FF 2025 3538
Message concernant la modification de la loi sur l’approvisionnement du pays
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La révision totale de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1 est entrée en vigueur le 1er juin 2017. Or l’évolution intervenue dans plusieurs secteurs de l’approvisionnement économique du pays et les nouvelles connaissances et expériences accumulées dans le cadre de la pratique ont mis en évidence la nécessité de réviser cette loi.
En raison des énormes pertes subies par la Confédération lors de de la crise qui a secoué la navigation maritime mondiale, l’organisation de l’approvisionnement économique du pays (Approvisionnement économique du pays, ci-après AEP) a été passé au crible par plusieurs organes à partir de 2018. Tous les rapports2 établis dans ce cadre mettent en lumière des lacunes et des risques liés au cadre réglementaire en vigueur ainsi que des déficits au stade de l’exécution.
À la suite de ces rapports, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a lancé en 2021 une réforme de l’AEP, en mettant l’accent sur les défis à relever dans les structures de conduite et l’organisation3. Sur la base de ce projet, le Conseil fédéral a décidé de renforcer l’organisation et le fonctionnement de l’AEP en effectuant une révision partielle de la LAP, et de l’adapter aux exigences nouvelles et accrues auxquelles il doit satisfaire.
L’objectif est également de tenir compte des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et notamment des expériences liées au risque de pénurie d’électricité qui a plané sur l’hiver 2022/2023.
Le Parlement a décidé d’approuver l’adaptation de la structure de conduite de l’AEP à l’été 2025. La révision est entrée en vigueur le 1er novembre 20254.
La deuxième partie du projet de révision de la LAP prévoit des adaptations concernant la préparation, l’intervention et l’exécution. L’AEP doit pouvoir, indépendamment de l’ampleur de la perturbation de l’approvisionnement, ordonner des mesures suffisamment tôt pour renforcer les systèmes d’approvisionnement vitaux. C’est pourquoi il est prévu de préciser la notion de pénurie grave imminente.
Par ailleurs, l’expérience a montré que, pour garantir qu’une mesure d’intervention puisse être mise en œuvre, il doit être possible d’imposer aux entreprises d’y prendre part dès la phase de préparation, même si celles-ci, prises séparément, ne jouent pas un rôle important dans l’approvisionnement économique du pays.
Le potentiel du numérique doit également pouvoir être pleinement exploité aux fins de l’approvisionnement économique du pays. Qui plus est, les exigences croissantes à l’égard d’un suivi professionnel de l’état de l’approvisionnement et des processus connexes, que ce soit avant ou pendant les crises, demandent de revoir l’obligation de renseigner et d’adapter les dispositions liées au traitement et à la communication des données.
Deux nouveaux aspects concernant la restriction de l’utilisation de biens vitaux en cas de pénurie grave seront réglés dans la loi. D’une part, la compétence du DEFR d’encadrer l’utilisation des réserves obligatoires nécessite une base légale, raison pour laquelle elle sera désormais inscrite dans la loi. D’autre part, les dispositions pénales régissant les infractions à ces dispositions seront étoffées. Afin de décharger les autorités cantonales de poursuite pénale, les infractions concernées pourront être à l’avenir sanctionnées selon la procédure de l’amende d’ordre.
Des accords internationaux peuvent être conclus pour assurer l’approvisionnement économique du pays, à l’instar de l’accord du 19 mars 2024 entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz5. Le Conseil fédéral doit pouvoir faire appel aux acteurs les mieux placés pour remplir les obligations contractées.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
Depuis 2018, l’organisation et les actions de l’AEP ont régulièrement été passées au crible. Les organes qui les ont examinées ont formulé de nombreuses recommandations. Si bon nombre d’entre elles ont pu être mises en œuvre sans adaptation du cadre légal, d’autres appellent une décision du législateur.
Dans la pratique en matière d’exécution de la LAP, la question de savoir à quel moment les mesures d’intervention de l’AEP doivent être prises a été débattue à plusieurs reprises, notamment lors de la préparation à une possible crise énergétique en 2022. C’est avant tout l’aspect temporel qui s’avère complexe dans la perspective d’une pénurie imminente. Les spécificités du secteur économique concerné, l’évolution attendue de la situation et, le cas échéant, l’ampleur des dommages sont autant de facteurs qui entrent en ligne de compte. Instaurer, dans la loi, une limitation temporelle stricte à l’adoption de mesures d’intervention ne permettrait pas de tenir dûment compte de ces différents paramètres. Le Conseil fédéral propose par conséquent de limiter la période à quelques mois avant que la pénurie se déclare. En raison de la diversité des situations de crise et de la possible imprévisibilité de leur évolution, il doit toutefois pouvoir prendre des mesures nécessitant un délai relativement long. Les mesures de l’AEP faisant toujours l’objet d’une consultation, on peut partir du principe qu’elles bénéficieront d’une légitimité élevée même dans un tel cas de figure. Cela étant, l’exigence de subsidiarité reste inchangée.
Les défis croissants affectant l’approvisionnement en médicaments ont conduit à autoriser de plus en plus le recours aux réserves obligatoires. Or, conformément à la pratique actuelle du DEFR, le département réglemente l’utilisation des marchandises stockées dans les ordonnances sur la libération des réserves obligatoires. Dans l’optique de ménager une capacité d’action suffisante en cas de pénurie, il a été dans un premier temps envisagé d’étendre cette compétence législative du DEFR à toutes les mesures d’intervention. Un élargissement très limité de cette compétence a ensuite été mis en consultation, étant donné qu’une telle sous-délégation aurait couvert l’adaptation de prescriptions d’une portée considérable, allant jusqu’à l’atteinte aux droits fondamentaux. Face aux avis recueillis dans le cadre de la consultation, l’option n’a finalement pas été retenue.
Le législateur a opté pour un nouveau modèle s’agissant de la structure organisationnelle et de conduite de l’AEP. Les adaptations légales nécessaires à cet effet sont entrées en vigueur le 1er novembre 2025.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet fait partie de la révision partielle de la LAP annoncée dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20276 et dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20277. Il concourt à la réalisation de l’objectif 18 du programme de la législature 2023 à 2027 («La Suisse accroît ses compétences en matière de conduite et de gestion des crises, renforce sa capacité de résistance et dispose des instruments et des moyens nécessaires pour parer aux dangers et aux menaces qui pèsent sur sa sécurité»).
L’adoption du message sur la révision partielle de la LAP en 2025 est inscrite au budget 2025 avec plan intégré des tâches et des finances (PITF) 2026–20288.
1.4 Classement d’interventions parlementaires
Par le présent message, le Conseil fédéral propose de classer la motion Häberli-Koller du 4 mai 2020 (20.3268 «Biens essentiels. Réduire notre dépendance économique»).
Dans son rapport du 31 août 2022 en réponse à ladite motion9 et dans celui du 22 mai 2024 sur les dépendances commerciales de la Suisse10, le Conseil fédéral mentionne les instruments de l’AEP au rang des moyens à disposition pour réduire les dépendances économiques.
L’adaptation proposée de la LAP vise à renforcer et à élargir cet instrumentaire. Le moment d’intervention est ainsi spécifié; dans certaines circonstances, des mesures pourront être prises même si elles ne précèdent pas une pénurie imminente (art. 31, al. 2, P-LAP). Les compétences du Conseil fédéral en matière de coopération internationale sont en outre complétées pour permettre à ce dernier de mieux gérer les défis liés aux chaînes de valeur mondiales (art. 61 P-LAP). Enfin, l’extension et la précision des compétences liées à l’obligation de renseigner et à l’obligation de notifier ainsi qu’à la saisie, au traitement et à la communication des données jettent les bases d’un suivi de l’approvisionnement moderne permettant de constater plus rapidement les perturbations et d’y remédier de façon plus ciblée (art. 64 à 64b P-LAP).
Les mesures énumérées dans la LAP peuvent s’appliquer à l’ensemble des biens et services vitaux, dont le législateur a volontairement dressé une liste non exhaustive pour permettre une interprétation circonstanciée du caractère vital des biens et services visés (selon la situation mondiale, les dépendances, le besoin de sécurité)11. La LAP permet ainsi de prendre des mesures pour garantir l’approvisionnement de la Suisse, même si la sensibilité quant au caractère vital des biens évolue. Elle complète les législations et les stratégies sectorielles consacrées au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement (stratégie de vaccination, stratégie énergétique, politique agricole, etc.).
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Résultats de la procédure de consultation
À la demande du Conseil fédéral, le DEFR a mené du 15 décembre 2023 au 31 mars 2024 une procédure de consultation sur la révision partielle de la LAP12.
Les 26 cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), 10 partis politiques, 3 associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, 37 associations (faîtières) et organisations des milieux économiques ainsi que 4 commissions extraparlementaires ont été invités à y participer.
Au total, 98 acteurs ont soumis un avis: 25 cantons, la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP), la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (CDEn), la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture (CDCA), 4 partis politiques, 1 association faîtière des communes, des villes et des régions de montagne, 51 associations (faîtières) et organisations économiques, 3 commissions extraparlementaires et 12 entreprises. Le rapport rendant compte des résultats de la consultation a été publié le 19 février 202513.
Une grande partie des cantons, l’Union des villes suisses (UVS) ainsi que la CDCA, la CDEn et la CDEP se sont prononcés expressément en faveur de l’actualisation de la LAP. Estimant que la pandémie de COVID-19 et le risque de pénurie énergétique en 2022/2023 ont montré la nécessité de prendre des mesures, ils ont en même temps réaffirmé leur attachement aux principes de subsidiarité et de milice. Les partis politiques (Le Centre, PLR, UDC, PS) soutiennent la révision, le Centre et le PLR soulignant la primauté du rôle de l’économie, et l’UDC saluant tout particulièrement le renforcement de la collaboration entre l’économie et l’État. Du côté des associations (faîtières) et organisations des milieux économiques, il y a deux sons de cloche: les associations de l’industrie et des consommateurs se sont exprimées en faveur du projet, tandis que les organisations des secteurs agricole et pétrolier relèvent un risque d’affaiblissement du principe de milice. Les entreprises sont globalement alignées sur la position de leurs associations professionnelles respectives.
Le projet a reçu un accueil majoritairement positif, mais il a donné lieu à un grand nombre de remarques et de propositions de modification.
Les résultats de la consultation portant sur les dispositions d’ordre organisationnel, qui ont déjà été adaptées lors d’une première étape de révision, sont résumés dans le message du 19 février 2025 concernant la modification de la loi sur l’approvisionnement du pays14. La synthèse des résultats présentée ci-dessous porte sur les autres principaux éléments mis en consultation:
– spécification du moment d’intervention;
– mise en compatibilité des dispositions régissant le prélèvement de contributions au fonds de garantie avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords de libre-échange (ALE);
– délégation de tâches publiques à des organisations des milieux économiques.
2.1.1 Spécification du moment d’intervention
15 cantons, 3 partis politiques, l’UVS, 40 organisations et associations économiques, 2 commissions extraparlementaires et 11 entreprises approuvent la proposition de définir plus précisément le moment d’intervention. 12 cantons, 1 parti, 8 organisations et associations économiques et 3 entreprises se disent favorables aux dispositions proposées, mais demandent entre autres que le degré de probabilité de réalisation soit défini dans la loi et qu’il soit indiqué expressément que les mesures de gestion de l’offre doivent être prises avant les mesures de gestion de la demande. Une organisation des milieux économiques a exprimé son désaccord. Les acteurs qui se sont prononcés en faveur du projet attendent une gestion précoce et efficace des pénuries graves ainsi qu’une réduction des dommages économiques. Les réserves portent essentiellement sur un possible rétrécissement de la marge de manœuvre en cas d’interprétation trop rigide de la notion d’imminence. Mais la question recueille dans l’ensemble une large approbation.
2.1.2 Mise en compatibilité des dispositions régissant le prélèvement de contributions au fonds de garantie avec les règles de l’OMC et les accords de libre-échange
18 cantons, 4 partis politiques, l’UVS, 29 organisations et associations économiques, 3 commissions extraparlementaires et 9 entreprises souscrivent à l’adaptation du prélèvement des contributions au fonds de garantie en vue d’assurer la compatibilité avec les règles de l’OMC et les ALE, tandis que 9 cantons, 20 organisations et associations économiques et 5 entreprises la rejettent. Les tenants de la modification mettent en avant l’importance du respect des règles internationales et de l’égalité de traitement entre les acteurs nationaux et étrangers sur le marché. Les oppositions exprimées proviennent essentiellement du secteur agricole et des acteurs dans le domaine des réserves obligatoires, qui craignent que la suppression des exceptions actuelles applicables au prélèvement des contributions n’entraîne un renchérissement des coûts de production, une baisse de la concurrence et un affaiblissement de la production nationale.
2.1.3 Délégation de tâches publiques à des organisations des milieux économiques
26 cantons, 3 partis politiques, l’UVS, 24 organisations et associations économiques, 1 commission extraparlementaire et 3 entreprises ne se sont pas expressément prononcés sur les dispositions prévues pour éviter les conflits d’intérêts et garantir l’indépendance des organisations des milieux économiques mandatées. Le projet envoyé en consultation prévoyait de restreindre la délégation de tâches aux organisations qui n’exercent pas d’activités lucratives dans le même champ que celui des tâches concernées et dont les collaborateurs n’occupent pas de fonction dans un domaine de l’AEP. 1 canton, 1 parti politique, 24 organisations et associations économiques et 11 entreprises rejettent explicitement ces dispositions. Les opposants redoutent un affaiblissement des principes de milice et de subsidiarité, l’impossibilité de poursuivre la collaboration éprouvée entre l’économie et l’État ainsi qu’une perte d’expertise due à la restriction de la collaboration avec des spécialistes compétents. Ils soulignent en outre la conciliation des intérêts publics et des intérêts privés comme une qualité centrale du système suisse. Les modifications proposées privilégient par conséquent la publication des liens d’intérêts des organisations concernées ou le recours à des mécanismes de contrôle alternatifs au lieu d’une exclusion générale de la délégation de tâches aux organisations qui exercent des activités à titre lucratif dans le même champ que celui des tâches devant être confiées ou qui emploient des personnes occupant une fonction dans l’un des domaines de l’AEP.
2.2 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Les résultats de la consultation révèlent une large adhésion aux grandes lignes du projet. La spécification du moment d’intervention est soutenue par l’ensemble des parties prenantes, et l’utilité d’une intervention précoce et proportionnée est également incontestée. Le tableau est par contre plus mitigé pour ce qui est des adaptations concernant les contributions au fonds de garantie visant à garantir la compatibilité avec les règles de l’OMC et les ALE. Même si les avis favorables sont numériquement majoritaires, les refus opposés à ces modifications proviennent du secteur agricole et des acteurs impliqués dans la gestion des réserves obligatoires, qui jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre pratique. Une autre réglementation, adaptée à la réalité du terrain, est en outre exigée s’agissant des dispositions liées à la délégation de tâches aux organisations des milieux économiques.
Par ailleurs, de nombreuses remarques ont été formulées concernant la manière dont l’AEP doit s’acquitter de ses tâches. Ces retours ne seront pas examinés dans le cadre du projet de révision partielle de la loi, mais à d’autres niveaux: orientation stratégique de l’AEP, ordonnances relatives à l’organisation de celui-ci et à ses mesures, règlement, cahier des charges et contrats.
Des propositions complémentaires touchant les biens et services vitaux mais sans rapport avec le projet mis en consultation visent le transfert de droits souverains à des entreprises en lien avec l’utilisation des avoirs de fonds de garantie à certaines fins (encouragement, indemnisation d’entreprises soumises à des obligations légales). Elles n’ont pas été prises en considération pour le projet faisant l’objet du présent message.
Certains des avis reçus sont abordés plus avant dans le ch. 5, consacré au commentaire des dispositions.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Garantir l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux compte aujourd’hui parmi les tâches essentielles des nations industrialisées. La plupart des États membres de l’UE ont mis en place des mécanismes pour assurer cet approvisionnement. Il peut s’agir de la conservation de réserves stratégiques de biens vitaux (p. ex. denrées alimentaires, médicaments ou énergie), de la régulation des prix et des marchés, du recours à des subventions ou encore d’autres formes d’intervention de l’État. L’UE adopte également des programmes visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement dans certains domaines, dont certains figurent à titre d’exemples dans les lignes qui suivent. Chaque État membre reste libre de définir la manière de prévoir les mesures de préparation à l’échelle nationale. Dans certains modèles, l’État et les milieux économiques se partagent la mise en œuvre et le financement du stockage; dans d’autres, l’État donne des instructions à l’économie, mais laisse le soin aux entreprises privées de se charger du stockage.
L’UE a réagi à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine en accélérant la transition vers un système énergétique à faible taux d’émission. L’inclusion de chapitres relatifs au plan REPowerEU15 dans la facilité pour la reprise et la résilience16 a permis de renforcer l’autonomie stratégique en diversifiant l’approvisionnement énergétique et en réduisant considérablement la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Le règlement (UE) 2017/193817, notamment, contribue à renforcer la sécurité de l’approvisionnement. Il oblige les États membres à mettre sur pied des plans d’action préventifs et des plans d’urgence, et instaure un mécanisme de solidarité obligatoire qui, en cas de crise, impose l’approvisionnement mutuel en gaz des clients protégés.
La politique agricole commune (PAC) de l’UE a notamment pour objectif d’améliorer la productivité de l’agriculture afin de garantir un approvisionnement sûr en denrées alimentaires à un prix abordable. Afin de faire face aux situations de marché difficiles dans le secteur agricole, elle prévoit une série de mesures de marché basées sur le règlement (UE) no 1308/201318, telles que la surveillance du marché ou les dispositions exceptionnelles destinées à faire face à des crises actuelles ou prévisibles. Afin de garantir la sécurité alimentaire, l’UE met en œuvre un plan d’urgence19, basé sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19. En réponse à la crise ukrainienne, la Commission européenne a publié le 23 mars 2022 une communication20 énonçant une série de mesures, dont un encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État21, notamment dans le domaine de la politique agricole.
Dans le domaine de la santé, la pandémie de COVID-19 a également mis en évidence la nécessité de mesures coordonnées entre les États membres de l’UE. Quatre règlements22 ont été adoptés dans le cadre du paquet lié à l’union européenne de la santé afin de consolider et d’étendre la marge de manœuvre de l’UE et de ses organes. De plus, l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA)23 a été créée. En phase de préparation, elle réunit des informations sur les menaces et les crises sanitaires qui pourraient survenir. Si la Commission européenne constate qu’il y a urgence, l’HERA peut prendre des mesures immédiates.
Le règlement sur les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (SURMI)24 a pour but d’anticiper les crises, de s’y préparer et d’y réagir. Il prévoit à cette fin un mécanisme de surveillance en vue d’identifier des crises potentielles, l’activation d’un «mode d’alerte» ou d’un «mode d’urgence» si une menace est détectée ou qu’une crise éclate, et la coordination des mesures prises en réaction à la crise à l’échelle de l’UE et de ses États membres. Le règlement SURMI a été signé le 9 octobre 2024 et entrera en vigueur le 29 mai 2026. Le dispositif comprend, en plus du règlement principal, un règlement et une directive omnibus.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
La révision partielle de la LAP s’inscrit dans le prolongement des objectifs de la révision totale de 2016. Elle vise à poursuivre la modernisation, la dynamisation et le renforcement de la résilience de l’AEP, notamment lorsque des crises fragilisent l’approvisionnement en affectant plusieurs secteurs économiques en même temps. La conception de base de la loi n’est pas remise en question. L’économie conserve la responsabilité première de l’approvisionnement, l’AEP n’intervenant que pour la soutenir par des mesures ciblées.
La cadence élevée des processus économiques et les risques accrus auxquels est exposé l’approvisionnement du pays exigent des préparatifs adéquats, suffisamment connus des acteurs concernés, qui ont pu s’y familiariser avant la survenue d’une pénurie grave. Il est en outre nécessaire de pouvoir mettre en œuvre les mesures d’intervention en temps utile, ce qui présuppose un haut niveau de préparation. Une fois ce niveau de préparation atteint, il est possible d’appliquer les mesures immédiatement ou en l’espace de quelques semaines et de maximiser les chances de réussir à gérer la situation en évitant de graves dommages économiques, ou à tout le moins en les réduisant.
Les adaptations suivantes de la loi servent tout particulièrement ces objectifs:
– spécification du moment de déclenchement des mesures de l’AEP: précision de la notion de pénurie grave imminente;
– optimisation du niveau de préparation des mesures d’intervention: possibilité de prévoir des obligations de notifier en lien avec la planification de la mise en œuvre;
– création et renforcement des bases de décision: nouvelles dispositions régissant l’obtention et la communication des renseignements et données nécessaires à une mesure de l’AEP.
Les instruments de l’AEP servent avant tout à pallier un sous-approvisionnement à court et moyen terme; l’AEP n’a pas vocation à mener une politique structurelle de gestion des pénuries. C’est aux offices fédéraux compétents, comme l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ou l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qu’il incombe de mettre au point des stratégies de long terme en vue d’une sécurisation pérenne de l’approvisionnement de la Suisse.
4.2 Adéquation des moyens requis
Les modifications proposées de la LAP n’ont pas de conséquences financières pour l’AEP. Par décision du 28 février 2022, le Conseil fédéral a déjà augmenté les ressources en personnel de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) dans le cadre de la réforme de l’AEP (+12,1 équivalents plein temps [EPT]). Ce relèvement des effectifs s’est achevé par l’engagement d’un délégué à plein temps.
4.3 Mise en œuvre
Pour la mise en œuvre et l’exécution, l’AEP continue de s’appuyer sur le modèle éprouvé en deux phases, l’une de préparation et l’autre d’intervention. En phase de préparation, il élabore des mesures pour la phase d’intervention, responsabilise les acteurs clés et la population, et renforce la résilience des processus d’approvisionnement. Les contributions des spécialistes issus du secteur privé sont cruciales lors de cette étape, car c’est à eux qu’il incombe d’assurer l’applicabilité des mesures.
Les modifications effectuées dans la loi devront être répercutées dans les ordonnances découlant de la LAP, et en premier lieu dans l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays25. Celle-ci sera révisée en étroite collaboration avec les domaines de l’AEP.
Il s’agira en outre de garantir que les mesures de l’AEP soient suffisamment connues des organes d’exécution, qu’elles soient efficaces et qu’elles puissent être appliquées au moment opportun. Par ailleurs, les mesures d’intervention préparées devront faire l’objet d’une consultation et être soumises suffisamment tôt à la commission parlementaire compétente, conformément à l’art. 151, al. 2bis, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement26.
Si les cantons sont d’ores et déjà impliqués grâce aux procédures de consultation, leur coordination stratégique avec l’AEP sera renforcée au moyen d’un dialogue approfondi avec la CdC ainsi que les différentes conférences des directeurs cantonaux, en plus du réseau existant des délégués cantonaux à l’approvisionnement économique du pays.
5 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 2 et 3, 1re phrase
L’art. 3 énonce les principes régissant l’approvisionnement économique du pays, qui sont précisés aux al. 2 et 3. La distinction entre les préparatifs (chap. 2) et les mesures d’intervention (chap. 3), qui figure déjà dans la systématique de la loi en vigueur, doit être annoncée dès l’art. 3, al. 2, afin d’éviter à l’avenir tout flou ou incompréhension concernant le moment où sont prises les mesures du Conseil fédéral et leur portée. L’al. 3 consacre le principe selon lequel les milieux économiques et les collectivités publiques collaborent pour assurer l’approvisionnement du pays. Il anticipe également le fait que cette collaboration s’applique aussi bien aux préparatifs qu’aux mesures d’intervention, garantissant ainsi que les mesures prises puissent être exécutées au moyen des structures existantes. Ce qui reste inchangé, c’est que la responsabilité de l’approvisionnement du pays incombe aux milieux économiques et que la Confédération n’intervient pour assurer l’approvisionnement en biens et services vitaux que lorsque les milieux économiques ne sont pas en mesure de le faire par leurs propres moyens. La subsidiarité de l’action étatique et la primauté de l’économie dans l’approvisionnement du pays sont ainsi préservées. Toutefois, la disposition en tant que telle ne constitue pas une base légale pour la mise en place de préparatifs ou de mesures d’intervention. Comme dans la loi en vigueur, ce sont les dispositions pertinentes des chapitres 2 et 3 qui sont déterminantes à cet égard.
Art. 5, al. 5
Une clarification rédactionnelle de la disposition est de rigueur. En effet, une précision doit être apportée à la formulation en vigueur selon laquelle «les activités d’autres autorités destinées à garantir l’approvisionnement en biens et services vitaux sont réservées» pour spécifier qu’on se réfère aux prescriptions de lois spéciales prévoyant des tâches d’approvisionnement contraignantes.
La pandémie de COVID-19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont mis en évidence la nécessité de revoir l’ensemble de la législation fédérale relative à l’approvisionnement du pays afin de déterminer s’il convient d’y inclure des éléments visant à renforcer la sécurité structurelle de l’approvisionnement. Dans son rapport du 19 juin 2024 donnant suite aux postulats 23.3438 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 24 mars 2023 et 20.3440 Schwander du 6 mai 202027, le Conseil fédéral a indiqué que des lignes directrices sur l’élaboration de dispositions relatives à la gestion de crises dans les lois spéciales seraient préparées à l’intention des offices de l’administration fédérale et intégrées dans le Guide de législation de l’Office fédéral de la justice dans le but de renforcer la résilience dans le domaine législatif.
Art. 10, al. 1, let. f, 2 et art. 11, al. 2
L’art. 10, al. 1, let. f, prévoit la possibilité d’associer un tiers au stockage convenu dans le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’entreprise initialement visée par l’obligation. Le droit en vigueur parle alors de transfert de l’obligation de stockage. Or cette formulation peut être source de confusion pour les sujets de droit. En effet, même si un tiers est associé au stockage, les entreprises initialement assujetties restent soumises à l’obligation de stockage. En tant qu’importateurs, responsables de la première mise sur le marché ou titulaires d’autorisation, ce sont ces entreprises qui jouent pour le stockage obligatoire de biens vitaux un rôle de premier plan du point de vue de l’approvisionnement. Faire appel à des entrepositaires peut certes être utile pour réduire à un minimum le coût des opérations liées au stockage, mais ces tiers n’apportent aucune contribution supplémentaire à la garantie de l’approvisionnement pour ce qui est de l’acquisition, des chaînes d’approvisionnement internationales ou encore de la distribution sur le territoire suisse.
Lorsqu’il est fait usage de la possibilité d’associer un tiers au stockage dans un contrat de stockage obligatoire, les parties contractantes déterminent ensemble l’entrepositaire chargé de stocker les marchandises pour l’entreprise initialement visée par l’obligation. La disposition légale a été adaptée en conséquence. La délégation du stockage fondée sur le seul droit privé, sans intégration formelle dans le système de stockage obligatoire, reste possible. Dans un tel cas, la responsabilité de l’exécution des obligations découlant du contrat de stockage obligatoire reste à tout moment et intégralement à la charge de l’entreprise assujettie au stockage.
Afin que le tiers désigné dans le contrat de stockage obligatoire soit associé de manière juridiquement valable au régime de stockage obligatoire prévu par les art. 7 à 13 LAP, l’OFAE conclut avec lui un contrat de stockage obligatoire distinct. Ce n’est toutefois pas spécifié dans la loi avant l’art. 11, al. 2.
Pour qu’il soit possible de voir en un coup d’œil les règles s’appliquant à la délégation du stockage à un tiers qualifié dans le cadre d’un contrat de stockage obligatoire, celles-ci sont désormais regroupées dans une disposition qui leur est consacrée (art. 10, al. 2), entraînant l’abrogation de l’art. 11, al. 2.
Art. 13, al. 1
Le renvoi interne doit être adapté pour tenir compte des modifications apportées aux art. 31 et 32.
Art. 15 Constitution de réserves par la Confédération
L’art. 15 introduit uniquement une modification et une précision d’ordre rédactionnel. Il y est clarifié que la Confédération ne constitue elle-même des réserves qu’à titre subsidiaire, c’est-à-dire si les entreprises assujetties au stockage ne sont pas en mesure de le faire, notamment pour des motifs d’ordre économique, logistique ou technique. La responsabilité de constituer des réserves incombe en premier lieu aux milieux économiques et non à la Confédération. Il convient donc de souligner que, le cas échéant, les réserves constituées par la Confédération (comme d’ailleurs les réserves obligatoires) sont destinées uniquement à combler un manque de marchandises; elles ne sauraient constituer des stocks tampons et, partant, être utilisées pour des raisons de prix ou pour influer sur le marché.
Les réserves ainsi constituées par la Confédération ne sont soumises à aucune réglementation légale particulière. La Confédération est libre de décider de leurs modalités de détention. L’achat des marchandises à stocker et, le cas échéant, des services liés à l’infrastructure de stockage est régi par le droit des marchés publics.
Les réserves appartenant à la Confédération peuvent en principe être stockées à l’étranger, contrairement aux réserves obligatoires détenues par les entreprises. Or la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les risques que comportait le stockage à l’étranger. La disponibilité des marchandises peut ainsi se trouver fortement limitée si l’État où les celle-ci sont stockées ordonne des restrictions à l’exportation. Si la Confédération devait faire usage de l’art. 15 LAP, il faudrait donc qu’elle veille à ce que les marchandises soient stockées dans la mesure du possible en Suisse.
Art. 16, al. 5
Dans le cadre des débats parlementaires portant sur la révision totale de la LAP entrée en vigueur le 1er juin 2017, une interdiction de prélever des contributions au fonds de garantie sur les denrées alimentaires, les fourrages, les semences et les plants indigènes a été introduite aux art. 16 et 21. L’interdiction était motivée par la crainte que, dans certaines circonstances, les branches économiques qui constituent des fonds de garantie sous forme d’actifs privés à affectation spéciale pour couvrir les frais de stockage et compenser les variations des valeurs financières des marchandises stockées (art. 16 LAP) astreignent les producteurs suisses à verser des contributions à ces fonds de garantie.
Dans le contexte de la circulation internationale des marchandises, cette interdiction peut entrer en conflit avec les règles des accords de l’OMC et les accords de libre-échange si les contributions au fonds de garantie sont considérées comme des droits de douane à l’importation et que leur montant est supérieur à ce que prévoient les engagements tarifaires pris par la Suisse. La seule manière de prélever des contributions au fonds de garantie serait alors d’instaurer une taxe intérieure frappant dans la même mesure les produits suisses et les importations. Dans le cas du riz comestible, cette égalité de traitement n’a pas pu être garantie jusqu’à présent en raison de l’interdiction prévue aux art. 16, al. 5, et 21, al. 1, LAP.
Après avoir pesé les intérêts politiques en considérant les avis rendus par le secteur agricole sur le projet mis en consultation, le Conseil fédéral a décidé de ne pas procéder à une levée de l’interdiction générale. Il a toutefois prévu une exception pour le riz comestible, peu produit en Suisse. L’égalité de traitement entre les produits importés et les produits indigènes est ainsi assurée. Pour ce qui est d’un financement conforme au droit commercial des réserves obligatoires de café, l’adoption de mesures par voie d’ordonnance suffit.
De plus, le système des fonds de garantie reposant sur des bases privées, il appartient à l’organisme privé gérant le fonds de trancher la question des contributions au fonds de garantie.
Art. 20, al. 2
Selon l’art. 20 LAP, la Confédération est tenue de fournir aux entreprises assujetties au stockage et détenant des réserves obligatoires des garanties pour les crédits bancaires servant au financement desdites réserves, si ces entreprises en font la demande. En contrepartie, elle a droit à des sûretés particulières: la propriété des marchandises stockées à titre obligatoire lui est directement transférée si le propriétaire de réserves obligatoires fait faillite ou s’il est mis au bénéfice d’un sursis concordataire ou extraordinaire. De la sorte, l’accès de la Confédération aux marchandises est toujours assuré et, grâce à la sûreté supplémentaire apportée par l’émission de billets à ordre, la procédure est très rapide. L’objectif de ces mesures de sûreté est de s’assurer que les marchandises atteignent le marché, et ce, en procédant à leur réalisation. Le produit de la réalisation des marchandises permet en outre à la Confédération de couvrir les risques liés à l’octroi de la garantie.
Dès lors que la réalisation d’une marchandise est difficile ou impossible, que ce soit par des circonstances juridiques ou factuelles, il n’y a aucune raison d’accorder une garantie fédérale, car le transfert légal de propriété attaché à une telle garantie et le droit de disjonction qui en résulte seraient totalement dépourvus de valeur. Aucune garantie n’est ainsi envisagée pour les produits thérapeutiques, du fait des restrictions réglementaires (commercialisation impossible faute d’autorisation), ou encore pour les produits fabriqués sur mesure, par exemple dans le domaine de la production d’énergie, en raison du manque de débouchés qui les caractérisent. Le droit d’obtenir une garantie de la Confédération ne doit donc pas s’appliquer aux biens difficilement réalisables afin de préserver des intérêts financiers de la garante.
Art. 21 Prise en charge des frais par la Confédération
La structure de l’article a été remaniée. L’al. 1 énonce le principe et l’al. 2 reprend la modification de l’art. 16, al. 5.
L’al. 3 règle quant à lui la manière dont la Confédération procède si les frais du stockage obligatoire ne sont pas entièrement couverts. Comme pour le droit à une garantie prévu à l’art. 20, la Confédération doit avoir un pouvoir d’appréciation s’agissant de sa participation aux frais de stockage. Il n’appartient pas forcément à la Confédération de sauver un fonds de garantie incapable de remplir sa fonction en raison d’une dotation insuffisante. C’est plutôt aux organismes privés d’assumer leur responsabilité en mettant tout en œuvre pour que leurs fonds restent liquides. En vertu de l’art. 17, al. 2, LAP, l’OFAE peut déjà ordonner des adaptations si les contributions perçues ne correspondent pas aux montants nécessaires ou que les avoirs d’un fonds ne sont pas utilisés conformément à l’affectation prévue.
Si les mesures énoncées se révèlent insuffisantes et qu’il est établi que les frais ne peuvent pas être couverts, la Confédération peut assumer temporairement, pour une courte période, tout ou partie des frais concernés. Le cas échéant, l’organisme privé fait en sorte de pouvoir reprendre à sa charge le plus rapidement possible les frais du stockage obligatoire sans ce soutien financier. Il prend les mesures nécessaires à cet effet en collaboration avec la Confédération.
Il appartient toujours au Conseil fédéral de fixer les critères d’une prise en charge des frais. La disposition à cet effet figure désormais à l’al. 4.
Art. 24, al. 1, phrase introductive et let. b, 2, 2e phrase, et 3, 2e phrase
Une adaptation de l’art. 24 LAP s’impose en raison d’une révision du droit de la société anonyme28 entrée en vigueur le 1er janvier 2023 ayant conduit au remplacement de l’art. 725a du code des obligations29, qui régissait auparavant l’ajournement de la faillite. L’art. 24, al. 1, let. b, est abrogé, et les al. 2 et 3 sont adaptés en conséquence.
Art. 31 et 32
Les enseignements tirés de la crise énergétique provoquée par la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont conduit à adapter les dispositions concernant les biens et services vitaux pour les structurer plus clairement.
Le nouvel art. 31 fixe les principes et les conditions régissant l’adoption de mesures d’intervention.
Dans la pratique en matière d’exécution de la LAP, la question de savoir à quel moment les mesures d’intervention de l’AEP doivent être prises a été débattue à de multiples reprises, notamment lors de la préparation à une possible crise énergétique en 2022.
Durant la procédure parlementaire concernant la révision totale de la LAP, on parlait déjà de la nécessité d’adopter une approche plus dynamique et d’accroître la réactivité. L’ancien chef du DEFR avait d’ailleurs relevé devant le Conseil national que le rythme soutenu des processus économiques appelait une réaction toujours plus rapide pour maîtriser les perturbations de l’approvisionnement et que les instruments de l’AEP devaient être adaptés à cette accélération. Il avait souligné qu’aux termes de la révision proposée de la LAP, le Conseil fédéral n’avait plus à attendre qu’une pénurie grave affectant tout le pays se déclare ou que de graves dommages économiques soient constatés, et qu’il lui était possible d’agir dès lors qu’une situation difficile prévalait (BO 2016 N 289). Aujourd’hui comme hier, la LAP a pour but d’éviter tant que faire se peut de graves dommages économiques ou du moins de les circonscrire.
La révision actuelle permet de préciser le moment à partir duquel il est possible d’intervenir (cf. art. 31, al. 2). Ainsi, des mesures d’intervention peuvent être prises sous certaines conditions même si une pénurie n’est pas imminente, à savoir lorsqu’une pénurie grave menace de survenir dans les prochains mois et qu’elle ne pourra être évitée ou maîtrisée si les mesures sont prises ultérieurement, et ce malgré des réactions entraînant une diminution de la demande sur les marchés.
Une certaine proximité temporelle est requise entre le moment de l’intervention et celui de la possible déclaration d’une pénurie grave (encore à l’état de menace). Il est toutefois impossible de fixer un nombre de mois précis. Cet intervalle dépend des caractéristiques des secteurs économiques, notamment de l’influence qu’y ont les variations de prix sur l’offre et la demande, et de l’évolution de la situation. En effet, il peut varier fortement d’une branche économique à l’autre: une crise de l’approvisionnement est susceptible de se matérialiser très rapidement dans un secteur donné, alors que dans un autre, on peut s’attendre à des délais de plusieurs mois. Lors de la consultation, des délais allant jusqu’à 24 mois ont été demandés. Or l’application généralisée de délais de cet ordre reviendrait à prendre des mesures de précaution en l’absence d’un risque sérieux et avéré de crise de l’approvisionnement.
Hormis l’aspect temporel, il est déterminant que la pénurie grave ne puisse pas être évitée en l’absence de mesure ou, a minima, que la mesure en question contribue de façon décisive à une meilleure maîtrise de la pénurie grave, notamment par rapport à d’autres mesures pouvant être prises ultérieurement. Le Conseil fédéral a ainsi la possibilité de prendre des mesures dont la mise en œuvre demande un certain temps. L’exigence de subsidiarité est ce faisant maintenue. Des mesures doivent être prises uniquement si les milieux économiques ne peuvent a priori pas faire face à une perturbation de l’approvisionnement économique du pays et qu’ils peuvent objectivement le motiver.
Dans son arrêt concernant la centrale de réserve de Birr, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé que des mesures d’intervention peuvent déjà être prises en vertu de la LAP en vigueur lorsque les incertitudes concernant les postulats sur lesquels se baser sont aussi faibles que possible et que des mesures efficaces sont encore possibles, sous réserve toutefois de l’examen préalable d’autres mesures envisageables propre à déployer l’effet souhaité exigé par le principe de proportionnalité30. La présente révision permet de mettre plus clairement en exergue cette possibilité.
À noter que, toujours selon le TAF, il faut composer avec une certaine incertitude dans l’évaluation de la probabilité d’une perturbation de l’approvisionnement. Cela étant, la décision de prendre des mesures en vertu de l’art. 32 doit dans tous les cas être objectivement motivée et compréhensible31, ce qui rend le suivi de la situation en matière d’approvisionnement d’autant plus important. Pour prendre ses décisions, l’AEP doit impérativement pouvoir s’appuyer sur un suivi permanent et scientifiquement fondé de la disponibilité des biens et services vitaux et, partant, de la situation en matière d’approvisionnement. Il développe donc ses propres activités dans ce domaine en fonction des besoins, et les adapte selon la situation. Il doit en outre disposer d’un accès illimité aux instruments de surveillance des marchés mis en place par d’autres services fédéraux, notamment en matière d’approvisionnement énergétique et d’économie agricole.
Le principe selon lequel les mesures d’intervention économique contre les pénuries graves doivent être limitées dans le temps reste inchangé.
Les mesures d’intervention destinées à garantir l’approvisionnement en biens vitaux et celles destinées à garantir l’approvisionnement en services vitaux sont désormais toutes réglées à l’art. 32, ce qui permet de tenir compte du fort lien de dépendance réciproque qui lie les deux types d’approvisionnement. Il peut en effet s’avérer nécessaire d’édicter des prescriptions concernant les services pour garantir l’approvisionnement en biens vitaux, et inversement. Par ailleurs, cette restructuration résout les difficultés de délimitation rencontrées aujourd’hui avec les mesures d’intervention en lien avec une pénurie grave d’électricité, qui peuvent se fonder aussi bien sur l’art. 31 que sur l’art. 32.
Les mesures d’intervention prévues sont matériellement les mêmes que dans le droit en vigueur, mais l’expérience a montré la nécessité, dans la réalité juridique, d’une distinction plus claire entre les mesures de gestion de l’offre et les mesures de gestion de la demande ainsi que d’une description plus détaillée des mesures d’intervention envisageables. Les adaptations apportées visent notamment à permettre aux milieux économiques et à la population de se représenter de manière plus concrète les options dont dispose le Conseil fédéral.
Dès 2003, le chef de l’ancien Département fédéral de l’économie (DFE) avait établi que, pour des raisons de proportionnalité, l’AEP devait répondre à une crise de l’approvisionnement en adoptant d’abord des mesures de gestion de l’offre.
Les perturbations mondiales et nationales de l’approvisionnement ont depuis lors été gérées conformément à cette prémisse. Du côté des biens, la libération de réserves obligatoires a fait ses preuves en tant que mesure de premier recours facile à mettre en place. Que ce soit dans le contexte de l’ouragan Katrina en 2005 ou de l’étiage exceptionnel du Rhin à l’été 2018, les réserves obligatoires de produits pétroliers ont été utilisées pour alimenter le marché. La mesure s’est également avérée efficace à de multiples reprises pour remédier aux perturbations de l’approvisionnement en produits thérapeutiques, en hausse ces dernières années. En augmentant l’offre, elle a permis d’éviter des interventions plus incisives et de préserver l’activité économique d’interruptions affectant les chaînes logistiques.
Le nouvel art. 32, al. 1, présente une liste des mesures d’intervention possibles pour gérer l’offre. L’une des principales mesures de soutien de l’offre est la libération de réserves obligatoires. Ces réserves peuvent être rapidement mises sur le marché par le chef du DEFR par le biais des structures économiques en place.
La constitution rapide, pendant la durée de l’intervention, de réserves supplémentaires de biens considérés comme vitaux sera également une mesure importante pour renforcer la stabilité du système en cas de risque de pénuries graves susceptibles de durer longtemps.
Par ailleurs, des prescriptions visant à simplifier les processus de fabrication ou de transformation peuvent contribuer de manière significative à ce que les biens vitaux parviennent plus rapidement aux consommateurs. Peut être citée à titre d’exemple la simplification temporaire des règles d’emballage et d’étiquetage des denrées alimentaires. Des mesures de préservation des ressources sont également envisageables, notamment dans le secteur alimentaire, en agissant au niveau du gaspillage alimentaire évitable, bien entendu toujours dans le respect de la sécurité et de l’hygiène alimentaires.
Enfin, le Conseil fédéral doit aussi pouvoir restreindre voire interdire temporairement l’offre de certains produits moins importants pour donner la priorité à l’approvisionnement de base et garantir ainsi l’approvisionnement du pays.
L’art. 32, al. 2, quant à lui, habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions pour gérer la demande. Les mesures possibles à cet effet sont par exemple les restrictions et interdictions d’utilisation ou encore le contingentement ou le rationnement, qui prennent la forme d’une réduction de la consommation ou de l’utilisation de l’offre ou des services. Ici aussi, selon les circonstances, la disponibilité de certains biens ou services pourrait, à titre temporaire, être partiellement ou entièrement limitée au profit de l’approvisionnement de base.
La compétence qu’avait déjà le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions concernant la sauvegarde, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures de certaines entreprises participant à l’approvisionnement de base et de moyens de transport est désormais inscrite à l’art. 32, al. 3. Elle inclut notamment la possibilité d’affecter des moyens de transport à la garantie de l’approvisionnement économique du pays.
L’al. 4 correspond à l’al. 3 en vigueur.
Le Conseil fédéral doit rester libre de choisir les moyens qu’il entend utiliser pour prévenir une pénurie grave ou lui faire face. La nouvelle structure de l’art. 32, qui décline séparément les mesures de gestion de l’offre et les mesures de gestion de la demande, indique toutefois clairement qu’il convient d’abord d’intervenir par un soutien ou une augmentation de l’offre si la situation le permet. La consommation doit être restreinte si les mesures relatives à l’offre prises dans la première phase de gestion réglementée ne sont pas appropriées ou qu’elles n’atteignent pas leurs objectifs. Cette priorisation va également de pair avec l’intention de circonscrire autant que possible et aussi longtemps que nécessaire le cercle des entreprises ou personnes concernées par les mesures d’intervention.
Art. 36, al. 1, let. c, 2 et 3
La Confédération se réserve la possibilité d’accorder des garanties limitées dans le temps aux entreprises suisses de transport et de logistique. Sont considérées comme des entreprises suisses les personnes morales inscrites au registre du commerce suisse.
Une analyse mandatée par le Conseil fédéral concernant l’importance des navires de haute mer battant pavillon suisse pour l’approvisionnement économique du pays eu égard aux dispositions de la LAP32 a montré que leur plus-value était trop faible pour justifier une poursuite de l’encouragement par l’octroi de garanties financières dans les circonstances actuelles. C’est pour cette raison, à laquelle s’ajoutent les pertes financières considérables subies par la Confédération à la suite de la crise de la navigation maritime des années 2010, que l’octroi de garanties pour le financement de navires de haute mer est désormais explicitement exclu. Les cautionnements en cours ne sont pas concernés par l’interdiction. Si la situation sur les marchés mondiaux du fret maritime devait connaître une évolution propre à rendre le renouvellement de l’encouragement financier de navires battant pavillon suisse indispensable pour atteindre les objectifs d’approvisionnement, le Conseil fédéral devrait soumettre un projet de loi correspondant au Parlement.
L’exclusion des navires suisses de haute mer de l’octroi de garanties rend superflues les dispositions prévues dans la législation sur la navigation maritime pour garantir l’approvisionnement du pays et préserver les intérêts financiers de la Confédération (art. 17, al. 2, 24, 26, 27, 36 et 37, al. 3, de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse33; art. 5d à 5f de l’ordonnance du 20 novembre 1956 sur la navigation maritime34). La suppression de ces dispositions sera intégrée à la proposition du Conseil fédéral en vue de réduire la charge réglementaire des entreprises.
La crise liée à la navigation maritime a en outre montré que les navires cautionnés par la Confédération devaient avoir la possibilité de déroger à l’obligation stricte d’être inscrits au registre des navires suisses en cas de déclassement du pavillon suisse sur mer, afin de maintenir la disponibilité des moyens de transport et de préserver les intérêts financiers de la Confédération.
À titre de précaution, le Conseil fédéral a déjà modifié en ce sens, en 202035, l’ordonnance du 14 juin 2002 sur le cautionnement de prêts pour financer des navires suisses de haute mer36, sans se fonder sur une base légale explicite. Il a précisé à cette occasion qu’il soumettrait la base nécessaire à l’approbation du Parlement dans le cadre de la révision partielle de la LAP.
Art. 37, al. 2 à 4
La crise de la navigation maritime a également permis de constater qu’une application aux navires de haute mer du droit de disjonction prévu par la loi, par analogie avec ce qui se fait pour les marchandises stockées dans les réserves obligatoires financées au moyen d’une garantie fédérale, se révèle impossible dans la pratique, puisque les navires de haute mer se trouvent de facto toujours hors du territoire suisse et, partant, hors de la juridiction de la Suisse.
Il convient donc de ne plus appliquer le droit de disjonction aux termes des art. 24 à 26 LAP, car celui-ci, du fait du transfert direct de propriété qu’il implique, confronterait la Confédération à des problèmes financiers et opérationnels considérables. L’abandon du droit de disjonction concerne également d’autres moyens de transport qui bénéficient d’une garantie et se trouvent eux aussi souvent hors du territoire suisse (p. ex locomotives et wagons à marchandises.). Néanmoins, il est prévu que la Confédération continue à disposer a minima d’un droit de gage prioritaire sur ces moyens de transport.
De plus, la terminologie utilisée est harmonisée à l’échelle de l’article. En cas de sollicitation de la garantie, les sûretés exigibles par la Confédération incluent tous les droits à une indemnisation du bénéficiaire de la garantie.
Art. 38, al. 1, et 45, al. 1
Les renvois internes doivent être adaptés dans les deux articles pour tenir compte des modifications apportées aux art. 31 et 32.
Art. 46, al. 3, 1re phrase
L’art. 46, al. 3, LAP fait l’objet d’une retouche rédactionnelle, qui vise à préciser le lien avec l’art. 45 LAP. L’ajout de «sur opposition ou sur recours» après «décision» permet en outre de clarifier que le délai de cinq jours s’applique également aux voies de droit intracantonales.
Art. 49, al. 1, let. a
La révision de l’art. 49 permet d’adapter le régime des sanctions aux nouvelles dispositions matérielles de la loi. La réglementation en vigueur prévoit des peines allant d’une peine pécuniaire à une peine privative de liberté de trois ans au plus pour l’ensemble des infractions aux mesures ordonnées par le Conseil fédéral, aux prescriptions de portée générale, aux décisions des autorités ou aux contrats. La fourchette étendue des peines permet aux tribunaux de tenir dûment compte des différents cas. Toutefois, toutes les infractions visées à l’art. 49, qu’elles soient commises intentionnellement ou par négligence, relèvent du délit, une qualification qui n’est pas appropriée notamment pour les mesures qui doivent être appliquées par de larges couches de la population. Par conséquent, les infractions à de telles mesures constitueront désormais des contraventions, ce dont rend compte l’art. 49a P-LAP.
Art. 49a Contraventions
Les préparatifs réalisés en prévention d’une crise énergétique ont mis en lumière que la répression pénale atteindrait ses limites pratiques, notamment en cas d’interdictions ou de restrictions d’utilisation appliquées sur l’ensemble du territoire.
Le régime en vigueur prévoit une procédure pénale ordinaire, indépendamment du nombre de justiciables, pour toutes les infractions aux mesures de l’AEP, mais pas de procédure simplifiée au moyen d’amendes d’ordre telle que celle prévue par la législation sur la circulation routière pour les infractions fréquentes. Pour des raisons techniques d’exécution, il est prévu que la procédure de l’amende d’ordre s’applique à l’avenir dans certains cas, à savoir entre autres pour les infractions aux mesures portant sur la réduction de la consommation, sur les restrictions et interdictions d’utilisation, sur l’attribution de contingents ou de rations, par exemple, ou encore sur la priorisation de certaines utilisations (art. 32, al. 2). La restriction des exportations et l’élargissement ou la restriction de l’offre pourraient, elles aussi, concerner un très grand nombre de personnes, d’où la difficulté, pour ces mesures également, de sanctionner de manière efficiente et efficace les infractions dans le cadre de la procédure pénale ordinaire (art. 32, al. 1, let. f à h).
À l’instar des restrictions imposées lors de la pandémie de COVID-19, ces mesures peuvent s’appliquer à un très grand nombre de personnes. En cas de taux d’infraction élevé, seul le recours à la procédure de l’amende d’ordre permettrait aux cantons de sanctionner les infractions moyennant un effort proportionnel au but visé. En d’autres termes, la procédure de l’amende d’ordre s’appliquera chaque fois que le nombre de potentiels contrevenants n’est pas d’entrée de jeu limité. À défaut de quoi les cantons, qui sont compétents en matière de procédures pénales, n’auraient pas les ressources nécessaires pour juger les infractions en première instance de manière appropriée et en temps utile. Il va de soi que les personnes concernées peuvent requérir un jugement dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire en ne payant pas l’amende d’ordre dans le délai prescrit (cf. art. 6, al. 4, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre37).
L’introduction des contraventions a été expressément saluée par les cantons lors de la consultation.
La LAP est une loi axée sur les situations d’urgence particulières. Le Conseil fédéral ne peut intervenir dans les mécanismes du marché moyennant des ordonnances limitées dans le temps qu’en cas de pénuries graves de biens et de services vitaux. La sanction par une amende des contraventions commises dans ce contexte ne peut être concrétisée que dans le cadre des ordonnances en question. L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre38 devra, le cas échéant, être adaptée en conséquence pendant la durée de l’intervention.
Art. 50 Violation de l’obligation de renseigner ou de l’obligation de notifier
Si les indications données à l’AEP sont fausses ou incomplètes, la mise en œuvre des mesures d’intervention économique pourrait s’en trouver entravée. En plus des infractions à l’obligation de renseigner, l’art. 50 sanctionne désormais également celles à l’obligation de notifier. La peine encourue, à savoir une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire, correspond à ce que prévoient déjà les règles en vigueur.
Art. 55, al. 2
Le second renvoi figurant dans la disposition doit être adapté en raison de la restructuration de l’art. 32.
Art. 57, al. 3 et 4
Le projet mis en consultation prévoyait à son art. 57, al. 3, que le Conseil fédéral pouvait, face à une urgence temporelle, habiliter le DEFR à adapter les mesures d’intervention qu’il avait édictées si la situation en matière d’approvisionnement l’exigeait. Les participants à la consultation sont catégoriquement opposés à une délégation législative d’une telle portée, susceptible de se traduire, selon les cas, par une atteinte aux droits fondamentaux.
Les compétences confiées au DEFR se limitent donc à la gestion des réserves obligatoires. Le DEFR peut, comme jusqu’à présent, ordonner la libération de réserves obligatoires et, au besoin, l’assortir de conditions ou de charges concrètes. Si cette compétence a déjà été mise en pratique régulièrement au cours des dernières décennies, elle doit désormais être réglée au niveau de la loi pour des considérations liées à l’état de droit.
Les charges et conditions peuvent consister par exemple à restreindre l’utilisation des marchandises libérées ou à imposer une obligation de livraison au propriétaire de la réserve obligatoire concernée. Une telle obligation permet d’éviter la rétention des marchandises libérées, notamment à des fins spéculatives, sans avoir besoin de décréter une interdiction d’accaparement spécifique.
Le DEFR a en outre la possibilité de limiter le cercle des acteurs auxquels les marchandises libérées peuvent être livrées. Cette compétence concerne surtout les produits thérapeutiques qui peuvent être utilisés pour plusieurs indications, tels que certains produits à base d’insuline ou certains vaccins. L’encadrement, par le DEFR, de l’utilisation des réserves obligatoires dans le domaine des produits thérapeutiques doit tenir compte de la quantité de marchandises encore disponible dans les réserves obligatoires déjà libérées, de la durée et de la gravité prévisibles de la perturbation de l’approvisionnement ainsi que des estimations et recommandations des autorités sanitaires et des sociétés de médecine.
Le renvoi de l’al. 4 est adapté pour tenir compte de la nouvelle structure.
Art. 58b, al. 1 et 5, 1re phrase
Les domaines déterminés par le Conseil fédéral collaborent avec l’OFAE pour accomplir leurs tâches. Pour traiter les thèmes relevant de l’AEP, l’OFAE dispose de secrétariats correspondant aux différents domaines. Outre leur travail matériel et administratif, ces secrétariats sont chargés d’assurer la coopération entre les différents domaines de l’AEP. Afin de maintenir l’efficacité de cette coopération et de l’harmonisation des mesures de l’AEP, la possibilité accordée aux domaines visés à l’al. 1 par la LAP en vigueur de se doter de secrétariats à plein temps est abandonnée. Elle avait vu le jour dans un autre contexte historique et n’apporte désormais pas de plus-value pour les activités de l’AEP, qui sont inévitablement interconnectées.
Le renvoi de l’al. 5 est adapté en fonction de la nouvelle structure.
Art. 60 Délégation de tâches publiques
D’un point de vue historique, c’est une particularité éprouvée du système suisse d’approvisionnement du pays que de faire appel à des organisations des milieux économiques. Jusqu’ici, ce sont surtout des groupes d’intérêts, des associations de droit privé du même ordre et, occasionnellement, des corporations de droit public qui ont été sollicités. Le cercle des acteurs à qui il est possible de confier des tâches a été élargi à toutes les organisations et personnes de droit public ou privé. Les tâches déléguées restent exclusivement des tâches d’exécution.
Pour être intégré au système de l’AEP, il est avant tout déterminant d’être en possession de connaissances techniques dont ni l’AEP ni le reste de l’administration fédérale ne disposent dans la qualité et l’étendue requises. Les exigences encadrant la délégation de tâches publiques doivent cependant être renforcées, notamment en ce qui concerne la conformité aux règles visant la prévention des conflits d’intérêts.
Les organisations sans but lucratif direct, comme les associations ou les coopératives, sont considérées comme généralement les mieux placées pour l’exécution de tâches publiques, mais des tiers directement actifs sur le marché dans la branche économique concernée qui poursuivent en priorité leurs propres intérêts peuvent également être sollicités. Quels qu’ils soient, tous les acteurs doivent faire preuve d’un degré d’indépendance maximal à l’égard de la branche économique concernée par la mesure de l’AEP qu’ils participent à mettre en œuvre. Il convient donc, avant de confier une tâche, d’exposer la manière dont les éventuels conflits d’intérêts seront évités, par exemple en assurant l’indépendance du personnel ou en prenant des mesures organisationnelles. En outre, les tiers ne doivent pas avoir participé au processus de prise de décision de l’AEP ni être en mesure d’intervenir dans celui-ci, ce qui implique qu’ils ne doivent pas être membres de l’organisation de milice.
L’al. 3 reprend la réglementation qui s’applique aux organismes privés gérant des fonds de garantie au titre du stockage obligatoire. Ces organismes, qui sont uniquement des organisations d’entraide des milieux économiques, défendent pour l’essentiel les intérêts de leurs membres, et notamment leurs intérêts financiers. Toutefois, comme ils occupent, malgré des intérêts personnels prépondérants, une position de premier plan s’agissant du stockage obligatoire et qu’ils disposent également des compétences techniques correspondantes, ils doivent pouvoir continuer à se voir confier des tâches publiques, même si celles-ci sont limitées au stockage obligatoire. Aujourd’hui, ces tâches consistent à délivrer des permis généraux d’importation aux importateurs et à assurer le contrôle des réserves obligatoires. Tout comme les organisations des milieux économiques associées à l’exécution, les organismes privés ne font pas partie de l’organisation de milice de la Confédération.
Le nouvel al. 4 est la base légale permettant au Conseil fédéral de donner aux organisations et personnes de droit public ou privé ainsi qu’aux organismes privés le droit de rendre des décisions si cela s’avère nécessaire et judicieux.
L’al. 5 concrétise le devoir de surveillance de l’OFAE, déjà prévu par le droit en vigueur, dans le domaine de l’exécution des tâches publiques déléguées en vertu de l’art. 60, al. 1 ou 3.
Art. 60a Récusation
L’art. 60a vise à préserver l’indépendance et l’intégrité de l’organisation associée à l’exécution et de ses collaborateurs au regard d’éventuels conflits d’intérêts.
Le tiers à qui l’on confie une tâche publique se voit conférer par la même occasion le caractère d’une autorité dans le domaine concerné. Dans la gestion des conflits d’intérêts des collaborateurs qui participent à l’accomplissement de la tâche confiée, il convient donc de tenir compte notamment des motifs de récusation visés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative39. Ces motifs régissent le comportement à adopter par toute autorité, même en dehors d’une procédure débouchant sur une décision. L’intérêt personnel dans l’affaire est central à cet égard. Il y a intérêt personnel lorsque des collaborateurs de l’organisation exécutante pourraient potentiellement obtenir un avantage ou éviter un préjudice pour eux-mêmes ou pour des proches. Dans une perspective de bonne gouvernance, l’OFAE examinera systématiquement, dans le cadre des travaux relatifs à l’acte portant délégation des tâches, l’opportunité d’exiger des organisations exécutantes la publication de leurs liens d’intérêts.
Art. 60b Indemnisation
Le nouvel art. 60b réglemente l’indemnisation des tâches confiées en vertu de l’art. 60, al. 1 ou 3. Il offre la possibilité à la Confédération d’indemniser les tâches confiées à hauteur des frais encourus. Il s’agira en principe des frais de personnel et de la part des frais liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) engagés pour accomplir les tâches en question. Le Conseil fédéral décidera de l’octroi d’une indemnité au cas par cas, conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions40.
En vertu de l’al. 2, les organisations et les organismes visés sont tenus de subdiviser leurs comptes en secteur pour justifier les frais à indemniser.
Art. 61 Coopération internationale
Les mutations actuelles sur le front de la politique de sécurité et de la politique économique rendent la coopération internationale d’autant plus importante en matière d’approvisionnement. Les dispositions dans ce domaine ne répondent plus aux exigences actuelles, ni sur le plan matériel ni sur le plan juridique. Des questions de délimitation se posent notamment par rapport à l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)41, qui limite la compétence du Conseil fédéral de conclure des traités seul aux traités de portée mineure.
Actuellement, l’art. 61 LAP habilite le Conseil fédéral à conclure des traités internationaux portant sur la préparation, l’emploi et la coordination de mesures destinées à maîtriser les crises d’approvisionnement. Comme le montre l’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz, ce type d’accord interfère fortement avec la réalité économique des États contractants. En l’espèce, si un État contractant est amené à devoir répondre à une demande de solidarité, ce sera au prix de la restriction de sa propre performance économique et de la fourniture de garanties financières élevées. La portée d’un tel accord est donc loin d’être «mineure» comme le prévoit la LOGA. Le Conseil fédéral devra par conséquent soumettre à l’avenir de tels traités à l’approbation de l’Assemblée fédérale, d’où le retrait de la compétence en question de la loi.
L’art. 61 est remanié pour concrétiser ce retrait. L’al. 1 fixe la compétence du Conseil fédéral de conclure des traités internationaux seul. Les traités concernés se limitent aux traités portant sur l’échange d’informations et d’expériences et sur la participation à des organismes internationaux pour traiter de questions relevant de la sécurité de l’approvisionnement.
L’al. 2 habilite le Conseil fédéral à ordonner des mesures d’intervention pour s’acquitter de ses engagements internationaux, même en l’absence de pénurie en Suisse. Les mesures d’intervention visées correspondent à celles décrites à l’art. 32.
L’al. 3 précise que la mise en œuvre des traités internationaux peut également être confiée à des organisations et personnes de droit public ou privé, conformément à l’art. 60.
Art. 64, al. 3 et 4
Le principe selon lequel chacun doit fournir aux autorités compétentes et aux organisations des milieux économiques tous les renseignements requis pour l’exécution de la loi reste inchangé.
Afin d’éviter, lors de l’exécution, des discussions sur la portée de l’obligation de renseigner, son étendue et le moment auquel elle s’applique, la disposition est précisée par des ajouts. L’al. 3 énumère les principales unités administratives concernées. Il est à cet égard particulièrement important de désigner les autorités décentralisées, qui sont pour certaines juridiquement indépendantes et autonomes; l’obligation de transmettre des données qui leur incombe ainsi que l’étendue des données à transmettre et la forme sous laquelle le faire doivent figurer explicitement dans la loi.
Durant la pandémie de COVID-19, en particulier, une certaine insécurité juridique a été constatée s’agissant de la possibilité de communiquer des données. Si l’art. 63, al. 3, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)42 prévoit bien que des données puissent être communiquées à d’autres autorités fédérales si cela est nécessaire à l’exécution des lois fédérales régissant le domaine sanitaire, cette condition ne semble a priori pas remplie pour l’AEP.
Cependant, les expériences faites en lien avec la pandémie ont clairement montré que les activités de l’AEP avaient un rapport au moins indirect avec la LPTh ainsi qu’un impact potentiellement important dans le domaine sanitaire, et que cela restera le cas. Il est fort probable que certaines des informations relevant du champ d’application et du but de la LPTh s’avèrent indispensables à une exécution efficace des mesures d’intervention de l’AEP, surtout si le Conseil fédéral est amené à intervenir temporairement dans le fonctionnement du marché pour garantir l’approvisionnement du pays en cas de pénurie grave de produits thérapeutiques.
Afin de pouvoir réagir à une crise, le Conseil fédéral doit être habilité à élargir le champ de l’obligation de renseigner si nécessaire (al. 4).
Dans la ligne de la transformation numérique opérée par l’administration fédérale, il est prévu que les informations soient transmises par voie électronique.
Art. 64a Obligations de notifier
En complément de l’obligation de renseigner, le Conseil fédéral se voit désormais accorder expressément la possibilité d’imposer des obligations de notifier. Celles-ci ont pour but de permettre le suivi de la situation en matière d’approvisionnement en biens et services vitaux et la préparation des mesures d’intervention. Les obligations de notifier portent entre autres sur les stocks, les perturbations de l’approvisionnement et les ruptures de stock. Elles peuvent également être utiles à la préparation de mesures d’intervention qui, bien qu’ayant fait l’objet d’une consultation, ne sont pas encore en vigueur. Elles peuvent servir par exemple à obtenir des points de mesure ou des versions à jour de documents de planification soumis à une actualisation régulière dans la perspective de restrictions d’utilisation. Les obligations de notifier peuvent concerner toutes les entreprises et organisations qui participent aux différents stades de la chaîne de valeur de biens ou de services vitaux et qui sont, de ce fait, importantes dans l’optique de leur disponibilité.
Dans le cadre du suivi et de l’analyse de la situation en matière d’approvisionnement, l’AEP met des plateformes électroniques à la disposition des entreprises et organisations soumises à des obligations de notifier. Interfaçables et multi-mandants, ces plateformes peuvent être connectées aux systèmes des utilisateurs. Les plateformes développées pour répondre aux besoins de l’AEP sont en outre élaborées en concertation avec les responsables de la transformation numérique et de l’informatique de l’administration fédérale.
Les coûts occasionnés par une éventuelle obligation de notifier sont à la charge des autorités visées.
Art. 64b Traitement et communication des données
Le nouvel art. 64b constitue la base légale pour le traitement et la communication des données nécessaires à la mise en œuvre d’une mesure de l’AEP. L’article s’applique également aux données sensibles concernant des personnes morales au sens de l’art. 57r, al. 2, LOGA. Les données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)43 ne sont pas couvertes par la disposition. Le traitement et la communication des données sont réglementés au cas par cas par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance, et sont fonction de la mesure de l’AEP concernée.
En outre, l’al. 3 précise les données qui peuvent être communiquées aux organisations chargées des réserves obligatoires ou consultées par elles pour l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
Les al. 4 et 5 réglementent l’accès de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires aux données de la Plateforme des produits thérapeutiques traitées par l’AEP. Il s’agit notamment de données relatives à la situation en matière d’approvisionnement, aux pénuries ou ruptures de stock de produits thérapeutiques vitaux et aux évaluations et recommandations de l’AEP qui s’y rapportent. Les données relatives à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication concernant des personnes morales peuvent aussi être rendues accessibles si elles sont indispensables pour le traitement de demandes visant à pallier des ruptures de stock de médicaments à usage humain en vertu de l’art. 9b, al. 2, LPTh ou pour les demandes d’importation de médicaments vétérinaires régies par l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires44.
L’al. 6 confie au Conseil fédéral la compétence de réglementer le traitement des données requises dans le cadre des activités de l’AEP.
Modification d’autres actes
L’introduction de contraventions sanctionnées selon la procédure de l’amende d’ordre requiert une adaptation de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre45 (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 49a).
Grâce à l’ajout effectué à l’art. 15a de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)46 l’Association des entreprises électriques suisses (AES) peut, à l’instar des gestionnaires de réseau, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage, faire valoir comme coûts imputables relevant de l’exploitation du réseau de transport les coûts occasionnés par les mesures qu’elle doit prendre pour maintenir l’approvisionnement en électricité en application de la législation relative à l’approvisionnement du pays (art. 60 LAP). Concrètement, il s’agit du financement du service spécialisé Organisation pour l’approvisionnement en électricité en cas de crise (OSTRAL) de l’AES. Cette adaptation permet d’assurer un traitement équitable et conforme au principe de causalité de tous les coûts incombant au secteur de l’électricité du fait des mesures de l’AEP.
Dans le même temps, la modification permet de s’aligner avec la réglementation en vigueur dans le domaine du gaz. Conformément à l’annexe (Modification d’un autre acte) de l’arrêté fédéral du 21 mars 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse, l’Allemagne et l’Italie concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz47, les coûts correspondants sont considérés comme des coûts imputables du réseau de transport et peuvent être répercutés de manière non discriminatoire par les gestionnaires du réseau de transport sur les consommateurs finaux (art. 8a de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie48).
Disposition de coordination concernant le chiffre romain II, ch. 2
La modification de l’art. 15a LApEl fait référence au droit en vigueur au moment de l’adoption de ce message. Or, le Parlement a adopté une modification de la LApEl le 20 juin 202549 qui devrait entrer en vigueur avant la présente révision de la LAP. Par conséquent, l’art. 15a, al. 1, let. a, ch. 2, LApEl doit avoir la teneur suivante:
Art. 15a, al. 1, let. A, ch. 2
1 Sont également considérés comme coûts d’exploitation et de capital imputables du réseau de transport:
dans la mesure où ils ne peuvent pas être couverts par d’autres instruments de financement:
les coûts directement occasionnés aux gestionnaires de réseau, aux producteurs, aux gestionnaires d’installations de stockage et à l’Association des entreprises électriques suisses par des mesures nécessaires au maintien de l’approvisionnement en électricité en vertu de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays50;
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
6.1.1 Conséquences sur l’état du personnel
Par décision du 28 février 2022, le Conseil fédéral a déjà augmenté les ressources en personnel de l’OFAE dans le cadre de la réforme de l’AEP (+12,1 EPT), et le relèvement des effectifs prévu est achevé. Il n’y a aucune conséquence à attendre sur l’état du personnel du fait du projet.
6.2 Conséquences pour les cantons
Les cantons participeront, comme c’est le cas actuellement, à la mise en œuvre de mesures prises en cas de pénurie grave et effectueront les préparatifs requis pour accomplir leurs tâches. L’introduction de contraventions pouvant être sanctionnées dans le cadre de la procédure de l’amende d’ordre devrait permettre de décharger les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires des cantons.
6.3 Conséquences économiques
Le projet n’a aucune conséquence directe pour l’économie. Les obligations induisant des coûts pour les entreprises, si tant est qu’il y en ait, résulteront des différentes mesures. Il appartient en principe aux sujets de droit de supporter les coûts occasionnés par des obligations de droit public. Les exigences de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises51 en matière de réglementation doivent avant tout être prises en considération lors de l’élaboration de préparatifs.
Si les organismes privés gérant des fonds de garantie décident de prélever des contributions au fonds de garantie sur le riz comestible produit en Suisse, il faut en l’état partir du principe que les producteurs assujettis au stockage et tenus de verser des contributions devront débourser au total un maximum de 25 000 francs par an.
Le complément apporté à l’art. 15a LApEl permet le financement du service spécialisé OSTRAL de l’AES par le biais de la rémunération pour l’utilisation du réseau. Les coûts de cet organe, qui se situent entre 300 000 et 500 000 francs environ par an, seront répercutés aux consommateurs finaux moyennant la facturation d’un supplément au kilowattheure pour l’électricité. Ils ne grèveront toutefois pas sensiblement ces derniers (env. 0,0007 ct./kWh).
6.4 Conséquences sanitaires et sociales
Le projet n’a pas d’impact particulier sur les facteurs sociaux que sont la formation, la culture ou l’égalité entre hommes et femmes.
6.5 Conséquences environnementales
Le projet n’a pas d’incidence directe sur l’environnement. Des prescriptions environnementales peuvent toutefois être limitées ou suspendues pour une durée déterminée dans le cadre de la gestion d’une pénurie grave. Le Conseil fédéral a une compétence très étendue en la matière. Il s’agit donc, dès la mise au point des mesures d’intervention, de tenir compte des principes fondamentaux de la Constitution en plus du but visé par la loi. Il est notamment indispensable de procéder à une pesée approfondie des intérêts en jeu.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Les dispositions proposées s’appuient sur l’art. 102 de la Constitution (Cst.)52. Celui-ci dispose que la Confédération assure l’approvisionnement du pays en biens et services de première nécessité afin de pouvoir faire face à une menace de guerre, à une autre manifestation de force ou à une pénurie grave à laquelle l’économie n’est pas en mesure de remédier par ses propres moyens et qu’elle prend à cette fin des mesures préventives.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, et notamment l’Accord du 18 novembre 1974 relatif à un programme international de l’énergie (PIE)53, entré en vigueur le 19 janvier 1976. Cet accord ne s’applique pas directement (non self-executing), la Suisse étant libre de choisir la façon de remplir ses obligations. L’Agence internationale de l’énergie (AIE), sise à Paris, a été créée pour coordonner et mettre en œuvre les tâches fixées par le PIE. L’AIE est une subdivision de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Cet accord oblige principalement les pays membres à détenir des réserves stratégiques de pétrole couvrant leur consommation nette sur 90 jours. La Suisse remplit cette obligation depuis l’entrée en vigueur de l’accord en astreignant les acteurs du secteur pétrolier à constituer des réserves de produits pétroliers.
La révision des art. 16 et 21 LAP permet un financement du stockage obligatoire de riz comestible conforme aux obligations de la Suisse au regard du droit commercial international régi par les règles de l’OMC et les ALE.
Les mesures d’intervention visées à l’art. 32 ne subissent pas de modifications matérielles. Elles sont conformes aux accords pertinents de l’OMC, à l’accord de libre-échange du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (ALE de 1972)54 et aux autres accords de libre-échange en vigueur avec d’autres partenaires. Les éventuelles mesures ayant un effet restrictif sur le commerce doivent remplir les conditions des exceptions et exemptions applicables en vertu de l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce55, de l’Accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce56 (Annexe 1.B Accord général sur le commerce des services) et des dispositions correspondantes des accords de libre-échange.
S’agissant de la constitution de réserves obligatoires, il faut en outre tenir compte du Protocole no 5 de l’ALE de 1972 concernant le régime applicable par la Suisse à l’importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires57.
Vu les accords bilatéraux sur la coopération en matière d’approvisionnement économique du pays visés à l’annexe II du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse58, le Liechtenstein s’est engagé à appliquer directement – dans une large mesure – la législation suisse en matière d’approvisionnement du pays. Il en va de même pour l’enclave allemande de Büsingen, en vertu de l’art. 2, al. 1, let. e, du Traité du 23 novembre 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse59. Par cet accord, la Suisse s’est engagée envers la République fédérale d’Allemagne à ravitailler les habitants de l’enclave de Büsingen en cas de crise.
Le règlement (UE) 2017/193860 n’a pas d’effet contraignant pour la Suisse, étant donné que celle-ci n’est pas membre de l’UE. De par sa teneur, ce règlement présente toutefois un intérêt pour l’approvisionnement de notre pays et sert de référence pour l’élaboration des mesures nationales visant à garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel. Il est dans l’intérêt de la Suisse de prendre de sa propre initiative des mesures qui correspondent autant que possible aux mesures des pays voisins et de ne pas entraver inutilement la coopération transfrontalière des autorités et des entreprises du secteur gazier.
L’accord concernant des mesures de solidarité visant à assurer la sécurité de l’approvisionnement en gaz permet à la Suisse de demander aux deux autres parties contractantes de prendre des mesures de solidarité en vue de l’approvisionnement des clients protégés en Suisse (essentiellement les ménages, les hôpitaux et les services d’urgence), à condition que l’urgence (qui correspond à une pénurie grave) soit déclarée et que toutes les mesures possibles aient préalablement été prises dans le pays. En contrepartie, les deux autres parties contractantes peuvent également solliciter la Suisse en cas d’urgence pour bénéficier de la solidarité. Les trois États s’engagent par ailleurs à ne pas limiter les capacités de transport existantes dans leurs réseaux lors de l’exécution de mesures de solidarité.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le projet est sujet à ce titre au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération (art. 43a, al. 1, Cst.).
En vertu de l’art. 102, al. 1, Cst., la Confédération dispose d’une compétence législative de large portée et contraignante, à force dérogatoire subséquente. Elle est ainsi responsable de l’organisation de l’AEP, qui doit être dotée d’une réglementation uniforme.
Le principe de l’équivalence fiscale n’entre pas en ligne de compte dans le projet.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Le projet ne prévoit pas de nouvelles subventions. L’art. 60b, al. 2, P-LAP dispose uniquement que les organisations et personnes de droit public ou privé et les organismes privés gérant des fonds de garantie peuvent être indemnisés à hauteur des frais encourus pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées en vertu du droit en vigueur.
7.7 Délégation de compétences législatives
Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. La LAP confère au Conseil fédéral de nombreuses compétences pour édicter des prescriptions sur la gestion de certains biens et services vitaux afin de prévenir, d’atténuer ou de maîtriser des pénuries graves. Les préparatifs comme les mesures d’intervention peuvent concerner un large cercle de personnes ainsi que de nombreuses situations, et créer de sérieuses entraves à la liberté économique. Les dispositions qui s’y rapportent doivent donc être considérées comme importantes au sens de l’art. 164, al. 1, Cst. L’approvisionnement économique du pays est toutefois un domaine qui requiert une grande flexibilité en termes de réglementation. La dynamique des opérations économiques exige une réactivité à la hauteur en cas de pénurie grave, et il est difficile de prévoir les crises à gérer et leur évolution. Les autorités ont donc besoin d’une marge de manœuvre confortable, notamment en ce qui concerne le choix des moyens requis et leur mise en œuvre.
Le projet prévoit les nouvelles compétences suivantes:
– la compétence, pour le Conseil fédéral, de déterminer les contraventions à sanctionner selon la procédure de l’amende d’ordre dans le contexte de mesures d’intervention (art. 49a);
– la compétence, pour le Conseil fédéral, d’habiliter les organisations et personnes de droit public ou privé et les organismes privés gérant des fonds de garantie à rendre des décisions (art. 60, al. 4);
– la compétence, pour le Conseil fédéral, de régler les modalités d’une éventuelle indemnisation des tâches confiées (art. 60b, al. 1);
– la compétence, pour le Conseil fédéral, de faire appel à des organisations et personnes de droit public ou privé pour mettre en œuvre des traités internationaux (art. 61, al. 3);
– la compétence, pour le Conseil fédéral, d’imposer des obligations de notifier (art. 64a);
– la compétence, pour le Conseil fédéral, de régler les modalités du traitement et de la communication des données (art. 64b);
– la compétence, pour le DEFR, de réglementer l’utilisation des marchandises provenant de réserves obligatoires libérées (art. 57, al. 3).
7.8 Protection des données
Le projet comporte des dispositions sur le traitement et la communication des données dont les autorités et les organisations privées ont besoin pour mettre en œuvre des mesures de l’AEP. Les données, qui peuvent inclure des données sensibles concernant des personnes morales, servent à l’accomplissement de tâches légales ou déléguées. L’art. 64b crée les bases légales nécessaires selon l’art. 57s, al. 2, LOGA.
Les bases légales relatives au traitement des données remplissent les exigences de la LPD et garantissent le respect du droit applicable en la matière par les services autorisés.
Un examen préalable des risques pour déterminer la nécessité d’une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles (AIPD) doit être mené dans le cadre de chacune des ordonnances de préparation ou d’intervention.