FF 2026 1766
Loi sur la radioprotection (LRaP)
Préambule
Loi sur la radioprotection
(LRaP)
Modification du 19 juin 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 27 novembre 20241,
arrête:
I
La loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte italien
Art. 2, al. 3
Les art. 28 à 38 ne s’appliquent pas aux activités soumises à autorisation en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)3.
Art. 3, let. a
Sont notamment applicables en complément à la présente loi:
pour les installations nucléaires, les articles nucléaires et les déchets radioactifs, la LENu4;
Art. 9a Proportionnalité des dispositions d’exécution et des mesures
La législation d’exécution et les mesures doivent être proportionnées. Elles doivent tenir compte des différents risques concrets et des avantages escomptés. Les mesures ordonnées doivent être réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.
Art. 17, al. 1bis
Les entreprises titulaires d’une autorisation de rejet de substances radioactives dans l’environnement doivent être tenues, lors de la procédure d’autorisation, d’assumer les frais des mesures nécessaires à la surveillance des immissions spécifique à ces rejets.
Art. 22 Protection en cas d’urgence
Dans le cadre de la préparation aux situations d’urgence, des mesures doivent être prises pour protéger la population contre la radioactivité, notamment en s’assurant de lui fournir préventivement et en temps opportun les produits thérapeutiques et informations nécessaires. Le Conseil fédéral définit les tâches relatives aux mesures de protection en cas d’urgence incombant aux organes compétents de la Confédération, des cantons et des communes.
La Confédération, les cantons et les communes prennent à leur charge les frais générés par leurs tâches qui ne peuvent pas être imputés en vertu de l’al. 3 ou de l’art. 83a ou 84 LENu5.
Lorsqu’il ne peut être exclu qu’une entreprise émette des quantités dangereuses de substances radioactives, elle doit être tenue, lors de la procédure d’autorisation:
d’installer à ses frais un système d’alarme à l’intention de la population exposée au danger ou pour le moins de prendre une partie de ces frais à sa charge;
de participer à la préparation et à l’exécution de mesures de protection en cas d’urgence.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 24aExamens et assainissements en cas de radioactivité d’origine non naturelle
Si un site ou un bien-fonds présente un danger pour l’homme et pour l’environnement dû au rayonnement ionisant d’origine non naturelle, le propriétaire est tenu de l’assainir. Le Conseil fédéral fixe, en tenant compte de l’état de la science et de la technique, à partir de quelle exposition aux radiations un assainissement est obligatoire.
Quiconque a occasionné des mesures nécessaires à l’assainissement de sites et de biens-fonds en raison de la radioactivité d’origine non naturelle assume les frais correspondants. La Confédération prend à sa charge les frais des examens y afférents.
Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l’assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité. Assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement. Celle qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site ou du bien-fonds n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la contamination.
La Confédération prend à sa charge la part des frais due par les personnes qui ont occasionné des mesures nécessaires, mais qui ne peuvent être identifiées ou qui sont insolvables.
Art. 26 titre et al. 2 et 3
Ne concerne que le texte italien
Art. 27 Livraison
Quiconque produit ou trouve des déchets radioactifs ne provenant pas de l’utilisation de l’énergie nucléaire doit les remettre à un organisme désigné par l’autorité compétente.
La personne qui a produit le déchet supporte les frais d’évacuation. Si celle-ci ne peut pas être identifiée ou qu’elle est insolvable, la Confédération prend en charge ces frais.
Le Conseil fédéral règle le traitement des déchets dans l’exploitation et leur livraison.
Si leur livraison ou leur évacuation n’est pas possible immédiatement ou si elle est inadéquate du point de vue de la radioprotection, les déchets sont entreposés sous contrôle à titre transitoire.
Titre suivant l’art. 27
Ne concerne que le texte italien
Art. 35, al. 2
Ne concerne que le texte italien
Art. 37 titre
Ne concerne que le texte italien
Titre suivant l’art. 40
Chapitre 5 Émoluments
Art. 41
Abrogé
Art. 42, let. b
Ne concerne que le texte italien
Art. 43a, al. 1, let. a, et 2
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
ne concerne que le texte italien
L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.
Art. 44, al. 1 phrase introductive et let. e, 2 à 4
Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
ne concerne que le texte italien
Abrogé
La poursuite pénale d’une contravention se prescrit par cinq ans.
Dans des cas de peu de gravité, il peut être renoncé à la dénonciation, à la poursuite pénale et à la peine.
Art. 45Application du droit pénal administratif
Les dispositions spéciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)6 (art. 14 à 18) sont applicables.
Les art. 6 et 7 DPA s’appliquent aux infractions visés aux art. 43 et 43a.
Art. 46, al. 2, 2e phrase
... La DPA7 s’applique à la procédure.
Titre suivant l’art. 46
Chapitre 6a Traitement des données
Art. 46aTraitement de données personnelles
Dans les limites des objectifs visés par la présente loi, les autorités délivrant les autorisations, les autorités de surveillance et les autorités d’exécution peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles.
Les données sensibles qui peuvent être traitées sont les suivantes:
les données sur des sanctions administratives dans le cadre de procédures d’autorisation ainsi que de l’activité de surveillance et d’exécution;
les données sur des poursuites ou sanctions pénales dans le cadre de procédures pénales administratives;
les données sur la santé qui sont communiquées à l’autorité de surveillance en vertu de l’art. 14.
Les autorités visées à l’al. 1 conservent les données à des fins de recherche, de preuve et de statistique. Le Conseil fédéral peut fixer la durée de conservation.
Art. 46bCommunication de données personnelles
Les autorités visées à l’art. 46a, al. 1, se communiquent d’office les données sensibles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales ainsi que celles sur la santé visées à l’art. 14. Elles peuvent également communiquer ces données d’office ou sur demande aux autorités suivantes:
les autorités cantonales dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine de la protection de la population ou dans le domaine de l’environnement et de la santé;
les autres autorités fédérales, qui en ont besoin dans le cadre de l’exécution des actes qu’elles doivent appliquer.
Elles peuvent également se communiquer des données personnelles non sensibles dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. Elles peuvent également communiquer ces données aux autorités visées à l’al. 1, let. a et b.
Le Conseil fédéral règle la communication de données personnelles non sensibles à des tiers, pour autant que cette communication soit nécessaire:
à la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers dus aux rayonnements ionisants;
à des fins de statistique, ou
à des fins de recherche.
Art. 47, al. 2, 1re phrase
Il peut déléguer au département compétent ou à des services subordonnés la compétence d’édicter des prescriptions relatives à la radioprotection pour des activités pour lesquelles la LENu8 exige une autorisation. …
II
La loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire9 est modifiée comme suit:
Art. 83aPrise en charge des coûts pour l’approvisionnement préventif de la population en comprimés d’iode
Concernant l’approvisionnement préventif et en temps opportun de la population en comprimés d’iode, les titulaires d’une autorisation d’exploiter une centrale nucléaire prennent en charge les coûts suivants:
la totalité des coûts pour la population résidant ou séjournant régulièrement dans un rayon défini autour des centrales nucléaires;
la moitié des coûts pour la population résidant ou séjournant régulièrement dans des régions situées au-delà de ce rayon.
Le Conseil fédéral définit le rayon visé à l’al. 1 en tenant compte de l’état de la science et de la technique dans les domaines de la protection de la thyroïde contre l’iode radioactif, des rejets d’iode radioactif en cas d’événement ainsi que de la dispersion de l’iode radioactif dans l’environnement.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2026 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 19 juin 2026 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 30 juin 2026
Délai référendaire: 8 octobre 2026