Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

102 IA 88

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Rubrum

16. Extrait de l'arrêt du 7 avril 1976 dans la cause C. contre Berne, Chambre pénale de la Cour suprême.

Regeste

Assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Art. 4 Cst. On peut faire découler directement de l'art. 4 Cst. le droit à la désignation d'un défenseur d'office dans les cas où il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé de mesures privatives de liberté. Dans les autres cas, un tel droit ne peut être reconnu en vertu de l'art. 4 Cst. que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières quant aux faits ou au droit.

Faits

Résumé des faits:

Dans une procédure pénale ouverte pour vol, éventuellement brigandage, contre K. et C., ce dernier a demandé qu'on lui désigne un défenseur d'office; sa demande a été rejetée. Par jugement du 17 décembre 1975, le Tribunal de district a reconnu C. coupable de brigandage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ferme de douze mois, sous déduction d'un jour de détention préventive.

C.

s'est pourvu en appel auprès de la Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et a demandé à nouveau la désignation d'un défenseur d'office; cette demande a été également rejetée par ladite Chambre.

Agissant par la voie du recours de droit public, C. requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale de la Cour suprême et de lui désigner un défenseur pour la procédure d'appel.

Considérants

1.

(droit cantonal).

2.

a) Dans l'arrêt Schefer du 8 octobre 1937 (ATF 63 I 209), le Tribunal fédéral a relevé qu'en matière pénale, où le jugement repose non sur les faits établis par les parties - comme en matière civile -, mais sur le résultat d'une instruction opérée d'office et dans laquelle les questions de fait et de droit sont résolues indépendamment de l'attitude des intéressés au procès, la garantie des droits des parties résidait en premier lieu dans la procédure elle-même; aussi a-t-il déclaré qu'on ne pouvait pas, en vertu du droit fédéral, exiger des cantons qu'en plus de cette garantie, ils donnent au prévenu le droit à un avocat d'office. Il n'en a pourtant pas tiré la conclusion qu'on pourrait toujours refuser la garantie d'un tel défenseur sans commettre un déni de justice. Il a cependant laissé cette question ouverte, car le droit cantonal en cause n'allait pas jusque-là; il prévoyait au contraire la désignation d'un défenseur d'office dans les affaires graves, pour lesquelles une peine privative de liberté assez longue était à prévoir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. On peut tout de même déduire de cet arrêt que lorsqu'il s'agit d'un cas peu grave, le prévenu ne peut pas se fonder sur l'art. 4 Cst. pour prétendre avoir droit à un défenseur d'office.

Dans un arrêt non publié du 29 avril 1959 (Habegger c. Berne, Cour suprême), le Tribunal fédéral a expressément reconnu qu'il y a des cas où, en dépit du principe de l'instruction d'office qui prévaut en procédure pénale, la défense des droits de l'inculpé ne peut être assurée de manière suffisamment efficace que par la désignation d'un défenseur d'office et que l'inculpé a droit à une telle désignation, en vertu de l'art. 4 Cst., s'il risque d'être lésé dans ses droits. Tel est le cas lorsque l'affaire présente, sur des points de fait ou de droit, des difficultés que l'inculpé ou éventuellement son représentant légal ne sont pas en mesure de maîtriser. Le fait que l'infraction soit passible d'une lourde peine ou qu'une lourde peine puisse être envisagée en raison des circonstances n'est pas déterminant à lui seul, mais seulement dans la mesure où une défense d'office apparaît indispensable en raison de difficultés dans les questions de fait ou de droit. Il ne saurait être question de reconnaître à l'inculpé le droit à une défense d'office en vertu de l'art. 4 Cst. chaque fois que la peine envisagée dépasse un minimum déterminé (par exemple, une année de réclusion). L'autorité compétente doit au contraire examiner attentivement dans chaque cas si le droit à une défense d'office existe en vertu de l'art. 4 Cst.: elle doit tenir compte à cet effet des circonstances spéciales du cas, notamment des difficultés et de la gravité de l'affaire, du niveau d'instruction de l'inculpé et de la possibilité pour un défenseur d'office d'assurer véritablement sa défense.

Dans un arrêt récent (ATF 100 Ia 187), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence selon laquelle un droit à la défense d'office ne découle directement de l'art. 4 Cst. que lorsque l'affaire n'est pas un cas de peu d'importance (Bagatellfall) et qu'elle présente des difficultés particulières quant aux faits et au droit, difficultés auxquelles l'inculpé et, le cas échéant, son représentant légal ne sont pas en mesure de faire face. Il s'est demandé à ce propos si la jurisprudence de l'arrêt Schefer (ATF 63 I 209), limitant la défense d'office aux cas de délits graves, serait encore compatible aujourd'hui avec les principes constitutionnels, mais il n'a pas eu à trancher cette question, seule la défense d'office en raison d'une longue détention préventive étant alors en cause.

b) En règle générale, il faut maintenir le principe selon lequel la gravité d'une infraction ne suffit pas à elle seule à faire naître le droit à la désignation d'un défenseur d'office en vertu de l'art. 4 Cst., ainsi notamment lorsque l'inculpé a avoué, que les faits sont clairement établis et que leur qualification juridique ne pose guère de problème.

On pourrait cependant retenir, comme ligne de conduite, qu'un tel droit devrait être reconnu lorsque, indépendamment des difficultés de fait ou de droit que l'affaire peut présenter, il faut s'attendre au prononcé d'une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis, ou au prononcé de mesures privatives de liberté (notamment l'internement au sens de l'art. 42 CP); mais il ne s'agit là que d'un principe général, dont l'autorité pourrait s'écarter en raison de circonstances particulières.

Dans les autres cas, le droit à la désignation d'un défenseur d'office ne pourrait être reconnu en vertu de l'art. 4 Cst. que si, à la gravité relative du cas, s'ajoutaient des difficultés particulières quant aux faits ou au droit, ces divers éléments devant faire l'objet d'un examen attentif de l'autorité requise, dans chaque cas particulier.

c) En l'espèce, le recourant a été condamné à douze mois d'emprisonnement, soit à une peine qui n'exclut pas le sursis en principe; s'il n'a pourtant pas bénéficié du sursis, c'est, semble-t-il, en raison de ses condamnations antérieures. Il n'y a guère lieu de s'attendre à un recours joint du Ministère public ni, partant, à une aggravation de la peine.

En revanche, le cas ne paraît pas si simple, en fait et en droit, que le prétend la Chambre pénale du Tribunal cantonal. Si C. admet s'être livré à des voies de fait sur le lésé W. pour se venger des prétendues injures qu'il en aurait reçues, et à la suite de quoi W. aurait été amené à remettre son enveloppe de paie au coaccusé K., il n'a en revanche pas reconnu avoir voulu le faire en vue d'atteindre ce dernier but. Il s'agit là d'un délicat point de fait (cf. ATF 100 IV 121 s., 182 consid. 3 b), dont l'importance est déterminante pour la qualification juridique de l'infraction et, partant, pour la détermination de la peine. Il pourrait aussi se poser des questions quant à la mesure de la participation de l'inculpé à l'infraction (coauteur, complice). Aussi le recourant a-t-il notamment demandé l'audition, comme témoin, de l'épouse de K., qui aurait été l'instigatrice de ce mauvais coup.

Pour ces différentes raisons, on doit admettre qu'à défaut d'être assisté d'un défenseur d'office pour la procédure d'appel, le recourant risque sérieusement de n'être pas en mesure d'assurer valablement sa défense, ce qui serait contraire aux principes découlant de l'art. 4 Cst.

Il est vrai que C. est assisté de son tuteur, fonctionnaire de l'office des tutelles, lequel a certes entrepris des démarches utiles et notamment rédigé le présent recours. Mais il n'est pas juriste et on ne saurait attendre de lui qu'il maîtrise les délicats problèmes évoqués ci-dessus. D'ailleurs, le rédacteur du présent recours n'y a pas soulevé un des griefs - fondés sur le droit cantonal - qui aurait peut-être pu conduire à lui seul à l'admission du recours.

d) En conclusion, la décision attaquée doit être déclarée incompatible avec les principes déduits de l'art. 4 Cst. et, partant, annulée.

En raison du caractère en principe cassatoire du recours de droit public, il n'appartient pas à la chambre de céans d'accorder elle-même l'assistance judiciaire requise (ATF 99 Ia 326 consid. 1b). Comme l'annulation replace l'affaire en l'état où elle se trouvait avant que la décision attaquée ne soit rendue, l'autorité cantonale devra statuer à nouveau, en tenant compte des considérants du présent arrêt, sur la requête dont elle avait été saisie.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et annule la décision attaquée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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