisée (cf. art. 17). Si ces informations étaient extraites des systèmes informatiques décentralisés des cabinets médicaux et des hôpitaux, il y aurait un risque de données contradictoires, notamment lorsque les noms sont orthographiés différemment ou si la date de naissance est saisie incorrectement. De plus, la qualité des données extraites du registre DES bénéficie du fait que la CdC tient également le registre central des assurés et peut ainsi s’appuyer sur une base de données existante.
Al. 5
En vertu de cette disposition, la Confédération est en droit de traiter toutes les données figurant dans le système d’information DES, y compris les données sensibles, pour autant que ce soit nécessaire au bon fonctionnement du système d’information DES. Ce traitement comprend notamment la réception de données (sensibles) fournies par la personne concernée, par le professionnel de la santé, par l’établissement de santé ou par une application numérique de santé, leur stockage et leur conservation dans le système d’information, et leur éventuelle mise à la disposition de professionnels de la santé ou d’établissements de santé, avec le consentement de la personne concernée. Pour garantir le bon fonctionnement du système d’information DES, la Confédération peut aussi effectuer les rectifications de données nécessaires en cas de besoin (cf. art. 8, al. 5). En revanche, la Confédération n’est pas tenue de rectifier les données, notamment lorsqu’il s’agit de données médicales ou relatives à la santé; aucune base légale n’est donc créée ici pour le traitement de ces données.
Al. 6
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’ouvrir à d’autres milieux intéressés l’accès au service de recherche de métadonnées et à l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé. Les métadonnées utilisées dans le DES et les prescriptions sémantiques relatives aux contenus des formats de données structurés, comme celles relatives à la remise de médicaments, doivent être accessibles au public, afin qu’elles puissent faire l’objet d’une exploitation étendue dans le domaine de la santé: les fournisseurs de systèmes d’information cliniques pourront par exemple les utiliser ou les intégrer dans leurs logiciels. La possibilité d’ouvrir l’annuaire et le service en question contribue donc également à mettre en œuvre le principe des données ouvertes (art. 10 LMETA). Lorsqu’il édictera les dispositions d’exécution, le Conseil fédéral examinera s’il existe un intérêt public à cette accessibilité et évaluera les risques qui y sont associés.
Al. 7
Des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)48 sont traitées dans le système d’information DES. Il est donc essentiel d’appliquer des normes particulièrement élevées en matière de protection et de sécurité des données. Pour le garantir, cette disposition prescrit que toutes les données du système d’information DES doivent être conservées en Suisse et soumises au droit suisse.
La Confédération est responsable du respect de la protection des données, de la sécurité des données et de la sécurité de l’information dans les systèmes d’information dont l’exploitation relève de sa compétence. Ses obligations sont régies par les dispositions de la LPD et de la LSI. Cependant, il est à noter que l’objectif premier du DES est de mettre à la disposition des titulaires, des professionnels de la santé et des établissements de santé un système d’information qu’ils peuvent utiliser pour consulter et saisir des données pertinentes pour un traitement médical. La Confédération est donc responsable en premier lieu du stockage et de la conservation des données. Il arrive régulièrement que la responsabilité concernant le traitement des données soit partagée (art. 33 LPD), par exemple lorsque des professionnels de la santé ou des établissements de santé saisissent dans le système d’information DES des données issues du dossier médical d’une personne et pertinentes pour son traitement médical. Cette disposition ne rend pas la Confédération seule responsable de tous les traitements de données.
Art. 6 Historique des traitements de données
Cet article impose à la Confédération de consigner intégralement les traitements de données effectués dans le système d’information DES. Les données consignées ne contiennent pas de données médicales, mais uniquement des références aux personnes et aux opérations de traitement qu’elles ont déclenchées dans le DES, en particulier la consultation de données et leur saisie. La consignation des données vise à assurer la traçabilité des différentes opérations et ainsi à protéger les personnes dont les données sont traitées. Les titulaires ont donc la possibilité de consulter dans le système d’information DES certaines données consignées qui concernent leur propre DES. Elles peuvent aussi les consulter en s’adressant à une communauté.
Le Conseil fédéral fixera la durée de conservation des données consignées. En règle générale, elles devraient être disponibles pendant dix ans, mais des délais de conservation plus courts sont aussi envisageables, notamment en cas de suppression d’un DES. Lorsqu’un DES est supprimé, les données consignées sont effacées en même temps que les autres données du DES (cf. art. 24, al. 3).
Conformément à l’art. 4, al. 5, de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données49, le Conseil fédéral doit prévoir un système séparé pour stocker les données consignées afin de garantir que celles-ci ne puissent pas non plus être manipulées, par exemple en cas de cyberattaque.
Les titulaires peuvent consulter les données consignées, mais seulement dans la mesure nécessaire pour contrôler les accès à leur DES. Par exemple, il n’est généralement pas nécessaire de consulter un historique précis à la seconde près des accès d’un professionnel de la santé ou d’un établissement de santé (cf. le commentaire de l’art. 11, al. 1, let. b).
Art. 7 Prescriptions techniques
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence de définir les bases nécessaires concernant la transmission des données au système d’information DES. Sont concernés notamment la définition des interfaces et les autres aspects techniques, dont la fixation des normes, des standards, des formats de données et des profils d’intégration à utiliser. La notion de «normes et standards» désigne un langage commun, c’est-à-dire des prescriptions techniques, syntaxiques et sémantiques permettant la coopération interorganisationnelle, ou interopérabilité. Par formats de données, on entend notamment les formats d’échange, soit des normes courantes et répandues pour les données de santé structurées (p. ex. FHIR), qui permettent d’échanger des données de manière interopérable entre les applications et les systèmes exploités par différents établissements. Parmi les exemples de formats d’échange déjà prévus par la LDEP, citons «eVaccination», «eMédication» et «eAllergiesintolérances». Une fois que le Conseil fédéral a défini des formats d’échange, ceux-ci doivent obligatoirement être utilisés par les professionnels de la santé et les établissements de santé après une phase de transition appropriée pour leur mise en œuvre. Les profils d’intégration sont indispensables pour raccorder les systèmes primaires des professionnels de la santé et des établissements de santé (profils de la norme «Integrating the Healthcare Enterprise» et leurs adaptations nationales). Ils servent aussi à raccorder les applications numériques de santé.
Ces prescriptions doivent être respectées dans le cadre des communications avec le système d’information DES. Leur mise en œuvre incombe en premier lieu aux professionnels de la santé et aux établissements de santé lors de la saisie de données dans un DES via un système primaire, et aux éditeurs d’applications numériques de santé. Ceux-ci sont également tenus de respecter les exigences en matière de protection et de sécurité des données dans leur propre domaine de compétence. La Confédération veille elle-même au respect des prescriptions dans le système d’information DES.
Art. 8 Rectification des données
En tant que responsable de l’exploitation du système d’information DES, la Confédération est en principe responsable des éventuelles rectifications des données traitées dans ce système. Cette disposition définit les exceptions à ce principe (al. 1 à 4) et limite la compétence de la Confédération aux rectifications de données nécessaires au bon fonctionnement du système d’information DES (al. 5). Ces prescriptions priment les dispositions générales de l’art. 41 LPD.
Al. 1
Les données relatives à l’identité d’une personne, visées à l’art. 5, al. 3, let. a (nom de famille, nom de célibataire, prénoms, sexe et date de naissance), ne peuvent être corrigées que sur demande adressée à l’autorité compétente (let. a)50. Conformément au principe de saisie unique des données (once only), le système d’information DES reprend les données du registre central des assurés, qui reçoit lui-même ces données et les éventuelles rectifications via les registres des habitants tenus par les cantons ou d’autres registres officiels de personnes. Cette approche permet d’éviter toute divergence entre les données personnelles officielles et celles figurant dans le DES.
En vertu de la let. b, le titulaire d’un DES doit effectuer les éventuelles rectifications concernant ses coordonnées. Cette disposition se justifie par le fait que ces données sont saisies par le titulaire lui-même et ne sont pas absolument nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation du DES (cf. art. 5, al. 3, let. b). Les coordonnées peuvent être utilisées pour recevoir certaines notifications concernant des opérations dans le DES (p. ex. notification automatique de nouvelles données saisies par un professionnel de la santé). Aucune obligation d’inscrire ces coordonnées n’est prévue, conformément au principe de minimisation des données.
La rectification des données sensibles pertinentes pour un traitement médical, c’est-à-dire des données visées à l’art. 5, al. 3, let. c et d, relève de la compétence du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé qui a saisi les données (let. c).
Al. 2
Cette disposition prévoit que les professionnels de la santé ou les établissements de santé procèdent en principe aux rectifications en saisissant une nouvelle version du document ou de l’entrée en question avec les données correctes (gestion des versions). Cette disposition respecte le principe qui s’applique également à la rectification de la documentation primaire ou du dossier médical. Pour le titulaire, cette rectification est visible dans le système d’information DES, car il a accès à toutes les versions déposées. De plus, la rectification est consignée dans un historique, comme tout traitement de données effectué dans le système d’information DES.
Al. 3
En revanche, si le professionnel de la santé ou l’établissement de santé saisit par erreur dans un DES des données qui n’appartiennent pas à son titulaire, il est tenu de les supprimer immédiatement. Cette disposition permet de s’assurer que les erreurs dans l’attribution des données aux personnes peuvent être corrigées par le professionnel ou l’établissement lui-même. Cette rectification est également consignée dans un historique pour en permettre la traçabilité.
Al. 4
Cette disposition tient compte du fait que les données pertinentes pour un traitement médical comprennent, entre autres, des évaluations effectuées par les professionnels de la santé concernés. Il s’agit d’appréciations professionnelles qui, parfois, ne sont pas entièrement partagées par les titulaires d’un DES. Si un titulaire ne parvient pas à s’entendre avec un professionnel de la santé ou un établissement de santé quant à l’exactitude de données qui le concernent, il a – par analogie avec les dispositions de la LPD – le droit explicite d’insérer une note de contestation dans son DES. Cette règle vaut aussi si le professionnel de la santé ou l’établissement de santé n’est plus en activité. Le titulaire a également la possibilité de supprimer des données (cf. art. 11, al. 1, let. d), à condition qu’il ne s’agisse pas d’un cas visé à l’art. 11, al. 6 (ensembles de données désignés par le Conseil fédéral, dont les données ne peuvent pas être supprimées individuellement; cf. cet article).
Al. 5
Enfin, il faut créer une base légale permettant les rectifications de données nécessaires pour que le système d’information DES remplisse sa fonction. Cette compétence de la Confédération est subsidiaire par rapport aux compétences et aux obligations prévues aux al. 1 à 4. La Confédération peut effectuer les rectifications de données requises pour garantir le bon fonctionnement du système d’information DES, y compris celles de données sensibles. Cette disposition s’applique par exemple à la suppression de données que des professionnels de la santé ou des établissements de santé ont saisies par erreur dans le DES d’une autre personne, si ceux-ci ne sont plus en mesure d’effectuer l’opération eux-mêmes (p. ex. cessation d’activité, décès). Ces rectifications doivent être limitées au strict minimum et réservées un cercle restreint de personnes (les administrateurs du système).
Art. 9 Financement
La prise en charge des coûts de mise en service, d’exploitation et de développement du système d’information DES tient compte du fait que même s’il s’agit d’une infrastructure informatique de la Confédération, le système d’information est avant tout utile aux soins de santé, un domaine qui relève de la compétence des cantons. Il est donc indiqué d’impliquer également les cantons dans le financement du système d’information DES.
Al. 1
La Confédération prend en charge les coûts de mise en service et de développement du système d’information DES (cf. ch. 6 Conséquences financières pour la Confédération). Les coûts de mise en service comprennent notamment les coûts d’acquisition de l’infrastructure, y compris ceux liés à l’acquisition éventuelle de licences et de services externes. En font également partie les coûts de migration des données des DEP existants ou, éventuellement, des services de recherche de données, comme le Health Provider Directory. En outre, la Confédération prend en charge les coûts liés au développement du système d’information DES. Par développement, on entend notamment les adaptations visant à améliorer les performances ou la convivialité du système, ou encore à en étendre les fonctionnalités. L’extension des fonctionnalités consiste par exemple à mettre en œuvre un nouveau format d’échange dans le système d’information DES, à implémenter de nouvelles technologies ou à adapter de toute autre manière ce système aux besoins du secteur de la santé.
La Confédération coordonne les développements avec les cantons et d’autres milieux intéressés. Il est ainsi prévu de consulter les cantons et les représentants de groupes d’intérêts, notamment des professionnels de la santé et des organisations de patients, lors de la planification de développements importants. À cet effet, il convient de recourir autant que possible aux structures et comités existants. Les auditions ne doivent toutefois pas retarder les développements dont la mise en œuvre doit être rapide. À noter que le développement du système d’information DES pourrait nécessiter une adaptation des bases légales, ce qui implique une consultation au sens de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation51.
Al. 2
Les cantons supportent les coûts d’exploitation du système d’information DES. Ceux-ci comprennent tous les coûts récurrents nécessaires pour assurer de manière durable et sans interruption les fonctionnalités du système d’information DES, et pour assurer sa sécurité. Il s’agit notamment des coûts d’exploitation effectifs (p. ex. serveur, banques de données et services de stockage). Sont également incluses l’administration, la surveillance et la maintenance du système, la gestion de la sécurité et de la sauvegarde des données, y compris les ressources externes utilisées à cette fin. À ceux-ci s’ajoutent des dépenses récurrentes générées par la maintenance et l’entretien des logiciels, comme la correction d’erreurs (bugfixes) dans les fonctionnalités existantes, les mises à jour de sécurité, les correctifs (patches) et les mises à niveau mineures sans modifications des fonctionnalités. Les coûts de renouvellement de licence sont inclus, que ces logiciels aient été achetés pour la mise en place, l’exploitation ou le développement du système d’information DES. Enfin, les dépenses relatives à l’assistance technique pour les professionnels de la santé, les établissements de santé et les communautés fait aussi partie des coûts d’exploitation courants, tout comme les six équivalents plein temps de la Confédération (OFSP et OFCS) chargés d’assurer l’exploitation du système d’information DES.
La Confédération détermine la part d’un canton aux coûts d’exploitation du système d’information DES en fonction de sa population résidante permanente. La population résidante permanente d’un canton comprend tous les citoyens suisses ayant leur domicile principal dans ce canton, tous les ressortissants étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement d’une durée d’au moins 12 mois (permis B, C, L, F ou N) et les personnes titulaires d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (personnel diplomatique et autres personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public, et leurs familles).
5.1.3 Section 3: Accès et gestion
Art. 10 Authentification
Al. 1
Cette disposition prévoit que toute personne qui veut accéder au système d’information DES doit s’authentifier auprès de celui-ci. Sont notamment concernés les titulaires d’un DES, les professionnels de la santé indépendants et employés, les auxiliaires des professionnels de la santé et des établissements de santé, les collaborateurs des communautés et le personnel de la Confédération qui s’occupe de l’exploitation du système d’information DES. Chaque moyen d’authentification doit pouvoir être relié à une seule personne. Ce principe exclut notamment l’utilisation de moyens d’authentification qui ne sont pas délivrés à un seul individu, comme ceux délivrés à plusieurs employés d’un établissement de santé. Le Conseil fédéral peut toutefois prévoir des exceptions pour la saisie de données, c’est-à-dire des accès en écriture seule, afin de permettre aux professionnels de la santé et aux établissements de santé de saisir automatiquement dans un DES des données pertinentes pour un traitement médical, réduisant au minimum leur charge administrative. Du point de vue de l’autodétermination en matière d’information des titulaires de DES et de la protection des données, l’accès en écriture seule est moins délicat que la consultation, car il ne permet pas d’accéder à d’autres données figurant dans le DES.
Cette disposition ne couvre pas les applications numériques de santé autorisées conformément à l’art. 16, car le titulaire doit leur accorder le droit de consulter ou de saisir des données dans son DES (cf. art. 11, al. 2, let. c).
Al. 2
Cet alinéa confère au Conseil fédéral la compétence de désigner les moyens d’authentification qui peuvent être utilisés pour accéder au système d’information DES. Il s’agit avant tout des moyens d’authentification qui sont réglementés par des lois fédérales ou cantonales. Pour accéder à leur DES, les titulaires peuvent en premier lieu utiliser l’e-ID prévue dans la LeID, en conjonction avec le service AGOV, prévu à l’art. 11, al. 3bis, LMETA52. Pour les professionnels de la santé toutefois, l’accès au DES via l’e-ID requiert des mesures supplémentaires, comme une mise en relation avec leur diplôme de formation, une autorisation de pratiquer ou d’autres caractéristiques. C’est pourquoi le Conseil fédéral a aussi la possibilité de fixer les exigences et la procédure pour la reconnaissance d’autres moyens d’authentification. Cette disposition offre la flexibilité nécessaire pour prendre en compte les moyens d’authentification existants et futurs, et les différentes exigences relatives à leur utilisation dans le domaine du DES. Elle est aussi dans l’intérêt des personnes qui ont le droit d’ouvrir un DES ou qui en ont ouvert un, mais qui ne peuvent pas ou plus obtenir une e-ID. Les éventuels coûts afférents à d’autres moyens d’authentification doivent être supportés par les personnes qui y recourent. Afin de garantir la protection et la sécurité des données, le Conseil fédéral fixera, comme le prévoit aussi la législation en vigueur, les exigences minimales concernant le niveau de confiance que doivent offrir les moyens d’authentification qui peuvent être utilisés dans le domaine du DES mais qui ne sont pas déjà réglementés par la loi. La procédure de reconnaissance à définir garantira le respect des exigences matérielles concernant les moyens d’authentification.
Les moyens d’authentification fournis par les éditeurs certifiés conformément à la législation en vigueur peuvent également être utilisés pour accéder au DES pendant une phase transitoire de deux ans (cf. art. 46, al. 6).
Art. 11 Accès et gestion par les titulaires d’un dossier électronique de santé
Al. 1
Cet alinéa décrit les traitements de données que les titulaires peuvent effectuer dans le DES. Ces opérations peuvent être exécutées directement dans le système d’information DES, ou par l’intermédiaire des services d’assistance des communautés (cf. art. 31, al. 2). Dans ce cas, les employés des communautés doivent accéder au DES du titulaire à la demande de ce dernier, à l’aide de leur moyen d’authentification personnel.
Selon la let. a, les titulaires peuvent consulter leurs données dans le DES. Ils ont aussi la possibilité de télécharger des données dans un format électronique courant et de les stocker sur un support de données personnel en dehors du DES. Si le titulaire souhaite supprimer son DES, cette mesure lui permet d’en enregistrer au préalable les données sur un autre support.
La let. b prévoit que le droit de consultation des titulaires s’étend aux données consignées en rapport avec leur DES (cf. art. 6). Ils ont ainsi la possibilité de contrôler toutes les opérations de traitement de données dans leur DES. L’objectif n’est pas de permettre au titulaire de surveiller de manière exhaustive l’activité des professionnels de la santé et des établissements de santé, mais de lui permettre de s’assurer que le DES n’a pas fait l’objet d’accès non autorisés. Il suffit donc que les données consignées permettent cette vérification. Il serait disproportionné que les titulaires puissent consulter un historique précis à la seconde près des accès des professionnels de la santé et des établissements de santé. Le Conseil fédéral en tiendra compte dans les dispositions d’exécution.
La let. c précise que les titulaires peuvent saisir leurs propres données dans leur DES. Il peut s’agir par exemple de données pertinentes pour un traitement médical qui proviennent de l’étranger ou d’un professionnel qui n’est pas raccordé au système d’information DES. Cette disposition englobe aussi les données que les titulaires saisissent eux-mêmes concernant leur état de santé et les notes personnelles relatives aux données saisies par des professionnels de la santé. Les titulaires peuvent ajouter des notes personnelles dans le DES lorsqu’ils y saisissent leurs propres données, désignées comme telles, ou en formulant des commentaires sur des données déjà enregistrées dans le DES. Les données des applications numériques de santé qui sont raccordées au DES sont également considérées comme des données saisies par le titulaire lui-même.
La let. d dispose que les titulaires peuvent détruire les données enregistrées dans leur DES. Ce droit s’applique aux données qu’ils ont saisies eux-mêmes et à celles saisies par des professionnels de la santé et des établissements de santé. Les données détruites ne sont plus accessibles dans le DES et sont irrévocablement effacées du système d’information DES. Ce droit s’applique toutefois sous réserve de l’al. 6, qui permet au Conseil fédéral de prévoir des exceptions pour les ensembles de données; dans ce cas, soit les données sont toutes disponibles dans le DES, soit elles sont toutes détruites. La destruction des données dans le DES n’a aucune incidence sur la documentation primaire, c’est-à-dire sur le dossier médical tenu dans les systèmes primaires des professionnels de la santé et des établissements de santé, dont le délai de conservation – tout comme d’autres dispositions relatives à la conservation – est essentiellement fixé par le droit cantonal.
Afin d’accorder l’autorisation de consulter les données du DES aux professionnels de la santé et aux établissements de santé et de les autoriser à enregistrer ces données dans les systèmes primaires, les titulaires d’un DES peuvent, selon la let. e, consulter l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé. Cet annuaire leur fournit par exemple la liste des professionnels de la santé ou des différentes cliniques d’un grand établissement de santé et leur permet d’accorder les autorisations qu’ils souhaitent. Les dispositions d’exécution préciseront les données de cet annuaire auxquelles les titulaires doivent avoir accès pour pouvoir exercer ce droit.
Al. 2
Cette disposition contient une liste non exhaustive des possibilités offertes aux titulaires pour gérer les autorisations dans leur DES. Ces options doivent être considérées comme des principes de base concernant le paramétrage des autorisations par les titulaires.
Selon la let. a, les titulaires d’un DES peuvent accorder des droits de consultation aux professionnels de la santé et aux établissements de santé. Ces droits peuvent être octroyés aussi bien à des professionnels de la santé individuels qu’à des groupes de professionnels de la santé (p. ex. une clinique ou une division au sein d’un grand établissement de santé) ou à un établissement de santé dans son ensemble. Sans droit de consultation, les professionnels de la santé et les établissements de santé n’ont pas accès au DES en question. Le système d’autorisation, que le Conseil fédéral réglementera en détail, doit notamment permettre d’attribuer à certaines données du DES un niveau de confidentialité privé, et de rendre ces données accessibles uniquement à soi-même ou à certains professionnels de la santé ou établissements de santé seulement. Cette possibilité peut être exclue pour des ensembles de données, comme le plan de médication ou les informations relatives à la vaccination, cf. al. 6) dans l’intérêt de l’exhaustivité et de la sécurité du traitement médical, de manière analogue au droit de destruction (cf. al. 1, let. d).
L’accès d’urgence est en revanche activé par défaut, de sorte que les professionnels de la santé et les établissements de santé peuvent consulter les informations pertinentes pour un traitement médical en situation d’urgence médicale, même sans le consentement de la personne concernée (cf. art. 13, al. 3). La let. b prévoit toutefois que les titulaires d’un DES peuvent désactiver ce paramètre par défaut, afin que les professionnels de la santé et les établissements de santé n’aient pas accès à leur DES en cas d’urgence.
Enfin, la let. c prévoit que les titulaires peuvent accorder l’accès à leur DES à des applications numériques de santé ou les autoriser à saisir des données dans leur DES. Ces droits ne peuvent toutefois être accordés qu’aux applications satisfaisant aux exigences de l’art. 16 et autorisées par le DFI à se raccorder au DES. Les autorisations doivent pouvoir être contrôlées dans la mesure du possible et du raisonnable, c’est-à-dire au moins en ce qui concerne la durée et le type d’accès (p. ex. en écriture seule, en lecture seule ou en lecture et écriture). Les détails seront définis dans les dispositions d’exécution en tenant compte de l’évolution de la technique.
Al. 3
Les titulaires d’un DES peuvent accorder des autorisations d’accès à un professionnel de la santé ou à un établissement de santé soit directement dans le système d’information DES (cf. art. 13, al. 1), soit sur place dans un cabinet ou un hôpital (cf. art. 13, al. 2). Ils peuvent exclure cette dernière option dans le système d’information DES. Dans ce cas, ils doivent préalablement accorder une autorisation dans le système d’information DES aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui doivent pouvoir avoir accès à leur DES.
Al. 4
Le titulaire d’un DES peut déclarer à un professionnel de la santé ou à un établissement de santé qu’aucune donnée ne doit être saisie dans son DES pour le traitement médical en question. Dans ce cas, le professionnel de la santé et l’établissement de santé concernés ne sont pas autorisés à saisir des données sur ce traitement dans le DES.
Al. 5
En vertu de cette disposition, les titulaires peuvent désigner un représentant pour le DES et déterminer en outre si celui-ci aura un accès complet ou limité à leur DES. Ils doivent pouvoir préciser, par exemple, que le représentant ne peut pas consulter toutes les données ou qu’il peut seulement définir les autorisations à sa place. Le représentant ne doit pas pouvoir modifier ces paramètres.
Il est aussi envisageable que le titulaire puisse définir ou limiter d’autres compétences du représentant, notamment la possibilité de supprimer le DES. Les modalités relatives à la possibilité de restreindre les droits de ce représentant doivent être examinées dans le cadre de l’élaboration des dispositions d’exécution.
Contrairement à la représentation prévue à l’art. 12 pour les enfants et les jeunes jusqu’à 14 ans et les personnes incapables de discernement, le titulaire d’un DES peut révoquer cette représentation en tout temps et désigner une autre personne comme représentante.
Al. 6
Cette disposition confère au Conseil fédéral le droit de fixer des exceptions à la possibilité de supprimer des données dans un DES (cf. al. 1, let. d) ou de les rendre accessibles uniquement à soi-même. Cette possibilité concerne les ensembles de données, à savoir les informations issues de formats d’échange ou de jeux de données structurés, par exemple le plan de médication. Les plans de médication et autres ensembles de données au sens de la présente loi sont automatiquement compilés ou agrégés à partir de données individuelles, telles que les médicaments prescrits.
Le plan de médication et d’autres ensembles de données du DES visent à servir de base fiable pour les professionnels de la santé afin de leur permettre d’évaluer l’état de santé des titulaires. Dans l’intérêt de la sécurité du traitement médical, le Conseil fédéral est donc autorisé à prévoir que les données appartenant à un tel ensemble ne peuvent pas être supprimées individuellement ou rendues individuellement accessibles uniquement au titulaire du DES. Si une telle exception est définie, par exemple, pour le plan de médication, le titulaire d’un DES devra soit renoncer à supprimer un médicament de manière isolée, soit renoncer à l’utilisation du plan de médication dans son ensemble.
Art. 12 Représentation des personnes mineures et incapables de discernement
Al. 1
La question de la représentation ne renvoie pas à l’exercice des droits civils de la personne concernée au sens de l’art. 13 du code civil53, c’est-à-dire à sa majorité et à sa capacité de discernement, mais seulement à sa capacité de discernement (supposée) en ce qui concerne l’utilisation du DES. Les enfants et les jeunes à partir d’un certain âge doivent pouvoir exercer de manière autonome leur droit à l’autodétermination en matière d’information, d’autant plus que les données disponibles dans le DES sont sensibles. C’est pourquoi cette disposition prévoit que, pour tout ce qui concerne le DES, les enfants et les jeunes sont représentés par leurs représentants légaux, en général les parents (cf. art. 304 CC), jusqu’à l’âge de 14 ans seulement. Cette limite d’âge s’appuie, d’une part, sur l’exercice restreint des droits civils pour les personnes âgées de 7 à 18 ans et, d’autre part, sur les principes du droit à l’autodétermination dans le domaine du traitement médical, tels qu’ils sont définis par l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM)54.
Les adolescents plus âgés et les personnes majeures incapables de discernement en ce qui concerne l’utilisation du DES sont également représentés par leurs représentants légaux. Il peut s’agir par exemple des parents, d’un mandataire pour cause d’inaptitude (cf. art. 360 ss CC), d’une personne désignée dans une directive anticipée du patient ou dans un mandat pour cause d’inaptitude (art. 378, al. 1, ch. 1, CC), ou d’une curatelle instituée par l’autorité (cf. art. 390 ss CC).
Cette disposition a également des conséquences sur l’information dans le cadre de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (cf. art. 20, al. 2): les cantons n’informent pas la personne incapable de discernement, mais la personne habilitée à la représenter, pour autant que celle-ci soit connue, et mettent en place la représentation requise dans le DES (cf. al. 4). S’ils ne connaissent pas la situation en matière de représentation, les cantons mettent en place une représentation sur demande d’une personne habilitée à l’assurer.
Le représentant de la personne incapable de discernement prend pour elle les décisions nécessaires. Il décide par exemple si un DES doit être ouvert pour cette personne ou s’il s’oppose à l’ouverture automatique. Il peut également supprimer le DES de la personne représentée. Les enfants, les jeunes et les personnes majeures incapables de discernement doivent être impliqués autant que possible dans les prises de décision. Il est également reconnu que l’opinion des enfants et des jeunes représentés acquiert de plus en plus de poids à mesure qu’ils grandissent et deviennent plus matures.
Le représentant peut effectuer les traitements de données et paramétrer les autorisations dans le DES de la personne qu’il représente (cf. art. 11, al. 1 et 2). En revanche, il n’est pas possible de mettre en place une représentation supplémentaire dans le cadre de l’art. 11, al. 5. La personne représentée conserve le droit de déclarer à un professionnel de la santé ou à un établissement de santé que certaines données ne doivent pas être saisies dans son DES, dans la mesure où elle est capable de discernement à cet égard (cf. art. 11, al. 4).
Le représentant de la personne incapable de discernement a besoin de son propre moyen d’authentification pour effectuer des traitements de données ou des paramétrages d’autorisation dans le DES de la personne représentée (cf. art. 10). À défaut, il peut faire effectuer ces tâches par le service d’assistance de la communauté chargée du DES de la personne représentée (cf. art. 31, al. 1 et 2). En revanche, il n’est pas nécessaire qu’il possède son propre DES.
Le représentant visé par le présent alinéa a le droit de consulter toutes les données du DES de la personne représentée. Sont aussi concernées les données auxquelles le titulaire d’un DES n’a pas donné d’accès à des tiers, dans le cas où le titulaire devient incapable de discernement et se retrouve dans une situation de représentation, par exemple à la suite d’un accident ou en raison de son âge.
La représentation est inscrite dans le DES de la personne concernée. A contrario, elle est supprimée du DES – ou peut faire l’objet d’une demande de suppression auprès du canton concerné – dans le cas des personnes majeures qui acquièrent ou retrouvent la capacité de discernement pour ce qui concerne leur DES (pour la représentation des personnes mineures de plus de 14 ans, cf. al. 2). Le canton de domicile de la personne représentée est chargé de la transmission des données correspondantes au système d’information DES.
Al. 2
Les mineurs âgés de 14 ans révolus et qui sont donc, en principe, capables de discernement en ce qui concerne l’utilisation du DES, décident eux-mêmes de toutes les questions liées à leur DES, y compris de l’ouverture, de la suppression ou de l’opposition à l’ouverture automatique. Si la personne mineure est incapable de discernement en ce qui concerne l’utilisation du DES à ce moment-là, elle continue à être représentée par son représentant légal, soit en général par ses parents. Le représentant doit apporter la preuve de cette incapacité de discernement.
Étant donné que les adolescents ont généralement encore besoin d’assistance pour gérer leurs démarches administratives et, en particulier, qu’ils n’exercent pas encore pleinement leurs droits civils, la représentation déjà existante dans le DES, prévue à l’al. 1, n’est pas supprimée automatiquement lorsque le titulaire atteint l’âge de 14 ans, mais est maintenue jusqu’à sa majorité. Le titulaire d’un DES est cependant libre de révoquer complètement cette représentation, de modifier les droits la concernant (cf. art. 11, al. 5) ou de mettre en place d’autres représentations.
Pour effectuer ces paramétrages, le titulaire d’un DES doit disposer de son propre moyen d’authentification (art. 10). Il peut également demander au service d’assistance de sa communauté de les effectuer pour lui.
Par analogie avec les principes susmentionnés du droit à l’autodétermination dans le traitement médical, cette règle affirme d’une part que le titulaire d’un DES doit désormais être en mesure de décider lui-même si le représentant peut encore consulter les données de son DES et, le cas échéant, lesquelles. D’autre part, le représentant peut continuer à aider la personne représentée à traiter des données dans son DES si cette dernière le souhaite, sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle représentation.
Al. 3
Les personnes mineures sont informées de leurs droits relatifs au DES par le canton dans lequel elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle lorsqu’elles atteignent l’âge de 14 ans. Si elles disposent déjà d’un DES, elles sont en outre informées de leurs droits relatifs à la représentation (cf. al. 2). Si elles n’ont pas de DES, elles sont informées de la possibilité d’ouvrir volontairement un DES auprès d’une communauté de leur choix (cf. art. 22).
Al. 4
Cet alinéa confère au Conseil fédéral la compétence de régler les modalités concernant le début et la fin des représentations prévues à l’al. 1. Il s’agit principalement de déterminer quels services ou quelles personnes indiquent le début, la fin et la poursuite des représentations au système d’information DES. À cette fin, le Conseil fédéral peut notamment soumettre les cantons à l’obligation de communiquer les relations de représentation connues des autorités et à mettre en place ou à révoquer dans le DES les représentations prévues à l’al. 1.
Art. 13 Consultation et enregistrement par les professionnels de la santé et les établissements de santé
Al. 1
Pour que des professionnels de la santé ou des établissements de santé aient accès à un DES et enregistrent des données dans leurs systèmes, il faut qu’une relation de traitement médical existe. De plus, le titulaire d’un DES doit avoir accordé les droits correspondants par consentement explicite. Un droit de consultation accordé par voie électronique (via le système d’information DES) à un professionnel de la santé, à un établissement de santé ou encore à un groupe de professionnels de la santé est considéré comme un consentement explicite. Si les deux conditions sont remplies, le professionnel de la santé ou l’établissement de santé – le cas échéant par l’intermédiaire d’un auxiliaire qui y travaille – peut consulter un DES et, s’il en a besoin pour l’exercice de ses activités, enregistrer les données dans son système primaire. Les données ainsi stockées ne font alors plus partie du DES, mais de la documentation primaire ou du dossier médical et sont soumises aux dispositions légales applicables à cet égard. Les professionnels de la santé et les établissements de santé ont donc la responsabilité de traiter et, en particulier, de conserver ces données conformément aux dispositions sur la protection des données.
Dans le cadre de sa compétence d’exécution (art. 182, al. 1, Cst.), le Conseil fédéral peut préciser par voie d’ordonnance les cas dans lesquels une situation de traitement médical est avérée et, en particulier, prévoir des exceptions. Il est ainsi possible d’exclure les analyses et les examens qui ne relèvent pas en premier lieu des soins de santé individuels, mais sont par exemple destinés à établir si les conditions d’octroi de prestations sociales ou de prestations d’assurance sont remplies. Les professionnels de la santé et les établissements de santé ne sont pas autorisés à accéder à un DES dans les cas définis par le Conseil fédéral à cet égard. Cette disposition vise à éviter que des personnes s’opposent à l’ouverture automatique de leur DES ou qu’elles le ferment de peur que des informations contenues dans leur DES soient utilisées à leur détriment, par exemple en leur qualité d’assuré.
Al. 2
Cette disposition complète l’al. 1 par une possibilité d’octroi facilité de droits de consultation. Elle permet de tenir compte d’une demande largement partagée lors de la consultation et du fait que, souvent, l’octroi d’autorisations par voie électronique (cf. l’art. 11, al. 2, let. a) n’est pas ou ne peut pas être effectué, ou du moins pas à temps.
Sur la base de cette disposition, un professionnel de la santé ou un établissement de santé peut accéder à un DES s’il n’a reçu aucune autorisation explicite par voie électronique, mais que la personne concernée lui a explicitement accordé l’autorisation par une autre voie. Les déclarations de consentement déjà en usage dans de nombreux cabinets et établissements de santé peuvent être utilisées à cet effet. Par exemple, les déclarations en matière de protection des données signées lors de l’admission dans un cabinet médical ou un établissement de santé peuvent être complétées par l’octroi d’un accès au DES.
Les professionnels de la santé et les établissements de santé sont tenus de documenter ce consentement. Pour pouvoir consulter un DES, les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent confirmer dans le DES qu’ils ont obtenu le consentement explicite du titulaire. Cette déclaration est consignée. En l’absence de consentement, les professionnels de la santé et les établissements de santé sont passibles de sanctions pour avoir consulté un DES sans autorisation (cf. art. 41). Les titulaires d’un DES peuvent contrôler tous les traitements de données dans leur DES en consultant les données consignées. En outre, la Confédération prend des mesures techniques pour détecter et empêcher les traitements abusifs de données, notamment ceux résultant de cette possibilité d’accès facilité à la consultation.
Enfin, le titulaire peut exclure de manière générale, dans son DES, la possibilité de donner son consentement directement au professionnel de la santé ou à l’établissement de santé (cf. art. 11, al. 3). Cette exclusion prime les éventuelles déclarations de consentement signées.
Al. 3
Comme le prévoit déjà la LDEP en vigueur, l’accès au DES est possible dans les situations d’urgence médicale où le titulaire n’est pas en mesure d’accorder des droits de consultation aux professionnels de la santé ou aux établissements de santé impliqués (p. ex. professionnels des services d’urgence).
Dans ce cas, les professionnels de la santé ou les établissements de santé peuvent demander une autorisation d’urgence directement dans le système d’information DES. À cette fin, ils doivent consentir aux conditions d’un accès d’urgence et prendre connaissance des conséquences juridiques qu’entraîne un accès non autorisé ou abusif. Les données de niveau de confidentialité privé ne sont pas concernées par l’accès d’urgence, à moins que le professionnel de la santé ou l’établissement de santé en question n’ait reçu une autorisation spéciale. Le professionnel de la santé ou l’établissement de santé doit ensuite informer rapidement le titulaire de l’accès d’urgence à son DES. Il est par exemple envisageable de délivrer une notification automatique au titulaire lorsqu’il a indiqué une adresse électronique vérifiée dans le DES.
Enfin, le titulaire d’un DES a la possibilité d’exclure totalement toute consultation en situation d’urgence (cf. art. 11, al. 2, let. b).
Art. 14 Saisie par les professionnels de la santé et les établissements de santé de données pertinentes pour un traitement médical
Al. 1
Dans la législation en vigueur, le consentement à l’ouverture d’un DEP est assorti d’une présomption légale selon laquelle la personne concernée accepte, en cas de traitement médical, la saisie de données par des professionnels de la santé. Cette présomption a pour effet de créer une obligation pour le professionnel de la santé de saisir dans le DEP les données pertinentes pour un traitement médical. Dans le présent projet de loi, cette obligation est désormais prévue de manière explicite par le biais de cette disposition. Les professionnels de la santé et les établissements de santé n’appartenant pas au système de santé militaire ont l’autorisation et l’obligation, en vertu de cet alinéa, de saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans le DES des titulaires concernés.
Les données pertinentes pour le traitement médical dépendent de chaque cas de traitement et de son évolution. Il incombe donc aux professionnels de la santé et aux établissements de santé de déterminer au cas par cas les données à saisir dans le DES, car elles dépendent fortement de la situation médicale du titulaire. Les documents suivants sont considérés comme pertinents pour un traitement médical: liste de médication, diagnostics, rapports (p. ex. rapports de sortie, documents de transmission, rapports d’opération, rapports de consilium), résultats (p. ex. examens de laboratoire, radiologie), informations sur les allergies, les intolérances et les vaccinations. Comme le prévoit la LDEP en vigueur, le DES ne doit pas contenir le dossier médical complet ou l’ensemble de la documentation primaire du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé, mais en premier lieu les documents qui présentent un intérêt pour les traitements médicaux ultérieurs.
Dans le but de constituer une base fiable pour la pratique médicale quotidienne et pour les titulaires, le Conseil fédéral peut définir dans les dispositions d’exécution les données qui sont généralement considérées comme pertinentes pour un traitement médical et qui doivent être obligatoirement saisies dans le DES par les professionnels de la santé et les établissements de santé (jeu de données minimal).
Les professionnels de la santé et les établissements de santé ne sont pas autorisés à saisir des données dans le DES si le titulaire leur a signifié son opposition (cf. art. 11, al. 4). Cette déclaration d’opposition doit être faite au plus tard pendant le traitement médical mais, dans tous les cas, avant que le professionnel de la santé ou l’établissement de santé n’ait saisi les données dans le DES. Par ailleurs, le titulaire a la possibilité de supprimer lui-même les données du DES, sauf s’il s’agit d’un ensemble de données désigné par le Conseil fédéral et dont les données individuelles ne peuvent pas être effacées (cf. art. 11, al. 6).
Al. 2
Lorsque les systèmes d’information militaires qui traitent des données de santé, et les professionnels et les établissements du système de santé militaire au sens de l’art. 34a, al. 1, LAAM sont raccordés au système d’information DES, ces derniers ont l’obligation de saisir dans le DES les données pertinentes pour le traitement médical du titulaire, à condition que celui-ci ait donné son consentement explicite.
Il est prévu que ce consentement puisse être donné dans le système d’information DES. Il est aussi envisageable qu’il soit donné dans un système d’information militaire. Lors de la mise en œuvre, il convient de tenir compte en particulier des besoins pratiques et de la sécurité des informations. Le titulaire d’un DES doit donner son consentement librement, ce qui signifie notamment qu’une personne qui s’oppose à ce qu’un professionnel de la santé militaire ou un établissement de santé militaire effectue une saisie de données ne doit subir aucun préjudice de ce fait.
Le Groupement Défense du DDPS peut exclure certaines données de cette obligation en raison d’intérêts prépondérants de l’armée en matière de sécurité et de maintien du secret (cf. art. 29, al. 2).
Al. 3
Cette disposition formule expressément trois exceptions à l’obligation prévue aux al. 1 et 2 de saisir les données pertinentes pour un traitement médical: selon la let. a, les professionnels de la santé et les établissements de santé ne sont pas tenus de saisir les données qui datent d’avant l’ouverture du DES. L’objectif est notamment d’éviter aux professionnels de la santé et aux établissements de santé de devoir numériser et saisir dans le DES des dossiers médicaux physiques.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment pour les nouveau-nés, pour lesquels les parents ou les représentants légaux ne peuvent ouvrir un DES qu’à partir du moment où l’identité du nouveau-né peut être prouvée, ce qui n’est pas possible immédiatement puisque les documents nécessaires ne sont pas disponibles à la naissance. C’est pourquoi, pour les nouveau-nés, il est prévu que les professionnels de la santé et les établissements de santé soient, pendant une période limitée, tenus de procéder a posteriori à la saisie des données en lien avec la naissance qui sont pertinentes pour un traitement médical.
Selon la let. b, les professionnels de la santé et les établissements de santé sont dispensés de l’obligation de saisir les données pertinentes pour un traitement médical s’ils remplissent les conditions suivantes: premièrement, ils doivent agir sur prescription ou mandat d’un autre professionnel de la santé ou établissement de santé; deuxièmement, il doit être garanti que ces données soient tout de même saisies dans le DES. Les professionnels de la santé impliqués se concertent pour savoir lequel d’entre eux s’en chargera. Cette disposition permet notamment de saisir des résultats de laboratoire ou d’imagerie qui, lorsqu’ils indiquent un diagnostic grave, ne doivent être communiqués au titulaire d’un DES qu’en présence du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé traitant. Le but est en outre d’éviter que les mêmes informations soient saisies plusieurs fois (p. ex. une fois par le laboratoire mandaté, et une deuxième fois par le médecin qui a mandaté le laboratoire).
Selon la let. c, les professionnels de la santé et les établissements de santé ne sont pas tenus de saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans un DES si cette saisie risque d’entraver des mesures prises dans le domaine du droit de la protection de l’enfant et de l’adulte. Cette disposition vise en particulier les situations où la documentation figurant dans le DES ferait échec à la notification ou à la prise rapide de mesures visant à protéger la personne concernée parce qu’un représentant aurait accès à ces données dans le DES. Par exemple, le représentant inscrit dans le DES ne doit pas être informé indirectement et prématurément du signalement d’une situation de danger par le professionnel de la santé (p. ex. suspicion de maltraitance d’un enfant).
Art. 15 Traitement des données par les communautés
Al. 1
Les communautés peuvent, sur demande d’un titulaire (c’est-à-dire avec son consentement explicite), consulter son DES, effectuer toutes les opérations de traitement des données, y compris des données sensibles, et procéder au paramétrage des autorisations (p. ex. consulter des données pertinentes pour un traitement médical et des données consignées, supprimer des données, attribuer le niveau de confidentialité privé à certaines données). Cette mesure est nécessaire pour que les services d’assistance des communautés, c’est-à-dire les collaborateurs qui y travaillent, puissent apporter un soutien aux personnes qui ont besoin d’aide pour utiliser des produits ou des technologies numériques ou qui ne disposent pas de moyens d’authentification. Les accès des communautés sont consignés et leurs collaborateurs doivent être authentifiés personnellement (cf. art. 10). De plus, les communautés sont responsables de documenter le consentement ou le mandat.
Al. 2
Conformément à cet alinéa, les collaborateurs des communautés peuvent aussi accéder au système d’information DES si cet accès est nécessaire à l’administration des professionnels de la santé et des établissements de santé adhérents. En principe, les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent entreprendre toutes les démarches nécessaires pour remplir leur obligation de se raccorder au système d’information DES. Ils peuvent déléguer cette tâche à la communauté, en accord avec celle-ci. Dans ces cas, la communauté entreprend, sur mandat du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé, les démarches permettant leur raccordement au système d’information DES (p. ex. inscription dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé, liaison avec les moyens d’authentification).
Al. 3
Chaque communauté doit désigner ceux de ses collaborateurs qui sont autorisés à accéder au système d’information DES, en particulier ceux qui peuvent traiter les données sensibles. Cette règle est nécessaire pour déterminer si, du point de vue pénal, quelqu’un consulte ou enregistre des données d’un DES sans le consentement de la personne concernée (cf. art. 41) ou si des sanctions administratives (cf. art. 38 ss) peuvent être prononcées à l’encontre d’une personne déterminée.
Art. 16 Raccordement des applications numériques de santé
Al. 1
Cette disposition définit les conditions que doit remplir une application numérique de santé pour que le DFI autorise son raccordement au système d’information DEP (let. a à c). Les titulaires peuvent accorder des droits d’accès à leur DES uniquement à des applications autorisées. Les données saisies par des applications numériques de santé autorisées par le DFI et disposant de droit d’accès accordés par le titulaire sont considérées comme des données saisies par le titulaire lui-même (cf. commentaire de l’art. 11, al. 1, let. c).
Selon la let. a, une application numérique de santé doit servir à traiter des maladies, à les prévenir, à les gérer ou à promouvoir la santé. Le critère déterminant est l’utilité de l’application pour la santé d’une personne. Cette utilité peut aussi se limiter à faciliter la documentation ou la transmission de données dans le DES (p. ex. en convertissant des données non structurées en données structurées pour le DES ou en formats d’échange).
La let. b prévoit en outre que les applications numériques de santé doivent satisfaire aux exigences techniques relatives au raccordement au système d’information DES et aux exigences en matière de protection et de sécurité des données applicables aux systèmes d’information de la Confédération. S’il existe a minima des indices plausibles d’une violation de ces exigences, l’autorisation doit pouvoir être refusée ou retirée.
Selon la let. c, il convient de s’assurer qu’une application numérique de santé ne perturbe pas le bon fonctionnement du système d’information DES. En particulier, elle ne doit pas entraîner de surcharge du système qui pourrait à son tour affecter d’autres fonctionnalités du système d’information DES.
Al. 2
Le Conseil fédéral précisera les conditions prévues à l’al. 1 dans les dispositions d’exécution et fixera notamment des exigences adéquates en matière de protection et de sécurité des données. L’autorisation délivrée par le DFI peut ainsi prévoir des restrictions d’accès aux données pour l’application concernée. Par exemple, une application dont la seule fonction est de documenter les maladies n’a pas besoin d’un accès en lecture aux données de santé. Dans un tel cas, en raison de la restriction définie dans l’autorisation, les titulaires d’un DES pourraient tout au plus accorder à cette application un accès en écriture à leur DES.
Les dispositions d’exécution détermineront également la forme de la preuve requise pour vérifier si les exigences prévues à l’al. 2, let. a et b, sont respectées. Par exemple, les exigences peuvent être allégées ou échelonnées pour les applications numériques de santé qui remplissent les conditions de mise sur le marché en tant que dispositif médical. Inversement, l’autorisation d’accès au DES d’une application numérique de santé n’a aucune influence sur l’évaluation concernant la qualification de dispositif médical ou sur la légalité de sa mise sur le marché selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques55. En outre, le Conseil fédéral peut édicter toute exigence supplémentaire nécessaire au bon fonctionnement du système d’information DES. Il peut notamment limiter les applications numériques de santé raccordées et leur accès au système d’information DES afin d’éviter une surcharge de l’infrastructure.
En vertu de l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)56, la Confédération percevra des émoluments auprès des éditeurs d’applications numériques de santé pour l’autorisation.
5.1.4
Section 4:
Registre pour le dossier électronique de santé
Art. 17 Tenue et contenu
Al. 1
Les données sensibles traitées dans le DES et la mise en œuvre de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition requièrent une identification sûre et univoque des personnes concernées. C’est pourquoi, comme dans la LDEP en vigueur, la CdC, qui tient le registre central des assurés, est compétente pour gérer les données de base et le numéro d’identification pour le DES. Le registre central des assurés, qui constitue une base de données sûre, est donc utilisé pour le registre DES également (cf. al. 3). Il contient des données personnelles, mais pas de données sensibles.
Al. 2
Cette disposition énumère les données personnelles traitées dans le registre DES. Celles-ci comprennent le numéro d’identification (let. a), le numéro AVS (let. b), des informations sur la personne (nom de famille, nom de célibataire, prénoms, sexe et date de naissance; let. c à g) et les données nécessaires pour le DES et la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (let. h). Ces données permettent d’identifier les personnes de manière univoque. Les indications mentionnées à la let. h sont aussi importantes, car elles visent notamment à éviter que la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition doive de nouveau être effectuée pour une personne qui changerait de commune ou de canton de domicile.
Al. 3
Le registre central des assurés reçoit des registres cantonaux des habitants, ou d’autres registres officiels de personnes, les informations nécessaires à la gestion des données de base. Ces données sont transférées du registre central des assurés vers le registre DES. Ce dernier communique à son tour le numéro d’identification et les données personnelles mentionnées (sans le numéro AVS) au système d’information DES (cf. art. 5, al. 4). Compte tenu du principe de saisie unique des données (once only), cette disposition permet de garantir une qualité élevée des données d’une personne dans le DES, sans pour autant prévoir de nouvelles obligations (de déclaration).
Al. 4
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence de définir des données supplémentaires pouvant être traitées dans le registre DES. Cette précaution est nécessaire pour répondre à l’évolution des exigences techniques et pratiques. Des données supplémentaires ne peuvent toutefois figurer dans le registre DES et y être traitées que si elles sont nécessaires pour ouvrir, tenir ou supprimer des DES.
Al. 5
Selon cette disposition, l’inscription de la date du décès du titulaire dans le registre central des assurés est déterminante pour la suppression d’un DES par suite d’un décès. Cette inscription déclenche l’envoi d’une notification au registre DES, qui à son tour la transmet au système d’information DES. Deux ans après l’inscription de la date de décès du titulaire dans le registre central des assurés, toutes ses données sont effacées du système d’information DES et du registre DES.
L’inscription d’une personne dans le registre central des assurés et dans tous les cas supprimée 140 ans après sa naissance. Cette suppression déclenche les mêmes notifications que l’inscription de la date de décès dans le registre central des assurés. Les données du titulaire sont immédiatement effacées du système d’information DES et du registre DES.
Art. 18 Accès
Al. 1
Cette disposition prévoit que les communautés, les professionnels de la santé, les établissements de santé et les cantons peuvent accéder aux données du registre DES. Les professionnels de la santé et les établissements de santé peuvent ainsi consulter les données personnelles actuelles des titulaires d’un DES et tenir à jour leurs propres données de base. Cette actualisation est indispensable pour identifier les titulaires correctement et sans équivoque et donc pour attribuer à un DES les données pertinentes pour un traitement médical.
D’un point de vue technique, l’accès au registre DES est possible via le système d’information DES. Par conséquent, le raccordement à ce dernier est suffisant pour consulter les données du registre DES.
La recherche dans le registre DES pour vérifier si une personne possède un DES constitue un cas particulier et pourra être effectuée par les cantons, les professionnels de la santé, les établissements de santé et les communautés. Elle sera notamment utilisée par les cantons dans le cadre de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition, et par les professionnels de la santé et les établissements de santé afin de déterminer si la personne qu’ils soignent dispose d’un DES (cf. art. 17, al. 2, let. h, ch. 1).
Al. 2
Cette disposition offre une base permettant d’utiliser le numéro AVS pour consulter des données, notamment le numéro d’identification, à partir du registre DES. Le numéro AVS est déjà largement utilisé dans le domaine de la santé, notamment pour la facturation ou la prise en charge des coûts, entre autres par l’assurance maladie et accidents. Les professionnels de la santé, les établissements de santé, les communautés et les cantons peuvent utiliser ce numéro pour savoir si une personne dispose d’un DES et pour connaître ses données personnelles actuelles.
Al. 3
Les modifications apportées aux données d’une personne dans le registre central des assurés sont automatiquement communiquées au registre DES, qui à son tour les transmet au système d’information DES, ce qui permet de s’assurer que tous les registres sont à jour. Les éventuelles rectifications de données sont régies à l’art. 8, al. 1, let. a.
Art. 19 Numéro d’identification
Cette disposition concerne la création, l’attribution et l’utilisation du numéro d’identification des titulaires d’un DES. Ce numéro est un identifiant personnel sectoriel, lié au numéro AVS, et sert déjà de numéro d’identification du patient dans le cadre de la LDEP57.Cette possibilité d’identification est maintenue pour le DES, afin de garantir un regroupement correct et complet des données dans le DES. L’utilisation d’un identifiant sectoriel (par opposition à un identifiant général ou intersectoriel) est notamment avantageuse en matière de prévention du profilage et, de ce fait, de protection des données de la personne concernée.
Al. 1
Comme dans la législation en vigueur, la CdC est responsable de l’attribution du numéro d’identification. Elle génère un numéro d’identification pour chaque personne concernée par la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition, ou qui ouvre volontairement un DES. Ce numéro est généré de manière aléatoire, c’est-à-dire qu’il ne contient aucune information codée (comme la date de naissance ou le sexe) qui permettrait de déduire l’identité. La gestion du numéro d’identification est assurée par la CdC selon les mêmes normes de qualité que pour le numéro AVS.
Al. 2
Les institutions et personnes chargées de l’exécution de la présente loi (communautés, professionnels de la santé, établissements de santé, Confédération et cantons) peuvent utiliser le numéro d’identification afin d’identifier les personnes de manière univoque pour accomplir leurs tâches.
Al. 3
Selon cette disposition, l’utilisation du numéro d’identification en dehors du champ d’application de la LDSan est possible à deux conditions: premièrement, cette utilisation doit être limitée au domaine de la santé et, deuxièmement, une loi au sens formel doit la prévoir explicitement. Ces conditions permettent d’éviter une utilisation détournée, ou sans base légale claire, du numéro d’identification.
5.1.5
Section 5:
Ouverture d’un dossier électronique de santé
Art. 20 Ouverture automatique
Al. 1
Cette disposition oblige les cantons à veiller à ce qu’un DES soit ouvert pour toute personne dont le domicile ou la résidence habituelle au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales58 se trouve sur son territoire, et qui ne dispose pas déjà d’un DES (let. a), et n’a pas fait opposition à l’ouverture d’un DES ou qui ne l’a pas supprimé (let. b). La procédure d’ouverture automatique doit être lancée après la prise de domicile (établissement du domicile, établissement de la résidence habituelle ou naissance) d’une personne (pour les délais, cf. al. 2 et art. 21, al. 1). Les cantons disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la disposition correspondante pour mettre en œuvre l’ouverture automatique initiale pour leur population résidente (cf. art. 46, al. 7).
Grâce aux registres des habitants de leurs communes, les cantons disposent des informations nécessaires concernant les prises de domicile. Ils ont également accès au registre DES (cf. art. 18), qui permet de savoir si une personne dispose déjà d’un DES (cf. art. 17, al. 2, let. h, ch. 1), si elle a fait opposition à l’ouverture automatique ou si elle a supprimé son DES (cf. art. 17, al. 2, let. h, ch. 3). Cette vérification évite de lancer une nouvelle fois la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition lorsqu’une personne transfère son domicile dans un autre canton ou déménage dans une autre commune du même canton.
Les cantons sont chargés d’inscrire dans le registre DES les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition. Pour ce faire, ils communiquent à la CdC les numéros AVS des personnes pour lesquelles un DES doit être automatiquement ouvert et la communauté chargée du DES.
Al. 2
Après avoir constaté que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies, les cantons doivent, dans les 30 jours suivant la prise de domicile, informer la personne concernée de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (pour le contenu de cette information, voir ci-après). Pour les enfants et les jeunes de moins de 14 ans et pour les personnes incapables de discernement, l’information est adressée au représentant légal, s’il est connu. Depuis le 1er janvier 2024, les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) sont tenues d’informer la commune de domicile lorsqu’une curatelle a été instituée pour une personne, ou lorsqu’un mandat pour cause d’inaptitude a pris effet pour une personne durablement incapable de discernement (cf. art. 449c, al. 1, ch. 2, CC). Dans ces cas et pour les enfants et les jeunes de moins de 14 ans, le canton dispose donc des renseignements nécessaires pour fournir les informations prévues lors de l’ouverture automatique d’un DES. À l’avenir, les registres des habitants contiendront également des informations sur l’autorité parentale. Les autorités d’état civil, les tribunaux civils, les autorités de migration et l’APEA seront tenus de communiquer aux services du contrôle des habitants les décisions et les modifications concernant l’autorité parentale. Le projet correspondant a été mis en consultation le 19 septembre 202559.
L’étendue de l’information est définie aux let. a à f: le canton doit informer de l’ouverture prochaine d’un DES (let. a) et du droit de s’y opposer (let. c). Cette information doit mentionner le fait que l’opposition peut être déposée soit par le biais d’un service mis à disposition par la Confédération dans le cadre du système d’information DES, soit directement auprès du canton compétent. Elle mentionne également la communauté chargée du DES (let. b), le fait que celle-ci peut être changée à tout moment (cf. art. 23) et qu’un DES peut être ouvert volontairement auprès d’une communauté librement choisie. En outre, le canton fournit des informations complètes sur les conséquences liées à la tenue d’un DES, notamment en matière de protection des données (let. d et e). Par ailleurs, la personne concernée doit être informée de ses droits, c’est-à-dire notamment des traitements qu’elle peut effectuer dans le DES (cf. art. 11, al. 1), des paramétrages d’autorisation possibles (cf. art. 11, al. 2) et de son droit de supprimer son DES à tout moment (cf. art. 24, al. 1) (let. f).
Dans l’optique d’une mise en œuvre uniforme de l’ouverture automatique avec droit d’opposition dans toute la Suisse, la Confédération mettra des modèles de documents d’information à la disposition des cantons (cf. art. 34, al. 3).
Al. 3
Les cantons indiquent dans le registre DES que le processus d’ouverture automatique d’un DES a été lancé pour la personne concernée. Le canton peut également indiquer dans le registre la date à laquelle le DES sera ouvert automatiquement si aucune opposition n’est déposée. Les cantons sont responsables de calculer eux-mêmes cette date, en tenant toutefois compte du mode d’expédition qu’ils ont choisi pour l’envoi de l’information, du délai d’opposition (cf. art. 21, al. 1, et 46, al. 8) et d’un délai raisonnable pour les éventuelles oppositions envoyées par la poste, y compris la durée de leur traitement.
Al. 4
Une fois le DES ouvert, le canton en informe la personne concernée, ce qui met un terme, pour le canton, à la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition.
Al. 5
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’ouverture automatique d’un DES pour le personnel diplomatique et les autres personnes protégées par le droit international public, ainsi que pour leurs proches, afin de respecter les usages diplomatiques. Cette disposition concerne les personnes titulaires d’une carte de légitimation valable en vertu de la législation sur l’État hôte et les personnes titulaires d’un permis Ci (autorisation de séjour avec activité lucrative), mais pas les personnes titulaires d’un document d’identité suisse (passeport ou carte d’identité au sens de l’art. 1 de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité60) qui travaillent pour une organisation internationale.
Les personnes exemptées de l’ouverture automatique d’un DES peuvent en ouvrir un volontairement à tout moment, pour autant qu’elles remplissent les conditions requises (cf. art. 22, al. 1 et 2).
Art. 21 Opposition à l’ouverture automatique
Al. 1
Cette disposition prévoit un délai de 45 jours pour exercer son droit d’opposition dès réception de l’information concernant l’ouverture automatique d’un DES (cf. art. 20, al. 2). Ce droit est l’expression de l’autodétermination en matière d’information et, en combinaison avec le droit de supprimer un DES (art. 24, al. 1), il garantit la liberté d’avoir ou non un DES.
En dérogation à cette disposition, le délai pour faire opposition lors de la mise en œuvre initiale de la procédure d’ouverture automatique pour l’ensemble de la population résidant en Suisse est de 60 jours (cf. art. 46, al. 8).
La personne concernée doit pouvoir s’opposer facilement, sans avoir à fournir de motif, à l’ouverture automatique d’un DES auprès de l’autorité cantonale compétente. Dans le cadre de l’exploitation du système d’information DES, la Confédération mettra en outre à disposition un service numérique permettant d’exercer le droit d’opposition de manière simple (p. ex. en scannant un code QR).
L’opposition est inscrite dans le registre DES. Cette inscription permet d’éviter de relancer le processus d’ouverture automatique d’un DES en cas de déménagement dans une autre commune ou un autre canton. Toutefois, si la procédure d’ouverture automatique a déjà été lancée, un changement de domicile ne modifie pas la compétence d’un canton. En d’autres termes, la compétence d’un canton perdure jusqu’à la fin de cette procédure.
Al. 2
Les cantons doivent transmettre les oppositions qu’ils reçoivent au registre DES pour enregistrement. Cette mesure permet d’éviter qu’une personne fasse une nouvelle fois l’objet d’une ouverture automatique avec droit d’opposition, notamment si elle change de domicile ou revient s’installer en Suisse après un séjour à l’étranger.
Art. 22 Ouverture volontaire
Al. 1
Toute personne peut en tout temps ouvrir volontairement un DES.
En raison des délais à respecter dans la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (cf. art. 20, al. 2, et 21, al. 1), le processus d’ouverture d’un DES peut prendre jusqu’à deux mois et demi. Dans certaines situations, il peut arriver qu’un DES doive être disponible plus tôt, notamment dans le cas des nouveau-nés, pour lesquels les examens préventifs recommandés, mais surtout la documentation relative aux éventuelles complications postnatales, doivent figurer au plus tôt dans le DES. C’est pourquoi il est possible d’ouvrir un DES volontairement avant ou pendant la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition. L’ouverture volontaire prend le pas sur cette procédure, qui doit donc être interrompue le cas échéant.
Toute personne qui souhaite ouvrir un DES doit, premièrement, avoir reçu un numéro AVS conformément à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants61 (let. a). Deuxièmement, elle doit disposer d’un document d’identité délivré par les autorités suisses ou d’une preuve d’identité électronique au sens de la LeID (let. b). On garantit ainsi que cette personne a été identifiée par une autorité suisse. Cette exigence d’identification de la personne concernée est essentielle, car le DES contient des données sensibles qui ne doivent être accessibles qu’aux personnes autorisées.
Pour les citoyens suisses, un document d’identité valable conformément à la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité62 (ch. 1) suffit pour ouvrir un DES. Cette disposition s’applique également aux Suisses de l’étranger.
Tous les étrangers titulaires d’une autorisation valable en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)63 et de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)64 peuvent ouvrir un DES (ch. 2). Il s’agit des documents suivants:
– permis L: autorisation de séjour de courte durée (art. 32 LEI, et 71, al. 1, OASA);
– permis B: autorisation de séjour (art. 33 LEI, et 71, al. 1, OASA);
– permis C: autorisation d’établissement (art. 34 LEI, et 71, al. 1, OASA);
– permis Ci: autorisation de séjour avec activité lucrative (art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI, art. 45 et 71a, al. 1, let. e, OASA);
– permis N: livret pour requérants d’asile (art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi]65 et 71a, al. 1, let. b, OASA);
– permis F: livret pour étrangers admis à titre provisoire (art. 41, al. 2, LEI, et 71a, al. 1, let. c, OASA);
– permis S: livret pour les personnes à protéger (art. 74 LAsi et 71a, al. 1, let. d, OASA);
– permis G: autorisation frontalière (art. 35 LEI et 71a, al. 1, let. a, OASA).
Tous les étrangers titulaires d’une carte de légitimation valable conformément à l’art. 17, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur l’État hôte66 en relation avec l’art. 71a, al. 2, OASA peuvent également ouvrir un DES (ch. 3).
Comme mentionné plus haut, une preuve d’identité électronique au sens de la LeID est aussi suffisante pour l’ouverture volontaire d’un DES (ch. 4).
Toute personne disposant d’une preuve d’identité électronique au sens de la LeID peut procéder à l’ouverture du DES directement via le système d’information DES et choisir librement sa communauté. De plus, le Conseil fédéral peut prévoir un service électronique à cet effet, qui comprend également l’identification prévue à l’al. 1, let. b. Dans ce cas, les frais de vérification de l’identité sont à la charge de la personne concernée.
Al. 2
Les étrangers qui disposent d’une AOS ou d’une autre assurance sociale dans le domaine de la LAI, de la LAA ou de la LAM, ou qui ont ou ont eu le droit de bénéficier d’une telle assurance, ne possèdent pas tous une preuve d’identité visée à l’al 1. Les personnes suivantes n’en possèdent par exemple pas:
– les membres de la famille des frontaliers;
– les frontaliers retraités;
– les membres de la famille d’une personne titulaire d’une carte de légitimation valable conformément à la législation sur l’État hôte, s’ils ne sont pas domiciliés en Suisse et ne disposent pas d’un document mentionné au ch. 2 ou 3;
– les étrangers qui possèdent un bien immobilier (p. ex. une maison de vacances) en Suisse.
Comme le prévoient les dispositions d’exécution de la LDEP en vigueur, des exceptions sont également envisageables pour les nouveau-nés qui ne disposent pas encore d’une preuve d’identité mentionnée à l’al. 1, let. b (carte d’assurance-maladie d’une caisse maladie suisse, en combinaison avec un acte de naissance ou d’autres documents permettant d’identifier une personne).
C’est pourquoi le Conseil fédéral est compétent pour désigner d’autres preuves d’identité valables pour l’ouverture d’un DES. Cette disposition est en particulier nécessaire pour offrir un accès équitable au DES aux personnes qui bénéficient de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)67. Sont concernés notamment les enfants de frontaliers (étrangers), notamment des pays de l’UE et de l’AELE.
Al. 3 et 4
L’ouverture du DES peut également se faire par l’intermédiaire du service d’assistance d’une communauté (cf. art. 31, al. 2) choisie librement. Dans ce contexte, la communauté a pour responsabilité d’identifier la personne concernée conformément à l’al. 1, let. b, ou 2. La communauté ouvre le DES directement dans le système d’information DES.
Al. 5 et 6
L’étendue de l’information dans le cas de l’ouverture volontaire d’un DES est régie par l’art. 20, al. 2, let. d à f. La personne concernée doit être informée des conséquences liées à la tenue d’un DES, notamment en matière de protection des données, et de ses autres droits en rapport avec le DES. L’obligation d’information incombe en principe à la communauté, dans la mesure où le DES est ouvert auprès d’un service d’assistance. Si le DES est ouvert par voie électronique dans le système d’information DES, les informations sont directement visibles dans ce dernier, et la personne concernée doit en prendre connaissance.
L’ouverture volontaire d’un DES suppose que la personne concernée y consente explicitement. Si l’ouverture du DES se fait par l’intermédiaire du service d’assistance d’une communauté, celle-ci doit conserver le consentement du titulaire jusqu’à deux ans après la suppression de son DES et être en mesure de le prouver à tout moment. Si le DES est ouvert via le système d’information DES, celui-ci consigne le consentement explicite de la personne concernée (cf. l’art. 6).
5.1.6 Section 6: Changement de communauté
Art. 23 Section 6: Changement de communauté
Le titulaire d’un DES a le droit de changer de communauté. Un tel changement peut être opportun, par exemple, en cas de déménagement dans un canton où une autre communauté est chargée du DES. Il est prévu que le titulaire puisse changer de communauté directement via le système d’information DES ou le faire faire par le service d’assistance d’une communauté. Ce changement est gratuit.
L’indication de la communauté à laquelle le titulaire appartient est automatiquement mise à jour par le système d’information DES dans le registre DES (cf. art. 17, al. 2, let. h, ch. 4).
5.1.7
Section 7:
Suppression du dossier électronique de santé
Art. 24
Section 7:
Suppression du dossier électronique de santé
Al. 1
Le titulaire d’un DES peut le supprimer à tout moment dans le système d’information DES (let. a).
Le DES peut également être supprimé si le titulaire en fait la demande auprès d’un service d’assistance de sa communauté (let. b). Dans ce cas, la communauté supprime le DES via le système d’information DES. Elle est tenue de conserver la demande du titulaire pendant deux ans.
Le droit de supprimer le DES est également conféré au représentant, si ce droit est compris dans l’étendue de ses pouvoirs. Le droit de supprimer le DES d’un enfant ou d’un jeune de moins de 14 ans ou d’une personne incapable de discernement est exercé par son représentant légal, qui doit toujours se conformer à sa volonté présumée.
La suppression du DES est inscrite dans le registre DES. La procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition n’est donc pas déclenchée une nouvelle fois en cas de changement de domicile.
Al. 2
En outre, le DES d’un titulaire est automatiquement supprimé deux ans après son décès, ou immédiatement en cas de radiation de son inscription dans le registre central des assurés de la CdC.
La date de décès est inscrite dans le registre central des assurés de la CdC sur notification des autorités correspondantes. Toutefois, il arrive dans des cas exceptionnels que la survenue d’un décès ne soit pas connue (notamment en cas de décès à l’étranger). La CdC «nettoie» donc le registre central des assurés en supprimant toute inscription 140 ans après la date de naissance.
Deux ans après l’inscription de la date de décès dans le registre central des assurés ou immédiatement après la radiation de ce registre, les données concernées sont également supprimées du registre DES, c’est-à-dire qu’elles sont irrévocablement effacées (cf. art. 17, al. 5). Cette modification est automatiquement transmise au système d’information DES (cf. art. 17, al. 3), à la suite de quoi le DES de la personne concernée est supprimé.
Al. 3
En cas de suppression du DES, la Confédération est tenue de détruire (c’est-à-dire d’effacer irrévocablement) les données relatives à la personne concernée, soit l’ensemble des données qui se trouvent dans le DES (cf. art. 5, al. 3). Ne sont pas concernés par l’obligation de suppression les dossiers médicaux des systèmes primaires des professionnels de la santé et des établissements de santé, qui doivent être conservés pendant une durée déterminée par le droit cantonal.
La suppression est consignée dans le système d’information DES. Le Conseil fédéral définira le délai pour effacer ces données consignées dans les dispositions d’exécution (cf. art. 6).
5.1.8
Section 8:
Professionnels de la santé et établissements de santé
Art. 25 Raccordement
Al. 1
Les professionnels de la santé civils et les établissements de santé civils peuvent être tenus de se raccorder au système d’information DES par une loi fédérale ou par des dispositions cantonales. Le présent projet soumet à l’obligation de raccordement tous les fournisseurs de prestations autorisés à facturer à la charge de l’AOS, en plus des fournisseurs de prestations déjà soumis à cette obligation en vertu de la législation en vigueur (cf. art 45 et abrogation et modification d’autres actes, ch. 5.2). S’y ajoutent désormais aussi les fournisseurs de prestations qui facturent des prestations à la charge de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire. Par ailleurs, les professionnels de la santé et les établissements de santé qui ne sont pas soumis à une telle obligation peuvent se raccorder volontairement au système d’information DES. Les professionnels de la santé et les établissements de santé qui se raccordent volontairement sont également soumis aux obligations relevant de la LDSan, par exemple à celle d’adhérer à une communauté ou d’en créer une (cf. al. 2), et à celle de saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans le DES de leurs patients, pour autant que ces derniers en possèdent un (cf. art. 14).
Le raccordement au système d’information DES est effectif dès que, premièrement, le professionnel de la santé ou l’établissement de santé peut consulter et saisir des données dans le DES, ce qu’il peut faire soit par l’intermédiaire d’un portail d’accès, soit via une interface DES, les deux étant mis à disposition par la Confédération. S’il choisit la seconde option, un raccordement technique du système primaire du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé à l’interface du DES permet, dans la plupart des cas, l’échange de données automatisé entre celui-ci et le système d’information DES. Deuxièmement, pour que le raccordement soit effectif, le professionnel de la santé ou l’établissement de santé doit figurer dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé (cf. art. 27).
Al. 2
Pour que les communautés puissent assumer les obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi, il faut que tous les professionnels de la santé et les établissements de santé devant se raccorder au système d’information DES ou s’y étant raccordés volontairement (cf. al. 1) adhèrent à une communauté. Les professionnels de la santé et les établissements de santé peuvent également créer de nouvelles communautés; celles-ci doivent être autorisées par le canton compétent (cf. art. 32).
Les professionnels de la santé et les établissements de santé sont en principe libres, en vertu du droit fédéral, de choisir la communauté à laquelle ils souhaitent adhérer. Les cantons peuvent édicter certaines prescriptions à ce sujet (cf. art. 30, al. 2 et 3).
Art. 26 Auxiliaires
Pour alléger leur charge de travail, les professionnels de la santé et les établissements de santé peuvent faire appel à des auxiliaires. Il peut s’agir non seulement de personnes considérées comme des professionnels de la santé au sens de la présente loi, mais aussi de personnel chargé de l’assistance administrative. Les professionnels de la santé et les établissements de santé sont responsables de désigner leurs auxiliaires. S’agissant en l’occurrence d’une définition du droit administratif dans une loi spéciale, la notion d’auxiliaire au sens de la présente loi ne doit pas être confondue avec celle d’auxiliaire dans le droit civil.
Art. 27 Inscription dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé
Al. 1
Pour que les titulaires d’un DES puissent octroyer des autorisations dans le système d’information DES, tous les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent être inscrits dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé. Il incombe aux professionnels de la santé et aux établissements de santé de procéder à cette inscription, qui constitue, en plus de l’authentification (art. 10, al. 1), une condition préalable pour consulter et saisir des données dans un DES.
L’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé est hiérarchisé. Au moins un professionnel de la santé doit être inscrit pour chaque établissement. Cette règle s’applique directement aux personnes (physiques) qui sont considérées comme des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal, de la LAI, de la LAA ou de la LAM. Un professionnel de la santé ou un auxiliaire peut également être inscrit dans l’annuaire pour plusieurs établissements de santé et d’autres professionnels de la santé s’il travaille dans plusieurs établissements ou pour plusieurs professionnels de la santé.
Al. 2
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence d’exiger des professionnels de la santé et des établissements de santé qu’ils inscrivent dans l’annuaire d’autres professionnels de la santé et auxiliaires – c’est-à-dire des personnes en dehors du cercle visé à l’al. 1 – lorsqu’ils travaillent ou sont employés par eux. Sont concernés les fournisseurs de prestations admis en tant qu’organisation ou établissement, pour lesquels les dispositions d’exécution devront définir quelles personnes physiques travaillant dans ces établissements sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être inscrites dans l’annuaire. Un professionnel de la santé peut en outre se voir attribuer un ou plusieurs auxiliaires dans l’annuaire, ce qui permet par exemple de définir des divisions de grands hôpitaux ou des structures de cabinets collectifs, et de reproduire ainsi la structure organisationnelle interne de l’établissement de santé.
Ces prescriptions garantissent une représentation minimale de la structure organisationnelle interne d’un établissement de santé dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé, ce qui permet aux titulaires d’un DES d’affiner les critères de leurs autorisations.
Art. 28 Traitement des données par les professionnels de la santé pour les établissements de santé et par les auxiliaires
Al. 1
Il incombe aux établissements de santé de veiller à ce que les professionnels de la santé qu’ils emploient effectuent en leur nom les traitements de données prévus par la présente loi. Les établissements de santé peuvent s’en assurer en inscrivant correctement les professionnels de la santé qu’ils emploient dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé. Cette mesure inclut notamment l’obligation d’informer ces personnes des sanctions éventuelles en cas de violation des dispositions de la présente loi, notamment du caractère punissable de la consultation non autorisée d’un DES (art. 41). Cette disposition est nécessaire, car le présent projet de loi concerne uniquement les fournisseurs de prestations visés par la LAMal, la LAI, la LAA et la LAM et les professionnels de la santé qui se raccordent volontairement au système d’information DES, et pas les personnes employées par un établissement de santé raccordé.
Al. 2
Si un professionnel de la santé ou un établissement de santé fait appel à des auxiliaires, il doit, par analogie avec l’obligation prévue à l’al. 1, veiller à ce que ceux-ci effectuent les traitements de données en son nom, c’est-à-dire qu’ils soient correctement inscrits dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé et qu’ils soient notamment informés des sanctions prévues par la loi (cf. commentaire de l’al. 1).
Al. 3
Cette disposition précise que l’inscription dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé est une condition impérative pour pouvoir effectuer des traitements de données prévus par la présente loi. Comme cet annuaire est accessible aux titulaires d’un DES, il offre une transparence totale quant aux professionnels de la santé et aux établissements de santé qui peuvent traiter des données dans le DES.
5.1.9
Section 9:
Professionnels de la santé militaires et établissements de santé militaires
Art. 29
Section 9:
Professionnels de la santé militaires et établissements de santé militaires
Al. 1
Cet alinéa impose au Groupement Défense du DDPS de raccorder au système d’information DES les professionnels de la santé militaires, les établissements de santé militaires et les systèmes d’information militaires mentionnés dans cette disposition afin de permettre la consultation des DES de membres de l’armée ou de conscrits, pour autant que ces personnes aient accordé les droits correspondants.
La possibilité pour les professionnels de la santé militaires et les établissements de santé militaires de consulter les DES est un avantage aussi bien pour l’armée que pour les titulaires. Ainsi, dans le cadre du recrutement, elle offre par exemple un accès facile à une radiographie prouvant qu’un conscrit est inapte au service. De plus, les titulaires d’un DES ont accès dans leur vie civile à la documentation relative aux traitements médicaux effectués par un professionnel de la santé militaire pendant le service.
Les personnes travaillant dans le domaine de la santé militaire, en particulier les médecins et le personnel infirmier, sont tenues d’enregistrer en continu les données des patients. Ces données sont archivées sous forme électronique dans le Système d’information médicale de l’armée (MEDISA) géré par le Groupement Défense du DDPS (cf. art. 25 ss de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS [LSIA]68). Les données de santé sont également traitées dans d’autres systèmes d’information militaires de l’armée, notamment les systèmes d’information sur les patients (SIPAT), le Système d’information de médecine aéronautique (MEDIS FA) et le Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné (SIC SSC) (art. 30 ss, 42 ss et 72 ss LSIA).
Le Groupement Défense du DDPS peut exclure du raccordement les professionnels de la santé militaires et les établissements de santé militaires. Cette mesure est nécessaire pour prendre en compte les spécificités du système de santé militaire, notamment lors d’opérations à l’étranger. Il convient de peser ces intérêts par rapport à l’objectif visé, à savoir que les titulaires d’un DES disposent à l’avenir de données pertinentes pour un traitement médical qui soient aussi complètes que possible. Le DDPS est donc chargé de prendre les dispositions nécessaires pour que les systèmes d’information militaires soient raccordés au système d’information DES, et d’édicter les prescriptions de service nécessaires à l’égard des professionnels de la santé militaires et des établissements de santé militaires concernant l’utilisation du DES.
Le Conseil fédéral est compétent pour exiger le raccordement au système d’information DES d’autres systèmes d’information prévus par la LSIA. Cette disposition tient compte du fait que d’autres systèmes d’information militaires pourraient à l’avenir contenir des données pertinentes pour un traitement médical et qui, dans l’intérêt du titulaire d’un DES ou des professionnels de la santé et des établissements de santé qui traitent ultérieurement le titulaire, devraient être transférées dans le DES. Il faut toutefois éviter que des données gérées dans les systèmes d’information militaires aux fins du profilage prévu à l’art. 2b LSIA ne se retrouvent dans le DES.
Al. 2
Cette disposition confère au Groupement Défense du DDPS la compétence d’exclure totalement ou partiellement la saisie de données pertinentes pour un traitement médical dans un DES en raison d’intérêts prépondérants de l’armée en matière de sécurité et de maintien du secret. À cet égard, il doit peser les intérêts de l’armée en matière de sécurité et de maintien du secret par rapport aux intérêts du titulaire d’un DES et des professionnels de la santé ou des établissements de santé qui traitent ultérieurement le titulaire à disposer d’une documentation aussi complète que possible sur le patient. Si les intérêts de l’armée en matière de sécurité et de maintien du secret l’emportent, il peut prendre les mesures nécessaires, par exemple exclure la saisie de données pertinentes pour le traitement médical des membres de certaines formations.
5.1.10 Section 10: Communautés
Art. 30 Composition, financement et adhésion
Al. 1
En vertu de la définition qui en est donnée à l’al. 1, une communauté se compose pour l’essentiel de professionnels de la santé civils et d’établissements de santé civils. Une communauté est donc un groupement de droit privé de ces acteurs, une description qui vaut aussi pour les communautés et les communautés de référence dans la LDEP en vigueur.
La définition des communautés et des communautés de référence dans le droit en vigueur s’est toutefois révélée peu adaptée à la réalité pratique, puisque seuls des professionnels de la santé peuvent y adhérer. Dans ce contexte, il a donc fallu créer des structures porteuses auxquelles les autres acteurs concernés (notamment les cantons) pouvaient être intégrés. La présente disposition permet dès lors que d’autres acteurs, en plus des professionnels de la santé civils et des établissements de santé civils, puissent participer directement à une communauté, en particulier des cantons et des associations professionnelles, mais aussi des entreprises informatiques. La LDSan doit être aussi ouverte que possible à cet égard, afin que l’organisation d’une communauté puisse être adaptée à l’évolution des besoins et que d’autres acteurs puissent y adhérer directement.
Les communautés peuvent percevoir des cotisations auprès de leurs membres pour assurer le financement de leurs activités.
Al. 2
Afin que les professionnels de la santé, les établissements de santé et les titulaires d’un DES puissent bénéficier des prestations des communautés, l’offre de ces dernières doit couvrir l’ensemble du territoire suisse. Il est établi que toutes les communautés ne peuvent pas se financer par leurs propres moyens, par exemple grâce aux cotisations des professionnels de la santé et des établissements de santé qui y adhèrent. Dans le cadre de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et pour assurer le financement du DES, les cantons sont tenus de garantir l’existence d’au moins une communauté sur leur territoire.
Les cantons peuvent choisir librement la communauté dont ils doivent garantir l’existence. Les cantons, qui assurent l’ouverture automatique des DES pour leur population résidante, désignent au moins une communauté chargée d’assister les titulaires dans l’utilisation de leur dossier électronique.
À l’heure actuelle, les cantons sont impliqués à des degrés divers auprès des communautés (de référence). Étant tenus de veiller à ce qu’une communauté assure la prise en charge des titulaires d’un DES sur leur territoire et donc, dans certains cas, d’assurer son financement, ils doivent pouvoir obliger les professionnels de la santé et les établissements de santé à adhérer à une communauté donnée. À cette fin, ils sont également libres de fonder leur propre communauté, mais ils doivent y intégrer les professionnels de la santé et les établissements de santé, puisque ceux-ci doivent dans tous les cas faire partie des entités constitutives d’une communauté (cf. al. 1).
Al. 3
Un professionnel de la santé ou un établissement de santé actif dans plusieurs cantons et visé par des dispositions prévoyant l’adhésion à une communauté précise ne doit pas être tenu d’adhérer à plusieurs communautés. La présente disposition prévoit par conséquent qu’il est soumis aux seules prescriptions du canton sur le territoire duquel il réalise la majorité de ses traitements médicaux. En cas de doute sur le canton dans lequel la majorité des traitements médicaux sont réalisés, les cantons concernés doivent s’entendre sur ce point.
Art. 31 Tâches
En sus des tâches énoncées dans cet article, les communautés peuvent être sollicitées par les cantons pour les tâches qui incombent à ces derniers en vertu de la présente loi. Il est par exemple envisageable qu’un canton charge une communauté d’informer les personnes concernées par la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (cf. art. 20, al. 2).
Al. 1
Les communautés assistent les titulaires d’un DES dans l’utilisation de ce dernier. À leur demande, elles les aident à consulter, à saisir ou à supprimer des données dans leur DES, à paramétrer les autorisations ou à mettre en place des représentations (cf. art. 11, al. 1 à 3 et 5).
Pour exercer ces activités, elles sont autorisées à accéder aux données en question dans le système d’information DES (cf. art. 15, al. 1). Elles ne peuvent cependant pas mettre à la charge des titulaires les coûts qu’implique le recours à ces prestations (cf. art. 4).
Al. 2
Les communautés doivent veiller à offrir aux titulaires d’un DES un accès aisé aux services qu’elles mettent à leur disposition (cf. commentaire de l’al. 1). Parmi ces services figurent notamment le conseil personnalisé et d’autres prestations que les communautés dispensent dans le cadre d’un service d’assistance physique ou téléphonique. Cette disposition exige en outre que tous les titulaires d’un DES puissent, autant que possible, accéder à ces services d’assistance dans un délai raisonnable. Ces services doivent permettre aux titulaires d’un DES d’effectuer des opérations sans moyen d’authentification (cf. art. 10, al. 1), en particulier traiter des données dans leur DES, paramétrer les autorisations ou mettre en place des représentations (cf. art. 11, al. 1 à 3 et 5).
L’offre de services d’assistance permet aussi de répondre aux besoins spécifiques de personnes qui, par exemple en raison d’un handicap ou parce qu’elles ne sont pas familières de l’utilisation d’outils numériques, ne sont pas en mesure d’utiliser leur DES de manière indépendante.
Al. 3
Les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent pouvoir utiliser le DES le plus simplement possible. C’est pourquoi les communautés doivent les former de manière qu’ils puissent s’en servir efficacement. Ces formations contribuent par ailleurs à une tenue des DES la plus uniforme possible.
Lorsque la législation est modifiée, et qu’elle introduit par exemple l’obligation d’utiliser un nouveau format d’échange, il incombe aux communautés d’informer leurs adhérents de ces nouveautés de manière appropriée. Les communautés aident ainsi les professionnels de la santé et les établissements de santé à remplir leurs obligations légales en lien avec la tenue des DES, tout en leur facilitant la tâche.
Al. 4
Cette disposition prévoit que les communautés peuvent aider les professionnels de la santé et les établissements de santé à accomplir d’autres tâches prévues dans le présent projet de loi, comme le raccordement au système d’information DES (voir l’art. 25, al. 1, et les obligations de raccordement inscrites dans la LAMal, la LAI, la LAA et la LAM). Les communautés peuvent également actualiser l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé et créer la liaison avec un moyen d’authentification. Elles ne sont toutefois pas tenues d’offrir ces services aux professionnels de la santé et aux établissements de santé.
Pour exercer ces activités, les communautés sont autorisées à accéder à l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé et, avec le consentement des professionnels de la santé et des établissements de santé concernés, à traiter les données en question (cf. art. 15, al. 2).
Al. 5
Si une communauté constate que l’un de ses professionnels ou établissements adhérents commet des infractions graves ou répétées à une obligation prévue par le présent projet – qu’il s’agisse par exemple de l’obligation de saisir les données pertinentes pour un traitement médical (cf. art. 14, al. 1) ou du respect des prescriptions techniques dans la communication avec le système d’information DES (cf. art. 7) –, elle le signale à l’autorité chargée de la surveillance des professionnels de la santé et des établissements de santé, afin que celle-ci puisse mener les investigations nécessaires et prendre au besoin les mesures qui s’imposent (cf. art. 36, al. 1 et 2).
Art. 32 Autorisation
En vertu du droit en vigueur, les communautés sont soumises à une obligation de certification pour pouvoir participer à l’échange de données inter-communautés dans le cadre du DEP. Le présent projet entraîne une centralisation de l’infrastructure technique du système d’information DES et fait donc disparaître certaines exigences essentielles qui s’appliquent aux communautés, comme celles concernant l’infrastructure technique et l’interopérabilité. Dans le cadre de cette centralisation, la procédure de certification propre au DEP, obsolète, est remplacée par une procédure d’autorisation. Celle-ci permet de s’assurer que les communautés respectent les exigences organisationnelles et techniques minimales qui leur sont imposées. On pense ici en particulier aux processus visant à garantir le respect des exigences de protection et de sécurité des données de la part des professionnels de la santé et des établissements de santé adhérents.
Al. 1
Pour exercer leur activité (cf. art. 31), les communautés doivent préalablement obtenir une autorisation.
Al. 2
L’autorisation est délivrée par les cantons. La compétence d’un canton est déterminée par le siège de la communauté. Aux termes de l’art. 36, les cantons sont tenus de désigner une autorité chargée d’assurer la surveillance des communautés et, partant, de leur délivrer l’autorisation ad hoc; ils doivent également établir la procédure en la matière (voir cet article).
Al. 3
Le Conseil fédéral précisera dans les dispositions d’exécution les exigences applicables aux communautés, notamment en ce qui concerne la protection et la sécurité des données. Dans ce cadre, il s’agit également d’examiner les dispositifs de formation des professionnels de la santé et des établissements de santé (ainsi que leur gestion), les dispositifs de soutien aux titulaires d’un DES et le respect des prescriptions concernant les services d’assistance.
Le Conseil fédéral peut aussi désigner un service auquel les communautés doivent s’adresser pour faire attester du respect des conditions citées ci-dessus. Ce service établit un plan d’examen en vue de l’expertise et procède à l’examen des communautés conformément à ce plan. Cet examen peut prendre la forme de visites de terrain, d’audits ou d’échanges écrits. Le service désigné peut également faire appel à d’autres entités compétentes, comme eHealth Suisse ou l’OFCS. eHealth Suisse peut apporter ses connaissances spécifiques des processus et des aspects techniques, tandis que l’OFCS peut mettre à profit ses compétences dans le domaine de la sécurité de l’information et des données. L’OFCS soutient aussi le service désigné pour ce qui est de certains aspects, comme les exigences de sécurité accrues auxquelles les communautés doivent se conformer et auxquelles elles doivent former les professionnels de la santé et les établissements de santé adhérents. Ces aspects concernent par exemple la configuration sécurisée des terminaux, la mise à jour des programmes informatiques aux fins de la protection contre les logiciels malveillants, les systèmes de protection des réseaux et la limitation des droits d’administration.
Art. 33 Suppression
Cette disposition confère au Conseil fédéral la compétence de fixer les droits et obligations des parties concernées en cas de suppression d’une communauté. Étant donné que les professionnels de la santé civils et les établissements de santé civils sont tenus, en vertu de l’art. 25, al. 2, d’adhérer à une communauté ou d’en créer une, il est nécessaire de trouver une solution de remplacement en cas de cessation d’activité. Il s’agit en particulier de définir le délai dans lequel les professionnels de la santé et les établissements de santé doivent adhérer à une autre communauté ou en créer une.
Dans le cas où une communauté disparaîtrait, les titulaires d’un DES n’auraient temporairement plus de service auquel s’adresser en cas de demandes liées au DES. Il faut donc prévoir qu’ils puissent se rendre auprès du service d’assistance d’une autre communauté ou le joindre d’une autre manière. Cette démarche pourrait être considérée comme un changement vers cette communauté (cf. art. 23).
5.1.11 Section 11: Tâches de la Confédération
En plus des tâches énumérées dans la présente section, la Confédération est chargée des tâches suivantes:
– exploitation du système d’information DES (art. 5);
– rectifications de données nécessaires au bon fonctionnement du système d’information DES (art. 8, al. 5);
– financement de la mise en service et du développement du système d’information DES (art. 9, al. 1);
– autorisation des applications numériques de santé (art. 16);
– tenue du registre DES (art. 17);
– génération du numéro d’identification (art. 19);
– raccordement des professionnels de la santé, des établissements de santé et des systèmes d’information militaires au système d’information DES (art. 29);
– surveillance des établissements de cure balnéaire (art. 36, al. 1);
– communication d’informations sur des procédures administratives ou pénales à l’encontre de professionnels de la santé, d’établissements de santé ou de communautés (art. 40, al. 1);
– financement des coûts de migration des données du DEP vers le système d’information DES (art. 46, al. 4);
– financement des frais d’information liés à la première mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition (art. 46, al. 9).
Art. 34 Information
Al. 1 et 2
Ces dispositions correspondent à l’art. 15 de la LDEP en vigueur.
Fondamentalement, l’information adéquate de la population, des professionnels de la santé et des autres milieux intéressés incombe aux cantons. La Confédération coordonne ces activités et fournit, à titre subsidiaire, des informations générales sur le contenu du DES et sur ce qu’il implique pour la population. Elle peut le faire par exemple dans le cadre de campagnes, sur les sites Internet officiels de la Confédération et en coopération avec eHealth Suisse. Ces informations, qui portent par exemple sur les offres spécifiques ou les possibilités d’accès au DES, servent de base de décision pour tout ce qui concerne l’utilisation du DES. Afin de garantir une information cohérente et une approche concertée, il est expressément précisé que la Confédération coordonne son activité d’information avec celle des cantons.
Al. 3
Afin de garantir une communication unifiée vis-à-vis de la population dans le cadre de l’ouverture automatique de DES, la Confédération met à la disposition des cantons du matériel d’information et des documents, par exemple sous forme de modèles ou de brochures. Ces documents contiennent notamment les informations que les cantons doivent communiquer aux personnes concernées (cf. art. 20, al. 2).
Art. 35 Évaluation
Al. 1
L’art. 170 Cst., qui prévoit l’évaluation de l’efficacité des mesures prises par la Confédération, s’adresse en premier lieu à l’Assemblée fédérale, mais aussi indirectement à l’administration. Afin d’en tenir compte, il est précisé ici que le DFI veille à ce que l’adéquation et l’efficacité des mesures adoptées en vertu de la LDSan soient périodiquement évaluées. Il n’est pas précisé si le DFI procède lui-même à l’évaluation ou s’il la délègue à des tiers. Cette évaluation a pour but de déterminer scientifiquement, au prix d’un effort raisonnable, si et comment certaines mesures produisent les résultats attendus, et dans quelle mesure les objectifs poursuivis par la loi sont atteints. Dans le présent contexte, il s’agit de déterminer si les mesures prévues par la loi – et en particulier l’ouverture automatique avec droit d’opposition, l’obligation de raccordement de tous les fournisseurs de prestations visés par la LAMal, la LAI, la LAA et la LAM, ainsi que l’exploitation du système d’information DES par la Confédération – permettent d’améliorer la qualité des processus thérapeutiques, la sécurité des patients et l’efficacité du système de santé.
Al. 2
Le DFI soumet au Conseil fédéral un rapport sur les résultats de l’évaluation. S’il ressort de l’évaluation que d’autres mesures sont nécessaires, le DFI lui soumet des propositions pour les prochaines étapes. Le Conseil fédéral peut ainsi s’acquitter de ses obligations vis-à-vis du pouvoir législatif en matière d’examen de l’efficacité.
5.1.12 Section 12: Surveillance
Art. 36 Compétences
Cet article concerne la surveillance des professionnels de la santé civils, des établissements de santé civils et des communautés. La surveillance des professionnels de la santé militaires et des établissements de santé militaires n’entre pas dans son champ d’application, car ces acteurs sont soumis à la surveillance des autorités militaires compétentes en vertu de dispositions de lois spéciales.
Al. 1
Comme les soins de santé relèvent constitutionnellement de la compétence des cantons, il leur incombe d’exercer la surveillance prévue par la présente loi et, partant, de poursuivre les infractions à ses dispositions. Cette règle fait écho à celles des différentes lois sur les assurances sociales, en particulier à celle de la LAMal, aux termes de laquelle il revient aux cantons d’assurer la surveillance des fournisseurs de prestations. Cette activité de surveillance porte aussi bien sur les professionnels de la santé civils et les établissements de santé civils que sur les communautés.
Les cantons doivent désigner une autorité chargée de la surveillance (cf. al. 4). Dans la pratique, il devrait souvent s’agir des services qui assurent la surveillance exigée par la LAMal, comme les offices cantonaux de la santé publique. Les cantons peuvent ainsi s’appuyer sur des structures existantes pour exercer leur activité de surveillance. Il est ainsi garanti que l’autorité de surveillance dispose des connaissances spécifiques pour accomplir cette tâche et, au besoin, prononcer des sanctions administratives. Les cantons doivent également définir la procédure de surveillance cantonale, qui devrait elle aussi s’aligner sur les réglementations existantes. Il n’en va pas de même pour les établissements de cure balnéaire (fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. l, LAMal): par cohérence avec la LAMal, le DFI est responsable de la surveillance de ces établissements et du contrôle concernant leur obligation de raccordement.
Les infractions à la présente loi sont principalement passibles de sanctions administratives plutôt que pénales (cf. art. 38). L’activité de surveillance comprend le contrôle du respect de toutes les dispositions de la présente loi, car comme le prévoit l’art. 38, al. 1, les infractions à l’obligation de raccordement prévue par une loi spéciale (let. a), de même que le non-respect des dispositions de la LDSan ou de ses dispositions d’exécution (let. b), sont passibles de sanctions administratives (cf. commentaire de l’art. 38).
Al. 2
Lorsque l’on cherche à savoir quel canton a compétence pour surveiller un professionnel de la santé civil ou un établissement de santé civil dans un cas d’espèce, le critère déterminant est le lieu où le traitement médical est effectué. Dans la grande majorité des cas, il permet de désigner le canton compétent.
La surveillance englobe également des activités des professionnels de la santé et des établissements de santé qui n’ont pas de rapport avec un acte thérapeutique précis. On peut penser ici à l’obligation d’adhérer à une communauté donnée, qu’un canton pourrait imposer aux professionnels de la santé et aux établissements de santé (cf. art. 30, al. 2 et 3), ou à l’obligation de s’inscrire dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé (cf. art. 27). D’autres obligations peuvent par ailleurs être prévues dans les dispositions d’exécution, comme celle du respect des normes techniques prescrites par le Conseil fédéral (cf. art. 7). Le critère déterminant pour la compétence en matière de surveillance est territorial: le canton compétent est celui sur le territoire duquel le professionnel de la santé ou l’établissement de santé effectue la majorité de ses traitements médicaux. En cas de doute sur l’attribution de cette compétence, les cantons, qui sont en ce cas tenus à l’entraide administrative (cf. art. 37), doivent clarifier la situation ensemble.
Al. 3
La surveillance d’une communauté relève du canton où cette dernière a son siège. Cette règle repose sur le principe de territorialité qui s’applique en droit pénal et qui offre ici une solution appropriée puisqu’elle tranche clairement la question de la compétence.
Étant donné que les communautés devraient généralement exercer leur activité dans plusieurs cantons, les services chargés de la surveillance sont tenus à l’entraide administrative, afin que dans un cas d’espèce, le service compétent dispose de toutes les informations lui permettant de s’acquitter de sa tâche (cf. art. 37).
Al. 4
Les cantons doivent désigner une autorité chargée de la surveillance des professionnels de la santé civils, des établissements de santé civils (à l’exception des établissements de cure balnéaire) et des communautés (cf. commentaire de l’al. 1).
Al. 5
Afin que les autorités de surveillance puissent vérifier si les professionnels de la santé et les établissements de santé tenus de se raccorder au système d’information DES en vertu d’une loi spéciale se sont conformés à cette obligation, la loi leur permet de consulter l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé.
Art. 37 Assistance administrative
Les autorités compétentes en matière de surveillance et d’autorisation doivent pouvoir échanger toute information obtenue ou utilisée dans le cadre de leur activité de surveillance. La présente disposition prévoit ainsi qu’elles doivent se communiquer mutuellement, sur demande, toutes les informations nécessaires à l’application d’une procédure donnée. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Cette disposition prévoit expressément que ces autorités sont habilitées à communiquer des données relatives aux poursuites et aux sanctions administratives et pénales, ainsi que des données relatives aux secrets professionnels, commerciaux et industriels. Cette précision est nécessaire, car dans certains cas, les informations transmises par une autorité de surveillance à une autre peuvent contenir de telles données (p. ex. des sanctions déjà prononcées ou du code informatique protégé par le droit d’auteur).
5.1.13 Section 13: Sanctions administratives
Art. 38 Infractions
Cette disposition confère aux autorités de surveillance la compétence de prendre les mesures administratives requises lorsqu’un professionnel de la santé civil, un établissement de santé civil ou une communauté contrevient à une obligation découlant du présent projet, y compris de ses dispositions d’exécution. La sanction administrative en cas d’infraction doit être distinguée de la sanction pénale prévue à l’art. 41.
Contrairement au droit pénal, qui a vocation à réprimer les comportements coupables et illicites, et à contribuer à la prévention générale comme à la prévention spéciale, les sanctions administratives sont destinées à protéger l’intérêt public – en l’occurrence le bon fonctionnement du DES – et à prévenir de futures infractions. Des sanctions administratives peuvent être prononcées en l’absence de toute faute. Cependant, l’art. 38 établit une distinction entre les infractions intentionnelles (al. 1) et les infractions résultant d’une négligence ou d’une faute légère (al. 2). Lorsqu’un professionnel de la santé, un établissement de santé ou une communauté a enfreint la LDSan sans intention de le faire ni par négligence, autrement dit lorsque la violation d’une obligation découlant de cette loi ne relève ni d’une intention ni d’une négligence, l’infraction n’est pas sanctionnée. Ces cas devraient toutefois rester extrêmement rares, puisqu’il est question ici de sanctionner des infractions à des normes de droit explicites que leurs destinataires doivent connaître.
Les infractions à des prescriptions cantonales complétant la LDSan n’entrent pas dans le champ d’application de la présente disposition; l’application de telles prescriptions et des sanctions qu’elles prévoient relève du droit cantonal.
Al. 1
La let. a prévoit la possibilité de sanctionner les professionnels de la santé et les établissements de santé qui ne respectent pas l’obligation ou la condition leur imposant de se raccorder au système d’information DES qui leur incombe en vertu des lois relevant du droit des assurances sociales énumérées ici. Cette disposition est le principal levier permettant aux autorités de surveillance de faire respecter l’obligation de raccordement afin que le DES puisse déployer son plein potentiel, ce qui suppose que le DES soit, dans la mesure du possible, utilisé par la totalité des professionnels de la santé et des établissements de santé impliqués dans un traitement médical.
La let. b prévoit elle aussi la possibilité de sanctionner administrativement les infractions à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution commises par des professionnels de la santé, des établissements de santé ou des communautés. Parmi ces infractions figurent les violations des obligations légales incombant aux professionnels de la santé et aux établissements de santé, et en particulier les obligations suivantes:
– respecter les prescriptions techniques (art. 7);
– rectifier des données (art. 8, al. 1, let. c, 2 et 3);
– ne pas saisir des données lorsque le titulaire du DES l’a spécifiquement demandé (art. 11, al. 4, et 14, al. 1);
– informer le titulaire de l’accès à son dossier dans une situation d’urgence (art. 13, al. 3);
– saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans le DES (art. 14, al. 1);
– adhérer à une communauté ou en créer une (art. 25, al. 2);
– s’inscrire dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé (art. 27);
– veiller à ce que les professionnels de la santé et les auxiliaires effectuent les traitements de données au nom des professionnels de la santé ou des établissements de santé qui ont fait appel à eux (art. 28).
Ces infractions comprennent également les violations des obligations légales incombant aux communautés, et en particulier des obligations suivantes:
– désigner les collaborateurs qui ont accès aux données visées à l’art. 5, al. 3 (art. 15, al. 3);
– ouvrir un DES (art. 22, al. 3);
– permettre le changement de communauté (art. 23);
– supprimer un DES (art. 24, al. 1, let. b);
– rectifier des données (art. 8, al. 1, let. b), traiter des données (art. 11, al. 1), paramétrer des autorisations (art. 11, al. 2 et 3) et mettre en place des représentations (art. 11, al. 5) sur demande des titulaires et afin de les assister dans l’utilisation de leur DES (art. 31, al. 1);
– offrir aux titulaires de DES un accès aisé aux services de conseil et d’assistance sur place et par téléphone (art. 31, al. 2);
– former les professionnels de la santé et les établissements de santé adhérents et les informer des nouvelles dispositions légales (art. 31, al. 3);
– signaler les infractions aux exigences découlant de la présente loi (art. 31, al. 5).
Les infractions visées aux let. a et b doivent avoir été intentionnelles; la sanction applicable à une infraction résultant d’une négligence est prévue à l’al. 2.
Les infractions sont passibles d’une amende pouvant s’élever à 10 000 francs au plus. L’appréciation du montant de l’amende incombe à l’autorité de surveillance.
Al. 2
En cas de faute grave, l’amende prononcée à l’encontre d’un professionnel de la santé, d’un établissement de santé ou d’une communauté peut s’élever à 100 000 francs au plus. Une faute est considérée comme grave lorsque le comportement fautif induit un risque sérieux pour la sécurité du DES ou en cas de violations répétées ou systématiques des dispositions de la LDSan. Un grave manquement aux obligations prévues, autrement dit lorsque les règles élémentaires de diligence ne sont pas respectées, peut également constituer une faute grave. Un hôpital qui refuserait de raccorder certaines cliniques au système d’information DES ou un professionnel de la santé qui ne saisirait aucune donnée dans le DES, et ce de manière systématique, constituent des exemples d’un tel manquement. En outre, les infractions commises par des personnes occupant des postes à responsabilité ou les infractions entraînant de lourdes conséquences sont indicatrices d’une faute grave.
À l’inverse, les autorités de surveillance peuvent se contenter de prononcer un avertissement ou renoncer à engager une procédure. C’est par exemple le cas lorsqu’un professionnel de la santé ou un établissement de santé oublie de saisir des données dans un DES, alors qu’en général, il s’acquitte de cette tâche de manière exemplaire.
Il revient à l’autorité de surveillance compétente de décider au cas par cas et dans les limites de son pouvoir d’appréciation si une infraction doit être sanctionnée et, le cas échéant, de quelle manière.
Art. 39 Prescription
Al. 1
Le délai de prescription est de deux ans à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits incriminés. Les autorités de surveillance sont ainsi tenues d’engager la procédure dans les meilleurs délais. Les faits peuvent ainsi être clarifiés dans un délai raisonnable pour toutes les personnes concernées.
Al. 2
Les procédures complexes sont souvent longues, avec le risque d’entraîner la prescription prévue à l’al. 1. Pour que cela n’arrive pas, cette disposition prévoit que tout acte d’instruction ou de procédure interrompt le délai de prescription s’il émane de l’autorité de surveillance, d’une autorité de poursuite pénale ou d’un tribunal.
Al. 3
Le délai de prescription est dans tous les cas de dix ans à compter de la commission des faits incriminés. Les actes d’instruction ou de procédure mentionnés à l’al. 2 n’ont pas pour effet d’interrompre ce délai. Par conséquent, une procédure doit être menée à son terme dans un délai de dix ans.
Art. 40 Information et publication d’informations sur les procédures administratives ou pénales
Al. 1
Les informations sur des poursuites ou des sanctions administratives et pénales sont des données personnelles sensibles (art. 5, let. c, ch. 5, LPD). La transmission de ces données par les autorités compétentes nécessite une base légale formelle. Celles-ci doivent en outre procéder au préalable à une pesée des intérêts: les informations ne peuvent être transmises à des tiers que si l’intérêt à les communiquer l’emporte sur les intérêts publics ou privés qui s’y opposent. De manière générale, la communication paraît par exemple justifiée lorsqu’un établissement de santé dont le financement repose en majeure partie sur les fonds publics ne respecte pas les dispositions de la LDSan. Il n’est en revanche pas justifié de divulguer des informations relatives à un cabinet médical qui aurait accidentellement omis de saisir quelques données dans un DES. L’autorité compétente est dans tous les cas tenue d’examiner avec soin les raisons qu’il y a à communiquer des données sensibles ou à y renoncer.
Al. 2
Les informations sensibles sur les sanctions administratives ou pénales ne doivent être publiées qu’à titre exceptionnel, si elles présentent un intérêt public. Tel peut par exemple être le cas si cette publication permet de lutter contre les abus ou les escroqueries. On peut penser au cas où des personnes tentent de manipuler ou d’utiliser le système d’information DES pour leur propre bénéfice. Il importe alors d’informer la population des dangers potentiels, afin d’éviter tout dommage.
Al. 3
La publication des décisions sous forme anonymisée n’appelle pas la présence d’un intérêt public comme le prévoit l’al. 2, car il ne s’agit pas de données sensibles au sens de la LPD.
5.1.14 Section 14: Disposition pénale
Le calcul du montant de l’amende définie à l’art. 41 est régi par les règles générales du code pénal (CP)69. Le plafond de l’amende a été fixé par comparaison avec d’autres normes du droit pénal accessoire. Il convient également de noter que toute amende de plus de 5000 francs entraîne une inscription au casier judiciaire (cf. art. 18, al. 1, let. c, ch. 3, de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire70). La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)71 n’est pas applicable, à l’exception des art. 6 et 7 (cf. art. 42).
Art. 41 Consultation non autorisée du dossier électronique de santé
Consulter un DES ou enregistrer des données provenant d’un DES dans un système d’information de cabinet médical ou un système d’information hospitalier sans autorisation est passible de sanctions. Cette disposition concerne essentiellement la consultation d’un DES par un professionnel de la santé ou un établissement de santé sans le consentement de la personne concernée qu’exige cet acte ou dans une situation qui ne constitue pas un cas d’urgence médicale (accès d’urgence fictif). Cette norme pénale s’applique également à toute autre consultation d’un DES réalisée sans autorisation ou sans le consentement de la personne titulaire. Elle peut notamment s’appliquer à un collaborateur d’une communauté qui aurait consulté un DES sans que la personne titulaire en ait fait la demande.
La sanction encourue est une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 francs. Cette dérogation à l’art. 106, al. 1, CP, prévoyant une amende maximale de 10 000 francs, est justifiée, car elle est nécessaire pour prévenir efficacement une utilisation abusive du DES. Cependant, si le code pénal prévoit une sanction plus sévère, la disposition correspondante du code pénal s’applique (p. ex. en cas de piratage, qui constitue une introduction sans droit dans un système informatique, donc une infraction visée à l’art. 143bis CP).
Art. 42 Applicabilité du droit pénal administratif
Cette disposition déclare applicables les art. 6 et 7 DPA. Un renvoi explicite est nécessaire, car le droit pénal administratif n’est en principe pas applicable en l’espèce. L’art. 6, al. 2, DPA permet d’engager la responsabilité de l’employeur dans le domaine de la LDSan puisque les obligations découlant de ladite loi concernent également les établissements de santé. L’art. 6, al. 2, DPA remplit ainsi une fonction similaire à celle de l’art. 29 CP, et définit une responsabilité pénale à l’échelon de la direction de l’entreprise, c’est-à-dire des personnes dirigeantes qui ont le pouvoir de décider et de donner des instructions. La responsabilité pénale peut ainsi être attribuée de manière appropriée au sein des entreprises.
Art. 43 Compétence
La disposition pénale relevant du droit pénal accessoire de la Confédération, il convient de déterminer quel organe a compétence pour poursuivre et juger les infractions en première instance. Cette disposition prévoit que cette compétence relève des cantons.
5.1.15 Section 15: Dispositions finales
Art. 44 Exécution
Ces dispositions donnent explicitement mandat au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de la LDSan. Cette disposition générale est concrétisée par des normes de délégation dans la présente loi. Le Conseil fédéral peut également déléguer aux départements la compétence d’édicter les dispositions d’exécution, pour autant que la portée des normes envisagées le permette. Ce pouvoir de délégation découle de l’art. 48, al. 1, LOGA.
Art. 45 Abrogation et modification d’autres actes
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe et commentées au ch. 5.2.
Art. 46 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires réglementent en particulier le transfert des données existantes des DEP vers le système d’information DES et la première mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition. Étant donné que les différentes étapes de l’introduction du DES – à savoir la mise en place de l’infrastructure technique, le transfert des données des DEP tenus de manière décentralisée par les communautés et les communautés de référence vers le système d’information DES et la mise en service du nouveau dispositif, qui inclut l’accès des titulaires, des professionnels de la santé et des établissements de santé – ne peuvent pas intervenir simultanément, mais progressivement, les dispositions de la LDSan doivent être mises en vigueur de manière échelonnée. Il reviendra au Conseil fédéral de préciser l’échelonnement. En l’état actuel des connaissances, les étapes de l’entrée en vigueur des dispositions de la LDSan pourraient être celles-ci:
Première étape: abrogation de la LDEP et entrée en vigueur de la LDSan, sections 1, 2, 4, 8 à 14 et 15 (art. 46, al. 1 à 6 uniquement);
Deuxième étape: sections 3, 5 à 7, et art. 46, al. 7 à 9.
Du fait de l’abrogation de la LDEP, les communautés (de référence) ne seront plus autorisées à exploiter l’infrastructure actuelle du DEP ni à traiter les données DEP qu’elle contient, à l’exception des dispositifs et des tâches nécessaires au transfert des données (cf. al. 3). La deuxième étape doit donc intervenir de manière aussi rapprochée que possible de la première. Entre ces deux étapes, les patients, les professionnels de la santé et les établissements de santé ne pourront plus accéder au DEP actuel. Quant à l’accès au DES, il ne sera possible qu’une fois la deuxième étape effective.
Al. 1
Le numéro d’identification pour le DEP (numéro d’identification du patient) – pour les personnes qui en possèdent un – est utilisé comme numéro d’identification au sens de l’art. 19 et reste donc valable pour le DES. Il est ainsi garanti que les numéros d’identification du patient émis conformément à la LDEP en vigueur satisfont aux exigences légales pour être utilisés dans le domaine de la LDSan une fois la LDEP abrogée. Un numéro d’identification du patient n’est cependant transféré dans le DES que si le DEP auquel il est rattaché n’a pas été supprimé avant l’entrée en vigueur de la disposition en question.
Al. 2
À la différence de la LDEP en vigueur, la LDSan prévoit l’existence de communautés, mais pas de communautés de référence. Les communautés et communautés de référence créées en vertu du droit en vigueur peuvent cependant poursuivre leurs activités dans le cadre de la LDSan. Cette disposition énonce par conséquent que les communautés de référence au sens de la LDEP en vigueur sont réputées communautés – autorisées – au sens de la LDSan pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition. Il en va de même pour les communautés – au sens de la LDEP – qui existent déjà, pour autant qu’elles s’acquittent des tâches correspondantes, notamment assister les titulaires d’un DES – durant cette période. Cette précision est nécessaire, car l’obtention de l’autorisation d’exploiter une communauté peut prendre un certain temps, ce qui ne doit toutefois pas retarder l’introduction du DES.
Al. 3 à 5
Comme indiqué au début du commentaire du présent article, les données existantes des DEP doivent être transférées vers le système d’information DES. Les communautés et les communautés de référence au sens de la LDEP en vigueur sont dès lors tenues de procéder à ce transfert. Le Conseil fédéral détaillera l’obligation correspondante dans les dispositions d’exécution. Il y précisera en particulier le délai dans lequel les communautés (de référence) devront procéder au transfert des données. La Confédération prendra en charge les frais qui en résulteront pour les communautés (de référence) tenues de transférer les données. Une fois le transfert effectué, il est en outre prévu que les communautés et les communautés de référence suppriment ces données de leurs systèmes décentralisés.
L’obligation de transférer les données des DEP s’étend à tous les DEP qui n’ont pas déjà été supprimés au moment de l’abrogation de la LDEP. La suppression d’un DEP dans les trois mois précédant l’abrogation de la LDEP est considérée comme la suppression du DES. La Confédération se charge de saisir l’inscription correspondante dans le registre DES. L’objectif est d’éviter qu’un canton procède dans ces cas à une ouverture automatique avec droit d’opposition.
Enfin, le Conseil fédéral peut prévoir une obligation de saisie a posteriori dans le DES pour les professionnels de la santé et les établissements de santé qui sont déjà tenus d’adhérer à une communauté ou à une communauté de référence en vertu du droit en vigueur – et donc de saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans le DEP. Ces professionnels de la santé et établissements de santé peuvent être des hôpitaux, des maisons de naissance ou des établissements médico-sociaux. Les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins sont aussi concernés s’ils ont été admis à facturer à la charge de l’AOS à partir du 1er janvier 2022. L’obligation de saisie a posteriori vise des données générées entre l’abrogation de la LDEP et l’entrée en vigueur de la section 3 de la présente loi, et qui concernent des personnes titulaires d’un DEP au moment de l’abrogation de la LDEP. Elle permet de garantir que les données pertinentes pour un traitement médical générées durant la période où ni l’ancienne infrastructure DEP ni le nouveau système d’information DES ne sont accessibles soient saisies a posteriori dans le DES.
Al. 6
Selon la LDEP en vigueur, les personnes qui accèdent au DEP doivent disposer d’un moyen d’identification émis par un éditeur certifié conformément à l’art. 31 de l’ordonnance du 22 mars 2017 sur le dossier électronique du patient72. Ces moyens d’identification peuvent être utilisés dans le cadre du DES pendant leur durée de validité, mais au maximum pendant deux ans après l’entrée en vigueur de cette disposition.
Al. 7
La mise en œuvre initiale de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition nécessitera un certain temps compte tenu du grand nombre de personnes concernées – selon l’Office fédéral de la statistique, 9 051 029 personnes vivaient en Suisse en 202473 –, ce qui justifie d’accorder aux cantons un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition. La procédure en question doit être achevée durant ces six mois, ce qui implique pour chaque canton d’informer toutes les personnes établies sur son territoire avant la fin de ce délai. L’ouverture automatique avec droit d’opposition ne concerne pas les personnes qui disposent déjà d’un DES ou qui ont supprimé leur DEP dans les trois mois précédant l’abrogation de la LDEP (cf. commentaire des al. 3 à 5). Le contenu des informations que le canton doit transmettre est précisé à l’art. 20, al. 2. Il s’agit en particulier de faire connaître le droit de s’opposer à l’ouverture automatique du DES. Lorsque les personnes concernées n’ont pas fait usage de ce droit durant le délai prévu pour la mise en œuvre initiale (cf. al. 8), le canton veille à ce qu’un DES soit ouvert pour elles et les en informe dans le délai de six mois prévu à cet effet.
Al. 8
Les personnes concernées doivent disposer d’un délai suffisant pour se renseigner sur le DES et les droits qui y sont associés, et pour décider si elles souhaitent ou non qu’un DES soit ouvert pour elles. Étant donné que le DEP actuel ne sera vraisemblablement pas encore très répandu au moment de la mise en œuvre initiale de l’ouverture automatique avec droit d’opposition prévue par le nouveau projet de loi et que le changement de système pourrait en outre engendrer des incertitudes, les cantons doivent prévoir un délai suffisant pour que les personnes concernées puissent faire opposition si elles le souhaitent. En dérogation à l’art. 21, al. 1, ce délai est de 60 jours. Il permet de tenir compte de l’éventualité d’une absence prolongée des personnes concernées (p. ex. pour des vacances ou pour un déplacement professionnel). Ce délai de deux mois permet également à la population de se familiariser avec le nouveau DES sur la base des informations du canton et par des recherches personnelles, et d’examiner en particulier les questions de protection des données.
Al. 9
La quasi-totalité des personnes résidant en Suisse doivent être informées personnellement de l’ouverture prochaine d’un DES dans le cadre de la mise en œuvre initiale de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition (pour les exceptions, voir l’al. 7). Le coût important dû au grand nombre de personnes à informer sera pris en charge par la Confédération. Celle-ci prend en particulier en charge le coût des documents d’information (cf. art. 34, al. 3) et les frais liés à leur distribution.
Art. 47 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum facultatif en vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur (cf. commentaire de l’art. 46).
5.2 Commentaire sur l’abrogation et la modification d’autres lois fédérales
L’abrogation et la modification d’autres lois fédérales sont réglées en annexe.
5.2.1 Abrogation de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient74
Par le présent projet, l’objet de la LDEP est déplacé vers une nouvelle loi fédérale sur le dossier électronique de santé. La LDEP doit donc être abrogée.
5.2.2 Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS75
Art. 1, al. 4
Les dispositions relatives à l’objet et au champ d’application de cette loi sont étendues par un renvoi à la LDSan pour ce qui concerne le raccordement au système d’information DES des systèmes d’information militaires MEDISA, SIPAT, MEDIS FA ET SIC SSC, qui traitent de données de santé, et l’échange de données entre ces systèmes (cf. art. 13, al. 1, 14, al. 2, et 29 P-LDSan).
Art. 17, al. 4ter, 30, 42 et 72
Seules les modifications exigées par l’introduction d’abréviations à l’art. 1, al. 4, sont apportées à ces dispositions.
5.2.3 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance‑invalidité76
Art. 26ter Obligation des fournisseurs de prestations de se raccorder au système d’information pour le dossier électronique de santé
Conformément au présent projet, les fournisseurs de prestations visés aux art. 26 et 26bis LAI qui facturent des prestations à la charge de l’assurance-invalidité sont tenus de se raccorder au système d’information DES. Toutefois, les fournisseurs de prestations relevant de la LAI ne sont pas tous soumis à cette obligation; seuls ceux qui fournissent des mesures médicales de réadaptation et de traitement des infirmités congénitales sont concernés (art. 12 et 13 LAI). Une obligation de raccordement pour tous les fournisseurs de prestations visés par la LAI irait à l’encontre de l’esprit du DES, car elle concernerait également des personnes et des institutions qui ne sont pas actives dans le domaine des mesures médicales. Pour les détails sur le raccordement et les exceptions concernant la garantie de la sécurité de l’offre de prestations médicales, voir le commentaire du P-LAMal (ch. 5.2.4).
Disposition transitoire relative à la modification du …
Les fournisseurs de prestations qui sont tenus de se raccorder au système d’information DES en vertu de l’art. 26ter disposent d’un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification pour se conformer à cette obligation.
5.2.4 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance‑maladie77
Dans le présent projet, tous les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, LAMal sont tenus de se raccorder au système d’information DES. Le respect de cette obligation fait partie des conditions d’admission requises pour facturer des prestations à la charge de l’AOS.
L’obligation de raccordement est respectée lorsque le fournisseur de prestations qui y est assujetti peut consulter et saisir des données dans le DES. Il peut le faire soit par l’intermédiaire d’un portail d’accès destiné aux professionnels de la santé et aux établissements de santé, soit via une interface DES, les deux étant mis à disposition par la Confédération. S’il choisit la seconde option, le raccordement technique du système primaire du fournisseur de prestations à l’interface DES permet, dans la plupart des cas, un échange automatisé des données entre les deux systèmes.
Afin de garantir la sécurité de l’offre de prestations médicales, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de raccordement des fournisseurs de prestations. Ces exceptions seront définies dans les dispositions d’exécution. Elles peuvent par exemple être prévues pour les fournisseurs de prestations qui exercent encore, mais ont déjà atteint l’âge de la retraite. Près de 30 % des médecins (psychiatres compris) sont soit proches de l’âge de la retraite, soit l’ont déjà atteint, en particulier parmi les médecins généralistes. Par ailleurs, il convient d’être restrictif dans l’octroi d’exceptions, étant donné que le DES doit être utilisé aussi largement que possible pour pouvoir déployer son potentiel.
Faute de compétence constitutionnelle, la Confédération ne peut pas obliger les professionnels de la santé et les établissements de santé qui ne sont pas des fournisseurs de prestations visés par la LAMal, la LAI, la LAA ou la LAM à se raccorder au système d’information DES. Ces acteurs sont toutefois libres de s’y raccorder volontairement (cf. art. 3, al. 1, let. b, et 25, al. 1, P-LDSan). Le système de santé relevant de la compétence des cantons, ces derniers ont en outre la possibilité d’obliger d’autres professionnels de la santé et établissements de santé à se raccorder au système d’information DES.
S’ils sont raccordés au système d’information DES, les professionnels de la santé et les établissements de santé sont soumis aux obligations découlant du P-LDSan, notamment l’obligation d’adhérer à une communauté (cf. art. 25, al. 2, P-LDSan), l’obligation de s’inscrire dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé et d’y inscrire les auxiliaires auxquels ils font appel, ou l’obligation de saisir les données pertinentes pour un traitement médical dans le dossier de leurs patients (cf. art. 14 P-LDSan).
Art. 36a, al. 2bis
Cette disposition impose à tous les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n (fournisseurs de prestations ambulatoires) de se raccorder au système d’information DES. Le droit en vigueur ne prévoit cette obligation que pour les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, et seulement si leur demande d’admission à facturer à la charge de l’AOS est postérieure au 1er janvier 2022 (cf. art. 37, al. 3, LAMal)78.
Art. 37, al. 3
Cette disposition est abrogée en raison de l’introduction de l’art. 36a, al. 2bis, qui énonce l’obligation pour les fournisseurs de prestations ambulatoires de se raccorder au système d’information DES.
Art. 38, al. 2, partie introductive
Étant donné que les sanctions applicables aux fournisseurs de prestations qui contreviennent à leurs obligations dans le domaine du DES, et en particulier à l’obligation de se raccorder au système DES, sont énoncées par le P-LDSan (cf. art. 38, al. 1, let. a, P-LDSan), cette disposition doit être adaptée en raison de l’ajout d’un al. 2bis à l’art. 36a. Dans le cas contraire, l’infraction à l’obligation en question serait doublement sanctionnée.
Art. 39, al. 1, let. f
L’obligation pour les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k (fournisseurs de prestations stationnaires) d’être raccordés au système d’information DES doit être adaptée en raison des nouvelles formulations utilisées dans le présent projet. La disposition reste inchangée sur le plan matériel.
Art. 40, al. 1
Cette disposition introduit l’obligation pour les établissements de cure balnéaire de se raccorder au système d’information DES pour être admis à facturer des prestations à la charge de l’AOS.
Art. 42a, al. 2bis
Cette disposition prévoit actuellement que la carte d’assuré de l’AOS peut être utilisée comme moyen d’identification pour accéder au DEP. Du fait de ses caractéristiques et des modalités de sa délivrance, cette carte n’offre toutefois pas le niveau de sécurité exigé pour l’accès au DES (cf. art. 10, al. 2, P-LDSan), raison pour laquelle la disposition doit être abrogée.
Art. 57, al. 1, deuxième phrase
Les médecins-conseils ne sont pas visés par une obligation de se raccorder au système d’information DES. Cette phrase doit donc être adaptée du fait de l’introduction de l’al. 2bis dans l’art. 36a.
Art. 59abis Dossier électronique de santé
Cet article concerne les possibilités de consulter et d’interroger l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé. Ces accès permettent aux autorités de surveillance de vérifier le respect de la condition exigeant le raccordement au système d’information DES (cf. art. 36a, al. 2bis, 39, al. 1, let. f, 40, al. 1, et 49a, al. 4). La disposition est adaptée afin de tenir compte de la nouvelle terminologie et de l’extension de l’obligation de raccordement à tous les fournisseurs de prestations.
Al. 1
Cet alinéa correspond à la LDEP en vigueur, mais il a été adapté en raison de la nouvelle terminologie et de l’extension à tous les fournisseurs de prestations de l’obligation de raccordement. Les autorités compétentes ont accès à l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé visé à l’art. 5, al. 2, let. b, P-LDSan, qui recense tous les professionnels de la santé et les établissements de santé raccordés au système d’information DES. En effectuant une recherche dans cet annuaire, lesdites autorités peuvent vérifier efficacement le respect de l’obligation de raccordement à laquelle les fournisseurs de prestations sont soumis.
Al. 2
Le nouveau droit permet aux assureurs d’accéder à l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé visé à l’art. 5, al. 2, let. b, P-LDSan. Ils ne peuvent cependant y accéder que dans la mesure où ils en ont besoin pour contrôler que les hôpitaux ou les maisons de naissance avec lesquels ils concluent des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’AOS (art. 49a, al. 4, LAMal) respectent l’obligation de se raccorder au système d’information DES.
Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Al. 1
Tous les fournisseurs de prestations nouvellement soumis à l’obligation de se raccorder au système d’information DES disposent d’un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification pour s’y conformer. À l’issue de la période de transition, tous les fournisseurs de prestations devront être raccordés au système d’information DES.
Al. 2
Certains fournisseurs de prestations ambulatoires étant déjà soumis à l’obligation de se raccorder au DEP actuel (médecins et institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins, en cas d’admission à partir du 1er janvier 2022), ils ne bénéficient pas du délai transitoire prévu à l’al. 1.
Ce délai transitoire ne s’applique pas non plus aux fournisseurs de prestations stationnaires, déjà soumis à l’obligation de raccordement au DEP actuel.
5.2.5 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance‑accidents79
Art. 54b Obligation du fournisseur de prestations de se raccorder au système d’information pour le dossier électronique de santé
Dans le présent projet, tous les fournisseurs de prestations qui facturent à la charge de l’assurance-accidents sont tenus de se raccorder au système d’information DES. Pour les détails sur le raccordement et les exceptions visant à garantir la sécurité de l’offre de prestations médicales, voir le commentaire du P-LAMal (ch. 5.2.4).
Disposition transitoire relative à la modification du …
Les fournisseurs de prestations qui sont tenus de se raccorder au système d’information DES en vertu de l’art. 54b disposent d’un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification pour se conformer à cette obligation.
5.2.6 Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire80
Art. 25b Obligation du fournisseur de prestations de se raccorder au système d’information pour le dossier électronique de santé
Dans le présent projet, tous les fournisseurs de prestations qui facturent des prestations à la charge de l’assurance militaire sont tenus de se raccorder au système d’information DES. Pour les détails sur le raccordement et les exceptions concernant la garantie de la sécurité de l’offre de prestations médicales, voir le commentaire du P-LAMal (ch. 5.2.4).
Disposition transitoire relative à la modification du …
Les fournisseurs de prestations qui sont tenus de se raccorder au système d’information DES en vertu de l’art. 25b disposent d’un délai transitoire d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification pour se conformer à cette obligation.
5.3 Besoin de coordination avec d’autres projets de révision
Les projets de révision en cours «Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)»81, «Loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet)»82 et «Loi fédérale sur l’assurance-maladie (Financement uniforme des prestations)»83 requièrent plusieurs mesures de coordination:
– Si le projet «Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)» entre en vigueur avant ou en même temps que le présent projet de loi, l’art. 17, al. 3, P-LDSan doit être adapté afin de renvoyer à l’article correspondant de la LSIAS.
– Si le projet «Loi fédérale sur l’assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet)» entre en vigueur avant ou en même temps que le présent projet de loi, seule la let. a de l’art. 42a, al. 2bis, LAMal doit être abrogée, et non la totalité de l’al. 2bis.
– Si le projet «Loi fédérale sur l’assurance-maladie (Financement uniforme des prestations)» entre en vigueur avant ou en même temps que le présent projet de loi, le renvoi de l’art. 59abis, al. 2, P-LAMal doit être adapté à la nouvelle structure de l’art. 49a LAMal et mentionner l’al. 1 au lieu de l’al. 4.
6 Conséquences
Le présent projet a des répercussions sur différents acteurs publics et privés. Il s’agit aussi bien de conséquences financières que d’adaptations organisationnelles et juridiques.
L’analyse de ces conséquences tient compte des objectifs du Conseil fédéral en matière de santé publique et des buts du DEP actuel comme du futur DES, à savoir améliorer la qualité des processus thérapeutiques, augmenter la sécurité des patients et accroître l’efficacité du système de santé.
Les sections suivantes précisent cet impact sur les différents acteurs et niveaux de l’État. Elles présentent à la fois les dépenses uniques liées à l’introduction des nouvelles dispositions et les charges financières et de personnel récurrentes.
Les estimations financières s’appuient sur les sources et données empiriques actuellement disponibles. Compte tenu de la dynamique technologique dans le domaine de la transformation numérique du secteur de la santé, ces évaluations doivent être considérées comme des ordres de grandeur. Au vu des incidences négatives potentielles d’une telle information sur une procédure d’appel d’offres pour le système d’information DES, on a renoncé à avancer une estimation précise des coûts dans le présent message. Une fois l’appel d’offres terminé, le Conseil fédéral informera le Parlement dans le détail du résultat de l’adjudication et demandera les moyens financiers nécessaires séparément ou dans le cadre de la procédure budgétaire ordinaire.
D’une manière générale, on peut dire que le fonctionnement du DES repose financièrement sur trois groupes: la Confédération (acquisition et gestion de l’exploitation du système d’information DES et de son développement), les cantons (exploitation du système d’information DES et garantie de l’existence d’au moins une communauté sur le territoire cantonal) et les fournisseurs de prestations (coûts de raccordement au DES). Si la participation financière de l’un des trois groupes devait être réduite, il en résulterait automatiquement un effort financier supplémentaire pour les deux autres.
Sur la base des éléments clés du projet mis en consultation, l’AIR 2023 a été réalisée entre octobre 2022 et mars 2023. Fin septembre 2024, une AIR complémentaire portant sur la centralisation de l’infrastructure technique a été commandée (ci-après, AIR 2024). Les résultats de ces deux évaluations ont été intégrés dans l’analyse d’impact.
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences financières
La nouvelle loi sur le DES proposée ici confère à la Confédération un rôle inédit et important: elle devient propriétaire et responsable du système d’information DES centralisé. L’exploitation technique est assurée par un fournisseur de prestations tiers qualifié, sur mandat de la Confédération et sous sa surveillance et son contrôle directs.
La Confédération fera l’acquisition du système d’information DES dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres public selon les règles de l’Organisation mondiale du commerce. Plusieurs options sont envisageables: la Confédération peut lancer un appel d’offres unique portant à la fois sur le système d’information DES et sur son exploitation. Il est également possible que l’appel d’offres porte exclusivement sur l’exploitation du système, celui-ci n’étant pas acquis par la Confédération, mais mis à sa disposition par le prestataire (p. ex. selon un modèle de location, de leasing ou de logiciel en tant que service). Les deux options sont des solutions courantes, et la décision d’opter pour l’une ou l’autre – ou pour une formule hybride – ne peut intervenir que dans le cadre de l’appel d’offres. Dans la pratique, en particulier pour des systèmes sensibles du point de vue de la sécurité et fortement réglementés, il est plus courant d’acquérir à la fois le système et l’exploitation que l’exploitation seule, de sorte que le présent message se concentre sur la double acquisition.
Le système d’information DES devra tenir compte à la fois des exigences actuelles et des exigences futures déjà connues, comme le raccordement à l’espace de données SwissHDS et le respect des conditions qui en découlent du point de vue de la gouvernance au sein du SwissHDS. L’OFSP a procédé à de premières estimations des coûts. Ces montants seront régulièrement vérifiés au cours du projet, notamment sous l’angle de leur plausibilité. Une estimation plus précise ne pourra être réalisée que sur la base d’un cahier des charges précis, dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.
Coûts de mise en place pour la Confédération
Par sa décision de principe du 27 septembre 2024 concernant le développement du DEP, le Conseil fédéral a redéfini les compétences et les tâches de la Confédération et des cantons relatives au DES. Pour la Confédération, il en résulte de nouvelles tâches dans les domaines du développement et de la mise en œuvre qui ont des conséquences financières et organisationnelles. Il est ainsi prévu qu’elle prenne en charge les coûts initiaux pour l’acquisition du système d’information DES, y compris la mise en place d’un portail d’accès et d’administration pour les communautés. Des coûts d’intégration ou d’adaptation sont également à prévoir pour d’autres éléments, comme le service de recherche de métadonnées ou de prescriptions sémantiques, l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé ou le registre DES tenu par la CdC, et seront eux aussi supportés par la Confédération. Les coûts initiaux incluent également les coûts de migration des données des plateformes actuelles vers le nouveau système d’information DES de la Confédération. En revanche, les éventuels coûts de migration occasionnés chez les professionnels de la santé et les établissements de santé par le raccordement de leurs systèmes primaires au système d’information DES ne seront pas à la charge de la Confédération. La migration pourra intervenir sans impliquer une charge excessive ou des inconvénients majeurs pour les acteurs déjà raccordés au moyen d’interfaces standardisées ou qui se raccorderont avant l’entrée en vigueur de la LDSan, comme l’a montré l’expérience des migrations des communautés de référence emedo et eSanita, passées de la plateforme de Poste CH Digital Health Services SA à celle de BINT GmbH.
Les coûts d’investissement pour un nouveau système d’information technique sont grossièrement estimés à plusieurs dizaines de millions de francs. Il n’est pas possible de fournir une estimation plus précise pour l’heure, les coûts définitifs ne pouvant être déterminés que lors de la procédure d’appel d’offres. Au vu des incidences négatives potentielles d’une telle information sur la procédure d’appel d’offres, aucune estimation concrète des coûts ne sera présentée ici. Tous les fournisseurs potentiels de plateformes, en particulier les fournisseurs de plateformes qui existent déjà, doivent pouvoir participer à l’appel d’offres. La participation des fournisseurs des plateformes existantes offre une chance réaliste de ne pas devoir procéder à une acquisition à la valeur à neuf.
Toutes les tâches liées à la mise en service du système d’information DES impliqueront vraisemblablement l’intervention de spécialistes externes, la dépense correspondante figurant sous la désignation générique «mandats externes». D’une part, la Confédération a besoin ponctuellement de compétences spécifiques et, d’autre part, l’expérience montre que les ressources en personnel des unités organisationnelles mandatées ne suffiront pas, au moins dans certaines phases.
La Confédération soutient financièrement les cantons lors de la mise en œuvre initiale de l’ouverture automatique avec droit d’opposition. Elle mettra à disposition des modèles de lettre d’information et prendra en charge les frais pour l’envoi postal nominatif adressé à toutes les personnes résidant en Suisse. En outre, la Confédération assume la responsabilité et les coûts d’une campagne d’information publique sur la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition. Au total, les coûts devraient représenter environ 6,9 millions de francs. Il est difficile de calculer le montant des coûts de migration, car celui-ci dépend de l’évolution ultérieure des communautés (de référence) et des fournisseurs de plateformes (p. ex. fusions éventuelles), et du nombre d’ouvertures de DES. Selon les estimations actuelles, ces coûts devraient se situer entre 2 et 3 millions de francs.
Coûts récurrents
Les coûts récurrents d’exploitation du système d’information DES sont estimés à quelques dizaines de millions de francs par an. Ils comprennent, outre l’exploitation proprement dite (infrastructure, administration, licences), les coûts liés aux corrections des erreurs et des problèmes, aux mises à jour mineures, à la maintenance et à l’assistance technique (assistance de deuxième niveau). Cette estimation se fonde sur les ratios établis entre les coûts d’exploitation et les coûts d’acquisition, qui situent les premiers dans une fourchette allant de 25 à 45 % des seconds. Une analyse externe a validé la plausibilité de cette estimation par extrapolation des coûts supportés jusqu’ici par les communautés (de référence). Les coûts d’exploitation récurrents comprennent également les postes supplémentaires qui seront nécessaires à l’exploitation (cf. ch. 6.1.2). Alors que la responsabilité de l’exploitation du système d’information DES incombe à la Confédération, celle du financement des coûts récurrents revient aux cantons. Ainsi, les coûts d’exploitation, supportés par les cantons proportionnellement à leur population résidante permanente, sont neutres pour la Confédération. La Confédération effectue bien les paiements directs au prestataire, mais les montants correspondants lui sont intégralement reversés par les cantons, ce qui permet d’équilibrer les dépenses et les recettes. Les coûts récurrents liés à l’autorisation des communautés sont supportés par les cantons.
La Confédération prend également en charge les coûts liés aux nouvelles fonctionnalités qui s’inscrivent dans le développement continu du DES. Elle prévoit des coûts annuels de développement de moins de 10 millions de francs. Cette estimation s’appuie aussi sur des ratios de coûts généraux pour le développement continu (nouvelles fonctionnalités, adaptations légales, mises à jour technologiques), qui prévoient des coûts de développement allant de 5 à 25 % des coûts d’acquisition. Cette hypothèse semble aussi réaliste au regard des dépenses engagées ces dernières années par les communautés (de référence) pour développer de nouveaux formats d’échange structurés et les faire valider par l’organisme de certification. Elle tient notamment compte du fait que, grâce à la centralisation, ces dépenses ne seront plus engendrées plusieurs fois pour les mêmes développements. La Confédération prend encore en charge les coûts liés à l’exploitation du registre DES.
Comme expliqué précédemment, les estimations des coûts d’acquisition, d’exploitation et de développement seront précisées ultérieurement. Ces estimations devraient être disponibles avant l’appel d’offres. D’autres groupes de coûts mineurs devront être pris en compte en sus des coûts d’acquisition, d’exploitation et de développement. L’OFSP demandera les fonds correspondants selon les procédures habituelles. Le tableau suivant présente l’évolution dans le temps des différents groupes de coûts:
Tableau 1
Aperçu des dépenses uniques et récurrentes de la Confédération et des cantons (en millions de francs)
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 ss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses uniques de la Confédération | ||||||
Acquisition du système d’information DESa) | n/a | n/a | ||||
Première mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition | 2,8 | 4,1 | ||||
Migration | 2,0 | 1,0 | ||||
Adaptation du registre DES (CdC) | 1,0 | 2,0 | ||||
Divers (p. ex. mandats externes) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
Dépenses récurrentes de la Confédération | ||||||
Développement | n/a | n/a | ||||
Fonds supplémentaires pour postes OFSP/OFCS | 0,9 | 0,9 | 1,1 | |||
Exploitation / maintenance des services de recherche de données centrauxc) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
Exploitation du registre DES (CdC) | 1,0 | 1,0 | ||||
Dépenses récurrentes de la Confédération intégralement répercutées sur les cantonsd) | ||||||
Refacturation des coûts d’exploitation et de maintenance du système d’information DESe) | n/a | n/a | ||||
Refacturation des postes OFSP / OFCS | 1,1 | 1,1 | ||||
Dépenses uniques des cantons | ||||||
Première mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition (y. c. services d’assistance, support en ligne et confirmation d’ouverture) | 6,5 | |||||
|
L’OFSP demandera les moyens financiers nécessaires à l’acquisition et au développement du système d’information DES, à la mise en œuvre et à l’introduction de l’ouverture automatique avec droit d’opposition dans le cadre des procédures ordinaires, et, si nécessaire, par le biais d’un crédit d’engagement. Les Chambres fédérales statueront sur les demandes de financement.
6.1.2 Conséquences sur les ressources en personnel
Les tâches supplémentaires confiées à la Confédération requièrent des ressources humaines, tant dans la phase de préparation que dans la phase de mise en œuvre.
De manière générale, la nécessité d’une coordination accrue entre les différents acteurs, la clarification des questions techniques et juridiques et le travail de communication solliciteront beaucoup plus les ressources humaines. Les nouvelles tâches que la Confédération assumera dans le cadre du développement du DES, et en particulier la responsabilité de l’exploitation du système d’information DES, entraîneront un surcroît de travail. Ces nouvelles tâches comprennent l’orientation du DES sur le long terme, son développement sur le plan de la conception, la coordination technique avec le prestataire externe, la conception de nouvelles fonctionnalités, la coordination de l’exploitation (surveillance comprise), la planification et la coordination des versions, l’implication des parties prenantes internes et externes et la coordination avec elles, l’assistance des spécialistes (assistance de troisième niveau), la mise en œuvre de la sécurité de l’information et de la protection des données, les tâches relatives à la réalisation des expertises pour l’autorisation des communautés et les questions relatives à l’autorisation des applications numériques de santé. Cinq équivalents plein-temps (EPT) supplémentaires sont donc à prévoir à partir de 2027/2028 pour ces tâches de préparation et d’exploitation du système. Les demandes de postes auront lieu en temps voulu selon la procédure habituelle. Le rôle de l’OFCS dans la réalisation des expertises pour l’autorisation des communautés nécessitera probablement aussi un EPT supplémentaire, dont l’OFCS fera également la demande. Considérés comme des coûts d’exploitation récurrents, les coûts de ces postes supplémentaires seront pris en charge par les cantons.
6.1.3 Autres conséquences
Conséquences en termes d’organisation
Pour assurer le développement fructueux du DES, il est indispensable de définir clairement les responsabilités. Selon l’AIR 2023 et l’AIR 2024, la responsabilité de la conception du système d’information DES et de ses fonctionnalités et la responsabilité de l’exploitation et de la sécurité constituent des éléments clés. Leur influence est déterminante sur les coûts, la diffusion du DES et la confiance – et donc aussi sur l’utilisation et l’utilité du dispositif. La Confédération assumera à l’avenir presque tous les rôles: régulateur, exploitant, organe de surveillance et, dans une certaine mesure, bailleur de fonds du système d’information DES. Selon l’AIR 2024, cette situation est préjudiciable à une gouvernance claire. En revanche, l’analyse d’impact salue la simplification attendue de l’infrastructure.
De manière générale, l’AIR 2023 et l’AIR 2024 soulignent que les prescriptions en matière d’organisation connues lors de leur rédaction sont encore formulées de manière très ouverte. Dans la suite du projet, l’OFSP devra donc définir soigneusement les processus de décision et de gestion, dans le cadre des dispositions d’exécution.
L’AIR 2024 considère que, dans l’ensemble, la centralisation de l’infrastructure du DEP n’a pas d’influence évidente sur la sécurité du système d’information DES. Le présent projet fait de la Confédération un acteur de la sécurité de ce dernier. L’analyse d’impact sur la protection des données (cf. ch. 7.7) aborde les risques et les mesures possibles pour les éliminer ou les atténuer.
L’introduction d’une autorisation à la place de la certification des communautés change également le rôle de la Confédération, qui, jusqu’à présent, intervenait dans le processus d’accréditation, mené par le Service d’accréditation suisse (SAS). Ce processus, ainsi que les ressources humaines et organisationnelles qui s’y rapportent, ne seront plus nécessaires pour le DES. Le SAS n’a de ce fait pas reçu de ressources supplémentaires, et celles-ci ne peuvent donc pas être transférées à l’OFCS.
6.2 Conséquences pour les cantons
Le DES vise à contribuer à long terme à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du système de santé. Selon la répartition des compétences et des tâches en vigueur, les cantons sont responsables de garantir et donc d’organiser les soins de santé. La structure de financement projetée prévoit que la Confédération et les cantons assument chacun une part clairement définie des coûts du DES. Ce projet marque l’abandon de la notion précédente de «système autonome» (reposant notamment sur des solutions B2B ou business-to-consumer), au profit d’un service public financé par l’État. Selon l’AIR 2024, il en résultera un impact positif sur la pérennité du financement, principalement en raison de l’engagement à long terme des collectivités publiques.
La nouvelle LDSan entraîne des dépenses supplémentaires pour les cantons, qui supportent les coûts d’exploitation récurrents du système d’information DES et qui sont en outre tenus de garantir l’existence d’au moins une communauté sur leur territoire. L’AIR 2023 indique une situation variable d’un canton à l’autre. Certains cantons ont déjà décidé de financer en grande partie les communautés de référence, tandis que d’autres ne sont pas prêts à le faire. Selon l’AIR 2024, l’autonomie des cantons concerne seulement le choix de la communauté sur leur territoire, l’offre étant harmonisée dans le cadre de la centralisation de l’infrastructure technique. Les cantons doivent donc être associés au développement du DES.
L’introduction de l’ouverture automatique avec droit d’opposition implique également des coûts plus élevés pour les cantons. Avant l’ouverture automatique d’un DES, le canton informe les personnes concernées. Si une personne fait usage de son droit d’opposition, ce refus est inscrit dans le registre DES tenu par la CdC. Les cantons confirment en outre l’ouverture du DES. Selon les circonstances, ces processus peuvent requérir des ressources supplémentaires de leur part. Il est envisageable et même probable que les cantons délèguent certaines tâches aux communautés dont ils doivent garantir l’existence pour leur territoire. Pour gérer les ouvertures automatiques des DES, des adaptations informatiques sont probablement nécessaires dans les services administratifs compétents. Selon l’AIR 2023, le coût de ces mesures est considéré comme faible à moyen par les cantons.
Les cantons exercent en outre la surveillance sur les professionnels de la santé civils, les établissements de santé civils (à l’exception des établissements de cure balnéaire) et les communautés. Cette surveillance porte notamment sur le respect de l’obligation faite aux professionnels de la santé et aux établissements de santé de se raccorder au système d’information DES, ainsi que sur le respect des exigences de la LDSan et de ses dispositions d’exécution. Les cantons doivent prévoir les ressources adéquates pour être en mesure d’assurer cette surveillance et, le cas échéant, de prononcer des sanctions administratives ou pénales. Selon l’AIR 2023, compte tenu du nombre élevé de professionnels de la santé et d’établissements de santé, les cantons escomptent des dépenses initiales élevées. En tant qu’autorités compétentes pour l’admission des fournisseurs de prestations visés par la LAMal, les cantons remplissent déjà des tâches de surveillance. Il leur reviendra d’apprécier dans quelle mesure des moyens supplémentaires seront nécessaires pour la surveillance prévue par la LDSan.
Coûts uniques
La Confédération soutient les cantons pour les coûts uniques liés à la mise en œuvre initiale de l’ouverture automatique avec droit d’opposition, et prend en charge une catégorie de coûts à hauteur de 6,9 millions de francs (cf. ch. 6.1.1). Elle part du principe que les cantons supportent également des coûts initiaux d’au moins 6,5 millions de francs, d’une part pour mettre à la disposition de la population des services d’assistance et un support en ligne dans le cadre de la mise en œuvre de l’ouverture automatique avec droit d’opposition, et d’autre part pour confirmer les ouvertures de DES.
Coûts récurrents
Les coûts récurrents pour les cantons sont énumérés aux ch. 6.1.1 et 6.1.2. Le montant de ces coûts est difficile à établir, car les cantons déterminent en toute indépendance la mesure dans laquelle ils financent ou cofinancent les communautés ou répercutent les coûts d’exploitation sur les professionnels de la santé et les établissements de santé. Cette répercussion des coûts ne relève pas du droit fédéral et doit être précisée dans le cadre des législations cantonales.
On peut partir du principe que les cantons concluront un accord de prestations avec au moins une communauté afin de garantir son existence sur leur territoire. Ils prendront alors probablement en charge certains coûts. Les dépenses supplémentaires des communautés qui ne sont pas couvertes par des indemnités cantonales pourront être financées, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, par les cotisations des professionnels de la santé et des établissements de santé adhérents.
6.3 Conséquences pour les autres acteurs
Les communautés, les professionnels de la santé et les établissements de santé sont les acteurs clés de la nouvelle réglementation du DES.
Conséquences pour les communautés et les communautés de référence
Selon l’AIR 2024, les communautés (de référence) sont touchées à la fois par la nouvelle réglementation relative à la centralisation et par celle concernant le financement. Le fait que la responsabilité du système d’information DES soit confiée à la Confédération entraîne une modification fondamentale de leurs tâches et, par conséquent, de leur modèle économique. Dans la nouvelle structure, les communautés se concentrent avant tout sur le conseil et le soutien aux titulaires, aux professionnels de la santé et aux établissements de santé, et gèrent à cet effet des services d’assistance. Selon l’AIR 2024, il est fort probable qu’un certain réarrangement structurel se dessine, car une partie des communautés (de référence) devront peut-être cesser leur activité. Ainsi, les communautés (de référence) sont fortement incitées à n’investir que très modérément jusqu’à l’entrée en vigueur de la LDSan.
Les communautés déjà en place devront également supporter des coûts uniques. L’adaptation de leurs procédures et processus administratifs à leurs nouvelles tâches et au système d’information DES induit des coûts supplémentaires. A priori, ceux-ci devraient être minimes. À court terme, tant l’obligation de raccordement de tous les fournisseurs de prestations visés par la LAMal, la LAI, la LAA et la LAM que l’introduction de l’ouverture automatique avec droit d’opposition, qui conduira à une augmentation considérable des ouvertures de DES, entraîneront une charge de travail supplémentaire en matière de conseil.
Les coûts récurrents ne tiennent pas compte des coûts d’exploitation proprement dits des communautés (de référence) pour les plateformes actuelles. Les coûts d’exploitation du système d’information DES sont pris en charge par les cantons, à moins que ces derniers ne décident de les répercuter sur les communautés. Les cantons sont libres de décider de les financer sur leur propre budget ou de les refacturer aux communautés, voire directement aux professionnels de la santé et aux établissements de santé. Selon l’AIR 2024 toutefois, il est clair que l’exploitation du système d’information DES ne représente qu’une petite partie des coûts des communautés. Leurs dépenses résultent essentiellement de la forte augmentation du nombre de DES, du fonctionnement des services d’assistance, de la formation, de la promotion, du support et de l’intégration. Cette catégorie de coûts est estimée, sur la base d’une enquête portant sur les comptes annuels des communautés (de référence) existantes, à environ 37 millions de francs par an. Cette estimation a été extrapolée à la situation future et soumise à un contrôle de plausibilité externe. En ce sens, une grande partie des coûts des futures communautés n’est pas affectée par la centralisation de l’infrastructure.
Parallèlement, les dépenses élevées des futures communautés liées à leur certification et à son renouvellement sont supprimées. Il est en effet prévu qu’une autorisation fondée sur une expertise fédérale remplace la certification (cf. ch. 1.2.5). Les coûts liés à l’autorisation seront supportés par les communautés. Il en découle dans l’ensemble un allègement de la charge financière du système DES, sans pour autant que les exigences en matière de protection et de sécurité des données soient modifiées.
Conséquences pour les professionnels de la santé et les établissements de santé
Les professionnels de la santé et les établissements de santé sont particulièrement concernés par la nouvelle réglementation. Tous les fournisseurs de prestations sont tenus de se raccorder au système d’information DES. Selon l’AIR 2023, la suppression du caractère facultatif entraîne des coûts pour le raccordement au système d’information DES et la gestion des DES dans le domaine ambulatoire. Sont concernés quelque 17 500 cabinets médicaux, 1800 pharmacies, 1200 services d’aide et de soins à domicile et 1400 infirmiers indépendants, ainsi que d’autres fournisseurs de prestations tels que les laboratoires, les entreprises de transport et de sauvetage ou ceux qui fournissent des prestations sur ordonnance ou mandat d’un médecin. Cette énumération n’est pas exhaustive. Ces chiffres correspondent à ceux cités expressément dans l’AIR 2023. Il existe en outre une multitude d’autres fournisseurs de prestations ambulatoires qui sont également soumis à l’obligation de raccordement. Les estimations des coûts sont donc encore susceptibles d’évoluer. Le nombre de fournisseurs de prestations concernés qui facturent dans le cadre de la LAI, de la LAA ou de la LAM peut se recouper avec ces données.
En principe, les fournisseurs de prestations sont responsables de leur raccordement au système d’information DES. Ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour remplir leur obligation de saisir dans le DES les données pertinentes pour un traitement médical. Ils peuvent déléguer ces tâches à leur communauté, en accord avec celle-ci. Dans ces cas, cette dernière prend, pour le compte du professionnel de la santé ou de l’établissement de santé concerné, les mesures nécessaires pour son raccordement au système d’information DES (p. ex. inscription dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé, liaison avec les moyens d’authentification, etc.).
Ces dépenses pour le DES échéant aux professionnels de la santé et aux établissements de santé varient considérablement et comportent les coûts de raccordement uniques et les coûts d’exploitation annuels récurrents.
Les professionnels de la santé et les établissements de santé peuvent se raccorder au DES via un portail d’accès afin de consulter les données mises à leur disposition et satisfaire à leur obligation de saisie. Ce mode d’accès est toutefois peu efficient, en particulier pour les grands établissements de santé, car il nécessite de nombreuses opérations manuelles. Il est dès lors probable que la majorité des professionnels de la santé et des établissements de santé connectent leurs systèmes primaires directement à l’interface DES, de sorte que l’échange de données entre le système d’information DES et les systèmes primaires s’effectuera généralement de manière automatisée et que les données n’auront à être saisie qu’une seule fois.
Cette forme d’intégration est déjà employée avec l’actuel DEP, en particulier dans les hôpitaux. Pour ces derniers, la migration sera facile, notamment parce que le DEP sera aligné sur la norme internationale FHIR au cours des prochaines années. Les systèmes informatiques récents des cliniques et des cabinets reposent déjà sur cette norme et ne nécessiteront que des ajustements mineurs. Les systèmes plus anciens pourraient ne pas être compatibles et demander des adaptations plus lourdes, mais ils sont généralement déjà amortis. Par ailleurs, le SwissHDS rendra de toute façon une mise à jour indispensable. Investir dans des normes modernes permettra aux professionnels de la santé et aux établissements de santé d’optimiser leurs processus, avec à la clé un gain d’efficience.
Les coûts de raccordement et d’exploitation pour les professionnels de la santé et les établissements de santé ne peuvent être déterminés de manière générale. Ils dépendent largement de la solution retenue et du degré d’automatisation recherché. L’AIR 2023 s’est appuyée sur les données fournies par des communautés (de référence) et des professionnels de la santé dont les estimations présentaient de fortes disparités.
Conséquences pour les titulaires
Pour les titulaires d’un DES, la nouvelle LDSan présente avant tout des avantages en matière d’amélioration de la qualité des traitements médicaux, puisque tous les professionnels de la santé et les établissements de santé sont tenus de saisir dans le DES les données pertinentes pour un traitement médical.
Un DES est ouvert automatiquement pour toute personne résidant en Suisse à moins qu’elle ne s’y oppose. Le DES reste donc facultatif et peut être supprimé en tout temps. En outre, les droits de consultation du DES doivent être explicitement accordés, ce qui permet de tenir compte de l’autodétermination en matière d’information. L’ouverture automatique avec droit d’opposition entraînera une forte diffusion du DES: selon l’AIR 2023, un grand nombre d’acteurs interrogés estiment que moins de 10 % de la population fera usage de son droit d’opposition (à titre de comparaison, ce chiffre est d’environ 3 % en Autriche). Ainsi, après la première mise en œuvre de la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition, entre 8 et 9 millions de personnes pourraient disposer d’un DES. Dès l’ouverture d’un DES, les fournisseurs de prestations sont tenus d’y saisir les données pertinentes pour un traitement médical. On estime à 40 ou 45 % les DES qui ne seront pas utilisés activement par les titulaires au début. Grâce à l’obligation de saisie, ils serviront toutefois déjà de stockage à long terme des données pertinentes pour un traitement médical. Ces DES dormants doivent par conséquent être considérés comme positifs, car leurs données seront accessibles en cas d’urgence et déjà disponibles en cas d’utilisation future par les titulaires. Parallèlement, ce projet prévoit une simplification des droits d’accès, y compris pour les DES que leurs titulaires n’utilisent pas activement, ce qui offre une solution pragmatique pour la consultation au quotidien par les professionnels de la santé et les établissements de santé.
Conséquences pour les autres groupes d’acteurs
Les répercussions sur différents groupes d’acteurs sont résumées par catégorie dans l’AIR 2023 de la manière suivante:
Fournisseurs de plateformes: les fournisseurs de plateformes actuels sont fortement pénalisés par la centralisation. Un avis de droit s’est penché sur la question des éventuelles demandes de dédommagement, et a établi qu’aucun droit à cet égard ne peut être invoqué à l’encontre de l’État84. Tout au plus les communautés (de référence) pourraient-elles être poursuivies en leur qualité de partenaires contractuels pour les éventuelles pertes économiques résultant de la centralisation de l’infrastructure technique.
E-ID étatique et éditeurs privés de moyens d’identification: il est prévu que les titulaires d’un DES utilisent l’e-ID étatique et le service d’authentification AGOV pour accéder au DES, ce qui simplifie les processus pour toutes les parties concernées et augmente la convivialité du DES. La Confédération en bénéficie également, car, en tant qu’exploitante du système d’information DES, elle n’aura à terme plus qu’un seul moyen d’authentification à prendre en charge pour les titulaires, ce qui réduit à la fois les coûts d’implémentation et les frais de maintenance. En outre, le DES contribuera à une diffusion rapide et étendue de l’e-ID étatique, et réciproquement. Afin de garantir le caractère facultatif de l’utilisation de l’e-ID, le Conseil fédéral peut prévoir, en particulier pour les professionnels de la santé et pour certains autres acteurs, un accès au moyen de solutions autres que l’e-ID, mais présentant un niveau de sécurité comparable, par exemple une identité AGOV. Si une utilisation intensive de l’e-ID dans le cadre du DES devait nécessiter des ressources supplémentaires, l’Office fédéral de la justice, en tant qu’unité administrative responsable de l’application, devrait en faire la demande dans le cadre des procédures habituelles.
Les éditeurs actuels de moyens d’identification (SwissID, TrustID et Hin) sont fortement pénalisés par l’utilisation de l’e-ID étatique telle qu’elle est prévue pour le DES, dans la mesure où tous les pronostics indiquent que l’utilisation de l’e-ID croîtra.
Organisme de certification: l’organisme de certification actuel, KPMG AG, est directement touché par l’exploitation du système d’information DES par la Confédération et le remplacement de la certification par l’autorisation. Avec l’adoption de la nouvelle loi, KPMG AG verra disparaître une partie de ses vastes activités de certification.
Assureurs-maladie: sous le régime de la nouvelle loi, le rôle des assureurs-maladie reste secondaire. Ils peuvent seulement accéder à l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé, afin de contrôler l’obligation de raccordement des hôpitaux et des maisons de naissance avec lesquels ils concluent des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’AOS.
6.4 Conséquences économiques
Les défis organisationnels et réglementaires, combinés à la structure décentralisée du DEP, entravent actuellement considérablement une mise en place généralisée. Ainsi, à l’échelle nationale, seulement 1 % environ de la population dispose d’un DEP, tandis que 20 % des cabinets médicaux et 10 % des pharmacies sont raccordés. La Suisse compte en outre une minorité d’établissements de santé hospitaliers qui ne sont toujours pas raccordés, bien qu’ils y soient tenus en vertu du droit en vigueur. Cette situation devrait changer avec la nouvelle LDSan.
Il n’y a pour l’heure pas de nouvelles estimations fiables permettant de quantifier en termes monétaires les avantages économiques du DES. Une analyse de McKinsey85 estime quant à elle que le bénéfice potentiel du DEP, de l’échange de données standardisé sans papier et de l’ordonnance électronique représente pour la Suisse 1,5 milliard de francs par an au total. Ces technologies permettraient d’améliorer l’efficacité du système de santé et de réduire la demande de prestations médicales. L’amélioration de la disponibilité des informations permettrait d’éviter des traitements médicaux inutiles et, dans certains cas, des erreurs médicales. En outre, le DEP pourrait soutenir la poursuite du développement numérique de l’ensemble du secteur. Pour ce qui concerne l’Allemagne, l’étude en question fait du dossier patient allemand la technologie numérique la plus importante et la plus prometteuse parmi les 26 technologies de cybersanté étudiées.
L’ouverture automatique avec droit d’opposition pour la population et l’obligation de raccordement de tous les fournisseurs de prestations prévus par la LDSan généreront des effets de réseau directs: comme il est vraisemblable que seule une petite minorité recourra au droit d’opposition, le seuil critique de personnes sera atteint dès le départ. Cet effet sera encore renforcé par le raccordement au système d’information DES de tous les fournisseurs de prestations. Plus les professionnels de la santé et les établissements de santé seront nombreux à faire usage du DES, plus celui-ci sera utile pour eux, mais aussi pour tous les autres acteurs. Selon l’AIR 2023, son utilisation dépendra fortement de l’adaptation des fonctionnalités et d’éventuelles incitations financières, c’est-à-dire de l’indemnisation du travail supplémentaire lié à la gestion des données. Grâce à l’usage accru du dossier électronique, la documentation médicale sera plus complète et comportera moins de lacunes. L’échange d’informations entre les différents professionnels de la santé et les établissements de santé deviendra lui aussi plus efficace, avec un effet positif sur la qualité et la continuité des soins. Ces mécanismes sont également étayés par la science. Une étude réalisée en 2024 par la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) montre que le DEP présente d’énormes avantages pour les patients et les collaborateurs du secteur de la santé86. Dans le cadre de cette étude, un peu moins d’une vingtaine de solutions de cybersanté ont été évaluées par des spécialistes sous l’angle de la faisabilité et de l’utilité. Il apparaît ainsi que le DEP favorise la collaboration interprofessionnelle et réduit les redondances grâce à un accès rapide aux données de santé pertinentes. Il est donc aussi évalué très positivement pour ce qui a trait à l’expérience du patient et à la simplification du travail des professionnels de la santé. Dans l’étude, le DEP est même qualifié de «NLFA du système de santé» (en référence à la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes).
Toutes les plateformes des communautés (de référence) proposant aujourd’hui le même service, une solution centralisée permettra de mieux exploiter les économies d’échelle. En particulier, les dépenses techniques pour assurer l’interopérabilité seront éliminées. L’AIR 2024 estime donc que, toutes choses étant égales par ailleurs, un système centralisé tel que prévu pour le DES devrait être moins onéreux que l’exploitation en parallèle de plusieurs systèmes DEP.
En outre, il existe des effets de réseau et d’échelle indirects: le nombre élevé d’utilisateurs et les interfaces standardisées, qui découlent des exigences de la LDSan et du système d’information DES – y compris dans le cadre de DigiSanté – constituent pour les fournisseurs de logiciels une incitation à adapter leurs systèmes primaires dans ce sens afin de les raccorder au système d’information DES. En outre, leurs coûts de développement peuvent être répartis sur un plus grand nombre d’utilisateurs. De plus, le cadre juridique stable et les perspectives offertes par SwissHDS protègent les investissements pour l’avenir.
Pour résumer, sur la base de l’analyse effectuée dans le cadre de l’AIR 2023 (point de contrôle IV), on peut conclure que les mesures semblent en principe appropriées pour atteindre les objectifs de révision de la LDEP.
6.5 Autres conséquences
Sur la base des cinq points de contrôle de l’AIR 2023 et de différents constats de l’AIR 2024, les autres conséquences de la LDSan peuvent être récapitulées comme suit:
Nécessité et possibilité pour l’État d’agir (point de contrôle I)
La nécessité d’une intervention de l’État dans le cas du DEP actuel est le résultat de l’échec manifeste de la LDEP depuis son entrée en vigueur le 15 avril 2017. Encore aujourd’hui, les objectifs initialement visés par cette loi sont loin d’être atteints et ne le seront pas à court terme.
Le rapport en réponse au postulat Wehrli a analysé en détail la lenteur du développement du DEP. De nombreux obstacles à la mise en place généralisée de cet outil sont imputables à sa réglementation et requièrent des modifications législatives pour accélérer le processus.
Actions possibles (point de contrôle II)
Trois alternatives aux interventions les plus incisives ont été étudiées dans le cadre de l’AIR 2023 (obligation de raccordement des fournisseurs de prestations ambulatoires et ouverture automatique avec droit d’opposition):
– rôle actif des assureurs-maladie dans l’utilisation du DEP;
– incitations tarifaires à l’utilisation du DEP pour les professionnels de la santé;
– couplage du DEP aux réductions individuelles de primes.
Les experts interrogés et les analyses approfondies menées ont jugé qu’aucune des trois options n’était appropriée.
Les deux AIR ont examiné l’impact sur les différents groupes sociaux (point de contrôle III). Les conséquences pour les différents acteurs ont été traitées aux ch. 6.2 et 6.3.
Les points de contrôle IV (impacts sur l’économie globale) et V (adéquation dans l’exécution) ont été abordés au ch. 6.4.
Diffusion et utilisation du DEP
Il ressort de l’AIR 2024 que la centralisation de l’infrastructure technique devrait retarder la diffusion du DEP à court et moyen terme, en particulier du fait de l’adaptation de la législation qu’impose le projet. Il est probable que les différents acteurs hésitent à investir, voire n’investissent pas du tout, tant que l’on ne saura pas qui remportera l’appel d’offres pour le système d’information DES et tant que les normes techniques, les interfaces et la nouvelle structure de financement ne seront pas définies. En effet, rien n’incite par exemple à faire évoluer les systèmes primaires tant que le nouveau système d’information DES n’est pas opérationnel, ou que l’on ne sait pas au moins comment il sera mis en œuvre. Le retard pris par les entreprises du secteur privé freine également l’innovation. Les fonds alloués par le Parlement pour le financement transitoire devraient atténuer cet effet pendant la phase de transition.
À moyen terme, la centralisation pourrait entraîner des retards dans l’application d’autres mesures prévues dans le cadre de la LDSan (p. ex. mise en œuvre de la possibilité de faire opposition à l’ouverture automatique). Une des recommandations importantes de l’AIR 2024 consiste donc à coordonner la mise en œuvre des mesures prévues par la révision. Les experts jugent notamment essentiel que la procédure d’ouverture automatique avec droit d’opposition et l’obligation de raccordement pour tous les fournisseurs de prestations ne soient appliquées qu’une fois la centralisation des systèmes existants effectuée. L’ouverture de plusieurs millions de DES et le raccordement de tous les fournisseurs de prestations auraient ainsi lieu directement dans le nouveau système d’information DES, ce qui renforcerait la coordination, la crédibilité et la confiance dans le système, réduirait les coûts d’infrastructure, simplifierait le processus de migration et éviterait les redondances. La formation et l’information de la population et des fournisseurs de prestations seraient également simplifiées, car la migration et les coûts d’adaptation qui en découlent seraient ainsi évités dans la plupart des cas. Le Conseil fédéral propose des délais transitoires appropriés pour garantir la coordination de la mise en œuvre.
6.6 Conséquences dans d’autres domaines
Lors de l’élaboration du projet, une attention particulière a également été portée à la possibilité d’une interopérabilité à l’échelle internationale. Le projet s’appuie sur les normes et recommandations techniques internationales existantes.
Aucun impact direct n’est à prévoir sur les centres urbains, les agglomérations, les communes et les régions de montagne, ni sur la société en général ou sur l’environnement. En conséquence, ces points n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Depuis le 1er octobre 2024, la LDEP s’appuie notamment sur les compétences de la Confédération en matière d’assurance-maladie et d’assurance-accidents (art. 117, al. 1, Cst.). Il est prévu que la future LDSan repose elle aussi sur cette disposition.
Conformément à l’art. 41, al. 1, let. b, Cst., la Confédération et les cantons s’engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, à ce que toute personne bénéficie des soins nécessaires à sa santé. L’art. 41, al. 2, Cst. souligne que la Confédération et les cantons doivent s’employer à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de la maladie et de l’accident. Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles (art. 41, al. 3, Cst.). Selon l’art. 117a, al. 1, Cst., la Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ces mandats sont contraignants pour la Confédération dans le cadre de la mise en œuvre de l’art. 117, al. 1, Cst.
La LDSan vise à renforcer la qualité des soins de santé et à accroître l’efficacité du système de santé, ce qui pourra influencer favorablement l’évolution des coûts à la charge de l’AOS. Le DES contribue à éviter que des prestations inutiles, inappropriées et ne satisfaisant pas au critère de l’économicité ne soient fournies à la charge de l’AOS, et à garantir la qualité des prestations. Par ses effets positifs en matière d’efficacité et d’évolution des coûts, il participe à la réalisation des objectifs de l’AOS. Il est par conséquent considéré comme un instrument de cette assurance. La Confédération dispose de compétences étendues dans le domaine de l’assurance-maladie. Il lui incombe à ce titre de prévoir l’ensemble des tâches de la Confédération, des cantons et des communautés en lien avec le DES. L’art. 117, al. 1, Cst. lui permet en particulier d’exploiter le système d’information DES comme un instrument de l’AOS. Il est nécessaire de confier l’exploitation de ce système à la Confédération, car la coexistence de plusieurs infrastructures parallèles pose des problèmes d’interopérabilité, complique l’utilisation du DES et contribue à la hausse des coûts. La Confédération peut également contraindre les cantons à participer au financement du système d’information DES, car les coûts de ce dernier font partie de ceux de l’AOS, dont la Confédération peut prévoir qu’ils soient financés par les pouvoirs publics.
L’obligation pour les fournisseurs de prestations de se raccorder au système d’information DES est inscrite dans les lois spéciales des différents domaines (LAMal, LAI, LAA et LAM) et s’appuie sur leurs normes de compétence respectives. L’obligation de saisir les données pertinentes pour un traitement médical, à laquelle les fournisseurs de prestations pratiquant à la charge de ces différentes assurances sociales sont tenus, contribue à la réalisation des objectifs respectifs de ces assurances et repose sur les bases constitutionnelles de chacune. Puisque l’obligation en question figure dans la LDSan, celle-ci s’appuie également sur les compétences de la Confédération dans le domaine militaire (art. 60, al. 1, Cst.) et dans celui de l’assurance-invalidité (art. 112, al. 1, Cst.). La possibilité de raccorder les professionnels de la santé et les établissements de santé du système de santé militaire au système d’information DES et les obligations découlant d’un tel raccordement reposent également sur l’art. 60, al. 1, Cst.
Par ailleurs, la LDSan s’appuie aussi sur la compétence permettant à la Confédération de légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées (art. 95, al. 1, Cst.). En vertu de cette disposition, le projet prévoit que les professionnels de la santé et les établissements de santé qui se raccordent volontairement au système DES sont également soumis aux obligations de la LDSan, notamment à l’obligation de saisir les données pertinentes pour le traitement médical des titulaires d’un DES.
Les conditions de l’admission donnant la qualité de fournisseur de prestations et permettant de facturer à la charge d’une assurance sociale s’appliquent dans un domaine où la liberté économique est assez largement réduite du fait de limitations à la fois constitutionnelles et législatives87. L’obligation pour les fournisseurs de prestations de se raccorder au système d’information DES introduite dans les lois spéciales des différents domaines (LAMal, LAI, LAA et LAM) et l’obligation que la LDSan leur fait de saisir des données sont à la fois conformes à l’intérêt public, appropriées, nécessaires et raisonnablement exigibles. Ces deux obligations se justifient dans la mesure où elles constituent la condition sine qua non d’une saisie aussi systématique que possible des données pertinentes pour un traitement médical, indépendamment de l’assurance sociale appelée à porter les coûts. Cette saisie systématique permet aussi d’éviter autant que faire se peut les traitements médicaux inutiles ou inappropriés, avec à la clé un allègement des coûts des assurances sociales financées par la collectivité. En ce sens, la LDSan contribue à la réalisation des missions constitutionnelles évoquées précédemment.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec celles découlant de l’ALCP et de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (Convention AELE)88. La Suisse édicte, sur la base de l’ALCP et de la Convention AELE révisée, des dispositions équivalentes à celles de l’UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale, à savoir, notamment, les règlements (CE) no883/200489 et (CE) no987/200990.
Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale. Les États sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ce faisant, ils doivent cependant observer les principes de coordination tels que l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des autres parties contractantes, la détermination du droit applicable, la totalisation des périodes d’assurance et le maintien des droits acquis. Ces principes ne sont pas touchés par ce projet.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le présent projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit et qui, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. L’acte est sujet au référendum facultatif.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent notamment sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. En outre, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
Le présent projet remplace la mise en œuvre décentralisée de la LDEP en vigueur par un système d’information DES centralisé, exploité par la Confédération. Cette mesure est nécessaire, car la conception actuelle du dispositif, avec ses plateformes décentralisées, a atteint ses limites en matière de performance et d’interopérabilité. Le présent projet de loi prévoit que tous les fournisseurs de prestations relevant des assurances sociales suisses (LAMal, LAI, LAA et LAM) et du système de santé militaire sont tenus de se raccorder au nouveau système d’information DES centralisé, afin que toutes les données pertinentes pour un traitement médical soient saisies dans le DES et que celui-ci soit aussi utile que possible. Bien que les soins de santé relèvent de la compétence des cantons, la Confédération prend en charge les coûts de la mise en service et du développement du système d’information DES. La participation financière de la Confédération est donc importante. Les cantons, qui ont la compétence de l’accès aux soins de la population, prennent en charge les coûts liés à l’exploitation du système d’information DES (cf. art. 9, al. 2, P-LDSan) et garantissent le financement d’une communauté sur leur territoire (cf. art. 30, al. 2, P-LDSan) si celle-ci ne peut assurer son propre financement.
De l’avis du Conseil fédéral, la répartition prévue des coûts entre la Confédération et les cantons est équitable et conforme aux aspects fédéralistes, notamment au principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) et au principe de subsidiarité (art. 5a et 43a, al. 1, Cst.).
7.6 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). La Constitution fédérale prévoit une restriction générale à cette possibilité en faisant obligation, en particulier, d’édicter des dispositions importantes qui fixent des règles de droit sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.). Font exception à cette règle les cas où la loi elle-même énonce déjà les principes et pose ainsi le cadre dans lequel doit s’inscrire la réglementation édictée par le Conseil fédéral.
Plusieurs dispositions du présent projet donnent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. Ces délégations s’avèrent nécessaires, car elles concernent des aspects qui exigent une réglementation détaillée, notamment en raison de leur haute technicité. Elles sont par ailleurs indiquées partout où une adaptation rapide sera à l’avenir requise du fait d’évolutions techniques ou d’une harmonisation internationale. Les articles du projet énumérés ci-dessous prévoient une délégation permettant au Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution:
– Art. 5, al. 6: le Conseil fédéral peut prévoir que l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé et le service de recherche de métadonnées ou de prescriptions sémantiques sont rendus accessibles au public. L’accès public à ces données est subordonné à l’existence d’un intérêt public à un tel accès.
– Art. 6: le Conseil fédéral fixe la durée de conservation des données consignées dans l’historique des traitements de données effectués dans le système d’information DES.
– Art. 7: le Conseil fédéral établit les prescriptions techniques, syntaxiques et sémantiques applicables aux données et les modalités de transmission des données au système d’information DES.
– Art. 10, al. 1: le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de s’authentifier pour la saisie de données dans le système d’information DES par des professionnels de la santé et des établissements de santé.
– Art. 10, al. 2: le Conseil fédéral détermine les moyens d’authentification pouvant être utilisés pour traiter des données dans le système d’information DES. S’agissant des moyens d’authentification qui ne sont pas déjà réglementés par la loi, il définit les exigences et la procédure pour leur reconnaissance.
– Art. 11, al. 6: le Conseil fédéral peut, dans l’intérêt de l’exhaustivité et de la sécurité du traitement médical, prévoir que les titulaires ne puissent pas supprimer certaines données isolées provenant d’un ensemble de données, comme un médicament figurant dans un plan de médication ou une vaccination isolée, ni autoriser l’accès uniquement à ces données isolées.
– Art. 12, al. 4: le Conseil fédéral définit la procédure à suivre au début et à la fin de la représentation des personnes mineures et incapables de discernement. Il établit en outre les obligations des cantons en cas de mise en place d’une représentation.
– Art. 14, al. 3, let. a: le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au principe selon lequel des données pertinentes pour un traitement médical ne doivent être saisies dans un DES qu’à partir de l’ouverture d’un tel dossier, de sorte que, le cas échéant, les données concernées devraient également être saisies rétroactivement dans le DES par les professionnels de la santé et les établissements de santé.
– Art. 16, al. 2: le Conseil fédéral fixe la procédure d’autorisation des applications numériques de santé et détermine les conditions auxquelles une telle application doit satisfaire pour que le bon fonctionnement du système d’information DES soit garanti. Il peut en outre prévoir, également aux fins du bon fonctionnement du système d’information DES, d’autres exigences pour ces applications.
– Art. 17, al. 4: le Conseil fédéral peut prévoir que des données supplémentaires figurent dans le registre DES, pour autant qu’elles soient nécessaires pour ouvrir, tenir ou supprimer un dossier électronique de santé.
– Art. 20, al. 5: le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’ouverture automatique d’un DES pour les personnes ayant un statut de droit international public et pour les membres de leur famille.
– Art. 22, al. 2: le Conseil fédéral peut désigner d’autres documents d’identité permettant de s’identifier lors de l’ouverture d’un DES.
– Art. 27, al. 2: le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres professionnels de la santé, mais aussi les auxiliaires doivent être inscrits dans l’annuaire des professionnels de la santé et des établissements de santé.
– Art. 29, al. 1: le Conseil fédéral peut prévoir le raccordement au système d’information DES d’autres systèmes d’information prévus par la LSIA.
– Art. 32, al. 3: le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l’autorisation accordée par les cantons aux communautés. Il peut prévoir que celles-ci doivent solliciter une expertise.
– Art. 33: le Conseil fédéral fixe les droits et les obligations des acteurs en cas de suppression d’une communauté.
– Art. 46, al. 5: le Conseil fédéral règle les modalités du transfert des données des DEP au sens de la LDEP vers le système d’information DES.
– Art. 26ter P-LAI, 36a, al. 2bis, P-LAMal, 54b P-LAA, 25b P-LAM: afin de garantir la sécurité de l’offre, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation des fournisseurs de prestations de se raccorder au système d’information DES.
7.7 Protection des données
7.7.1 Introduction
Le résultat serré de la votation sur l’e-ID a mis en évidence le fait que la protection et la sécurité des données sont des thèmes qui revêtent une importance et une sensibilité particulières pour la population. C’est notamment dans ce contexte qu’il convient d’imposer au système d’information DES centralisé des exigences élevées en matière de protection et de sécurité des données. C’est pourquoi la LDSan conserve les dispositions strictes de protection et de sécurité des données de la LDEP, en y ajoutant de nouvelles mesures. Les exigences en matière de sécurité pour les données personnelles sensibles restent inchangées et élevées et revêtent une importance capitale.
L’utilisation d’un système d’information DES centralisé auquel est raccordée la majorité de la population, des professionnels de la santé et des établissements de santé suisses entraîne une augmentation considérable des risques pour la protection des données. La Confédération, qui assumera désormais la responsabilité des données, prendra des mesures appropriées pour mitiger ces risques.
Le système d’information DES traite des données relatives à l’identité et à la santé des titulaires de DES. Les données sur la santé constituent des données personnelles sensibles au sens de la LPD. Elles peuvent en outre permettre de déduire des données personnelles sensibles d’autres personnes (cf. commentaire de l’art. 5, al. 3, let. c et d, P-LDSan). La Confédération peut traiter ces données dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système d’information DES. Les données enregistrées dans le système d’information DES doivent être conservées en Suisse et soumises au droit suisse.
Le présent projet de loi sera complété par des mesures appropriées dans les dispositions d’exécution de la LDSan et le cahier des charges du système d’information DES, afin de réduire les risques sans compliquer inutilement les processus.
7.7.2 Risques et mesures
Une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) au sens de l’art. 22 LPD a été effectuée. Cette analyse montre qu’il existe des risques élevés pour les droits fondamentaux des personnes concernées du fait du grand volume de données sensibles. Les principaux risques et mesures de l’AIPD sont discutés par thème ci-après.
Afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité du système d’information DES, de nombreuses mesures techniques et organisationnelles sont envisagées: chiffrement des données stockées et transmises, redondance, établissement d’un plan de Business Continuity Management, surveillance permanente du système, tests réguliers par des experts internes et externes, etc. Ces mesures seront traitées dans les dispositions d’exécution et le cahier des charges du système d’information DES.
Technologies: la LDSan est essentiellement neutre en matière de technologie, les normes spécifiques étant fixées dans les dispositions d’exécution. Par analogie avec les annexes actuelles de l’ordonnance du DFI du 22 mars 2022 sur le dossier électronique du patient91, les futures prescriptions devront prendre en considération les progrès technologiques et maintenir les exigences en matière de sécurité en tenant compte des normes internationales reconnues et de l’état actuel de la technique. Le Conseil fédéral y veillera dans l’élaboration des règles relatives à la transmission des données entre le système d’information DES et d’autres systèmes. Il définira en particulier le format des données et les spécifications techniques pour le raccordement des systèmes primaires au système d’information DES.
Système d’information DES unique: l’architecture du futur système d’information DES n’est pas fixée de façon rigide par le présent projet de loi et pourra être centralisée ou non de façon à limiter les risques. La probabilité d’un incident augmente considérablement du fait de l’augmentation du nombre de titulaires de DES, du nombre de professionnels de la santé et d’établissements de santé raccordés, et du volume de données échangées. Les dispositions d’exécution de la LDSan et le cahier des charges du système d’information DES prévoient des mesures supplémentaires, telles qu’un programme de primes aux bogues (bug bounty) ou une protection contre les logiciels malveillants, pour contenir ce risque accru et circonscrire autant que possible l’étendue d’un éventuel préjudice.
Systèmes primaires des professionnels de la santé et des établissements de santé: le présent projet de loi ne réglemente pas les systèmes d’information des professionnels de la santé et des établissements de santé. Ces systèmes sont cependant soumis à la LPD et aux lois cantonales sur la protection des données. Une réglementation plus spécifique est en discussion dans le cadre du postulat 24.3013 du 22 février 2024 de la CSSS-N «Normes minimales pour les systèmes primaires dans le système de santé». En attendant l’entrée en vigueur d’une réglementation spécifique aux systèmes primaires, le DES traitera ces derniers comme des systèmes non sécurisés. Des mesures de protection seront introduites dans les dispositions d’exécution de la LDSan afin d’éviter qu’un système primaire compromis puisse affecter négativement le système d’information DES.
Authentification: les utilisateurs du système d’information DES doivent être individuellement authentifiés, ce qui est nécessaire aussi bien pour l’attribution correcte des droits d’accès que pour la détermination des responsabilités. Dans les dispositions d’exécution de la LDSan, le Conseil fédéral détermine les moyens d’authentification qui peuvent être utilisés et les exigences pour leur reconnaissance. Des mesures renforçant la sécurité seront adoptées, pour autant qu’elles n’alourdissent pas inutilement les processus. Par exemple, l’authentification à deux facteurs sera obligatoire, mais les variantes biométriques, impossibles à modifier en cas de compromission et donc jugées trop peu sûres, demeurent exclues.
Numéro d’identification: un numéro d’identification généré de manière aléatoire est utilisé pour identifier les titulaires de DES. Le numéro AVS et les données administratives relatives à l’identité du titulaire ne sont pas utilisés pour l’authentification dans le système d’information DES, mais sont stockés dans un registre DES sécurisé tenu par la CdC. Les communautés, les professionnels de la santé, les établissements de santé et les cantons ont toutefois la possibilité de consulter le registre DES et d’utiliser le numéro AVS pour les tâches qui leur sont confiées en vertu de la LDSan.
Applications numériques de santé: il existe un risque important que les exploitants des applications numériques de santé collectent des données pour leur valeur intrinsèque. Les données ne devraient être traitées par les applications numériques de santé que dans la mesure où ce traitement est nécessaire pour remplir l’objectif prévu. Seules les applications numériques de santé autorisées par le DFI pourront être raccordées par les titulaires à leur DES. Les exigences et la procédure d’autorisation seront définies avec le concours d’experts. Selon la LDSan, une application numérique peut être autorisée à condition qu’elle serve à traiter ou à prévenir des maladies, à gérer des maladies ou à promouvoir la santé. De plus, ces applications doivent respecter les prescriptions techniques relatives au raccordement au système d’information DES et les exigences en matière de protection et de sécurité des données. Enfin, elles ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du système d’information DES. Ces exigences seront détaillées dans les dispositions d’exécution de la LDSan.
Professionnels de la santé et établissements de santé: le DES permet aux professionnels de la santé et aux établissements de santé d’accéder facilement aux données pertinentes pour le traitement médical de leurs patients. Des mesures sont prévues pour limiter les risques d’accès non autorisés. Les titulaires de DES gardent un contrôle détaillé de leurs données. Par défaut, les données d’un DES ne sont accessible qu’à son titulaire. Ce dernier peut cependant autoriser les professionnels de la santé et les établissements de santé de son choix à y accéder en leur accordant les droits correspondants. Les titulaires de DES peuvent aussi en tout temps effacer des données ou s’en réserver l’accès (exceptions: cf. commentaire de l’art. 11, al. 6, LDSan). Les professionnels de la santé et les établissements de santé disposent néanmoins d’un droit d’accès en cas d’urgence, que les titulaires de DES peuvent désactiver. De plus, les titulaires sont automatiquement informés en cas d’accès d’urgence à leur DES. Pour limiter davantage encore les risques d’abus, des mesures supplémentaires seront ajoutées dans les dispositions d’exécution de la LDSan et le cahier des charges du système d’information DES (p. ex. une limitation des accès d’urgence pour éviter une fuite massive de données en cas d’attaque du système d’information DES par un système primaire compromis). De plus, la consultation du DES sans autorisation est passible de sanctions. À des fins de transparence, tous les événements survenus dans un DES sont consignés dans un historique et visibles en tout temps par le titulaire du DES.
Administrateurs: l’exploitation du système d’information DES nécessite l’attribution de droits d’administrateurs à différents groupes pour la réalisation de leurs tâches (Confédération, exploitant technique du système d’information DES, communautés). Ces administrateurs existent déjà dans le système actuel, mais le système unique augmente le volume de données auquel ils ont potentiellement accès. Les dispositions d’exécution de la LDSan prévoiront des mesures visant à limiter les risques associés (p. ex., droits différenciés selon les tâches, surveillance accrue, limitation du nombre d’accès par unité de temps et/ou par personne, définition de la responsabilité juridique, etc.).
7.7.3 Risques résiduels
La présence de deux risques résiduels évalués comme considérables après l’application des mesures appelle à une prise de position du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.
Risque de vol de données dans les systèmes primaires: les titulaires de DES pourraient subir des préjudices si les données de leur DES étaient enregistrées dans les systèmes primaires de professionnels de la santé ou d’établissements de santé et qu’elles y tombaient entre de mauvaises mains (discrimination sur le marché du travail ou chantage). Le risque est particulièrement élevé pour les personnalités publiques.
Même si la réglementation des systèmes primaires ne relève pas du présent projet de loi, le traitement des données dans ce type de systèmes est soumis aux règles générales de protection et de sécurité des données. Étant donné que les données issues du DES et enregistrées dans les systèmes primaires relèvent de l’anamnèse ou du dossier médical, elles sont soumises aux dispositions légales correspondantes et au devoir de diligence professionnel. Il convient donc de restreindre l’accès, notamment en ce qui concerne les personnes autorisées à consulter les données de l’anamnèse, du dossier médical et du DES.
Risque d’erreurs par les professionnels de la santé et les établissements de santé: en cas d’erreur par un professionnel de la santé ou un établissement de santé, un titulaire de DES pourrait recevoir un traitement inapproprié, voire ne pas recevoir un traitement pourtant indiqué.
L’OFSP estime que ces deux risques résiduels sont acceptables, dans la mesure où le projet de loi n’entraîne pas d’augmentation des risques par rapport à la situation actuelle.
L’AIPD sera régulièrement mise à jour afin de prendre en compte l’évolution des risques.
Liste des abréviations
AELE | Association européenne de libre-échange |
AGOV | Service d’authentification des autorités suisses |
AIPD | Analyse d’impact relative à la protection des données |
AIR | Analyse d’impact de la réglementation |
ALCP | Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes |
AOS | Assurance obligatoire des soins |
APEA | Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte |
ASSM | Académie suisse des sciences médicales |
ATF | Arrêt du Tribunal fédéral |
AVS | Assurance-vieillesse et survivants |
B2B | Business-to-Business |
CC | Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210210 |
CdC | Centrale de compensation |
CDF | Contrôle fédéral des finances |
CDS | Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé |
Consid. | Considérant |
Convention AELE | Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange |
CP | Code pénal suisse du 21 décembre 1937 |
CSSS-N | Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national |
Cst. | Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101101 |
DDPS | Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports |
DEP | Dossier électronique du patient |
DES | Dossier électronique de santé |
DFI | Département fédéral de l’intérieur |
DPA | Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif, RS 313.0313.0 |
EEDS | Espace européen des données de santé |
EEE | Espace économique européen |
eHealth Suisse | Centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons eHealth Suisse |
e-ID | Identité électronique étatique |
eID | Identité numérique européenne |
eIDAS | Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, JO L 257 du 28 août 2014 |
emedo | Communauté de référence eHealth Aargau |
EPT | Équivalent plein-temps |
EUDI | Règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 modifiant le règlement (UE) no 910/214 en ce qui concerne la création du cadre européen pour une identité numérique |
FF | Feuille fédérale |
FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources |
GTIP eHealth | Communauté de travail interprofessionnelle eHealth |
LAA | Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20832.20 |
LAAM | Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire, RS 510.10510.10 |
LAI | Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20831.20 |
LAM | Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire, RS 833.1833.1 |
LAMal | Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10832.10 |
LAsi | Loi du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31142.31 |
LDEP | Loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient, RS 816.1816.1 |
LEI | Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration, RS 142.20142.20 |
LeID | Loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques, FF 2025 20 |
LMETA | Loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’utilisation de moyens électroniques pour l’exécution des tâches des autorités, RS 172.019172.019 |
LMP | Loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics, RS 172.056.1172.056.1 |
LOGA | Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, RS 172.010172.010 |
LPD | Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données, RS 235.1235.1 |
LSI | Loi fédérale du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information, RS 128128 |
LSIA | Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS, RS 510.91510.91 |
LSIAS | Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales |
MEDIS FA | Système d’information de médecine aéronautique |
MEDISA | Système d’information médicale de l’armée |
Message DigiSanté | Message du 22 novembre 2023 concernant un crédit d’engagement destiné à un programme pour promouvoir la transformation numérique dans le système de santé pour les années 2025 à 2034 |
OASA | Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201142.201 |
OFCS | Office fédéral de la cybersécurité |
OFSP | Office fédéral de la santé publique |
Rapport en réponse au postulat Wehrli | Rapport du 11 août 2021 en réponse au postulat 18.4328 Wehrli du 14 décembre 2018 «Dossier électronique du patient. Que faire encore pour qu’il soit pleinement utilisé?» |
Registre DES | Registre pour le dossier électronique de santé |
SAS | Service d’accréditation suisse |
SIC SSC | Système d’information et de conduite pour le service sanitaire coordonné |
SIPAT | Système d’information sur les patients |
SwissHDS | Swiss Health Data Space |
Système d’information DES | Système d’information pour le dossier électronique de santé |
UE | Union européenne |
ZHAW | Haute école des sciences appliquées de Zurich |