FF 2026 770
Protocole d’entente concernant le chapitre 13 (Commerce et développement durable) de l’Accord de libre échange entre les États de l’AELE et le Mercosur
Préambule
L’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse
(ci-après dénommés «États de l’AELE»)
et
le Marché commun du Sud
(ci-après dénommé «Mercosur»)
et ses États parties, signataires de l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur, à savoir la République argentine, la République fédérative du Brésil, la République du Paraguay et la République orientale de l’Uruguay
(ci-après dénommés «États du Mercosur»),
ci-après dénommés «les Parties»1,
sont convenus, dans l’intention de poursuivre les objectifs de l’accord susmentionné, de conclure le protocole d’entente suivant:
I. Contexte et objectifs
1. Convaincus que l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Mercosur (ci-après dénommé «Accord») peut jouer un rôle important dans la promotion du développement durable dans ses trois dimensions, les États parties exposent ci-après leur compréhension commune de la mise en œuvre des engagements relatifs au commerce et au développement durable prévus par l’Accord.
2. Le présent Protocole d’entente tient compte du droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités en matière de développement durable, en fonction de sa situation nationale et d’une manière compatible avec ses obligations internationales. Il tient également compte des enjeux propres aux pays en développement sans littoral et du fait que les pays ayant des niveaux de développement différents sont confrontés à des enjeux différents et ont des besoins, des préoccupations et des capacités différents, comme le soulignent les accords internationaux pertinents, y compris les accords de l’OMC.
3. Les Parties rappellent que, conformément au principe 11 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, les normes écologiques, les objectifs et priorités pour la gestion de l’environnement devraient être adaptés à la situation en matière d’environnement et de développement à laquelle ils s’appliquent.
II. Normes de protection des travailleurs et de l’environnement
4. Reconnaissant le droit des États parties, sous réserve de l’Accord, de déterminer leurs propres niveaux de protection des travailleurs et de l’environnement, et d’adopter ou de modifier en conséquence leurs lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques pertinentes, chaque État partie s’engage à chercher à garantir que ses lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés aux art. 13.5 (Conventions et normes internationales du travail) et 13.6 (Accords environnementaux multilatéraux), et s’attachera à améliorer les niveaux de protection garantis par ces lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques.
5. Les États parties reconnaissent l’importance des informations scientifiques et techniques ainsi que des normes, lignes directrices et recommandations pertinentes convenues au niveau international lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement et les conditions de travail qui affectent les échanges commerciaux et les investissements entre eux.
6. Les États parties reconnaissent que les mesures de développement durable affectant le commerce doivent être pleinement compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu des accords de l’OMC, y compris celles qui découlent de l’art. XX GATT 19942 et de l’art. XIV AGCS3.
7. Les Parties rappellent que, conformément à l’Accord OTC4, les mesures qui constituent des prescriptions techniques restreignant le commerce soumises à cet accord doivent notamment (i) être fondées sur des données scientifiques et techniques; (ii) ne pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait, et (iii) être fondées sur des normes internationales pertinentes, si de telles normes existent, sauf disposition contraire de l’Accord OTC. Les parties rappellent également que les mesures sanitaires et phytosanitaires soumises à l’Accord SPS5 devraient notamment, conformément à cet accord (i) n’être appliquées que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux; (ii) être fondées sur des principes scientifiques; (iii) être fondées sur des normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, sauf disposition contraire de l’Accord SPS; (iv) ne pas être maintenues sans preuves scientifiques suffisantes, sauf disposition contraire de l’Accord SPS, et (v) ne pas être appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée au commerce international.
8. En outre, les États parties sont convenus, à l’art. 13.4 (Maintien des niveaux de protection) de l’Accord, de ne pas renoncer à appliquer efficacement leurs lois, réglementations ou normes intérieures relatives à l’environnement et au travail d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les États parties, ni d’autoriser des dérogations à cette législation afin d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements. Ils sont également convenus de ne pas abaisser leurs normes relatives à l’environnement et au travail dans le but de se procurer un avantage concurrentiel.
III. Commerce et diversité biologique
9. Les États parties s’engagent à mettre en œuvre efficacement les accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties. Ils comprennent que cet engagement se rapporte à leurs obligations respectives conformément à la Convention sur la diversité biologique (ci-après dénommée «CDB»)6 et à ses protocoles, ainsi qu’à d’autres accords multilatéraux relatifs à la biodiversité tels que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après dénommée «CITES»)7; ils réitèrent leur engagement à mettre en œuvre le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal (ci-après dénommé «CMBKM») de 2022, ses cibles et objectifs, conformément à leur situation nationale et à leurs priorités et capacités respectives.
10. S’agissant du partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation commerciale ou autre des ressources génétiques, les États parties reconnaissent l’importance du respect des droits et obligations qui leur incombent en vertu des accords internationaux auxquels ils sont parties. À cet égard, ils expriment leur détermination à élaborer et à mettre en œuvre des mesures efficaces pour assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et de l’information de séquençage numérique sur les ressources génétiques, conformément aux engagements internationaux de chaque État partie.
11. Les États parties réaffirment leurs engagements internationaux pertinents en vue d’éliminer, de supprimer progressivement ou de modifier les incitations, y compris les subventions, préjudiciables à la biodiversité de manière proportionnée, juste, efficace et équitable, tout en les réduisant substantiellement et progressivement d’ici à 2030, en commençant par les incitations les plus préjudiciables, et de renforcer les incitations positives en faveur de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité, contribuant ainsi à atteindre la cible mondiale du CMBKM.
IV. Gestion durable des forêts et commerce associé
12. En ce qui concerne la gestion durable des forêts et le commerce associé, les États parties s’engagent à respecter leurs obligations et engagements au titre de l’art. 13.10 (Gestion durable des forêts et commerce associé) de l’Accord ainsi qu’au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC»)8, de l’Accord de Paris sur le climat9, de la CDB et des instruments connexes auxquels ils sont parties. Les États parties rappellent le CMBKM. Par ailleurs, ils reconnaissent le rôle important que d’autres initiatives forestières ainsi que d’autres initiatives de financement peuvent jouer pour contribuer aux objectifs énoncés à l’art. 13.10 (Gestion durable des forêts et commerce associé) de l’Accord.
13. Chaque État partie s’engage à mettre en œuvre des mesures, conformément à ses lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques, afin de prévenir toute nouvelle déforestation et d’intensifier les efforts visant à stabiliser ou à accroître la couverture forestière.
14. Les États parties reconnaissent que la mise en œuvre de ces mesures devrait tenir dûment compte des défis sociaux et économiques des pays en développement et de la contribution de ces derniers à la sécurité alimentaire mondiale.
15. Les États parties reconnaissent l’importance de prendre en considération les systèmes de surveillance existants, y compris ceux qu’ils ont mis en place ou qu’ils utilisent.
16. Les États parties soulignent la nécessité et l’importance du soutien et des investissements pour réaliser ces objectifs, notamment au moyen de ressources financières, de transferts de technologies, de renforcement des capacités et d’autres mécanismes.
17. Les États parties collaboreront dans le but d’offrir des possibilités d’accès au marché pour les produits obtenus de manière durable et envisageront, au sein du Comité mixte, d’établir une liste de biens provenant des États du Mercosur qui contribuent à la conservation, à la restauration, à l’utilisation et à la gestion durables des forêts et des écosystèmes vulnérables.
18. Les États parties reconnaissent le rôle des peuples autochtones et des communautés locales, notamment la contribution de leurs connaissances en matière d’utilisation durable des terres et de protection, de conservation et d’utilisation durable des forêts et de la biodiversité, en lien avec le CMBKM et conformément aux lois et réglementations intérieures et aux engagements internationaux pertinents de chaque État partie.
V. Commerce et agriculture durable
19. Les États parties reconnaissent l’importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle d’un système commercial multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, juste, inclusif, équitable et transparent. Ils reconnaissent l’importance de la mise en œuvre de politiques agricoles visant à promouvoir une agriculture durable et la sécurité alimentaire, conformément à leurs priorités nationales respectives et à leurs obligations internationales, et reconnaissent qu’il n’existe pas d’approche universelle. À cet égard, ils:
(a) réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord SPS, tels que visés au chap. 6 (Mesures sanitaires et phytosanitaires) de l’Accord, et
(b) réitèrent leur engagement à parvenir à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l’agriculture, conformément à l’art. 20 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture10.
20. Les États parties reconnaissent que la promotion de pratiques agricoles durables comprend:
(a) la non-utilisation de stimulateurs de croissance hormonaux actifs dans la production de viande;
(b) des efforts soutenus en vue de supprimer progressivement l’utilisation d’agents antimicrobiens comme stimulateurs de croissance chez les animaux, conformément aux recommandations du Codex Alimentarius et de l’Organisation mondiale de la santé animale, et
(c) des mesures visant à garantir la santé animale et le bien-être animal, fondées sur le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Code sanitaire pour les animaux marins de l’Organisation mondiale de la santé animale.
21. Les États parties rappellent les dialogues établis au titre de l’art. 13.12 (Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables) et du chap. 7 (Dialogues) de l’Accord et s’engagent à utiliser activement ces forums pour échanger sur des sujets ou des questions d’intérêt commun.
VI. Conventions et normes internationales du travail
22. Les États parties s’engagent à protéger les droits du travail conformément aux obligations découlant de leur qualité de membre de l’Organisation internationale du travail (OIT) et reconnaissent le rôle de l’OIT en tant qu’organisation multilatérale dans ce domaine.
23. Les États du Mercosur et les États de l’AELE rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT, telles qu’énoncées à l’art. 13.5 (Conventions et normes internationales du travail) de l’Accord, de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT auxquelles ils sont parties et leur engagement à poursuivre leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT, tout en respectant le droit souverain d’un État partie de contracter d’autres obligations internationales pertinentes.
24. Les États parties rappellent également leurs obligations respectives en lien avec la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, et son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, et avec la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail.
25. De plus, comme indiqué à l’art. 13.5 (Conventions et normes internationales du travail) de l’Accord, les États parties s’engagent à faire en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés au chap. 13 (Commerce et développement durable) de l’Accord.
VII. Coopération
26. Les États parties soulignent l’importance d’un système commercial multilatéral ouvert et transparent, avec l’OMC en son centre, et de la coopération interrégionale afin de réaliser les objectifs énoncés à l’art. 13.2 (Contexte et objectifs) de l’Accord; ils conviennent de collaborer à la mise en œuvre de leurs engagements multilatéraux respectifs dans les domaines du changement climatique, de la biodiversité, de la pollution de l’environnement et des normes du travail.
VIII. Femmes dans le commerce
27. Les États parties reconnaissent la contribution importante de toutes les composantes de la société, dont les femmes, à la croissance économique, par leur participation à l’activité économique, y compris au commerce international. Ils reconnaissent également que les changements dans les flux commerciaux peuvent avoir un effet différent sur les opportunités d’emplois et la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ainsi que sur leurs revenus et leur bien-être. En conséquence, les États parties entendent mettre en œuvre l’Accord de manière à promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans les politiques en matière de commerce et d’investissement, et renforcer leur coopération à cet égard. Cette coopération peut comprendre l’échange d’informations et de bonnes pratiques liées à la collecte de données à l’appui des politiques commerciales visant à améliorer la capacité et les conditions des femmes dans le commerce international.
IX. Suivi et mise en œuvre
28. Les États parties conviennent que le Comité mixte institué en vertu de l’Accord supervise la mise en œuvre du chap. 13 (Commerce et développement durable) et du présent Protocole d’entente.
29. Comme le prévoit l’art. 13.14 (Mise en œuvre, consultations et panel d’experts) de l’Accord, les Parties ne recourent pas à l’arbitrage prévu au chap. 15 (Règlement des différends) de l’Accord pour les questions relevant du chap. 13 (Commerce et développement durable) et du présent Protocole d’entente.
30. Les États parties soulignent que le présent Protocole d’entente ne modifie en rien la nature ou la portée des engagements contractés en vertu des accords internationaux pertinents susmentionnés ainsi que des accords de l’OMC applicables.
31. Les États parties reconnaissent en outre l’importance d’assurer l’accès à l’information et de permettre à leurs parties prenantes de formuler des observations concernant le présent Protocole d’entente et le chap. 13 (Commerce et développement durable) de l’Accord, conformément à leurs cadres juridiques respectifs.