FF 2026 407
Accord de partenariat économique du 23 juin 2025 entre les États de l’AELE et la Malaisie
Préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège
et
la Confédération suisse
(ci-après dénommés «États de l’AELE» [Association européenne de libre-échange])
et
la Malaisie
(ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»),
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les États de l’AELE et la Malaisie en établissant des relations commerciales étroites et durables par le biais du présent Accord de partenariat économique (ci-après dénommé «Accord»),
réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, conformément à leurs obligations respectives découlant du droit international, y compris celles prévues par la Charte des Nations Unies1 et la Déclaration universelle des droits de l’homme,
désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,
reconnaissant l’importance de faciliter les échanges en promouvant des procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les milieux commerciaux des Parties,
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l’OMC»)2 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial,
réaffirmant leur engagement à promouvoir le développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable,
reconnaissant l’importance de la cohérence et de la complémentarité des politiques en matière de commerce, d’environnement et de travail,
réaffirmant leur engagement à protéger et à faire respecter les droits du travail, à améliorer les conditions de travail et le niveau de vie ainsi qu’à renforcer la coopération et les capacités des Parties en lien avec les questions relatives au travail,
rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,
désireux de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie et de renforcer le niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement,
déterminés à mettre en œuvre le présent Accord en visant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle conformément aux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies,
affirmant leur détermination à prévenir et à combattre la corruption dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique,
reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales et le Pacte mondial des Nations Unies,
convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord suivant:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs
Les États de l’AELE et la Malaisie instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché.
Les objectifs du présent Accord sont les suivants:
(a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «GATT 1994»)3;
(b) réaliser la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)4;
(c) accroître mutuellement les possibilités d’investissement;
(d) promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;
(e) réaliser, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties;
(f) assurer une protection et une application adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle;
(g) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et
(h) contribuer ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.
Art. 1.2 Champ d’application
Sauf disposition contraire de l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative), le présent Accord s’applique:
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit interne et au droit international, et
(b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit interne et au droit international.
Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.
Art. 1.3 Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et la Malaisie, d’autre part, mais ne s’applique pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité douanier du 29 mars 19235, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.
Art. 1.4 Relations avec d’autres accords internationaux
Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par une autre Partie, d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier ou d’autres accords préférentiels a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des consultations. La Partie ayant conclu un tel accord ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante.
Art. 1.5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux
Les Parties prennent les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Sous réserve des dispositions du présent Accord, chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés sur son territoire par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.
Art. 1.6 Transparence et confidentialité
Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale ainsi que ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit à une autre Partie, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1.
Aucune disposition du présent Accord n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels qui feraient obstacle à l’application des lois ou seraient d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées. Si la Partie qui fournit des renseignements à une autre Partie conformément au présent Accord qualifie ces renseignements de confidentiels, la Partie qui les reçoit est tenue d’en préserver la confidentialité.
En cas d’incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Chapitre 2 Commerce des marchandises non agricoles
Art. 2.1 Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce entre les Parties concernant les marchandises énumérées à l’Annexe II (Marchandises non agricoles concernées).
Art. 2.2 Définitions
Aux fins du présent Accord:
(a) l’expression «marchandises originaires» s’entend des marchandises considérées comme des marchandises originaires conformément à l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative);
(b) le terme «marchandises» comprend les produits manufacturés et les produits de base à l’état brut, semi-transformé ou transformé;
(c) l’expression «droits de douane à l’importation» s’entend de tous les droits de douane ou impositions appliqués en lien avec l’importation de marchandises, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût, mais ne comprend pas:
(i) les impositions équivalant à des taxes intérieures perçues conformément à l’art. III GATT 19946;
(ii) les redevances ou autres impositions liées à l’importation qui correspondent au coût des services rendus conformément à l’art. VIII GATT 1994, et
(iii) les droits antidumping, les droits compensateurs et les droits de sauvegarde qui sont appliqués conformément au chapitre 6 (Mesures de sauvegarde commerciales).
Art. 2.3 Droits de douane à l’importation
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, la Malaisie élimine ou réduit ses droits de douane sur les importations de marchandises originaires d’un État de l’AELE visées à l’art. 2.1 (Portée), conformément aux modalités et conditions prévues à l’Annexe III (réduction ou élimination de droits de douane).
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les États de l’AELE éliminent tous les droits de douane sur les importations de marchandises originaires de Malaisie visées à l’art. 2.1 (Portée).
Aucune Partie ne peut augmenter un droit de douane existant ni introduire un nouveau droit de douane sur les importations de marchandises originaires d’une autre Partie.
Art. 2.4 Évaluation en douane7
Afin de déterminer la valeur en douane des marchandises échangées entre les Parties, l’art. VII GATT 19948 et la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 19949 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.5 Restrictions quantitatives
S’agissant des droits et obligations des Parties concernant les restrictions quantitatives, l’art. XI GATT 199410 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
La Partie qui prend une mesure en application de l’art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.
Toute mesure appliquée conformément au présent article est limitée dans le temps, non discriminatoire, transparente et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation décrite à l’art. XI, par. 2, GATT 1994; elle ne crée pas d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux entre les Parties.
Art. 2.6 Règles d’origine et méthodes de coopération administrative
Les règles d’origine et la coopération administrative figurent à l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
Art. 2.7 Classification des marchandises
La classification des marchandises est établie en conformité avec le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «Système harmonisé» ou «SH»).
Art. 2.8 Redevances et formalités
L’art. VIII GATT 199411 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.9 Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures
Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises d’une autre Partie conformément à l’art. III GATT 199412, qui s’applique; cet article est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.10 Amendements techniques
À la suite des amendements périodiques du SH effectués par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), les Parties transposent en conséquence l’Annexe III (réduction ou élimination de droits de douane), les annexes IV à VI (listes d’engagements tarifaires des États de l’AELE concernant l’agriculture) et l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits [RSP]) de l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
La transposition des listes d’engagements tarifaires et des RSP qui fait suite aux amendements périodiques du SH par l’OMD ou à d’autres ajustements techniques de la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie ne compromet pas les engagements énumérés aux annexes IV à VI (listes d’engagements tarifaires des États de l’AELE concernant l’agriculture) et à l’appendice 1 (Règles spécifiques aux produits) de l’Annexe I (Règles d’origine et coopération administrative).
À la demande d’une ou de plusieurs Parties, la Partie sollicitée répond, dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande, aux préoccupations soulevées concernant les engagements tarifaires transposés au titre du présent Accord.
La version du SH et l’année sont indiquées dans les listes d’engagements tarifaires et dans les RSP visées au par. 1.
Art. 2.11 Échange de données commerciales
Les Parties reconnaissent la valeur des données commerciales dans l’analyse précise de l’utilisation et de l’impact du présent Accord sur les échanges commerciaux entre les Parties. Elles se communiquent chaque année des données sur les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement de la nation la plus favorisée (NPF), les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord et les statistiques sur les importations (traitement préférentiel et NPF) entre elles.
Les statistiques sur les importations portent sur la dernière année civile disponible. Si les données des 3 dernières années civiles transmises auparavant font l’objet d’une révision, une version révisée des données est transmise. Les taux de droits de douane préférentiels et les taux NPF appliqués à communiquer portent sur la même année que les statistiques sur les importations. Sur demande, les Parties peuvent se communiquer des informations et des explications supplémentaires.
Sous réserve de la disponibilité des données, les statistiques sur les importations et les taux de droits de douane sont communiqués pour la première fois l’année qui suit la première année civile complète pendant laquelle le présent Accord est en vigueur. Les Parties se communiquent toutes les données pertinentes au plus tard 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Chaque Partie désigne un point de contact. Les points de contact précisent conjointement, selon qu’il est approprié, la nature et le format des données à communiquer.
Chaque Partie examine avec attention toute demande de coopération technique adressée par une autre Partie en lien avec l’échange de données visé aux par. 1 et 2.
Nonobstant les par. 1 et 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.
Les Parties se communiquent les informations en anglais.
Art. 2.12 Sous-comité du commerce des marchandises
Un sous-comité du commerce des marchandises (ci-après dénommé «sous-comité») dépendant du Comité mixte, comprenant des représentants de chaque Partie, est institué par le présent Accord.
Les fonctions du sous-comité figurent à l’Annexe VII (Fonctions du sous-comité du commerce des marchandises).
Art. 2.13 Entreprises commerciales d’État
S’agissant des droits et obligations des Parties concernant les entreprises commerciales d’État, l’art. XVII GATT 199413 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199414 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.14 Balance des paiements
Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199415 et le Mémorandum d’accord de l’OMC sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements16, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.
Art. 2.15 Facilitation des échanges
Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l’Annexe VIII (Procédures douanières et facilitation des échanges).
Art. 2.16 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XX GATT 199417 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.17 Exceptions concernant la sécurité
Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI GATT 199418 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Chapitre 3 Commerce des marchandises agricoles
Art. 3.1 Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce entre les Parties concernant les marchandises autres que celles énumérées à l’Annexe II (Marchandises non agricoles concernées).
Art. 3.2 Concessions tarifaires
La Malaisie accorde des concessions tarifaires sur les marchandises agricoles originaires d’un État de l’AELE, conformément à l’Annexe III (réduction ou élimination de droits de douane).
Chaque État de l’AELE accorde des concessions tarifaires sur les marchandises agricoles originaires de Malaisie, conformément aux annexes IV à VI (listes d’engagements tarifaires des États de l’AELE concernant l’agriculture).
Art. 3.3 Autres dispositions
S’agissant du commerce des marchandises agricoles visées au présent chapitre, les dispositions suivantes s’appliquent, mutatis mutandis: art. 2.2 (Définitions), 2.4 (Évaluation en douane), 2.5 (Restrictions quantitatives), 2.6 (Règles d’origine et méthodes de coopération administrative), 2.7 (Classification des marchandises), 2.8 (Redevances et formalités), 2.9 (Traitement national pour les impositions et réglementations intérieures), 2.10 (Amendements techniques), 2.11 (Échange de données commerciales), 2.12 (Sous-comité du commerce des marchandises), 2.13 (Entreprises commerciales d’État), 2.14 (Balance des paiements), 2.15 (Facilitation des échanges), 2.16 (Exceptions générales) et 2.17 (Exceptions concernant la sécurité), chapitre 4 (Obstacles techniques au commerce), chapitre 5 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) et chapitre 6 (Mesures de sauvegarde commerciales).
Eu égard à l’art. 2.6 (Règles d’origine et méthodes de coopération administrative), seul le cumul bilatéral entre les différentes Parties est autorisé pour les marchandises couvertes par le présent chapitre.
Art. 3.4 Dialogue
Les Parties examinent toute difficulté susceptible de survenir dans leurs échanges de marchandises agricoles et s’efforcent de trouver des solutions adéquates par le dialogue et les consultations.
Art. 3.5 Poursuite de la libéralisation
Les Parties s’engagent à poursuivre leurs efforts en vue d’une libéralisation accrue de leurs échanges de marchandises agricoles, tout en tenant compte des arrangements convenus pour les produits agricoles transformés, de la configuration des échanges de marchandises agricoles entre les Parties, de la sensibilité particulière de ces marchandises, du développement de la politique agricole de chaque Partie et des développements au sein des forums bilatéraux et multilatéraux. En vue de réaliser cet objectif, les Parties peuvent procéder à des consultations lors des réunions du Comité mixte.
Chapitre 4 Obstacles techniques au commerce
Art. 4.1 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
(a) poursuivre la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»)19;
(b) faciliter les échanges commerciaux bilatéraux et l’accès aux marchés respectifs pour les marchandises relevant du champ d’application du présent chapitre;
(c) faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les Parties dans le domaine des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de la conformité et accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes réglementaires respectifs;
(d) éliminer, réduire ou prévenir les obstacles au commerce non nécessaires entre les Parties, en particulier pour éviter les redondances dans les procédures d’évaluation de la conformité;
(e) aborder, en vue de les résoudre, les préoccupations commerciales affectant les échanges commerciaux entre les Parties qui relèvent du champ d’application du présent chapitre.
Art. 4.2 Portée
Le présent chapitre s’applique à la préparation, à l’adoption et à l’application de toutes les prescriptions techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce des marchandises entre les Parties, quelle que soit leur origine.
Nonobstant le par. 1, le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) aux mesures sanitaires et phytosanitaires couvertes par le chapitre 5 (Mesures sanitaires et phytosanitaires), et
(b) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation d’organismes gouvernementaux.
Art. 4.3 Incorporation de l’Accord OTC
Sauf disposition contraire du présent chapitre, l’Accord OTC20 s’applique s’agissant des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de la conformité; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 4.4 Normes internationales
Aux fins du présent chapitre, les normes édictées par des organismes de normalisation internationaux, notamment l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et le Codex Alimentarius, sont réputées «normes internationales pertinentes» au sens de l’art. 2.4 de l’Accord OTC21.
Art. 4.5 Circulation des marchandises, contrôle à la frontière et surveillance du marché
Les Parties veillent à ce que les marchandises qui satisfont entièrement aux prescriptions techniques de la Partie importatrice puissent, une fois mises sur le marché, circuler sur leur territoire22.
Lorsqu’une Partie retient, à un point d’entrée, des marchandises importées d’une autre Partie, les motifs de cette rétention sont notifiés sans retard indu à l’importateur ou à son représentant.
Lorsqu’une Partie retire de son marché des marchandises importées d’une autre Partie, les motifs de ce retrait sont notifiés sans retard indu à l’importateur, à son représentant ou à une personne chargée de mettre les marchandises sur le marché.
Art. 4.6 Procédures d’évaluation de la conformité
Les Parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes existe pour faciliter l’acceptation, sur le territoire d’une Partie, des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire d’une autre Partie, y compris:
(a) les accords sur l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité relatives à des prescriptions techniques spécifiques menées par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus;
(b) les arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de la conformité sur le territoire de chaque Partie;
(c) l’utilisation de l’accréditation basée sur des normes internationales pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
(d) la désignation par le gouvernement d’organismes d’évaluation de la conformité;
(e) la reconnaissance, par une Partie, des résultats des évaluations de la conformité menées sur le territoire d’une autre Partie;
(f) l’utilisation d’arrangements régionaux ou internationaux et d’accords de reconnaissance régionaux ou internationaux auxquels les Parties sont parties, et
(g) l’acceptation, par la Partie importatrice, d’une déclaration de conformité du fabricant basée sur des normes internationales.
Aucune Partie n’établit, n’adopte ni n’applique des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles de créer des obstacles au commerce non nécessaires; à cette fin, chaque Partie s’attache:
(a) à renforcer le rôle des normes internationales comme base des prescriptions techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité;
(b) à promouvoir l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sur la base des normes et directives pertinentes de l’ISO et de la CEI, et
(c) à encourager l’acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par les organismes accrédités conformément à l’al. (b) qui ont été reconnus au titre de l’accord international pertinent.
Si une Partie requiert une assurance positive de la conformité aux prescriptions techniques intérieures, elle devrait envisager l’acceptation des déclarations de conformité du fabricant basées sur des normes internationales.
Art. 4.7 Coopération
En vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs, les Parties renforcent leur coopération, en particulier dans les domaines suivants:
(a) les activités des organismes de normalisation internationaux et du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC;
(b) la communication entre leurs autorités compétentes, l’échange d’informations relatives aux prescriptions techniques, aux bonnes pratiques réglementaires, aux normes, aux procédures d’évaluation de la conformité, au contrôle à la frontière et à la surveillance du marché, et
(c) l’encouragement de la coopération entre leurs organismes de normalisation, d’accréditation et de métrologie respectifs, en tenant compte des activités de coopération menées dans les forums internationaux pertinents.
Art. 4.8 Consultations
Des consultations sont menées à la demande d’une Partie considérant qu’une autre Partie a pris une mesure qui est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce. Ces consultations ont lieu dans un délai de 40 jours à compter de la date de réception de la demande. Elles peuvent être conduites selon toute méthode convenue au cas par cas, dans le but de trouver des solutions mutuellement acceptables23.
Art. 4.9 Annexes
Les Parties ont conclu les annexes IX à XII (Produits électriques et électroniques; Bonnes pratiques de laboratoire; Bonnes pratiques de fabrication; Marquage et étiquetage) du présent Accord afin de prévenir, d’éliminer ou de réduire les obstacles non tarifaires au commerce inutiles, notamment pour éviter les procédures d’évaluation de la conformité redondantes et indûment bureaucratiques dans des secteurs de produits spécifiques. Elles peuvent conclure d’autres annexes et accords annexes à l’avenir.
Art. 4.10 Clause de réexamen
Eu égard aux prescriptions techniques, aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité, les Parties examinent, 3 ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, à la demande d’une Partie, l’opportunité de s’accorder mutuellement un traitement équivalent à celui que chaque Partie accorde à l’Union européenne (UE). Ce traitement peut prendre la forme d’un arrangement sectoriel. La présente disposition concerne exclusivement les relations commerciales entre les Parties et n’entraîne aucune obligation à l’égard de l’UE.
Art. 4.11 Points de contact
Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour le présent chapitre, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
Chapitre 5 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 5.1 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
(a) poursuivre la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accord SPS»)24;
(b) faciliter le commerce des denrées alimentaires, des animaux et des végétaux, y compris leurs produits, tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux sur le territoire de chaque Partie;
(c) approfondir la compréhension mutuelle des réglementations et procédures de chaque Partie en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires;
(d) aborder, en vue de les résoudre, les préoccupations commerciales affectant les échanges commerciaux entre les Parties qui relèvent du champ d’application du présent chapitre, et
(e) renforcer la communication, les consultations et la coopération entre les Parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Art. 5.2 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d’affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.
Art. 5.3 Affirmation et incorporation de l’Accord SPS
Les Parties affirment leurs droits et obligations mutuels existants en vertu de l’Accord SPS25.
Aux fins du présent chapitre, l’Accord SPS s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 5.4 Définitions
Aux fins du présent chapitre, l’expression «normes internationales» s’entend des normes, directives et recommandations définies à l’Annexe A, par. 3, de l’Accord SPS26 27.
Art. 5.5 Audits
Une Partie importatrice fonde ses audits de la Partie exportatrice sur les normes, directives et recommandations internationales.
Les audits de système sont la méthode d’évaluation privilégiée. Ils peuvent comprendre des inspections d’installations sur place.
Les coûts occasionnés par la Partie réalisant l’audit sont supportés par la Partie importatrice, à moins que les deux Parties n’en décident autrement.
La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice des informations par écrit dans un délai de 90 jours à compter de l’audit. La Partie exportatrice peut émettre des observations concernant ces informations dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle les a reçues. Ces observations sont incluses dans le rapport d’évaluation.
Art. 5.6 Certificats
Les Parties conviennent de coopérer en vue de minimiser autant que possible le nombre de certificats dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires. Lorsque des certificats sont requis, ils sont conformes aux normes, directives et recommandations internationales et sont mis à disposition en anglais.
Nonobstant ses droits et obligations existants concernant la notification au titre de l’Accord SPS28, la Partie notifiante fournit à la Partie exportatrice, sur demande, des explications supplémentaires sur la raison d’être du nouveau certificat ou de la modification. La Partie exportatrice se voit accorder un délai raisonnable pour s’adapter aux nouvelles exigences.
Art. 5.7 Coopération
Les Parties:
(a) renforcent leur coopération en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération comprend, sans s’y limiter, la collaboration entre les institutions pertinentes qui fournissent aux Parties des conseils scientifiques et des analyses des risques;
(b) examinent les possibilités de poursuivre la coopération, la collaboration et l’échange d’informations entre elles sur des questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun, conformément aux objectifs du présent chapitre.
Conformément à l’art. 5.1 (Objectifs), chaque Partie convient de poursuivre l’examen et le renforcement de la coopération technique visée au chapitre 13 (Coopération et renforcement des capacités).
Les Parties veillent à ce que toutes les réglementations adoptées dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires soient publiées et accessibles en ligne. Sur demande, les Parties fournissent en anglais des informations supplémentaires concernant les prescriptions en matière d’importation.
Nonobstant ses droits et obligations existants concernant la notification au titre de l’Accord SPS29, la Partie notifiante fournit, sur demande, des justifications supplémentaires sur les nouvelles mesures sanitaires et phytosanitaires qu’elle a introduites.
Art. 5.8 Circulation des marchandises
Une Partie importatrice fait en sorte que les marchandises satisfaisant à ses prescriptions sanitaires et phytosanitaires pertinentes circulent librement une fois mises sur son marché et bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises nationales.
Nonobstant le par. 1, la circulation des marchandises en Malaisie est soumise aux lois et réglementations intérieures pertinentes applicables à la Malaisie péninsulaire, au Sabah et au Sarawak.
Art. 5.9 Contrôles à l’importation
Les exigences et contrôles en matière d’importation appliqués aux marchandises importées, y compris aux animaux vivants, sont basés sur les risques liés à ces marchandises et sont appliqués de manière non discriminatoire. Les contrôles à l’importation sont effectués sans retard indu et d’une manière qui n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est nécessaire.
Des renseignements sur la fréquence des contrôles à l’importation ou sur des modifications de cette fréquence sont échangés sur demande entre les autorités compétentes.
Les contrôles à l’importation devraient être conformes aux normes, directives et recommandations internationales.
Chaque Partie fait en sorte que la procédure de libération des marchandises ne faisant pas l’objet de contrôles aléatoires ou de routine se déroule sans retard indu. Les marchandises faisant l’objet de contrôles aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenues dans l’attente des résultats des tests.
En cas d’envoi non conforme, la Partie importatrice informe l’importateur ou son représentant, l’autorité compétente de la Partie exportatrice ou l’ambassade, si l’autorité compétente n’est pas connue, en précisant la cause de la non-conformité et en donnant la possibilité de recourir contre la décision.
Si une marchandise est retenue à la frontière en raison d’un risque perçu, les investigations nécessaires et la décision concernant la libération interviennent le plus rapidement possible afin d’éviter tout retard, en particulier pour empêcher la détérioration des marchandises périssables.
Lorsqu’une Partie retient, à un point d’entrée, des marchandises exportées par une autre Partie en raison d’une non-conformité à une mesure sanitaire ou phytosanitaire, les motifs de cette rétention sont notifiés à l’importateur ou à son représentant dans les meilleurs délais.
Si des marchandises sont refusées à un point d’entrée, chaque Partie fait en sorte que l’importateur ou son représentant puisse recourir contre la décision.
Si des marchandises sont refusées à un point d’entrée en raison d’une non-conformité grave à une mesure sanitaire ou phytosanitaire, l’autorité compétente de la Partie exportatrice est informée dès que possible.
Art. 5.10 Consultations
Si une Partie a des préoccupations concernant toute question relevant du présent chapitre en lien avec une autre Partie, elle peut demander des consultations pour traiter la question. Ces consultations ont lieu sans retard indu, selon toute méthode convenue, en vue de trouver des solutions mutuellement acceptables. Les Parties s’efforcent de régler la question et peuvent en informer le Comité mixte.
Art. 5.11 Autorités compétentes et points de contact
Les Parties échangent des informations sur les autorités compétentes et les coordonnées de points de contact pour le présent chapitre, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.
En cas de modification de ces informations, les Parties s’en informent mutuellement.
Chapitre 6 Mesures de sauvegarde commerciales
Art. 6.1 Subventions et mesures compensatoires
Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199430 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires31, sauf disposition contraire du par. 2.
Avant qu’une Partie n’ouvre une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée dans une autre Partie, conformément à l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l’objet de l’enquête et ménage une période de 25 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Elles peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui adresse la notification et la Partie qui la reçoit n’en conviennent autrement32.
Art. 6.2 Mesures antidumping
Les droits et obligations d’une Partie concernant les mesures antidumping sont régis par l’art. VI GATT 199433 et l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «Accord antidumping de l’OMC»)34, sous réserve des par. 2 à 6. Les Parties s’efforceront de ne pas engager des procédures antidumping les unes contre les autres.
Avant d’ouvrir une enquête au titre de l’Accord antidumping de l’OMC, la Partie qui a été saisie d’une demande dûment documentée adresse dès que possible une notification écrite à la Partie dont les marchandises sont soupçonnées de faire l’objet d’un dumping; pendant toute la durée de l’enquête, elle ménage la possibilité de mener des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui adresse la notification et la Partie qui la reçoit n’en conviennent autrement35.
Une Partie n’ouvre pas d’enquête antidumping concernant la même marchandise de la même Partie dans un délai de 12 mois après une détermination qui a donné lieu à la non-application ou à la révocation de mesures antidumping ou après l’expiration d’une mesure antidumping.
Si une Partie décide d’imposer un droit antidumping, elle applique un droit moindre que la marge de dumping si celui-ci suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
Lorsque des marges antidumping sont établies, évaluées ou réexaminées en vertu de l’art. 2, de l’art. 9, par. 9.3 et 9.5, et de l’art. 11 de l’Accord antidumping de l’OMC sans tenir compte des bases de comparaison précisées à l’art. 2, par. 2.4.2, de l’Accord antidumping de l’OMC, toutes les marges individuelles, positives ou négatives, sont prises en considération dans le calcul de la moyenne.
Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent, au sein du Comité mixte, s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures antidumping entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, le Comité mixte procède par la suite à un réexamen bisannuel.
Art. 6.3 Mesures de sauvegarde globales
Les droits et obligations des Parties concernant les mesures de sauvegarde globales sont régis par l’art. XIX GATT 199436 et par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes37, sauf disposition contraire du par. 2.
Lorsqu’elle prend des mesures en application de l’art. XIX GATT 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, une Partie exclut, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des accords de l’OMC, les importations d’une marchandise originaire d’une Partie si ces importations ne causent pas ni ne menacent de causer un dommage grave, en particulier si la part de cette Partie dans les importations de la marchandise considérée ne dépasse pas 3 % des importations totales de cette marchandise.
Art. 6.4 Mesures de sauvegarde bilatérales
Si, pendant la période de transition, la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’une quelconque marchandise originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales, dans les proportions minimales requises pour réparer ou prévenir le dommage grave et faciliter l’ajustement, sous réserve des par. 2 à 12.
Si les conditions visées au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut:
(a) suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droit de douane applicable à la marchandise en cause en vertu du présent Accord, ou
(b) relever le taux de droit de douane de la marchandise en cause à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:
(i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure de sauvegarde bilatérale est prise, ou
(ii) le taux NPF appliqué le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues par l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes38, en particulier à ses art. 3 et 4, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.
Des mesures de sauvegarde bilatérales peuvent être prises pendant la période de transition, à savoir une période de 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Dans le cas d’une marchandise faisant l’objet d’un démantèlement tarifaire d’une durée de 5 ans ou plus conformément aux annexes III à VI (réduction ou élimination des droits de douane; listes d’engagements tarifaires des États de l’AELE concernant l’agriculture), la période de transition est prolongée jusqu’à la fin de la période de démantèlement tarifaire pour cette marchandise. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 2 ans. Dans des circonstances très exceptionnelles, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’une marchandise ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.
Aucune Partie n’applique simultanément pour la même marchandise une mesure conformément:
(a) au présent article;
(b) à l’art. XIX GATT 199439 et à l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, et
(c) à l’art. 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture40.
La Partie qui entend appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde bilatérale offre à la Partie susceptible d’être affectée par ladite mesure une compensation sous la forme de concessions qui ont des effets commerciaux substantiellement équivalents ou de concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure de sauvegarde bilatérale.
La Partie qui entend appliquer ou proroger une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement et dans tous les cas avant de prendre cette mesure. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise de la marchandise concernée et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive, et la compensation offerte. En cas de prorogation d’une mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production nationale concernée procède à des ajustements sont également fournis. À la demande d’une Partie affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale, la Partie qui applique ou proroge la mesure de sauvegarde bilatérale fournit, dans la mesure du possible, des renseignements supplémentaires.
À la demande d’une Partie, le Comité mixte examine, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification, les renseignements fournis conformément au par. 7 pour faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable. En l’absence d’une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 2 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation commerciale mutuellement convenue, la Partie dont la marchandise est visée par la mesure de sauvegarde bilatérale peut entreprendre une action compensatoire, en suspendant l’application de concessions substantiellement équivalentes à l’égard de la Partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale. L’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale et d’une action compensatoire est notifiée aux autres Parties au moins 30 jours à l’avance. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure ou à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. Une Partie n’entreprend une action compensatoire que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 2 est appliquée.
Quelle que soit sa durée, et qu’elle ait fait ou non l’objet d’une prorogation, une mesure de sauvegarde bilatérale visant une marchandise prend fin à l’issue de la période de transition.
Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.
Dans des circonstances critiques, où tout délai causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations résultant de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane au titre du présent Accord cause ou menace de causer un dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues au présent article sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la notification. Toute compensation repose sur la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.
Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale et de toute prorogation de celle-ci conformément respectivement aux par. 2 et 4. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 3 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.
Chapitre 7 Commerce des services
Art. 7.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie qui affectent le commerce des services.
Aux fins du présent chapitre, les «mesures d’une Partie» s’entendent de mesures prises par:
(a) des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux;
(b) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) aux marchés publics;
(b) aux subventions ou aux aides accordées par une Partie, y compris aux prêts, aux garanties et aux assurances bénéficiant d’un soutien public, ni aux conditions attachées à l’obtention ou au maintien de ces subventions ou aides, que ces subventions ou aides soient ou non proposées exclusivement aux services, consommateurs de services ou fournisseurs de services nationaux;
(c) aux services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(d) s’agissant des services de transport aérien41, aux mesures affectant les droits de trafic aérien, quelle que soit la façon dont ils ont été accordés, ni aux mesures affectant les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, à l’exception des mesures affectant:
(i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs,
(ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien,
(iii) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR),
(iv) les services d’exploitation d’aéroports, et
(v) les services d’assistance en escale.
Art. 7.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) le «commerce des services» s’entend de la fourniture d’un service:
(i) en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire d’une autre Partie,
(ii) sur le territoire d’une Partie à l’intention d’un consommateur de services d’une autre Partie,
(iii) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’une autre Partie,
(iv) par un fournisseur de services d’une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie;
(b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(c) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
(d) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;
(e) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
(f) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces Parties exigent qu’ils soient offerts au public en général,
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une Partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’une autre Partie;
(g) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,
sur le territoire d’une Partie en vue de la fourniture d’un service;
(h) l’expression «secteur d’un service» s’entend:
(i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la liste d’une Partie,
(ii) autrement, de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
(i) l’expression «service d’une autre Partie» s’entend d’un service qui est fourni:
(i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément aux lois et réglementations intérieures de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;
(j) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit un service42;
(k) l’expression «fournisseur monopolistique d’un service» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui sur le marché pertinent du territoire d’une Partie est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
(l) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
(m) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale;
(n) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément aux lois et réglementations intérieures de cette autre Partie, est:
(i) un ressortissant de cette autre Partie, ou
(ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire de n’importe quelle Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services;
(o) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d’une Partie, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(p) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire d’une Partie, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par:
(aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou
(bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à l’al. (p) (i);
(q) une personne morale est:
(i) «détenue» par des personnes d’une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie,
(ii) «contrôlée» par des personnes d’une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations,
(iii) «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne;
(r) l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
Art. 7.3 Traitement de la nation la plus favorisée
Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS43 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l’Annexe XIV (Liste des exemptions NPF), chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services de toute autre Partie que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d’une tierce partie.
Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par l’une des Parties et notifiés aux termes de l’art. V ou de l’art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.
Nonobstant le par. 2, si une Partie conclut un accord du type visé au par. 2, elle ménage, à la demande d’une autre Partie, une possibilité adéquate à cette autre Partie de négocier les avantages qui y sont prévus. Ces négociations sont sans préjudice du résultat final.
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.
Art. 7.4 Accès aux marchés
En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 7.2 (Définitions), al. (a), chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste figurant à l’Annexe XIII (Listes d’engagements spécifiques)44.
Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une Partie ne maintient pas, ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques45;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer, et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Art. 7.5 Traitement national
Dans les secteurs inscrits dans sa liste d’engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires46.
Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d’une autre Partie.
Art. 7.6 Engagements additionnels
Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 7.4 (Accès aux marchés) ou 7.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d’une Partie figurant à l’Annexe XIII (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 7.7 Réglementation intérieure
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
Chaque Partie maintient, ou institue dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.
Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, le Comité mixte prendra une décision visant à incorporer dans le présent Accord les disciplines élaborées au sein de l’OMC conformément à l’art. VI, par. 4, AGCS47. Les Parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d’élaborer des disciplines supplémentaires.
Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l’entrée en vigueur d’une décision incorporant les disciplines de l’OMC pour ces secteurs conformément au par. 4, et, sous réserve d’accord entre les Parties, des disciplines élaborées conjointement ou bilatéralement en vertu du présent Accord conformément au par. 4, cette Partie n’applique pas de prescriptions et procédures en matière de qualifications, de normes techniques, ni de prescriptions et procédures en matière de licences qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d’une manière qui:
(a) n’est pas fondée sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
(b) est plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, ou
(c) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.
Pour déterminer si une Partie se conforme à l’obligation énoncée au par. 5, al. (a), on tient compte des normes internationales des organisations internationales compétentes48 appliquées par cette Partie.
Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels sont contractés, chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de toute autre Partie.
Art. 7.8 Reconnaissance
S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.
Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d’une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.
Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’art. VII, par. 3, AGCS49.
Art. 7.9 Mouvement des personnes physiques fournissant des services
Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique50.
Art. 7.10 Transparence
Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.
Dans les cas où la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière.
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Art. 7.11 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l’art. 7.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et avec ses engagements spécifiques.
Dans les cas où un fournisseur monopolistique d’une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l’objet d’engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fait en sorte que ce fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, formellement ou dans les faits, une Partie:
(a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services, et
(b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Art. 7.12 Pratiques commerciales
Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l’art. 7.11 (Monopoles et fournisseurs exclusifs de services), peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.
Chaque Partie se prête, à la demande d’une autre Partie, à des consultations en vue d’éliminer les pratiques visées au par. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l’examine de manière approfondie et avec compréhension et coopère en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l’espèce. Elle fournit également à la Partie requérante d’autres renseignements disponibles, sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de la conclusion d’un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie requérante.
Art. 7.13 Paiements et transferts
Sauf dans les cas envisagés à l’art. 7.14 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n’applique de restrictions aux paiements et transferts internationaux concernant les transactions courantes liées à ses engagements spécifiques avec une autre Partie.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international51 (FMI), y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’une Partie n’impose pas de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 7.14 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 7.14 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels elle a contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts concernant les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’une Partie en voie de développement économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions afin d’assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
Les restrictions visées au par. 1:
(a) n’établissent pas de discrimination à l’encontre de toute autre Partie par rapport à une tierce partie;
(b) sont compatibles avec les Statuts du FMI52;
(c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de toute autre Partie;
(d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1, et
(e) sont temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliorera.
Lorsqu’elles déterminent l’incidence de ces restrictions, les Parties peuvent donner la priorité à la fourniture des services les plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
Art. 7.15 Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une Partie de mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public53;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations intérieures qui ne sont pas incompatibles avec le présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:
(i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats de services,
(ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, ou
(iii) à la sécurité;
(d) incompatibles avec l’art. 7.5 (Traitement national), à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif54 d’impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services d’autres Parties;
(e) incompatibles avec l’art. 7.3 (Traitement de la nation la plus favorisée), à condition que la différence de traitement découle d’un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.
Art. 7.16 Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée:
(a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
(b) comme empêchant une Partie de prendre des mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
(i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées,
(ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication,
(iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale, ou
(c) comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Art. 7.17 Listes d’engagements spécifiques
Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’elle contracte au titre des art. 7.4 (Accès aux marchés), 7.5 (Traitement national) et 7.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 7.6 (Engagements additionnels), et
(d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.
Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 7.4 (Accès aux marchés) et 7.5 (Traitement national) sont traitées conformément aux dispositions prévues à l’art. XX, par. 2, AGCS55.
Les listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe XIII (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 7.18 Modification des listes
À la demande écrite d’une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de 3 mois après que la Partie requérante a adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d’engagements spécifiques sont soumises aux procédures décrites aux art. 14.2 (Fonctions du Comité mixte) et 16.2 (Amendements).
Art. 7.19 Réexamen
Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, les Parties réexaminent leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF au moins tous les 5 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l’égide de l’OMC. Le premier réexamen a lieu au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 7.20 Consultations sur les subventions
Nonobstant l’art. 7.1 (Portée et champ d’application), une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations avec cette Partie à ce sujet. Cette demande est examinée avec compréhension.
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends) pour les demandes formulées ou les consultations menées au titre du présent article ni pour les autres différends relevant du présent article.
Art. 7.21 Refus d’accorder des avantages
Une Partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre à un ressortissant d’une tierce partie, ou à une personne morale d’une autre Partie qui est détenue ou contrôlée par une tierce partie ou par une personne d’une tierce partie, si la Partie qui refuse d’accorder les avantages:
(a) n’entretient pas de relations diplomatiques avec cette tierce partie, ou
(b) adopte ou maintient des mesures liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris à la protection des droits de l’homme, qui interdisent les transactions avec cette personne ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette personne.
Art. 7.22 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:
– Annexe XV (Services financiers);
– Annexe XVI (Services de télécommunication);
– Annexe XIII (Listes d’engagements spécifiques), et
– Annexe XIV (Liste des exemptions NPF).
Chapitre 8 Investissements
Art. 8.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique à la présence commerciale dans tous les secteurs visés à l’Annexe XVII (Secteurs couverts). Il ne s’applique pas à la présence commerciale dans les secteurs des services visés à l’art. 7.1 (Portée et champ d’application)56.
Il ne comprend pas de protection des investissements et est sans préjudice de l’interprétation ou de l’application des autres accords internationaux en matière d’investissement ou d’imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l’AELE et la Malaisie57.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) aux subventions ou aides accordées par une Partie, et
(b) aux marchés publics.
Art. 8.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(b) l’expression «personne morale d’une Partie» s’entend d’une personne morale constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d’une Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cette Partie;
(c) l’expression «personne physique» s’entend d’un ressortissant ou d’un résident permanent d’une Partie, conformément aux lois et réglementations intérieures de cette Partie;
(d) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,
sur le territoire d’une autre Partie en vue d’y exercer une activité économique.
Art. 8.3 Traitement national
Sous réserve de l’art. 8.4 (Réserves) et des réserves figurant à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement), chaque Partie accorde aux personnes physiques et morales d’une autre Partie et à leur présence commerciale un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires58, à ses propres personnes physiques et morales et à leur présence commerciale.
Art. 8.4 Réserves59
L’art. 8.3 (Traitement national) ne s’applique pas:
(a) à toute réserve concernant des mesures existantes ou futures indiquée par une Partie à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement);
(b) au maintien ou au prompt renouvellement d’une réserve visée à l’al. (a);
(c) à l’amendement d’une réserve concernant des mesures existantes dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l’art. 8.3 (Traitement national), en ce qui concerne un État de l’AELE, conformément à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement) et, en ce qui concerne la Malaisie, conformément à sa liste A de réserves selon l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement), et
(d) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et incorporée à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement) qui n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord,
dans la mesure où ces réserves sont incompatibles avec l’art. 8.3 (Traitement national).
Dans le cadre des réexamens prévus à l’art. 8.13 (Réexamen), les Parties s’engagent à réexaminer périodiquement le statut des réserves figurant à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement), en vue d’améliorer potentiellement leurs engagements.
Une Partie peut à tout moment, à la demande d’une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement ses réserves figurant à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement) moyennant une notification écrite aux autres Parties.
Une Partie peut à tout moment ajouter une réserve à l’Annexe XVIII (Réserves en matière d’investissement) conformément au par. 1, al. (d), moyennant une notification écrite aux autres Parties. Dès réception de la notification écrite, une autre Partie peut demander des consultations au sujet de la réserve. Lorsqu’elle reçoit la demande de consultations, la Partie émettant la nouvelle réserve engage des consultations avec la Partie requérante.
Art. 8.5 Personnel clé
Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de ses politiques nationales60, chaque Partie accorde aux personnes physiques d’une autre Partie, de même qu’au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d’une autre Partie, l’admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d’y exercer des activités liées à la présence commerciale.
Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures et de ses politiques nationales, chaque Partie autorise les personnes physiques ou morales d’une autre Partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l’emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l’autorisation accordée audit personnel clé.
Sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures et de leurs politiques nationales, les Parties accordent l’admission et le séjour temporaire et délivrent les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d’une personne physique au bénéfice de l’admission et du séjour temporaire et de l’autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2.
Art. 8.6 Droit de réglementer
Les Parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes, comme la protection de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement.
Une Partie ne devrait pas renoncer ou déroger d’une autre manière à de telles mesures ni offrir d’y renoncer ou d’y déroger afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’une présence commerciale de personnes d’une autre Partie ou d’une tierce partie.
Art. 8.7 Consultations sur les subventions
Nonobstant l’art. 8.1 (Portée et champ d’application), une Partie considérant qu’une subvention accordée par une autre Partie lui est préjudiciable peut demander des consultations ad hoc avec cette Partie à ce sujet. Cette demande est examinée avec compréhension.
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends) pour les demandes formulées ou les consultations menées au titre du présent article ni pour les autres différends relevant du présent article.
Art. 8.8 Transparence
Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.
Dans les cas où la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière.
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes morales publiques ou privées.
Art. 8.9 Paiements et transferts
Sauf dans les cas visés à l’art. 8.10 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), aucune Partie n’applique de restrictions aux paiements et transferts internationaux concernant les transactions courantes afférentes aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services qui sont couverts par le présent chapitre.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI61, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’aucune Partie n’impose de restrictions aux transactions en capital62 afférentes aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services qui sont couverts par le présent chapitre, sauf en vertu de l’art. 8.10 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 8.10
Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance
des paiements
Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, une Partie peut adopter ou maintenir des restrictions à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services, y compris aux paiements ou transferts concernant les transactions. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’une Partie en voie de développement économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique.
Les restrictions visées au par. 1:
(a) n’établissent pas de discrimination à l’encontre de toute autre Partie par rapport à une tierce partie;
(b) sont compatibles avec les Statuts du FMI63;
(c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers de toute autre Partie;
(d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1, et
(e) sont temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliorera.
Lorsqu’elles déterminent l’incidence de ces restrictions, les Parties peuvent donner la priorité à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services les plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur particulier autre qu’un secteur de services.
Art. 8.11 Exceptions générales
Aux fins du présent chapitre, l’art. XIV AGCS64 et l’art. XX, phrase introductive et al. (f) et (g), GATT 199465 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 8.12 Exceptions concernant la sécurité
Aux fins du présent chapitre, l’art. XIVbis, par. 1, AGCS66 et l’art. XXI, al. (b) (ii), GATT 199467 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 8.13 Réexamen
Le présent chapitre fait l’objet, dans le cadre du Comité mixte, d’un réexamen périodique portant sur la possibilité de développer davantage les engagements des Parties.
Art. 8.14 Refus d’accorder des avantages
Une Partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre à un ressortissant d’une tierce partie, ou à une personne morale d’une autre Partie qui est détenue ou contrôlée par une tierce partie ou par une personne d’une tierce partie, si la Partie qui refuse d’accorder les avantages:
(a) n’entretient pas de relations diplomatiques avec cette tierce partie, ou
(b) adopte ou maintient des mesures liées au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris à la protection des droits de l’homme, qui interdisent les transactions avec cette personne ou qui seraient violées ou contournées si les avantages du présent chapitre étaient accordés à cette personne.
Chapitre 9 Droits de propriété intellectuelle
Art. 9.1 Protection de la propriété intellectuelle
Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XIX (Protection de la propriété intellectuelle) et aux accords internationaux qui y sont mentionnés.
En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle couverts par le présent chapitre, l’Annexe XIX (Protection de la propriété intellectuelle) et l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»)68, chaque Partie accorde aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants. Les dérogations à cette obligation doivent être conformes aux art. 3 et 5 de l’Accord sur les ADPIC.
Chaque Partie accorde aux ressortissants d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux ressortissants d’une tierce partie. Lorsqu’une Partie conclut avec une tierce partie un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, notifié conformément à l’art. XXIV GATT 199469, elle le notifie dans un délai raisonnable aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l’accord en question. À la demande d’une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l’incorporation, dans le présent Accord, de dispositions prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. Les dérogations à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de l’Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
Conformément à l’art. 14.2 (Fonctions du Comité mixte), les Parties peuvent aussi procéder à des examens en fonction de tout fait nouveau pertinent qui pourrait justifier des modifications ou des amendements au présent chapitre et à l’Annexe XIX (Protection de la propriété intellectuelle) en vue d’améliorer le système de propriété intellectuelle.
Art. 9.2 Disposition générale
Les Parties peuvent, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leurs lois et réglementations intérieures une protection plus large que ne le prescrit le présent chapitre, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions du présent chapitre. Les Parties sont libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.
Chapitre 10 Marchés publics
Art. 10.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant les marchés couverts.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «marchés couverts» s’entend des marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:
(a) de marchandises, de services, ou d’une combinaison des deux:
(i) comme il est spécifié aux appendices de l’Annexe XX (Marchés publics) concernant chaque Partie, et
(ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
(b) par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat;
(c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux règles spécifiées à l’appendice 9 (Valeur des seuils) de l’Annexe XX (Marchés publics), est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée aux appendices 1 à 3 (Entités au niveau du gouvernement central; Entités au niveau des gouvernements sous-centraux; Autres entités couvertes) de l’Annexe XX (Marchés publics) au moment de la publication d’un avis conformément à l’art. 10.10 (Avis);
(d) par une entité contractante, et
(e) qui ne sont pas autrement exclus en vertu du présent Accord.
Sauf disposition contraire dans la liste d’une Partie figurant à l’Annexe XX (Marchés publics), le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
(b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, fournit, y compris aux accords de coopération, aux dons, aux prêts, aux participations au capital social, aux garanties, aux subventions, aux incitations fiscales et aux arrangements de parrainage;
(c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
(d) aux contrats d’emploi public;
(e) aux marchés passés:
(i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
(ii) conformément à une procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires, ou
(iii) conformément à une procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre;
(f) aux marchés de marchandises ou de services passés en dehors du territoire de la Partie ou de l’entité contractante, pour une consommation en dehors du territoire de cette Partie.
Évaluation
Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
(a) ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni n’utilise une méthode particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre;
(b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris les primes, rétributions, commissions et intérêts, et, dans les cas où le marché prévoit la possibilité de clauses optionnelles, la valeur totale de ces options;
(c) pour tout marché adjugé en même temps ou au cours d’une période donnée à un ou plusieurs fournisseurs dans le cadre de la même procédure, base son calcul de la valeur maximale totale du marché sur toute sa durée70, et
(d) dans les cas où les lois et réglementations intérieures permettent de passer des marchés pour une durée indéterminée et où aucun prix total n’est spécifié, base le calcul sur l’acompte mensuel estimé multiplié par 48.
Art. 10.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «marchandises ou services commerciaux» s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
(b) l’expression «service de construction» s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, comme décrit à l’appendice 6 (Services de construction);
(c) le terme «jours» s’entend des jours civils;
(d) l’expression «enchère électronique» s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
(e) l’expression «par écrit» ou le terme «écrit» s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
(f) l’expression «appel d’offres limité» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;
(g) le terme «mesure» s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action déterminée par une Partie, y compris par ses entités contractantes, concernant un marché couvert;
(h) l’expression «liste à utilisation multiple» s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;
(i) l’expression «avis de marché envisagé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
(j) l’expression «avis de marché programmé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante concernant ses projets de marchés futurs;
(k) l’expression «opérations de compensation» s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’une Partie, comme l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
(l) l’expression «appel d’offres ouvert» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
(m) le terme «personne» s’entend d’une personne physique ou morale;
(n) l’expression «entité contractante» s’entend d’une entité couverte par les appendices 1 à 3 (Entités au niveau du gouvernement central; Entités au niveau des gouvernements sous-centraux; Autres entités couvertes) de l’Annexe XX (Marchés publics);
(o) l’expression «fournisseur qualifié» s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
(p) l’expression «appel d’offres sélectif» s’entend d’une méthode de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
(q) le terme «services» inclut les services de construction, sauf indication contraire;
(r) le terme «norme» s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
(s) le terme «fournisseur» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;
(t) l’expression «spécification technique» s’entend d’une prescription de l’appel d’offres qui:
(i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou
(ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Art. 10.3 Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
Les Parties entendent que le par. 1 comprend les marchés indispensables au maintien ou au rétablissement de la paix internationale.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les Parties, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
(c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
Les Parties entendent que le par. 3, al. (b), comprend les mesures environnementales nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux.
Art. 10.4 Traitement national et non-discrimination
En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts, chaque Partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition, aux marchandises et aux services d’une autre Partie et aux fournisseurs d’une autre Partie qui offrent ces marchandises ou ces services, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux marchandises, aux services et aux fournisseurs nationaux. Il est entendu que cette obligation ne concerne que le traitement accordé par une Partie aux marchandises, aux services et aux fournisseurs d’une autre Partie en vertu du présent Accord.
En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes:
(a) n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers, ou
(b) n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d’une autre Partie.
Les par. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements et formalités d’importation ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés couverts.
Art. 10.5 Utilisation de moyens électroniques
Les Parties s’efforcent de donner la possibilité de passer des marchés couverts par des moyens électroniques, y compris pour la publication des informations concernant les marchés publics, des avis et de la documentation relative à l’appel d’offres ainsi que pour la réception des offres.
Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
(a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et
(b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Art. 10.6 Passation des marchés
Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
(a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
(b) évite les conflits d’intérêts, et
(c) empêche les pratiques frauduleuses.
Art. 10.7 Règles d’origine
Aux fins des marchés couverts, aucune Partie ne peut appliquer aux marchandises ou aux services importés d’une autre Partie ou fournis par une autre Partie des règles d’origine qui sont différentes de celles qu’elle applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales.
Art. 10.8 Opérations de compensation
Pour ce qui est des marchés couverts, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
Art. 10.9 Renseignements sur le système de passation des marchés
Chaque Partie publie dans les meilleurs délais toute mesure d’application générale concernant les marchés couverts, et toute modification de ces renseignements, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public.
Chaque Partie indique à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics) le média papier ou électronique dans lequel la Partie publie les renseignements visés au par. 1 et les avis exigés par les art. 10.10 (Avis), 10.12 (Qualification des fournisseurs) et 10.22 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés).
Chaque Partie fournit, à la demande d’une autre Partie, des explications relatives à ces renseignements.
Art. 10.10 Avis
Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances visées à l’art. 10.17 (Appel d’offres limité). L’avis est publié dans le média papier ou électronique indiqué à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics).
Ce média est largement diffusé, et l’avis:
(a) reste accessible au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué ou jusqu’à l’échéance fixée pour la présentation des soumissions;
(b) pour les entités contractantes couvertes par l’appendice 1 (Entités au niveau du gouvernement central) de l’Annexe XX (Marchés publics), est accessible gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique, et
(c) pour les entités contractantes couvertes par les appendices 2 (Entités au niveau des gouvernements sous-centraux) ou 3 (Autres entités couvertes) de l’Annexe XX (Marchés publics), dans les cas où il est accessible par voie électronique, est communiqué au moins par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement.
Les Parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’appendice 2 (Entités au niveau des gouvernements sous-centraux) ou 3 (Autres entités couvertes) de l’Annexe XX (Marchés publics), sont encouragées à publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique.
Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend les renseignements suivants, à moins que ces renseignements ne figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise gratuitement à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé:
(a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
(b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;
(c) une description de toutes options;
(d) le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
(e) la méthode de passation du marché qui sera employée, en indiquant si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
(f) le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
(g) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
(h) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la Partie de l’entité contractante;
(i) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;
(j) dans les cas où, conformément à l’art. 10.12 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner;
(k) si possible, une estimation du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs pour tout marché adjugé en même temps ou au cours d’une période donnée à un ou plusieurs fournisseurs dans le cadre de la même procédure, et
(l) une indication que le marché est couvert par le présent chapitre, à moins que cette indication ne soit accessible au public par le biais des renseignements publiés conformément à l’art. 10.9 (Renseignements sur le système de passation des marchés).
Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics). L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
Une entité contractante couverte par l’appendice 2 (Entités au niveau des gouvernements sous-centraux) ou 3 (Autres entités couvertes) de l’Annexe XX (Marchés publics) peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l’avis de marché programmé comprenne tous les renseignements indiqués au par. 3 dont elle dispose et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Art. 10.11 Conditions de participation
Pour établir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, une Partie, y compris ses entités contractantes:
(a) limite les conditions de participation à un marché couvert à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question;
(b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de la Partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;
(c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions que l’entité contractante a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;
(d) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’une Partie donnée ou que le fournisseur justifie d’une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette Partie, et
(e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
Preuves à l’appui, une Partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
(a) faillite ou insolvabilité;
(b) fausses déclarations;
(c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;
(d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
(e) faute professionnelle ou actes ou omissions graves qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur, ou
(f) non-paiement d’impôts.
Art. 10.12 Qualification des fournisseurs
Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
Une Partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.
Aucune Partie, y compris ses entités contractantes:
(a) n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d’une autre Partie à ses marchés, ou
(b) n’utilise un tel système d’enregistrement ou une telle procédure de qualification pour empêcher ou retarder l’inscription de fournisseurs d’autres Parties sur une liste de fournisseurs ou pour empêcher ces fournisseurs d’être pris en considération pour un marché particulier.
Appel d’offres sélectif
Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité:
(a) inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’art. 10.10 (Avis), par. 3, al. (a), (b), (f), (g), (j) et (k), et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation, et
(b) fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’art. 10.10 (Avis), par. 3, al. (d), (e), (h), (i) et (k), aux fournisseurs qualifiés qu’elle a informés comme il est spécifié à l’appendice 8 (Délais), par. 2, al. (b), de l’Annexe XX (Marchés publics).
Dans les cas où elle recourt à l’appel d’offres sélectif, une entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
Dans les cas où la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au par. 3, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au par. 4.
Listes à utilisation multiple
Une entité contractante peut établir ou tenir une liste à utilisation multiple, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste soit publié chaque année dans le média approprié indiqué à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics) ou soit accessible en permanence dans le média électronique indiqué à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics). Dans les cas où la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de 3 ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste.
L’avis prévu au par. 6 comprend:
(a) une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
(b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux conditions;
(c) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste, et
(d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste.
Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur cette liste dans un délai raisonnable.
Renseignements sur les décisions des entités contractantes
Une entité contractante ou une autre entité d’une Partie informe dans les meilleurs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de la décision concernant cette demande.
Si une entité contractante ou une autre entité d’une Partie rejette la demande de participation ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les meilleurs délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les meilleurs délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Art. 10.13 Documentation relative à l’appel d’offres
Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:
(a) le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
(b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
(c) tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l’importance relative de ces critères;
(d) dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
(e) dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
(f) dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
(g) toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique, et
(h) les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
Lorsque les entités contractantes ne donnent pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l’appel d’offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elles rendent accessible dans les meilleurs délais la documentation relative à l’appel d’offres, à la demande de tout fournisseur intéressé des Parties. En outre, les entités contractantes répondent dans les meilleurs délais à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui est présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.
Art. 10.14 Spécifications techniques
Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties.
Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
(a) indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives, et
(b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des prescriptions techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Il est entendu qu’une Partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.
Il est entendu qu’une entité contractante peut réaliser une étude de marché pour élaborer les spécifications d’un marché particulier.
Il est entendu que le présent chapitre ne vise pas à empêcher une Partie, ou ses entités contractantes, d’établir, d’adopter ou d’appliquer les spécifications techniques requises pour protéger les informations sensibles des pouvoirs publics, y compris les spécifications susceptibles d’affecter ou de limiter le stockage, l’hébergement ou le traitement de ces informations en dehors du territoire de la Partie.
Art. 10.15 Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques
Dans les cas où, avant l’adjudication d’un marché, une entité contractante modifie les critères d’évaluation ou les prescriptions énoncés dans un avis de marché envisagé ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle publie ou fournit ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
(a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s’ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles, et
(b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
Art. 10.16 Délais
Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu en particulier de la nature et de la complexité du marché. Chaque Partie applique des délais conformes aux conditions précisées à l’appendice 8 (Délais) de l’Annexe XX (Marchés publics). Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Art. 10.17 Appel d’offres limité
À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs d’une autre Partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et peut choisir de ne pas appliquer les art. 10.10 (Avis), 10.11 (Conditions de participation), 10.12 (Qualification des fournisseurs), 10.13 (Documentation relative à l’appel d’offres), 10.16 (Délais), 10.18 (Enchères électroniques), 10.19 (Négociations), 10.20 (Traitement des soumissions) et 10.21 (Adjudication des marchés), uniquement dans l’une des circonstances suivantes:
(a) dans les cas où:
(i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
(ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
(iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
(iv) les soumissions présentées ont été concertées,
à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relatives à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;
(b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:
(i) le marché concerne une œuvre d’art,
(ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
(iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
(c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial ou par ses représentants autorisés qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels:
(i) n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
(ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
(d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
(e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
(f) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service destinés à un essai limité ou mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement. Les marchés ultérieurs de ces marchandises ou services issus d’un développement original sont toutefois soumis au présent chapitre;
(g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou
(h) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
(i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
(ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
Une entité contractante dresse procès-verbal de chaque marché adjugé conformément au par. 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Art. 10.18 Enchères électroniques
Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:
(a) la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
(b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse, et
(c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.
Art. 10.19 Négociations
Une Partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations en matière de marchés couverts:
(a) dans les cas où l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé visé à l’art. 10.10 (Avis), ou
(b) dans les cas où il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante:
(a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres, et
(b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
Art. 10.20 Traitement des soumissions
Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.
Une entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante, à condition que cela soit étayé par des documents.
Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.
Art. 10.21 Adjudication des marchés
Pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:
(a) la soumission la plus avantageuse, ou
(b) dans les cas où le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
Une entité contractante n’utilise pas de clauses optionnelles, n’annule pas de marché ni ne modifie ou résilie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations du présent chapitre.
Art. 10.22 Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Une entité contractante informe dans les meilleurs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, sur demande, elle le fait par écrit. Sous réserve de l’art. 10.23 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Une entité contractante fait paraître, au plus tard 72 jours à compter de l’adjudication de chaque marché couvert, dans un média papier ou électronique indiqué à l’appendice 7 (Moyens de publication) de l’Annexe XX (Marchés publics), un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché:
(a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
(b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;
(c) le nom et l’adresse du fournisseur retenu;
(d) la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
(e) la date de l’adjudication, et
(f) le type de méthode de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’art. 10.17 (Appel d’offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Dans les cas où l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.
Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date d’adjudication d’un marché, la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux prévus à l’art. 10.17 (Appel d’offres limité), et assure la traçabilité requise de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Art. 10.23 Divulgation de renseignements
Une Partie fournit dans les meilleurs délais à une Partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.
Au cas où la divulgation de ces renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la Partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de la Partie qui les a communiqués.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une Partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier, sauf dans la mesure où la loi l’exige ou avec l’autorisation écrite du fournisseur qui a fourni les renseignements, des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à communiquer des renseignements confidentiels au titre du présent chapitre dans les cas où cette divulgation:
(a) ferait obstacle à l’application des lois;
(b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
(c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Art. 10.24 Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs
Chaque Partie maintient, établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale (ci-après dénommée «autorité de recours»), qui est indépendante de ses entités contractantes, pour examiner, en temps opportun et d’une manière non discriminatoire, transparente et efficace, un recours ou une plainte (ci-après dénommés «plainte») déposés par un fournisseur:
(a) pour violation du présent chapitre, ou
(b) si le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu de la législation d’une Partie, pour non-respect, par une entité contractante, de mesures prises par une Partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour toutes les plaintes sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect selon le par. 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la Partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire. Chaque Partie rend ses mécanismes de plainte généralement accessibles.
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer une plainte, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement de la plainte, ou aurait raisonnablement dû en avoir eu connaissance.
Dans les cas où un organe autre que l’autorité de recours examine initialement une plainte, la Partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant l’autorité de recours, qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet d’une plainte.
Chaque Partie fait en sorte que l’autorité de recours qui n’est pas un tribunal soumette ses décisions à un examen judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
(a) l’entité contractante répond par écrit à la plainte et communique à l’autorité de recours tous les documents pertinents;
(b) le fournisseur qui dépose une plainte a la possibilité de répliquer à la réponse de l’entité contractante avant que l’autorité de recours ne prenne une décision sur la plainte, et
(c) l’autorité de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant:
(a) des mesures transitoires rapides, dans l’attente du règlement d’une plainte, pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en considération lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit, et
(b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation du présent chapitre ou non-respect selon le par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts raisonnables de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents à la plainte, ou à l’ensemble de ces coûts.
Art. 10.25 Modifications et rectifications du champ d’application
Une Partie peut apporter des rectifications de nature purement formelle à son champ d’application visé au présent chapitre ou des modifications mineures à ses listes figurant à l’Annexe XX (Marchés publics), à condition qu’elle le notifie par écrit aux autres Parties et qu’aucune Partie ne formule d’objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification. La Partie qui procède à de telles rectifications ou à de telles modifications mineures n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires aux autres Parties.
Aux fins du présent article, les rectifications de nature purement formelle et les modifications mineures comprennent, sans s’y limiter:
(a) les changements dans le nom d’une entité contractante;
(b) la fusion d’une ou plusieurs entités contractantes répertoriées sur la liste d’une Partie;
(c) la scission d’une entité contractante répertoriée sur la liste d’une Partie en deux entités contractantes ou plus qui sont toutes ajoutées aux entités contractantes répertoriées dans la même section de l’annexe, et
(d) les changements dans les références de sites internet.
Une Partie peut modifier d’une autre manière son champ d’application visé au présent chapitre aux conditions suivantes:
(a) elle le notifie par écrit aux autres Parties et leur propose simultanément des ajustements compensatoires acceptables visant à maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui précédant la modification, sous réserve des dispositions prévues au par. 4, et
(b) aucune Partie ne formule d’objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la date de distribution de la notification.
Une Partie n’est pas tenue de fournir des ajustements compensatoires si les Parties conviennent que la modification projetée vise une entité contractante sur laquelle la Partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence. Si une Partie conteste que le gouvernement concerné a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, la Partie formulant l’objection peut demander des renseignements additionnels ou des consultations pour clarifier la nature de tout contrôle ou de toute influence dudit gouvernement et conclure un accord sur le maintien de l’entité contractante dans le champ d’application visé au présent chapitre.
Si la Partie apportant la modification et toute Partie formulant une objection lèvent l’objection par voie de consultations, la Partie apportant la modification le notifie aux autres Parties.
Le Comité mixte modifie l’Annexe XX (Marchés publics) pour refléter toute modification convenue.
Art. 10.26 Garantie de l’intégrité dans les pratiques d’approvisionnement
Chaque Partie veille à ce qu’il existe des mesures de nature pénale ou administrative propres à lutter contre la corruption dans le domaine des marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour interdire, indéfiniment ou pour une durée déterminée, la participation de fournisseurs qui, selon la Partie, se sont livrés à des actes frauduleux ou autrement illégaux dans le cadre de marchés publics sur son territoire. Chaque Partie veille en outre à mettre en place des politiques et des procédures pour éliminer, dans la mesure du possible, ou gérer les potentiels conflits d’intérêts de personnes participant à un marché public ou ayant une influence sur celui-ci.
Art. 10.27 Participation de petites et moyennes entreprises
Les Parties reconnaissent l’importance de la participation des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés publics. Elles reconnaissent aussi l’importance d’alliances commerciales entre les fournisseurs de chaque Partie, et en particulier entre les PME.
Les Parties peuvent convenir de coopérer en vue d’échanger des informations sur la facilitation de l’accès des PME aux procédures de passation des marchés publics, aux méthodes et aux exigences contractuelles en la matière, en mettant l’accent sur les besoins spécifiques des PME.
Art. 10.28 Coopération
Les Parties reconnaissent l’importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs.
Les Parties s’efforcent de coopérer dans des domaines d’intérêt commun tels que:
(a) l’assistance technique et le renforcement des capacités en lien avec la mise en œuvre du présent chapitre;
(b) le développement et l’utilisation de la communication électronique dans les systèmes de passation des marchés publics;
(c) la facilitation de la participation des fournisseurs aux marchés publics, en particulier en ce qui concerne les PME;
(d) l’amélioration de la capacité de fournir un accès multilingue aux procédures de passation des marchés publics, et
(e) l’échange d’expériences et d’informations, par exemple sur les cadres réglementaires, les bonnes pratiques et les statistiques.
Art. 10.29 Points de contact
Chaque Partie désigne, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord à son égard, un ou plusieurs points de contact chargés de faciliter la communication en lien avec la mise en œuvre du présent chapitre, et notifie aux autres Parties les indications utiles relatives auxdits points de contact. Chaque Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties tout changement concernant les indications utiles relatives à son ou à ses points de contact.
Art. 10.30 Réexamen
Les Parties procèdent à un réexamen du présent chapitre 5 ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, en vue d’améliorer le champ d’application mutuellement convenu par les Parties, et au moins tous les 3 ans et demi par la suite, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Art. 10.31 Mesures transitoires
Afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre, la Malaisie peut, avec l’accord des autres Parties:
(a) adopter ou maintenir des mesures transitoires pendant une période de transition, ou
(b) différer la mise en œuvre de toute obligation prévue au présent chapitre,
conformément à l’appendice 11 (Mesures transitoires) de l’Annexe XX (Marchés publics).
Une mesure transitoire est appliquée d’une manière transparente et qui n’établit pas de discrimination entre les Parties.
Après la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent, à la demande de la Malaisie:
(a) prolonger la période de transition pour une mesure adoptée ou maintenue au titre du par. 1 (a) ou toute période de mise en œuvre négociée au titre du par. 1 (b), ou
(b) approuver l’adoption d’une nouvelle mesure transitoire au titre du par. 1, dans des circonstances spéciales qui n’ont pas été prévues.
La Malaisie prend les dispositions nécessaires pendant la période de transition ou la période de mise en œuvre visées aux par. 1 et 3 pour faire en sorte qu’elle soit en conformité avec le présent chapitre à la fin de la période considérée.
Chapitre 11 Concurrence
Art. 11.1 Principes généraux
Les Parties reconnaissent l’importance d’une concurrence non faussée, et que les activités anticoncurrentielles peuvent compromettre les avantages découlant du présent Accord.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «activités anticoncurrentielles» s’entend:
(a) des accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et
(b) des abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l’ensemble ou sur une partie importante du territoire d’une Partie.
Chaque Partie prend des mesures appropriées contre les activités anticoncurrentielles en appliquant ses lois et réglementations intérieures sur la concurrence, conformément aux principes de transparence, de non-discrimination et d’équité procédurale.
Le présent chapitre ne sera pas interprété comme créant des obligations directes pour les entreprises.
Art. 11.2 Portée
Le présent chapitre s’applique aux activités commerciales de toutes les entreprises, dans la mesure où son application ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, de tâches publiques particulières qui leur sont assignées.
Le présent chapitre n’empêche pas une Partie de prévoir des dérogations et des exceptions à l’application de ses lois et réglementations intérieures sur la concurrence, à condition que ces dérogations et exceptions soient fondées sur des motifs d’ordre public ou d’intérêt public et qu’elles soient rendues transparentes. Sur demande, une Partie met à la disposition d’une autre Partie les informations publiques concernant ces dérogations.
Art. 11.3 Coopération
Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération pour promouvoir une application efficace des règles de concurrence.
Elles peuvent coopérer et échanger des informations concernant des questions de concurrence, sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures respectives et des ressources dont elles disposent.
Art. 11.4 Consultations
Les Parties peuvent demander des consultations au sein du Comité mixte sur des questions liées aux pratiques anticoncurrentielles et à leurs effets préjudiciables sur le commerce. Les consultations sont sans préjudice de l’autonomie de chaque Partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer ses lois et réglementations intérieures sur la concurrence.
Art. 11.5 Règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Chapitre 12 Commerce et développement durable
Art. 12.1 Contexte et objectifs
Les Parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l’environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Action 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 sur le développement durable, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable et le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur les objectifs de développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030».
Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions de travail et d’environnement liées au commerce dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les Parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement du commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations commerciales.
Art. 12.2 Portée
Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’applique aux mesures71 adoptées ou maintenues par les Parties qui touchent aux aspects liés aux échanges commerciaux et aux investissements des questions de travail et d’environnement.
Art. 12.3 Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant le droit des Parties de déterminer leur propre niveau de protection des travailleurs et de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois intérieures, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie s’efforce de garantir que ses lois intérieures, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 12.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 12.6 (Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux), et d’améliorer le niveau de protection garanti par ces lois intérieures, politiques et pratiques.
Les Parties reconnaissent l’importance, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement et les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux et les investissements entre elles, de prendre en considération les informations scientifiques, techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes.
Art. 12.4 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes
Une Partie ne peut renoncer à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail par une action ou inaction soutenue ou répétée d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.
Sans préjudice du droit des Parties de déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois intérieures, politiques et pratiques pertinentes, une Partie:
(a) n’atténue pas ni ne réduit le niveau de protection de l’environnement et des travailleurs prévu par ses lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ou
(b) ne renonce pas ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.
Art. 12.5 Conventions et normes internationales du travail
Les Parties s’attachent à atteindre l’objectif du plein emploi productif et du travail décent pour tous en tant que fondement du développement durable.
Les Parties rappellent leurs obligations, découlant de leur qualité de membre de l’OIT, liées aux principes et droits fondamentaux au travail, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022. Chaque Partie s’engage à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:
(a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
(b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
(c) l’abolition effective du travail des enfants;
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et
(e) un milieu de travail sûr et salubre.
Les Parties mettent en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et poursuivent et maintiennent leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT, compte tenu de leur situation nationale72.
Les Parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022.
Les Parties:
(a) développent et renforcent les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, l’horaire de travail et les autres conditions de travail;
(b) promeuvent le dialogue social et le tripartisme, et
(c) mettent en place et maintiennent un système d’inspection du travail qui fonctionne bien.
Chaque Partie fait en sorte que les personnes qui ont un intérêt reconnu par sa législation en ce qui concerne une question donnée aient un accès approprié aux procédures administratives et judiciaires visant à faire respecter ses lois relatives au travail.
Le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.
Art. 12.6 Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux
Chaque Partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre efficacement, dans ses lois et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elle est partie, ainsi qu’à reconnaître et à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 12.1 (Contexte et objectifs).
Art. 12.7 Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable
Les Parties s’attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services bénéfiques à l’environnement, y compris les technologies environnementales, les énergies renouvelables durables, ainsi que les biens et services efficients sur le plan énergétique ou portant un label écologique.
Les Parties s’attachent à faciliter et à promouvoir les investissements étrangers, ainsi que le commerce et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, y compris ceux relevant de programmes en faveur du commerce équitable et éthique.
À cette fin, les Parties conviennent d’échanger leurs vues et peuvent envisager une coopération conjointe ou bilatérale dans ce domaine.
Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l’environnement.
Art. 12.8 Autonomisation économique des femmes et commerce
Les Parties reconnaissent que la participation des femmes au commerce international peut contribuer à faire progresser l’autonomisation et l’indépendance économiques des femmes et que le renforcement de leur participation à l’économie aux niveaux national et international contribue au développement économique durable.
Les Parties réaffirment les engagements pris dans la Déclaration conjointe sur le commerce et l’autonomisation économique des femmes signée lors de la Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Buenos Aires en décembre 2017.
Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre, dans leurs lois, politiques et pratiques, les accords internationaux relatifs à l’égalité des chances ou à la non-discrimination auxquels elles sont parties, en particulier leurs dispositions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans l’économie et l’emploi.
Art. 12.9 Gestion durable des forêts et commerce associé
Les Parties reconnaissent l’importance d’une législation et gouvernance forestières effectives afin d’assurer une gestion durable des forêts et de contribuer ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des forêts marécageuses de tourbe.
Dans le but de contribuer à la gestion durable des forêts, les Parties s’engagent à promouvoir le commerce de marchandises issues de forêts gérées de manière durable. À cette fin, les Parties s’engagent notamment:
(a) à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée «CITES»)73 en ce qui concerne les essences de bois menacées;
(b) à promouvoir le développement et l’utilisation de programmes de certification pour les produits issus de forêts gérées de manière durable;
(c) à combattre l’exploitation illégale des forêts en améliorant l’application du droit forestier et la gouvernance en la matière et en s’assurant que seul le bois d’origine légale est échangé entre les Parties, et
(d) à coopérer sur les questions relevant de la gestion durable des forêts dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, comme l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+).
Art. 12.10 Commerce et changement climatique
Les Parties reconnaissent l’importance de mettre en œuvre les objectifs et les principes de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci‑après dénommée «CCNUCC»)74 et de l’Accord de Paris75 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle des échanges commerciaux et des investissements dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, chaque Partie s’engage:
(a) à mettre en œuvre efficacement les engagements qu’elle a pris au titre de la CCNUCC et de l’Accord de Paris;
(b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, et
(c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.
Art. 12.11 Commerce et diversité biologique
Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique (CDB) et de la CITES76, et le rôle du commerce dans la réalisation de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:
(a) à adopter, à maintenir et à mettre en œuvre des lois, des réglementations et d’autres mesures pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la CITES;
(b) à mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale organisée liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur;
(c) à intensifier leurs efforts pour évaluer, traiter et réduire au minimum les risques et les effets néfastes liés aux espèces exotiques envahissantes, et
(d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce ainsi que la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris sur les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages.
Art. 12.12 Gestion durable du secteur des huiles végétales et commerce associé
Les Parties reconnaissent qu’il est nécessaire de tenir compte des opportunités et défis économiques, environnementaux et sociaux liés à la production d’huiles végétales et que les échanges commerciaux entre elles peuvent jouer un rôle important dans la promotion d’un développement, d’une gestion et d’une exploitation durables du secteur des huiles végétales.
En conséquence, les Parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre et à appliquer efficacement les lois, politiques et pratiques applicables visant à assurer une gestion et une exploitation du secteur des huiles végétales qui soient bénéfiques sur les plans économique, environnemental et social;
(b) à soutenir la diffusion et l’utilisation de programmes de certification, pratiques et directives en matière de durabilité favorisant les huiles végétales de production durable et à œuvrer à les rendre accessibles à tous les producteurs, y compris aux petits exploitants;
(c) à coopérer, le cas échéant, à l’amélioration et au renforcement des normes nationales relatives au secteur des huiles végétales;
(d) à garantir la transparence des politiques et mesures intérieures relevant du secteur des huiles végétales.
Eu égard au secteur de l’huile de palme, les Parties s’engagent à mettre en œuvre et à appliquer efficacement les lois, politiques et pratiques applicables visant:
(a) à préserver les forêts, les tourbières et leurs écosystèmes, en particulier ceux qui présentent un important stock de carbone et une haute valeur de conservation, à enrayer la déforestation, le drainage de la tourbe et le brûlis pour gagner des terres, à réduire la dégradation des sols, la pollution de l’air et de l’eau, et
(b) à respecter les droits des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, ainsi que les droits des populations autochtones et des communautés locales, ce qui implique de garantir des consultations et des négociations participatives, informées et non coercitives entre les organisations, les communautés locales et les populations autochtones avant tout projet de développement sur leurs terres coutumières.
Les Parties font en sorte que l’huile de palme et ses dérivés échangés entre elles soient produits conformément aux engagements en matière de durabilité visés au par. 3.
Art. 12.13 Conduite responsable des entreprises
Chaque Partie promeut une conduite responsable des entreprises en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus77 qui sont approuvés ou soutenus par cette Partie.
Art. 12.14 Coopération en matière de commerce et développement durable
Les Parties peuvent, sous réserve de leurs priorités et de leur situation nationales et des ressources dont elles disposent, coopérer au niveau bilatéral et dans les forums internationaux auxquels elles participent sur les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements visées dans le présent chapitre.
Chaque Partie peut, selon qu’il est approprié, inviter les parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.
Art. 12.15 Mise en œuvre et principes généraux
Les Parties désignent les unités administratives servant de point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
Chaque Partie peut demander des consultations au niveau technique sur toute question relevant du présent chapitre. Les Parties mettent tout en œuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question.
Si une Partie considère qu’un problème persiste après la tenue de consultations conformément au par. 2, elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte en vue de faciliter la résolution de la question.
Eu égard aux par. 2 et 3, les Parties concernées peuvent convenir de demander conseil aux organisations ou organismes internationaux compétents.
Les Parties peuvent à tout moment convenir d’une procédure de bons offices, de conciliation ou de médiation. Une telle procédure peut commencer et prendre fin à tout moment. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties impliquées dans toute autre procédure prévue au présent chapitre. Si les Parties impliquées en conviennent, les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation peuvent se poursuivre pendant que d’autres procédures visées aux art. 12.16 (Consultations) et 12.17 (Panel d’experts) sont en cours.
Aucune Partie ne recourt au chapitre 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des observations et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre.
Art. 12.16 Consultations
Une Partie (ci-après dénommée «Partie requérante») peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie (ci-après dénommée «Partie requise») concernant toute question relevant du présent chapitre. Cette demande est transmise au point de contact de la Partie requise visé à l’art. 12.15 (Mise en œuvre et principes généraux). Elle présente les raisons à l’origine de la demande de consultations, y compris des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement la question et d’identifier les dispositions du présent chapitre considérées comme applicables, afin de permettre à la Partie requise de répondre. La Partie requérante fournit simultanément une copie de la notification aux autres Parties par l’intermédiaire des points de contact visés à l’art. 12.15 (Mise en œuvre et principes généraux).
La Partie requise répond à la demande dans les 20 jours à compter de la date de réception. Si la Partie requérante et la Partie requise en conviennent, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte.
Lorsqu’une Partie autre que les Parties participant aux consultations estime avoir un intérêt substantiel dans la question faisant l’objet des consultations, elle peut informer lesdites Parties, au plus tard 14 jours à compter de la date de réception de la copie de la demande de consultations visée au par. 1, de son désir d’être admise à participer aux consultations. La Partie notifiante fournit simultanément une copie de la notification aux autres Parties. Dans sa note, elle inclut une explication quant à son intérêt substantiel dans la question faisant l’objet des consultations.
Les consultations peuvent se tenir en présentiel ou à l’aide de tout autre moyen technique dont disposent les Parties participant aux consultations. Elles sont confidentielles et sans préjudice des droits que les Parties pourraient exercer dans une autre procédure.
Les consultations commencent dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations.
Les Parties participant aux consultations fournissent des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement si la mesure en cause est incompatible ou non avec le présent chapitre; elles traitent de manière confidentielle les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis.
Les Parties participant aux consultations peuvent demander conseil aux experts ou aux organismes qu’elles jugent appropriés pour les aider dans les consultations.
Les Parties participant aux consultations informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question. Toute résolution mutuellement convenue est rendue accessible au public, à moins que les Parties participant aux consultations n’en conviennent autrement.
Les consultations sont réputées achevées au plus tard 150 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations visée au par. 1, à moins que les Parties participant aux consultations n’en conviennent autrement.
Art. 12.17 Panel d’experts
Au cas où les Parties concernées ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre par le biais des consultations prévues à l’art. 12.16 (Consultations), la Partie requérante peut demander la constitution d’un panel d’experts moyennant une demande écrite à la Partie requise si:
(a) la Partie requise n’y répond pas dans un délai de 20 jours, conformément à l’art. 12.16 (Consultations), par. 2;
(b) la Partie requise n’engage pas les consultations dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, conformément à l’art. 12.16 (Consultations), par. 5, ou que
(c) les consultations visées à l’art. 12.16 (Consultations) n’aboutissent pas à un règlement du différend dans un délai de 150 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie requise.
La demande de constitution d’un panel d’experts conformément au par. 1 indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte, suffisant pour présenter le problème clairement. Une copie de la demande est transmise aux autres Parties.
À moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du panel d’experts, le mandat du panel d’experts est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent chapitre, la question visée dans la demande de constitution d’un panel d’experts, établir un rapport écrit et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler la question.»
Les recommandations du panel d’experts ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des Parties concernées au titre du présent Accord.
Le panel d’experts se compose de trois membres. La Partie requérante nomme un membre. La Partie requise nomme un autre membre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les Parties concernées désignent d’un commun accord le troisième membre, qui préside le panel d’experts. Si les Parties concernées ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur le choix du troisième membre dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du deuxième membre, les deux membres nommés conformément au par. 5 désignent le troisième membre dans un délai de 15 jours. Si un membre du panel d’experts n’a pas été nommé dans un délai de 75 jours à compter de la réception de la demande visée au par. 1, chaque Partie concernée peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de procéder aux nominations nécessaires. Si le secrétaire général de la CPA n’est pas en mesure de nommer le troisième membre du panel d’experts ou qu’il est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties concernées, chaque Partie concernée peut demander au secrétaire général adjoint de la CPA, ou à la personne suivante dans l’ordre hiérarchique qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent d’une Partie concernée, de procéder aux nominations nécessaires.
Les membres du panel d’experts doivent disposer d’une expertise pertinente, notamment en matière de droit commercial international, de droit du travail international ou de droit de l’environnement. Ils doivent être indépendants et agir à titre individuel; ils ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement s’agissant des questions relatives au désaccord, et n’ont pas d’attaches avec le gouvernement d’une Partie.
La date de constitution du panel d’experts est celle à laquelle son président est nommé.
Le président du panel d’experts ne peut être un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties concernées ni avoir son lieu de résidence usuel dans l’une des Parties concernées.
Tout membre du panel d’experts peut être récusé si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Si une Partie concernée n’est pas d’accord avec la récusation ou si le membre récusé ne se retire pas, la Partie à l’origine de la récusation peut demander que le secrétaire général de la CPA statue en la matière. Si le secrétaire général n’est pas en mesure d’agir ou qu’il est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des Parties concernées, la Partie à l’origine de la récusation peut demander au secrétaire général adjoint de la CPA, ou à la personne suivante dans l’ordre hiérarchique qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent d’une Partie concernée, de prendre une décision concernant la récusation.
Si un membre du panel d’experts démissionne, qu’il est révoqué ou devient incapable d’agir, un successeur est nommé selon les modalités prévues pour la nomination du membre initial. Les travaux du panel d’experts sont suspendus jusqu’à la nomination du successeur.
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un panel d’experts concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie requise, un seul panel d’experts devrait être constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les demandes portant sur la même question.
Une Partie qui n’est pas impliquée dans la question peut, moyennant une note écrite aux Parties concernées, soumettre des propositions écrites au panel d’experts, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des Parties concernées, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
À moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement, le panel d’experts adopte ses règles de procédure dans un délai de 30 jours à compter de sa constitution.
Le panel d’experts examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un panel d’experts à la lumière des dispositions pertinentes du présent chapitre, que le panel d’experts interprète conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
Les audiences du panel d’experts sont confidentielles.
Les communications ex parte avec le panel d’experts concernant les questions qu’il examine sont exclues.
Le panel d’experts peut engager jusqu’à trois assistants, à moins qu’il n’en décide autrement ou que les Parties concernées n’en conviennent autrement.
Tous les renseignements ou documents communiqués au panel d’experts par une Partie concernée sont transmis simultanément par celle-ci à l’autre Partie concernée.
Les Parties et le panel d’experts traitent comme confidentiels les renseignements et documents communiqués au panel d’experts qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués. Chaque Partie peut faire des déclarations publiques au sujet de sa position ou de ses propositions concernant la question.
Le panel d’experts peut demander des renseignements ou des conseils aux organisations ou organismes internationaux compétents. Tout renseignement obtenu est communiqué aux Parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.
Les délibérations du panel d’experts restent confidentielles. Le panel d’experts prend ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de parvenir à un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le panel d’experts ne révèle pas l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires. Les rapports du panel d’experts sont rédigés sans que les Parties concernées soient présentes.
Le panel d’experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du panel d’experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport initial dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport initial et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Le panel d’experts présente un rapport final aux Parties concernées dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du rapport initial. Le rapport final est rendu public.
Les Parties concernées examinent les mesures appropriées et parviennent à une solution mutuellement acceptable pour mettre en œuvre la recommandation du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.
Les recommandations du rapport final du panel d’experts sont sans préjudice des droits de la Partie concernée dans la mise en œuvre des mesures appropriées pour régler la question.
Tout délai fixé aux fins du présent article peut être modifié par accord mutuel des Parties concernées.
Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il en informe par écrit les Parties concernées et donne une estimation du délai supplémentaire requis. Le délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.
Les Parties concernées peuvent convenir qu’un panel d’experts suspende ses travaux pour une durée n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’un tel accord. En cas de suspension, les délais relatifs aux travaux du panel d’experts sont prorogés de la durée de la suspension des travaux. Si les travaux d’un panel d’experts ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour la constitution du panel d’experts devient caduc, à moins que les Parties concernées n’en conviennent autrement. Cette disposition est sans préjudice du droit de la Partie requérante de demander ultérieurement la constitution d’un panel d’experts sur la même question.
La Partie requérante peut retirer sa demande de constitution d’un panel d’experts à tout moment avant la remise du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle demande de constitution d’un panel d’experts concernant la même question à une date ultérieure, au plus tôt 12 mois après la date du retrait.
Les Parties concernées peuvent, à tout moment avant que le rapport final du panel d’experts ne leur soit remis, convenir de mettre fin aux procédures du panel d’experts moyennant une notification conjointe au président du panel d’experts.
Art. 12.18 Réexamen
Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier les domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.
Chapitre 13 Coopération et renforcement des capacités
Art. 13.1 Objectifs et principes
Le présent chapitre établit un cadre visant à faciliter et à coordonner la coopération et le renforcement des capacités au titre du présent Accord au profit des Parties, conformément à leurs lois, réglementations et politiques.
Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir le commerce et la coopération économique afin de faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier dans le but d’améliorer les possibilités de commerce et d’investissement découlant du présent Accord et de contribuer au développement durable.
Les Parties reconnaissent aussi que la participation du secteur privé, y compris des PME, joue un rôle important dans l’amélioration des possibilités de commerce et d’investissement découlant du présent Accord.
Art. 13.2 Portée
La coopération peut couvrir tous les domaines identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles d’améliorer la capacité des Parties et de leurs opérateurs économiques de tirer parti de l’accroissement des possibilités d’échanges commerciaux et d’investissements internationaux découlant du présent Accord.
La coopération peut inclure des aspects liés aux échanges commerciaux et aux investissements d’activités comme:
(a) la promotion et la facilitation des exportations de biens et de services vers les autres Parties et le développement de marchés;
(b) les activités visant à faciliter la participation des PME aux échanges commerciaux et aux investissements internationaux;
(c) les questions douanières et d’origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière;
(d) les prescriptions techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la normalisation et la certification;
(e) l’assistance réglementaire dans des domaines tels que les droits de propriété intellectuelle et les marchés publics;
(f) les aspects du développement durable liés aux investissements, aux échanges commerciaux et à l’industrie, y compris la promotion d’une économie verte, circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources, et les questions relatives au travail et à l’emploi;
(g) les systèmes agricoles et alimentaires durables;
(h) l’ingénierie, la science, la technologie et l’innovation;
(i) la mobilité et les transports verts;
(j) la numérisation et l’automatisation;
(k) les médicaments et les dispositifs médicaux, et
(l) tout autre domaine de coopération mutuellement convenu par les Parties.
Les Parties s’attachent à identifier et à développer des activités de coopération innovantes qui apportent une valeur ajoutée aux échanges commerciaux et aux investissements entre elles.
Art. 13.3 Mémorandum d’entente
Le présent chapitre est mis en œuvre sur la base d’un mémorandum d’entente sur la coopération et le renforcement des capacités entre les États de l’AELE et la Malaisie. Ce mémorandum d’entente est signé parallèlement au présent Accord.
Art. 13.4 Formes de coopération
Les Parties reconnaissent que des activités de coopération et de renforcement des capacités peuvent être menées entre deux Parties ou plus sur une base mutuellement convenue et s’attachent à compléter et à développer les accords ou arrangements existants entre elles.
La coopération et le renforcement des capacités par les États de l’AELE visant à mettre en œuvre le présent chapitre sont assurés dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE, sans préjudice des autres programmes de coopération et de renforcement des capacités que les Parties peuvent développer dans des domaines couverts par le présent Accord.
La coopération et le renforcement des capacités par la Malaisie visant à mettre en œuvre le présent chapitre sont administrés par le Ministère de l’investissement, du commerce et de l’industrie de la Malaisie, sans préjudice des autres programmes de coopération et de renforcement des capacités que les Parties peuvent développer dans des domaines couverts par le présent Accord.
Les Parties coopèrent dans le but d’identifier et d’utiliser les méthodes et les moyens les plus efficaces pour mettre en œuvre le présent chapitre. À cet effet, elles peuvent, s’il y a lieu, coordonner leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
Les Parties s’efforcent d’encourager la coopération technique, technologique et scientifique d’une manière mutuellement convenue et conformément à leurs lois et réglementations intérieures.
Les moyens de coopération et de renforcement des capacités peuvent comprendre:
(a) l’échange d’informations, la formation, les visites, l’échange d’experts et les stages, ainsi que la facilitation des contacts entre les institutions pertinentes et les opérateurs économiques;
(b) la facilitation du dialogue et l’échange d’expériences entre les institutions pertinentes et les opérateurs économiques impliqués dans la promotion des échanges commerciaux et des investissements;
(c) la mise en œuvre d’activités conjointes, telles que séminaires, ateliers, réunions, sessions de formation et relations publiques;
(d) la promotion et l’encouragement de la coopération et de la mise en relation entre les universités, les institutions de recherche et le secteur privé des Parties;
(e) l’assistance technique et administrative, et
(f) les autres formes de coopération mutuellement convenues par les Parties.
Art. 13.5 Coûts de la coopération
La mise en œuvre de la coopération au titre du présent chapitre est soumise à la disponibilité des fonds et des ressources de chaque Partie.
Les coûts de la coopération au titre du présent chapitre sont supportés par les Parties dans les limites de leurs capacités et par le biais de leurs propres canaux, selon des modalités à convenir entre les Parties.
Art. 13.6 Sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités
Aux fins de la mise en œuvre et du fonctionnement efficaces du présent chapitre, les Parties instituent par le présent Accord un sous-comité de la coopération et du renforcement des capacités (ci-après dénommé «sous-comité de la coopération»), composé de représentants gouvernementaux de chaque Partie.
Les fonctions du sous-comité de la coopération sont les suivantes:
(a) examiner la mise en œuvre ou le fonctionnement du présent chapitre et recevoir les rapports des Parties sur leur participation aux activités techniques menées au titre du présent Accord;
(b) faciliter l’échange d’informations entre les Parties dans des domaines incluant, sans s’y limiter, les expériences et les enseignements tirés des activités de coopération et de renforcement des capacités menées entre elles;
(c) discuter et examiner des questions ou propositions concernant la poursuite des activités de coopération et de renforcement des capacités;
(d) engager et mener une collaboration, le cas échéant, afin de renforcer et de faciliter les partenariats public-privé dans les activités de coopération et de renforcement des capacités;
(e) inviter, le cas échéant, des entités du secteur privé, des organisations non gouvernementales ou d’autres institutions pertinentes à contribuer au développement et à la mise en œuvre d’activités de coopération et de renforcement des capacités;
(f) instituer, le cas échéant, des groupes de travail ad hoc, qui peuvent comprendre des représentants gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou les deux;
(g) assurer, le cas échéant, la coordination avec d’autres sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;
(h) élaborer des règles de procédure régissant la conduite des travaux du sous-comité de la coopération, selon ses besoins, et
(i) prendre part à d’autres activités dont les Parties peuvent convenir.
Le sous-comité de la coopération se réunit dans un délai de 1 an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord et, par la suite, selon qu’il est nécessaire.
Le sous-comité de la coopération agit par consensus.
Le sous-comité de coopération rédige un procès-verbal approuvé de ses réunions, y compris les recommandations et les prochaines étapes, et, le cas échéant, fait rapport au Comité mixte.
Le sous-comité de la coopération respecte les mécanismes de consultation existants entre les Parties et, le cas échéant, partage des informations et assure la coordination avec ces mécanismes afin de garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des activités et projets de coopération.
Art. 13.7 Points de contact
Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact désignés chargés des questions concernant la coopération au titre du présent chapitre.
Art. 13.8 Non-application du règlement des différends
Aucune Partie ne recourt au règlement des différends prévu au chapitre 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Chapitre 14 Dispositions institutionnelles
Art. 14.1 Institution du Comité mixte AELE-Malaisie
Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Malaisie (ci-après dénommé «Comité mixte»), composé de représentants de chaque Partie. Chaque Partie est responsable de la composition de sa délégation.
Art. 14.2 Fonctions du Comité mixte
Le Comité mixte:
(a) examine et supervise la mise en œuvre du présent Accord;
(b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties;
(c) supervise le développement du présent Accord;
(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;
(e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et
(f) examine toute autre question convenue par les Parties.
Le Comité mixte peut décider d’instituer les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte. Le Comité mixte peut soumettre des questions aux sous-comités ou aux groupes de travail et examiner des questions soulevées par ceux-ci. Le Comité mixte peut fusionner ou dissoudre tout comité ou groupe de travail qu’il a institué.
Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut faire des recommandations aux Parties sur d’autres questions.
Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus. Il peut aussi prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement la Malaisie et un ou plusieurs États de l’AELE. Dans de tels cas, le consensus implique uniquement les Parties concernées, et la décision ou recommandation s’applique uniquement à ces Parties.
Si un représentant d’une Partie au Comité mixte a accepté une décision soumise à la satisfaction d’exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie notifie au dépositaire que ses exigences légales nationales ont été satisfaites, à moins que la décision n’en dispose autrement.
Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l’un des États de l’AELE et la Malaisie. Elles ont lieu en présentiel ou, s’il en a été convenu ainsi, à l’aide de moyens techniques.
Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Le Comité mixte établit ses règles de procédure.
Art. 14.3 Points de contact
Chaque Partie désigne un ou plusieurs points de contact pour faciliter les communications entre les Parties.
Chapitre 15 Règlement des différends
Art. 15.1 Portée et champ d’application
Sauf disposition contraire du présent Accord, le présent chapitre s’applique au règlement des différends entre les Parties concernant l’interprétation et l’application du présent Accord.
Sous réserve de l’art. 15.2 (Choix du forum), le présent chapitre est sans préjudice des droits des Parties de recourir aux procédures de règlement des différends prévues par d’autres accords auxquels elles sont parties.
Art. 15.2 Choix du forum
Lorsqu’un différend portant sur la même question survient au titre du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC, la Partie plaignante peut choisir la procédure de règlement des différends à suivre pour régler le différend78.
La Partie plaignante notifie préalablement par écrit à toutes les autres Parties son intention de choisir un forum particulier.
Le forum choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.
Aux fins du par. 1, les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées choisies lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures79 régissant le règlement des différends, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées choisies une fois que la demande d’arbitrage visée à l’art. 15.5 a été déposée (Demande de constitution d’un tribunal arbitral), par. 1.
Art. 15.3 Bons offices, conciliation et médiation
Les parties au différend peuvent à tout moment convenir d’une procédure de bons offices, de conciliation ou de médiation. Une telle procédure peut commencer et prendre fin à tout moment.
Si les parties au différend en conviennent ainsi, les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation peuvent continuer pendant que le différend est soumis à un tribunal arbitral.
Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont confidentielles et sans préjudice de leurs droits dans une suite éventuelle de la procédure.
Art. 15.4 Consultations
Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.
Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans les 10 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Si la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée en conviennent, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte.
Les consultations peuvent se tenir en présentiel ou à l’aide de tout autre moyen technique dont disposent les Parties participant aux consultations.
Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations.
Les Parties participant aux consultations fournissent des renseignements suffisants pour permettre d’examiner intégralement si la mesure en cause est incompatible ou non avec le présent Accord; elles traitent de manière confidentielle les renseignements désignés comme tels par la Partie qui les a fournis. La demande de consultations est motivée et comprend une indication de la mesure en cause et du fondement juridique de la plainte. Les Parties participant aux consultations mettent à disposition, pour les consultations, du personnel ayant une expertise concernant la question en cause.
Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans une suite éventuelle de la procédure.
Lorsqu’une Partie autre que les Parties participant aux consultations estime avoir un intérêt dans les consultations, elle peut informer lesdites Parties, au plus tard 7 jours à compter de la date de réception de la copie de la demande de consultations visée au par. 2, de son désir d’être admise à participer aux consultations. La Partie notifiante fournit simultanément une copie de la notification aux autres Parties.
Les Parties participant aux consultations informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Art. 15.5 Demande de constitution d’un tribunal arbitral
La Partie plaignante peut demander la constitution d’un tribunal arbitral en présentant une demande écrite à la Partie mise en cause si:
(a) la Partie mise en cause ne répond pas à la demande dans un délai de 10 jours, conformément à l’art. 15.4 (Consultations), par. 2;
(b) la Partie mise en cause n’engage pas les consultations dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, ou dans un délai de 15 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, conformément à l’art. 15.4 (Consultations), par. 3;
(c) les consultations visées à l’art. 15.4 (Consultations) n’aboutissent pas à un règlement du différend dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans un délai de 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables.
Une copie de cette demande est transmise aux autres Parties.
La demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément au par. 1 indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte, suffisant pour présenter le problème clairement.
Art. 15.6 Mandat
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.5 (Demande de constitution d’un tribunal arbitral), établir un rapport écrit et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend.»
Les recommandations du tribunal arbitral ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations des parties au différend au titre du présent Accord.
Art. 15.7 Composition du tribunal arbitral
Un tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Dans la demande écrite visée à l’art. 15.5 (Demande de constitution d’un tribunal arbitral), la Partie plaignante nomme un arbitre. La Partie mise en cause nomme un autre arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les parties au différend désignent d’un commun accord le troisième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. Si les parties au différend ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres nommés conformément au par. 1 désignent le troisième arbitre dans un délai de 15 jours. Si un arbitre n’a pas été nommé dans un délai de 75 jours à compter de la réception de la demande visée au par. 1, chaque partie au différend peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de procéder aux nominations nécessaires. Si le secrétaire général de la CPA n’est pas en mesure de nommer le troisième arbitre ou qu’il est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des parties au différend, chaque partie au différend peut demander au secrétaire général adjoint de la CPA, ou à la personne suivante dans l’ordre hiérarchique qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent d’une partie au différend, de procéder aux nominations nécessaires.
Tous les arbitres doivent avoir une connaissance ou une expérience spécialisée du droit, du commerce international ou d’autres questions liées au présent Accord, ou du règlement des différends découlant d’accords commerciaux internationaux. Ils doivent être indépendants et impartiaux, ce qui implique qu’ils agissent à titre individuel, n’ont d’attaches avec aucune des parties au différend ni ne reçoivent d’instructions de celles-ci, et n’ont jamais traité l’affaire en quelque qualité que ce soit. Un arbitre dont la désignation est envisagée signale à ceux qui l’approchent en vue de sa nomination éventuelle toutes circonstances qui pourraient soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Un arbitre, une fois nommé, signale de telles circonstances aux parties au différend, à moins qu’il ne les ait déjà informées. Un arbitre nommé continue de signaler de telles circonstances dès qu’il en a connaissance.
Le président du tribunal arbitral ne peut être un ressortissant ou un résident permanent de l’une des parties au différend ni avoir son lieu de résidence usuel dans l’une des parties au différend.
La date de constitution du tribunal arbitral est celle à laquelle le dernier arbitre est nommé.
Tout arbitre peut être récusé si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Si une partie au différend n’est pas d’accord avec la récusation ou si l’arbitre récusé ne se retire pas, la Partie à l’origine de la récusation peut demander que le secrétaire général de la CPA statue en la matière. Si le secrétaire général n’est pas en mesure d’agir ou qu’il est un ressortissant ou un résident permanent de l’une des parties au différend, la Partie à l’origine de la récusation peut demander au secrétaire général adjoint de la CPA, ou à la personne suivante dans l’ordre hiérarchique qui n’est ni un ressortissant ni un résident permanent d’une partie au différend, de prendre une décision concernant la récusation.
Si un arbitre démissionne, qu’il est révoqué ou devient incapable d’agir, un successeur est nommé selon les modalités prévues pour la nomination de l’arbitre initial. Les travaux du tribunal arbitral sont suspendus jusqu’à la nomination du successeur.
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral devrait être constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.
Une Partie qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
Art. 15.8 Procédures du tribunal arbitral
À moins que le présent Accord n’en dispose autrement ou que les parties au différend n’en aient convenu autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par les art. 2 et 4 et les sections III (à l’exception de l’art. 26) et IV (à l’exception des art. 35 et 37) du Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États, entré en vigueur le 20 octobre 1992, mutatis mutandis.
Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, que le tribunal arbitral interprète conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en décident autrement. Le tribunal arbitral conduit l’audience à huis clos lorsque les discussions portent sur des renseignements confidentiels.
Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu’il examine sont exclues.
Le tribunal arbitral peut engager jusqu’à trois assistants, à moins que le tribunal arbitral n’en décide autrement ou que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Tous les renseignements ou documents communiqués au tribunal arbitral par une partie au différend sont transmis simultanément par celle-ci à l’autre partie au différend.
Les parties au différend et le tribunal arbitral traitent comme confidentiels les renseignements et documents communiqués au tribunal arbitral qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués. Chaque Partie peut faire des déclarations publiques au sujet de sa position ou de ses propositions concernant le différend. Si une partie au différend a fourni des renseignements ou soumis des propositions écrites en les désignant comme confidentiels, elle fournit, à la demande de l’autre partie au différend et dans un délai de 30 jours, un résumé non confidentiel de ces renseignements ou propositions écrites qui peut être communiqué au public.
Les délibérations du tribunal arbitral restent confidentielles. Le tribunal arbitral prend ses décisions par consensus. S’il n’est pas en mesure de parvenir à un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Tout membre du tribunal arbitral peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires. Les rapports du tribunal arbitral sont rédigés sans que les parties au différend soient présentes.
Art. 15.9 Rapports du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral remet normalement un rapport initial aux parties au différend dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Le rapport initial devrait être remis au plus tard 120 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral.
Chaque partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations sur le rapport initial dans un délai de 14 jours à compter de la réception dudit rapport. Après avoir examiné les observations écrites des parties au différend concernant le rapport initial, le tribunal arbitral peut revoir ce dernier et procéder à tout autre examen qu’il juge utile.
Le tribunal arbitral remet normalement un rapport final aux parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception du rapport initial. La décision devrait être rendue au plus tard 60 jours à compter de la date de réception du rapport initial.
Le rapport initial et le rapport final contiennent les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes, une partie descriptive résumant les propositions et les arguments des parties au différend, les motifs des conclusions et décisions du tribunal arbitral ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.
Le rapport final ainsi que les décisions visées aux art. 15.11 (Mise en œuvre du rapport final) et 15.12 (Compensation et suspension d’avantages) sont transmis aux Parties et rendus publics, sous réserve de la protection des renseignements confidentiels.
Le rapport et toute décision du tribunal arbitral sont définitifs et contraignants pour les parties au différend.
S’agissant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, le tribunal arbitral met tout en œuvre pour remettre son rapport initial et son rapport final aux parties au différend au plus tard à la moitié des délais prévus respectivement aux par. 1 et 3.
Art. 15.10 Suspension ou fin de la procédure
Les parties au différend peuvent convenir qu’un tribunal arbitral suspende ses travaux pour une durée n’excédant pas 12 mois à compter de la date d’un tel accord. En cas de suspension, les délais relatifs aux travaux du tribunal arbitral sont prorogés de la durée de la suspension des travaux. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré pour la constitution du tribunal arbitral devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Cette disposition est sans préjudice du droit de la Partie plaignante de demander ultérieurement la constitution d’un tribunal arbitral sur la même question.
Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la remise du rapport initial. Un tel retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure, au plus tôt 12 mois après la date du retrait.
Les parties au différend peuvent, à tout moment avant que le rapport final du panel d’experts ne leur soit remis, convenir de mettre fin aux procédures du tribunal arbitral moyennant une notification conjointe au président du tribunal arbitral.
Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la remise du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.
Art. 15.11 Mise en œuvre du rapport final
La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans le rapport final. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, elle se conforme à la décision dans un délai raisonnable. Les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai raisonnable pour ce faire. En l’absence d’un tel accord dans un délai de 45 jours à compter de la date de publication du rapport final, une partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande.
La Partie mise en cause notifie à la Partie plaignante la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans le rapport final et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à la Partie plaignante d’évaluer la mesure en question.
En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans le rapport final ou sur la conformité de cette mesure avec la décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, avant qu’une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 15.12 (Compensation et suspension d’avantages). Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande.
Art. 15.12 Compensation et suspension d’avantages
Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une décision du tribunal arbitral visée à l’art. 15.11 (Mise en œuvre du rapport final), elle se prête, à la demande de la Partie plaignante, à des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.
La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu’elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d’origine d’établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.
Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.
La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière. Ni la compensation ni la suspension ne sont préférables à l’élimination complète de la non-conformité, telle que déterminée dans le rapport du tribunal arbitral visé à l’art. 15.9 (Rapports du tribunal arbitral).
À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de cette demande, et les parties au différend s’y conforment dans les meilleurs délais.
Art. 15.13 Autres dispositions
Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 15.11 (Mise en œuvre du rapport final) et 15.12 (Compensation et suspension d’avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si ce n’est pas possible, l’arbitre remplaçant est nommé conformément à l’art. 15.7 (Composition du tribunal arbitral).
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des parties au différend.
Si un tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend des motifs de l’empêchement et donne une estimation du délai supplémentaire requis. Le délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.
Les propositions, demandes, notes ou autres documents écrits sont considérés comme ayant été reçus lorsqu’ils ont été remis à leur destinataire par voie diplomatique, sur le territoire du destinataire. Une copie de ces documents est en outre fournie sous forme électronique aux points de contact désignés. Les points de contact sont notifiés au Comité mixte.
Art. 15.14 Langue
Toutes les procédures prévues au présent chapitre se déroulent en anglais.
Tout document soumis pour être utilisé dans le cadre d’une procédure prévue au présent chapitre est rédigé en anglais.
Chapitre 16 Dispositions finales
Art. 16.1 Annexes et appendices
Les annexes du présent Accord, y compris leurs appendices80, font partie intégrante du présent Accord.
Art. 16.2 Amendements
Chaque Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.
Les amendements au présent Accord sont soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties.
À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Nonobstant les par. 1 à 3, le Comité mixte peut décider d’amender les annexes et appendices du présent Accord.
Si une Partie a accepté une décision soumise à la satisfaction de ses exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la dernière Partie notifie au dépositaire que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins que la décision n’en dispose autrement.
Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Si ses exigences légales nationales le lui permettent, une Partie peut appliquer les amendements à titre provisoire, en attendant qu’ils entrent en vigueur pour elle. L’application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire.
Art. 16.3 Adhésion
Tout État qui devient membre de l’AELE peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, selon les modalités et conditions à convenir par les Parties. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.
À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion, ou l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes si celle-ci intervient ultérieurement.
Art. 16.4 Retrait et fin de l’Accord
Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire, à moins que les Parties ne conviennent d’un autre délai.
Si la Malaisie se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.
Un État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange81 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.
Art. 16.5 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Si ses exigences légales nationales le lui permettent, chaque Partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, en attendant qu’il entre en vigueur pour elle. L’application provisoire du présent Accord au titre du présent paragraphe est notifiée au dépositaire.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Malaisie ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et la Malaisie ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Art. 16.6 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Tromsø, le 23 juin 2025, en un exemplaire original en langue anglaise, déposé auprès du dépositaire, lequel transmet des copies certifiées à toutes les Parties.(Suivent les signatures)