Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

104 IV 60

104 IV 60

Rubrum

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 avril 1978 dans la cause R. contre Ministère public du canton du Valais

Regeste

Art. 42 CP: Internement. Lorsque de nouvelles infractions sont commises pendant l'exécution d'une peine (par exemple pendant la période de semi-liberté), on doit admettre qu'elles sont commises avant l'échéance du délai des cinq ans qui suivent la libération définitive, et qu'une mesure d'internement peut être prononcée (confirmation de jurisprudence).

Considérants

4.

a) Le recourant soutient enfin que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant son internement en application de l'art. 42 CP, malgré le fait que les infractions qui lui sont reprochées ont été commises pendant qu'il était encore en train de purger la peine consécutive à sa précédente condamnation. Il n'aurait donc à strictement parler pas commis d'infraction dans les cinq ans suivant sa libération définitive. Il fait valoir aussi que l'application de l'art. 42 CP est insoutenable, car il y a manifestement disproportion entre les infractions commises et la sanction infligée.

b) Selon l'art. 42 CP, le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans..., le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance.

Le recourant ne conteste pas qu'à la suite des diverses condamnations qui lui ont été infligées depuis 1963, il a subi plus de deux ans de réclusion ou d'emprisonnement pour des crimes et délits intentionnels. Etant donné, cependant, que les infractions pour lesquelles l'arrêt attaqué l'a condamné ont été commises pendant l'exécution de sa dernière peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, peut-on dire qu'elles ont été commises dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive et que, partant, il réalise toutes les conditions posées à l'art. 42 CP?

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question: dans un premier arrêt, il a posé que celui qui commet une nouvelle infraction avant d'être définitivement libéré de l'établissement où il subit une peine ou une mesure ne peut pas être interné en raison de cette nouvelle infraction (ATF ATF 98 IV 1). Devant les critiques soulevées par cet arrêt, il est cependant revenu sur cette jurisprudence après une étude approfondie (ATF 100 IV 138). Il a considéré, sur la base des travaux préparatoires, que l'introduction du délai de cinq ans dans la version actuelle de l'art 42 CP avait uniquement pour but de déplacer la date limite, après laquelle un internement ne peut plus être prononcé, et non pas de déterminer le début de la période dans laquelle une infraction doit avoir été commise pour conduire à un internement. Il a relevé que si l'on excluait la possibilité d'interner celui qui récidive alors que l'exécution de sa peine a été interrompue par sa fuite ou par sa libération conditionnelle, on devrait renoncer à interner un multirécidiviste aussi longtemps qu'il n'a pas été définitivement libéré, alors même que l'auteur, en raison de la nature et du nombre de ses infractions, apparaît indiscutablement comme un délinquant d'habitude contre lequel les peines habituelles sont sans effet et contre lequel la société doit être absolument protégée; une telle conséquence n'est évidemment pas compatible avec le but de l'internement prévu par l'art. 42 CP.

Cette dernière jurisprudence a été confirmée (ATF 102 IV 71). Elle a trouvé l'appui sans réserve de la doctrine (SCHULTZ, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts II, 3e éd. ( 1977) p. 173; REHBERG, in RPS 89 (1973) pp. 282/283; BIRRER, in RSJ 71 ( 1975) p. 55; HEIM, note in JdT 1975 IV 70). Elle est de surcroît conforme à l'esprit du code, car l'interprétation littérale de l'art. 42 CP ne peut raisonnablement pas correspondre au sens véritable de la loi, que l'on définit d'après ses buts et ses travaux préparatoires (cf. 95 IV 73 consid. 3 a). On ne peut donc que s'en tenir fermement à cette jurisprudence avec cette conséquence que, tant que le délai de cinq ans, courant dès la libération définitive du délinquant, n'est pas atteint, celui qui récidive même avant sa libération définitive peut être interné, qu'il ait agi durant la libération conditionnelle ou pendant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, alors qu'il était détenu, en fuite ou en régime de semi-liberté.

Comme le recourant, qui a agi en cours d'exécution de sa dernière peine, alors qu'il bénéficiait du régime de la semi-liberté, remplit toutes les conditions d'application de l'art. 42 CP, cette disposition a été correctement appliquée à son endroit.

En particulier, les infractions qu'il a commises et qui ont entraîné sa condamnation par la cour cantonale, dénotent indiscutablement son penchant pour la délinquance. Comme l'ont relevé les juges précédents, le recourant présente toutes les caractéristiques du délinquant d'habitude.

Le pourvoi doit donc être rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 42 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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