Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 14 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

100 IV 59

100 IV 59

Rubrum

17. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 12 février 1974, dans la cause Müller contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

1. Art. 1 al. 2 LCR. Les conducteurs qui se déplacent sur l'aire de stationnement réservée aux clients d'un centre commercial, sont soumis aux règles générales de la circulation. Celles-ci sont appliquées en tenant compte de la situation et du rôle des diverses voies qui la parcourent (consid. 1 et 4). 2. Art. 36 al. 4 LCR; art. 1er al. 8 et 15 al. 3 OCR. La notion de place de parc comprend non seulement les cases de stationnement, mais les allées qui les desservent; en revanche, les voies de circulation q ui ne permettent pas d'y accéder directement sont assimilables à des routes. Elles benéficient partant de la priorité (consid. 3 et 4).

Faits

A.

- Le 15 novembre 1972, une collision s'est produite, entre les voitures conduites par Pierre Müller et par Marcel Germond, sur la place de parc du grand magasin Carrefour à Romanel-sur-Lausanne. Celle-ci est aménagée pour plusieurs centaines de véhicules; les conducteurs y disposent de trois voies d'entrées et d'une voie de sortie, toutes munies de flèches peintes sur le sol et indiquant un sens unique. Lors de l'accident toutefois, elles étaient passablement effacées et aucun autre signal ne réglait la circulation. Pour gagner et pour quitter les cases de stationnement, les conducteurs doivent emprunter des allées perpendiculaires aux voies d'entrée et de sortie et placées en quinconce à gauche et à droite de ces voies.

Germond circulait sur une des voies d'entrée, dans le sens des flèches, à environ 30 km/h pour gagner un emplacement situé au fond du parc et réservé au personnel du magasin. Son allure était sensiblement plus élevée que celle des conducteurs cherchant une place. Müller avait quant à lui quitté une case, puis circulé quelques mètres sur une des allées situées à droite de la voie empruntée par Germond. Il se tenait à gauche de l'allée, la circulation à droite étant selon lui gênée par des chariots; sa visibilité était gênée par une voiture stationnée à sa gauche dans la case d'angle. Il se proposait de traverser la voie d'entrée dans le sens opposé aux flèches indiq uant le sens unique, qu'il connaissait, pour emprunter une autre allée perpendiculaire, située à sa gauche. de l'autre côté de la voie d'entrée, pour couper court en direction de la voie de sortie.

Müller a stoppé un instant au moment de déboucher sur la voie d'entrée. Il n a rien remarqué à gauche, mais ne s'était pas assez avancé pour avoir une vue étendue. Germond a remarqué le capot de la voiture Müller, mais il a pensé que le conducteur s arrêtait pour le laisser passer. Müller étant reparti, le choc s'est produit entre l'aile droite avant et la portière de la voiture Germond, qui n'a pu s arrêter à temps, et l'avant droit de la voiture Müller.

B.

- Le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné Germond le 26 septembre 1973 à une amende de 90 fr. et Müller à une amende de 45 fr. Il a considéré que Müller bénéficiait de la priorité de droite, mais qu'il avait néanmoins commis une faute de circulation en débouchant nettement sur la gauche de l'allée, qu'il quittait sans s'être suffisamment avancé pour être certain que la voie était libre sur une distance convenable.

C.

- Saisie d'un recours de Müller, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a maintenu le jugement attaqué le 2 novembre 1973. Elle a considéré, au regard des art. 15 al. 3 OCR et 36 al. 4 LCR, que Müller devait être considéré comme quittant un parc et qu'il ne bénéficiait dès lors d'aucune priorité à l'égard de Germond.

D.

- Müller se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral; il conclut à libération. Il soutient qu'il bénéficiait de la priorité de droite et critique l'interprétation que les juges cantonaux ont donnée de l'art. 15 al. 3 OCR à l'endroit de véhicules circulant tous deux sur une place de parc.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La place de parc de Carrefour doit être considérée comme une "route servant à la circulation publique" au sens de l'art. 1er al. 2 LCR. Elle est en effet à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, et il importe peu qu'elle appartienne à la collectivité publique ou à un particulier (RO 92 IV 10; 86 IV 29). Les conducteurs qui y circulent sont donc soumis aux règles de la circulation des art. 26 à 57 LC R et aux ordonnances s'y rapportant.

2.

Le recourant fait valoir qu'en assimilant à une place de parc les allées secondaires débouchant sur les voies d'entrées et de sortie de la place, les juges cantonaux ont donné de l'art. 15 al. 3 OCR une interprétation extensive revenant à nier la qualité de voie publique aux allées secondaires et à soustraire leur surface à la LCR.

Ce moyen est dénué de toute pertinence. Le fait que le débouché d'une place de parc ne bénéficie d'aucune priorité en application de l'art. 15 al. 3 OCR n'a aucun rapport ni aucu ne incidence sur la qualité de voie publique de la place de parc. La règle supprimant le bénéfice de la priorité s applique en effet aussi bien aux places de parc publiques que privées.

3.

Le recourant soutient aussi que la notion de "place de parc", telle qu'elle figure à l'art. 15 al. 3 OCR, ne peut q ue désigner les cases de stationnement proprement dites, à l'exclusion de tout autre espace ouvert à la circulation publique. Les allées secondaires ne pourraient donc, sans une interprétation extensive, être en l'espèce considérées comme des places de parc.

Cette manière de voir ne résiste pas à l'examen. En parlant du débouché d'une place de parc sur une route principale ou secondaire, l'art. 15 al. 3 OCR vise aussi bien les cases de stationnement aboutissant directement sur la voie de circulation que les allées situées entre les cases. Cette interprétation correspond d'ailleurs au texte de l'art. 1er al. 8 OCR, qui dénie la qualité d'intersection aux sorties de places de stationnement, qu'il s'agisse des sorties de cases proprement dites ou des allées ou voies permettant les manoeuvres et la circulation sur l'ensemble de la place servant au stationnement. L'interprétation des juges cantonaux n'a donc rien d'extensif et correspond parfaitement au texte et au but de la loi.

4.

Une place de parc comme celle de Carrefour constituant une voie publique, les règles générales de circulation à l'intérieur de la place doivent être appliquées en tenant compte de la situation et du rôle des diverses voies qui la parcourent.

L'ensemble de la place se décompose en voies de circulations (les voies d'entrée et de sortie) et en plusieurs emplacements de parc composés d'une allée d'accès et de manoeuvre bordée de chaque côté par les cases de stationnement. Les voies de circulation ne permettent pas d'accéder à une case sans passer par l'une ou l'autre des allées perpendiculaires. Elles se trouvent donc par rapport à celles-ci dans la situation d'une chaussée ou d'une route. Il s'ensuit que celui qui y débouche en sortant d'une place de parc ne bénéficie d'aucune priorité, conformément à l'art. 15 al. 3 OCR et à la règle générale de l'art. 36 al. 4 LCR. Les endroits où débouchent sur la voie de circulation les sorties des places de stationnement que constituent les allées et les cases ne sont pas des intersections, en vertu de l'art. 1er al. 8 OCR.

C'est donc à juste titre que l'arrêt attaqué a retenu que le recourant ne bénéficiait pas de la priorité et qu'il avait commis une faute.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 1, Art. 1er und Art. 36 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2003, 1. Februar 2003, 1. April 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 1er und Art. 15 — der Erlass wurde am 1. Oktober 1998, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Dezember 2002, 1. April 2003, 14. Dezember 2003, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Oktober 2005, 1. März 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. April 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2015, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 15. Januar 2017, 7. Mai 2017, 1. Februar 2019, 1. Januar 2021, 9. Februar 2021, 20. Mai 2021, 1. April 2022, 15. Juli 2023, 1. April 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en