Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 16 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

102 IV 42

102 IV 42

Rubrum

12. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 9 mars 1976, dans la cause B. contre Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

1. Art. 33 Abs. 1 VO vom 27. August 1969 über Bau und Ausrüstung der Strassenfahrzeuge; Art. 57 Abs. 3 VRV. Die nächtliche Fahrt mit einem Motorfahrzeug, dessen Geschwindigkeitsmesser wegen eines Beleuchtungsdefekts nicht ablesbar ist, stellt keine Verkehrsregelverletzung dar, wenn der Führer so langsam fährt, dass er auch ohne Kontrollinstrument sicher ist, die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten. 2. Art. 90 Ziff. 2 SVG. a) Diese Bestimmung ist auch anwendbar, wenn die Sicherheit anderer abstrakt gefährdet wird, vorausgesetzt dass es sich um eine ernstliche Gefahr handelt (Erw. 2). b) Ob die Geschwindigkeit nachts der Sichtweite angepasst ist, beurteilt sich nach der Gesamtheit der Umstände. Wird die Fahrbahn ausschliesslich durch die Scheinwerfer des Fahrzeuges beleuchtet, so muss innerhalb ihrer Reichweite angehalten werden können; das gilt auch bei Fahren mit Abblendlicht (Erw. 2). c) Eine Geschwindigkeit, die nicht den Sichtverhältnissen angepasst ist, kann auf einer Autobahn eine grobe Verletzung der Verkehrsregeln bedeuten (Erw. 2).

Sachverhalt

A.

- Le 18 février 1975, vers 22 h, sur l'autoroute Genève-Lausanne, chaussée lac, une patrouille de police, à bord d'une Volvo dont le compteur est étalonné, a constaté en suivant la Maserati pilotée par B., que ce véhicule circulait à une vitesse de 162 km/h au moins, feux de croisement enclenchés. Après l'avoir intercepté, elle a encore observé que l'éclairage du tableau de bord était en panne.

Dénoncé au préfet de Nyon et condamné à une amende de 220 fr., B. a formé une opposition qu'il a retirée devant le juge informateur. Ce magistrat a toutefois décidé de poursuivre d'office.

B.

- Le Tribunal de police du district de Rolle a condamné B. le 23 octobre 1975 à la peine de cinq jours d'arrêts et de 500 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation.

Le recours déposé par le condamné a été rejeté le 22 décembre 1975 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a considéré que l'art. 90 ch. 2 LCR est applicable aussitôt qu'un usager a créé de manière abstraite un sérieux danger pour la sécurité d'autrui et que tel est le cas du conducteur roulant de nuit à une vitesse qui ne lui permettrait pas de s'arrêter le cas échéant sur la distance éclairée par ses phares. Elle a de plus estimé que la peine fixée par le premier juge n'était pas arbitrairement sévère.

C.

- B. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à la fixation de la peine en application de l'art. 90 ch. 1 LCR et à l'octroi du sursis.

Erwägungen

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'art. 33 al. 1 OCF du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, les voitures automobiles doivent être munies d'un compteur de vitesse, placé dans le champ visuel du conducteur, lisible également la nuit et indiquant la vitesse en km/h. L'inobservation de cette prescription n'est manifestement pas en soi la source d'un danger particulier d'accident ou d'une violation des règles de la circulation. On ne saurait toutefois reprocher à l'autorité cantonale d'avoir imputé au recourant, dans l'application globale du cas, le fait qu'il a roulé à une allure dépassant largement les 130 km/h autorisés par l'arrêté fédéral du 11 mars 1974, alors qu'il ne disposait d'aucun contrôle de sa vitesse. Dans ces conditions, le recourant aurait dû en effet prendre la précaution que commande l'art. 57 al. 3 OCR - dont il se réclame pourtant - et régler sa vitesse de façon à être certain de respecter la loi.

2.

C'est à juste titre que l'autorité cantonale a rejeté l'opinion du premier juge selon laquelle l'art. 90 ch. 2 LCR n'est applicable que si des usagers de la route ont été concrètement mis en danger. Un risque abstrait suffit, pourvu qu'il soit sérieux. Ce serait en revanche aller trop loin que d'estimer schématiquement - comme elle semble le faire - que toute vitesse ne permettant pas à un véhicule de s'arrêter sur la distance éclairée par ses phares est excessive et constitue une violation grave des règles de la circulation. Si l'on devait admettre un tel principe, on ne voit pas ce qui pourrait justifier le comportement de la police in casu, qui a poursuivi le recourant, qui n'était pourtant pas soupçonné d'un crime, sur 17 km à une vitesse de 180 km/h, alors qu'elle aurait pu le faire intercepter à la sortie de l'autoroute. Il n'est pas nécessaire de faire un grand effort d'imagination pour discerner de nombreuses hypothèses dans lesquelles le principe en cause serait erroné. En réalité, la vitesse ne doit pas être adaptée à la distance sur laquelle porte l'éclairage du véhicule, mais à celle sur laquelle s'étend la visibilité. Lorsque celle-ci est satisfaisante sur une plus grande étendue, la vitesse peut être plus élevée, ainsi lorsque les feux de route du véhicule qui dépasse conjuguent leurs effets avec ceux du véhicule rattrapé, lorsque l'éclairage public est suffisant, ou lorsque l'on suit à une distance adéquate un véhicule rapide, comme la police l'a fait dans le cas présent.

En l'occurrence, il n'existait - le recourant ne soutient pas le contraire - aucune circonstance spéciale permettant de conclure à la présence d'un éclairage, autre que celui de la voiture, qui aurait pu autoriser le conducteur de celle-ci à accélérer son allure. Dès lors celui-ci, en roulant à une vitesse qui ne lui aurait manifestement pas permis de s'arrêter sur la distance où portait sa visibilité, a violé les dispositions des art. 32 LCR et 4 OCR (RO 100 IV 282). Une telle faute, sur une autoroute où les conséquences d'un accident sont rendues plus lourdes par la vitesse élevée des usagers, est grave (RO 92 IV 145/6, 99 IV 280/1; cf. item RO 93 IC 117, 95 IV 2, 100 IV 284) et ne saurait d'une manière générale être constitutive d'une simple contravention au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR, même si la peine infligée n'excède en fin de compte pas la sanction prévue dans cette dernière disposition.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha davart il traffic sin via, Art. 32 und Art. 90 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Januar 2003, 1. Februar 2003, 1. April 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 1. September 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Mai 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 27. Dezember 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2014, 11. Juni 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 20. Mai 2015, 1. Juli 2016, 1. August 2016, 1. Oktober 2016, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2023, 1. September 2023, 1. Oktober 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 1. April 2025 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Verkehrsregelnverordnung, Art. 4 und Art. 57 — der Erlass wurde am 1. Oktober 1998, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Dezember 2002, 1. April 2003, 14. Dezember 2003, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Oktober 2005, 1. März 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. April 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Juni 2015, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 15. Januar 2017, 7. Mai 2017, 1. Februar 2019, 1. Januar 2021, 9. Februar 2021, 20. Mai 2021, 1. April 2022, 15. Juli 2023, 1. April 2024, 1. Januar 2025, 1. Juli 2025, 1. April 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen, Art. 33 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Mai 2000, 1. Oktober 2000, 14. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. Juli 2008, 1. Januar 2010, 1. Juli 2010, 1. Juli 2012, 1. Juli 2013, 20. August 2013, 18. Februar 2014, 1. November 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 18. Oktober 2016, 15. Mai 2018, 1. Dezember 2019, 1. Juli 2020, 1. November 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

Cità en