Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

101 IB 351

101 IB 351

Rubrum

61. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1975 dans la cause Département fédéral de justice et police contre la Commission de libération du canton de Vaud

Regeste

Art. 35 LPA, art. 103 lit. b OJ: En matière d'exécution des peines, le Département fédéral de justice et police a la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour insuffisance de motivation des décisions cantonales.

Faits

Michel Gilliéron est actuellement détenu aux Etablissements de Bellechasse où il purge diverses peines privatives de liberté. Il parviendra au terme de celles-ci le 30 avril 1977; il en a déjà subi les deux tiers le 29 septembre 1975.

Le 28 août 1975, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération anticipée à Gilliéron pour le motif, figurant sur une formule imprimée à l'avance, qu'il est impossible, compte tenu de l'ensemble du dossier, de formuler un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, quand bien même sa conduite en détention a été jusqu'alors satisfaisante. La Commission a toutefois décidé de renvoyer l'examen du cas à sa séance de décembre 1975.

Le Département fédéral de justice et police forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il estime insuffisamment motivée et dont il demande l'annulation. L'autorité cantonale ne s'oppose pas à ces conclusions.

Considérants

Considérant en droit:

1.

On peut hésiter sur la légitimation du Département fédéral à recourir. En effet, dans la mesure où le grief tiré de l'insuffisance de la motivation d'une décision serait fondé sur la violation des droits garantis par l'art. 4 Cst. en matière de procédure, on devrait admettre qu'il appartient avant tout à l'intéressé d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. En l'occurrence toutefois, le devoir de motiver découle au premier chef (cf. ATF 101 Ib 250) de l'art. 35 LPA, applicable en vertu des art. 247 al. 3 PPF et 1er al. 3 LPA. Cette disposition ne protège d'ailleurs pas seulement le droit d'être entendu, mais encore, s'agissant de l'exécution des peines, elle est destinée à permettre au Conseil fédéral d'exercer une haute surveillance (cf. art. 102 ch. 2 Cst., 392 CP et 247 al. 3 PPF) par l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police et, jusqu'à l'entrée en vigueur au 1er octobre 1969 de la modification de l'OJ du 20 décembre 1968, d'intervenir comme autorité de recours, d'office ou sur plainte (RPS 70/1955, p. 329 ss). Que depuis 1969 la compétence de statuer sur recours ait passé au Tribunal fédéral laisse subsister le devoir de surveillance de l'autorité exécutive de la Confédération, qui reçoit comme par le passé communication de toutes les décisions prises en matière d'exécution des peines et qui doit continuer à assurer l'application uniforme du droit fédéral par les organes étrangers à l'administration fédérale (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 505 ch. 3 lit. b). Or l'accomplissement de cette tâche n'est possible que si les décisions des autorités cantonales sont suffisamment motivées; c'est pourquoi l'art. 103 lit. b OJ ne fixe aucune limitation au droit du Département fédéral compétent à former un recours de droit administratif.

A ces considérations qui suffisent à fonder la légitimation du recourant, il faut ajouter, dans le cas particulier, celles que suggère la condition même du détenu qui, par définition, est limité dans sa faculté de se défendre contre l'emprise de l'administration. Il se justifierait pour ce motif déjà de le faire bénéficier dans la mesure la plus large possible de la protection que lui garantit la haute surveillance de l'autorité fédérale. Le Tribunal fédéral est d'ailleurs déjà entré en matière sur des recours de même nature formés par le Département fédéral de justice et police.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 und Art. 102 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 103 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Bundesstrafrechtspflege, Art. 247 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. April 2004, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009 und 1. Januar 2010 erneut konsolidiert.

Cità en