FF 2026 768
Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur
Préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège
et la Confédération suisse
(ci-après dénommés «États de l’AELE»)
et
le Marché commun du Sud (ci-après dénommé «Mercosur») et ses États parties, signataires du présent Accord, à savoir la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay
(ci-après dénommés «États du Mercosur»),
ci-après dénommés «les Parties»1,
reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les Parties en établissant des relations étroites et durables,
désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre les Parties et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,
déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l’OMC»)2 et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels ils sont parties, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial,
réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes établis dans la Charte des Nations Unies3 et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme,
désireux de promouvoir le développement économique et social, de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie et d’œuvrer en faveur d’un haut niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement,
reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail, et réaffirmant leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable, leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,
déterminés à mettre en œuvre le présent Accord conformément aux objectifs consistant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle et à promouvoir une utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l’objectif du développement durable,
reconnaissant l’importance de garantir la prévisibilité pour les milieux commerciaux des Parties,
affirmant leur engagement à prévenir et à combattre la corruption, y compris la corruption d’agents publics étrangers, dans les échanges commerciaux et les investissements internationaux et à promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance publique,
reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable, et affirmant leur volonté d’encourager les entreprises à respecter les directives et principes internationalement reconnus en la matière, tels que les Principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies,
convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1.1 Objectifs
Les Parties instaurent une zone de libre-échange conformément aux dispositions du présent Accord, qui se fonde sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.
Les objectifs du présent Accord sont les suivants:
(a) libéraliser le commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»)4;
(b) libéraliser le commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)5;
(c) accroître mutuellement les possibilités d’investissement;
(d) prévenir ou éliminer les obstacles techniques au commerce non nécessaires et les mesures sanitaires ou phytosanitaires non nécessaires;
(e) promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;
(f) améliorer l’accès réciproque aux marchés publics des États parties;
(g) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales;
(h) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et
(i) contribuer au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.
Art. 1.2 Portée géographique
Sauf disposition contraire de l’Annexe I (Règles d’origine), le présent Accord s’applique:
(a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de chaque État partie, conformément au droit international, et
(b) à la zone économique exclusive et au plateau continental de chaque État partie, conformément au droit international.
Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.
Art. 1.3 Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s’applique aux relations économiques et commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et chacun des États du Mercosur ou le Mercosur, d’autre part. Le présent Accord ne s’applique ni aux relations économiques entre les différents États de l’AELE ni aux relations économiques entre les États du Mercosur, sauf disposition contraire du présent Accord.
En vertu du traité douanier du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein6, la Suisse représente le Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit traité.
Art. 1.4 Relations avec d’autres accords internationaux
Les Parties réaffirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.
Si une Partie estime que le développement ou la constitution, par une autre Partie, d’une union douanière, d’une zone de libre-échange ou d’un autre accord préférentiel a pour effet de modifier le régime commercial instauré par le présent Accord, elle peut demander des consultations. La Partie ayant conclu un tel accord ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante.
Art. 1.5 Exécution des obligations
Chaque Partie prend les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.
Chaque État partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.
Art. 1.6 Transparence
Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale ainsi que leurs accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Les Parties répondent dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournissent, sur demande, des renseignements aux autres Parties sur les sujets visés au par. 1.
Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’agents économiques.
En cas d’incompatibilité entre le présent article et les dispositions concernant la transparence prévues ailleurs dans le présent Accord, ces dernières prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.
Chapitre 2 Commerce des marchandises
Art. 2.1 Portée
Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.
Art. 2.2 Traitement national pour les impositions et la réglementation intérieures
Chaque Partie accorde le traitement national aux marchandises d’une autre Partie. L’art. III GATT 19947 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.3 Droits de douane à l’importation
Chaque Partie applique des droits de douane à l’importation aux marchandises originaires d’une autre Partie conformément aux annexes II à V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).
Les droits de douane à l’importation comprennent tous les droits de douane ou impositions de toute nature8 appliqués à ou en lien avec l’importation de marchandises, mais ne comprennent pas:
(a) les taxes et autres impositions intérieures appliquées conformément à l’art. III GATT 19949;
(b) les droits antidumping et les droits compensateurs appliqués conformément aux art. VI et XVI GATT 1994, à l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «ADP»)10 et à l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après dénommé «ASMC»)11 ainsi qu’au chap. 3 (Défense commerciale OMC et mesures de sauvegarde globales);
(c) les mesures de sauvegarde appliquées conformément à l’art. XIX GATT 1994 et à l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes (ci-après dénommé «ASG»)12 ainsi qu’aux chapitres 3 (Défense commerciale OMC et mesures de sauvegarde globales) et 4 (Mesures de sauvegarde bilatérales);
(d) les mesures autorisées par l’Organe de règlement des différends de l’OMC ou au titre du chap. 15 (Règlement des différends);
(e) les redevances et autres impositions appliquées conformément à l’art. VIII GATT 1994, et
(f) les mesures adoptées pour préserver la situation financière extérieure d’un État partie et protéger l’équilibre de sa balance des paiements, conformément à l’art. 2.13 (Balance des paiements).
Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’introduit de nouveaux droits de douane à l’importation ni n’augmente les droits de douane déjà appliqués sur les marchandises originaires d’une autre Partie conformément à sa liste d’engagements tarifaires. Le présent paragraphe n’empêche pas une Partie d’augmenter les droits de douane à l’importation jusqu’au niveau fixé dans sa liste d’engagements tarifaires après une réduction unilatérale.
Une Partie peut créer une nouvelle ligne tarifaire à condition que le droit de douane applicable aux marchandises relevant de la nouvelle ligne tarifaire soit égal ou inférieur à celui applicable à la ligne tarifaire initiale, conformément à sa liste d’engagements tarifaires, et que les concessions tarifaires convenues restent inchangées. Chaque Partie indique dans sa liste d’engagements tarifaires la version du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) qu’elle a utilisée.
Art. 2.4 Marchandises réadmises après réparation
Aux fins du présent article, le terme «réparation» s’entend de toute opération de transformation réalisée sur des marchandises afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels, entraînant la restauration de la fonction initiale des marchandises, ou afin d’assurer leur conformité avec les exigences techniques imposées pour leur utilisation, sans laquelle ces marchandises ne seraient plus utilisables aux fins auxquelles elles étaient destinées. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien. Elle exclut toute opération ou tout procédé qui:
(a) détruit les caractéristiques essentielles des marchandises ou crée des marchandises nouvelles ou des marchandises utilisables à des fins commerciales différentes;
(b) transforme les marchandises non finies en marchandises finies, ou
(c) sert à améliorer les performances techniques des marchandises.
Aucune Partie n’applique des droits de douane sur des marchandises visées au par. 1, quelle qu’en soit l’origine, qui sont réadmises sur son territoire douanier après en avoir été exportées temporairement vers le territoire douanier d’une autre Partie pour y être réparées, indépendamment de la question de savoir si cette réparation pourrait être effectuée sur le territoire douanier de la Partie d’où les marchandises ont été exportées pour réparation.
Le par. 2 ne s’applique pas aux marchandises importées et admises sous caution dans des zones franches ou à statut similaire qui sont ensuite exportées pour réparation et qui ne sont pas réimportées et admises sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
Aucune Partie n’applique des droits de douane sur des marchandises, quelle qu’en soit l’origine, qui sont importées temporairement du territoire douanier d’une autre Partie pour y être réparées.
Art. 2.5 Échange d’informations sur le commerce
En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties échangent chaque année des statistiques sur les importations et sur les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement de la nation la plus favorisée à partir de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Accord et jusqu’à 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux annexes II à V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises). À moins que le Comité mixte AELE-Mercosur (ci-après dénommé «Comité mixte») n’en décide autrement, cette période est automatiquement prolongée de 5 ans. Par la suite, le Comité mixte peut décider d’une nouvelle prolongation.
L’échange de statistiques sur les importations couvre les données relatives à la dernière année disponible, y compris la valeur et, le cas échéant, le volume de chaque ligne tarifaire (ligne tarifaire à huit chiffres selon la nomenclature du SH) pour les importations de marchandises d’une autre Partie bénéficiant d’un traitement préférentiel en vertu du présent Accord et pour les importations de marchandises d’une autre Partie auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel. Les taux de droits de douane préférentiels et les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement de la nation la plus favorisée à communiquer portent sur la même année que les statistiques sur les importations.
Nonobstant le par. 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données sur les importations qui sont confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.
Art. 2.6 Restrictions quantitatives
Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’adopte ni ne maintient une quelconque interdiction ou restriction à l’importation de marchandises en provenance d’une autre Partie ou à l’exportation ou à la vente pour l’exportation de marchandises à destination du territoire d’une autre Partie, que ce soit au moyen de contingents, de licences ou d’autres mesures, à moins que cette interdiction ou restriction ne soit conforme à l’art. XI GATT 199413, y compris à ses notes interprétatives. À cette fin, l’art. XI GATT 1994 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.7 Licences d’importation
L’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation14 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Les États parties ne peuvent adopter ou maintenir des procédures de licences comme condition à l’importation que si aucune autre procédure adéquate pour atteindre un objectif administratif n’est raisonnablement disponible.
Les États parties n’adoptent ni ne maintiennent des procédures de licences d’importation en vue de mettre en œuvre une mesure qui est incompatible avec le présent Accord, le GATT 199415 ou l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce16. La Partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure mise en œuvre par ces procédures.
Les États parties font en sorte que toutes les procédures de licences d’importation soient d’application neutre et gérées d’une manière juste, équitable, non discriminatoire, transparente, prévisible et qui soit la moins restrictive possible pour le commerce.
Si un État partie refuse une demande de licence d’importation, il fournit sans retard indu au requérant une explication écrite des motifs du refus.
Chaque État partie prévoit, conformément à ses lois et réglementations intérieures, des procédures efficaces, non discriminatoires, rapides et aisément accessibles pour garantir le droit de recourir contre les décisions administratives relatives aux demandes de licences d’importation. Les procédures de recours comprennent, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque État partie, une révision administrative par l’autorité de surveillance ou une révision judiciaire. Si le refus d’une licence d’importation est confirmé par l’instance de recours, l’État partie qui refuse la licence fournit sans retard indu une justification écrite au requérant.
L’État partie qui adopte ou modifie des réglementations relatives aux licences d’importation qui sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux entre les Parties le notifie dans les meilleurs délais aux autres États parties. L’avis énonce clairement l’objectif des procédures de licences et les conditions à remplir pour obtenir une licence d’importation. Une notification effectuée par un État partie conformément à l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.
Art. 2.8 Règles d’origine et coopération administrative
Les dispositions relatives aux règles d’origine et aux procédures de coopération administrative applicables entre les États parties figurent à l’Annexe I (Règles d’origine).
Art. 2.9 Facilitation des échanges
Les dispositions relatives à la facilitation des échanges applicables entre les États parties figurent à l’Annexe VI (Facilitation des échanges).
Art. 2.10 Entreprises commerciales d’État
L’art. XVII GATT 199417 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 s’appliquent au présent chapitre; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.11 Exceptions générales
L’art. XX GATT 199418 et ses notes interprétatives s’appliquent au présent chapitre ainsi qu’aux chapitres 5 (Obstacles techniques au commerce) et 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires); ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.12 Exceptions concernant la sécurité
L’art. XXI GATT 199419 s’applique au présent chapitre ainsi qu’aux chapitres 5 (Obstacles techniques au commerce) et 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires); il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 2.13 Balance des paiements
Si un État partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, il peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199420 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements21, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.
L’État partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.
Art. 2.14 Sous-comité du commerce des marchandises
Un sous-comité du commerce des marchandises (ci-après dénommé «sous-comité») est institué par le présent Accord.
Le mandat du sous-comité figure à l’Annexe VII (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).
Art. 2.15 Administration des contingents tarifaires
Une Partie qui accorde des contingents tarifaires (CT) bilatéraux visés aux annexes II, IV et V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises) administre ses CT bilatéraux d’une manière qui n’entraîne pas de sous-utilisation du fait de ses lois, réglementations ou procédures administratives intérieures relatives à l’administration des CT.
L’administration des CT est transparente et fondée sur des périodes, des procédures et des prescriptions clairement spécifiées; elle n’impose pas une charge administrative plus lourde que ce qui est nécessaire et s’effectue en temps utile.
La Partie qui accorde des CT bilatéraux rend accessibles au public, en temps utile et de manière continue, les informations pertinentes concernant l’administration des CT, y compris le volume disponible, les critères d’admissibilité, les tarifs intracontingentaires, le cas échéant, et les taux d’utilisation effectifs.
Une Partie notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties toute modification de ses lois, réglementations ou procédures administratives susceptible d’affecter l’administration des CT et, à la demande d’une autre Partie, fournit des renseignements et répond aux questions concernant ces lois, réglementations ou procédures administratives relatives à l’administration des CT.
Dans les cas où un État partie exportateur estime qu’un CT bilatéral est systématiquement sous-utilisé du fait des lois, réglementations ou procédures administratives de l’État partie importateur relatives à l’administration des CT:
(a) la Partie importatrice engage, sur demande et dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, des consultations avec l’État partie exportateur afin de répondre à cette mesure, notamment en fournissant, le cas échéant, des informations sur les conditions commerciales raisonnables qui pourraient être à l’origine de la sous-utilisation du CT, et
(b) si les consultations visées à l’al. (a) n’aboutissent pas à une solution satisfaisante, le sous-comité du commerce des marchandises et le Comité mixte, selon qu’il est approprié, font des recommandations ou prennent des décisions afin d’assurer la bonne mise en œuvre des obligations prévues au présent article et aux annexes II, IV et V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).
Les produits exportés dans le cadre d’un CT bilatéral accordé par un État de l’AELE sont accompagnés d’un document officiel délivré par l’État partie exportateur du Mercosur. Le modèle du document officiel est communiqué aux États de l’AELE par le Mercosur au plus tard à l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 2.16 Termes vinicoles spécifiques
Les États parties ont réglé l’utilisation de certains termes vinicoles spécifiques dans le Protocole d’entente sur le commerce des produits vitivinicoles, qui fait partie intégrante du présent Accord.
Art. 2.17 Réexamen
À la demande d’une Partie, après une période de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties procèdent à un réexamen des engagements tarifaires figurant aux annexes II à V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises). À l’issue de ce réexamen, les Parties peuvent convenir d’engager des négociations sur une éventuelle amélioration des conditions d’accès aux marchés fixées au présent chapitre et aux annexes II à V (listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).
Chapitre 3 Défense commerciale OMC et mesures de sauvegarde globales
Art. 3.1 Relation avec les accords de l’OMC
Le présent chapitre s’applique sans préjudice des droits et obligations découlant des art. VI, XVI et XIX GATT 199422, de l’ADP23, de l’ASMC24 et de l’ASG25. Il est entendu que les règles d’origine non préférentielles s’appliquent conformément aux accords de l’OMC visés au présent paragraphe.
Les mesures relevant du présent chapitre sont utilisées d’une manière équitable, transparente et, sauf disposition contraire du présent chapitre, entièrement conforme aux prescriptions pertinentes de l’OMC.
Art. 3.2 Mesures antidumping
Les États parties s’efforcent d’appliquer l’ADP26 d’une manière qui affecte le moins possible les échanges commerciaux entre les Parties.
Un État partie n’ouvre pas d’enquête si une enquête qu’il a menée précédemment concernant le même produit provenant du même État partie a donné lieu à une détermination finale négative moins de 1 an avant le dépôt de la demande, à moins que les circonstances n’aient changé. Si une enquête est ouverte dans un tel cas, l’État Partie explique dans son avis d’ouverture le changement de circonstances justifiant l’ouverture de l’enquête.
L’État partie qui mène une enquête tient compte des informations fournies par les utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, les importateurs et, le cas échéant, les organisations de consommateurs représentatives conformément à l’art. 6, par. 12, ADP.
Outre les conditions fixées à l’art. 7, par. 1, ADP, des mesures provisoires ne peuvent être appliquées que s’il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des informations, y compris des réponses aux questionnaires envoyés conformément à l’art. 6, par. 1, al. 1, ADP, et qu’il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production nationale, compte tenu des réponses aux questionnaires et autres informations pertinentes données par les parties intéressées.
Un État partie examine avec soin les engagements de prix proposés par les exportateurs d’un autre État partie concerné.
Si un État partie décide d’appliquer une mesure antidumping, il favorise l’institution d’un droit moindre que la marge de dumping si ce niveau suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.
Un État partie examine avec soin l’opportunité de mettre fin à une mesure antidumping dès que le dommage important et la menace imminente d’un tel dommage pour la branche de production nationale ont disparu, si possible et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’ADP, dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la mesure a été imposée.
Art. 3.3 Mesures de sauvegarde globales
L’État partie qui adopte des mesures de sauvegarde globales les impose d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral.
À la demande de l’État partie exportateur, l’État partie qui ouvre une enquête de sauvegarde fournit immédiatement:
(a) les renseignements visés à l’art. 12, par. 2 et 6, ASG27, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC, et
(b) l’avis public de l’ouverture de l’enquête et la version publique de la plainte déposée par la branche de production nationale.
À la demande de l’État partie exportateur, l’État partie qui envisage d’adopter des mesures de sauvegarde provisoires ou définitives fournit immédiatement les renseignements visés à l’art. 12, par. 2, ASG, sous la forme prescrite par le Comité des sauvegardes de l’OMC, ainsi qu’un rapport public exposant les constatations et les conclusions motivées sur tous les points de fait et de droit pertinents examinés dans le cadre de l’enquête de sauvegarde. Le rapport public comprend une analyse qui établit un lien entre le dommage et les facteurs qui en sont la cause, et expose la méthode utilisée pour définir les mesures de sauvegarde.
Lorsqu’il envisage d’imposer des mesures de sauvegarde définitives touchant un ou plusieurs États parties, l’État partie importateur en informe les États parties exportateurs et leur propose de tenir des consultations informelles. L’État partie importateur n’adopte pas de mesures de sauvegarde définitives pendant une période de 30 jours à compter de la date de l’offre de consultations.
Art. 3.4 Transparence
À des fins de transparence et sans préjudice de l’art. 6, par. 5, ADP28, de l’art. 12, par. 4, ASMC29 et de l’art. 3, par. 2, ASG30, chaque État partie fait en sorte:
(a) dès que possible après l’institution de mesures provisoires, de donner pleinement accès aux parties intéressées aux faits sur lesquels reposent les déterminations, l’évaluation du dommage, le calcul des marges de dumping ou de subvention, le cas échéant, et le lien de causalité, et
(b) avant la détermination finale, de procéder à la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels repose ladite détermination finale et la décision d’instituer des mesures, y compris ceux relatifs à l’évaluation du dommage, au calcul des marges de dumping ou de subvention, le cas échéant, et au lien de causalité.
Tous les renseignements visés au par. 1 sont envoyés par écrit, de préférence sous forme électronique.
Art. 3.5 Notification et consultations
Dès que possible après l’acceptation d’une demande et avant l’ouverture d’une enquête conformément à l’ADP31 ou à l’ASMC32 concernant des importations en provenance d’un autre État partie, l’État partie importateur adresse une notification écrite à l’État partie concerné.
Dès que possible après la publication de l’avis public correspondant, l’État partie importateur notifie à l’État partie exportateur:
(a) toute décision d’ouvrir une enquête;
(b) toute décision d’appliquer une mesure provisoire, et
(c) toute décision d’appliquer ou de ne pas appliquer une mesure définitive.
À n’importe quel stade de l’enquête, un État partie peut demander des consultations avec l’État partie qui envisage d’appliquer ou applique des mesures relevant du présent chapitre. L’État partie importateur propose d’organiser des consultations entre les autorités compétentes dans un délai de 10 jours à compter de la demande.
À la demande d’un État partie, les consultations peuvent avoir lieu au sein du Comité mixte. Ces consultations peuvent avoir lieu partiellement ou entièrement par vidéoconférence si un État partie en fait la demande.
Art. 3.6 Règlement des différends
Les Parties ne recourent pas au chap. 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Chapitre 4 Mesures de sauvegarde bilatérales
Art. 4.1 Définitions
Aux fins du présent chapitre, les termes «dommage grave», «menace de dommage grave», «branche de production nationale» et «produit similaire ou directement concurrent» ont la même signification que dans l’ASG33.
Art. 4.2 Conditions d’application des mesures de sauvegarde bilatérales
Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales à l’égard des importations en provenance d’un autre État partie, aux conditions prévues au présent chapitre, si les importations d’un produit à des conditions préférentielles ont augmenté dans des quantités, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation nationales de l’État partie importateur, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de l’État partie importateur. Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave ou la menace d’un dommage grave.
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont appliquées qu’à la suite d’une enquête menée par les autorités compétentes en matière d’enquête34 de l’État partie importateur selon les procédures établies à l’Annexe VIII (Procédures d’enquête et de transparence). L’enquête a pour objet d’évaluer les conditions prévues au par. 1.
Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont appliquées qu’entre un État de l’AELE, d’une part, et un État du Mercosur, d’autre part.
Art. 4.3 Application des mesures de sauvegarde bilatérales
Les mesures de sauvegarde bilatérales adoptées en vertu du présent chapitre consistent:
(a) à suspendre temporairement la réduction supplémentaire d’un droit de douane applicable au produit concerné en vertu du présent Accord, ou
(b) à relever le taux du droit de douane ou à réduire la préférence tarifaire applicable au produit concerné, de sorte que le taux du droit de douane n’excède pas la plus faible valeur entre:
(i) le taux du droit de douane appliqué au produit au titre du traitement de la nation la plus favorisée qui est en vigueur au moment où la mesure est prise,
(ii) le taux de base du droit de douane figurant dans la liste d’engagements tarifaires de la Partie concernant les marchandises, ou
(iii) le taux du droit de douane appliqué au produit au titre du traitement de la nation la plus favorisée qui est en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 4.4 Préservation de l’accès aux marchés
Lorsqu’il applique l’art. 4.3 (Application des mesures de sauvegarde bilatérales), al. (b), un État partie devrait faire en sorte que les flux commerciaux historiques qui ne causent pas ni ne menacent de causer un dommage grave à la branche de production nationale de l’État partie importateur soient préservés. L’État partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale établit si possible, pour le produit concerné, un contingent d’importation à l’intérieur duquel ce produit continue de bénéficier de la préférence convenue en vertu du présent Accord. Le contingent d’importation n’est pas inférieur à la moyenne des importations du produit concerné au cours des 36 mois précédant les 12 derniers mois de la période définie à l’art. 3, par. 3, de l’Annexe VIII (Procédures d’enquête et de transparence), sauf s’il est clairement démontré qu’un niveau plus bas est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave.
Si aucun contingent n’est établi, la mesure de sauvegarde bilatérale consiste uniquement en une réduction de la préférence tarifaire applicable à ce produit, laquelle ne peut être supérieure à 50 % de la préférence tarifaire établie en vertu du présent Accord.
L’État partie susceptible d’être affecté par une mesure de sauvegarde bilatérale peut demander tout moyen de compensation adéquat sous la forme d’une libéralisation du commerce substantiellement équivalente.
Art. 4.5 Durée
Les mesures de sauvegarde bilatérales ne s’appliquent que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l’ajustement de la branche de production nationale. Cette période ne dépasse pas 2 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, après examen par l’autorité de l’État partie importateur chargée de l’enquête et notification au Comité mixte, les mesures peuvent être appliquées pendant une période totalisant au maximum 3 ans, y compris la période d’application de toute mesure provisoire.
À l’expiration d’une mesure de sauvegarde bilatérale, la marge de préférence est celle qui serait appliquée au produit en l’absence de la mesure, conformément à la liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises.
Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à un produit qui a déjà fait l’objet d’une mesure de sauvegarde bilatérale, sauf si une période égale à la moitié de la durée totale d’application de la mesure précédente s’est écoulée.
Les États parties n’appliquent, ne prolongent ni ne maintiennent en vigueur une mesure de sauvegarde bilatérale au-delà de l’expiration d’une période de transition de 12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord. S’agissant des marchandises pour lesquelles la liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises de l’État partie qui applique la mesure prévoit un démantèlement tarifaire en 10 ans ou plus, la période de transition est de 18 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 4.6 Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires
Dans des circonstances critiques, où tout délai peut causer un préjudice qu’il serait difficile de réparer, un État partie peut, après notification en bonne et due forme, appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations à des conditions préférentielles a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, il est satisfait aux prescriptions du présent chapitre. Si la détermination finale permet de conclure que les importations à des conditions préférentielles n’ont pas causé de dommage grave ou de menace de dommage grave à la branche de production nationale, la majoration du droit ou la garantie provisoire, s’ils sont perçus ou institués dans le cadre de mesures de sauvegarde bilatérales provisoires, sont remboursés dans les meilleurs délais.
Art. 4.7 Notification et consultations entre les États parties
Si un État partie a établi que les conditions pour instituer une mesure de sauvegarde bilatérale définitive sont remplies, il le notifie par écrit et invite en même temps l’État partie exportateur à des consultations. La notification et l’invitation sont effectuées au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale définitive. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale définitive n’est appliquée à défaut d’une telle notification et d’une telle invitation.
La notification comprend:
(a) les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par l’accroissement des importations à des conditions préférentielles;
(b) une description précise du produit faisant l’objet de la mesure et son classement dans le SH;
(c) une description de la mesure projetée;
(d) la date d’entrée en vigueur de la mesure et sa durée, et
(e) la période pour mener des consultations.
L’objectif des consultations visées au par. 1 est une compréhension mutuelle des faits et un échange de vues, afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la notification, l’État partie peut appliquer la mesure de sauvegarde bilatérale à l’issue de la période de 30 jours.
En ce qui concerne les mesures de sauvegarde bilatérales provisoires, les consultations ont lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification, mais elles ne constituent pas une condition préalable à l’institution de mesures de sauvegarde bilatérales provisoires.
À n’importe quel stade de l’enquête, l’État partie notifié peut demander des consultations avec l’État partie notifiant, ou tout complément d’information qu’il juge nécessaire.
Chapitre 5 Obstacles techniques au commerce
Art. 5.1 Portée
Le présent chapitre s’applique à la préparation, à l’adoption et à l’application des prescriptions techniques, des normes et des procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’affecter le commerce des marchandises entre les Parties.
Le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) aux spécifications en matière d’achat qui sont élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de leur production ou de leur consommation, et
(b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles qu’elles sont définies à l’Annexe A de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accord SPS»)35.
Art. 5.2 Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
(a) poursuivre la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»)36 et faciliter le commerce des marchandises entre les Parties en identifiant, en prévenant et en éliminant les obstacles techniques au commerce non nécessaires;
(b) faciliter l’échange d’informations et la coopération entre les Parties dans le domaine des prescriptions techniques, des normes et des évaluations de la conformité, y compris en matière de métrologie et d’accréditation;
(c) accroître la compréhension mutuelle des systèmes réglementaires des Parties;
(d) promouvoir la mise en œuvre de bonnes pratiques réglementaires, et
(e) contribuer à résoudre les préoccupations commerciales soulevées entre les Parties.
Art. 5.3 Incorporation de l’Accord OTC37
L’Accord OTC s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 5.4 Initiatives de facilitation du commerce
Les Parties reconnaissent l’importance d’intensifier leur collaboration en vue de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs et de prévenir, d’éliminer ou de réduire les obstacles techniques au commerce. À cette fin, les Parties œuvrent au recensement, à la promotion, au développement et à la mise en œuvre, selon qu’il est approprié, des initiatives de facilitation du commerce, au cas par cas.
Une Partie peut proposer aux autres Parties des initiatives de facilitation du commerce pour des produits ou secteurs spécifiques dans les domaines couverts par le présent chapitre. Ces propositions sont transmises aux points de contact et peuvent inclure notamment:
(a) un échange d’informations sur les approches et pratiques réglementaires;
(b) des initiatives visant à aligner davantage les prescriptions techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes;
(c) des initiatives en matière de convergence réglementaire;
(d) des initiatives visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans une autre Partie, conformément à l’art. 5.7 (Procédures d’évaluation de la conformité), par. 1, et
(e) une réflexion sur la reconnaissance mutuelle ou unilatérale des résultats des évaluations de la conformité.
Si une Partie propose une initiative de facilitation du commerce, les autres Parties concernées examinent dûment la proposition et y répondent dans un délai raisonnable. Tout État partie qui rejette la proposition d’initiative de facilitation du commerce explique les motifs de sa décision à la Partie qui a soumis la proposition.
Si une Partie propose des initiatives sectorielles déjà convenues entre chaque Partie concernée et l’Union européenne (UE), les Parties concernées négocient, sans retard indu, la proposition de s’accorder mutuellement un traitement équivalent en matière de prescriptions techniques, de normes ou d’évaluations de la conformité. Les propositions prévoyant un traitement équivalent en matière de prescriptions techniques, de normes ou d’évaluations de la conformité à celui convenu entre chaque Partie concernée et l’UE ne portent que sur les secteurs couverts par la législation harmonisée de l’UE.
Lorsque les Parties concernées en conviennent et que cela est nécessaire à la mise en œuvre des initiatives de facilitation du commerce visées au présent article, les États parties facilitent l’accès des équipes techniques afin que celles-ci présentent leurs méthodes et systèmes d’évaluation de la conformité dans le but d’améliorer la compréhension mutuelle.
Les Parties engagées dans une initiative de facilitation du commerce définissent, au besoin, les modalités des travaux envisagés au titre du présent article et impliquent leurs autorités réglementaires et gouvernementales compétentes. Les Parties peuvent créer des groupes de travail ad hoc et, si elles l’estiment approprié et en conviennent au préalable, inviter des représentants du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile, entre autres, à participer à des activités spécifiques de ces groupes de travail.
Les résultats d’un accord trouvé en vertu du présent article devraient être incorporés à un instrument approprié, en fonction du sujet traité et de l’outil convenu, et sont communiqués aux points de contact.
En complément du par. 7, chaque fois que les Parties concernées estiment que le résultat d’une initiative de facilitation du commerce relevant du présent chapitre doit être incorporé au présent Accord, l’accord trouvé est communiqué au Comité mixte, qui peut décider de l’adoption d’une nouvelle annexe au présent Accord.
Les Parties ont conclu l’Annexe IX (Produits électriques et électroniques) afin de prévenir, d’éliminer ou de réduire les obstacles non tarifaires au commerce non nécessaires, notamment pour éviter les procédures d’évaluation de la conformité redondantes et indûment bureaucratiques liées aux produits électriques et électroniques. Les Parties peuvent présenter au Comité mixte des propositions d’amendement concernant l’Annexe IX (Produits électriques et électroniques) et les annexes créées conformément au par. 8.
Art. 5.5 Prescriptions techniques
Les Parties ont recours de la manière la plus adéquate aux bonnes pratiques réglementaires en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des prescriptions techniques, telles qu’elles sont prévues par l’Accord OTC38, y compris, par exemple, la préférence pour des prescriptions techniques basées sur les propriétés d’emploi, le recours à des analyses d’impact ou la consultation des parties prenantes. En particulier, les Parties:
(a) renforcent le rôle des normes internationales pertinentes comme base de leurs prescriptions techniques, y compris de leurs procédures d’évaluation de la conformité;
(b) expliquent, à la demande d’une Partie, lorsque les normes internationales n’ont pas été utilisées comme base d’une prescription technique susceptible d’avoir un effet notable sur le commerce, les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces au regard de l’objectif poursuivi;
(c) encouragent l’élaboration de prescriptions techniques régionales et leur adoption au niveau national afin de faciliter les échanges entre les Parties;
(d) procèdent à une analyse d’impact en ce qui concerne les prescriptions techniques prévues, conformément à leurs règles et procédures respectives, et
(e) lors de l’élaboration des prescriptions techniques, tiennent dûment compte des caractéristiques et des besoins particuliers des microentreprises, petites et moyennes entreprises (MPME).
Chaque État partie fait en sorte que, une fois mises sur le marché, les marchandises qui satisfont entièrement aux prescriptions techniques et procédures d’évaluation de la conformité pertinentes de l’État partie importateur puissent circuler librement sur son territoire sans autre exigence technique liée au présent chapitre.
Si un État partie retient, à un point d’entrée, des marchandises exportées par un autre État partie en raison d’un manquement allégué à une prescription technique, les motifs de cette rétention sont notifiés dans les meilleurs délais à l’importateur.
Si un État partie retire de son marché des marchandises exportées par un autre État partie, les motifs de ce retrait sont notifiés dans les meilleurs délais au responsable de la mise sur le marché.
Art. 5.6 Normes
Les États parties reconnaissent la responsabilité qui leur incombe en vertu de l’art. 4, par. 1, de l’Accord OTC39 de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que leurs organismes de normalisation respectent le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes qui est reproduit à l’Annexe 3 de l’Accord OTC.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «normes internationales pertinentes» figurant à l’art. 2, par. 4, de l’Accord OTC s’entend des normes élaborées par des organisations internationales de normalisation, telles que l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT), la Commission du Codex Alimentarius (CAC) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), à condition que ces organisations se soient conformées, lors de leurs travaux d’élaboration, aux principes et procédures énoncés dans la décision du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux.
Dans les limites de leur compétence et de leurs ressources, les Parties encouragent leurs organismes de normalisation, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont les États parties ou leurs organismes de normalisation sont membres:
(a) à coopérer, avec les organismes de normalisation nationaux et régionaux compétents d’une autre Partie, à des activités internationales de normalisation, et
(b) à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux, de problèmes technologiques fondamentaux ou de préoccupations en matière de développement touchant les pays en développement.
Art. 5.7 Procédures d’évaluation de la conformité
Les États parties reconnaissent qu’un large éventail de mécanismes existe pour faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées dans un autre État partie, tels que:
(a) l’utilisation de l’accréditation basée sur des normes internationales pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
(b) la désignation par le gouvernement d’organismes d’évaluation de la conformité;
(c) les arrangements volontaires entre les organismes d’évaluation de la conformité dans chaque État partie;
(d) la reconnaissance unilatérale, par un État partie, des résultats des évaluations de la conformité menées dans un autre État partie;
(e) les accords sur l’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité relatives à des prescriptions techniques spécifiques menées par des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, et
(f) l’acceptation, par l’État partie importateur, d’une déclaration de conformité du fabricant basée sur des normes internationales.
Les États parties reconnaissent que le choix des mécanismes appropriés dépend du cadre institutionnel et juridique de chaque État partie.
Les États parties encouragent l’acceptation mutuelle des résultats des évaluations de la conformité menées par les organismes accrédités conformément au par. 1, al. (a), qui ont été reconnus au titre des accords internationaux pertinents, tels que l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et l’International Accreditation Forum (IAF).
Si un État partie requiert une assurance positive de la conformité avec ses prescriptions techniques intérieures, il envisage, dans son processus réglementaire interne, l’utilisation de la déclaration de conformité du fabricant, parmi d’autres options, à titre d’assurance de la conformité.
Si la déclaration de conformité du fabricant, sans évaluation obligatoire par un tiers, est considérée comme une procédure d’évaluation de la conformité valable dans les États de l’AELE, les rapports d’essai délivrés par des organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’un État du Mercosur sont acceptés comme un document valable en vue de démontrer qu’un produit est conforme aux exigences des prescriptions techniques de l’État de l’AELE. Le fabricant reste responsable de la conformité du produit dans tous les cas.
Art. 5.8 Transparence
Les États parties réaffirment leurs obligations en matière de transparence au titre de l’Accord OTC40 en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des normes, des prescriptions techniques et des procédures d’évaluation de la conformité.
Aux fins du par. 1, les États parties:
(a) tiennent compte du point de vue d’un autre État partie lorsqu’une partie du processus d’élaboration d’une prescription technique est ouverte à des consultations publiques;
(b) font en sorte que les opérateurs économiques et les autres personnes intéressées d’un autre État partie puissent participer à tout processus formel de consultation publique concernant l’élaboration de prescriptions techniques, et
(c) s’efforcent, lorsqu’ils émettent des notifications conformément à l’art. 2, par. 9, de l’Accord OTC, d’accorder à un autre État partie un délai d’au moins 60 jours pour soumettre ses observations par écrit sur la proposition.
Dans la mesure du possible, les États parties accordent l’attention voulue aux demandes raisonnables visant à prolonger le délai prévu pour les observations.
Chaque État partie fait en sorte que toutes les prescriptions techniques et toutes les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité adoptées et en vigueur soient accessibles au public sur un site internet officiel. Si la présomption de conformité avec les prescriptions techniques repose sur des normes qui ne sont pas référencées dans ces prescriptions techniques, l’État partie concerné fournit, sur demande, la liste des normes désignées selon les prescriptions techniques correspondantes.
Art. 5.9 Marquage et étiquetage
Les Parties affirment que leurs prescriptions techniques qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d’étiquetage sont conformes aux principes énoncés à l’art. 2 de l’Accord OTC41.
Lorsqu’une Partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoires de marchandises:
(a) elle exige uniquement des informations qui sont utiles aux consommateurs, aux utilisateurs du produit ou aux autorités compétentes, ou une indication de la conformité du produit avec les exigences techniques obligatoires;
(b) si un État partie exige l’approbation, l’enregistrement ou la certification préalables des étiquettes ou des marquages des marchandises comme prérequis à la mise sur le marché de marchandises qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, il fait en sorte que les demandes présentées par les opérateurs économiques d’un autre État partie donnent lieu à une décision sans retard indu et de manière non discriminatoire;
(c) si l’État partie impose l’utilisation d’un numéro d’identification unique par les opérateurs économiques, il délivre un tel numéro aux opérateurs économiques d’un autre État partie sans retard indu et de manière non discriminatoire;
(d) à condition que les éléments ci-après ne soient pas de nature à induire en erreur et ne prêtent pas à confusion s’agissant des informations requises et qu’ils ne soient pas en contradiction avec les exigences réglementaires de l’État partie importateur, la Partie autorise:
(i) les informations fournies dans des langues autres que la langue requise par l’État partie importateur, et
(ii) les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou éléments graphiques adoptés dans des normes internationales;
(e) dans la mesure du possible et sans compromettre les objectifs légitimes au titre de l’Accord OTC, l’État partie accepte que l’étiquetage supplémentaire et l’introduction de corrections à l’étiquetage soient réalisés dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés au point d’importation, et non dans le pays d’origine, et
(f) l’État partie s’efforce d’accepter l’utilisation d’étiquettes non permanentes ou détachables ou l’inclusion d’informations pertinentes dans la documentation jointe plutôt que des étiquettes physiquement attachées au produit, à moins qu’un tel étiquetage soit nécessaire pour des raisons de santé publique ou de sécurité ou pour réaliser d’autres objectifs légitimes au titre de l’Accord OTC.
Le par. 2 ne s’applique pas au marquage et à l’étiquetage des médicaments.
Art. 5.10 Coopération technique
Les Parties renforcent leur coopération en vue d’accroître leur compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération peut comprendre, sans s’y limiter:
(a) les activités des organismes de normalisation internationaux et du Comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC;
(b) la communication entre leurs autorités compétentes, l’échange d’informations relatives aux prescriptions techniques, aux bonnes pratiques réglementaires, aux normes, aux procédures d’évaluation de la conformité, au contrôle à la frontière et à la surveillance du marché;
(c) le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des organismes nationaux de réglementation, de métrologie, de normalisation, d’évaluation de la conformité et d’accréditation, par le biais d’une coopération et d’activités conjointes qui soutiennent le développement d’une infrastructure technique et la formation continue des ressources humaines, et
(d) le soutien d’activités menées par des organisations nationales, régionales et internationales dans les domaines couverts par le présent chapitre.
Sur demande, et en tenant compte des différents niveaux de développement des Parties concernées, une Partie accorde l’attention voulue aux propositions de coopération conformément au présent article.
Art. 5.11 Consultations techniques
À la demande d’une Partie considérant qu’une prescription technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’une autre Partie a créé ou est susceptible de créer un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable.
Les consultations ont lieu dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande par le point de contact, à moins que la demande n’indique que la question est urgente, auquel cas les Parties s’efforcent de mener les discussions techniques plus tôt. Les consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte est informé des consultations.
Il est entendu que le présent article est sans préjudice des droits et obligations d’une Partie au titre du chap. 15 (Règlement des différends).
Art. 5.12 Points de contact
Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.
Chapitre 6 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 6.1 Portée
Le présent chapitre s’applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l’Annexe A de l’Accord SPS42 qui sont susceptibles d’affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.
Art. 6.2 Incorporation de l’Accord SPS43
L’Accord SPS s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis. Les États parties conviennent de tenir dûment compte des décisions adoptées par consensus dans le cadre du Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC.
Art. 6.3 Normes internationales
Aux fins du présent chapitre, l’expression «normes internationales» s’entend des normes, directives et recommandations de la CAC, de l’OMSA et de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «CIPV»)44.
Art. 6.4 Consultations
À la demande d’un État partie considérant qu’une prescription technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’un autre État partie est susceptible de créer un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable.
Si un État partie exportateur estime qu’une mesure ou un projet de mesure sanitaire ou phytosanitaire dont l’adoption est prévue par un système d’intégration régionale auquel un autre État partie participe ou avec lequel il a accepté d’harmoniser ses lois et réglementations intérieures est susceptible de créer un obstacle au commerce, l’État partie exportateur peut porter ses préoccupations à l’attention de l’État partie importateur. À la demande d’un État partie, les États parties mènent des consultations et recherchent les moyens possibles de traiter la question.
À la demande d’un État partie, des consultations sont menées sur les procédures et les critères utilisés lors des contrôles effectués par un État partie importateur à l’importation de produits d’un État partie exportateur.
Les consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par le point de contact. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Les consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les États parties participant aux consultations. Le Comité mixte est informé des consultations.
Si une mesure urgente est appliquée, des consultations sont menées sans retard indu à la demande d’un État partie. Les États parties échangent des observations et des informations sur la mesure et sa justification.
Les consultations prévues au présent article sont sans préjudice du chap. 15 (Règlement des différends).
Art. 6.5 Contrôles à l’importation
Les États parties effectuent les contrôles à l’importation et les contrôles à la frontière le plus rapidement possible et d’une manière qui ne restreint pas inutilement le commerce. Les contrôles à l’importation sont effectués en tenant compte des normes internationales.
Si des produits ou des envois sont refusés lors du contrôle à l’importation en raison du non-respect des prescriptions sanitaires et phytosanitaires à l’importation, l’État partie importateur notifie à l’État partie exportateur le résultat du contrôle à l’importation, dès que possible et normalement dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date du refus. Sur demande, il fournit le plus rapidement possible à l’État partie exportateur la base factuelle et la justification scientifique de ce refus.
Si les contrôles à l’importation révèlent un non-respect des prescriptions sanitaires et phytosanitaires à l’importation, les mesures prises par les autorités compétentes de l’État partie importateur sont, conformément à ses lois et réglementations intérieures, justifiées sur la base du non-respect constaté et ne restreignent pas davantage le commerce qu’il n’est nécessaire pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de l’État partie importateur.
Les marchandises faisant l’objet de contrôles à l’importation aléatoires ou de routine ne devraient pas être retenues dans l’attente des résultats des analyses.
Si un État partie retient un produit à la frontière en raison d’un risque perçu, il prend dès que possible une décision concernant sa libération et met tout en œuvre pour éviter la détérioration des marchandises périssables.
Si un État partie refuse un produit à un point d’entrée, il veille à garantir l’existence de procédures juridiques adéquates pour permettre à l’importateur (personne responsable de l’envoi) ou à son représentant de recourir contre la décision.
Art. 6.6 Certificats
Lorsque des certificats officiels sont requis, ils devraient être conformes aux normes internationales.
Un État partie qui instaure ou modifie un certificat en informe dès que possible les autres États parties, en anglais. Il fournit le fondement factuel et la justification du nouveau certificat ou de la modification et accorde aux autres États parties un délai suffisant pour s’adapter aux nouvelles prescriptions, sauf dans des cas d’urgence scientifiquement justifiés.
Art. 6.7 Agrément des produits et des établissements pour les importations de produits d’origine animale
L’État partie importateur peut exiger une évaluation de l’État partie exportateur et de son autorité compétente afin d’autoriser les importations d’une catégorie spécifique de denrées alimentaires d’origine animale. Les États parties conviennent d’utiliser les audits de système comme méthode d’évaluation privilégiée. Les audits de système sont réalisés conformément à l’Accord SPS45 et aux normes, directives et recommandations internationales pertinentes46. Les États parties justifient la nécessité de recourir à une approche installation par installation pour l’agrément des établissements.
Si cela est nécessaire et justifié, l’État partie importateur peut procéder à l’inspection ou à l’audit d’un établissement afin de s’assurer que celui-ci se conforme aux prescriptions sanitaires.
Les coûts occasionnés par l’audit sont assumés par l’État partie importateur, à moins que les États parties concernés n’en décident autrement.
Si l’État partie importateur exige une liste d’établissements, les autorités compétentes de l’État partie exportateur font en sorte que des listes d’établissements soient établies, tenues à jour et notifiées à l’État partie importateur47. Les autorités compétentes de l’État partie exportateur garantissent que les établissements figurant sur la liste se conforment aux prescriptions pertinentes de l’État partie importateur ou à des prescriptions jugées équivalentes.
L’État partie importateur publie sans retard indu les catégories agréées de denrées alimentaires d’origine animale et/ou les listes d’établissements des autres États parties et tient ces informations à jour. Le fondement juridique et les procédures d’agrément des catégories de denrées alimentaires d’origine et/ou des listes d’établissements sont également rendus publics.
À la demande d’un État partie qui estime que l’agrément de catégories spécifiques de denrées alimentaires d’origine animale ou de listes d’établissements est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, des consultations sont menées conformément à l’art. 6.4 (Consultations).
Art. 6.8 Coopération
Les États parties renforcent leur coopération en vue d’accroître leur compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs. Cette coopération peut comprendre, sans s’y limiter:
(a) la collaboration entre les institutions scientifiques pertinentes qui fournissent aux États parties des conseils scientifiques et des analyses des risques;
(b) la coopération technique bilatérale, selon des modalités et conditions mutuellement convenues, afin d’améliorer les mesures sanitaires et phytosanitaires des États parties, ainsi que les activités connexes, y compris la recherche et la technologie des procédés;
(c) l’échange de vues, dans la mesure du possible, dans les forums régionaux ou multilatéraux au sein desquels des normes, directives ou recommandations sanitaires et phytosanitaires internationales sont élaborées ou au sein desquels des aspects connexes sont négociés, en particulier dans les organismes internationaux de normalisation reconnus dans le cadre de l’Accord SPS48, et
(d) l’échange d’informations sur les procédures utilisées lors des contrôles à l’importation visant à vérifier le respect des prescriptions sanitaires et phytosanitaires.
Art. 6.9 Transparence et notifications
Les États parties réaffirment leurs obligations internationales en matière de transparence et conviennent de notifier:
(a) tout projet de mesures sanitaires et phytosanitaires, conformément à l’Accord SPS49;
(b) les modifications de l’état sanitaire des animaux, telles que l’apparition de maladies exotiques, de maladies, d’infections et d’infestations répertoriées par l’OMSA dans son Code terrestre et son Code aquatique, ou les alertes sanitaires sur les denrées alimentaires, dans un délai de 24 heures à compter de la confirmation du problème, et
(c) les modifications de l’état phytosanitaire conformément aux dispositions de la CIPV50, telles que la présence, l’apparition ou la dissémination d’organismes nuisibles pouvant présenter un danger immédiat ou potentiel, si possible dans un délai de 72 heures à compter de leur vérification.
Si un État partie ne remplit pas les obligations prévues au par. 1, il notifie la mesure sanitaire et phytosanitaire concernée aux autres États parties.
Chaque État partie fait en sorte que toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur soient accessibles au public sur un site internet officiel. Sur demande, un État partie fournit, si possible en anglais, des informations supplémentaires concernant les prescriptions en matière d’importation.
En cas d’adoption d’une mesure sanitaire ou phytosanitaire d’urgence affectant les échanges commerciaux entre les Parties, l’État partie qui adopte la mesure le notifie immédiatement aux autres États parties.
Art. 6.10 Traitement équivalent
À la demande d’un État partie, un autre État partie examine sans retard indu l’opportunité de prévoir l’extension réciproque d’un traitement équivalent51 en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires à celui que les États parties concernés accordent, conformément à leurs lois et réglementations intérieures, à l’UE ou à ses États membres.
Art. 6.11 Points de contact et autorités compétentes
Les États parties échangent les noms et adresses de leur point de contact unique afin de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre.
Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque État partie communique aux autres États parties le nom de ses autorités compétentes officielles52. Ces informations comprennent également une description de la répartition des compétences entre les différentes autorités.
Chaque État partie notifie aux autres États parties tout changement déterminant dans la structure, l’organisation et la répartition des responsabilités de ses autorités compétentes et points de contact.
Chapitre 7 Dialogues
Art. 7.1 Coopération en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens
Les États parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. L’utilisation d’antibiotiques dans la production animale peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, laquelle est susceptible de représenter un risque pour les êtres humains, soit via une infection directe par des bactéries zoonotiques résistantes, soit via le transfert de marqueurs de résistance à d’autres bactéries. Les États parties reconnaissent que la nature de la menace est transnationale.
Les États parties conviennent de coopérer et d’assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes ainsi que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation réduite des antibiotiques et concernant la production animale et les pratiques vétérinaires.
Les États parties soutiennent la mise en œuvre des plans d’action internationaux convenus sur la résistance aux antimicrobiens.
Art. 7.2 Limites maximales applicables aux résidus
Les États parties conviennent:
(a) d’échanger des informations scientifiques et techniques sur la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, les domaines relevant de la santé animale et végétale, y compris l’évaluation des risques et les informations scientifiques sur lesquelles repose l’établissement des limites maximales applicables aux résidus (LMR);
(b) d’échanger des informations sur les nouvelles politiques, lois et réglementations intérieures, directives et bonnes pratiques agricoles, en particulier sur celles qui visent à améliorer le processus d’autorisation des médicaments vétérinaires, des pesticides et des additifs pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que leur utilisation, et
(c) de faciliter la coopération scientifique, le dialogue et l’échange d’informations, en particulier en ce qui concerne l’évaluation des risques et les processus d’autorisation des médicaments vétérinaires, des pesticides et des additifs pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que l’établissement de leurs LMR respectives.
Art. 7.3 Bien-être animal
Les États parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles. Ils s’engagent à parvenir à une compréhension commune des questions relatives au bien-être animal dans leur intérêt commun, en tenant compte des directives et recommandations de l’OMSA, et à respecter les conditions commerciales visant à protéger le bien-être animal.
Les États parties s’engagent à échanger des informations, de l’expertise et des expériences en matière de bien-être animal afin d’améliorer, si nécessaire, leurs approches respectives en matière de normes réglementaires, notamment celles concernant les systèmes de production, le transport, la traçabilité et l’abattage des animaux.
Les États parties s’engagent à coopérer dans les forums internationaux, y compris au sein de l’OMSA, dans le but de promouvoir le développement de bonnes pratiques en matière de bien-être animal et leur mise en œuvre.
Art. 7.4 Biotechnologie agricole
Le dialogue porte notamment sur:
(a) l’échange d’informations concernant les politiques, les législations, les directives et les bonnes pratiques relatives aux produits biotechnologiques;
(b) l’échange d’informations sur les positions nationales dans le cadre des organisations internationales compétentes;
(c) les discussions sur des sujets spécifiques liés à la biotechnologie qui pourraient avoir un impact sur les échanges commerciaux entre les Parties;
(d) l’échange d’informations sur des sujets liés aux autorisations asynchrones d’organismes génétiquement modifiés (OGM);
(e) l’échange d’informations sur les perspectives économiques et commerciales des autorisations d’OGM, si de telles informations sont disponibles, et
(f) l’échange d’informations sur la présence, dans des envois, de faibles quantités d’OGM non autorisés dans l’État partie importateur mais autorisés dans l’État partie exportateur.
Chapitre 8 Commerce des services
Art. 8.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux mesures des États parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux. Il s’applique à tous les secteurs des services.
S’agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, à l’exception des mesures affectant:
(a) les services de réparation et de maintenance des aéronefs;
(b) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien, et
(c) les services de systèmes informatisés de réservation (SIR).
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme imposant aux États parties une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels sont font l’objet du chap. 11 (Marchés publics).
Art. 8.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) le «commerce des services» s’entend de la fourniture d’un service:
(i) en provenance du territoire d’un État partie et à destination du territoire d’un autre État partie,
(ii) sur le territoire d’un État partie à l’intention d’un consommateur de services d’un autre État partie,
(iii) par un fournisseur de services d’un État partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire d’un autre État partie,
(iv) par un fournisseur de services d’un État partie, grâce à la présence de personnes physiques d’une Partie sur le territoire d’un autre État partie;
(b) les «services» s’entendent de tous les services de tous les secteurs, à l’exception des services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;
(c) un «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental» s’entend de tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;
(d) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service53;
(e) l’expression «personne physique d’un autre État partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cet État partie, est:
(i) un ressortissant de cet État partie résidant sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC, ou
(ii) un résident permanent de cet État partie qui réside sur le territoire d’un État partie, si le premier État partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cet État partie qui réside sur le territoire d’un État partie;
(f) l’expression «personne morale d’un autre État partie» s’entend d’une personne morale:
(i) qui est constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures de cet État partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire d’un État partie, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée:
(aa) par des personnes physiques de cet État partie, ou
(bb) par des personnes morales de cet État partie telles qu’elles sont identifiées à l’al. (f) (i);
(g) le terme «mesure» s’entend d’une loi, d’une réglementation, d’une règle, d’une procédure, d’une décision, d’une décision administrative ou de toute autre forme de mesure prise par un État partie;
(h) la «fourniture d’un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;
(i) les «mesures prises par un État partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant:
(i) l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service,
(ii) l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont ces États parties exigent qu’ils soient offerts au public en général,
(iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’un État partie pour la fourniture d’un service sur le territoire d’un autre État partie;
(j) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,
sur le territoire d’un État partie en vue de la fourniture d’un service;
(k) le terme «secteur» d’un service s’entend:
(i) en rapport avec un engagement spécifique, d’un ou de plusieurs sous-secteurs de ce service, ainsi qu’il est spécifié dans la liste d’engagements spécifiques d’un État partie, ou
(ii) de l’ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ses sous-secteurs;
(l) l’expression «service d’un autre État partie» s’entend d’un service qui est fourni:
(i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cet État partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément aux lois et réglementations intérieures de cet État partie ou par une personne de cet État partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire ou à son utilisation totale ou partielle, ou
(ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cet État partie;
(m) l’expression «fournisseur monopolistique d’un service» s’entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché pertinent du territoire d’un État partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cet État partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service;
(n) l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;
(o) le terme «personne» s’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale;
(p) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(q) une personne morale est:
(i) «détenue» par des personnes d’un État partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cet État partie,
(ii) «contrôlée» par des personnes d’un État partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations,
(iii) «affiliée» à une autre personne si elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou si elle-même et l’autre personne sont toutes les deux contrôlées par la même personne, et
(r) l’expression «impôts directs» s’entend de tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.
Art. 8.3 Traitement de la nation la plus favorisée
Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS54 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l’Annexe XI (Liste des exemptions NPF), chaque État partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d’un autre État partie que celui qu’il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d’une tierce partie.
Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par un État partie et notifiés conformément à l’art. V ou à l’art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.
Si un État partie conclut ou amende un accord visé au par. 2, il le notifie sans délai aux autres États parties et s’efforce de leur accorder un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de ce nouvel accord ou de l’accord tel qu’amendé. À la demande d’un autre État partie, l’État partie ayant conclu ou amendé un accord négocie l’incorporation, dans le présent Accord, d’un traitement non moins favorable que celui accordé au titre dudit accord.
Le présent chapitre ne sera pas interprété comme empêchant un État partie de conférer ou d’accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.
Art. 8.4 Accès aux marchés
En ce qui concerne l’accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l’art. 8.2 (Définitions), al. (a), chaque État partie accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre État partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste d’engagements spécifiques55.
Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’un État partie ne maintient pas, ni n’adopte, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans sa liste d’engagements spécifiques, se définissent comme suit:
(a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(c) limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques56;
(d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu’un fournisseur de services peut employer, et qui sont nécessaires pour la fourniture d’un service spécifique, et s’en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;
(e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service, et
(f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.
Art. 8.5 Traitement national
Dans les secteurs inscrits dans sa liste d’engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque État partie accorde aux services et fournisseurs de services d’un autre État partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires57.
Un État partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services d’un autre État partie soit un traitement formellement identique à celui qu’il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.
Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’un État partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d’un autre État partie.
Art. 8.6 Engagements additionnels
Les États parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 8.4 (Accès aux marchés) ou 8.5 (Traitement national), y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d’engagements spécifiques d’un État partie.
Art. 8.7 Réglementation intérieure
Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque État partie fait en sorte que toutes les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d’une manière raisonnable, objective et impartiale.
Chaque État partie maintient, ou institue dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque État partie fait en sorte qu’elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.
Dans les cas où une autorisation est exigée pour la fourniture d’un service pour lequel un engagement spécifique a été pris, les autorités compétentes d’un État partie informent le requérant, dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cet État partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.
Afin de faire en sorte que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques ainsi que les prescriptions et procédures en matière de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, les États parties réexaminent conjointement les disciplines élaborées au sein de l’OMC conformément à l’art. VI, par. 4, AGCS58. Le Comité mixte décide de l’incorporation de ces disciplines au présent Accord. Les États parties peuvent également décider, conjointement ou bilatéralement, d’élaborer des disciplines supplémentaires.
Dans les secteurs où un État partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l’entrée en vigueur d’une décision incorporant les disciplines de l’OMC pour ces secteurs conformément au par. 4, cet État partie n’applique pas de prescriptions ou procédures en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques qui annulent ou compromettent ces engagements spécifiques, d’une manière qui:
(a) n’est pas fondée sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l’aptitude à fournir le service;
(b) est plus rigoureuse qu’il n’est nécessaire pour assurer la qualité du service, et
(c) dans le cas des procédures de licences, constitue en soi une restriction à la fourniture du service.
Art. 8.8 Reconnaissance
S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque État partie considère dûment toute demande d’un autre État partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cet autre État partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cet autre État partie ou être accordée de manière autonome.
Dans les cas où un État partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans une tierce partie, il ménage à un autre État partie une possibilité adéquate de négocier avec lui l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où un État partie accorde la reconnaissance de manière autonome, il ménage à un autre État partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cet État partie devraient également être reconnus.
Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l’OMC, en particulier à l’art. VII, par. 3, AGCS59.
Lorsque des organismes professionnels des États parties ont un intérêt commun à instaurer un dialogue sur des questions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles, aux licences ou à l’enregistrement, chaque État partie devrait envisager de soutenir ce dialogue lorsqu’un tel soutien est demandé et approprié.
Art. 8.9 Procédures de reconnaissance
Lorsqu’un État partie applique des prescriptions concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, que ce soit par les autorités gouvernementales compétentes ou, selon le cas, par des organismes professionnels concernés, il:
(a) établit ou maintient des procédures permettant à un fournisseur de services de demander la reconnaissance des qualifications qu’il a obtenues dans un autre État partie, et
(b) informe le fournisseur de services demandant la reconnaissance lorsque les qualifications obtenues dans un autre État partie sont jugées insuffisantes. Dans ce cas, cet État partie s’efforce de fournir, selon ses procédures, au moins un moyen d’obtenir l’équivalence.
Art. 8.10 Mouvement des personnes physiques fournissant des services
Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d’un État partie et les personnes physiques d’un État partie qui sont employées par un fournisseur de services d’un État partie, pour la fourniture d’un service.
Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’un État partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.
Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.
Le présent chapitre n’empêche pas un État partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’un autre État partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour un État partie des modalités d’un engagement spécifique60.
Art. 8.11 Transparence
Chaque Partie publie dans les meilleurs délais et, sauf en cas d’urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d’application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire sont également publiés.
Si la publication visée au par. 1 n’est pas réalisable, ces renseignements sont mis à la disposition du public d’une autre manière.
Art. 8.12 Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige un État partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.
Art. 8.13 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services
Chaque État partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d’un service sur son territoire n’agisse pas, lorsqu’il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d’une manière incompatible avec les obligations de cet État partie au titre de l’art. 8.3 (Traitement de la nation la plus favorisée) et avec sa liste d’engagements spécifiques.
Dans les cas où un fournisseur monopolistique d’un État partie entre en concurrence, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société affiliée, pour la fourniture d’un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et figurant sur la liste d’engagements spécifiques de cet État partie, ce dernier fait en sorte que ledit fournisseur n’abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d’une manière incompatible avec ces engagements.
Le présent article s’applique également, s’agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, formellement ou dans les faits, un État partie:
(a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services, et
(b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.
Art. 8.14 Paiements et transferts
Sauf dans les cas envisagés à l’art. 8.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), aucun État partie n’applique de restrictions aux paiements et transferts internationaux concernant les transactions courantes avec un autre État partie.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des États parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)61, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’un État partie n’impose pas de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’il a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 8.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 8.15 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions au commerce de services pour lesquels il a contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts concernant les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
Les restrictions visées au par. 1:
(a) n’établissent pas de discrimination à l’encontre d’un État partie par rapport à un autre État partie ou à une tierce partie;
(b) sont compatibles avec les Statuts du FMI62;
(c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’un autre État partie;
(d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1;
(e) sont temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliorera.
Lorsqu’ils déterminent l’incidence de ces restrictions, les États parties peuvent donner la priorité à la fourniture de services qui sont plus essentiels à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur de services donné.
Toute restriction adoptée ou maintenue au titre du par. 1, ou toute modification qui y a été apportée, est notifiée dans les meilleurs délais au Comité mixte.
Art. 8.16 Exceptions générales
L’art. XIV AGCS63 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 8.17 Exceptions concernant la sécurité
L’art. XIVbis AGCS64 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 8.18 Listes d’engagements spécifiques
Chaque État partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’il contracte au titre des art. 8.4 (Accès aux marchés), 8.5 (Traitement national) et 8.6 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste d’engagements spécifiques précise:
(a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;
(b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;
(c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 8.6 (Engagements additionnels), et
(d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.
Les mesures incompatibles à la fois avec l’art. 8.4 (Accès aux marchés) et l’art. 8.5 (Traitement national) sont inscrites dans la colonne relative à l’art. 8.4 (Accès aux marchés). Dans ce cas, l’inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction supplémentaire concernant l’art. 8.5 (Traitement national).
Les listes d’engagements spécifiques des États parties figurent à l’Annexe X (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 8.19 Modification des listes
À la demande écrite d’un État partie, les États parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de l’État partie requérant. Ces consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Au cours de leurs consultations, les États parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations.
Art. 8.20 Réexamen
Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre eux, les États parties réexaminent leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours à l’OMC. Le premier réexamen a lieu au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 8.21 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:
(a) Annexe X (Listes d’engagements spécifiques);
(b) Annexe XI (Liste des exemptions NPF);
(c) Annexe XII (Services financiers);
(d) Annexe XIII (Services de télécommunication), et
(e) Annexe XIV (Mouvement des personnes physiques fournissant des services).
Chapitre 9 Investissements
Art. 9.1 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique à la présence commerciale dans tous les secteurs, à l’exception des secteurs des services visés à l’art. 8.1 (Portée et champ d’application)65.
Nonobstant le par. 1, les dispositions relatives à la facilitation des investissements et à la coopération (art. 9.16 [Administration du présent chapitre], 9.17 [Points focaux], 9.18 [Fourniture de renseignements] et 9.19 [Coopération entre les agences chargées de la promotion des investissements]) s’appliquent à la présence commerciale dans tous les secteurs.
Le présent chapitre est sans préjudice de l’interprétation ou de l’application des autres accords internationaux en matière d’investissement ou d’imposition auxquels sont parties un ou plusieurs États de l’AELE et un ou plusieurs États du Mercosur.
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme imposant aux États parties une quelconque obligation en matière de marchés publics, lesquels font l’objet du chap. 11 (Marchés publics).
Art. 9.2 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(b) l’expression «personne morale d’un État partie» s’entend d’une personne morale constituée ou autrement organisée conformément aux lois et réglementations intérieures d’un État partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cet État partie;
(c) l’expression «personne physique» s’entend d’un ressortissant ou d’un résident permanent d’un État partie, conformément aux lois et réglementations intérieures applicables de cet État partie;
(d) l’expression «présence commerciale» s’entend de tout type d’établissement commercial, y compris sous la forme:
(i) de la constitution, de l’acquisition ou du maintien d’une personne morale, ou
(ii) de la création ou du maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation, sur le territoire d’un autre État partie en vue d’y exercer une activité économique66.
Art. 9.3 Traitement national
Dans les secteurs visés à l’Annexe XV (Listes d’engagements spécifiques), et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque État partie accorde aux personnes physiques ou morales d’un autre État partie, et à la présence commerciale de celles-ci, un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques ou morales, et à la présence commerciale de celles-ci sur son territoire.
Art. 9.4 Liste d’engagements spécifiques
Les secteurs libéralisés par chaque État partie en vertu du présent chapitre ainsi que les conditions et restrictions visées à l’art. 9.3 (Traitement national) sont indiqués dans les listes d’engagements spécifiques figurant à l’Annexe XV (Listes d’engagements spécifiques).
Art. 9.5 Modification des listes
À la demande écrite d’un État partie, les États parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de l’État partie requérant. Ces consultations ont lieu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.
Au cours de leurs consultations, les États parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes d’engagements spécifiques sont soumises aux procédures décrites aux art. 14 (Comité mixte) et 16.2 (Amendements).
Art. 9.6 Personnel clé
Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque État partie accorde aux personnes physiques d’un autre État partie de même qu’au personnel clé employé par des personnes physiques ou morales d’un autre État partie, l’admission et le séjour temporaire sur son territoire afin d’y exercer des activités liées à la présence commerciale, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.
Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque État partie autorise les personnes physiques ou morales d’un autre État partie et leur présence commerciale à employer, en relation avec la présence commerciale, le personnel clé choisi par ces personnes physiques ou morales, indépendamment de la nationalité et de la citoyenneté des personnes concernées, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur son territoire et que l’emploi visé soit conforme aux modalités, conditions et délais de l’autorisation accordée audit personnel clé.
Sous réserve de ses lois et réglementations intérieures, chaque État partie accorde l’admission et le séjour temporaire et délivre les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d’une personne physique au bénéfice de l’admission et du séjour temporaire et de l’autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.
Art. 9.7 Droit de réglementer
Les États parties réaffirment leur droit inhérent de réglementer sur leurs territoires respectifs en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes, tels que la protection de la santé publique, de la sécurité, de l’environnement ou de la moralité publique, la protection sociale ou des consommateurs, la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques ou non biologiques, ou la promotion et la protection de la diversité culturelle.
Un État partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à des mesures visées au par. 1 ni n’offre d’y renoncer ou d’y déroger afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire de la présence commerciale de personnes d’un autre État partie ou d’une tierce partie.
Art. 9.8 Conduite responsable des entreprises
Les États parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les États parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.
Art. 9.9 Transparence
Les États parties publient ou rendent accessibles au public d’une autre manière, dans les meilleurs délais, leurs lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale ainsi que leurs accords internationaux respectifs qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre, de sorte que les États parties et les personnes physiques ou morales puissent en prendre connaissance.
Art. 9.10 Divulgation de renseignements confidentiels
Aucune disposition du présent chapitre n’oblige un État partie à fournir des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’une personne morale ou physique.
Art. 9.11 Paiements et transferts
Sauf dans les cas envisagés à l’art. 9.12 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), un État partie n’applique pas de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux activités liées à la présence commerciale dans les secteurs autres que ceux des services.
Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des États parties découlant des Statuts du FMI67, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’aucun État partie n’impose de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’il a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 9.12 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.
Art. 9.12 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements
Au cas où sa balance des paiements et sa situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés, un État partie peut adopter ou maintenir des restrictions dans des secteurs pour lesquels il a contracté des engagements spécifiques, y compris aux paiements ou transferts concernant les transactions liées à de tels engagements. Il est reconnu que des pressions particulières s’exerçant sur la balance des paiements d’un État partie en voie de développement économique ou engagé dans un processus de transition économique peuvent nécessiter le recours à des restrictions pour assurer, entre autres choses, le maintien d’un niveau de réserves financières suffisant pour l’exécution de son programme de développement économique ou de transition économique.
Les restrictions visées au par. 1:
(a) n’établissent pas de discrimination à l’encontre d’un État partie par rapport à un autre État partie ou à une tierce partie;
(b) sont compatibles avec les Statuts du FMI68;
(c) évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques et financiers d’un autre État partie;
(d) ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au par. 1, et
(e) sont temporaires et seront supprimées progressivement, au fur et à mesure que la situation envisagée au par. 1 s’améliorera.
Lorsqu’ils déterminent l’incidence de ces restrictions, les États parties peuvent donner la priorité à la présence commerciale qui est plus essentielle à leurs programmes économiques ou à leurs programmes de développement. Toutefois, ces restrictions ne doivent pas être adoptées ni maintenues dans le but de protéger un secteur donné.
L’État partie qui adopte ou maintient de telles restrictions le notifie dans les meilleurs délais au Comité mixte.
Art. 9.13 Exceptions générales
L’art. XIV AGCS69 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 9.14 Exceptions concernant la sécurité
L’art. XIVbis AGCS70 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
Art. 9.15 Réexamen
Le Comité mixte réexamine, chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans, la possibilité d’améliorer les engagements des États parties prévus au présent chapitre, en tenant compte, entre autres, des engagements pris avec des tierces parties dans des accords conclus après l’entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 9.16 Administration du présent chapitre
À la demande d’un État partie, le Comité mixte:
(a) échange des informations et considère les développements pertinents pour l’établissement et le renforcement de la présence commerciale et la facilitation des investissements;
(b) œuvre à résoudre et à prévenir les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent chapitre, et
(c) identifie les possibilités de coopérer et de faciliter davantage les investissements, en vue d’élaborer et de coordonner, le cas échéant, la mise en œuvre de programmes de coopération et de facilitation mutuellement convenus par les États parties intéressés.
Art. 9.17 Points focaux
Les États parties établissent des points focaux afin de faciliter la communication et la circulation de l’information, et de répondre aux demandes d’un autre État partie concernant les mesures touchant des questions couvertes par le présent chapitre.
Les points focaux ont les responsabilités suivantes:
(a) interagir et coopérer avec les points focaux des autres États parties conformément au présent chapitre;
(b) interagir avec les autorités gouvernementales compétentes de l’État partie et les personnes physiques et morales d’un autre État partie conformément au présent chapitre, y compris en cas d’enquêtes demandées par ces personnes, et
(c) faciliter l’accès des personnes physiques et morales d’un autre État partie aux renseignements visés à l’art. 9.18 (Fourniture de renseignements).
Les points focaux visés au par. 1 figurent à l’Annexe XVI (Points focaux pour les investissements et les agences chargées de la promotion des investissements).
Art. 9.18 Fourniture de renseignements
Par l’intermédiaire des points focaux visés à l’art. 9.17 (Points focaux), chaque État partie fournit, dans la mesure du possible, à un autre État partie qui en fait la demande des renseignements sur:
(a) les lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale adoptées par un État partie ainsi que les accords en vigueur entre les États parties qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre, conformément à l’art. 9.9 (Transparence), et
(b) les mesures visant à promouvoir les investissements.
Chaque État partie fournit à un autre État partie qui en fait la demande les détails des publications ou des sites internet pertinents où les renseignements visés au par. 1 sont disponibles.
Art. 9.19 Coopération entre les agences chargées de la promotion des investissements
Les États parties encouragent leurs agences ou entités chargées de la promotion des investissements à partager les expériences et les informations pertinentes, et à identifier, dans la mesure du possible, des domaines dans lesquels coopérer et organiser des événements communs.
Les agences ou entités visées au par. 1 figurent à l’Annexe XVI (Points focaux pour les investissements et les agences chargées de la promotion des investissements).
Chapitre 10 Propriété intellectuelle
Art. 10 Protection des droits de propriété intellectuelle
Les États parties accordent et assurent une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; ils prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XVII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et à son appendice (Indications géographiques), et aux accords internationaux mentionnés à l’art. 2, par. 1, de l’Annexe XVII.
Chaque État partie est libre de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre le présent chapitre, l’Annexe XVII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et son appendice (Indications géographiques) dans le cadre de ses propres système et pratique juridiques.
Les États parties accordent aux ressortissants des autres États parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils accordent:
(a) à leurs propres ressortissants, sous réserve des exceptions prévues aux art. 3 et 5 de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»)71, et
(b) aux ressortissants d’une tierce partie. Les exemptions à cette obligation sont conformes aux dispositions de fond de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.
Le présent chapitre, l’Annexe XVII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et son appendice (Indications géographiques) n’affectent pas la faculté des États parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.
S’agissant des objectifs du présent chapitre et de l’annexe, les États parties reconnaissent que les droits de propriété intellectuelle stimulent la recherche, le développement et la création en vue de promouvoir le développement économique et social, la concurrence loyale, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, la santé publique, le domaine public, ainsi que le transfert de technologie et la diffusion des connaissances. Les États parties reconnaissent que la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle devraient viser un équilibre entre les intérêts légitimes des titulaires de droits, de la société et du public en général.
À la demande d’un État partie, le Comité mixte réexamine le présent chapitre, l’Annexe XVII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et son appendice (Indications géographiques) en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d’y remédier.
Chapitre 11 Marchés publics
Art. 11.1 Définitions
Aux fins du présent chapitre:
(a) l’expression «marchandises ou services commerciaux» s’entend des marchandises ou des services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;
(b) l’expression «service de construction» s’entend d’un service qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la Classification centrale de produits provisoire des Nations Unies;
(c) le terme «jours» s’entend des jours civils;
(d) l’expression «enchère électronique» s’entend d’un processus itératif comportant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation par les fournisseurs soit de nouveaux prix, soit de nouvelles valeurs pour les éléments quantifiables de la soumission autres que le prix ayant trait aux critères d’évaluation, ou les deux, qui donne lieu à un classement ou à un reclassement des soumissions;
(e) l’expression «par écrit» ou le terme «écrit» s’entend de toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée, y compris les renseignements transmis et stockés par voie électronique;
(f) l’expression «appel d’offres limité» s’entend d’une procédure de passation des marchés suivant laquelle une entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;
(g) le terme «mesure» s’entend de toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou de toute action d’une entité contractante concernant un marché couvert;
(h) l’expression «liste à utilisation multiple» s’entend d’une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfaisaient aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite entité entend utiliser plus d’une fois;
(i) l’expression «avis de marché envisagé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une soumission, ou les deux;
(j) l’expression «avis de marché programmé» s’entend d’un avis publié par une entité contractante concernant ses projets de marchés futurs;
(k) l’expression «opérations de compensation» s’entend de toute condition ou de tout engagement qui encourage le développement local ou améliore le compte de la balance des paiements d’un État partie, comme l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, l’investissement, les échanges compensés et les actions ou prescriptions similaires;
(l) l’expression «appel d’offres ouvert» s’entend d’une procédure de passation des marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une soumission;
(m) le terme «personne» s’entend d’une personne physique ou morale:
(i) l’expression «personne physique» s’entend d’un ressortissant d’un État partie ou d’un résident permanent, conformément à la législation applicable de cet État partie,
(ii) l’expression «personne morale» s’entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
(n) l’expression «entité contractante» s’entend d’une entité couverte par les appendices 1 à 3 de l’Annexe XVIII (Marchés publics);
(o) l’expression «fournisseur qualifié» s’entend d’un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;
(p) l’expression «appel d’offres sélectif» s’entend d’une procédure de passation des marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités par l’entité contractante à présenter une soumission;
(q) le terme «services» inclut les services de construction tels que définis à l’al. (b), sauf indication contraire;
(r) le terme «norme» s’entend d’un document approuvé par un organisme reconnu qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises ou des services ou des procédés et des méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Il peut traiter aussi en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;
(s) le terme «fournisseur» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services, et
(t) l’expression «spécification technique» s’entend d’une prescription de l’appel d’offres qui:
(i) énonce les caractéristiques des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché, y compris la qualité, les performances, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture, ou
(ii) porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.
Art. 11.2 Portée et champ d’application
Le présent chapitre s’applique aux marchés couverts passés pour les besoins des pouvoirs publics:
(a) de marchandises, de services, ou d’une combinaison des deux:
(i) comme il est spécifié aux appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics), et
(ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ni pour servir à la production ou à la fourniture de marchandises ou de services destinés à la vente ou à la revente dans le commerce;
(b) par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat;
(c) dont la valeur, telle qu’estimée conformément aux règles spécifiées à l’art. 11.3 (Évaluation des marchés) et à l’appendice 9 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), est égale ou supérieure à la valeur de seuil spécifiée aux appendices 1 à 3 de l’Annexe XVIII (Marchés publics) au moment de la publication d’un avis conformément à l’art. 11.12 (Avis);
(d) par une entité contractante telle que spécifiée aux appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics), et
(e) qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application conformément au par. 2 ou à l’Annexe XVIII (Marchés publics).
Le présent chapitre ne s’applique pas:
(a) à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;
(b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide qu’un État partie fournit, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;
(c) aux marchés ou à l’acquisition de services de dépositaire et agent financier, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés ou de services liés à la vente, au rachat et au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;
(d) aux contrats d’emploi public;
(e) aux marchés passés:
(i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement,
(ii) conformément à une procédure ou condition particulière d’un accord international relatif au stationnement de troupes ou à l’exécution conjointe d’un projet par les pays signataires, ou
(iii) conformément à une procédure ou condition particulière d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou condition applicable serait incompatible avec le présent chapitre.
Art. 11.3 Évaluation des marchés
Lorsqu’elle estime la valeur d’un marché dans le but de déterminer s’il s’agit d’un marché couvert, une entité contractante:
(a) ne fractionne pas un marché en marchés distincts ni n’utilise une méthode particulière pour estimer la valeur d’un marché dans l’intention de l’exclure en totalité ou en partie de l’application du présent chapitre, et
(b) inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:
(i) les primes, rétributions, commissions et intérêts, et
(ii) dans les cas où le marché prévoit la possibilité de clauses optionnelles, la valeur totale de ces options.
Dans les cas où l’objet d’une passation de marché est tel que plus d’un contrat doit être conclu ou que des contrats doivent être adjugés par lots séparés (ci-après dénommés «contrats successifs»), la base du calcul est la valeur totale maximale estimée du marché. L’estimation de la valeur totale maximale peut être basée sur:
(a) la valeur des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des 12 mois précédents ou de l’exercice précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché anticipées pour les 12 mois suivants, ou
(b) la valeur estimée des contrats successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des 12 mois suivant l’adjudication initiale du marché ou de l’exercice de l’entité contractante.
Dans les cas où les lois et réglementations intérieures d’un État partie permettent de passer des marchés pour une durée indéterminée et où aucun prix total n’est spécifié, l’évaluation est basée sur l’acompte mensuel estimé multiplié par 48.
Art. 11.4 Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant un État partie d’entreprendre une action ou de ne pas divulguer des renseignements, s’il l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les États parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce entre les États parties, aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant un État partie d’instituer ou d’appliquer des mesures:
(a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;
(b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, y compris des mesures environnementales;
(c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) se rapportant à des marchandises fabriquées ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.
Art. 11.5 Traitement national et non-discrimination
En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts:
(a) chaque État de l’AELE, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services des États du Mercosur et aux fournisseurs de ceux-ci qui offrent ces marchandises ou ces services un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres marchandises, services et fournisseurs;
(b) chaque État du Mercosur, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services des États de l’AELE et aux fournisseurs de ceux-ci qui offrent ces marchandises ou ces services un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres marchandises, services et fournisseurs.
En ce qui concerne les mesures ayant trait aux marchés couverts, un État partie, y compris ses entités contractantes:
(a) n’accorde pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers, ou
(b) n’établit pas de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur le territoire national au motif que les marchandises ou les services que ce fournisseur offre pour un marché donné sont les marchandises ou les services d’un autre État partie.
Le présent article ne s’applique pas:
(a) aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation;
(b) au mode de perception de ces droits et impositions, et
(c) aux autres règlements et formalités d’importation ainsi qu’aux mesures affectant le commerce des services autres que celles qui régissent de manière spécifique les marchés publics couverts par le présent chapitre.
Art. 11.6 Utilisation de moyens électroniques
Dans la mesure du possible, les États parties s’efforcent d’utiliser les moyens de communication électroniques afin de permettre une diffusion efficace des informations sur les marchés publics, particulièrement en ce qui concerne les appels d’offres d’entités, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination.
Lorsqu’elle procède à la passation de marchés couverts par voie électronique, une entité contractante:
(a) fait en sorte que le marché soit passé à l’aide de systèmes et programmes informatiques, y compris ceux qui ont trait à l’authentification et au cryptage de l’information, qui sont généralement disponibles et interopérables avec d’autres systèmes et programmes informatiques généralement disponibles, et
(b) met et maintient en place des mécanismes qui assurent l’intégrité des demandes de participation et des soumissions, y compris la détermination du moment de la réception et la prévention d’un accès inapproprié.
Art. 11.7 Passation des marchés
Une entité contractante procède à la passation de marchés couverts d’une manière transparente et impartiale qui:
(a) est compatible avec le présent chapitre, au moyen de procédures telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;
(b) évite les conflits d’intérêts, et
(c) empêche les pratiques frauduleuses.
Les États parties peuvent établir ou maintenir des sanctions contre les pratiques de corruption, conformément à leurs lois et réglementations intérieures.
Art. 11.8 Règles d’origine
Aux fins des marchés couverts, aucun État partie ne peut appliquer aux marchandises importées d’un autre État partie des règles d’origine qui sont différentes de celles qu’il applique au même moment au cours d’opérations commerciales normales aux importations des mêmes marchandises en provenance du même État partie.
Art. 11.9 Refus d’accorder des avantages
Un État partie peut refuser d’accorder les avantages découlant du présent chapitre à un fournisseur de services d’un autre État partie, moyennant une notification préalable, si ce fournisseur est une personne morale d’un autre État partie qui n’effectue pas d’importantes opérations commerciales sur le territoire de cet autre État partie.
Art. 11.10 Opérations de compensation
Pour ce qui est des marchés couverts, un État partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.
Art. 11.11 Renseignements sur le système de passation des marchés
Chaque État partie publie dans les meilleurs délais toute mesure d’application générale concernant les marchés couverts, et toute modification de ces renseignements, dans un média électronique ou papier officiellement désigné qui a une large diffusion et reste facilement accessible au public.
Chaque État partie fournit, à la demande d’un autre État partie, des explications relatives à ces renseignements.
Art. 11.12 Avis
Pour chaque marché couvert, une entité contractante publie un avis de marché envisagé, sauf dans les circonstances visées à l’art. 11.22 (Appel d’offres limité). L’avis est publié dans le média papier ou électronique indiqué à l’appendice 7 de l’Annexe XVIII (Marchés publics). Ce média est largement diffusé et l’avis reste accessible, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Les avis:
(a) sont accessibles gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique, s’agissant des entités contractantes couvertes par l’appendice 1 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), et
(b) dans les cas où ils sont accessibles par voie électronique, sont communiqués au moins par des liens compris dans un portail électronique accessible gratuitement, s’agissant des entités contractantes couvertes par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XVIII (Marchés publics).
Les États parties, y compris leurs entités contractantes couvertes par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), sont encouragés à publier leurs avis gratuitement par voie électronique via un point d’accès unique.
Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend:
(a) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;
(b) une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;
(c) pour les contrats successifs, dans la mesure du possible, une estimation du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;
(d) une description de toutes options;
(e) le calendrier de livraison des marchandises ou des services ou la durée du contrat;
(f) la procédure de passation du marché qui sera utilisée, en indiquant si elle comportera une négociation ou une enchère électronique;
(g) le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;
(h) l’adresse et la date limite pour la présentation des soumissions;
(i) la ou les langues dans lesquelles les soumissions ou les demandes de participation peuvent être présentées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de l’État partie de l’entité contractante;
(j) une liste et une brève description de toutes conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans la documentation relative à l’appel d’offres qui est mise à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé, et
(k) dans les cas où, conformément à l’art. 11.15 (Appel d’offres sélectif), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à soumissionner, les critères qui seront utilisés pour les sélectionner et, le cas échéant, toute limitation du nombre de fournisseurs qui seront autorisés à soumissionner.
Chaque État partie encourage ses entités contractantes à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice dans le média électronique ou papier approprié indiqué à l’appendice 7 de l’Annexe XVIII (Marchés publics). L’avis de marché programmé devrait inclure l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.
Une entité contractante couverte par l’appendice 2 ou 3 de l’Annexe XVIII (Marchés publics) peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis de marché programmé, à condition que l’avis de marché programmé comprenne le maximum de renseignements indiqués au par. 3 dont elle dispose et une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché.
Art. 11.13 Conditions de participation
Pour établir les conditions de participation et déterminer si un fournisseur satisfait à ces conditions, un État partie, y compris ses entités contractantes:
(a) limite les conditions de participation à un marché à celles qui sont indispensables pour s’assurer qu’un fournisseur a les capacités juridiques et financières et les compétences commerciales et techniques pour se charger du marché en question;
(b) évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques d’un fournisseur sur la base des activités commerciales de ce fournisseur tant sur le territoire de l’État partie de l’entité contractante qu’en dehors de celui-ci;
(c) effectue son évaluation uniquement sur la base des conditions que l’entité contractante a spécifiées à l’avance dans les avis ou la documentation relative à l’appel d’offres;
(d) n’impose pas la condition que, pour participer à un marché, le fournisseur doit avoir préalablement obtenu un ou plusieurs marchés d’une entité contractante d’un État partie donné ou que le fournisseur justifie d’une expérience professionnelle préalable sur le territoire d’un État partie donné, et
(e) peut exiger une expérience préalable pertinente dans les cas où cela est essentiel pour qu’il soit satisfait aux prescriptions du marché.
Preuves à l’appui, un État partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure un fournisseur pour des motifs tels que:
(a) faillite;
(b) fausses déclarations;
(c) faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;
(d) jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;
(e) faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité, si l’entité contractante l’a démontré par des moyens appropriés;
(f) non-paiement d’impôts, ou
(g) autres sanctions et motifs prévus par les lois et réglementations intérieures d’un État partie qui excluent un fournisseur de la participation à des marchés avec des entités des États parties.
Art. 11.14 Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification
Un État partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements, à condition de le prévoir dans ses lois et réglementations intérieures.
L’adoption ou l’application d’un système d’enregistrement ou d’une procédure de qualification n’a pas pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs d’un autre État partie aux marchés d’un État partie.
Les États parties qui utilisent des systèmes d’enregistrement ou des procédures de qualification:
(a) font en sorte que les fournisseurs soient traités de manière égale et non discriminatoire;
(b) font en sorte que toutes les prescriptions liées à l’inscription dans ces registres ou à la participation à ces procédures soient accessibles au public, et
(c) agissent de manière transparente et raisonnable.
Art. 11.15 Appel d’offres sélectif
Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, l’entité:
(a) inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés à l’art. 11.12 (Avis), par. 3, al. (a), (b), (f), (g), (j) et (k), et y invite les fournisseurs à présenter une demande de participation, et
(b) fournit pour le commencement du délai fixé pour la présentation des soumissions au moins les renseignements mentionnés à l’art. 11.12 (Avis), par. 3, al. (c), (d), (e), (h) et (i), aux fournisseurs qualifiés qu’elle a informés comme il est spécifié à l’appendice 8, par. 2, al. (b), de l’Annexe XVIII (Marchés publics).
Dans les cas où une entité contractante entend recourir à l’appel d’offres sélectif, elle autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché particulier, à moins qu’elle n’ait indiqué dans l’avis de marché envisagé qu’il existe une limitation concernant le nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner ainsi que les critères employés pour sélectionner le nombre limité de fournisseurs.
Dans les cas où la documentation relative à l’appel d’offres n’est pas rendue publique à compter de la date de publication de l’avis mentionné au par. 1, une entité contractante fait en sorte que ces documents soient mis en même temps à la disposition de tous les fournisseurs qualifiés qui ont été sélectionnés conformément au par. 2.
Art. 11.16 Listes à utilisation multiple
Si un État partie prévoit, dans ses lois et réglementations intérieures, que les entités contractantes peuvent tenir une liste à utilisation multiple, ces lois et réglementations intérieures assurent qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur la liste:
(a) est publié chaque année dans le média approprié indiqué à l’appendice 7 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), et
(b) dans les cas où il est publié par voie électronique, est accessible en permanence dans le média électronique indiqué à l’appendice 7 de l’Annexe XVIII (Marchés publics).
Dans les cas où la durée de validité d’une liste à utilisation multiple est de 3 ans ou moins, une entité contractante peut ne publier l’avis qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis:
(a) mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés, et
(b) soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.
L’avis visé au par. 1 comprend:
(a) une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;
(b) les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire pour l’inscription sur la liste et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier qu’un fournisseur satisfait aux conditions;
(c) le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec l’entité et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;
(d) la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste, et
(e) dans la mesure du possible, une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés couverts par le présent Accord, à moins que cette indication ne soit accessible au public par le biais des renseignements publiés conformément à l’art. 11.11 (Renseignements sur le système de passation des marchés).
Une entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisation multiple et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.
Dans les cas où un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisation multiple présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis à cet effet, dans le délai prévu à l’appendice 8 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), une entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’avait pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des soumissions.
Art. 11.17 Renseignements sur les décisions des entités contractantes
Une entité contractante informe dans les meilleurs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple de sa décision concernant cette demande.
Dans les cas où une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisation multiple présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisation multiple, elle en informe dans les meilleurs délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les meilleurs délais une explication écrite des motifs de sa décision.
Art. 11.18 Documentation relative à l’appel d’offres
Une entité contractante met à la disposition des fournisseurs la documentation relative à l’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des soumissions valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, la documentation inclut une description complète des éléments suivants:
(a) le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;
(b) les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et documents que les fournisseurs sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;
(c) tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l’importance relative de ces critères;
(d) dans les cas où l’entité contractante passera le marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;
(e) dans les cas où l’entité contractante tiendra une enchère électronique, les règles suivant lesquelles l’enchère sera effectuée, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;
(f) dans les cas où il y aura ouverture publique des soumissions, la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des soumissions et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;
(g) toutes autres modalités et conditions, y compris les modalités de paiement et toute limitation concernant les moyens par lesquels les soumissions peuvent être présentées, par exemple sur papier ou par voie électronique, et
(h) les dates de livraison des marchandises ou de fourniture des services.
Lorsqu’elle fixe, dans la documentation relative à l’appel d’offres, la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, une entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.
Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.
Lorsque les entités contractantes ne donnent pas un accès libre et direct à tous les documents relatifs à l’appel d’offres ni à tous les documents utiles par voie électronique, elles rendent accessible dans les meilleurs délais la documentation relative à l’appel d’offres, à la demande de tout fournisseur intéressé des États parties. En outre, les entités contractantes rendent accessibles dans les meilleurs délais les renseignements pertinents demandés par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs et que la demande ait été présentée dans le délai prévu.
Les entités contractantes peuvent exiger des soumissionnaires qu’ils présentent des garanties pour le maintien de l’offre, et du soumissionnaire retenu qu’il apporte une garantie pour l’exécution du contrat.
Art. 11.19 Spécifications techniques
Une entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de limiter la concurrence, de créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les États parties ou d’opérer une discrimination entre les fournisseurs.
Lorsqu’elle prescrit les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, une entité contractante, s’il y a lieu:
(a) indique la spécification technique en termes de performances et d’exigences fonctionnelles, plutôt qu’en termes de conception ou de caractéristiques descriptives, et
(b) fonde la spécification technique sur des normes internationales, dans les cas où il en existe, sinon sur des prescriptions techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.
Dans les cas où la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, une entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les soumissions portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne prescrit pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin, modèle ou type, une origine déterminée, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.
Il est entendu qu’un État partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.
Art. 11.20 Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques
Dans les cas où, avant l’ouverture des soumissions, une entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou la documentation relative à l’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:
(a) à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, s’ils sont connus, et dans tous les autres cas, de la manière dont les renseignements initiaux ont été rendus accessibles, et
(b) suffisamment à l’avance pour permettre à ces fournisseurs d’apporter des modifications et de représenter les soumissions modifiées, selon qu’il est approprié.
Une entité contractante peut modifier les critères ou les prescriptions énoncés dans un avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication d’un marché, à condition que ces modifications soient conformes aux lois et réglementations intérieures de l’État partie. Dans ce cas, l’entité contractante n’apporte pas de modifications substantielles aux critères ou prescriptions énoncés dans l’avis ou dans la documentation relative à l’appel d’offres et transmet par écrit toutes les modifications de la même manière que celle prévue au par. 1.
Art. 11.21 Délais
Une entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des soumissions valables, compte tenu de facteurs tels que la nature et la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées et le temps nécessaire pour l’acheminement des soumissions de l’étranger aussi bien que du pays dans les cas où il n’est pas recouru à des moyens électroniques.
Chaque État partie applique des délais conformes à l’appendice 8 de l’Annexe XVIII (Marchés publics). Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Art. 11.22 Appel d’offres limité
À condition qu’elle n’utilise pas la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui établit une discrimination à l’égard des fournisseurs d’un autre État partie, ou protège les fournisseurs nationaux, une entité contractante d’un État partie peut recourir à l’appel d’offres limité et, conformément aux lois et réglementations intérieures de cet État partie, peut choisir de ne pas appliquer les art. 11.12 (Avis), 11.13 (Conditions de participation), 11.14 (Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification), 11.15 (Appel d’offre sélectif), 11.16 (Listes à utilisation multiple), 11.17 (Renseignements sur les décisions des entités contractantes), 11.18 (Documentation relative à l’appel d’offres), 11.21 (Délais), 11.23 (Enchères électroniques), 11.24 (Négociations), 11.25 (Traitement des soumissions) et 11.26 (Adjudication des marchés), uniquement dans l’une des circonstances suivantes:
(a) à condition que les prescriptions énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées, dans les cas où:
(i) aucune soumission n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer,
(ii) aucune soumission conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans la documentation relative à l’appel d’offres n’a été présentée,
(iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation, ou
(iv) les soumissions présentées ont été concertées;
(b) dans les cas où les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et où il n’existe pas de marchandise ou de service de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisant pour l’une des raisons suivantes:
(i) le marché concerne une œuvre d’art,
(ii) protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs, ou
(iii) absence de concurrence pour des raisons techniques;
(c) pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises et de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial, dans les cas où un changement de fournisseur pour ces marchandises et ces services additionnels:
(i) n’est pas possible pour des raisons économiques ou techniques telles que des conditions d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial, et
(ii) causerait des inconvénients importants à l’entité contractante ou entraînerait pour elle une duplication substantielle des coûts;
(d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire dans les cas où, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient pas être prévus par l’entité contractante, une procédure d’appel d’offres ouverte ou sélective ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;
(e) pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;
(f) dans les cas où une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement. Lorsque de tels contrats ont été exécutés, les marchés ultérieurs des marchandises ou services développés sont soumis au présent chapitre;
(g) pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme en cas d’écoulements inhabituels comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, mais pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels, ou
(h) dans les cas où un marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:
(i) que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes du présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé, et
(ii) que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat.
Une entité contractante dresse procès-verbal ou tient un registre de tous les marchés adjugés conformément au par. 1. Le procès-verbal ou le registre mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au par. 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.
Art. 11.23 Enchères électroniques
Dans les cas où une entité contractante entend passer un marché couvert en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:
(a) la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est basée sur les critères d’évaluation énoncés dans la documentation relative à l’appel d’offres et qui sera utilisée pour le classement ou le reclassement automatique pendant l’enchère;
(b) les résultats de toute évaluation initiale des éléments de sa soumission dans les cas où le marché doit être adjugé sur la base de la soumission la plus avantageuse, et
(c) tout autre renseignement pertinent concernant la conduite de l’enchère.
Art. 11.24 Négociations
Si un État partie prévoit que ses entités contractantes passent des marchés en procédant à des négociations, les entités contractantes peuvent le faire:
(a) dans les cas où l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé visé à l’art. 11.12 (Avis), ou
(b) dans les cas où il apparaît d’après l’évaluation qu’aucune soumission n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres.
Une entité contractante:
(a) fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou la documentation relative à l’appel d’offres, et
(b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes soumissions nouvelles ou révisées pour les fournisseurs participants restants.
Art. 11.25 Traitement des soumissions
Une entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les soumissions selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés ainsi que la confidentialité des soumissions.
Une entité contractante d’un État partie, conformément aux lois et réglementations intérieures de cet État partie, ne pénalise pas un fournisseur dont la soumission est reçue après l’expiration du délai spécifié pour la réception des soumissions si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.
Dans les cas où une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs entre l’ouverture des soumissions et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants, à condition que la correction des erreurs ne modifie pas substantiellement la soumission présentée ni ne porte atteinte aux principes de transparence et de concurrence loyale entre fournisseurs.
Art. 11.26 Adjudication des marchés
Pour être considérée en vue de l’adjudication, une soumission est présentée par écrit et, au moment de son ouverture, est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres et émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.
À moins qu’elle détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité contractante adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, uniquement sur la base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans la documentation relative à l’appel d’offres, a présenté:
(a) la soumission la plus avantageuse, ou
(b) dans les cas où le prix est le seul critère, le prix le plus bas.
Dans les cas où une entité contractante reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il satisfait aux conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché.
Une entité contractante n’utilise pas de clauses optionnelles, n’annule pas de marché ni ne modifie des marchés adjugés de manière à contourner les obligations au titre du présent chapitre.
Les États parties peuvent prévoir que si, pour des raisons imputables au fournisseur auquel le marché a été adjugé, le contrat n’est pas conclu dans un délai raisonnable, ou si le fournisseur ne remplit pas la garantie requise pour l’exécution du marché ou ne respecte pas les conditions contractuelles, le marché peut être adjugé au fournisseur qui a présenté l’offre suivante, et ainsi de suite.
Art. 11.27 Transparence des renseignements relatifs aux marchés
Une entité contractante informe dans les meilleurs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, sur demande, elle le fait par écrit.
Sous réserve de l’art. 11.28 (Divulgation de renseignements), une entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu sa soumission ainsi que les avantages relatifs de la soumission du fournisseur retenu.
Après l’adjudication d’un marché couvert par le présent chapitre, une entité contractante fait paraître dès que possible, conformément aux délais fixés dans les lois et réglementations intérieures de chaque État partie, mais au plus tard 72 jours à compter de l’adjudication du marché, dans un média papier ou électronique indiqué à l’appendice 7 de l’Annexe XVIII (Marchés publics), un avis comprenant au moins les renseignements suivants sur le marché:
(a) une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;
(b) le nom et l’adresse de l’entité contractante;
(c) le nom et, le cas échéant, l’adresse du fournisseur retenu;
(d) la valeur de la soumission retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;
(e) la date de l’adjudication, et
(f) le type de procédure de passation des marchés utilisé et, dans les cas où l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’art. 11.22 (Appel d’offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.
Dans les cas où l’entité contractante publie l’avis visé au par. 3 uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable.
Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins 3 ans à compter de la date d’adjudication d’un marché, la documentation et les rapports ou le registre relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés couverts, y compris les procès-verbaux ou le registre prévus à l’art. 11.22 (Appel d’offres limité), et les données attestant les modalités de la passation des marchés couverts par voie électronique.
Art. 11.28 Divulgation de renseignements
Un État partie fournit dans les meilleurs délais à un État partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue.
Au cas où la divulgation de ces renseignements serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, l’État partie qui reçoit les renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur si ce n’est après consultation et avec l’accord de l’État partie qui les a communiqués.
Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, un État partie, y compris ses entités contractantes, ne communique à aucun fournisseur des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.
Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels dans les cas où cette divulgation:
(a) ferait obstacle à l’application des lois;
(b) pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;
(c) porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes particulières, y compris la protection de la propriété intellectuelle, ou
(d) serait autrement contraire à l’intérêt public.
Art. 11.29 Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs
Chaque État partie établit une procédure de recours administratif ou judiciaire s’appliquant en temps opportun, efficace, transparente et non discriminatoire, conformément au principe de procédure en bonne et due forme, au moyen de laquelle un fournisseur peut déposer un recours:
(a) pour violation du présent chapitre, ou
(b) pour violation de mesures prises par un État partie pour mettre en œuvre le présent chapitre, dans les cas où le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu des lois et réglementations intérieures d’un État partie,
dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. Les règles de procédure pour tous les recours sont établies par écrit et rendues généralement accessibles.
En cas de plainte d’un fournisseur pour violation selon le par. 1 dans le contexte de la passation d’un marché couvert dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, l’État partie de l’entité contractante passant le marché peut encourager l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations.
Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour lui permettre de préparer et de déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à 10 jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait raisonnablement dû en avoir eu connaissance.
Chaque État partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, qui est indépendante de ses entités contractantes, pour recevoir et examiner un recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché couvert.
Dans les cas où un organe autre qu’une autorité mentionnée au par. 4 examine initialement un recours, l’État partie fait en sorte que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale qui est indépendante de l’entité contractante dont le marché fait l’objet du recours.
Chaque État partie fait en sorte qu’un organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette ses décisions à un examen judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:
(a) l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;
(b) les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;
(c) les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;
(d) les participants ont accès à toute la procédure;
(e) les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus, et
(f) l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.
Chaque État partie adopte ou applique des procédures prévoyant:
(a) des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en considération lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit, et
(b) dans les cas où un organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation du présent chapitre comme il est mentionné au par. 1, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui peuvent être limitées aux coûts de la préparation de la soumission ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts.
Art. 11.30 Modifications et rectifications du champ d’application
Un État Partie peut modifier ou rectifier ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) conformément aux par. 2 à 10.
Modifications
Un État partie qui envisage de modifier ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics):
(a) le notifie par écrit aux autres États parties, et
(b) inclut dans la notification des ajustements compensatoires appropriés qu’il propose aux autres États parties pour maintenir le champ d’application à un niveau comparable à celui qui existait avant la modification projetée.
Nonobstant le par. 2, al. (b), un État partie n’est pas tenu de fournir des ajustements compensatoires si la modification projetée vise une entité sur laquelle l’État partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence.
Si un État partie conteste:
(a) qu’un ajustement compensatoire proposé au titre du par. 2, al. (b), permette de maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable, ou
(b) que la modification projetée vise une entité sur laquelle l’État partie a effectivement supprimé son contrôle ou son influence, conformément au par. 3,
il formule une objection écrite dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification visée au par. 2, al. (a). Si aucune objection n’est formulée dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, l’État partie est réputé avoir accepté la modification projetée. L’État partie qui modifie ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) dépose ensuite la modification auprès du dépositaire.
Rectifications
Les changements suivants apportés par un État partie à ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) sont considérés comme une rectification de nature purement formelle, à condition qu’ils n’aient pas d’incidence sur le champ d’application mutuellement convenu au titre du présent chapitre:
(a) un changement dans le nom d’une entité;
(b) une fusion de deux entités ou plus figurant dans un appendice, et
(c) la scission d’une entité figurant dans un appendice en deux entités ou plus qui sont toutes ajoutées aux entités figurant dans le même appendice.
L’État partie qui procède à une telle rectification de nature purement formelle n’est pas tenu de fournir des ajustements compensatoires.
Les éventuelles rectifications projetées par un État partie dans ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) sont notifiées par ce dernier aux autres États parties tous les 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.
Un État partie peut notifier aux autres États parties une objection concernant une rectification projetée dans les 45 jours à compter de la réception de la notification. Lorsqu’un État partie formule une objection, il expose les raisons pour lesquelles il estime que la rectification projetée n’est pas un changement prévu au par. 5 et décrit l’incidence de la rectification projetée sur le champ d’application mutuellement convenu au titre du présent chapitre. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, les autres États parties sont réputés avoir accepté la rectification projetée. L’État partie qui rectifie ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) dépose ensuite la rectification auprès du dépositaire.
Consultations et règlement des différends
Si un autre État partie s’oppose à la modification ou rectification projetée ou aux ajustements compensatoires proposés, les États parties cherchent à régler la question par voie de consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les 60 jours à compter de la réception de l’objection, l’État partie qui entend modifier ou rectifier ses appendices de l’Annexe XVIII (Marchés publics) peut recourir au chap. 15 (Règlement des différends), à moins que les États parties concernés ne conviennent de prolonger le délai.
Les consultations prévues au par. 9 sont sans préjudice du chap. 15 (Règlement des différends).
Art. 11.31 Négociations futures
Si un État partie offre à l’avenir, dans un accord international, des avantages supplémentaires à une tierce partie quant au champ d’application convenu au titre du présent chapitre en matière d’accès à ses marchés publics, il engage des négociations, à la demande d’un autre État partie, en vue d’étendre le champ d’application, en prenant en considération les besoins des États parties.
Art. 11.32 Travaux en lien avec les marchés publics
Le Comité mixte ou, le cas échéant, un sous-comité ou groupe de travail institué conformément au chap. 14 (Dispositions institutionnelles) peut:
(a) examiner la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et l’ouverture mutuelle des marchés publics;
(b) échanger des informations concernant les possibilités en matière de marchés publics dans chaque État partie, y compris des données statistiques sur les marchés;
(c) examiner dans quelle mesure et par quels moyens les États parties coopèrent en matière de marchés publics, conformément à l’art. 11.33 (Coopération), et
(d) examiner toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent chapitre.
Art. 11.33 Coopération
Les États parties reconnaissent l’importance de coopérer en vue de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et d’améliorer l’accès à leurs marchés respectifs, notamment pour les MPME.
Les États parties s’efforcent de coopérer afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent chapitre.
En particulier, des activités de coopération peuvent être menées notamment par:
(a) l’échange d’expériences et d’informations dans des domaines d’intérêt commun, par exemple sur les bonnes pratiques, les données statistiques, les compétences et les politiques;
(b) l’échange de bonnes pratiques concernant l’utilisation de pratiques durables en matière de marchés publics;
(c) la promotion de réseaux, séminaires et ateliers sur des sujets d’intérêt commun, et
(d) le partage d’informations entre les États parties, en vue de faciliter l’accès aux marchés publics des États parties, en particulier pour les MPME, et de mieux comprendre leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et leurs statistiques en la matière.
Art. 11.34 Facilitation de la participation des MPME
Les États parties reconnaissent la contribution importante des MPME à la croissance économique et à l’emploi ainsi que l’importance de faciliter leur participation aux marchés publics.
Le cas échéant, un État partie fournit, à la demande d’un autre État partie, des renseignements concernant ses mesures visant à promouvoir, à encourager et à faciliter la participation des MPME aux marchés publics.
En vue de faciliter la participation des MPME aux marchés publics, chaque État partie s’engage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu:
(a) à échanger des informations relatives aux MPME;
(b) à s’attacher à mettre gratuitement à disposition toute la documentation relative aux appels d’offres, et
(c) à mener des activités visant à faciliter la participation des MPME aux marchés publics.
Chapitre 12 Concurrence
Art. 12.1 Règles de concurrence
Les pratiques suivantes des entreprises sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre les Parties:
(a) accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, et
(b) abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur l’ensemble ou sur une partie importante du territoire d’un État partie.
Le par. 1 s’applique aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les États parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où l’application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.
Les par. 1 et 2 ne seront pas interprétés comme créant des obligations directes pour les entreprises.
Le présent chapitre est sans préjudice de l’autonomie de chaque État partie d’élaborer, de maintenir et d’appliquer ses lois et réglementations sur la concurrence.
Art. 12.2 Coopération
Les États parties coopèrent et se consultent quant à la manière de traiter les pratiques anticoncurrentielles visées à l’art. 12.1 (Règles de concurrence), par. 1, avec pour objectif de mettre un terme à ce type de pratiques ou de supprimer leurs effets préjudiciables sur les échanges commerciaux.
Cette coopération peut inclure l’échange de renseignements pertinents dont disposent les États parties. Les États parties ne sont pas tenus de révéler des renseignements qui sont confidentiels conformément à leurs lois et réglementations intérieures.
Art. 12.3 Consultations
Si un État partie estime qu’une pratique spécifique continue d’affecter les échanges commerciaux au sens de l’art. 12.1 (Règles de concurrence), par. 1, à l’issue de la coopération ou des consultations prévues à l’art. 12.2 (Coopération), il peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations.
Les États parties concernés fournissent au Comité mixte tout le soutien et tous les renseignements requis dont ils disposent, dans la mesure autorisée par leurs lois et réglementations intérieures respectives, pour examiner l’affaire conformément aux objectifs exposés dans le présent chapitre.
Le Comité mixte examine les renseignements fournis dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande, afin de faciliter la recherche d’une solution mutuellement acceptable.
Art. 12.4 Coopération technique
Les États parties peuvent s’engager dans des activités de coopération technique, y compris par un renforcement des capacités dans le domaine de la politique de concurrence afin de renforcer et de faire appliquer efficacement les lois et réglementations sur la concurrence, en fonction de la disponibilité de financements pour ces activités au titre des instruments et programmes de coopération des États parties.
Art. 12.5 Règlement des différends
Les Parties ne recourent pas au chap. 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Chapitre 13 Commerce et développement durable
Art. 13.1 Portée
Sauf disposition contraire du présent chapitre, celui-ci s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les États parties qui touchent aux aspects liés aux échanges commerciaux et aux investissements des questions de travail et d’environnement.
Art. 13.2 Contexte et objectifs
Les États parties rappellent la Déclaration de la Conférence des Nations Unies de 1972 sur l’environnement humain, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Action 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, la Déclaration de Johannesburg de 2002 sur le développement durable et le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 sur le développement durable, le document final de la Conférence des Nations Unies de 2012 sur le développement durable intitulé «L’avenir que nous voulons», le document final du Sommet des Nations Unies de 2015 sur les objectifs de développement durable intitulé «Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030», la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur la création, aux niveaux national et international, d’un environnement propice au plein emploi et à la création d’emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable, et la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
Les États parties promeuvent le développement durable, lequel englobe les dimensions économique, sociale et environnementale, qui sont toutes trois des piliers interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement. Ils soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions de travail et d’environnement liées au commerce dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.
Les États parties réaffirment leur engagement en faveur de la promotion du développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties.
Les États parties conviennent que le présent chapitre incorpore une approche coopérative fondée sur des valeurs et des intérêts communs, qui tient compte de leur situation nationale et de leurs priorités respectives.
Art. 13.3 Droit de réglementer et niveaux de protection
Reconnaissant le droit des États parties, sous réserve du présent Accord, de déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois intérieures, politiques et pratiques pertinentes, chaque État partie cherche à garantir que ses lois intérieures, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 13.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 13.6 (Accords environnementaux multilatéraux), et s’attache à améliorer les niveaux de protection garantis par ces lois intérieures, politiques et pratiques.
Les États parties reconnaissent l’importance des informations scientifiques et techniques ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations internationales pertinentes lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement et les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux et les investissements entre les Parties.
Art. 13.4 Maintien des niveaux de protection
Un État partie ne renonce pas à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes intérieures relatives à l’environnement et au travail d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.
Sous réserve de l’art. 13.3 (Droit de réglementer et niveaux de protection), un État partie:
(a) n’atténue pas ni ne réduit les niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement prévus par ses lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’un autre État partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ou
(b) ne renonce pas ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ses lois, réglementations ou normes intérieures afin d’encourager les investissements provenant d’un autre État partie ou de chercher à obtenir ou à renforcer un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire.
Art. 13.5 Conventions et normes internationales du travail
Les États parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.
Les États parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT et de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptés en 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, de respecter, de promouvoir et de réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:
(a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;
(b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
(c) l’abolition effective du travail des enfants, et
(d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Les États parties font en sorte que leurs lois, réglementations et pratiques relatives au travail incorporent et protègent les principes et les droits fondamentaux au travail, qui sont énumérés au par. 2.
Les États parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’ils ont ratifiées et leur engagement à poursuivre leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.
Les États parties réaffirment leur engagement, au titre de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi et le travail décent pour tous, à reconnaître l’importance du plein emploi productif et d’un travail décent pour tous en tant qu’élément central du développement durable pour tous les pays et objectif prioritaire de la coopération internationale.
Les États parties s’engagent à promouvoir les objectifs stratégiques de l’OIT au titre de l’Agenda pour le travail décent et réaffirment à cet égard la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, adoptée par la Conférence internationale du travail lors de sa 97e session.
Les États parties veillent en particulier à développer et à renforcer les mesures concernant:
(a) la sécurité et la santé au travail, y compris l’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle;
(b) les conditions de travail décentes pour tous, s’agissant des salaires et des revenus, de la durée du travail et des autres conditions de travail;
(c) l’inspection du travail, et
(d) la non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.
Chaque État partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés dans le présent chapitre.
Les États parties réaffirment que la violation de principes et droits fondamentaux au travail ne peut être invoquée ni utilisée en tant qu’avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins commerciales protectionnistes, comme énoncé dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.
Art. 13.6 Accords environnementaux multilatéraux
Les États parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et des autres instruments environnementaux en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement.
Chaque État partie réaffirme son engagement à mettre en œuvre efficacement, dans ses lois, réglementations et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels il est partie, ainsi que son adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 13.2 (Contexte et objectifs).
Art. 13.7 Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable
Les États parties s’attachent à faciliter et à promouvoir les investissements, le commerce et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, et à soutenir les objectifs de l’Agenda pour le travail décent, y compris les technologies respectueuses de l’environnement, les énergies renouvelables ainsi que les biens et services efficients sur le plan énergétique ou relevant de programmes de certification volontaires de la durabilité.
Aux fins du par. 1, les États parties conviennent d’échanger leurs vues et peuvent envisager une coopération conjointe ou bilatérale dans ce domaine.
Les États parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies qui contribuent au développement durable et qui sont bénéfiques à l’environnement.
Art. 13.8 Commerce et changement climatique
Les États parties reconnaissent l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC»)72 et de l’Accord de Paris sur le climat73 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les États parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre efficacement les engagements prévus par la CCNUCC et l’Accord de Paris sur le climat;
(b) à promouvoir la contribution du commerce à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, d’une manière qui ne menace pas la production alimentaire, et
(c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce, y compris à échanger des informations sur les pratiques et processus d’adaptation.
Art. 13.9 Commerce et diversité biologique
Les États parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les États parties s’engagent:
(a) à promouvoir l’inscription, dans les annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée «CITES»)74, des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ou susceptibles de le devenir en lien avec le commerce international;
(b) à mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale organisée liée aux espèces sauvages et à agir à la fois sur la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages et sur les chaînes d’approvisionnement de ces produits;
(c) à intensifier leurs efforts pour prévenir, éradiquer ou contrôler l’introduction et la propagation, en lien avec des activités commerciales, des espèces exotiques qui menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces;
(d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce ainsi que la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages, et
(e) à promouvoir, conformément aux droits et obligations découlant des accords internationaux auxquels ils sont parties, y compris la Convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée «CDB»)75, le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation commerciale des ressources génétiques et, le cas échéant, les mesures concernant l’accès aux ressources génétiques et l’obtention d’un consentement préalable éclairé.
Art. 13.10 Gestion durable des forêts et commerce associé
Les États parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et la gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent dans le but, entre autres, de préserver la diversité biologique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au déboisement et à la dégradation des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent, y compris du fait de l’exploitation des terres et du changement d’affectation des terres, conformément à leurs engagements internationaux.
Afin de contribuer à la conservation et à une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent, les États parties s’engagent notamment:
(a) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable;
(b) à promouvoir l’utilisation efficace de la CITES76 en ce qui concerne les essences de bois menacées;
(c) à combattre l’exploitation illégale des forêts en améliorant l’application du droit forestier et la gouvernance en la matière et en promouvant la mise en œuvre et l’utilisation efficaces d’instruments pour s’assurer que seul le bois d’origine légale est échangé entre les États parties;
(d) à promouvoir le développement et l’utilisation de programmes de certification pour les produits issus de forêts gérées de manière durable;
(e) à coopérer sur les questions relatives à la gestion durable des forêts dans le cadre des arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels ils participent, comme l’initiative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu’elle est encouragée par l’Accord de Paris sur le climat77;
(f) à promouvoir, le cas échéant et avec leur consentement libre, préalable et éclairé, l’inclusion des peuples autochtones et des autres communautés tributaires des forêts dans les chaînes d’approvisionnement durables pour un commerce responsable de produits du bois et de produits forestiers non ligneux, dans le but d’améliorer leurs moyens de subsistance et de promouvoir la conservation et l’utilisation durable des forêts, et
(g) à mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir la restauration des forêts en vue de leur conservation ou de leur utilisation durable.
Art. 13.11 Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture
Les États parties reconnaissent l’importance d’assurer la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.
Conformément au par. 1, les États parties s’engagent:
(a) à mettre en œuvre, conformément à leurs obligations internationales, des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN») et à exclure du commerce international les produits qui ne sont pas conformes à ces politiques et mesures;
(b) à promouvoir l’utilisation des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
(c) à coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN afin de parvenir à une gestion durable de la pêche, notamment en facilitant l’échange de renseignements sur les activités de pêche INN;
(d) à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable, et
(e) à contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche.
Art. 13.12 Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables
Les États parties reconnaissent l’importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle du commerce pour réaliser ces objectifs. Ils réitèrent leur engagement commun à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.
Conformément au par. 1, les États parties:
(a) promeuvent l’agriculture durable et le commerce des produits qui y sont associés;
(b) promeuvent des systèmes alimentaires durables afin de contribuer, entre autres, à la sécurité alimentaire;
(c) échangent des informations, des expériences et des bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables et les initiatives pertinentes liées au commerce;
(d) mènent un dialogue sur les questions traitées dans le présent article, et
(e) rendent compte des progrès accomplis dans la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires durables grâce à l’utilisation et au développement de pratiques et de technologies agricoles.
Art. 13.13 Coopération
Les États parties reconnaissent l’importance de coopérer en vue de réaliser les objectifs du présent chapitre. À cette fin, ils peuvent coopérer notamment sur:
(a) les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux pertinents;
(b) les programmes de certification volontaires de la durabilité, comme les programmes en faveur du commerce équitable ou éthique et les labels écologiques, ou
(c) les aspects liés au commerce de la mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux et des conventions fondamentales et des autres conventions à jour de l’OIT.
Art. 13.14 Mise en œuvre, consultations et panel d’experts
Les États parties désignent des points de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.
Les États parties mettent tout en œuvre pour traiter toute question relevant du présent chapitre par le dialogue, les consultations, l’échange d’informations et la coopération, et s’efforcent de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question.
Tout délai mentionné aux art. 13.15 (Procédures applicables aux consultations) et 13.16 (Panel d’experts) peut être prolongé par accord mutuel des États parties concernés. Tous les délais fixés dans le présent chapitre commencent à courir le jour qui suit l’acte ou le fait auquel ils se rapportent.
Les États parties ne recourent pas au chap. 15 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.
Art. 13.15 Procédures applicables aux consultations
Un État partie peut demander des consultations avec un autre État partie concernant l’interprétation ou l’application du présent chapitre en adressant une demande écrite à cet État partie. L’État partie qui demande des consultations notifie simultanément sa demande par écrit aux autres États parties. La demande contient un bref exposé de la question en cause, y compris l’indication des dispositions pertinentes du présent chapitre et une explication de la manière dont ladite question affecte les engagements au titre du présent chapitre, ainsi que toute autre information que l’État partie requérant juge pertinente. Les consultations commencent dans les meilleurs délais après qu’une demande de consultations a été adressée et, en tout état de cause, au plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la demande.
Les consultations se tiennent en présentiel ou, si les États parties concernés en conviennent, par vidéoconférence ou à l’aide d’autres moyens virtuels. Si elles se tiennent en présentiel, les consultations ont lieu dans l’État partie à laquelle la demande de consultations est adressée, à moins que les États parties concernés n’en conviennent autrement.
Les États parties concernés engagent des consultations en vue de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question. S’agissant des questions liées aux accords multilatéraux visés au présent chapitre, les États parties concernés tiennent compte des informations fournies par les organisations ou organismes compétents responsables des accords multilatéraux auxquels ils sont parties, afin de promouvoir la cohérence entre les travaux des États parties et ceux de ces organisations et organismes. Le cas échéant, les États parties concernés peuvent convenir de demander conseil à ces organisations ou organismes, ou aux autres experts, organisations internationales ou organismes compétents qu’ils jugent appropriés.
Si un État partie concerné estime que la question mérite un examen plus approfondi, il peut demander par écrit à l’autre État partie concerné que le Comité mixte se réunisse. L’État partie qui demande des consultations au sein du Comité mixte notifie simultanément sa demande par écrit aux autres États parties. Une telle demande est adressée au plus tôt 60 jours à compter de la date de réception de la demande visée au par. 1. Le Comité mixte se réunit dans les meilleurs délais et s’efforce de parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question.
Les consultations menées en vertu du présent article et les positions adoptées par les États parties au cours de ces consultations sont confidentielles. Nonobstant la phrase précédente, le résultat de ces consultations est rendu public, à moins que les Parties participant aux consultations n’en conviennent autrement. Lorsque le résultat des consultations est rendu public, il l’est sous la forme d’un rapport établi d’un commun accord.
Chaque État partie traite comme confidentielles les informations échangées dans le cadre des consultations qui ont été désignées comme telles par un autre État partie.
Art. 13.16 Panel d’experts
Si, dans un délai de 120 jours à compter de la date de réception d’une demande de consultations en vertu de l’art. 13.15 (Procédures applicables aux consultations), par. 1, les États parties concernés ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre, un État partie peut demander la constitution d’un panel d’experts chargé d’examiner la question. Cette demande est adressée par écrit à l’autre État partie concerné; elle précise les raisons pour lesquelles la constitution d’un panel d’experts est demandée, comprend une description de la question en cause et indique les dispositions du présent chapitre considérées comme applicables.
L’État partie qui demande la constitution d’un panel d’experts notifie simultanément sa demande par écrit aux autres États parties.
Le Comité mixte convient de la constitution, de la composition, du mandat et des règles de procédure du panel d’experts à sa première réunion.
Si une question est soulevée avant que le Comité mixte ne se soit entendu sur ces points, les art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral), 15.7 (Composition du tribunal arbitral), 15.8 (Règles de procédure), 15.10 (Audiences), 15.16 (Coûts) et 15.17 (Confidentialité) ainsi que l’Annexe XIX (Règles de procédure) s’appliquent, mutatis mutandis. Dans ce cas, le mandat est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chap. 13 (Commerce et développement durable) et du Protocole d’entente concernant le chap. 13 (Commerce et développement durable) de l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur (ci-après dénommé ‹ Protocole d’entente ›), la question visée dans la demande de constitution du panel d’experts et établir un rapport, conformément à l’art. 13.16 (Panel d’experts), en faisant des recommandations en vue de régler la question.»
Les membres du panel d’experts devraient avoir une connaissance spécialisée ou une expertise des questions traitées dans le présent chapitre ou le Protocole d’entente, notamment en matière de droit commercial international, de droit du travail international ou de droit de l’environnement. Ils doivent être indépendants et agir à titre individuel; ils ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement s’agissant des questions relevant du présent chapitre ou du Protocole d’entente, et n’ont pas d’attaches avec le gouvernement d’un État partie.
Le panel d’experts peut demander des renseignements ou des conseils aux organisations ou organismes internationaux compétents. Tout renseignement obtenu est communiqué aux États parties afin qu’ils fassent part de leurs observations.
Lorsque la question soulevée en vertu du présent chapitre ou du Protocole d’entente concerne le respect des obligations découlant d’un accord environnemental multilatéral auquel les États parties participant aux consultations sont parties, l’État partie requérant devrait, le cas échéant, traiter la question dans le cadre de la procédure consultative ou d’autres procédures prévues par ledit accord environnemental multilatéral.
Le panel d’experts interprète le présent chapitre et le Protocole d’entente conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public.
Le panel d’experts soumet aux États parties concernés un rapport intermédiaire contenant ses conclusions et recommandations dans un délai de 90 jours à compter de la date de constitution du panel d’experts. Un État partie concerné peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport intermédiaire dans un délai de 45 jours à compter de la date de réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport intermédiaire et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le panel d’experts remet un rapport final aux États parties concernés au plus tard 60 jours à compter de la date de réception du rapport intermédiaire. Le rapport final est rendu accessible au public dans un délai de 15 jours à compter de sa remise par le panel d’experts.
Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier prévu au présent article, il en informe par écrit les États parties concernés et donne une estimation du délai supplémentaire requis. Le délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.
Les États parties concernés examinent les mesures appropriées à mettre en œuvre en tenant compte du rapport final et des recommandations du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres États parties au plus tard 90 jours à compter de la date de remise du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.
Art. 13.17 Réexamen
Le Comité mixte réexamine périodiquement les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prend en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.
Chapitre 14 Dispositions institutionnelles
Art. 14 Comité mixte
Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Mercosur. Le Comité mixte est composé de représentants de chaque État partie au niveau des hauts fonctionnaires ou à un autre niveau préalablement défini par les États parties conformément à leurs dispositions internes.
Le Comité mixte:
(a) supervise et examine la mise en œuvre du présent Accord;
(b) examine la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre les Parties;
(c) supervise tout développement du présent Accord;
(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;
(e) œuvre à résoudre les désaccords pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et
(f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.
Le Comité mixte peut décider d’instituer des sous-comités et des groupes de travail pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.
Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord78. Il peut faire des recommandations s’agissant des autres questions.
Le Comité mixte peut:
(a) examiner et recommander aux Parties des amendements au présent Accord, et
(b) décider d’amender toute annexe ou tout appendice du présent Accord.
Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus entre tous les États parties. Il peut prendre des décisions et faire des recommandations sur des questions touchant seulement un ou plusieurs États de l’AELE, d’une part, et un ou plusieurs États du Mercosur, d’autre part. Dans ce cas, le consensus implique uniquement ces États parties, et la décision ou recommandation s’applique uniquement à ces États parties.
Le Comité mixte se réunit dans un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l’un des États de l’AELE et l’un des États du Mercosur. Si les États parties en conviennent, une réunion du Comité mixte peut se tenir à l’aide de moyens électroniques.
Chaque État partie peut demander à tout moment par écrit aux autres États parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les États parties n’en conviennent autrement.
Si, dans le cadre du Comité mixte, un État partie a accepté une décision soumise à la satisfaction d’exigences légales nationales, la décision entre en vigueur le jour où le dernier État partie notifie que ses exigences internes ont été satisfaites, à moins qu’il n’en soit convenu autrement. Le Comité mixte peut décider que la décision entre en vigueur pour les Parties qui ont satisfait leurs exigences internes, à condition qu’au moins un État de l’AELE et un État du Mercosur en fassent partie.
Le Comité mixte établit ses règles de procédure.
Chapitre 15 Règlement des différends
Art. 15.1 Portée et champ d’application
À moins que le présent Accord n’en dispose autrement, le présent chapitre s’applique à tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord.
Art. 15.2 Choix du forum
Les différends concernant une question relevant du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés conformément au présent chapitre ou au Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends79, à la discrétion de la Partie plaignante80. Le forum ainsi choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.
Aux fins du par. 1, les procédures de règlement des différends sont réputées engagées, et le forum choisi:
(a) en vertu de l’Accord sur l’OMC, lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, et
(b) en vertu du présent Accord, lorsqu’une Partie demande un arbitrage conformément à l’art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral), par. 1.
Art. 15.3 Parties à un différend
Aux fins du présent chapitre, un ou plusieurs États de l’AELE, le Mercosur ou un ou plusieurs États du Mercosur peuvent être parties à un différend.
Un ou plusieurs États de l’AELE peuvent engager une procédure de règlement des différends à l’encontre d’un ou de plusieurs États du Mercosur. Dans le cas d’une mesure du Mercosur, un ou plusieurs États de l’AELE peuvent en outre engager une procédure de règlement des différends à l’encontre du Mercosur. Le fait qu’une mesure d’un État du Mercosur découle d’une mesure du Mercosur ou soit liée à une telle mesure ne fait pas obstacle à une procédure de règlement des différends à l’encontre de l’État du Mercosur concernant sa mesure. Un État du Mercosur mis en cause ne peut invoquer comme moyen de défense le fait que la mesure met en œuvre une mesure du Mercosur.
Le Mercosur peut engager une procédure de règlement des différends à l’encontre d’un ou de plusieurs États de l’AELE dès lors que la mesure en cause est une mesure d’un ou de plusieurs États de l’AELE qui affecte tous les États du Mercosur.
Un ou plusieurs États du Mercosur peuvent engager une procédure de règlement des différends à l’encontre d’un ou de plusieurs États de l’AELE.
Art. 15.4 Bons offices, conciliation ou médiation
Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les parties au différend en conviennent ainsi. Ils peuvent commencer à tout moment; une partie au différend peut demander d’y mettre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.
Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation et, en particulier, la position adoptée par les parties au différend au cours de ces procédures sont confidentielles. Elles sont sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.
Art. 15.5 Consultations
Les Parties s’efforcent à tout moment de régler les différends visés à l’art. 15.1 (Portée et champ d’application) et mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord et trouver une solution mutuellement satisfaisante à toute question soulevée en vertu du présent article.
Une Partie peut demander par écrit des consultations bilatérales avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations bilatérales notifie simultanément sa demande par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande.
Les consultations bilatérales commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations bilatérales concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans un délai de 10 jours ou n’engage pas de consultations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations bilatérales, ou dans un délai de 15 jours s’il s’agit d’une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral).
Si, dans le cadre de consultations bilatérales conformément au par. 3, les parties au différend ne trouvent pas de solution mutuellement satisfaisante dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de consultations, ou dans un délai de 30 jours s’il s’agit d’une question urgente, chaque partie au différend peut demander par écrit des consultations au sein du Comité mixte institué en application de l’art. 14 (Comité mixte).
Les consultations au sein du Comité mixte commencent dans un délai de 75 jours à compter de la réception de la demande de consultations bilatérales, ou dans un délai de 50 jours s’il s’agit d’une question urgente. Si la Partie qui reçoit la demande n’engage pas de consultations au sein du Comité mixte dans les délais susmentionnés, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral). S’il n’est pas possible d’organiser la réunion du Comité mixte dans les délais, les parties au différend peuvent prolonger ces délais par consensus.
Les parties au différend fournissent des renseignements pour permettre d’examiner si la mesure en question est incompatible avec le présent Accord; elles traitent les renseignements confidentiels échangés dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces renseignements.
Moyennant l’accord des parties au différend, les consultations bilatérales et les consultations au sein du Comité mixte peuvent se tenir en présentiel ou à l’aide de tout moyen technique disponible. Si les consultations se tiennent en présentiel, elles devraient avoir lieu sur le territoire de la Partie mise en cause, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties au différend dans toute autre procédure.
Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.
Art. 15.6 Constitution du tribunal arbitral
Si les consultations visées à l’art. 15.5 (Consultations) n’aboutissent pas à un règlement du différend dans un délai de 105 jours à compter de la réception de la demande de consultations bilatérales par la Partie mise en cause, ou dans un délai de 60 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, la Partie plaignante peut demander par écrit à la Partie mise en cause la constitution d’un tribunal arbitral. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu’elles puissent déterminer si elles entendent participer à la procédure d’arbitrage.
La demande de constitution d’un tribunal arbitral indique la mesure spécifique en cause et contient un bref exposé du fondement juridique et factuel de la plainte.
Le tribunal arbitral est désigné conformément à l’art. 15.7 (Composition du tribunal arbitral). La date de constitution du tribunal arbitral est celle à laquelle son président accepte sa nomination.
À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:
«Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.»
Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible.
Une Partie qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.
Art. 15.7 Composition du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres nommés conformément aux par. 2 à 4.
Dans la demande écrite visée à l’art. 15.6 (Constitution du tribunal arbitral), par. 2, la Partie plaignante nomme un arbitre. Elle présente en outre une liste de quatre personnes disposées à remplir la fonction de troisième arbitre.
Dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la demande, la Partie mise en cause nomme un deuxième arbitre et présente une deuxième liste de quatre personnes disposées à remplir la fonction de troisième arbitre. Si la Partie mise en cause ne nomme pas le deuxième arbitre dans ce délai de 30 jours, le premier arbitre nomme le deuxième arbitre à partir de la liste visée au par. 2 dans un délai de 10 jours.
Dans un délai de 30 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre, les parties au différend nomment conjointement un troisième arbitre en tenant compte des personnes proposées dans les listes présentées conformément aux par. 2 et 3. Si le troisième arbitre n’a pas été nommé dans un délai de 60 jours à compter de la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres nommés nomment conjointement le troisième arbitre dans un délai de 30 jours. Le troisième arbitre n’est pas un ressortissant ou un résident permanent d’un État partie. Le troisième arbitre ainsi nommé est le président du tribunal arbitral.
Les arbitres doivent avoir une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international.
Les arbitres nommés pour faire partie d’un tribunal arbitral doivent être indépendants et agir à titre individuel; ils ne reçoivent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, n’agissent pas en qualité de représentants et n’ont pas d’attaches avec le gouvernement ou avec une organisation gouvernementale d’une Partie. Une personne qui a agi à quelque titre que ce soit dans des phases antérieures de la procédure de règlement des différends ou qui n’a pas l’indépendance nécessaire à l’égard de la position des parties au différend ne peut agir en qualité de membre d’un tribunal arbitral.
Tout arbitre peut être récusé par une partie au différend si les circonstances soulèvent des doutes légitimes sur son objectivité, sa fiabilité, son discernement ou son indépendance. Si l’autre partie au différend n’accepte pas la récusation ou si l’arbitre récusé ne se retire pas dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle les preuves à l’appui de la récusation ont été notifiées par écrit à l’autre partie au différend, la partie au différend à l’origine de la récusation peut demander que cette question soit soumise au président du tribunal arbitral, dont la décision est définitive. Si l’arbitre récusé est le président, la récusation est soumise aux deux autres arbitres.
Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 15.13 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale) et 15.14 (Compensation et suspension d’avantages) se compose des arbitres qui ont rendu la sentence arbitrale.
Si un arbitre démissionne, qu’il est révoqué ou devient incapable d’agir, un successeur est nommé selon les modalités prévues pour la nomination de l’arbitre initial. Les travaux du tribunal arbitral sont suspendus jusqu’à la nomination du successeur.
Art. 15.8 Règles de procédure
L’Annexe XIX (Règles de procédures) s’applique s’agissant des procédures du tribunal arbitral, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Le Comité mixte réexamine et complète l’Annexe XIX (Règles de procédure) à sa première réunion.
Lorsqu’une question de procédure qui n’est pas couverte par le présent Accord se pose, un tribunal arbitral peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec le présent Accord, après avoir consulté les parties au différend.
Art. 15.9 Droit applicable
Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, conformément aux règles d’interprétation du droit international public.
Art. 15.10 Audiences
Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. Les audiences du tribunal arbitral sont partiellement ou complètement fermées au public pour la discussion de renseignements qu’une partie au différend a désignés comme confidentiels.
Le lieu de toute audience du tribunal arbitral qui se tient en présentiel est décidé par accord mutuel des parties au différend, faute de quoi il est décidé par le tribunal arbitral.
Art. 15.11 Rapport intermédiaire et sentence arbitrale
Le tribunal arbitral devrait soumettre aux parties au différend un rapport intermédiaire contenant ses conclusions et décisions au plus tard 90 jours à compter de la date de constitution du tribunal arbitral. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations dans un délai de 14 jours à compter de la réception du rapport intermédiaire. Le tribunal arbitral devrait rendre une sentence arbitrale aux parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport intermédiaire.
La sentence arbitrale ainsi que les décisions visées aux art. 15.13 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale) et 15.14 (Compensation et suspension d’avantages) sont communiquées aux Parties. Elles sont rendues publiques, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.
La sentence arbitrale ainsi que les décisions du tribunal arbitral au titre du présent chapitre sont définitives et contraignantes pour les parties au différend.
En l’absence de consensus, les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des arbitres. Le tribunal arbitral ne révèle pas les opinions minoritaires.
Art. 15.12 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral
Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
La Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la remise du rapport intermédiaire. Un tel retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.
Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification écrite commune au président de ce tribunal arbitral.
Art. 15.13 Mise en œuvre de la sentence arbitrale
La Partie mise en cause se conforme dans les meilleurs délais à la décision figurant dans la sentence arbitrale. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans un délai de 45 jours à compter du prononcé de la sentence arbitrale, l’une ou l’autre partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral devrait rendre sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande.
Dans le délai fixé conformément au par. 1, la Partie mise en cause notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision figurant dans la sentence arbitrale et décrit comment cette mesure garantit la mise en conformité d’une manière qui permette à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure en question.
En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision figurant dans la sentence arbitrale ou sur la conformité de cette mesure avec ladite décision, le même tribunal arbitral statue, à la demande de l’une ou l’autre partie au différend, avant qu’une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 15.14 (Compensation et suspension d’avantages). Une telle demande indique la mesure spécifique en cause et explique en quoi cette mesure n’est pas conforme à la sentence arbitrale de manière à exposer le fondement juridique de la plainte. Le tribunal arbitral devrait rendre sa décision dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette demande.
Art. 15.14 Compensation et suspension d’avantages
Si la Partie mise en cause ne se conforme pas à une sentence arbitrale du tribunal arbitral visée à l’art. 15.13 (Mise en œuvre de la sentence arbitrale) ou si elle notifie à la Partie plaignante qu’elle n’a pas l’intention de se conformer à la décision figurant dans la sentence arbitrale, elle se prête, à la demande de la Partie plaignante, à des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans un délai de 20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.
Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs, en indiquant les raisons qui justifient sa décision.
La Partie plaignante notifie à la Partie mise en cause les avantages qu’elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d’origine d’établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents aux avantages affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de la demande adressée au tribunal arbitral conformément au présent paragraphe, la Partie plaignante présente un document indiquant la méthode qu’elle a utilisée pour calculer le niveau de suspension des avantages. Le tribunal arbitral devrait rendre sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la réception de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.
La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière.
À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec la sentence arbitrale de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral devrait rendre sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette demande.
Art. 15.15 Délais
Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être prolongé par accord mutuel des parties au différend ou, à la demande d’une partie au différend, par le tribunal arbitral.
Si un tribunal arbitral considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé par le présent chapitre, il informe par écrit les parties au différend et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Le délai supplémentaire requis ne devrait pas dépasser 30 jours.
Art. 15.16 Coûts
Les coûts de l’arbitrage sont à la charge des parties au différend, à parts égales. Chaque partie au différend assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par l’arbitrage qui lui incombent. Le tribunal arbitral peut décider de répartir les frais différemment en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.
Art. 15.17 Confidentialité
Les Parties traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été désignés comme tels par la Partie qui les a communiqués au tribunal arbitral.
Les propositions écrites d’une partie au différend ne sont pas publiées par l’autre partie au différend ou par le tribunal arbitral sans le consentement exprès de la partie au différend qui les a soumises.
Une partie au différend fournit, à la demande d’une autre partie au différend, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses propositions écrites qui peuvent être communiqués au public.
Chapitre 16 Dispositions finales
Art. 16.1 Annexes et appendices
Les annexes et appendices81, les protocoles d’entente et les notes de bas de page du présent Accord font partie intégrante du présent Accord.
Art. 16.2 Amendements
Chaque Partie peut soumettre des propositions d’amendement au présent Accord au Comité mixte pour examen et recommandation.
Les amendements au présent Accord autres que ceux visés à l’art. 14 (Comité mixte) sont soumis à ratification, acceptation ou approbation.
À moins qu’il n’en soit convenu autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et l’un des États du Mercosur ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et l’un des États du Mercosur ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, l’amendement entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Les amendements portant sur des questions qui touchent seulement un ou plusieurs des États de l’AELE et un ou plusieurs des États du Mercosur sont convenus entre les États parties concernés.
Le texte des amendements et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Un État partie peut appliquer un amendement à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire des amendements est notifiée au dépositaire. L’application provisoire d’un amendement commence:
(a) pour un État de l’AELE, le premier jour du troisième mois suivant la date de sa notification au dépositaire, à condition qu’au moins un État du Mercosur ait notifié son intention d’appliquer l’amendement à titre provisoire ou ait déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et
(b) pour un État du Mercosur, le premier jour du troisième mois suivant la date de sa notification au dépositaire, à condition qu’au moins un État de l’AELE ait notifié son intention d’appliquer l’amendement à titre provisoire ou ait déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 16.3 Adhésion
Tout État qui devient membre de l’AELE ou du Mercosur peut adhérer au présent Accord selon les modalités et conditions convenues par les États parties et l’État adhérent.
À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’État adhérent et le dernier État partie ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des modalités de l’adhésion.
Art. 16.4 Retrait et fin de l’Accord
Les États du Mercosur peuvent se retirer collectivement du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Tout État de l’AELE peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire.
Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Un État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange82 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.
Tout État du Mercosur qui se retire du Traité instituant le Marché commun du Sud cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.
Sans préjudice des par. 3 et 4, un État partie qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange ou du Traité instituant le Marché commun du Sud notifie dans les meilleurs délais au dépositaire le lancement du processus de retrait. Le dépositaire le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.
Si tous les États de l’AELE se retirent du présent Accord ou si tous les États du Mercosur se retirent collectivement du présent Accord, celui-ci prend fin ipso facto.
Art. 16.5 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.
Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et l’un des États du Mercosur ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.
Pour un État de l’AELE ou un État du Mercosur qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après la date à laquelle au moins l’un des États de l’AELE et l’un des États du Mercosur ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument.
Un État partie peut appliquer le présent Accord à titre provisoire, sous réserve de ses exigences légales nationales. L’application provisoire du présent Accord est notifiée au dépositaire. L’application provisoire commence:
(a) pour un État de l’AELE, le premier jour du troisième mois suivant la date de sa notification au dépositaire, à condition qu’au moins un État du Mercosur ait notifié son intention d’appliquer le présent Accord à titre provisoire ou ait déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, et
(b) pour un État du Mercosur, le premier jour du troisième mois suivant la date de sa notification au dépositaire, à condition qu’au moins un État de l’AELE ait notifié son intention d’appliquer le présent Accord à titre provisoire ou ait déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Art. 16.6 Dépositaire
Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
Un exemplaire original du présent Accord et de tout amendement est déposé auprès du Paraguay.
Le Paraguay coordonne les actions des États du Mercosur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Rio de Janeiro, le 16 septembre 2025, en deux exemplaires originaux en langue anglaise, l’un déposé auprès du dépositaire et l’autre, auprès du Paraguay. Le dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties. À des fins d’approbation interne, des traductions officielles du texte authentique sont préparées par les Parties et échangées par voie diplomatique.(Suivent les signatures)