Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 25 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

100 IV 230

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Rubrum

59. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 juillet 1974, dans la cause Procureur général du canton de Genève contre I.

Regeste

Art. 191 ch. 3 et art. 19 CP: 1. L'erreur mentionnée à l'art. 191 ch. 3 CP n'est pas différente de celle qui est prévue à l'art. 19 CP. L'auteur est donc punissable s'il a fait preuve d'une imprévoyance coupable, soit s'il devait compter avec l'éventualité que sa victime fût encore sous protection légale (consid. 1). 2. Lorsque la victime présente un âge apparent de 16-17 ans, proche par conséquent de l'âge limite, l'auteur doit faire preuve d'une prudence accrue. Il ne sera donc libéré que si des faits précis lui permet-. taient de croire sérieusement qu'il avait affaire à un enfant de plus de 16 ans (consid. 2).

Faits

A.

- I., né le 20 février 1948, de nationalité italienne, a entretenu des relations sexuelles complètes à deux reprises dans la nuit du 26 au 27 mai 1973 à son domicile avec une compatriote, née le 15 août 1961, la jeune C., qui était vierge et consentante. I. était donc âgé de 25 ans, alors que C. avait 11 ans et 9 mois, mais elle en paraissait 16 ou 17 et il a cru qu'elle avait plus de 16 ans.

I. avait fait la connaissance de C. huit mois auparavant dans un bar, l'avait attendue plusieurs fois à la sortie des classes à proximité de son école. Il a toutefois affirmé qu'il ignorait le système scolaire genevois et qu'il ne s'était pas rendu compte du développement psychique de l'enfant. Il a précisé cependant qu'au début de sa fréquentation avec la jeune C., cette dernière lui avait dit être âgée de 18 ans, que, par la suite, elle avait rectifié en disant qu'elle n'avait que 11 ans, mais qu'il ne l'avait pas crue.

I. est aide-maçon, marié, séparé et père d'un enfant. Il s'agit d'un individu assez simple qui, selon sa mère, aurait des raisonnements d'adolescent.

B.

- Le 31 janvier 1974 la Cour correctionnelle de Genève, siégeant sans le concours du jury, a prononcé l'acquittement de I., qui était renvoyé devant elle sous l'inculpation de l'art. 191 ch. 3 CP.

La Cour de cassation genevoise, par arrêt du 6 mai 1974, a rejeté un recours du Procureur général contre l'arrêt de la Cour correctionnelle.

C.

- Le Procureur général du canton de Genève se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la cassation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la Cour de cassation cantonale pour qu'elle saisisse à nouveau la 1re instance aux fins de condamner I. du chef d'attentat à la pudeur des enfants (art. 191 ch. 1 et 3 CP).

I. conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'intimé a entretenu des relations sexuelles avec une enfant en admettant par erreur qu'elle était âgée de plus de 16 ans. Il ne serait dès lors punissable que si, en usant des précautions voulues, il avait pu éviter l'erreur (art. 191 ch. 3 CP); autrement, il doit être liberé en application de l'art. 19 al. 1 CP. L'erreur n'est donc punissable que si l'auteur l'a commise par une imprévoyance coupable, c'est-à-dire s'il n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 18 al. 3 CP).

Pour déterminer si l'erreur était évitable, le juge doit apprécier si, d'après les circonstances et sa situation personnelle, l'auteur ne pouvait être sûr que l'enfant fût âgé de 16 ans au moins et s'il devait, au contraire, compter sur l'éventualité que celui-ci fût encore sous protection légale (RO 85 IV 76). Savoir si l'erreur sur l'âge de la victime était inévitable et si l'auteur a usé des précautions voulues pour l'éviter est une question de droit.

2.

Le seul fait que la jeune fille paraissait avoir 16-17 ans, c'est-à-dire l'âge limite, devait inciter à une prudence particulière. La première des précautions à prendre était de se renseigner sur son âge (cf. RO 84 IV 102, 85 IV 76). Certes on ne saurait faire de l'obligation de se renseigner une règle trop absolue; elle dépend des circonstances et l'on peut en faire abstraction si des faits précis permettent à l'auteur de croire sérieusement que la jeune fille avec laquelle il envisage d'entretenir des relations sexuelles a plus de 16 ans (cf. les différents cas cités par GIRARDIN, RPS 1970, p. 205 ss.). Mais en l'espèce, il n'existe aucun de ces faits précis touchant à la situation de la jeune fille qui auraient permis de dispenser l'intimé de se renseigner sur son âge. Bien au contraire, le fait que la jeune fille ait prétendu avoir 18 ans avant de dire qu'elle n'en avait que 1 l'devait éveiller les soupçons de l'intimé. En outre, le fait qu'il allait la chercher à la sortie des classes - où il devait nécessairement voir des enfants de tous âges scolaires et en tout cas de 11 ans - devait lui inspirer des doutes sérieux quant à son âge réel. Les précautions que l'on pouvait attendre de l'intimé ne présentaient pour lui guère de difficultés, puisqu'il a courtisé la jeune fille huit mois avant d'entretenir avec elle des relations sexuelles. Il a donc eu tout le temps de se renseigner. Enfin, âgé de 25 ans, marié, séparé et père d'un enfant, l'intimé connaissait suffisamment la vie pour que, aussi simple qu'il soit en tant qu'individu, on puisse attendre de lui qu'il ne se fiât pas aveuglément à la seule apparence d'une jeune fille, à défaut de tous autres éléments pouvant corroborer ce que cette apparence avait de trompeur.

C'est donc à tort que la Cour cantonale a admis que l'intimé avait usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. La cause doit donc lui être renvoyée pour qu'elle condamne l'intimé en application de l'art. 191 ch. 3 CP.

3.

L'intimé a demandé à benéficier de l'assistance judiciaire, mais il n'a ni établi, ni même allégué de faits permettant d'admettre qu'il serait dans le besoin. L'une au moins des deux conditions posées à l'art. 152 OJ n'est ainsi pas réalisée.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 18, Art. 19 und Art. 191 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 152 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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