FF 2025 3532
Message sur la modification de la loi fédérale sur l’aviation
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La mise en œuvre de plusieurs motions acceptées par le Parlement exige de modifier la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1. Les motions en question portent sur les compétences pénales de la Confédération (Candinas 18.3700 ), sur la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères (CTT-N 21.3020 et Ettlin 21.3095 ) et sur l’exemption de l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics pour l’attribution de concessions aux aéroports (CTT-N 21.3458 ).
Le projet intègre d’autres thèmes nécessitant une adaptation de la LA, principalement dans le domaine de la surveillance et de l’exécution de la législation. Certaines adaptations de la LA se veulent par ailleurs une réponse aux besoins des milieux concernés et également à l’évolution du contexte juridique, notamment des prescriptions du droit international. La révision partielle concerne les thèmes suivantes: l’activité de surveillance de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), la culture juste, la vérification des antécédents, l’exploitation des aéroports (la conservation et la réalisation des objets trouvés, la réalisation de contrôles d’alcoolémie sur le périmètre aéroportuaire, l’utilisation de données biométriques pour le contrôle des passagers), le service de la navigation aérienne (délégation de services de navigation aérienne), les procédures liées aux infrastructures aéronautiques et les sanctions des infractions aux droits des passagers. En fin de compte, la plupart des adaptations sont de nature à accroître la sécurité du transport aérien. La révision partielle est également l’occasion de procéder à des rectifications de la structure ou de la terminologie de la loi qui s’imposaient de longue date.
1.2 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’était annoncé ni dans le message du 24 janvier 20242, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 20243 sur le programme de la législature 2023–2027. La présente révision partielle de la LA a cependant toute sa raison d’être puisqu’il s’agit de mettre en œuvre des motions adoptées par le Parlement et de respecter le mandat constitutionnel imposant que toutes les dispositions importantes fixant des règles de droit soient édictées sous la forme de lois fédérales.
Le projet s’inscrit également dans l’objectif 6 du programme de la législature 2023–2027 dans la mesure où il contribue à maintenir un système de transport global efficace, sûr et durable et à préserver la qualité de l’infrastructure de transport.
1.3 Classement d’interventions parlementaires
L’art. 98, al. 1, P-LA qui prévoit de transférer à la Confédération la compétence, exercée actuellement par les cantons, de poursuivre les crimes et délits dans le domaine de l’aviation concrétise la motion Candinas 18.37004. Celle-ci demande que les autorités pénales cantonales soient délestées de la charge de poursuivre et de connaître d’infractions au droit aérien au motif que ces procédures sont très complexes, plutôt rares et que le droit n’est pas appliqué uniformément dans le régime actuel.
En relevant de 60 ans à 65 ans la limite d’âge pour piloter un hélicoptère en exploitation monopilote dans le transport commercial de personnes et de marchandises (nouvel art. 61 P-LA), la présente révision met en œuvre les motions CTT-N 21.30205 et Ettlin 21.30956.
La motion 21.34587 de la CTT-N charge le Conseil fédéral d’exempter le marché sectoriel des aéroports, en tant qu’infrastructures d’importance systémique, de l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics. Elle est concrétisée par l’ajout d’un cinquième alinéa à l’art. 36a P-LA.
Les motions suivantes sont par conséquent classées:
2019 | M | 18.3700 | Étendre la juridiction pénale fédérale aux accidents d’aviation et aux incidents graves |
2021 | M | 21.3020 | Création d’une licence nationale de pilote professionnel (N 03.06.2021, CTT-N; E 28.09.2021) |
2021 | M | 21.3095 | Création d’une licence nationale de pilote professionnel (E 15.06.2021, Ettlin; N 30.11.2021) |
2021 | M | 21.3458 | Le marché sectoriel des aéroports dans le contexte des marchés publics |
2 Procédure de consultation
2.1 Synthèse des résultats de la procédure de consultation
Le projet a été mis en consultation du 28 août au 30 novembre 2024. Au total, 128 prises de position ont été recueillies, émanant de cantons, de partis politiques, d’associations de l’économie et de l’aviation, d’organisations environnementales et d’autres acteurs8.
La grande majorité des organismes consultés salue le projet. La garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux, les dérogations par rapport à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)9, les règles relatives à la culture juste et les adaptations concernant l’infrastructure aéronautique ont donné matière à de vives discussions.
Deux camps s’opposent en ce qui concerne la garantie de la situation acquise pour les aéroports: les milieux de l’économie et de l’aviation sont favorables à la modification de la LA sur ce point; à l’inverse, les défenseurs de l’environnement et certains cantons s’y opposent catégoriquement. On retrouve la même opposition en ce qui concerne la LTrans; les uns privilégiant la sécurité, les autres la transparence. Les dispositions concernant la procédure en matière d’infrastructures épousent la controverse sur la garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux.
Les dispositions relatives à la culture juste ne font pas débat, encore que les milieux de l’aviation souhaiteraient étendre la protection des notifiants. Le renforcement des droits des personnes concernées dans les enquêtes sur les accidents est également approuvé, en écho au souhait de prévoir un droit de refuser de déposer et un contrôle judiciaire.
Le secteur aérien se montre critique quant à l’extension des compétences de l’OFAC en matière de surveillance qu’il juge excessives et peu claires.
L’adaptation touchant le droit des marchés publics est plutôt bien accueillie. Certains participants à la consultation ont demandé que les cantons et communes d’implantation ou les sociétés dont ils détiennent des participations aient la priorité lors de l’attribution des concessions et que le renouvellement de la concession d’exploitation puisse être anticipé.
L’extension des compétences du Ministère public de la Confédération (MPC) est acceptée encore que certaines voix estiment qu’elle va trop loin. Les nouveaux contrôles d’alcoolémie par les exploitants d’aéroports sont salués; il est demandé que les infractions relèvent du pénal.
Les dispositions relatives à la protection des données et aux données biométriques sont généralement bien accueillies. D’aucuns s’interrogent sur la liberté du consentement dans le contexte du droit du travail.
Les réglementations envisagées concernant la vérification renforcée des antécédents reçoivent dans l’ensemble le soutien des milieux consultés. Le surcroît de travail pour les polices cantonales et la trop grande liberté, aux yeux de certains, accordée à Skyguide dans la définition des catégories de personnes soumises à vérifications suscitent toutefois des réserves.
Le relèvement de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères à 65 ans est généralement bien accueilli. Des critiques dénoncent cependant une disposition contraire au droit de l’UE et les possibles conséquences juridiques et politiques.
La majorité des participants à la consultation approuve l’extension de la délégation de services de navigation aérienne. Certains milieux consultés craignent une perte de contrôle, une pression accrue sur les salaires et aussi des suppressions d’emplois. Les exigences liées à la numérisation sont également évoquées.
L’inscription du plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique (PSIA) dans la LA, la possibilité de réaliser à l’avenir les objets trouvés, l’extension de la portée des dispositions pénales lorsque les droits des passagers sont enfreints, le relèvement du tarif des amendes et l’exonération des redevances pour le trafic obéissant aux règles de vol à vue recueillent une large adhésion.
2.2 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
En plus des considérations ci-après, les résultats de la procédure de consultation seront abordés aux chapitres 4, 5, 6 et 7, notamment parce que la plupart des arguments avancés appellent des précisions dans le message ou parce que certaines propositions ne contredisent pas sur le fond la disposition et peuvent être reprises sous une autre forme.
2.2.1 Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique (PSIA)
Les participants à la consultation ne remettent pas en cause le principe de l’inscription du PSIA dans la LA. Certains participants à la consultation souhaitent cependant l’insertion dans la loi de dispositions sur le rapport sur la politique aéronautique de la Suisse (LUPO) ou sur les programmes d’aménagement de l’infrastructure aéronautique. Il ne sera pas donné suite à ces revendications, qui ne répondent pas à une réelle nécessité: les conclusions du LUPO en matière d’infrastructures sont intégrées dans le PSIA, lequel contient des indications contraignantes pour les autorités en matière de développement et d’aménagement.
La proposition de retirer au Conseil fédéral la compétence de fixer le nombre d’aérodromes civils a été rejetée. L’al. 2, qui habilite le Conseil fédéral à limiter le nombre d’hydro-aérodromes, a été inséré à l’art. 36 LA en 199910 en tant que contre-projet indirect à l’initiative «Pas d’hydravions sur les lacs suisses!»11 et conserve sa pertinence. Il est question aujourd’hui d’étendre cette disposition à tous les aérodromes.
2.2.2 Concession d’exploitation et droit des marchés publics
L’exemption à l’obligation d’effectuer des appels d’offres publics n’est pas contestée. Certains participants à la consultation ont demandé que la concession d’exploitation puisse déjà être renouvelée aux deux tiers de sa durée et que les cantons et communes d’implantation ou les sociétés dont ils détiennent des participations aient la priorité lors de l’attribution des concessions.
Il ne sera pas donné suite à ces deux propositions. Aux termes de l’art. 36a, al. 2, LA, les concessionnaires n’ont pas seulement le droit mais aussi l’obligation d’exploiter un aéroport sur la durée de la concession. Il n’y a pas de droit au renouvellement de la concession. Lorsqu’une concession n’est pas renouvelée, le transfert des infrastructures existantes s’effectue en application de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation12. L’autorité concédante doit garder les mains libres et pouvoir octroyer la concession d’exploitation au candidat qui convient le mieux. Privilégier tel ou tel candidat battrait en brèche ce principe.
2.2.3 Garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux
Les avis quant à cette modification sont très partagés. Si les uns approuvent l’extension explicite de cette garantie à l’exploitation, certains souhaitant même aller jusqu’à étendre les horaires d’exploitation, nombreux sont aussi ceux qui demandent de renoncer à cette extension, voire de supprimer toute garantie de la situation acquise de la législation.
Le principe de la garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux de Genève et de Zurich s’applique depuis le 1er janvier 2018. Il ne s’agit par conséquent pas d’une extension matérielle mais d’une reformulation plus précise dans le sens voulu à l’origine par le législateur. Au regard de l’importance centrale de ces aéroports pour la desserte internationale de la Suisse, il n’est pas approprié de supprimer cette réglementation. Il y va de la place économique suisse et des emplois. On soulignera par ailleurs qu’inscrire dans la loi un droit à accroître l’étendue de l’exploitation, et en particulier les horaires d’exploitation, n’est pas défendable, car contraire aux intérêts dignes de protection de la région aéroportuaire.
2.2.4 Installations annexes
Des participants à la consultation proposent de conférer la compétence d’approuver les installations non pas à l’OFAC mais directement aux exploitants d’aérodrome. Par ailleurs, certains participants à la consultation estiment que soumettre les demandes à l’approbation de l’OFAC au lieu d’une simple consultation restreindrait excessivement les compétences cantonales et communales.
Il ne sera pas donné suite à ces deux revendications. Les cantons restent compétents pour accorder les autorisations de construire des installations annexes. En effet, la nouvelle disposition n’induit qu’une restriction minime. Il est logique que l’OFAC, en sa qualité d’autorité de surveillance, participe aux décisions concernant les aspects aéronautiques, notamment les aspects de sécurité. Comme il s’agit d’une restriction des compétences cantonales, l’approbation ne peut être donnée que par une autorité fédérale.
2.2.5 Zones réservées
Les participants à la consultation rejettent nettement l’idée d’étendre le champ d’application des dispositions relatives aux zones réservées à des territoires exposés au bruit ou des aires de limitation d’obstacles. Cette disposition a été abandonnée, car elle ne répond à aucune nécessité pratique. Il est également question d’étendre les zones réservées aux installations de navigation aérienne, sinon le champ d’application reste inchangé.
L’adaptation de la procédure était également controversée. D’aucuns demandaient de maintenir la pratique actuelle, à savoir que les restrictions n’entrent en vigueur qu’avec la décision de détermination. L’objectif de protection ne serait cependant pas atteint puisque, tant que la décision sur la zone réservée n’a pas été rendue, l’on pourrait ériger sur le terrain des constructions qui rendraient par la suite impossible la réalisation des installations souhaitées. La pratique selon laquelle les restrictions prennent effet dès la mise à l’enquête est par ailleurs celle qui a cours dans de nombreux cantons s’agissant des zones réservées.
Certains participants à la consultation ont demandé en outre de prolonger la durée maximale des zones réservées. Cette revendication a été rejetée car les délais appliqués actuellement (cinq ans renouvelables pour trois ans) fonctionnent bien. Des délais plus longs pourraient de plus s’apparenter à une expropriation matérielle. Exceptionnellement, l’instrument peut s’appliquer une nouvelle fois avec une nouvelle détermination.
2.2.6 Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité)
Les modifications envisagées ne trouvent pas grâce aux yeux d’une partie des milieux concernés, notamment par crainte de perte des compétences cantonales et de recul de la protection juridique se réduire. Certains milieux consultés ont demandé que la procédure actuelle (audition préalable des cantons, mise à l’enquête et évaluation des dérogations) soit maintenue.
Ces objections ne sont pas retenues. Nouvellement prévue, l’audition des cantons en cours de procédure ne porte en rien atteinte à leurs droits de participation. Comme ils n’interviennent pas sur le contenu des plans et ne doivent pas non plus traiter les oppositions, leur charge administrative s’en trouve réduite. La protection juridique reste garantie puisque les personnes concernées ont toujours la possibilité de faire opposition, l’OFAC statuant sur les oppositions. De plus, comme la mise à l’enquête sera gérée de manière centralisée par l’OFAC, les exploitants d’aéroports n’auront plus à se charger d’un travail qui n’est pas en rapport avec la procédure.
2.2.7 Compétence juridictionnelle
La critique de certains milieux consultés, selon laquelle l’extension des compétences du MPC irait au-delà du texte de la motion, ne tient qu’en partie. Le MPC aura à connaître de trois infractions supplémentaires:
− consommation d’alcool des membres d’équipage lorsqu’ils ne sont pas à bord d’un aéronef;
− incursions non autorisées dans un espace aérien de drones ou de modèles réduits d’aéronefs en violation d’une interdiction de circuler prononcée par le Conseil fédéral, et
− infractions au marquage obligatoire des drones ou des modèles réduits d’aéronefs.
Puisque la motion exige expressément de délester les autorités cantonales de poursuite pénale du traitement des infractions à la fois complexes et peu fréquentes au droit aérien, la logique veut que tous les crimes et délits en rapport avec l’aviation soient traités par les juridictions fédérales.
La consultation a en outre montré que le texte de la loi était peu clair quant à la définition des infractions. Le projet a donc été remanié et le message a été précisé en conséquence.
2.2.8 Mise en œuvre de la culture juste
L’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (OEIT)13 permet d’utiliser des documents des enquêtes sur les accidents dans les procédures pénales, administratives pénales et administratives. Il s’en suit qu’un compte rendu adressé au Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) peut déclencher une telle procédure. Certains milieux consultés se sont demandé si une protection identique à celle offerte en cas de compte rendu adressé conformément au règlement (UE) no 376/201414 ne devrait pas s’appliquer en cas de compte rendu adressé conformément au règlement (UE) no 996/201015.
Le projet de révision ne prévoit pas, à dessein, d’étendre la protection en ce sens au vu des conséquences que cela engendrerait: les autorités pénales et administratives devraient enquêter de manière indépendante au prix d’une mobilisation considérable des ressources et au risque de conflits de preuves. De plus, cela voudrait dire amalgamer deux systèmes réglementés différemment par le droit de l’UE. Il paraît indiqué de tirer d’abord les enseignements de l’application du nouveau mécanisme de protection avant d’en envisager l’extension.
Enfin, on soulignera que l’art. 24 OEIT (à l’avenir art. 26, al. 2bis, P-LA) constitue déjà une base légale qui conditionne l’utilisation dans une procédure pénale des renseignements fournis par les personnes concernées à l’accord de ces dernières.
2.2.9 Contrôles d’alcoolémie par les aérodromes
Les milieux consultés rejettent l’idée de soumettre le personnel au sol, ainsi que le personnel actif dans l’exploitation, dans les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie ainsi que dans l’entretien de l’aérodrome aux dispositions pénales liées à la consommation d’alcool.
Ces personnes assument certes des tâches liées à la sécurité mais elles sont en général supervisées et travaillent rarement seules. Les manquements qui compromettent la sécurité peuvent donc être rattrapés par d’autres personnes. De plus, la consommation d’alcool sur le lieu de travail contrevient au règlement d’exploitation et les directions d’aéroport peuvent d’ores et déjà intervenir en prenant des mesures disciplinaires. Dans certains cas, les contrevenants sont même passibles de l’amende prévue à l’art. 91, al. 1, let. f, LA.
Les personnes qui, conduisant un véhicule sous l’influence de l’alcool, provoquent sur l’aire de mouvement des dommages corporels ou matériels, se comportent certes dangereusement. Ces dommages n’ont toutefois pas un rapport direct avec la sécurité et la sûreté de l’aviation et n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions pénales de la LA.
La situation est différente en ce qui concerne les membres d’équipage: dans ce cas, la consommation d’alcool peut compromettre sérieusement la sécurité aérienne. Un traitement différencié sous l’angle pénal se justifie dès lors pleinement. Soumettre le personnel au sol aux mêmes dispositions pénales que le personnel aéronautique serait excessif, raison pour laquelle cette proposition est rejetée.
2.2.10 Dérogations à la loi sur la transparence
Contrairement à ce que craignent certains milieux consultés, la révision n’abolit pas le principe de la transparence mais en limite la portée sous certaines conditions. L’OFAC examinera et étaiera en respectant le principe de proportionnalité les cas où la divulgation d’informations risque de nuire à la sécurité aérienne ou à la sûreté de l’aviation. La réglementation s’applique indifféremment à tous les requérants (particuliers, professionnels des médias, etc.) et cherche à ne pénaliser aucun groupe en particulier. L’accusation selon laquelle la modification a uniquement pour but de dissimuler les failles dans la surveillance est sans fondement. La réglementation proposée est maintenue.
2.2.11 Vérification des antécédents du personnel de sûreté
Certains milieux consultés ont demandé que les transporteurs aériens puissent pratiquer une vérification renforcée des antécédents d’autres personnes sur la foi de leurs propres analyses des risques. Cette réglementation était uniquement prévue pour Skyguide et a été, à juste titre, critiquée pour son caractère arbitraire. Il y est renoncé. En revanche, une nouvelle catégorie de personnes pourra faire l’objet de vérifications renforcées des antécédents: celles qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques de sécurité de l’information. La modification répond ainsi de manière adéquate à une revendication de Skyguide.
2.3 Idées de révision non retenues
Vu les objections fondées des participants à la procédure de consultation contre l’extension du champ d’application des dispositions relatives aux zones réservées à des territoires exposés au bruit ou des aires de limitation d’obstacles, cette réglementation est retirée du projet de révision (voir ch. 2.2.5). Un certain nombre d’idées émises durant la procédure de consultation si elles n’ont pas été rejetées seront adaptées et précisées dans les chapitres suivants.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
À l’exception du relèvement de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères, le projet met en œuvre des prescriptions de l’UE qui sont contraignantes pour la Suisse dans la mesure où elles ont été intégrées dans l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (ci-après accord sur le transport aérien)16 ou doivent encore être reprises par la Suisse. La Suisse est par ailleurs liée par la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale17 (ci-après désignée Convention de Chicago) et ses annexes. Le projet est conforme avec ces dispositions internationales contraignantes pour la Suisse.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
4.1.1 Délégation de la surveillance (art. 4 P-LA)
L’art. 4 LA autorise l’OFAC à déléguer certains domaines ou certaines compétences de surveillance aux directions des aérodromes et, moyennant leur accord, aux cantons, aux communes, à des organisations ou à des personnes. La disposition a été introduite en 1995 et prévoit depuis 2009 la possibilité de déléguer la surveillance à des personnes. Dans la pratique, il en est largement fait usage par exemple par voie d’arrangements contractuels (avec la Fédération suisse de vol libre [FSVL] et l’Experimental Aviation of Switzerland [EAS]) ou par voie d’ordonnances, comme l’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation (OMSA)18 et l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 2002 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)19. Cette dernière se base sur le droit de l’UE intégré dans l’accord sur le transport aérien avec l’UE.
Dans le cadre de la révision totale de l’OACS, l’Office fédéral de la justice (OFJ) avait remarqué que l’art. 4, LA ne répondait plus aux exigences applicables aujourd’hui aux normes de délégation de tâches publiques à des privés, notamment en ce qui concerne le pouvoir de décision et la perception d’émoluments.
L’art. 4 P-LA précise que l’OFAC continue de superviser les entités sous surveillance et que le cercle des destinataires ne change pas. À noter que les tâches et les compétences déléguées doivent désormais être définies en détail et que les organisations concernées sont placées sous la surveillance de l’OFAC. La délégation à des organisations appropriées peut prévoir la compétence d’édicter des décisions et le droit de percevoir des émoluments pour l’activité déléguée. Les modifications rendent la réglementation conforme aux exigences actuelles en matière de délégation de tâches publiques à des privés.
4.1.2 Compétences de l’OFAC en matière de surveillance (art. 16 P-LA)
La réglementation en vigueur permet au personnel de l’OFAC d’inspecter les installations, constructions et aéronefs et de vérifier les documents dans le cadre de la surveillance. Des audits internationaux pointent le flou et les lacunes de ces compétences dans le droit suisse. En outre, l’accord sur le transport aérien conclu avec l’UE prévoit des exigences minimales en matière de surveillance d’application directe20 (self‑executing), qui à ce jour n’ont pas été intégralement transposées dans la LA.
L’art. 16 P-LA vise à combler ces lacunes en précisant les compétences légales de l’OFAC en matière de surveillance. La disposition est calquée sur le droit de l’UE. Par souci d’exhaustivité et de transparence, ses exigences minimales doivent figurer à l’art. 16 P-LA. Ainsi modifiées, les dispositions donnent expressément à l’OFAC les droits d’accès aux fins d’audits, d’inspections et d’évaluations, le droit de consulter des documents chez les organisations sous surveillance et le droit de demander des renseignements et d’ordonner des mesures.
4.1.3 Enquête sur les accidents (art. 22 titre marginal, art. 23, al. 1, art. 24, al. 1 et art. 26, al. 2bis et art. 107a, al. 4, P-LA, art. 15b, al. 2bis , LCdF)
Les modifications des art. 22, 23, 24 et 107a, LA ne concernent que les textes allemand et italien. Dans la version allemande et par souci de cohérence avec le règlement (UE) no 996/201021 d’application directe en Suisse, l’expression «schwere Vorfälle» est remplacée par l’expression «schwere Störungen», toutes deux signifiant «incidents graves». Dans la version italienne, l’expression «infortunio» (accident) est remplacée par «incidente» et l’expression «incidente» (incident) est remplacée par «inconveniente».
Deux nouveaux articles calqués sur la disposition de protection de l’art. 24 OEIT sont insérés, l’un dans la LA (art. 26, al. 2bis), l’autre dans la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)22 (art. 15b, al. 2). L’art. 24 OEIT dispose que les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord. Comme il s’agit d’une réglementation qui intervient dans le droit de la procédure pénale, elle doit être mise en œuvre au niveau de la loi.
4.1.4 Modification des conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation (art. 27, al. 2, let. a, P-LA)
Aux termes de l’art. 27 LA en vigueur, l’OFAC délivre l’autorisation d’exploitation si l’entreprise dispose des droits d’usage nécessaires sur l’aérodrome prévu comme base pour l’exploitation des vols. Or, cette exigence ne figure ni dans le règlement (CE) no 1008/200823, ni dans le règlement (UE) 2018/113924, qui lient tous deux la Suisse puisqu’ils ont été intégrés dans l’accord sur le transport aérien. Dans la pratique, ce justificatif n’a jamais été demandé puisque le droit de l’UE, d’application directe25, l’emporte sur le droit interne.
L’art. 27, al. 2, let. a, LA est adapté en conséquence et l’exigence de fournir le justificatif des droits d’usage est supprimée par souci de mise en conformité avec le droit aérien européen.
4.1.5 Plan sectoriel des transports, partie Infrastructure aéronautique (PSIA) (art. 36 et 37, al. 5, P-LA)
Le PSIA est fondé sur l’art. 13 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)26 et n’est mentionné qu’épisodiquement dans la LA. La loi ne précise en revanche pas le rôle et l’effet du PSIA au contraire de plusieurs dispositions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)27.
L’adaptation proposée intègre la substance de l’art. 3a, al. 1, OSIA dans la LA. Bien qu’il soit avant tout un instrument d’aménagement du territoire, le PSIA remplit aussi des fonctions importantes sous l’angle de la politique des transports et de la politique aéronautique. Il est donc logique que cet instrument de pilotage figure expressément dans la LA. On précisera en outre que le Conseil fédéral peut fixer dans le PSIA non seulement le nombre d’hydro-aérodromes, mais aussi, de manière générale, le nombre d’aérodromes civils.
4.1.6 Concession d’exploitation et droit des marchés publics (art. 36a, al. 5, P-LA)
La révision de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)28, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, soumet l’adjudication de tâches et concessions publiques au droit des marchés publics. Des exceptions sont toutefois tolérées en vertu de lois spéciales (loi ou ordonnances). Certaines lois sectorielles de la Confédération prévoient déjà de telles exceptions, à l’instar de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)29, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)30 ou de la LCdF.
Des dispositions analogues sont actuellement absentes dans le domaine de l’aviation. La motion CTT-N 21.3458 exige dès lors que l’attribution de concessions d’exploitation soit expressément exclue du champ d’application de la LMP. Il s’agit ce faisant d’éviter que des infrastructures importantes pour la sécurité nationale soient placées sous influence étrangère du fait des appels d’offres, ce qui pourrait mettre en péril l’économie régionale et la sécurité nationale.
La modification proposée inscrit dans la LA l’inapplicabilité de la LMP pour l’attribution de concessions par la Confédération. N’est pas concernée l’attribution de sous-concessions par le concessionnaire, comme les services d’assistance en escale, qui reste régie par le droit international, les accords de libre-échange et la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)31.
4.1.7 Garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux (art. 36abis et 37u P-LA)
Depuis la révision partielle de la LA du 16 juin 201732, la situation acquise des deux aéroports nationaux de Genève et de Zurich est garantie. L’art. 37u LA (ancien art. 36e) précise que l’utilisation des aéroports nationaux comme plaque tournante du trafic aérien international et comme partie du système global des transports relève d’un intérêt national. La garantie de la situation acquise porte actuellement sur la fonction attribuée par la planification sectorielle, notamment dans le contexte du PSIA. Il s’agissait en particulier d’offrir des garanties juridiques pour les installations situées à proximité de biotopes marécageux.
L’applicabilité de la garantie de la situation acquise à l’exploitation, notamment aux horaires d’exploitation, ne transparaît pas suffisamment de la formulation actuelle. Le nouvel al. 3 apporte cette précision en affirmant expressément que cette garantie s’étend aussi au niveau d’exploitation. On continue de garantir ainsi que le cadre de l’exploitation ne puisse être restreint sans autre forme de procès, par exemple dans le cadre de procédures d’assainissement relevant du droit de l’environnement.
Pour des questions de systématique, les dispositions relatives à la garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux sont insérées dans les prescriptions de la loi relatives à la concession d’exploitation.
4.1.8 Conservation et réalisation des objets trouvés (art. 36dbis P-LA)
Actuellement, la LA n’aborde pas la problématique de la réalisation des objets trouvés ou des objets confisqués aux passagers lors des contrôles de sûreté. Même si la pratique en la matière ne crée pas de problèmes particuliers, le législateur souhaite néanmoins mettre la révision partielle à profit pour créer une base légale formelle.
La nouvelle disposition complète la compétence de la Confédération en matière de réglementation relative à la construction et à l’exploitation des aérodromes et est calquée sur l’art. 63, al. 3, LTV, qui prévoit une délégation de compétences de même nature au Conseil fédéral. Elle porte sur les objets trouvés et les objets confisqués qui sont interdits à bord des avions par mesure de sécurité. Le Conseil fédéral édictera des dispositions détaillées sur la conservation et la réalisation des objets par voie d’ordonnance, par analogie à l’art. 77 de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)33.
4.1.9 Installations annexes (art. 37m P-LA)
Les installations annexes recouvrent les constructions et installations aéroportuaires qui ne sont pas foncièrement nécessaires à l’exploitation d’un aérodrome. Ces installations sont régies par le droit cantonal. Actuellement, l’autorité cantonale compétente pour la délivrance des autorisations est tenue d’entendre l’OFAC dont la prise de position n’est cependant pas contraignante. Dans la pratique, les autorités cantonales ne possèdent bien souvent pas les connaissances aéronautiques nécessaires pour évaluer correctement ces projets. L’OFAC compense ces lacunes en procédant à des consultations internes avec les exploitants d’aérodrome ou les services de navigation aérienne, sans qu’il existe toutefois une base légale à cet effet.
Il est proposé que les décisions de l’autorité cantonale soient subordonnées à l’accord explicite de l’OFAC. La révision partielle introduit en outre des réglementations relatives à l’audition de l’ensemble des acteurs. On s’assure ainsi que l’OFAC dispose des toutes les informations utiles pour évaluer les aspects aéronautiques et puisse dûment exercer sa fonction de surveillance. Les autorités cantonales voient leurs tâches d’examen technique des dossiers réduites. Une procédure comparable existe déjà pour les installations annexes des chemins de fer (art. 18m LCdF).
4.1.10 Zones réservées (art. 37n à 37p P-LA)
En vertu du droit en vigueur, les zones réservées ne sont admises que lorsqu’une installation d’aéroport ou son extension sont prévues dans une fiche du PSIA ou que la coordination PSIA se trouve à un stade très avancé. Les tribunaux ont confirmé34, qu’il n’était pas possible de réserver des surfaces de terrain – par exemple pour les couloirs d’approche – si la planification est insuffisante. De plus, les restrictions associées aux zones réservées prennent aujourd’hui effet seulement à dater de la décision correspondante, ce qui laisse la possibilité d’ériger des constructions contraires à l’objectif de la zone.
La présente révision doit permettre de préciser et d’élargir la base légale relative aux zones réservées. À l’avenir, des zones réservées pourraient également être constituées à un stade précoce de la planification, ceci afin de ne pas brider le développement des aéroports. Selon la réglementation proposée, des zones réservées pourraient à l’avenir aussi être admises pour les installations de navigation aérienne. Elle réglemente aussi la procédure d’établissement des zones réservées (audition, publication, enquête publique et possibilités d’opposition). Afin que la finalité des zones soit effectivement respectée, il est prévu désormais que les restrictions prennent effet dès la mise à l’enquête, à l’instar de la réglementation concernant les plans des zones de sécurité (art. 43 LA).
4.1.11 Délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers (art. 40b, al. 4 à 6, P-LA)
Actuellement la LA n’autorise la délégation de services de navigation aérienne à un prestataire étranger qu’à des conditions strictes. Cette réglementation ne concerne que Skyguide et n’autorise pas la délégation de la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ni des installations techniques et du personnel nécessaires pour les fournir. À cet égard, des projets en cours, comme celui en lien avec l’utilisation de la base de données AIS européenne (EAD), ne peuvent aujourd’hui être mis en œuvre, ce qui, à long terme, risque de fragiliser Skyguide par rapport à ses concurrents.
Le nouveau règlement de base SES (UE) 2024/80335, que la Suisse reprendra en principe en 2026, pousse plus avant la défragmentation opérationnelle et technologique de l’espace aérien européen. Il s’agit d’aboutir à un système de navigation aérienne plus efficace, plus souple et plus respectueux de l’environnement, notamment par la fourniture transfrontalière de certains services (services Communication, Navigation, Surveillance ou services de données aéronautiques).
La présente révision tient compte de ces évolutions en assouplissant l’interdiction de sous-traiter les volets techniques et organisationnels des services de navigation aérienne d’importance nationale. Si ces services restent fournis sous la responsabilité de Skyguide, la révision donne cependant compétence au Conseil fédéral de déterminer les systèmes auxiliaires, les installations techniques et le personnel qui peuvent être sous-traités. La révision permettra à la Suisse de participer à des projets européens de modernisation et d’accéder aux développements technologiques dans le cadre du Single European Sky ATM36 Research Programme (initiative SESAR).
4.1.12 Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité) (art. 42, al. 3, et 43 P-LA)
Selon le droit en vigueur, l’exploitant d’aérodrome met les plans des zones de sécurité à l’enquête et entend auparavant les cantons concernés ainsi que l’OFAC. Actuellement, la législation ne dit rien des compétences concernant les installations de navigation aérienne. Les dérogations aux indications contraignantes du plan d’affectation ou les modifications de construction sont actuellement évaluées par le déposant, c’est-à-dire en règle générale par l’aéroport concerné.
Par la présente révision, il est prévu d’indiquer dans la loi que les plans des zones de sécurité pourront aussi être réalisés pour des installations de navigation aérienne sans qu’il y ait une obligation à cet effet. La procédure a été revue pour la rapprocher de la procédure d’approbation des plans: les cantons et communes ne sont plus entendus tandis que les oppositions doivent désormais être directement adressées à l’OFAC qui statue aussi sur les dérogations. Les cantons sont dispensés de mener des négociations sur les oppositions, car ils n’ont aucun moyen d’influencer la teneur des plans.
Le projet de révision précise en outre que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. Le projet de révision de la LA transfère la compétence d’approbation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) à l’OFAC. Pour des questions de sécurité, les recours contre la décision d’approbation sont privés de l’effet suspensif.
4.1.13 Exonération des redevances de route du trafic obéissant aux règles de vol à vue (trafic VFR) (art. 49, al. 1, let. c, P-LA)
La législation actuelle exonère le trafic VFR du versement de redevances de route, ce qui contrevient au principe de causalité. Aussi, en 2017, la loi a-t-elle été modifiée afin que le trafic VFR soit aussi assujetti aux redevances de services d’information aéronautique et de services d’information de vol. Des problèmes insurmontables de mise en œuvre ont cependant eu raison de cette modification qui n’est jamais entrée en vigueur.
Après examen, il est apparu que les régimes de redevance alternatifs destinés à couvrir les coûts engendrés par le trafic VFR rapportaient peu tout en occasionnant des coûts administratifs élevés. Le relèvement de l’impôt sur les huiles minérales s’est lui aussi heurté aux réalités juridiques et politiques. Sans compter que le trafic VFR contribue indirectement au financement du service de la navigation aérienne par d’autres redevances et par le biais de l’impôt sur les huiles minérales.
Il est dès lors proposé de renoncer à mettre en œuvre la modification validée en 2017 et d’adapter l’art. 49, al. 1, let. c, LA. Il s’agit d’abroger la base légale qui assujettit le trafic VFR aux redevances.
4.1.14 Conception et organismes de conception (art. 57 P‑LA)
L’art. 57 porte notamment sur la production d’aéronefs qui ne relèvent pas du droit européen repris par la Suisse («aéronefs non-AESA37» comme le Pilatus PC-21) et transfère des compétences réglementaires au DETEC. S’il est vrai que l’art. 4 de l’ordonnance du DETEC du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)38 exige que les organismes de conception d’aéronefs soient agréés, la LA ne le précise pas.
La présente révisionde l’art. 57 LA crée une base légale expresse relative à l’agrément des organismes de conception et inscrit dans la loi la différence entre conception et production.
4.1.15 Élévation de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères (art. 61 P-LA)
Le droit de l’UE en vigueur, aussi applicable en la Suisse, prévoit une limite d’âge de 60 ans pour tous les pilotes d’hélicoptères effectuant des vols commerciaux en exploitation monopilote39. Cela étant, les pilotes suisses jouissent de dérogations depuis 2014. L’UE a estimé cependant qu’après tant d’années cette dérogation ne pouvait plus se justifier par des «circonstances opérationnelles ou des nécessités opérationnelles imprévues et urgentes» comme l’exige la réglementation. En conséquence, l’AESA a durci au fil des ans les conditions d’octroi des dérogations. Les deux motions CTT-N 21.3020 et Ettlin 21.3095 exigent que les pilotes d’hélicoptères puissent rester en activité en Suisse en mode monopilote jusqu’à l’âge de 65 ans.
Il a été convenu avec les auteurs de la motion de renoncer à créer une licence nationale puisqu’elle serait contraire à l’accord sur le transport aérien avec l’UE. Au lieu de cela, il est proposé que la LA précise que les titulaires de licences en cours de validité40 puissent exercer leur activité en Suisse jusqu’à l’âge de 65 ans pour les vols commerciaux, à condition qu’ils et elles se soumettent à un examen médical étendu et passent un vol de contrôle tous les six mois. Cette solution est juridiquement plus simple à mettre en œuvre et prend en compte les aspects de sécurité.
4.1.16 Extension aux aéroports des dispositions pénales en lien avec les droits des passagers (art. 91, al. 4, P-LA)
Le règlement (CE) no 1107/200641 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens est applicable en Suisse depuis le 1er novembre 2009. Il s’adresse aux compagnies aériennes et aux aéroports. Actuellement, la disposition pénale de l’art. 91, al. 4, LA ne vise que les «transporteurs aériens». Cette disposition complique l’exécution du droit vis-à-vis des exploitants d’aéroport alors que ceux-ci ont aussi clairement des obligations à respecter, notamment en matière de prise en charge des passagers avant l’embarquement.
La modification proposée de l’art. 91, al. 4, LA étend la portée de ce dernier aux exploitants d’aéroport. Le règlement est ainsi applicable de manière identique à tous les acteurs soumis à obligations. La révision supprime une inégalité de traitement qui n’est pas justifiée objectivement et uniformise la procédure.
4.1.17 Augmentation du tarif des amendes dans le cadre de procédures pénales administratives contre des personnes morales en lien avec les droits des passagers (art. 91bis P-LA)
L’OFAC mène chaque année quelque 6000 procédures pénales administratives conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)42 pour faire appliquer les droits des passagers et des personnes handicapées consacrés par les règlements (CE) no 261/200443 et (CE) no 1107/2006. Ces procédures sont dirigées en général contre des personnes morales puisque les enquêtes contre les personnes physiques concrètement responsables demandent un travail excessif ou s’avèrent impossibles. Dans ces cas-là, l’art. 7 DPA s’applique qui fixe l’amende maximale à 5000 francs.
Afin de garantir l’efficacité des sanctions, notamment en cas de récidive, il y a lieu d’adapter la LA. Le projet de révision prévoit que l’OFAC puisse infliger jusqu’à 10 000 francs d’amende aux personnes morales, dans le respect des conditions visées à l’art. 7 DPA. Les procédures s’en trouvent simplifiées tandis que le montant est plus dissuasif.
4.1.18 Retrait de la concession (art. 93 P-LA)
La liste des concessions prévues par la LA n’a pas été adaptée à l’occasion de la révision de la LA induite par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision44. Depuis, l’art. 37 LA réglemente la procédure d’approbation des plans, tandis que l’art. 36a LA mentionne la concession d’exploitation des aéroports.
Le projet de révision de la LA rectifie le renvoi erroné à l’art. 93 LA.
4.1.19 Compétence juridictionnelle (art. 98, al. 1, P-LA)
La motion 18.3700 du conseiller national Martin Candinas du 15 juin 2018 charge le Conseil fédéral d’étendre la juridiction pénale fédérale aux accidents d’aviation et aux incidents graves. Actuellement, ces cas, sauf les contraventions, relèvent des juridictions cantonales. La modification proposée de l’art. 98 LA prévoit que tous les crimes et délits en rapport avec l’aviation – notamment ceux commis à bord d’un aéronef ou qui, au moyen de l’aviation, mettent en danger ou lèsent des personnes ou la propriété d’autrui – sont poursuivis et jugés par le MPC. Les contraventions restent du ressort de l’OFAC. La réglementation va légèrement au-delà de ce qu’exige la motion. Mais elle est cohérente avec la volonté manifeste de l’auteur de la motion de centraliser la poursuite pénale dans les cas complexes.
4.1.20 Mise en œuvre de la culture juste (art. 20 et 91ter P‑LA, art. 237, ch. 3, P-CP)
Les principes de la culture juste ont fait leur apparition dans la législation aérienne suisse en 200745 et ont été adaptés en 2016 avec la reprise du règlement (UE) no 376/2014. Actuellement, les principes de la culture juste ne s’appliquent, pénalement parlant, qu’aux procédures pénales administratives de l’OFAC et ne touchent pas les procédures pénales ordinaires. Cette situation s’est traduite par une culture de compte rendu timorée, les notifiants craignant d’avoir plus à perdre qu’à y gagner. L’application de l’art. 237 du code pénal (CP)46 a également contribué à cette frilosité.
Le Conseil fédéral est favorable à des solutions spécifiques à chaque secteur et ne souhaite pas édicter de réglementation valable pour tous les domaines. La révision proposée met en œuvre les principes fondamentaux du règlement UE en l’adaptant au droit interne. Elle établit des bases juridiques claires concernant la protection des notifiants et pose des limites à l’utilisation des comptes rendus. Une réglementation est insérée dans le CP qui vise, sous certaines conditions, à exempter de poursuites pénales les personnes dont la faute est de peu de gravité et qui prêtent leur concours aux enquêtes de sécurité menées par les autorités. Le but étant de renforcer la confiance dans le système de comptes rendus et de recueillir en temps utile les informations critiques pour la sécurité.
4.1.21 Contrôles d’alcoolémie par les aérodromes (art. 90bis, let. b, et 100ter, al. 1, 2, 5 et 6, P-LA)
Le droit en vigueur énonce que les chefs d’aérodrome peuvent faire appel à la police pour soumettre un membre d’équipage, dont on soupçonne qu’il a consommé de l’alcool, à un contrôle d’alcoolémie; les contrôles aléatoires sont effectués dans le cadre des inspections au sol réalisées par l’OFAC. En revanche, aucune base légale ne régit explicitement les contrôles d’alcoolémie auxquels auraient à se soumettre d’autres catégories de personnes ayant une incidence pour la sécurité comme le personnel aéroportuaire, les membres des services de sauvetage ou de lutte contre l’incendie et le personnel d’entretien, encore que le règlement (UE) no 139/201447 prescrive la sobriété pendant le service. Les règles en vigueur, comme celles qui figurant dans les règlements aéroportuaires, ne répondent pas vraiment à l’exigence de base légale inscrite dans la Constitution.
La présente révision crée une base légale conférant le droit aux directions d’aérodrome d’ordonner des contrôles d’alcoolémie pour ces catégories de personnes et de faire appel à la police pour les réaliser. Les procédures sont à définir dans les règlements d’aérodrome. La réglementation précise en outre que, contrairement aux membres d’équipage, ces personnes ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales de la LA. La nouvelle réglementation accroît la sécurité des vols sans pour autant porter atteinte de manière disproportionnée aux droits de la personnalité.
4.1.22 Traitement des données et droits d’accès (art. 107a, al. 3, let. bbis et g, P-LA)
Le règlement délégué (UE) 2019/94548 et le règlement d’exécution (UE) 2019/94749 concernant les aéronefs sans occupants (UAS) ont été intégrés dans l’accord sur le transport aérien et sont en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Ils formulent les exigences techniques et conditions d’utilisation des drones ainsi que les obligations des États membres en matière de surveillance du marché. En Suisse, l’OFAC a été désigné comme autorité de surveillance du marché (art. 10 du règlement [UE] 2019/102050) et assure à ce titre de nouvelles tâches d’exécution vis-à-vis d’acteurs comme les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs.
L’art. 107a LA est complété par des dispositions destinées à rendre la surveillance du marché et l’application du droit efficaces. La révision confère le droit à l’OFAC de traiter les données relatives à ces nouveaux opérateurs économiques, notamment aux fins d’éventuelles procédures pénales ou administratives et du contrôle du bon respect des normes du droit aérien. Cette précision établit une situation conforme au droit en vue de l’exécution de devoirs de surveillance étendus dans le domaine des UAS.
4.1.23 Utilisation des données biométriques (art. 107c P‑LA)
Les données biométriques font partie des données sensibles; leur traitement par les organes fédéraux exige une base légale explicite. Bien que le traitement de données personnelles soit d’ores et déjà usuel dans l’aviation (art. 107a LA), il manque encore une base légale formelle régissant l’utilisation des données biométriques, par exemple pour le contrôle des accès à la zone de sûreté à accès réglementé ou pour fluidifier les formalités liées aux passagers. La législation européenne en vigueur, contraignante pour la Suisse puisqu’elle est intégrée dans l’accord sur le transport aérien, prévoit des procédures biométriques (voir p. ex. le règlement [UE] 2015/199851), mais leur degré de précision est insuffisant pour permettre une application concrète.
L’adaptation proposée vise à autoriser l’utilisation des données biométriques de deux groupes: premièrement, le personnel titulaire d’un laissez-passer d’aéroport ou d’une licence de membre d’équipage, cela dans le cadre des contrôles de sûreté; deuxièmement, les passagers qui confient librement leurs données biométriques à un prestataire privé au moyen d’une application. Dans les deux cas, il n’y a aucune obligation et l’utilisation de ces données exige l’accord écrit et éclairé de la personne concernée qui peut se rétracter n’importe quand, auquel cas les données stockées doivent être effacées. Le personnel peut être soumis à une vérification (comparaison des données au moyen d’un badge) et à une identification (comparaison avec les données enregistrées de manière centralisée). Les passagers peuvent décider de donner leurs données biométriques pour un vol spécifique et passer dans ce cas les contrôles sans carte d’embarquement sur support physique. Ils auront toutefois le choix et pourront toujours opter pour le processus actuel sans recours aux données biométriques. Les aéroports et les entreprises de transport aérien qui traitent ces données répondent de la protection et de la sécurité des données en application de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)52 .
4.1.24 Dérogations à la loi sur la transparence (art. 107d P‑LA, art. 15, al. 5, LCdF)
L’OFAC reçoit régulièrement au titre de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans)53 des demandes d’accès à des rapports tirés d’audits, d’inspections et de comptes rendus au sens du règlement (UE) no 376/2014. Or, si ces informations liées à la sécurité ou à la sûreté étaient divulguées sans filtre, leurs auteurs, sachant cela, pourraient en effet être enclins à les rédiger de manière moins précise et les notifiants faire de la rétention d’informations – ce qui serait dommageable pour la sécurité aérienne et la sûreté de l’aviation.
Aussi est-il envisagé d’appliquer de manière restreinte la LTrans dans les trois cas suivants:
− rapports portant sur des audits, des inspections, des expertises et des contrôles de l’OFAC;
− comptes rendus et documents associés concernant des événements, adressés en vertu du règlement (UE) no 376/2014;
− documents officiels relatifs aux enquêtes de sécurité du SESE.
Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) s’oppose à la restriction envisagée. Il justifie sa position en soulignant notamment que les exceptions prévues à l’art. 7 LTrans offrent déjà suffisamment de possibilités pour limiter ou refuser la divulgation des informations concernées.
La dérogation prévue par le Conseil fédéral vise à protéger la culture de compte rendu et à promouvoir la prévention. La révision de la loi indique en outre que l’OFAC informe périodiquement le public de son activité de surveillance. La règlementation est calquée sur une disposition analogue de la LCdF qui sera également complétée afin de garantir une application cohérente, quel que soit le mode de transport.
4.1.25 Vérification des antécédents du personnel de sûreté (art. 108b à 108i, P-LA, art. 46, let. d, ch. 3, LCJ, art. 10, al. 4, let. g, art. 11, al. 5, let. g, art. 12, al. 6, let. f, art. 15, al. 1, let. n, et art. 16, al. 2, let. s, LSIP)
La vérification des antécédents des personnes exerçant des tâches sensibles pour la sûreté dans le domaine de l’aviation civile est un élément central de la protection contre les menaces, notamment les menaces internes. Les dispositions en vigueur se basent sur les règlements (UE) 2019/10354 et (UE) 2019/158355 qui sont en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 2022. Une distinction est opérée entre vérification ordinaire et vérification renforcée des antécédents, cette dernière comprenant des vérifications par les polices cantonales.
Le nouveau règlement (UE) 2022/117456 élargit le cercle des personnes soumises à une vérification renforcée. Sa pleine reprise par la Suisse suppose d’abord d’adapter la LA. Il est apparu par ailleurs que les réglementations nationales actuelles étaient trop imprécises, notamment sur le plan de la sécurité de l’information (cybersécurité), des compétences et de la prise en charge des coûts.
Afin de mettre en œuvre les nouvelles exigences européennes contenues dans l’accord sur le transport aérien et d’améliorer la sécurité du droit, la LA est adaptée comme suit:
− élargissement du cercle des destinataires à d’autres catégories de personnes, notamment dans le domaine de la cybersécurité;
− création d’une base pour la reconnaissance des vérifications opérées par d’autres États de l’UE et de l’AELE;
− précision des droits et obligations des personnes concernées, des services responsables et des polices cantonales;
− désignation des sources d’information admises pour l’évaluation des risques de sûreté;
− règles de prise en charge des coûts lors de vérifications par la police.
Ces adaptations sont une condition préalable à des vérifications des antécédents qui soient conformes au droit; elles renforcent la protection de l’aviation civile.
4.2 Adéquation des moyens requis
Les modifications proposées et les tâches (nouvelles ou modifiées) qui en découlent n’entraînent pas de charges financières supplémentaires disproportionnées pour la Confédération, les cantons et les parties prenantes concernées, au regard des gains en termes de sécurité et de sûreté aériennes, de l’efficacité et du bon fonctionnement du trafic aérien et du respect des prescriptions internationales. Les effets financiers sont détaillés au chapitre 6.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Loi sur l’aviation
Art. 4
Al. 1
Le premier alinéa reste inchangé sur le fond. Il a cependant été reformulé, la formulation actuelle étant source de malentendus. Il est désormais clair que la délégation aux cantons, aux communes, aux organisations et aux personnes appropriées requiert l’accord de ces derniers et non celui des chefs d’aérodrome. Toutefois, lorsque des domaines ou compétences de surveillance sont délégués aux cantons, aux communes ou à des organisations et personnes appropriées, toutes les personnes concernées doivent être consultées.
La responsabilité des entités ou personnes auxquelles les tâches sont confiées est régie par l’art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)57.
Al. 2
Le nouvel al. 2, calqué sur l’art. 180, al. 2 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)58, indique que les tâches et compétences déléguées doivent être définies. Cette exigence est actuellement satisfaite pour toutes les relations de délégation et figure soit dans les règles contractuelles, soit dans l’ordonnance applicable. À titre d’exemple, on citera l’art. 8 OMSA et l’art. 37, al. 1, OACS. Les domaines et compétences transférables ne doivent justement pas être énumérés dans la loi afin que l’OFAC conserve une marge de manœuvre maximum en cas de délégation. Mais sur le fond, il est question des compétences de surveillance selon le nouvel art. 16 P-LA. En cas de délégation, les compétences déléguées devront être décrites précisément.
Le projet d’alinéa précise en outre que l’OFAC exerce la surveillance sur toutes les relations de délégation. Là aussi, cette règle est d’ores et déjà énoncée dans les délégations contractuelles et dans les ordonnances du DETEC susmentionnées (voir les art. 8, al. 2, OMSA et 37, al. 2, OACS).
Al. 3
L’al. 3 est également nouveau et prévoit expressément, en application des exigences législatives, la possibilité d’octroyer une compétence décisionnelle et le droit de percevoir des émoluments, ceci uniquement en cas de délégation à des organismes appropriés. Dans les autres cas, cette possibilité n’entre pas en ligne de compte. L’art. 40, let. f, OACS confère par exemple le droit de percevoir des émoluments. En application de l’art. 3, al. 3, LA, la réglementation sur les émoluments perçus par l’OFAC s’applique dans tous les cas (ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile, [OEmol-OFAC])59. En matière de compétences décisionnelles, les organisations appropriées doivent également respecter les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)60.
Al. 4
L’al. 4 correspond à l’al. 2 en vigueur.
Art. 16
Le droit suisse est parfois flou s’agissant des compétences de surveillance. L’art. 16 LA en vigueur énonce que les organes de surveillance ont en tout temps le droit d’inspecter les aéronefs et leur contenu, ainsi que de vérifier tous les documents dont ils doivent être munis, tandis que l’art. 3b, al. 2bis, OSIA indique que les personnes agissant pour le compte de l’OFAC ont, pour l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes. Certaines compétences, comme l’accès aux locaux d’exploitation des entreprises, s’appuient aujourd’hui simplement sur l’art. 3 LA qui confère à l’OFAC le statut d’autorité de surveillance de l’aviation. Les cartes d’inspecteur de l’OFAC se limitent d’ailleurs à mentionner qu’il faut accorder l’accès au personnel de l’autorité de surveillance, en renvoyant à cet article.
Le projet de nouvel art. 16 LA détaille les droits du personnel de l’OFAC conformément au droit supérieur. Pour les organisations sous surveillance, la réglementation a le mérite de la clarté et de délimiter les compétences effectives de l’autorité de surveillance et constitue un progrès par rapport aux dispositions imprécises et rudimentaires du droit européen de la surveillance. Ses prérogatives minimales figurent dans les règlements européens qui lient également la Suisse, à l’instar de l’art. 3, par. 6 et 7, du règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne les aérodromes, dont l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2017/37361, également contraignant pour la Suisse en vertu de l’accord sur le transport aérien, et l’art. 3 du règlement (UE) no 965/201262 constituent le pendant respectivement pour les services de navigation aérienne et les opérations aériennes.
Il n’est pas nécessaire de prévoir des prérogatives plus étendues. Le projet de révision de l’art. 16 P-LA se limite aux prérogatives minimales qui s’appliquent de toute manière en Suisse, droit européen oblige. Par souci de clarté et de transparence, elles sont toutefois inscrites dans la loi, plus précisément dans un article, pour tous les domaines de surveillance de l’OFAC.
Titre marginal
Par souci de cohérence avec l’art. 16 P-LA, le titre marginal est modifié («5. Compétences de surveillance»).
Al. 1
Le premier alinéa de l’art. 16 P-LA établit de manière générale les compétences de l’OFAC en qualité d’autorité de surveillance au sens de l’art. 3 LA de même que les dispositions internationales déterminantes qui lient la Suisse en vertu de l’accord. Il décrit en outre les moyens dont l’OFAC peut faire usage pour remplir sa mission de surveillance.
Al. 2 et 3
Les deux alinéas portent sur les compétences du personnel de l’OFAC découlant de la surveillance générale exercée par l’OFAC. Il va de soi que ces droits ne s’exercent que dans le cadre de l’activité de surveillance. L’action des autorités doit de plus toujours respecter le principe de proportionnalité. Les autorisations d’accès au cas par cas (sous forme de laissez-passer ou de badge pour un aéroport) ne sont admises, aux termes de l’al. 2, deuxième phrase, que pour des raisons techniques et sont délivrées sans délai à l’autorité de surveillance lorsque cela est nécessaire, sous peine d’entraver l’activité de surveillance. Ces accès doivent être accordés gratuitement puisqu’aucuns frais ne doivent incomber à l’office dans le cadre de l’activité de surveillance et qu’un remboursement générerait des formalités administratives superflues.
Le terme «organisations et entreprises sous surveillance» (al. 3) a été choisi pour son caractère générique et désigne toutes les organisations privées, publiques ou semi-publiques comme les entreprises, les entreprises propres, leurs succursales ou agences, les filiales et en particulier les personnes morales et les collectivités, etc., qui sont déjà surveillées aujourd’hui par l’OFAC. Les «enregistrements» dont il est question à l’art. 16, al. 3, let. a, P-LA recouvrent aussi bien le son que l’image. Les «renseignements et explications» visés à l’art. 16, al. 3, let. b, P-LA peuvent être recueillis par oral et par écrit. Les limitations ou réserves indiquées sous cet aspect dans les réglementations européennes s’appliquent en raison de la primauté du droit international public.
Al. 4
L’applicabilité du code de procédure pénale (CPP)63 et du DPA est ici réservée lorsque l’OFAC procède aux actes d’instruction dans le cadre de la poursuite d’infractions. Dans le cadre d’une procédure pénale administrative, les enquêtes menées par l’OFAC sont ainsi soumises aux art. 37 à 42 DPA.
Les actions de droit administratif de l’OFAC sont régies par les dispositions applicables du droit administratif de la PA, ce qui, par souci de clarté, est inséré sous forme déclaratoire.
Art. 20
Titre marginal
Attendu que la norme voit sa teneur étoffée, le titre marginal est complété par la mention de la restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements. L’expression «culture juste» fait également son apparition dans la loi.
Al. 1
La suppression de la deuxième phrase, déclaratoire, vise à préciser que le système de comptes rendus d’événements particuliers et les enquêtes sur les accidents d’aviation sont deux choses bien distinctes. La présente révision ne modifie en rien ce dualisme.
La restriction à l’exploitabilité des comptes rendus visée à l’art. 20 LA ne s’applique par conséquent qu’aux comptes rendus d’événements au titre du règlement (UE) no 376/2014. Elle ne s’applique en revanche pas aux notifications adressées au SESE en vertu du règlement (UE) no 996/2010 (les normes spéciales de l’OEIT s’appliquent en l’espèce). Les deux obligations de compte rendu se chevauchent (les incidents graves et accidents au sens du règlement [UE] no 996/2010 doivent également être signalés à l’OFAC conformément au règlement [UE] no 376/2014) sans qu’il soit possible de les harmoniser dans le cadre de la base légale actuelle.
Al. 2
Les instructions à l’intention du Conseil fédéral ont été déplacées à l’al. 4 et ont été précisées.
Al. 3
La réglementation actuelle porte sur la renonciation à toute poursuite pénale essentiellement dans le cadre de procédures pénales administratives de la compétence de l’OFAC.
À la faveur de la présente révision, la renonciation à toute poursuite pénale est inscrite dans l’art. 91ter P-LA qui s’applique aux procédures pénales administratives comme aux procédures ordinaires du droit pénal aérien accessoire. Il n’est alors plus nécessaire de prévoir une réglementation au niveau de l’ordonnance ni d’avoir une norme de délégation.
Remarques préliminaires concernant la refonte de l’art. 20, al. 2 et 3, LA et de l’art. 91ter, al. 2, LA (restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements)
La crainte que leurs comptes rendus puissent être utilisés pour instruire des procédures contre eux (pénales, pénales administratives ou civiles) n’incite pas vraiment les notifiants ou les personnes qui sont citées dans les comptes rendus à signaler des incidents ou à fournir des détails. Or, l’OFAC et le secteur aérien ont besoin qu’un maximum d’événements soient rapportés pour obtenir une image fidèle des risques de sécurité qui affectent le système aéronautique. Cela suppose que les milieux concernés soient assurés que les comptes rendus d’événements ne soient utilisés contre eux dans le cadre des procédures instruites par les autorités que dans les cas non couverts par la culture juste/culture de l’erreur. La restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements forme, avec la renonciation à toute poursuite pénale, le cœur des mécanismes de protection portés par le règlement (UE) no 376/2014. Un instrument comparable figure dans le droit suisse à l’art. 24 OEIT (transposé à l’art 26, al. 2bis, P-LA dans le cadre de la présente révision) concernant l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale des renseignements fournis au SESE par une personne lors d’une enquête sur un accident.
S’agissant de l’exploitabilité des informations figurant dans les comptes rendus d’événements, le règlement (UE) no 376/2014 est lacunaire, en partie incohérent et non pertinent. Ce n’est que de manière implicite qu’il ressort des art. 15 et 16 que le règlement permet d’exploiter sans réserve le contenu des comptes rendus d’événements pour mettre en œuvre des mesures générales d’amélioration de la sécurité non centrées sur une personne en particulier. Dans la même veine, l’art. 15 du règlement proscrit l’utilisation des informations tirées des comptes rendus d’événements en vue de l’imputation de fautes ou de responsabilités. Or, il faut bien s’appuyer sur les comptes rendus notifiés pour déterminer si les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale sont remplies.
Même si la volonté du législateur européen de restreindre l’exploitabilité des comptes rendus d’événements transparaît clairement du règlement (UE) no 376/2014, celui-ci s’apparente à des directives en raison de la disposition en partie programmatique64. Les dispositions du règlement (UE) no 376/2014 relatives à l’exploitabilité des informations contenues dans les comptes rendus d’événements doivent dès lors être précisées pour être dûment applicables. Une telle démarche est largement compatible avec le règlement susmentionné puisque ce dernier prévoit, pour des motifs fondés sur le droit de l’Union, plusieurs cas où ses dispositions s’appliquent sous réserve du droit national.
Le règlement (UE) no376/2014 évoque toutes sortes de comptes rendus dont les caractéristiques peuvent être combinées de différentes manières:
− comptes rendus obligatoires assortis d’une protection des notifiants contre des poursuites pénales administratives;
− comptes rendus volontaires;
− comptes rendus qui portent sur les actes du notifiant et peuvent de ce fait être auto-incriminants;
− comptes rendus portant sur des actes de tiers;
− comptes rendus portant sur un événement ne devant pas être qualifié conformément à l’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no 376/2014 (appelés couramment «cas de peu de gravité»).
− comptes rendus portant sur un événement devant être qualifié conformément à l’art. 16, par. 10 du règlement (UE) no 376/2014 (couramment appelés «cas graves»).
Les notifiants de comptes rendus obligatoires portant sur les événements visés à l’art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 376/2014 sont protégés contre les poursuites pénales administratives au titre de l’art. 141a, let. d, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation civile (OSAv)65 en relation avec l’art. 91, al. 1, let. i, LA (en toute logique, cette protection ne joue pas dans le cas des comptes rendus volontaires visés à l’art. 5 du règlement [UE] no 376/2014). Sur la question des déclarations auto-incriminantes, il y a lieu d’invoquer le principe nemo tenetur se impsum accusare vel prodere (aussi appelé «droit de ne pas s’auto-incriminer» ou «droit au silence») découlant de l’art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)66 et des art. 29 et 32 de la Constitution fédérale (Cst.)67. Il accorde le droit à l’inculpé de ne pas devoir contribuer activement à sa propre condamnation et postule notamment que les déclarations obtenues sous la contrainte ne peuvent être utilisées dans les procédures pénales ou de nature pénale.
Le principe nemo tenetur n’est toutefois pas absolu. Il peut notamment être limité68 pour les personnes physiques dans le cadre de procédures administratives, même lorsque celles-ci ont un caractère quasi-pénal selon les critères établis par la Cour européenne des droits de l’Homme (CourEDH). Le principe ne s’applique pas dans les procédures pénales administratives qui n’ont pas de caractère quasi-pénal (c’est-à-dire les procédures administratives où sont prononcées des mesures de sûreté).
Les art. 15 et 16 du règlement (UE) no 376/2014 ne tiennent pas suffisamment compte, si ce n’est pas du tout, des distinctions exposées ci-dessus. L’art. 20, al. 2 et 3, P-LA (respectivement l’art. 91ter, al. 2, P-LA pour les procédures pénales [administratives]) visent un juste équilibre entre d’une part les besoins de protection des notifiants et des personnes citées dans les comptes rendus, d’autre part l’intérêt public, à savoir la nécessité d’appliquer les normes de droit aérien à travers le droit administratif et pénal, et partant de maintenir, sinon d’accroître, la sécurité aérienne. Cet équilibre correspond à la volonté du législateur européen qui souhaite une pondération équilibrée de ces intérêts. Le texte s’écarte quelque peu de la volonté du législateur européen en ce qu’il autorise à la fois pour les cas graves et les cas de peu de gravité l’utilisation de communications de tiers à charge dans les procédures pénales et administratives pénales et l’utilisation de communications auto-incriminantes et à charge de tiers dans les procédures administratives visant à l’adoption de mesures conservatoires. Ces divergences soulèvent avant tout des questions de nature procédurale (restriction à l’exploitabilité des informations), qui, comme on l’a vu ci-dessus, échappent par principe à la compétence du législateur européen même au sein de l’UE, sachant par ailleurs que plusieurs dispositions du règlement (UE) no 376/2014 s’appliquent sous réserve du droit national.
Entrent dans le champ d’application respectivement de l’art. 20, al. 2 et 3, et de l’art. 91ter, al. 2, P-LA les procédures pénales ordinaires instruites par les ministères publics (et aussi dans tous les cas par le MPC après l’adoption du nouvel art. 98, al. 1, P-LA), les procédures pénales administratives du ressort de l’OFAC et les procédures administratives menées par l’OFAC. Les dispositions en question prévalent sur les normes procédurales ordinaires (principe lex specialis derogat legi generali, ainsi qu’art. 8, al. 1, CPP et art. 4 PA).
La présente révision ne signifie pas pour autant que les comptes rendus d’événements devraient être transmis aux autorités pénales ordinaires ou que l’OFAC les leur fasse parvenir d’office sans les examiner. Certes, les dispositions relatives aux restrictions à l’exploitabilité des informations et à la renonciation à toute poursuite pénale s’adressent aussi aux autorités pénales ordinaires. Mais il s’agit ce faisant uniquement de garantir qu’un compte rendu d’événements qui a été porté à la connaissance des autorités pénales ordinaires d’une manière ou d’une autre (p. ex. dans le cadre de la consultation d’un dossier) ne soit pas exploité dans le cadre d’une procédure pénale en cours sans rapport avec le compte rendu. Ce mécanisme de protection vise à consolider la confiance des milieux concernés envers le système de comptes rendus tout en réduisant au strict minimum les divergences avec le droit européen.
Al. 2
Let. a
Pour commencer, la disposition précise de manière déclaratoire que les informations, tirées de comptes rendus d’événements, qui incriminent le notifiant (et des tiers) sont exploitables sans restriction afin de vérifier que les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale visée à l’art. 91ter, al. 1, P-LA sont remplies. Sinon, il est impossible de statuer sur les conditions de la renonciation à engager des poursuites.
En autorisant l’exploitation des comptes rendus pour se prononcer sur la légitimité de la renonciation à toute poursuite pénale, la disposition déroge certes à la lettre mais non à l’esprit des art. 15 et 16 du règlement (UE) no 376/2014.
Let. b
La let. b énonce que les informations figurant dans des comptes rendus d’événements sont exploitables pour mettre en œuvre des mesures générales destinées à maintenir et à améliorer la sécurité aérienne. On songe ici à une décision de modification de la structure de l’espace aérien sous l’effet de comptes rendus d’événements ou à des interventions des autorités sous forme d’actions de fait.
Let. c
Afin de simplifier la structure normative, l’art. 20, al. 2, let. c, LA, qui peut paraître à première vue en contradiction avec les buts de la révision, indique que les informations tirées de comptes rendus d’événements sont utilisables dans tous les cas de figure exposés plus haut. Ce principe s’applique toutefois sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 91ter, al. 2, LA qui, en s’appuyant sur la finalité du règlement (UE) no 376/2014 et sur les lignes directrices de la jurisprudence concernant l’application du droit au silence, prévoient des restrictions étendues à l’exploitation des informations.
Al. 3
Il ressort de l’al. 3 que dans les cas de peu de gravité (c’est-à-dire les cas non visés à l’art. 16, par. 10, du règlement [UE] no 376/2014), les informations auto-incriminantes et à charge contre des tiers n’ont pas le droit d’être utilisées dans les procédures administratives aux fins de mesures d’admonestation.
Hors restrictions décrites à l’al. 3, les informations tirées de comptes rendus d’événements qui incriminent le notifiant ou des tiers peuvent toutefois être utilisées sans réserve dans le cadre de procédures administratives visant à édicter des mesures de sûreté (p. ex. retrait du certificat médical, retrait de sécurité de la licence, interdiction de voler dans l’espace aérien suisse), c’est-à-dire à la fois dans les cas de peu de gravité et dans les cas visés à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014. Des mesures de sûreté doivent aussi pouvoir être prononcées dans des cas de peu de gravité, par exemple lorsqu’une pénétration non autorisée dans un espace aérien découle de connaissances ou d’aptitudes déficientes ou d’une altération de l’aptitude médicale. Dans ces cas de figure, l’autorité de surveillance doit pouvoir intervenir afin de prévenir tout danger ultérieur pour la sécurité aérienne et pouvoir s’appuyer à cette fin sans réserve sur les informations tirées des comptes rendus d’événements.
L’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014 définit le comportement qui ne mérite pas d’être protégé au titre de la culture juste. Les manquements délibérés au sens du point a) de cette disposition ne posent pas de problèmes d’interprétation particuliers. Il en va autrement du comportement visé au point b). Dans l’aviation, il est fréquemment assimilé à la négligence grave telle que la connaît le droit civil. Dans la pratique, un test de substitution69 est fréquemment utilisé pour déterminer la limite entre un comportement acceptable et un comportement inacceptable au titre de la culture juste. À noter également que la notion d’«obligation» employée à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014 peut prêter à confusion dans les versions française, allemande et italienne70. Une explication du terme utilisé dans la version anglaise permet de mieux comprendre le problème. Le terme anglais correspond à une norme de diligence (profound failure of professional responsibility, qui signifie «manquement très grave à l’obligation professionnelle»). Ce terme ne limite pas le champ d’application du règlement aux activités professionnelles et commerciales. Considérer que le règlement ne s’applique pas aux pilotes privés irait en effet à l’encontre du sens et du but de celui-ci. D’ailleurs, les documents d’orientation relatifs au règlement (UE) no 376/2014 – sans doute en partie en raison de la formulation équivoque du texte – précisent expressément que les pilotes privés sont également soumis à l’obligation de compte rendu (voir infra ch. 5.2).
Dans l’esprit de la législation et conformément à la jurisprudence de la CourEDH71, l’expression «informations auto-incriminantes» est à prendre au sens large et désigne notamment les informations qui peuvent fragiliser la position d’une personne dans une procédure administrative.
Les procédures administratives de retrait ou limitation d’autorisations à titre d’admonestation pourraient, en raison de leur similitude72 avec le retrait d’admonestation du permis de conduire selon la législation sur la circulation routière, se voir reconnaître par la jurisprudence un caractère quasi-pénal73. Dans ce cas, les garanties portées par l’art. 6, par. 1, CEDH et le principe nemo tenetur s’appliqueraient. Le principe nemo tenetur n’est toutefois pas absolu. Vu sa nature limitée et sachant que les personnes concernées ont volontairement adhéré à une relation de surveillance particulière en entamant leurs activités, l’obligation de communiquer des informations semble assurément compatible avec l’art. 6, par. 1, CEDH74. L’exploitabilité des informations doit cependant être évaluée dans le cas d’espèce en cours de procédure.
Al. 4
L’al. 4 reprend sous une forme modifiée les instructions et la délégation de compétence législative de l’ancien art. 20, al. 2 et 3, LA. La disposition attribue expressément au Conseil fédéral la compétence, dans le cadre de l’organisation du système officiel de comptes rendus, de décider, par voie d’ordonnances, de l’extension à d’autres catégories d’aéronefs (conformément à l’annexe I du règlement [UE] 2018/1139) du champ d’application des normes européennes en matière de culture juste adoptées par la Suisse et de la levée de l’obligation de dénoncer incombant aux personnes traitant des données.
Vu la réglementation prévoyant de renoncer aux poursuites pénales, il n’est pas nécessaire de prévoir explicitement dans la LA – ou dans l’OSAv au moyen d’une norme de délégation – une disposition déliant explicitement de l’obligation de poursuivre les collaborateurs de l’OFAC chargés de tâches de surveillance et les autorités de poursuite pénale. La question ne se pose pas dans le cas du personnel qui n’est investi d’aucun devoir de surveillance.
Art. 22, titre marginal, 23, al. 1, et 24, al. 1
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 26, al. 2bis
L’art. 24 OEIT («Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord») est repris tel quel au nouvel al. 2bis. Il conviendra d’adapter l’art. 24 OEIT en conséquence à l’entrée en vigueur de la présente révision.
En revanche, cela n’aurait pas de sens d’inscrire un droit de refuser de déposer, à l’instar de celui qui a été supprimé à la faveur de la révision de l’OEIT au 1er janvier 2025 par l’abrogation de l’art. 40 OEIT75. Ce droit est régi par l’art. 158, al. 1, let. b, CPP qui énonce que la police ou le ministère public sont tenus d’informer le prévenu qu’il peut refuser de déposer et de collaborer. Au sens de cette disposition, le SESE n’est pas une autorité et ne mène pas de procédure pénale. En fin de compte, un droit de refuser de déposer serait contraire aux principes de la culture juste (collaboration aux enquêtes pour le bénéfice de la sécurité aérienne). L’art. 26, al. 2bis, P-LA instaure un mécanisme de protection qui correspond à la philosophie de la culture de l’erreur.
Art. 27, al. 2, let. a
Cet article supprime l’obligation de prouver la détention de droits d’usage.
Art. 36
Titre marginal
L’art. 36 P-LA s’enrichit de dispositions sur le plan sectoriel qui viennent s’ajouter au pouvoir de délégation dont jouit le Conseil fédéral dans la fixation du nombre d’aérodromes. Le titre marginal a donc été modifié comme suit: «1. Compétences, plan sectoriel».
Al. 1
Cet alinéa est repris à l’identique.
Al. 2
Cet alinéa reprend la première phrase de l’art. 3a, al. 1, OSIA qui figure désormais dans une loi. Il n’est pas nécessaire de rappeler dans la LA que les plans sectoriels de la Confédération ont force obligatoire, outre que pour les autorités, pour les organisations et les personnes de droit public ou de droit privé qui n’appartiennent pas à l’administration, lorsqu’elles assument des tâches publiques, puisque cela figure déjà à l’art. 22 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)76. La mention du PSIA dans la LA ne change rien quant à l’équivalence de principe du plan sectoriel et des plans directeurs cantonaux consacrée par le droit de l’aménagement du territoire.
Al. 3
L’al. 3 reprend la formulation de l’al. 2 en vigueur qui donne au Conseil fédéral le pouvoir de limiter le nombre d’hydro-aérodromes. Actuellement, la Suisse ne compte qu’un hydro-aérodrome situé sur la partie supérieure du lac de Zurich à Wangen (SZ). Il n’est pas prévu ni envisageable d’en aménager de nouveaux. La portée de cet alinéa est étendue dans le cadre de la présente révision en ce que le Conseil fédéral fixe de manière générale le nombre d’aérodromes civils dans le PSIA. C’est déjà le cas aujourd’hui avec la définition du réseau d’infrastructures aéronautiques dans le PSIA, qui fixe également le nombre d’hydro-aérodromes.
Al. 4
L’al. 4 reprend la réglementation portée par l’art. 37, al. 5, LA selon laquelle l’approbation de projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’une base ait été établie dans le PSIA. À la faveur de la présente révision, cette exigence est étendue à tous les projets d’infrastructure aéronautique, notamment à l’approbation des règlements d’exploitation et leur modification conformément à l’art. 36c et à l’adoption des plans de zones de sécurité (art. 43). Cette norme existe déjà pour les règlements d’exploitation puisque leur approbation est conditionnée au respect des décisions du PSIA (art. 25 OSIA).
Art. 36a, al. 5
Un nouvel al. 5 est inséré à l’art. 36a P-LA qui précise explicitement que les principes généraux applicables à la délégation de tâches publiques et à l’octroi de concessions conformément à la LMP ne valent pas pour l’octroi de concessions d’exploitation aux aéroports, en application du principe lex specialis derogat legi generali. Ce faisant, l’octroi de concessions d’exploitation reste exclu du champ d’application du droit des marchés publics.
Cette exception ne vaut toutefois pas pour l’octroi de sous-concessions par le titulaire de la concession. Aux termes de l’art. 36a, al. 3, LA et de l’art. 15 OSIA, un exploitant d’aéroport peut déléguer certaines tâches à des tiers. Dans la pratique, ce transfert peut aussi concerner l’ensemble de l’exploitation d’un aéroport. Conformément à l’art. 36a, al. 3, dernière phrase, le concessionnaire continue de répondre envers la Confédération de l’exécution des obligations dérivant de la loi ou de la concession. Lorsque le concessionnaire entend transférer certaines tâches ou l’exploitation à des tiers, il est tenu de respecter les normes du droit international. Les services d’assistance en escale sont notamment régis par la directive 96/97/CE77. Il y a lieu également d’observer les obligations découlant des accords bi- ou multilatéraux, en particulier les accords de libre-échange, qui garantissent un accès réciproque aux marchés.
Art. 36abis
L’art. 37u LA est déplacé et devient l’art. 36abis P-LA. La garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux est ainsi placée immédiatement à la suite des réglementations sur la concession d’exploitation.
Le nouvel al. 3 précise l’al. 2 en ce sens que la garantie des droits acquis dont jouissent les aéroports nationaux de Genève et de Zurich en lien avec leur fonction d’installation globale que leur attribue le PSIA s’applique aussi à l’exploitation, notamment en ce qui concerne les horaires d’exploitation, et plus seulement aux bâtiments et installations. Il s’agit de protéger non seulement le bâti des aéroports mais aussi leurs principaux paramètres d’exploitation tels que définis par le PSIA et le règlement d’exploitation. Ce faisant, des aspects comme les heures d’exploitation, restent protégés contre toute remise en cause, même dans le cadre de procédures d’assainissement relevant du droit de l’environnement.
Art. 36b à 36d Titre marginal
Du fait de l’insertion du nouvel art. 36abis P-LA, les titres marginaux des art. 36b à 36d LA sont décalés.
Art. 36dbis
La formulation du nouvel art. 36d P-LA est inspirée de celle de l’art. 63, al. 3, LTV, qui délègue au Conseil fédéral des compétences en matière de réalisation des objets trouvés. La disposition proposée englobe également les articles confisqués aux passagers aériens lors des contrôles de sûreté. À la différence de la LTV, le terme de «réalisation» au sens large a été préféré à celui de «mise aux enchères» puisque les biens en question sont vendus de gré à gré ou en ligne à prix fixes. Le Conseil fédéral édictera des dispositions détaillées par voie d’ordonnance, à l’instar de l’art. 77 OTV.
Art. 37, al. 5
L’art. 37, al. 5, LA est abrogé puisqu’il a été intégré à l’art. 36, al. 4, P-LA.
Art. 37m
La seconde phrase de l’art. 37m, al. 1, P-LA est nouvelle. Elle conditionne l’approbation des installations annexes par l’autorité cantonale compétente à l’accord de l’OFAC. Les dispositions de procédure correspondantes figurent déjà à l’art. 29 OSIA. Celle-ci doit cependant être modifiée en conséquence à la suite de la modification de l’art. 37m P-LA.
L’al. 2 est modifié en ce sens que l’OFAC se voit accorder le droit d’entendre les exploitants d’aérodromes ou les prestataires de services de navigation aérienne au sujet de projets d’installations annexes. L’OFAC pourra ce faisant mieux fonder sa décision (quelle qu’elle soit) sur les projets d’installations annexes.
L’art. 37m, al. 3, P-LA charge dorénavant l’OFAC d’évaluer si une installation annexe risque de compromettre la sécurité aérienne ou de perturber l’exploitation d’un aérodrome. Actuellement, cette tâche est du ressort des autorités cantonales qui n’auront dès lors plus à s’en soucier.
L’autorité cantonale reste en revanche compétente pour l’examen des autres conditions préalables à l’octroi de l’autorisation.
L’al. 4 reste inchangé.
Art. 37n
L’art. 37n P-LA est légèrement adapté. L’instrument des zones réservées vise à assurer la libre disposition des terrains nécessaires à de futures installations d’aéroport ou de navigation aérienne. Des zones réservées peuvent toujours être établies d’office par l’OFAC ou sur demande du canton ou des communes. En revanche, le cercle des requérants potentiels inclut désormais les prestataires de services de navigation aérienne. De plus, le texte précise explicitement que le dépôt de requêtes n’est pas ouvert à tous les exploitants d’aérodromes mais uniquement aux aéroports.
L’al. 2 en vigueur est décalé tel quel à l’art. 37nbis, al. 3, P-LA.
Art. 37nbis
Les al. 1 et 2 du nouvel art. 37n bis P-LA présentent la procédure d’établissement des zones réservées, actuellement réglée à l’art. 37n, al. 1, deuxième et troisième phrases. La procédure est calquée sur la procédure d’approbation des plans visée aux art. 37–37k, LA. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés, qui incombe du reste actuellement aux cantons, disparaît ce faisant. À l’instar de la procédure d’approbation des plans, l’OFAC entend les cantons concernés tout comme les services fédéraux concernés.
L’art. 37nbis, al. 2, P-LA réglemente la publication, la mise à l’enquête publique et les voies d’opposition. Toujours par analogie à la procédure d’approbation des plans, les demandes d’établissement de zones réservées, plus exactement les projets élaborés par l’OFAC, sont publiés dans les cantons et communes concernés pendant 30 jours. Les projets sont publiés dans les organes de publication officiels en mentionnant les voies d’opposition. Désormais, les communes de même que les propriétaires fonciers ne peuvent prendre part à la procédure qu’en faisant opposition; ils ne sont plus entendus par le canton, ce qui correspond à la procédure d’approbation des plans établie.
L’al. 3 correspond à l’art. 37n, al. 2, LA en vigueur.
Art. 37o
L’art. 37o, al. 1, P-LA précise que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. Une disposition semblable figure déjà dans le droit aérien (art. 43 LA). Les zones réservées mises à l’enquête déploient essentiellement le même effet que les zones réservées visées à l’art. 27 LAT. Aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne peut être apportée aux constructions. Les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables restent cependant admises.
L’al. 2 précise l’exception qui figure actuellement à la troisième phrase de l’art. 37o pour les projets supplémentaires. Les conditions d’approbation de ces derniers ne varient pas; en particulier, le propriétaire doit renoncer à toute indemnisation future pour la plus-value qu’il aurait pu réaliser. Une nouveauté est introduite en ce sens que les mesures supplémentaires sont évaluées par l’OFAC.
Art. 37p Titre marginal et al. 2
Puisque la révision permet aussi d’établir des zones réservées pour les installations de navigation aérienne, en toute logique, le service de navigation doit aussi être habilité à en demander la suppression, ce que traduit l’art. 37p P-LA et le nouveau titre marginal («d. Suppression»).
Art. 37u
L’article est abrogé et sa teneur intégrée dans l’art. 36abis P-LA.
Art. 40b, al. 4, 5 et 6
Aux termes du droit en vigueur, il ne peut résulter d’une collaboration entre Skyguide et un prestataire de services de navigation aérienne étranger aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse (art. 40b, al. 3, LA).
Ensuite, la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale ainsi que les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour les fournir ne peuvent être délégués (art. 40b, al. 4, LA). Le présent projet de révision maintient le principe des services de navigation aérienne d’importance nationale (al. 4). Le Conseil fédéral reste chargé de leur définition: vu la modernisation rapide du système d’ATM européen, notamment la volonté de découpler (à l’échelle de l’Europe), géographiquement parlant, les infrastructures (installations de navigation aérienne) et les services, le Conseil fédéral doit pouvoir décider dans quels cas la délégation de certains services Communication, Navigation, Surveillance (CNS), services d’information aéronautique (AIS) et services de données aéronautiques (ADS), nécessaires à la fourniture des services de navigation aérienne d’importance nationale, est autorisée. Il s’agit ce faisant de tenir compte de la possibilité d’acquérir à l’avenir les services de navigation aérienne précités aux conditions du marché ou dans le cadre de coopération avec des tiers ou de les proposer par l’intermédiaire de Skyguide (également en dehors de la Suisse).
Le Conseil fédéral se réfère à cet égard au règlement (UE) 2024/803 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, notamment à l’art. 11, lequel énonce que le cas échéant, les prestataires désignés de services de la circulation aérienne peuvent décider d’acheter des CNS, des AIS ou des ADS, ou des MET (dans les cas où les États membres n’ont pas désigné de prestataire de MET), aux conditions du marché, y compris au moyen de marchés publics, ou selon d’autres formes d’accords. Aussi, le renvoi figurant au nouvel art. 40b, al. 6, P-LA garantit que le Conseil fédéral tiendra compte des dispositions du SES lorsqu’il fixera les conditions de délégation de certains services de navigation aérienne.
D’où l’assouplissement de l’interdiction de déléguer les installations techniques, les ouvrages et le personnel nécessaires pour fournir ces services à la deuxième phrase de l’art. 40b, al. 4, P-LA. Le présent projet de révision modifie l’al. 5 qui charge le Conseil fédéral de déterminer les services de navigation aérienne d’importance nationale pour lesquels des installations techniques, des ouvrages et le personnel nécessaire à cet effet peuvent être délégués.
Les conditions de la délégation seront à l’avenir définies par le Conseil fédéral (par voie d’ordonnance), étant entendu qu’il ne doit en résulter aucune restriction insupportable pour le service de la navigation aérienne en Suisse. De récents incidents (incident Clear the Sky du 15 juin 2022) montrent qu’une perte de contrôle (p. ex. en raison d’une défaillance matérielle ou logicielle) peut également se produire sous la responsabilité de Skyguide. Il n’est cependant pas question de remettre en cause le monopole dont jouit Skyguide pour la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale. Les services MET continueront en outre à être fournis intégralement par MétéoSuisse.
Le maintien de la souveraineté sur l’espace aérien suisse est un critère prépondérant de la définition par le Conseil fédéral des futures conditions de délégation. Il n’est pas question de limiter à quelque moment que ce soit le service de la navigation aérienne assuré pour les missions de sûreté militaire de défense. Par ailleurs, la délégation de certains services de la navigation aérienne ou l’obtention de données sur le trafic aérien est conditionnée à une analyse coûts-avantages et à une étude d’impact fouillée, dans le respect des objectifs stratégiques fixés par la Confédération en tant que propriétaire de Skyguide.
Même à l’avenir, les services de navigation aérienne suivants ne pourront pas être délégués à des prestataires de navigation aérienne étrangers:
− les services de navigation aérienne et la conduite tactique destinés à l’aviation militaire;
− les services de contrôle d’aérodrome des aéroports nationaux;
− les services de contrôle d’approche et de départ des aéroports nationaux;
− les services de contrôle en route nécessaires pour les vols au départ et à destination de la Suisse.
Les conditions-cadres et les prérequis pour la délégation de services CNS, AIS et ADS nécessaires à la fourniture des services de navigation susmentionnés, devront être définis dans l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne (OSNA)78.
Ainsi que le prévoit le droit en vigueur (art. 9b OSNA), l’OFAC vérifie que les conditions de la délégation de services de navigation aérienne sont remplies sous l’angle de la sécurité et de la sûreté et n’autorise la délégation à un prestataire étranger que si toutes les dispositions aéronautiques applicables sont satisfaites.
Art. 42, al. 3
Le présent projet de révision modifie la procédure d’établissement du plan des zones de sécurité (art. 43 P-LA). La consultation préalable des gouvernements des cantons intéressés et de l’OFAC par l’exploitant d’aéroport est supprimée. La deuxième phrase est nouvelle et précise qu’un plan des zones de sécurité peut également être établi pour des installations de navigation aérienne; à la différence des aéroports, il n’y a pas d’obligation. Selon la procédure proposée, il incombe à l’exploitant d’aéroport et au prestataire de services de navigation aérienne de soumettre le plan à l’approbation de l’OFAC.
Art. 43
Al. 1 et 2
Les al. 1 et 2, première phrase, correspondent à l’art. 37d, s’agissant de la procédure d’approbation des plans. La deuxième phrase de l’al. 2 correspond à la deuxième phrase en vigueur de l’al. 1. La teneur en est précisée en ce sens que les restrictions associées aux plans des zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête publique. De plus, il appartient à l’OFAC d’évaluer et d’approuver les dérogations aux indications contraignantes du plan d’affectation ou les transformations aux constructions qui seraient incompatibles avec le plan des zones de sécurité. Actuellement, cette démarche incombe au déposant, soit en principe aux aéroports.
Al. 3
L’al. 3 correspond à l’art. 37f, al. 1 et 3 s’agissant de la procédure d’approbation des plans. Les oppositions ne doivent plus être adressées aux cantons mais directement à l’OFAC. Les cantons sont dès lors dispensés de mener des négociations sur les oppositions.
Al. 4 et 5
La première phrase de l’al. 4 reprend en substance l’al. 3. L’OFAC remplace le DETEC en tant qu’autorité d’approbation. Attendu que les restrictions associées aux zones de sécurité prennent effet dès la mise à l’enquête et doivent subsister pour des raisons de sécurité durant l’entier de la procédure d’approbation, il est précisé que les recours formés contre la décision d’approbation sont privés de l’effet suspensif.
L’al. 5 correspond à l’ancien al. 4.
Art. 49, al. 1
Hormis la let. c, la teneur de l’art. 49 P-LA reste inchangée. La suppression pure et simple de l’art. 49, al. 1, let. c, LA n’est pas possible dans la mesure où les coûts relatifs à l’infrastructure, au fonctionnement et à la constitution de réserves liés à la fourniture d’informations et de données aéronautiques et à la gestion de la base de données nationale centralisée doivent être couverts par les redevances de fourniture de données perçues par les prestataires de services de navigation aérienne auprès des utilisateurs de données et informations aéronautiques. Une base légale à cet effet reste donc nécessaire et l’article en question est amendé dans ce sens. La révision abroge uniquement la perception des redevances actuellement prévues pour les services d’information de vol, les services d’information aéronautique et les services de météorologie aéronautique. Les investissements dans les technologies requises pour la fourniture de données aéronautiques (coûts complets) peuvent être intégrés dans l’assiette de coûts utilisée pour calculer la redevance visée à l’art. 49, al. 1, let. c, P-LA. Les coûts des services d’information de vol et des services d’information aéronautique sont couverts dans le cadre du système de redevances existant et par la subvention de la Confédération pour couvrir les coûts des vols exonérés et des aérodromes de la catégories 2.
Art. 57
En référence au droit aérien international, l’art. 4 ONAE exige que les organismes de conception d’aéronefs soient agréés au même titre que les organismes de production. Or, l’art. 57 LA qui fonde l’art. 4 ONAE ne mentionne actuellement ni l’expression «conception» ni l’expression «organisme de conception». La disposition et son chiffre marginal sont complétés en conséquence.
Art. 61
L’art. 61 P-LA indique que les pilotes d’hélicoptère titulaires d’une licence pour le transport commercial de personnes et de marchandises en exploitations monopilotes ont le droit d’exercer pleinement leurs privilèges dans l’espace aérien suisse jusqu’à l’âge de 65 ans révolus. Des conditions sont toutefois posées aux let. a et b afin de garantir la sécurité des passagers et des tiers. Les pilotes doivent posséder un certificat médical en cours de validité de la classe la plus élevée, c’est-à-dire de la classe 1 au sens du règlement (UE) no 1178/2011 (let. a) et remplir les conditions médicales et aéronautiques supplémentaires prévues par les dispositions d’exécution (p. ex. passer un vol de contrôle tous les six mois) (let. b). Les modalités des examens médicaux supplémentaires requis et des vols de contrôle visés à la let. b seront édictées sous forme de dispositions d’exécution en même temps que la présente révision.
Le nouvel article entre en vigueur à la place de l’art. 61 abrogé le 1er avril 2011, sous le titre marginal «Relèvement de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères».
La réglementation n’a pas d’effet sur les vols du service médical d’urgence par hélicoptère (vols SMUH), puisque depuis la modification du règlement (UE) 2024/2076 entrée en vigueur en 2025, les pilotes assurant ces vols ont déjà le droit de pratiquer leur activité jusqu’à l’âge de 65 ans. Cette nouveauté est cependant contraire au droit de l’UE en vigueur79 relatif aux exploitations aériennes commerciales, qui s’applique aussi à la Suisse en vertu de l’accord sur le transport aérien. En vertu de la «jurisprudence Schubert», la nouvelle réglementation nationale peut, en cas de litige, déployer ses effets juridiques devant un tribunal lorsque le Parlement accepte en toute connaissance de cause une divergence entre cette réglementation et le droit international public en vigueur. Autrement dit, une loi fédérale peut selon cette jurisprudence primer un traité international ratifié antérieurement, lorsque le législateur tolère sciemment cette contradiction80.
Art. 90 bis, al. b
Cette adaptation est à mettre en relation avec les contrôles d’alcoolémie visés à l’art. 100ter P-LA. Aux termes de l’art. 90bis LA en vigueur, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque a) assure les fonctions de membre d’équipage alors qu’il est pris de boisson ou qu’il se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes ou b) s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang ordonnée par l’autorité ou à un examen médical complémentaire, ou fait en sorte que ces mesures ne puissent atteindre leur but. Ainsi il ressort du titre marginal «Diminution des facultés de l’équipage» que cette disposition pénale ne s’applique qu’aux membres d’équipage. Or, cela ne transparaît pas clairement de la formulation de l’art. 90bis, let. b, LA qui, en s’appuyant sur l’art. 100ter P-LA, pourrait être interprété, à tort, comme s’appliquant à d’autres catégories de personnes. Aussi l’art. 90bis, let. b, P-LA mentionne expressément les membres d’équipage afin d’éviter tout malentendu.
Art. 91, al. 4
L’art. 91, al. 4, LA en vigueur vise à punir d’une amende les infractions et les manquements répétés aux obligations (contraventions) découlant des ordonnances sur le droit des passagers. Cette disposition mentionne explicitement le transporteur aérien. Or, la législation, notamment le règlement (CE) no 1107/2006 vise aussi les aéroports, si bien que les exploitants d’aéroport devraient également être mentionnés dans la loi. Dans la cadre de la présente révision, il est dès lors prévu de compléter cet article en conséquence.
Art. 91bis
L’al. 1 reprend tel quel l’unique alinéa de l’art. 91bis LA en vigueur.
Dans la cadre de la présente révision, un nouvel al. 2 est ajouté qui déroge à l’art. 7 DPA, lequel fixe l’amende à seulement 5000 francs pour les infractions commises dans les entreprises. En portant l’amende à 10 000 francs, le législateur entend simplifier les procédures en ce sens que jusqu’à concurrence de ce montant, une procédure peut être instruite contre une personne morale (entreprise) et non contre la personne physique ayant commis l’infraction, comme l’impose la réglementation actuelle. Le projet d’article reprend de l’art. 7 DPA la disposition selon laquelle il est loisible de renoncer à poursuivre des individus. À condition dans ce cas que l’enquête à l’égard des personnes punissables selon l’art. 6 DPA entraîne des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue.
Art. 91ter
Al. 1
Renonciation à toute poursuite pénale à la suite de la réception d’un compte rendu
À la différence de la réglementation suisse, qui lui est antérieure, le règlement (UE) no 376/2014 exonère de poursuites pénales les auteurs d’infractions de peu de gravité (au sens courant du terme) quelle que soit la procédure pénale ainsi que les personnes qui n’ont pas adressé de compte rendu d’événement mais qui y sont simplement mentionnées. L’art. 91ter, al. 1, LA étend en conséquence la renonciation à toute poursuite pénale. En effet, la renonciation à toute poursuite pénale consacrée par l’art. 16, par. 6, du règlement (UE) no 376/2014 s’applique sous réserve du droit national et doit figurer explicitement dans une norme de droit, principe de légalité en vigueur en Suisse oblige.
La renonciation à toute poursuite concerne les procédures pénales et pénales administratives portant sur des infractions passibles des peines prévues au titre 5, chapitre I, I à Iia, de la LA. À la faveur de la révision, la législation inclut les procédures ordinaires lorsque des infractions pénales à la LA sont instruites. On estime cependant que peu d’infractions pénales relèvent de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaires et que, dès lors, la question de la renonciation à toute poursuite pénale ne serait à trancher que dans une petite minorité de procédures. Cela étant, vu le ch. 4.1.20.1 supra et les considérations concernant l’art. 20, al. 3, LA relatives à l’importance de la confiance du personnel aéronautique envers les mécanismes de protection au titre de la culture juste, il est justifié que la renonciation à toute poursuite pénale s’exerce aussi dans le cadre de procédures relevant de la compétence des autorités de poursuite pénale ordinaires. On évite ainsi d’introduire une divergence de poids par rapport au règlement (UE) no 376/2014 (voir aussi infra in fine).
Les conditions auxquelles les notifiants et les personnes mentionnées dans les comptes rendus peuvent être exonérés de poursuites sont données, à l’exception des délais, par les conditions du règlement (UE) no 376/2014 et notamment par la teneur de l’art. 16, par. 6 et 10 et les renvois à ces derniers. L’expression «s’abstiennent d’intenter des actions» qui figure à l’art. 16, par. 6 du règlement (UE) no 376/2014 est équivalente à la formulation «renoncent à poursuivre, à renvoyer devant le juge ou à infliger une peine» que l’on retrouve dans le droit suisse.
L’autorité de poursuite pénale peut renoncer à engager des poursuites à condition que l’affaire concerne une disposition pénale de la LA qu’elle n’ait eu connaissance d’un événement que sur la base d’un compte rendu au sens des art. 4 et 5 du règlement (UE) no 376/2014. À l’inverse, si elle en a eu connaissance par d’autres canaux, rien ne s’oppose à l’ouverture d’une procédure. On remarquera à ce propos que les comptes rendus d’événements visés par le règlement (UE) no 376/2014 ne doivent pas être notifiés aux autorités de poursuite pénale mais à l’organisation compétente par les canaux de notification spécifiques ou le portail de compte rendu géré par l’AESA et l’OFAC. La révision n’apporte aucun changement sous cet aspect. En étendant la portée de l’art. 91ter, al. 1, LA à toutes les autorités de poursuite pénale (y compris aux ministères publics et aux tribunaux ordinaires), le législateur garantit cependant que les mécanismes de protection au titre de la culture juste (en rapport avec les infractions visées à la LA) déploient leur effet dans tous les cas, notamment lorsque l’autorité de poursuite pénale a connaissance, peu importe comment, d’un compte rendu d’événement (p. ex. par l’entremise de tiers ou par hasard, en particulier au détour de la consultation des pièces d’un dossier). Même s’il y a peu de chance pour que cela se produise dans la réalité, il est essentiel pour le bon fonctionnement du système de comptes rendus que les notifiants aient confiance dans les mécanismes de protection au titre de la culture juste, y compris pour les cas rares.
Il faut ensuite que l’événement soit susceptible de présenter un risque important pour la sécurité aérienne au sens de l’art. 4, par. 1, du règlement (UE) no 376/2014. En application de l’art. 4, par. 1, point a) viii) dudit règlement, les auteurs de comptes rendus d’événements liés à la sûreté peuvent également être exemptés de poursuites. Les comptes rendus d’événements survenus dans l’aviation mais qui n’ont pas de rapport avec la sécurité aérienne ne relèvent pas du règlement européen et il n’est, de ce fait, pas possible de renoncer à toute poursuite. Par exemple, une personne dont on aurait appris par un compte rendu d’événement qu’elle a piloté un aéronef portant des marques fausses ou falsifiées, ou ne portant pas les marques prescrites resterait rigoureusement passible de poursuites en vertu de l’art. 89 LA, même si la faute est légère.
Troisièmement, la renonciation à toute poursuite pénale suppose que le compte rendu ait été adressé dans le délai imparti de 72 heures à compter du moment où l’incident est connu, ce qui à la fois renforce le délai de compte rendu visé à l’art. 4, par. 7, du règlement (UE) no 376/2014 et maintient l’exemption de poursuites dans les limites du raisonnable. À la différence de ce que prévoit le règlement (UE) no 376/2014, le critère du délai est étendu aux comptes rendus volontaires visés à l’art. 5 dudit règlement. Dans le contexte de la renonciation à toute poursuite pénale, il serait inopportun de traiter différemment les déclarations obligatoires et les déclarations volontaires. Il est tout autant important que les événements dont le compte rendu est facultatif soient signalés sans délai. Il y va de la mise en œuvre rapide des mesures de sécurité. Subordonner la renonciation à toute poursuite pénale au respect d’un certain délai agit comme une incitation à notifier sans tarder les comptes rendus volontaires. On remarquera cependant que l’art. 4 du règlement (UE) no 376/2014, qui porte sur les comptes rendus obligatoires, ratisse tellement large qu’il ne doit pas y avoir beaucoup d’événements dont la notification n’est pas obligatoire et qui relèvent du droit pénal (administratif).
Enfin, cinquième condition à remplir, l’exemption de poursuites se justifie uniquement dans des cas qui ne sont pas visés à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014, cas que l’on pourrait qualifier en langage courant «de peu de gravité». La formulation, négative, du renvoi audit article paraît un peu lourde, mais c’est aussi la structure du règlement UE qui le veut, puisqu’il ne décrit que le cas qualifié.
Des configurations complexes, que la loi ne permet pas de clarifier et qui doivent être analysées par les autorités chargées d’appliquer le droit, peuvent apparaître lorsque plusieurs parties sont impliquées et que plusieurs comptes rendus sont notifiés. Il ressort de la ratio legis que la protection contre les poursuites pénales obtenue en notifiant son propre compte rendu devrait par exemple s’exercer même en cas de notification tardive du compte rendu par une autre partie impliquée, notification tardive qui, conformément à l’al. 1, justifierait l’ouverture d’une procédure pénale et permettrait, vu l’al. 2, l’utilisation des informations à charge contenues dans ledit compte rendu contre la partie qui a adressé le compte rendu dans les délais. Toutefois, si cette dernière envoie aussi son compte rendu en retard, il serait possible de poursuivre et de condamner une partie sur la base du compte rendu de l’autre et réciproquement.
Les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale sont examinées en principe à la lumière du ou des comptes rendus d’événements. Une procédure peut être engagée lorsque cet examen montre indubitablement que les conditions de l’art. 91ter, al. 1, ne sont pas réunies. La procédure sera classée dans le cas contraire. En vertu de l’art. 8, al. 1, CPP et du principe lex specialis derogat legi generali, ces dispositions prévalent sur les normes du CPP et du DPA.
Al. 2
Interdiction d’exploiter des informations
Voir également à ce propos les «remarques préliminaires concernant le remaniement des art. 20, al. 2 et 3 et 91ter, al. 2, LA (restriction à l’exploitabilité des comptes rendus d’événements)» au ch. 5.1.
Selon la jurisprudence, le droit de ne pas s’auto-incriminer (nemo tenetur se impsum accusare vel prodere, aussi appelé «droit au silence») n’est absolu que dans les procédures du noyau dur du droit pénal. En l’occurrence, les principes applicables au noyau dur du droit pénal seraient toutefois aussi étendus aux procédures de droit pénal accessoire et de droit pénal administratif ainsi qu’aux comptes rendus volontaires. Les autorités de poursuite pénale ne peuvent par conséquent pas exploiter les informations auto-incriminantes tirées de comptes rendus d’événements dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives, ni dans des cas de peu de gravité ni dans les cas visés à l’art. 16, par. 10, du règlement (UE) no 376/2014. Les notifiants sont ainsi protégés contre les suites des informations communiquées dans les comptes rendus d’événements, même lorsque les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale conformément à l’al. 1 ne sont pas remplies (p. ex. lorsque le compte rendu a été déposé hors du délai imparti ou que l’autorité de poursuite pénale a eu vent de l’événement par d’autres sources).
En revanche, les informations à charge contre des tiers contenues dans des comptes rendus d’événements sont exploitables dans le cadre de procédures pénales ou pénales administratives, pour autant que les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale conformément à l’al. 1 ne soient pas remplies. Les personnes qui n’ont pas adressé de compte rendu (ou l’ont adressé hors délai) et, de ce fait, ne contribuent pas à l’amélioration de la sécurité aérienne ne sauraient bénéficier des mécanismes de protection.
L’approche retenue diverge de la teneur du règlement (UE) no 376/2014 dont l’art. 15 interdit formellement d’utiliser les informations contenues dans les comptes rendus d’événements, y compris lorsque les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale ne sont pas réunies. Cette approche est cependant inappropriée. Les prévenus sont ainsi «condamnés» à des procédures fastidieuses, en particulier dans le droit pénal accessoire et le droit pénal administratif. La conception européenne est de plus en porte-à-faux avec l’effet indirect (sans que celui-ci soit absolu) de l’interdiction d’exploiter la preuve (ouverture de procédures uniquement sur la base d’un compte rendu d’événement). Comme on l’a dit, les réserves en faveur du droit national et le partage des compétences consacré par le droit européen laissent une marge de manœuvre législative. Cette différence ne concerne toutefois comme on l’a dit plus haut qu’une poignée de cas où la renonciation aux poursuites pénales ne s’applique pas conformément à l’al. 1. De plus, toutes les parties impliquées peuvent échapper aux poursuites pénales et voir les informations fournies ne pas être utilisées contre elles si elles notifient leur compte rendu dans le délai imparti (pour les cas où plusieurs parties sont impliquées et où plusieurs comptes rendus sont notifiés, voir le commentaire de l’al. 1 ci-dessus).
La renonciation à toute poursuite pénale figurant à l’al. 1 et l’interdiction d’exploiter des informations visées à l’al. 2 font double emploi jusqu’à un certain degré, puisque l’interdiction d’utiliser des informations ne s’applique que lorsque les conditions de la renonciation à toute poursuite pénale sont réunies. Ce relatif doublon est inévitable: au risque de nous répéter, il importe pour le bon fonctionnement du système de comptes rendus que les personnes et milieux concernés aient confiance dans l’efficacité du mécanisme de protection. Le chevauchement des mécanismes de protection, qui veut dire aussi simplification du texte de loi, garantit la protection des notifiants et des personnes citées dans les comptes rendus dans les cas de figure les plus divers ainsi que la clarté de la réglementation. Il faut également garder à l’esprit que les mécanismes de protection portés par le règlement (UE) no 376/2014 reposent à la fois sur l’interdiction d’exploiter des informations et la renonciation à toute poursuite pénale. En ne mettant pas en œuvre ce principe, la Suisse s’écarterait sans raison valable de la philosophie du règlement, ce qui pourrait lui valoir une constatation de non-conformité dans le cadre de l’audit de standardisation de l’AESA concernant le système aéronautique suisse et probablement des frictions avec les institutions de l’UE.
Art. 93
L’art. 37 LA devient l’art. 36a P-LA.
Art. 98, al. 1 et 2
Ainsi qu’expliqué ci-dessus, la nouvelle règle de compétence vise à confier le traitement des crimes et délits en lien avec l’aviation aux juridictions fédérales afin de clarifier la direction de la procédure, de centraliser les procédures pénales liées à l’aviation et de renforcer l’expertise. Les infractions relevant de la compétence des juridictions fédérales se répartissent en trois groupes.
À l’instar de la réglementation en vigueur, en font partie les actes punissables visés à la let. a commis à bord d’un aéronef. Ce sont notamment:
– les actes qui entraînent la mise en danger d’une personne ou la lésion de la propriété d’autrui: perte de contrôle, chute, rapprochement dangereux en vol (airprox), collision en vol ou au sol avec un autre aéronef ou avec un obstacle (art. 237 CP, art. 90 LA, art. 125 CP, art. 117 CP, etc.), dont:
– l’erreur de pilotage,
– la préparation lacunaire du vol, ou
– les incidents provoqués par les agissements de passagers ou de membres de l’équipage de cabine;
– d’autres délits commis à bord d’un avion (p. ex. détournement).
La let. b vise les actes punissables commis au sol qui compromettent la sécurité de l’aviation et mettent concrètement en danger ou lèsent des personnes ou la propriété d’autrui. Entrent dans cette catégorie:
– en prévision du vol, notamment:
– la faute d’un mécanicien ou le sabotage,
– la faute dans l’organisation d’une entreprise, p. ex. d’une compagnie aérienne (engagement d’un pilote qui ne possède pas de licence, etc.),
– les menaces d’attentat à la bombe contre un avion ou un aéroport, ou
– les cyberattaques contre Skyguide ou d’autres systèmes essentiels pour la sécurité aérienne;
– durant le vol, notamment:
− le pilotage illicite d’un drone/d’un modèle réduit d’aéronef,
− les instructions erronées d’un employé de Skyguide,
− les instructions erronées d’un instructeur de vol à son élève,
− les attaques au laser dirigées contre des pilotes,
− l’abattage d’un avion.
Enfin, à la let. c figurent les crimes et délits au sens de la LA qui ne sont pas couverts par les let. a et b (art. 88 à 90bis LA) et que le MPC est chargé de poursuivre et de juger. Entrent dans cette catégorie:
− les incursions non autorisées dans un espace aérien d’aéronefs ou de drones/modèles réduits d’aéronefs en violation d’une interdiction de circuler prononcée par le Conseil fédéral (art. 88 LA);
− le pilotage d’aéronefs ou de drones/modèles réduits d’aéronefs ne portant pas les marques prescrites ou portant des marques fausses (art. 89 LA), ou
− un membre d’équipage en service pris de boisson ou se trouvant sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes à bord ou lors de la préparation du vol (art. 90bis LA);
La proposition de modification reprend les objectifs de la motion Candinas 18.3700 mais en les formulant de manière générale. Les expressions «accidents d’aviation» et «incidents graves» qui figurent dans la motion sont reprises dans la formulation proposée. Le MPC est d’ores et déjà compétent pour les accidents graves d’aviation et les catastrophes aériennes car dans ces cas-là, on se trouve en présence de crimes commis à bord d’un aéronef. Par souci de clarifier et de compléter le partage des compétences dans le sens souhaité par la motion, l’art. 98, al. 1, P-LA dépasse le cadre de la motion sur les trois points suivants:
− la consommation punissable d’alcool par les membres d’équipage avant de monter à bord de l’aéronef;
− les incursions non autorisées dans un espace aérien de drones ou de modèles réduits d’aéronefs en violation d’une interdiction de circuler prononcée par le Conseil fédéral, et
− des marques distinctives erronées sur des drones.
Les cantons restent compétents pour poursuivre les actes punissables qui n’ont pas de rapport direct avec l’aviation ni ne sont du ressort de l’OFAC. S’il existe un lien avec l’aviation, il doit y avoir une atteinte à la sécurité. Par exemple, les autorités cantonales restent compétentes pour poursuivre et juger l’intrusion dans le périmètre d’un aéroport (violation de domicile, art. 186 CP) à condition que des personnes ou la propriété ne subissent aucune lésion ou mise en danger.
Les procédures pénales menées par le MPC sont régies par le CPP, qui réglemente la collaboration avec les autorités d’instruction pénale cantonales si tant est qu’elles soient associées à l’instruction menée par le MPC. L’OEIT réglemente, de manière satisfaisante, la collaboration entre les autorités d’enquête et les autorités pénales.
L’OFAC reste compétent pour traiter les contraventions. En conséquence, l’art. 98, al. 2, P-LA reste inchangé. Techniquement, le seul changement concerne la DPA dont l’abréviation remplace le nom in extenso.
Art. 100ter
Actuellement, les contrôles visant à déterminer si une personne est prise de boisson ou se trouve sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes ne sont admis que pour les membres d’équipage. L’art. 100ter, al. 1, P-LA élargit le cercle des destinataires. Les catégories de personnes à contrôler en cas de soupçon sont énumérées aux let. a à c. Les let. b et c sont calquées sur les dispositions pertinentes du point ADR.OR.C.045 du règlement (UE) no 139/2014. La let. b vise le personnel aéroportuaire ordinaire qui exerce une activité liée à l’exploitation et à l’entretien de l’aérodrome ainsi que les membres des services sanitaires et de sauvetage et du corps des sapeurs-pompiers, quels que soient les rapports de travail. La let. c vise les autres personnes exerçant une activité sur les aires de trafic ou de mouvement de l’aérodrome. N’en font pas partie les visiteurs ou les passagers, qui n’exercent aucune activité sur l’aérodrome. Selon le document d’orientation de l’AESA (Guidance Material [GM[)81, il faut entendre par les personnes visées à l’art. 100ter, al. 1, let. c, P-LA, les personnes suivantes:
− personnes employées directement par l’exploitant d’aérodrome ou par des organisations sous contrat avec ce dernier, n’intervenant pas dans l’exploitation, les services de sauvetage et de lutte contre l’incendie et l’entretien de l’aérodrome (p. ex. personnel de sûreté d’aérodrome);
− personnes employées par d’autres organisations (p. ex. services d’assistance en escale).
Un contrôle en cas de suspicion n’est possible que si la personne concernée se trouve dans l’exercice de ses fonctions. Les contrôles d’alcoolémie hors du travail sont exclus. L’art. 100ter P-LA n’exclut pas tout contrôle en cas de suspicion de consommation de substances psychoactives et de médicaments. Les appareils et procédés de tests sont cependant réputés peu fiables et leurs résultats sont sujets à caution. En l’état, il est préférable de renoncer à effectuer ce type de contrôles.
L’al. 2 est repris sans modification, du moins dans la version française. La législation en vigueur permet déjà aux chefs d’aérodrome de pratiquer des contrôles, y compris au moyen d’un éthylotest, en cas de suspicion de consommation d’alcool. Ils doivent toutefois faire appel à la police pour confirmer le résultat du contrôle. Un contrôle effectué par une autorité de poursuite pénale ordinaire protège la personne concernée contre d’éventuelles conséquences injustifiées (p. ex. lorsque les appareils de mesure sont défectueux) et conforte à l’inverse l’action du chef d’aérodrome.
L’al. 5 a dû être adapté en raison de la modification du cercle de destinataires à l’al. 1. Les règles relatives à la réalisation des contrôles de l’alcoolémie des membres d’équipage sont déjà définies à l’al. 5. Le nouvel al. 6 précise que les contrôles de l’alcoolémie des destinataires visés à l’art. 100ter, al. 1, let. b et c, P-LA sont réalisés en appliquant par analogie le droit de la circulation routière. Les dispositions du droit de la circulation routière s’appliquent également aux conséquences pénales ou administratives lorsque l’infraction a été constatée dans l’espace public. En revanche, le droit de la circulation routière ne s’applique pas sur les aires de mouvement d’un aérodrome et les contrevenants s’exposent dès lors aux conséquences prévues par le règlement d’aérodrome (système à points, retrait du laissez-passer d’aéroport, etc.).
Les tolérances en matière d’alcoolémie de l’art. 38 OSAv, qui concerne les équipages de conduite, s’appliquent. Le point ADR.OR.C.045 b) du règlement (UE) 139/2014 énonce que les personnes concernées ne consomment pas d’alcool pendant leur période de service et n’effectuent aucune tâche sous l’influence de l’alcool. La teneur du droit européen ne laisse aucune marge d’interprétation. L’OSAv doit donc être adaptée en conséquence car actuellement elle ne précise les taux limites d’alcool que pour les membres d’équipage.
Art. 107a, titre marginal, al. 3, let. bbis et g, et al. 4
Les organismes de conception ne figurent actuellement pas dans la liste des personnes morales dont l’OFAC est habilité à traiter les données. La liste est donc complétée en conséquence à la faveur de la présente révision (art. 107a, al. 3, let. bbis, P-LA).
L’OFAC assume de nouvelles tâches en ce qui concerne la surveillance du marché des aéronefs sans occupants. De nouveaux acteurs de l’aviation seront également impliqués. À cet égard, la nouvelle réglementation proposée dans le cadre de la présente révision autorise le traitement des données des fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs entrant dans la définition des opérateurs économiques au sens de l’art. 3, point 17, du règlement délégué (UE) 2019/945. Les «acteurs économiques» précités font leur apparition à l’art. 107a, al. 3, let. g, P-LA.
Tout comme aux art. 22, 23 et 24, P-LA, la terminologie des versions allemande et italienne de l’al. 4 a été adaptée. Dans la version allemande, l’expression «Vorfälle» est remplacée par l’expression «Störungen», toutes deux signifiant «incidents». Dans la version italienne, l’expression «infortuni» (accidents) est remplacée par «incidenti» et l’expression «incidenti» (incidents) est remplacée par «inconvenienti».
Art. 107c
Cette disposition introduit dans la LA une nouvelle base légale régissant l’utilisation des données biométriques (voir al. 1).
Ces contrôles au moyen de données biométriques ne peuvent s’exercer que si le personnel de l’exploitant d’aéroport et des entreprises de transport aérien (c’est-à-dire les personnes titulaires d’un laissez-passer d’aéroport ou d’un certificat de membre d’équipage) ainsi que les passagers ont donné leur consentement explicite (voir al. 2). Avant de donner leur consentement, les personnes concernées doivent être informées sous forme écrite de leurs droits et notamment de l’utilisation qui sera faite des données biométriques. Il doit être possible de révoquer en tout temps le consentement, la révocation entraînant l’effacement définitif des données personnelles.
Le recours aux données biométriques se veut une alternative aux formalités de contrôle de sûreté aux automates (dans le cadre notamment de l’enregistrement des bagages, de l’enregistrement ou du contrôle des cartes d’embarquement). Pour le personnel des aéroports et des transporteurs aériens, il est prévu à la fois une vérification (comparaison des données via un badge) et une identification (comparaison avec les données enregistrées de manière centralisée). S’agissant des passagers, ces données peuvent servir à vérifier leur identité.
La disposition exige d’obtenir au préalable l’accord de la personne soumise aux contrôles et lui donne le choix entre la procédure usuelle avec présentation de documents physiques et la nouvelle procédure basée sur les données biométriques, ce qui permet d’avoir un mode de traitement des données transparent et déterminé par l’usager. Ces catégories de personnes ne doivent pas être pénalisées si elles ne souhaitent pas que leurs données biométriques soient utilisées. On estime que l’utilisation des données biométriques permettra notamment d’accélérer les formalités de contrôle d’accès sur les aéroports. À partir du moment où les exploitants d’aéroports et les transporteurs aériens offrent la possibilité de recourir aux données biométriques, les dispositions pertinentes en matière de protection des données doivent être respectées. Dans le cas des entreprises concessionnaires, on songe en particulier à l’obligation de réaliser un examen préalable des risques et le cas échéant une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles.
On soulignera que les données biométriques sont utilisées sur plusieurs plateformes aéroportuaires en Europe. À l’instar de l’aéroport de Dublin qui a expérimenté dès 2019, en collaboration avec l’aéroport de Bristol et une compagnie aérienne partenaire, un système biométrique destiné aux passagers. Depuis, plusieurs aéroports européens, comme Francfort, Munich, Hambourg, Vienne ou encore Oslo, utilisent les données biométriques dans le cadre des contrôles d’accès.
Art. 107d
Titre marginal
Cet article ayant aussi pour objet une restriction au principe de la transparence dans le contexte de l’activité de surveillance de l’OFAC et des enquêtes du SESE, le titre marginal est formulé comme suit: «Information relative à l’activité de surveillance et restrictions au principe de la transparence».
Al. 1
Cet alinéa énonce de manière générale que l’OFAC informe périodiquement le public de son activité de surveillance. C’est déjà le cas aujourd’hui, à l’instar du rapport annuel de l’OFAC sur la sécurité82, sans que cela ne figure nulle part noir sur blanc.
Les cantons et les communes font partie du public. Comme il s’agit d’informer sur l’activité de surveillance de l’OFAC, une information supplémentaire et ciblée à l’intention des cantons et des communes serait inappropriée. L’échange direct d’informations avec ces derniers se fait par analogie à l’aide d’instruments politiques et dans le cadre de procédures formelles relatives aux décisions.
Al. 2
Cette disposition limite, en vertu de l’art. 4 LTrans, le champ d’application du principe de transparence. Il s’agit de garantir que l’OFAC reçoive toujours des entreprises et des particuliers sur lesquels il exerce sa surveillance les informations utiles au maintien de la sécurité aérienne. Cet article correspond dans le domaine de l’aviation civile à l’art. 14 LCdF (en vigueur depuis le 1er juillet 2000) dans celui du trafic ferroviaire. Une restriction analogue pour l’aviation est d’autant plus justifiée qu’elle est très exposée aux dangers, au niveau tant de la sécurité que de la sûreté. En application du principe de proportionnalité (l’étendue des restrictions ne doit pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire), la portée de la disposition est à maints égards moindre que celle de l’art. 14 LCdF.
Al. 2, let. a
Dans son rôle d’autorité de surveillance, l’OFAC a intérêt à disposer d’une image aussi complète et fidèle que possible des erreurs et dangers, sans quoi il ne pourrait pas identifier correctement les risques et prendre les mesures propres à les atténuer. Il convient dès lors d’éviter tout ce qui pourrait pousser les entreprises et les particuliers à garder des informations de sécurité pour eux. Or, on sait par expérience qu’une entreprise craignant de passer auprès du public pour être particulièrement à risque si elle signale des situations critiques ou qu’un particulier qui risque de perdre la confiance du public et de ruiner sa réputation auront tendance à faire de la rétention d’informations. D’autant plus qu’il est peu probable, dans les conditions actuelles, qu’une entreprise qui manquerait à l’obligation légale d’adresser un compte rendu d’événement soit inquiétée. Que ce soit dans le domaine du transport par rail ou de l’aviation, l’expérience montre qu’il ne suffit pas d’instaurer une obligation légale de compte rendu pour que l’autorité (ici l’OFAC) reçoive toutes les informations de sécurité. Il faut également prévoir des mesures d’accompagnement. L’obligation de collaborer à la procédure inscrite à l’art. 13 CPP n’est pas non plus d’un grand secours. Les rapports d’audit et d’inspection rédigés par les experts techniques sont souvent parsemés de détails techniques pointus destinés à des professionnels et dont le profane peine généralement à comprendre la signification. Certains comptes rendus, comme ceux qui concernent la sûreté de l’aviation, peuvent faire état de vulnérabilités ou de lacunes du système et être exploités par des personnes animées par des motivations terroristes ou criminelles pour planifier un attentat ou d’autres actes passibles de sanctions pénales (comme les cyberattaques).
Le champ d’application de la LTrans doit dès lors être restreint autant qu’il faudra pour répondre à l’intérêt public d’un niveau de sécurité aérienne aussi élevé que possible. Par «sécurité», on entend à la fois la sécurité aérienne et la sûreté de l’aviation. L’exception ne porte que sur la catégorie de rapports relatifs à l’activité de surveillance au sens étroit (soit les rapports rédigés essentiellement par les divisions de l’OFAC en charge de la sécurité). Il est donc souhaitable et possible, en application du principe de proportionnalité, de la circonscrire encore davantage en appliquant le critère suivant: une exception n’est tolérée que si la divulgation d’informations risque de nuire à la bonne exécution des tâches de surveillance de l’OFAC.
L’accès aux documents officiels qui ne concernent ni la sécurité technique, ni la sécurité de l’exploitation, par exemple les documents concernant des subventions publiques, n’est pas restreint avec cette formulation. En outre, restriction supplémentaire par rapport à l’art. 14 LCdF, le législateur n’a prévu aucune autre exception pour les documents officiels, pour autant qu’ils contiennent des données personnelles qui concernent la sécurité technique ou la sécurité opérationnelle. En l’occurrence, les restrictions prévues par la LTrans pour les données personnelles se suffisent à elles-mêmes et il n’est nul besoin d’introduire de nouvelles limitations plus spécifiques. Si leur divulgation répond à un intérêt public prépondérant, l’OFAC peut du reste choisir de les publier en application de l’art. 36, al. 3, LPD.
On soulignera enfin que, nonobstant les exceptions énumérées dans la LTrans, la disposition proposée à sa raison d’être puisqu’il n’est pas question d’entrave à l’exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs (art. 7, al. 1, let. b, LTrans). L’OFAC, en tant qu’autorité de surveillance, ne peut pas prendre de mesures fondées sur les risques (ou les décrire et les désigner concrètement) tant qu’il ne dispose pas de toutes les informations utiles.
Al. 2, let. b
Les événements, incidents graves et accidents impliquant des aéronefs avec occupants ou sans occupants qui relèvent de l’art. 4 du règlement (UE) no 376/2014, lequel lie également la Suisse en vertu de l’accord sur le transport aérien, doivent être signalés sur le portail de compte rendu de l’UE à l’OFAC dans les 72 heures. Conformément à l’art. 141a, let. d, OSAv, quiconque enfreint cette obligation de compte rendu est passible des sanctions prévues à l’art. 91, al. 1, let. i, LA.
Comme exposé au ch. 4.1.20 «Mise en œuvre de la culture juste», le règlement (UE) no 376/2014 vise à améliorer la sécurité aérienne par la notification, la collecte, le stockage, la protection, l’échange, la diffusion et l’analyse d’informations pertinentes pour la sécurité de l’aviation civile. Ici aussi, on renverra au commentaire de l’al. 2, let. a, supra: il s’agit d’éviter tout ce qui pourrait «inciter» les entreprises et les particuliers à garder des informations de sécurité pour eux. Ils doivent donc avoir la garantie que leurs informations ne seront exploitées qu’aux fins prévues.
Les dispositions du règlement (UE) no 376/2014 ressortissent au droit international public et sont de ce fait d’application directe en Suisse83. Elles priment les dispositions nationales. Or, la doctrine et la jurisprudence n’ont pas encore clarifié, du moins pas de manière définitive, dans quelle mesure un règlement de l’UE peut tomber sous le coup de l’art. 4 LTrans en tant que «dispositions spéciales» réservées.
Une disposition spéciale expresse au sens de l’art. 4 LTrans est nécessaire pour préciser la LTrans n’est pas applicable aux comptes rendus d’événements reçus par l’OFAC en application du règlement (UE) no 376/2014.
Al. 2, let. c
L’application de la LTrans est ici restreinte dans un troisième domaine qui ne concerne toutefois pas l’OFAC mais le SESE, ce qui répond d’ailleurs à un souhait de ce dernier. On renverra aux commentaires précédents pour les motivations. Les précisions suivantes s’imposent néanmoins.
Le SESE est compétent pour enquêter sur des événements spécifiques. Il ne s’agit pas d’une autorité de surveillance et aucune obligation générale de surveillance ne lui incombe. Les conclusions des enquêtes sont accessibles au public, ne sont pas assimilables à des décisions et ne limitent ou ne retirent aucune obligation ni aucun droit à des personnes ou à des organisations. Il existe un intérêt public prépondérant à des enquêtes de sécurité de qualité assorties de mesures de prévention efficaces. Restreindre l’accès aux documents officiels du SESE sur lesquels ce dernier fonde ses rapports de sécurité répond au principe de proportionnalité.
La consultation des dossiers est régie en détail et de manière complète dans l’OEIT pour tous les services essentiels au bon fonctionnement de l’État de droit et pour les milieux et personnes directement concernés. Cela vaut aussi pour la coordination des actes d’instruction et documents avec les autorités de surveillance et les autorités pénales.
Art. 108b
L’art. 108b LA en vigueur établit les principes relatifs à la vérification aussi bien ordinaire que renforcée des antécédents. Les normes de l’UE84 relatives aux vérifications ordinaires des antécédents étant d’application directe85 et suffisamment précises, la LA se bornera à l’avenir à compléter, dans la mesure où cela est nécessaire, les dispositions du droit européen relatives aux vérifications renforcées des antécédents. Dans ce contexte, le titre marginal est adapté, signifiant que les art. 108b à 108i P-LA ne portent que sur les vérifications renforcées des antécédents.
Al. 1 et 2
L’art. 108b P-LA est entièrement révisé et dispose, à l’al. 1, que les vérifications renforcées des antécédents visent à déterminer si une personne représente un risque de sûreté pour l’aviation. Sont visées ici les personnes qui exercent une activité sensible (p. ex. le personnel de sûreté [suivant sa mission], les membres d’équipage, les responsables de la sûreté d’une entreprise active dans la sûreté de l’aviation) ou qui exercent une activité dans la zone de sûreté à accès réglementé sans être surveillées (p. ex. personnel de service d’entretien ou de nettoyage). Ces personnes doivent disposer d’une autorisation pour accéder à la zone de sûreté. Les personnes qui ne travaillent que temporairement dans la zone de sûreté et sont accompagnées ou sont sous surveillance ne sont pas soumises au préalable à une vérification renforcée de leurs antécédents. De même, l’expression «exercer une activité» exclut les passagers des personnes devant se soumettre à une vérification renforcée de leurs antécédents.
La liste des services chargés de procéder à la vérification renforcée des antécédents de leur personnel de sûreté est déplacée à l’art. 108b, al. 2, P-LA. Dans le projet de révision, l’étendue de la vérification disparaît de l’al. 2 et figure désormais à l’al. 3.
La mise en œuvre de vérifications renforcées des antécédents du personnel de sûreté aérienne incombe aux organes fédéraux concernés au sens de l’art. 5, let. i, LPD (exploitants d’aéroports et prestataires de services de navigation aérienne) et à différents acteurs privés et publics assumant des tâches en lien avec la sûreté de l’aviation (p. ex. entreprises de transport aérien, fournisseurs d’approvisionnements de bord et de fournitures destinées aux aéroports, entreprises de fret et de courrier). Le projet de révision réunit ces acteurs sous l’appellation «services responsables». Le droit de l’UE ne dit pas à qui il incombe, au sein de chaque pays, de réaliser les vérifications renforcées des antécédents et de traiter les données correspondantes, raison pour laquelle une précision s’impose dans la LA.
Al. 2, let. a et d
La liste de l’al. 2 énumère les catégories de personnes qui doivent subir une vérification renforcée de leurs antécédents.
Selon le droit en vigueur, le personnel aéronautique et le personnel aéroportuaire ayant accès à la zone de sûreté à accès réglementé doivent se soumettre à une vérification renforcée de leurs antécédents. À l’inverse, les aérodromes dépourvus de zone de sûreté à accès réglementé ne sont pas tenus de pratiquer des vérifications renforcées des antécédents. L’expression «personnel aéronautique» utilisée à l’art. 108b LA désigne généralement les membres d’équipage. L’expression est dès lors modifiée en conséquence, ce qui en outre harmonise la terminologie avec d’autres dispositions de la LA.
L’al. 2, let. a et b prend désormais en compte les personnes qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information et ont ce faisant connaissance de ces mesures. Cette disposition intègre également la protection contre les cyberattaques perpétrées par des personnes de l’intérieur. L’expression «mesures sensibles de gestion des risques» désigne des mesures susceptibles d’avoir des conséquences considérables pour la sécurité de l’information. Ces mesures sont particulièrement exposées au risque d’utilisation abusive, de manipulation ou de cyberattaque. Les personnes qui ont accès à ces mesures peuvent représenter un risque pour la sécurité, raison pour laquelle elles doivent subir une vérification renforcée de leurs antécédents. Peuvent être concernées par exemple les fonctions suivantes:
− personnes jouissant de droits d’administration pour la sécurité informatique ou les réseaux et qui à ce titre octroient ou modifient les autorisations (administration des accès);
− techniciens/techniciennes ou responsables de la sécurité informatique compétents pour la supervision et la protection des systèmes sensibles (supervision de l’infrastructure sensible);
− personnel administrant des clés, des mots de passe ou d’autres mécanismes d’identification déterminants pour la protection des données sensibles (gestion du cryptage et de l’authentification);
− spécialistes qui enquêtent sur des incidents de sécurité et sont habilités à prendre des actions correctives pour parer les attaques (Incident Response team), ou
− personnes qui travaillent au développement ou à la mise en œuvre de stratégies de sécurité au sein d’entreprises ayant des exigences élevées en matière de protection (accès à des documents et stratégies sensibles en termes de sécurité).
Il appartient aux services responsables de définir les cas où un accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information doit être accordé.
Al. 2, let. c et d
Les let. c et d intègrent de nouvelles catégories de personnes qui doivent se soumettre à une vérification renforcée de leurs antécédents.
Le personnel de Skyguide et des personnes externes à l’entreprise possèdent un badge ou des clés qui leur donnent accès à des locaux sensibles. Selon l’analyse de Skyguide, cette situation comporte un risque résiduel de menace interne (insider). Les personnes ayant accès à des centres de calcul devraient par conséquent être soumises à une vérification renforcée de leurs antécédents. À l’instar de la règle applicable aux entreprises de transport aérien et aux aéroports, les personnes qui ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information devraient aussi faire l’objet d’une vérification renforcée de leurs antécédents (let. c).
Le projet de révision prévoit d’insérer à la let. d une norme générale selon laquelle le personnel assumant des tâches en lien avec la sûreté de l’aviation doit subir une vérification renforcée de ses antécédents lorsque cela est prévu par les prescriptions nationales ou internationales (p. ex. le droit européen relatif à la sûreté de l’aviation), ou lorsque ces personnes ont accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information. Sont visés en l’espèce les cas suivants:
– En vertu du point 11.1.2 b) du règlement d’exécution (UE) 2022/1174 modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998, les responsables de la sûreté (security managers) doivent se soumettre tous les ans à une vérification renforcée de leurs antécédents. Sont concernés, outre les responsables de la sûreté des aéroports et des transporteurs aériens, les responsables de la sûreté des entreprises de fret et de courrier, des prestataires de services de navigation aérienne, des fournisseurs d’approvisionnements de bord et des fournisseurs de fournitures destinées aux aéroports.
– Par expérience, il n’est pas exclu que le droit européen soit adapté ultérieurement pour étendre la vérification renforcée des antécédents à d’autres catégories de personnes.
– Le droit européen laisse dans certains cas le soin aux États de déterminer si une catégorie de personnes doit subir une vérification ordinaire ou renforcée des antécédents. Sont visées les personnes recrutées pour mettre en œuvre ou être responsables de la mise en œuvre de l’inspection/filtrage, du contrôle d’accès ou d’autres contrôles de sûreté ailleurs que dans une zone de sûreté à accès réglementé, les personnes disposant d’un accès non accompagné au fret aérien et au courrier aérien, au courrier des transporteurs aériens et au matériel des transporteurs aériens, aux approvisionnements de bord et aux fournitures destinées aux aéroports qui ont fait l’objet des contrôles de sûreté requis ou les personnes qui travaillent dans des secteurs où la cybersécurité joue un rôle important86. En ce qui concerne la cybersécurité, la LA est modifiée en ce sens que les personnes ayant accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information devront désormais subir une vérification renforcée de leurs antécédents. L’OMSA précisera le mode de vérification (ordinaire ou renforcée) auquel d’autres personnes pour lesquelles le droit européen offre le choix entre l’un ou l’autre mode de vérification des antécédents devront se soumettre. Selon l’analyse actuelle des risques, une vérification normale des antécédents est exigée pour les autres catégories de personnes pour lesquelles il y a un droit d’option. Si la situation devait changer en raison de l’évolution de la menace, elles pourraient passer au régime de vérification renforcée des antécédents.
Al. 3, 4 et 5
La LA en vigueur ne décrit pas entièrement l’étendue de la vérification renforcée des antécédents. Pour connaître la différence par rapport à une vérification ordinaire des antécédents, il faut s’en remettre au droit de l’UE87. Par souci de clarté et de précision, l’étendue de la vérification renforcée, notamment l’obligation d’évaluer des informations supplémentaires compte tenu de l’activité de la personne concernée, figure désormais à l’al. 3. Les données à vérifier en application de l’art. 108b, al. 3, let. d, P‑LA découlent de l’art. 108c, al. 2 à 4, P-LA (voir les explications relatives à l’art. 108c infra). L’usage de l’expression «dont notamment» vise à préciser que ces données peuvent cependant comprendre d’autres informations que celles dont il est question à l’art. 108c, al. 2 à 4, P-LA (voir l’art. 108f, al. 1 concernant les autres informations que peut posséder le service responsable). Le droit européen88 exige que la vérification comprenne le contrôle de l’extrait de casier judiciaire et des emplois, des études et des interruptions au cours des cinq dernières années.
L’art. 107a LA réglemente le traitement des données et en particulier le traitement des données sensibles. Actuellement, cet article se suffit à lui-même, y compris en ce qui concerne l’exécution de vérifications renforcées des antécédents. Ce n’est plus le cas avec la liste augmentée des services responsables visés à l’art. 108b, al. 2, P-LA: son champ d’application n’englobe pas par exemple les entreprises assumant des tâches en lien avec la sûreté du fret aérien ou les fournisseurs d’approvisionnements de bord. Aussi, le projet de révision (art. 108b P-LA) confère explicitement à ces acteurs la compétence de traiter les données nécessaires. Un risque de sûreté peut être identifié sur la base d’informations concernant la vision du monde, la santé ou les antécédents pénaux. Afin que les services responsables puissent intégrer ces informations dans leur évaluation finale, si tant est qu’elles soient en leur possession, ils sont autorisés à traiter les données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, 2 et 5, LPD.
En conséquence, la disposition qui prévoit qu’une vérification des antécédents ne peut être effectuée qu’avec le consentement exprès de la personne qui en est l’objet est repoussée à l’al. 5.
Par souci de cohérence, le pouvoir de décision des exploitants d’aéroport disparaît de l’al. 3 pour être inséré dans un nouvel art. 108f P-LA.
Art. 108c
Titre marginal
L’art. 108c, P-LA réglemente, outre la transmission de données par les services responsables, le traitement des données par la police cantonale. Ce que précise le titre marginal («2. Compétence et traitement des données»).
Al. 1
Aux termes de la législation de l’UE en vigueur, les exploitants d’aéroports et les transporteurs aériens sont tenus de collecter et d’examiner toutes les informations utiles. Comme ils n’ont pas d’accès direct à toutes les informations liées à la sûreté de l’aviation civile, les polices cantonales restent compétentes pour évaluer le risque de sûreté. Ces dernières doivent dès lors être impliquées dans tous les cas. La formulation dispositive qui figure dans la LA en vigueur est aujourd’hui incorrecte. Le droit national doit donc être adapté en conséquence et de dispositive la règle devient impérative, conformément au droit européen.
Les services responsables pour l’exécution de vérifications renforcées des antécédents, y compris ceux nouvellement insérés à l’art. 108b, al. 2, P-LA, doivent pouvoir s’adresser à la police cantonale compétente pour évaluer le risque de sûreté.
Les services responsables communiquent à la police les données personnelles utiles à la collecte et au contrôle des informations conformément à l’art. 108b, al. 3, P-LA.
Al. 2 à 5
Le droit européen ne spécifie pas explicitement les bases de données et les sources d’information que les autorités sont censées consulter pour évaluer le risque de sûreté. Le point 11.1.3, d) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 se borne à mentionner «les informations des services de renseignement et toute autre information pertinente dont les autorités nationales compétentes disposent et estiment qu’elles peuvent présenter un intérêt pour apprécier l’aptitude d’une personne à exercer une fonction qui requiert une vérification renforcée de ses antécédents». Toujours est-il que le point 11.0.9 de l’annexe énonce que pour déterminer la fiabilité d’une personne, les États membres tiennent compte au moins des infractions visées à l’annexe II de la directive (UE) 2016/68189 du Parlement européen et du Conseil et des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/54190 du Parlement européen et du Conseil (ces infractions étant considérées comme des infractions rédhibitoires).
Conformément au principe de proportionnalité, ne sont traitées par les polices cantonales que les données absolument nécessaires pour évaluer le risque de sûreté. Actuellement, la LA indique que les polices cantonales compétentes peuvent relever des données dans le casier judiciaire des personnes concernées et requérir des renseignements auprès du Service de renseignement de la Confédération (SRC). Par ailleurs, la police vérifie déjà si des informations en lien avec la sûreté concernant la personne concernée existent dans les bases de données des polices cantonales et de la Confédération. En revanche, les polices cantonales n’ont aujourd’hui pas accès aux différents systèmes d’information de fedpol dans le cadre de l’évaluation du risque de sûreté de l’aviation faut de base dans une loi ou une ordonnance. Il s’agit des systèmes d’information et index suivants:
− systèmes du réseau de systèmes d’information de police (art. 10 à 12 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération [LSIP]91);
− système de recherches automatisées de police (art. 15 LSIP);
− partie nationale du Système d’information Schengen (art. 16 LSIP);
− index national de police (art. 17 LSIP), et
− système d’information policière d’Interpol (voir art. 3 et 4 de l’ordonnance Interpol du 21 juin 201392).
Puisque le casier judiciaire ne renseigne pas sur les procédures d’investigation de la police et que les informations recueillies par le SRC n’ont pas nécessairement un intérêt pour la police, l’accès aux systèmes d’information précités est nécessaire pour obtenir un profil de risque aussi complet que possible. Les expériences faites ces deux dernières années montrent que l’accès au système d’information central sur la migration (SYMIC) du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et au système d’information relatif aux documents d’identité (ISA) de fedpol est nécessaire pour pouvoir identifier à coup sûr les personnes soumises à vérification. La liste des sources à consulter qui figure à l’art. 108c, al. 2, let. c, LA est dès lors étoffée.
L’art. 108c, al. 2, P-LA ne précise pas les systèmes d’information et bases données qui sont consultables ni l’étendue ou les modalités de la consultation. Le type d’accès nécessaires et leurs modalités sont réglementés dans les grandes lignes dans les bases légales sur lesquelles reposent les systèmes d’information pertinents et détaillés dans la législation d’exécution. Les droits d’accès des services de police cantonaux à SYMIC (art. 9, al. 2, let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile [LDEA]93), à ISA (art. 12, al. 2 de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité [LDI]94) et à l’index national de police (art. 17 LSIP) à réglementer dans la loi existent déjà. La présente révision partielle de la LA permet de donner les bases légales qui manquent aux systèmes d’information de police, ce qui exige d’adapter la LSIP. Il conviendra également de compléter en conséquence les dispositions d’exécution de ces lois relatives au but (évaluation du risque de sûreté au moyen de vérifications renforcées des antécédents) et à l’étendue (interrogation) des accès. Les ordonnances suivantes sont concernées:
− ordonnance SNE du 15 octobre 200895;
− ordonnance RIPOL du 26 octobre 201696;
− ordonnance du 15 octobre 2008 sur l’index national de police97;
− ordonnance N-SIS du 8 mars 201398, et
− ordonnance Interpol.
Les bases des accès à SYMIC et ISA existent déjà au niveau des ordonnances. L’art. 9, let. a, de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 200699 prévoit notamment que les autorités cantonales de police puissent accéder à SYMIC pour procéder à l’identification des personnes. De plus, les services de police désignés par les cantons ont accès à ISA aux fins de la vérification d’identité. Il incombe dès lors aux cantons d’accorder aux services de polices compétents les accès nécessaires à l’évaluation du risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents.
À noter que l’accès à l’index national de police sera remplacé à terme par la plateforme POLAP. Les droits de consultation de POLAP par les polices cantonales devront être réglementés à nouveau dans le cadre de la révision partielle de la LSIP menée à cet effet sous la responsabilité de fedpol.
La Confédération n’est pas compétente pour réglementer le traitement des données des systèmes d’information cantonaux (voir art. 108c, al. 2, let. c, P-LA). Les cantons sont ici compétents. Les services de police cantonaux doivent donc consulter leurs propres systèmes d’information pour évaluer le risque de sûreté, pour autant que le droit cantonal le permette. Si ces bases font défaut ou s’il est nécessaire d’obtenir des informations d’autres cantons, il incombe au canton concerné de combler les lacunes juridiques.
L’al. 3, let. a autorise les polices cantonales compétentes à s’adresser au besoin au MPC et aux ministères publics cantonaux et aux tribunaux pénaux, pour récolter d’autres renseignements utiles. Une telle démarche s’impose lorsque l’extrait de casier judiciaire mentionne l’existence d’une procédure en cours sans en préciser les tenants et les aboutissants. La let. b porte sur le traitement de sources d’information publiques. Les informations recueillies sur les réseaux sociaux qui ne sont destinées qu’à un cercle déterminé de personnes ne sont pas réputées d’accès public et n’ont pas le droit d’être récoltées.
Les modifications apportées par l’art. 108c, al. 2 et 3, P-LA ne visent pas uniquement à faciliter le travail d’évaluation du risque de sûreté par la police et à garantir la qualité. Il s’agit aussi d’accroître la transparence et l’égalité juridique du traitement des données concernant les personnes contrôlées.
Les al. 3 et 4 LA en vigueur sont décalés plus bas (art. 108c, al. 4 et 5, P-LA) du fait de l’insertion du nouvel al. 3. Ces alinéas concernent le traitement des données provenant de services de police étrangers ainsi que la transmission aux services responsables. Leur teneur demeure inchangée à ceci près que l’expression «services responsables» remplace l’expression «l’exploitant d’aéroport et à l’entreprise de transport aérien» puisque l’art. 108b, al. 2, P-LA intègre d’autres destinataires que ces deux entités. La révision précise l’étendue des données personnelles sensibles déjà traitées actuellement, par référence aux dispositions légales en matière de protection des données.
Art. 108d
Certaines polices cantonales souhaitent qu’un cadre et des critères clairs soient définis pour évaluer le risque de sûreté. À cette fin, le risque de sûreté est défini à l’art. 108d P-LA.
Au sens de l’art. 108d, al. 1, P-LA, il y a risque de sûreté lorsque les données récoltées permettent de douter de la fiabilité de la personne concernée pour exécuter dûment une activité ayant une incidence sur la sûreté de l’aviation. Les expressions «fiabilité» et «dûment» ne renvoient pas à la fiabilité d’une personne au sens du droit du travail. Il s’agit de s’assurer que la personne évaluée ne tire pas profit des possibilités et des connaissances acquises dans le cadre de son travail pour commettre ou favoriser un acte illicite contre l’aviation civile (que ce soit pendant ou en dehors des heures de travail). L’art. 108d, al. 2, cite deux cas où il est permis de douter qu’une personne soumise à une vérification des antécédents soit digne de confiance. On a renoncé à détailler davantage l’évaluation du risque de sûreté au niveau de la loi. Ces critères d’évaluation figurent actuellement dans le programme national de sûreté de l’aviation (NASP) classé confidentiel. Ils se présentent en substance sous la forme d’une liste d’infractions. Il est prévu d’extraire la liste du NASP, de la réviser, de la préciser et aussi de l’intégrer dans l’OMSA. Une norme de délégation habilitant le DETEC à édicter de tels critères d’évaluation existe déjà à l’art 122d, let. a, OSAv.
L’évaluation doit respecter le principe de proportionnalité et tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce. La prévention des atteintes illicites à la sûreté aérienne doit toujours être mise en balance avec l’intérêt de la personne à exercer son activité ou à continuer de le faire. Il y a lieu en particulier de tenir compte du rapport avec la sûreté de l’aviation des tâches exercées par la personne dont on vérifie les antécédents. Certaines informations de sûreté relatives à la personne concernée peuvent n’avoir aucune signification pour la sûreté de l’aviation compte tenu de l’activité que celle-ci exerce.
En écho aux prises de position formulées durant la consultation, on s’est également demandé s’il fallait également s’intéresser spécifiquement à la situation financière de la personne concernée. On songe ici au risque de corruption: une personne pourrait commettre ou favoriser un acte illicite en échange d’une prestation financière. Or, la situation financière n’est en soi pas un élément concluant et est considérée avant tout comme un indice. L’examen explicite d’informations sur la situation financière pour l’évaluation du risque de sûreté n’est donc pas prioritaire.
Art. 108e
En raison du nouvel art. 108d P-LA «Risque de sûreté», la disposition relative aux évaluations réalisées par les organes de police compétents à l’intention des services responsables devient l’art. 108e P-LA. La disposition proposée précise que l’évaluation doit être motivée. En effet, la décision d’embaucher ou de ne pas embaucher la personne dont on vérifie les antécédents (ou de la maintenir ou non dans ses fonctions) revient au service responsable. Au pire, il faudra résilier les rapports de travail qui lient le service responsable et la personne en question. Or, une telle décision doit être dûment motivée, notamment dans les cas où le service responsable (exploitant d’aéroport et Skyguide) doit rendre une décision (obligation de motiver).
Afin d’éviter les doublons en Suisse, la police cantonale compétente doit pouvoir communiquer une évaluation négative aux autres polices cantonales qui, comme elle, sont chargées d’évaluer le risque de sûreté (art. 108e, al. 2, P-LA).
Art. 108f
Depuis que la vérification renforcée des antécédents a été introduite, on s’est aperçu d’un certain flottement dans les processus et les procédures de décision. L’art. 108f P‑LA vise à élargir et à préciser les prescriptions relatives à la décision et à la protection juridique.
Al. 1
Comme on l’a déjà indiqué, il appartient au service responsable de juger si la vérification des antécédents est concluante ou non sur la base du risque de sûreté évalué. Il communique sa décision à la personne concernée. Vu la grande expertise des polices cantonales compétentes en matière d’évaluation des risques émanant de personnes, les services responsables sont en principe tenus de suivre leurs évaluations au sens de l’art. 108e, al. 1, P-LA. Toutefois, lorsque les services responsables détiennent d’autres informations de nature à modifier la décision, ils peuvent ignorer dans des cas exceptionnels les évaluations de la police. Il peut s’agir d’informations internes de sûreté dans le cadre des rapports de travail dont la police n’est pas entièrement au fait.
Al. 2 à 4
Les exploitants d’aéroports conservent leur pouvoir de décision. La révision confère aussi ce pouvoir à Skyguide. Comme c’est le cas actuellement, il est statué par voie de décision sur demande de la personne concernée. Les autres services responsables sont des personnes morales de droit privé. La modification ou la résiliation des rapports de travail découlant d’une évaluation négative relève des dispositions du droit privé qui portent sur les relations de travail.
Le nombre de dossiers à traiter dans le cadre de la vérification renforcées des antécédents est important. En ne considérant que les aéroports de Genève et de Zurich, la police cantonale genevoise a dû réaliser près de 7500 évaluations de la sûreté en 2022 et son homologue zurichoise près de 11 000. C’est ce qui explique que la disposition proposée exige simplement que la décision de l’exploitant d’aéroport ou de Skyguide, établie à la demande de la personne concernée, soit sommairement motivée. L’art. 108f, al. 3, P-LA exige que la motivation sommaire comprenne au moins les motifs des conclusions de la vérification et les conséquences (p. ex. résiliation des rapports de travail).
Au nom du droit d’être entendu, il est précisé que la personne concernée a accès aux pièces du dossier sur demande adressée à l’autorité compétente pour la pièce considérée (art. 108f, al. 4, P-LA). S’appliquent ici les dispositions de procédure ordinaires du droit fédéral et du droit cantonal. Par exemple, les restrictions au droit d’être entendu en raison d’intérêts au maintien du secret (voir art. 108 CPP, art. 63 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]100) sont réservées. La deuxième phrase de l’al. 4 le précise de manière déclaratoire.
Art. 108g
En raison de la nouvelle logique interne du texte, la disposition prévoyant le renouvellement obligatoire de la vérification des antécédents a été décalée plus bas et insérée à l’art. 108g, P-LA. La teneur de l’article reste cependant inchangée. Le droit européen applicable fixe la périodicité du renouvellement des vérifications renforcées des antécédents, qui est de douze mois101.
Art. 108h
Chaque État répond de l’exécution et de l’acceptation des vérifications des antécédents. Pour qu’une vérification des antécédents d’un autre État puisse être reconnue, il faut que son résultat soit vérifiable. Le nouvel art. 108h P-LA confère aux autorités compétentes des États membres de l’UE et de l’AELE le droit de collecter des informations aux fins de la reconnaissance des vérifications des antécédents réalisées et passées en Suisse. Là aussi, le principe de proportionnalité s’applique en ce sens que les services responsables ne sont autorisés à transmettre que les informations strictement utiles à l’évaluation des antécédents.
Ces informations ne peuvent toutefois être transmises qu’avec l’assentiment exprès de la personne concernée et dans le respect des dispositions de la protection des données applicables à la transmission de données à l’étranger (art. 108h, al. 2, P-LA).
Art. 108i
Le nouvel art. 108i P-LA précise qu’il incombe au service responsable de supporter les frais encourus par la police cantonale compétente pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de la vérification renforcée des antécédents et pour établir la recommandation motivée. Sont comptabilisés non seulement les frais directement supportés par les services de police cantonaux mais aussi les émoluments et débours encourus par d’autres autorités en Suisse ou des services de police étrangers conformément à l’art. 108c, al. 2 à 4, P-LA.
Disposition transitoire
Le nouveau droit s’applique en principe dès l’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral propose une disposition transitoire clarifiant la question de l’instance compétente pour les procédures pénales qui sont pendantes devant une autorité cantonale de poursuite pénale ou un tribunal cantonal à l’entrée en vigueur de la modification. Selon cette proposition, ces procédures doivent être menées à leur terme par les autorités pénales cantonales. Un transfert de compétences au sens de l’art. 98, al. 1, P-LA en cours de procédure n’apporte rien et serait peu rationnel.
Le droit pénal matériel est régi par l’art. 2 CP.
5.2 Code pénal
Art. 237, ch. 3
Le rapport du Conseil fédéral «Culture de l’erreur: possibilités et limites de son ancrage juridique» affirme que dans le cadre de futurs projets législatifs sectoriels, l’abolition de certaines infractions de mise en danger prévues (notamment) par le noyau dur du droit pénal, en particulier dans l’aviation civile, mériterait d’être examinée102.
Certes, les dispositions de la partie générale du CP (art. 52 CP) donnent à l’autorité le pouvoir de renoncer à poursuivre les auteurs d’infractions de poursuites si la culpabilité et les conséquences de l’acte sont peu importantes. Cette disposition n’a toutefois pas pour but d’exclure de manière générale certaines infractions des poursuites pénales. L’art. 52 CP s’applique à la condition expresse que la culpabilité soit légère et que les conséquences (de l’infraction) soient minimes103. On ne saurait dès lors invoquer cet article pour limiter de manière générale la portée de l’art. 237 CP.
L’’art. 237, ch. 3, CP vise à exempter de poursuites pénales les personnes qui ont agi par négligence, dont la faute est de peu de gravité et qui ont accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour aider les enquêtes de sécurité menées par les autorités. Cette approche repose sur la notion de culture juste et n’est pas nécessairement conditionnée à la notification d’un compte rendu d’événement conformément au règlement (UE) no 376/2014. Il s’agit d’inciter les fauteurs de dangers pour les transports publics à contribuer à la prévention de futurs incidents en assistant les enquêtes de sécurité. Par souci d’unité de l’ordre juridique, on entend par faute de peu de gravité un comportement qui ne relève pas de l’art. 16, par. 6, en relation avec le par. 10 du règlement (UE) no 376/2014. En cas de faute grave ou d’actes intentionnels, il n’y a pas de régime de faveur. En conséquence, ce n’est que lorsque la faute est de peu de gravité que les personnes concernées peuvent se prévaloir de l’art. 237, ch. 3, P-CP et décider de coopérer ouvertement ou non à l’enquête sur l’accident et de donner ou non leur accord à l’utilisation dans la procédure pénale des informations communiquées, conformément à l’art. 24 OEIT et au nouvel art. 26, al. 2bis, P-LA.
Par enquête de sécurité des autorités, on entend l’enquête au sens de l’art. 2, al. 2, OEIT, c’est-à-dire une enquête qui vise à établir les causes techniques, opérationnelles, humaines, organisationnelles et systémiques ainsi que les circonstances à l’origine d’un incident. Ces enquêtes en cas d’incident survenant dans le domaine de l’aviation, de la navigation maritime, des chemins de fer, du transport à câbles, des bus et des trolleybus sont menées par le SESE ou leurs homologues étrangers. Si aucune enquête de sécurité n’est menée par les autorités, il n’y a pas non plus de contribution systémique et publique à la prévention. En conséquence, les auteurs d’infraction ne peuvent pas non plus bénéficier d’un régime de faveur sur le plan pénal.
La pratique dira ce qu’il faut entendre par «efforts que l’on peut raisonnablement attendre» en fonction des particularités de chaque moyen de transport. L’effort exigé ne doit toutefois pas être démesuré. Il y a lieu de porter une appréciation globale qui prenne en compte le comportement de la personne inculpée immédiatement après l’incident (p. ex. respect des obligations de compte rendu) et la coopération à l’enquête de sécurité. Cela étant, il ne faut pas accorder un trop grand poids au comportement des personnes concernées immédiatement après un accident ou un incident qui cause souvent une charge émotionnelle importante à celles et ceux qui en sont témoins. Si le SESE devait exceptionnellement interroger des personnes sur le lieu de l’accident (ce qui n’est en général possible que dans les cas d’importance minime) et que celles-ci demandent un temps de réflexion avant de répondre, il ne faut pas interpréter ce comportement comme non coopératif, d’autant moins si les personnes collaborent par la suite. De même, les conflits procéduraux avec le SESE ne doivent pas nécessairement être considérés comme un comportement non coopératif: il est loisible aux autorités de poursuite pénale de considérer que les démarches des personnes concernées sont légitimes et de conclure qu’ils ont fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour aider les enquêteurs. S’agissant de l’obligation d’enquête et du fardeau de la preuve des autorités de poursuite pénale, il y a tout lieu de considérer que la jurisprudence prendra appui sur la thématique de la preuve des motifs légitimes et que les inculpés sont tenus de fournir dans une certaine mesure la preuve de ces efforts consentis.
En restreignant la punissabilité à tous les modes de transport soumis à l’art. 237 CP, l’approche sectorielle du Conseil fédéral est précisée pour les transports publics en application du principe de l’égalité de traitement. Puisque l’art. 237 CP concerne le délit de mise en danger et que l’infraction est réalisée uniquement en cas de mise en danger concrète de personnes, la révision ne porte atteinte que de manière minime, donc acceptable, aux intérêts des victimes impliquées à l’ouverture d’une procédure pénale. Il est exclu de calquer l’art. 237 CP sur l’art. 91ter LA puisque les autres modes de transport, auxquels l’article du CP s’applique également, ne sont pas soumis au règlement (UE) no 376/2014 et qu’il n’existe pas de système de comptes rendus tel que celui instauré pour l’aviation.
5.3 Loi sur le casier judiciaire
Art. 46, let d, ch. 3
L’art. 46, let. d, ch. 3, de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire (LCJ)104 régit l’accès des polices cantonales au casier judiciaire informatisé VOSTRA (consultation en ligne) afin d’évaluer le risque de sûreté dans le cadre de la vérification des antécédents visée à la LA. Puisque les art. 108b à 108i, P-LA ne portent que sur la vérification renforcée des antécédents, l’art. 46, let. d, al. 3, doit être amendé en conséquence. En raison de l’inscription de nouvelles normes dans la LA et des modifications apportées, il convient en outre de rectifier le renvoi.
5.4 Loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération
Art. 10, al. 4, let. g, 11, al. 5, let. G, et 12, al. 6, let. f
Afin de permettre aux polices cantonales d’accéder aux données d’enquête stockées dans le système national d’enquête (SNE) géré par fedpol pour évaluer le risque de sûreté dans le cadre de vérifications renforcées des antécédents, il convient de modifier en conséquence les normes de la LSIP, à savoir dans les dispositions relatives au système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (nouvelle let. g à l’art. 10, al. 4, P-LSIP), au système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (nouvelle let. g à l’art. 11, al. 5, P-LSIP) et au système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (nouvelle let. f à l’art. 12, al. 6, P-LSIP). Ensuite, le but et l’étendue (interrogation) du traitement des données sont complétés à l’art. 11 et à l’annexe 2 de l’ordonnance SNE (voir aussi les explications relatives à l’art. 108c au ch. 5.1).
Art. 15, al. 1, let. o, 3, let. j, et 4, let. abis, et art. 16, al. 2, let. t, et 5, let. l
Outre l’accès au SNE, les polices cantonales doivent aussi pouvoir avoir accès en ligne au système de recherches informatisées de police (RIPOL) et à la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS). Parmi toutes informations dont disposent les polices cantonales, ces informations peuvent permettre de déterminer si une personne présente ou non un risque de sûreté. À cet effet, une nouvelle let. o est insérée à l’art. 15, al. 1, LSIP, une nouvelle let. j à l’art. 15, al. 3, LSIP, une nouvelle let. a à l’art. 15, al. 4, LSIP, une nouvelle let. t à l’art. 16, al. 2, LSIP et une nouvelle let. l à l’art. 16, al. 5, LSIP.
Comme indiqué dans les commentaires du ch. 5.1 concernant l’art. 108c P-LA, les ordonnances relatives à ces systèmes préciseront les catégories de signalements de RIPOL et du N-SIS auxquelles les services de police cantonaux auront accès aux fins de l’évaluation du risque de sûreté. Aux termes de l’art. 6, al. 1, let. a, de l’ordonnance RIPOL, les services de police cantonaux peuvent déjà consulter les signalements de personnes et d’infractions non élucidées pour accomplir leurs tâches légales. Il n’est pas nécessaire de consulter les signalements d’infractions non élucidées pour la recherche d’informations utiles à l’évaluation du risque de sûreté au moyen d’une vérification renforcée des antécédents. À l’ordonnance N-SIS, le but et l’étendue (interrogation) seront complétés à l’art. 7 et au tableau de l’annexe 3 à la rubrique «Signalement de personnes». L’accès aux catégories de signalements du ch. 1 ne s’étendra pas aux «Personnes disparues» (let. d) ni aux «Personnes à protéger» (let. h), puisque non pertinentes aux fins de la vérification renforcée des antécédents Ces nouveaux droits d’accès au N-SIS sont compatibles avec les dispositions pertinentes du droit de Schengen, notamment avec l’art. 34 du règlement (UE) 2018/1861105 et avec l’art. 44 du règlement (UE) 2018/1862106.
5.5 Loi sur les chemins de fer
Art. 15, al. 5
Logiquement, on ne saurait limiter l’accès aux documents du SESE uniquement en lien avec des enquêtes sur les accidents d’aviation de sorte que, par analogie à l’art. 107d P-LA, la dérogation à la LTrans doit également être insérée dans la LCdF (nouvel al. 5 à l’art. 15 P-LCdF).
Art. 15b, al. 2bis
L’art. 24 OEIT («Les renseignements fournis par une personne dans le cadre d’une enquête de sécurité ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale qu’avec son accord») est repris tel quel au nouvel al. 2bis. L’art. 18a de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les installations à câble (LICa)107 et l’art. 1, al. 4 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)108 renvoient aux dispositions de la LCdF, de sorte qu’aucune adaptation n’est requise ici.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences sur le plan des finances et du personnel
Les dispositions qu’il est prévu de modifier dans le cadre de la présente révision partielle n’ont de manière générale aucune conséquence telle sur le plan des finances ou du personnel qui ne puisse être compensée à l’interne par les différents services fédéraux. Même, plusieurs modifications, notamment touchant les procédures, entraînent une diminution de la charge de travail (voir les explications infra).
En revanche, la mise en œuvre de la motion Candinas 18.3700 pourrait avoir des conséquences sur le plan des finances et du personnel. Pour les détails, on renverra au ch. 6.1.2.8 ci-dessous.
6.1.2 Conséquences dans le détail
6.1.2.1 Concession d’exploitation et droit des marchés publics
L’exception prévue au nouvel art. 36a, al. 5, P-LA précise que l’octroi d’une concession d’exploitation ne s’assimile pas à un marché public au sens de LMP. L’autorité concédante est ainsi quitte de mener une procédure conformément à la LMP, de sorte que la charge pour la Confédération n’augmente pas.
6.1.2.2 Garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux
La modification de l’art. 36abis, al. 2, P-LA (actuellement art. 37u) protège l’exploitation des aéroports de Genève et de Zurich contre des prescriptions qui viseraient à la restreindre; ces prescriptions peuvent découler des dispositions existantes ou de nouvelles dispositions du droit fédéral. Il n’en résulte aucune conséquence sur les finances ou sur le personnel de la Confédération.
6.1.2.3 Délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers
Par un découplage spatial des services de navigation aérienne et des données de trafic aérien requises à cet effet, il s’agit d’aboutir à une fourniture de services de navigation aérienne souples et évolutifs, l’objectif étant d’adapter plus rapidement et plus efficacement les capacités de l’espace aérien en fonction de la demande de trafic en Europe, laquelle varie fortement d’un endroit à l’autre et d’un instant à l’autre. Cette souplesse opérationnelle accrue de Skyguide devrait se traduire par un potentiel de rationalisation significatif et des services de navigation aérienne présentant un meilleur rapport coûts/efficacité. La délégation n’entraîne aucune conséquence sur les finances ou sur le personnel de la Confédération.
6.1.2.4 Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité)
La modification des règles de procédure occasionnera un léger surcroît de charges pour l’OFAC puisque la procédure d’approbation sera de son seul ressort. À l’inverse, le DETEC verra sa charge de travail légèrement diminuer puisqu’il ne sera plus compétent pour la délivrance des approbations. La charge représentée par la coordination des procédures avec les cantons disparaît. Au total, la modification n’a pas d’incidence sur les coûts.
6.1.2.5 Élévation de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères
En relevant la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères dans le transport commercial de personnes et de marchandises, la Suisse déroge à des dispositions du droit international qu’elle est pourtant tenue d’appliquer.
En l’espèce, la proposition de modification de la loi sur l’aviation, en répondant à la volonté des motionnaires, déroge délibérément à l’accord sur le transport aérien malgré le risque que l’UE prenne des mesures de protection. La Commission européenne a averti qu’elle prendrait des dispositions au cas où la Suisse édicterait des réglementations relatives à la limite d’âge des pilotes qui s’écarteraient des accords en vigueur. Ce genre de mesures saperaient l’accord sur le transport aérien qui fonctionne pourtant très bien. Pour permettre à deux pilotes d’hélicoptères (état: 26 mars 2025) de continuer à voler en mode monopilote, le législateur prend le risque de mettre en péril l’accord sur le transport aérien et d’engager la Suisse dans un conflit avec l’UE. Grâce à l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE, les transporteurs aériens suisses sont reliés à l’UE tandis que les acteurs de l’aviation suisse peuvent accéder sans entraves au marché de l’UE et sont logés à la même enseigne que leurs concurrents européens.
Il n’en résulte aucun surcoût supplémentaire pour la Confédération puisque les dépenses de personnel liées à l’examen et au traitement des dérogations disparaissent.
6.1.2.6 Extension aux aéroports des dispositions pénales en lien avec les droits des passagers
En tant qu’organisme compétent en la matière, l’OFAC peut contraindre les aéroports à respecter la réglementation applicable sur les droits des passagers en s’appuyant sur une procédure identique à celle utilisée dans le cas des transporteurs aériens, lesquels sont soumis à la même réglementation. Il en résulte une simplification des procédures et une réduction de la charge de travail de l’organisme compétent.
6.1.2.7 Augmentation du tarif des amendes dans le cadre de procédures pénales administratives contre des personnes morales en lien avec les droits des passagers
Le relèvement du plafond de l’amende permet de traduire en justice les entreprises lorsque le montant de l’amende va jusqu’à 10 000 francs, ce qui réduit considérablement la charge pour l’OFAC qui est quitte de procéder à de fastidieuses et coûteuses enquêtes préliminaires tandis que la procédure sera plus rapide.
6.1.2.8 Compétence juridictionnelle
L’extension de la compétence juridictionnelle portée par la présente révision constitue une tâche supplémentaire pour les autorités de poursuite pénale de la Confédération. Les cas en rapport avec l’aviation qui, en vertu de la réglementation en vigueur, relèvent exclusivement des juridictions cantonales, ne sont généralement pas portés à la connaissance du MPC. Le MPC n’est donc pas en mesure d’estimer le nombre de cas qui lui seront soumis à la suite de la présente modification de la LA. On peut également penser que le MPC n’a actuellement pas connaissance de tous les cas qui sont en partie ou entièrement de la compétence de la Confédération. La mise en œuvre de la motion contraindra le MPC et la police judiciaire fédérale à ajuster leurs ressources, l’ampleur de cet ajustement n’étant pour l’heure pas précisé. Cela étant, la police judiciaire fédérale n’intervient que rarement dans les enquêtes pénales dans le domaine de l’aviation; elle n’a donc pas un rôle prépondérant. On présume que les cantons et leurs polices continueront d’apporter leur soutien à l’exécution. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait dégager de nouvelles ressources à hauteur de l’assistance abandonnée par les cantons, en particulier à destination de fedpol, afin de développer les compétences nécessaires à l’exécution des tâches supplémentaires (notamment les moyens et les connaissances techniques).
6.1.2.9 Mise en œuvre de la culture juste
Art. 20 et 91ter LA
Dans la plupart des cas, le MPC a vent d’un incident par un autre canal que les comptes rendus soumis en application du règlement (UE) no 376/2014. Autrement dit, les comptes rendus ne jouent qu’un rôle marginal dans les procédures pénales ordinaires si bien que la modification envisagée n’a pas d’incidence notable sur le nombre et l’instruction de ces procédures par le MPC.
Il n’y a aucune incidence sur les procédures pénales administratives du ressort de l’OFAC puisque l’office applique déjà la culture juste.
Art. 237, ch. 3, CP
Cet article se traduira par davantage de classements de procédures au MPC. Puisque le classement suppose d’avoir au préalable examiné en détail les conditions de la punissabilité, il n’en résulte aucun allègement pour le MPC.
6.1.2.10 Dérogations à la loi sur la transparence
L’autorité pourra s’appuyer sur la nouvelle disposition de la LA pour les futures demandes au titre de la LTrans. Les longs échanges de correspondance et, le cas échéant, les procédures de conciliation devant le PFPDT au sujet de l’interprétation de l’art. 107d LA ne seront plus qu’un lointain souvenir pour l’OFAC.
6.1.2.11 Vérification des antécédents du personnel de sûreté
L’accès en ligne aux sources de données de l’Office fédéral de la police et du Secrétariat d’État aux migrations conformément à l’art. 108c, al. 2, let. b, P-LA exige de modifier les systèmes d’informations correspondants. Cela peut amener les polices cantonales et les deux autorités fédérales à collaborer plus étroitement. De telles collaborations seront nécessaires lorsqu’une police cantonale adressera des requêtes au MPC, au TF et au Tribunal pénal fédéral (TPF) sur la base de l’art. 108c, al. 3, let. a, P-LA.
Le coût des vérifications renforcées des antécédents du personnel de Skyguide réalisées par la police est évalué à près de 50 000 francs par an. Ces frais relèvent des frais de personnel et font partie de l’assiette de coûts utilisée pour déterminer le niveau des redevances facturées aux usagers.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
6.2.1 Installations annexes
Le fait que les installations annexes soient soumises à l’approbation de l’OFAC ne change rien ni pour les communes ni pour les cantons; le droit en vigueur les contraint déjà à soumettre les demandes portant sur des installations annexes à l’examen de l’OFAC. La décision de l’OFAC étant contraignante pour les autorités cantonales d’approbation, ces dernières verront leur charge de travail réduite.
6.2.2 Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité)
La charge de travail des cantons se trouve réduite puisque les oppositions ne doivent plus leur être adressées et qu’ils sont dès lors dispensés de mener des négociations en lien avec ces dernières. Comme les cantons ont actuellement le droit de prélever des émoluments pour leurs dépenses, la modification est neutre pour eux en termes de coûts.
6.2.3 Compétence juridictionnelle
Une fois la motion Candinas mise en œuvre, toutes les procédures pénales en rapport avec l’aviation seront instruites par le MPC. Les tâches de coordination des cantons s’en trouveront considérablement réduites. Le MPC travaillera directement avec la police cantonale dans les cantons dont le ministère public n’y voit aucune objection. Dans la pratique, les polices cantonales sont fréquemment les premières arrivées sur les lieux d’accident et soutiennent activement les enquêtes conformément aux principes de l’entraide judiciaire visés aux art. 43–53, CPP. La collaboration du MPC avec certains cantons sur les dossiers en rapport avec l’aviation est d’ores et déjà bien huilée, de sorte que le ministère public cantonal n’a généralement plus à intervenir.
6.2.4 Mise en œuvre de la culture juste
Art. 20 et art. 91ter LA
Les mêmes considérations que celles exposées au ch. 6.1.2.9 pour le MPC s’appliquent aux autorités pénales cantonales. La présente révision prévoit cependant que la compétence de poursuivre des délits de droit aérien relevant du noyau dur du droit pénal ainsi que du droit pénal accessoire qui n’ont pas été commis à bord d’un aéronef sont également du ressort de la Confédération. En cas d’adoption du transfert de compétences, la mise en œuvre de la juste culture aux art. 20 et 91ter P-LA n’aura guère d’incidence pour les ministères publics et tribunaux pénaux cantonaux.
Le projet ne déploie aucun effet pour les communes puisque ces dernières sont dépourvues de toute compétence en la matière.
Après l’entrée en vigueur des nouvelles règles de compétences, les autorités cantonales de poursuite pénale ne seront plus concernées par l’adaptation du CP pour ce qui est des nouvelles procédures en lien avec l’aviation. Rien ne change toutefois s’agissant des compétences pour les autres modes de transport. L’art. 237, ch. 3, CP pourrait conduire à une augmentation des non-entrées en matière ou des classements de procédures.
Le projet ne déploie aucun effet pour les communes puisque ces dernières sont dépourvues de toute compétence en la matière.
6.2.5 Contrôles d’alcoolémie par les aérodromes
Les contrôles d’alcoolémie ordonnés par les chefs d’aérodrome sont réalisés par les polices cantonales. Ces dernières sont formées, qualifiées et équipées pour procéder à ce genre de tests qu’ils pratiquent déjà sur les membres d’équipage. Il ne faut pas davantage s’attendre à une avalanche de cas où les polices cantonales devront pratiquer des contrôles d’alcoolémie du personnel au sol en cas de suspicion: a priori, entre 20 et 30 cas par an à l’aéroport de Zürich alors que l’on n’a recensé qu’un cas sur les deux dernières années à l’aéroport de Genève. La modification législative n’entraîne dès lors aucune charge supplémentaire significative pour les finances ou le personnel.
6.2.6 Utilisation des données biométriques
Grâce aux données biométriques, les passagers seront dispensés d’avoir sur eux la carte d’embarquement sur support électronique ou papier. Il en résulte une simplification des formalités d’embarquement aux aéroports qui pourrait procurer un gain d’attractivité aux aéroports concernés et par extension avoir un effet positif sur les cantons aéroportuaires.
L’utilisation de la biométrie est facultative. Les aéroports supportent les coûts supplémentaires occasionnés, notamment par l’acquisition de matériel et de systèmes informatiques.
6.2.7 Vérification des antécédents du personnel de sûreté
Au titre de l’art. 108b, al. 2, P-LA, de nouvelles catégories de personnes sont appelées à se soumettre à une vérification de leurs antécédents, ce qui se traduira, tant sur le plan de l’organisation que des ressources humaines, par une charge supplémentaire pour les polices cantonales chargées d’évaluer le risque de sûreté. On estime que, du fait de l’introduction de l’art. 108b, al. 2, let. c et d, quelque 2000 personnes supplémentaires (250 responsables de la sûreté et 500 employés de Skyguide) devront passer une vérification renforcée de leurs antécédents. Le nombre de personnes ayant accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information dépend de considérations internes et de l’organisation du service responsable. Dans de nombreuses entreprises, cette fonction sera assumée par une seule personne qui aura déjà la casquette de responsable de la sûreté. On table sur un chiffre de près de 200 personnes supplémentaires pour la Suisse entière.
Les polices cantonales seront dès lors appelées à mobiliser davantage de ressources. Et comme le nombre de services responsables augmente aussi, il faudra lancer les travaux nécessaires suffisamment tôt. Or ces démarches représentent de lourdes charges, surtout dans la phase initiale. Cela étant, une forte proportion d’entreprises qui devront à l’avenir vérifier les antécédents d’une partie de leur personnel, sont établies dans des cantons dont la police est familiarisée avec la vérification renforcée des antécédents. Le coût de l’évaluation du risque de sûreté est bas vu le nombre de personnes concernées, d’autant plus qu’il est répercuté sur les services responsables en application de l’art. 108i P-LA (principe de causalité).
Des collaborations seront nécessaires lorsque la police adressera des requêtes aux ministères publics et tribunaux pénaux cantonaux sur la base de l’art. 108c, al. 3, let. a, P-LA.
Si l’on se fonde sur les dernières années, il est très rare que les polices cantonales émettent des évaluations négatives. La communication de ces évaluations aux autres polices cantonales ne devrait pas représenter une charge de travail insurmontable. Les polices cantonales peuvent déjà compter sur des ressources appropriées pour l’échange d’informations.
6.3 Conséquences économiques
6.3.1 Concession d’exploitation et droit des marchés publics
Puisque l’octroi d’une concession d’exploitation n’est pas considéré comme un marché public au sens de la LMP, l’octroi de ces concessions reste soustrait à la concurrence économique. La disposition dérogatoire prévue dans le cadre de la présente révision ne change rien à la situation puisque la LMP ne s’appliquait pas non plus aux concessions d’exploitation avant d’être révisée.
6.3.2 Délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers
La possibilité de déléguer la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers stimule la concurrence entre les prestataires de services et crée des incitations à accroître l’efficacité des coûts du secteur du contrôle aérien. La réglementation envisagée permet ainsi à Skyguide de fournir des prestations pour le compte de prestataires étrangers ou à en acquérir auprès de ces derniers. La concurrence pousse à imaginer des solutions innovantes (automatisation et numérisation accrues) qui contribuent à une gestion sûre et à moindre coût d’un trafic aérien qui va croissant. En l’état, il est impossible d’affirmer avec certitude que cette réglementation aura un effet positif sur les redevances de navigation aérienne. Au cas où des prestataires étrangers de services de navigation aérienne seraient en mesure de fournir leurs prestations à des tarifs plus avantageux, l’emploi chez Skyguide pourrait en pâtir. En revanche, l’opportunité de fournir des prestations supplémentaires à des prestataires étrangers a des effets bénéfiques pour l’emploi chez Skyguide.
6.3.3 Élévation de la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères
Si l’UE venait à prendre des mesures contre la Suisse en réaction à l’adoption par cette dernière de lois contraires à l’acquis communautaire, il pourrait en résulter de graves conséquences pour le trafic aérien international assuré par des acteurs suisses. L’UE a annoncé qu’elle envisageait de prendre certaines mesures, même si on ignore encore exactement lesquelles. Elle pourrait par exemple suspendre la reconnaissance des licences de pilote sur son territoire. Les pilotes suisses exerçant une activité internationale seraient grandement pénalisés puisqu’ils ne pourraient plus exercer leurs privilèges à l’étranger. Cela reviendrait par exemple à une mise à pied des pilotes de ligne, qui seraient exclus du marché du travail étranger. Les compagnies aériennes suisses ne pourraient pas employer de pilotes titulaires d’une licence suisse sur leurs avions lorsqu’ils opèrent en dehors de la Suisse. L’UE peut toucher l’aviation suisse au cœur dans la mesure où elle peut restreindre l’accès des entreprises suisses au marché européen. L’économie pourrait également en pâtir, encore qu’il soit impossible pour l’instant de chiffrer cet impact négatif.
6.3.4 Contrôles d’alcoolémie par les aérodromes
Certains chefs d’aérodromes font d’ores et déjà passer des contrôles d’alcoolémie à leur personnel en cas de soupçon d’ébriété. Pour d’autres chefs d’aérodromes, l’introduction des directives en matière de contrôle d’alcoolémie ou l’élargissement du cercle des personnes à contrôler peut entraîner, suivant le nombre de cas, une surcharge administrative et organisationnelle. Un contrôle positif peut, dans certains cas graves, avoir des conséquences considérables pour les personnes contrôlées positives (retrait du laissez-passer d’aéroport ou du permis de conduire, voire licenciement). Des punitions exemplaires dans des cas graves semblent toutefois justifiées puisqu’il y va de la sécurité de l’aviation civile.
6.3.5 Utilisation des données biométriques
Si tant est que de nombreux passagers utilisent leurs données biométriques pour les formalités à l’aéroport, il peut en résulter un débit de passagers accru. De plus, comme les données biométriques reposent sur des technologies de pointe, ce peut être un atout compétitif pour la Suisse dans ce domaine.
L’utilisation de la biométrie est facultative. Les aéroports supportent les coûts supplémentaires occasionnés, notamment par l’acquisition de matériel et de systèmes informatiques.
6.3.6 Vérification des antécédents du personnel de sûreté
Outre les exploitants d’aéroport et les transporteurs aériens, les entreprises de fret et de courrier, les prestataires de services d’assistance en escale, les petits transporteurs aériens, les fournisseurs d’approvisionnements de bord et de fournitures destinées aux aéroports et Skyguide devront soumettre une partie de leur personnel de sûreté à une vérification renforcée des antécédents avec le concours des polices cantonales. Sauf dans le cas de Skyguide (près de 500 personnes à contrôler), la charge financière et les coûts en personnel seront contenus vu le peu de personnes soumises aux contrôles (deux personnes tout au plus par service responsable, soit un/e responsable de la sûreté et son/sa suppléant/e). Comme indiqué au ch. 6.2.7, on table sur un chiffre de près de 200 personnes supplémentaires pour la Suisse entière s’agissant des personnes ayant un accès à des mesures sensibles de gestion des risques liées à la sécurité de l’information.
Les frais sont fixés par la police cantonale compétente et oscillent actuellement entre une trentaine de francs et 120 francs par personne faisant l’objet d’une vérification.
Les entreprises concernées doivent amorcer suffisamment tôt la collaboration avec police cantonale compétente (coût organisationnel).
6.4 Conséquences environnementales
6.4.1 Garantie de la situation acquise pour les aéroports nationaux
L’inscription de cette garantie dans la loi, y compris pour l’étendue de l’exploitation, ne change rien à la pratique actuelle. Aujourd’hui, il n’est en effet pas possible de limiter sans autres formalités l’exploitation, notamment les horaires d’exploitation, p. ex. à la suite de procédures d’assainissement relevant du droit de l’environnement. En conclusion, l’adaptation de l’art. 36abis P-LA n’a pas de conséquences environnementales.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le présent projet repose sur l’art. 87 Cst. L’article en question habilite la Confédération à légiférer sur l’aviation. La révision en question de la loi se situe dans le cadre de cette compétence dévolue à la Confédération.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La présente révision de la LA concerne plusieurs domaines du transport aérien pour lesquels la Suisse s’est engagée, par un traité, à satisfaire à des exigences internationales. Des traités internationaux en la matière existent avec l’OACI, l’UE et différents États. Les obligations internationales découlent principalement des deux accords suivants:
– la Convention de Chicago, et
– l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’UE.
Aux termes de l’accord sur le transport aérien avec l’UE, la Suisse est liée, outre par les règlements européens mentionnés dans le présent message, par plusieurs autres actes de droit européen de nature technique.
La mise en œuvre est conforme au droit international public si les mesures prises sur le plan interne sont compatibles avec les engagements internationaux, ce qui est largement le cas des modifications proposées dans le cadre de la présente révision de la LA, sauf en ce qui concerne la réglementation relative à la limite d’âge des pilotes d’hélicoptères. Celle-ci enfreint le règlement (UE) no 1178/2011 applicable en Suisse. Si le législateur fédéral souhaite prendre le risque d’une mise en œuvre contraire au droit international public, il doit l’approuver expressément, ce qui peut déclencher l’application de la jurisprudence Schubert (voir les explications relatives à l’art. 61 au ch. 5.1 supra). Le conflit avec le droit international public n’en disparaîtra pas pour autant, avec les conséquences décrites aux ch. 6.1.5 et 6.3.3, soit des mesures provisoires et conservatoires de l’UE.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient des dispositions importantes fixant des règles de droit, qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)109. L’acte est sujet au référendum facultatif.
7.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne prévoit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions qui entraîneraient des dépenses dépassant l’un des seuils fixés ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient des dépenses supérieures aux seuils fixés.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
7.5.1 Installations annexes
En soumettant les installations annexes à l’approbation de l’OFAC, la législation rogne certes sur les compétences des cantons en matière d’aménagement du territoire qui comprend la compétence de réglementer la procédure d’autorisation de construire. Or, comme la législation de l’aviation relève de la compétence de la Confédération et que l’évaluation des installations annexes porte sur des aspects aéronautiques, notamment la sécurité aérienne, cette petite atteinte à la souveraineté cantonale en matière d’autorisations est admise sous l’angle de la Constitution. La décision de l’OFAC étant contraignante pour les autorités cantonales d’approbation, ces dernières verront en outre leur charge de travail réduite.
7.5.2 Restrictions de la propriété foncière (plan des zones de sécurité)
Selon le droit en vigueur, les cantons aéroportuaires sont tenus de recueillir les oppositions contre les plans des zones de sécurité mis à l’enquête. Ils doivent en outre mener les négociations de conciliation avec les opposants. La modification législative promet de réduire la charge de travail des cantons aéroportuaires puisque les oppositions ne doivent plus leur être adressées et qu’ils sont dès lors dispensés de mener des négociations ces dernières. Ce travail incombera désormais à l’OFAC comme c’est le cas pour la procédure d’approbation des plans des installations d’aérodrome. Les cantons seront toutefois toujours entendus et pourront se déterminer sur les plans des zones de sécurité.
7.5.3 Vérification renforcée des antécédents du personnel aéronautique
L’art. 108c P-LA, énonce que le service de police cantonal compétent évalue le risque de sûreté dans le cadre d’une vérification renforcée des antécédents. Cette réglementation empiète certes sur la souveraineté des cantons en matière d’organisation, mais elle est objectivement fondée: dès avant l’introduction du régime actuel, les services de police cantonaux effectuaient ponctuellement des vérifications à la demande des aéroports ou des transporteurs aériens. Depuis la mise en place des nouvelles règles, les services de police cantonaux compétents des cantons de Berne, de Genève, de Saint-Gall, du Tessin, de Vaud et de Zurich officient avec succès en tant qu’organes d’exécution.
L’attribution de compétence aux polices cantonales se justifie également en cas d’extension éventuelle. La proximité avec les structures locales permet une mise en œuvre plus efficace et mieux adaptée aux besoins. La collaboration intercantonale qui existe déjà entre les différents services de police est en outre gage d’une bonne mise en œuvre.
L’art. 108i P-LA porte sur la prise en charge des frais: le service responsable pour la vérification assume les frais de l’analyse des risques par la police. Même si cette réglementation empiète sur l’autonomie financière des cantons, elle satisfait le principe de causalité inscrit dans le droit public et soulage en fin de compte les autorités cantonales.
7.6 Délégation de compétences législatives
7.6.1 Mise en œuvre de la culture juste
La norme de délégation de l’art. 20 P-LA a été reformulée. Elle comprend de plus une disposition permettant au Conseil fédéral d’étendre le champ d’application des normes de la culture juste à d’autres catégories d’aéronefs et de délier les personnes chargées de traiter les comptes rendus d’événements de leur obligation de dénonciation.
7.6.2 Conservation et réalisation d’objets
En complément à ses prérogatives en matière de construction et d’exploitation des aérodromes, le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 36d P-LA, instaurer des dispositions portant sur la réalisation des objets trouvés et des objets confisqués sur les aérodromes, par analogie avec l’art. 77 OTV.
7.6.3 Délégation de la fourniture de services de navigation aérienne à des prestataires de services de navigation aérienne étrangers
Au terme de l’art. 40b, al. 5, LA, le Conseil fédéral a le pouvoir de définir par voie d’ordonnance (OSNA) les restrictions réputées insupportables résultant d’une collaboration avec des prestataires étrangers de services de navigation et des tiers ainsi que les services de navigation aérienne d’importance nationale, qui ne peuvent être délégués. La portée de la norme de délégation est quelque peu étendue en ce sens que le Conseil fédéral spécifie également les conditions auxquelles des installations techniques, des ouvrages ainsi que du personnel peuvent être délégués à des prestataires étrangers aux fins de la fourniture de services de navigation aérienne d’importance nationale. Ces conditions figureront là aussi dans l’OSNA.
En déterminant ces conditions, le Conseil fédéral prend en considération les prescriptions de l’Union européenne relatives à la mise en œuvre du ciel unique européen (voir art. 40b, al. 6, P-LA).
7.7 Protection des données
7.7.1 Compétences de l’OFAC en matière de surveillance
L’OFAC dispose déjà des compétences en matière de traitement des données nécessaires à l’exercice de ses tâches de surveillance. Le personnel de l’OFAC est d’ores et déjà soumis au secret de fonction lorsqu’il consulte des secrets d’affaires dans le cadre de l’exercice de la fonction de surveillance.
7.7.2 Contrôles d’alcoolémie par les aérodromes
Dans l’espace public, la protection des données dans le cadre des contrôles d’alcoolémie ordonnés par un chef d’aérodrome est régie par les mêmes dispositions que celles s’appliquant à la circulation routière. Au sein de l’entreprise, les chefs d’aérodromes sont tenus de respecter les dispositions relatives au traitement des données prévues par le droit européen, la législation suisse en la matière et la LA. Actuellement, les informations concernant des manquements du personnel aéroportuaire doivent être traitées dans le respect des dispositions relatives à la protection des données en vigueur. Sous l’angle de la protection des données, l’art. 107a LA donne également le droit à la police de transmettre les résultats des contrôles aux exploitants d’aérodrome. Il est donc superflu de prévoir d’autres dispositions dans la LA.
7.7.3 Traitement des données et droits d’accès
La présente révision autorise dorénavant le traitement des données des fabricants, de leurs mandataires, des importateurs et distributeurs d’aéronefs sans occupants dans le cadre de la surveillance du marché, raison pour laquelle ils sont insérés à la liste de l’art. 107a, al. 3, LA.
7.7.4 Utilisation des données biométriques
Attendu que les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque font partie des données sensibles mentionnées à l’art. 5, let. c, ch. 4, LPD, leur utilisation exige une base formelle dans la loi. Pour les détails, on renverra aux ch. 4.1.23 et 5.1. La réglementation proposée satisfait les dispositions de protection des données en lien avec l’utilisation des données biométriques.
7.7.5 Vérification des antécédents du personnel de sûreté
La modification proposée ne fait que formaliser une pratique qui a déjà cours et préciser les normes existantes.
L’élargissement du cercle des personnes soumises à une vérification de leurs antécédents (art. 108b, al. 2) et de la liste des sources d’information auxquelles les polices cantonales compétentes sont autorisées à puiser aux fins de l’évaluation du risque de sûreté (art. 108c, al. 2 et 3, P-LA) de même que la possibilité de communiquer des données personnelles à l’étranger (art. 108h P-LA) ne sont pas sans effets sur la protection des données. Toutefois, les dispositions de la LA, celles qui sont en vigueur comme celles qui sont envisagées, ainsi que la législation d’exécution correspondante, encadrent suffisamment les compétences nécessaires en matière de traitement des données et donnent toutes les garanties voulues en matière de protection des données.