Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 219 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

106 IB 115

106 IB 115

Rubrum

19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 juillet 1980 dans la cause Braillard contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (recours de droit administratif)

Regeste

Effet suspensif en matière de recours administratif (art. 55 PA) et de recours contre un retrait du permis de conduire (art. 30 OAC). 1. Conditions auxquelles est subordonné l'octroi ou le refus de l'effet suspensif en procédure administrative de recours fédérale; application de ces principes à la procédure administrative de recours cantonale (consid. 2a). 2. En matière de retrait d'admonestation, l'octroi de l'effet suspensif est la règle; en cas de retrait de sécurité, il se justifie en principe de refuser cet effet (consid. 2b).

Faits

Yves Maurice Braillard a fait l'objet d'un retrait de permis de sécurité, mesure contre laquelle il a recouru auprès de la Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (ci-après: Commission de recours). Le Président de cette autorité a refusé d'accorder l'effet suspensif, refus que la Commission de recours a maintenu par arrêt incident rendu sur recours de l'intéressé. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette dernière décision par Yves Maurice Braillard.

Considérants

2.

a) En procédure administrative fédérale, l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif d'un recours doit faire la pesée des intérêts en présence. Si l'intérêt du recourant apparaît prépondérant, elle accorde l'effet suspensif ou, en cas de recours contre une décision de retrait de cet effet, elle le restitue; en cas contraire, elle n'accorde pas l'effet suspensif ou, en cas de recours, refuse de le restituer. Disposant d'une certaine liberté d'appréciation, l'autorité se fonde en général sur les documents qui sont dans le dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuves. Dans son appréciation, les prévisions sur le sort du procès au fond n'entrent en considération que si elles ne font pas de doute (ATF 100 Ib 497 /498; ATF 99 Ib 220 consid. 5; ATF 98 V 222).

Certes, en tant qu'elle se rapporte à l'art. 55 al. 3 PA - relatif à la restitution de l'effet suspensif - cette jurisprudence n'est pas directement applicable en l'espèce. En effet, du point de vue formel, cette disposition ne s'applique pas obligatoirement à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral (cf. art. 1er al. 3 PA). Cependant, en l'absence de dispositions contraires en procédure administrative vaudoise (cf. notamment l'art. 14 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat vaudois du 15 septembre 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs, applicable devant la Commission de recours en vertu de l'art. 1er al. 2 dudit arrêté), il n'y a aucune raison d'écarter l'application de cette jurisprudence. On pourrait du reste soutenir que les principes jurisprudentiels dégagés à propos de l'art. 55 al. 3 PA sont également valables à propos de la suppression de l'effet suspensif réglée par l'art. 55 al. 2 PA qui, lui, entre dans la liste de l'art. 1er al. 3 PA.

b) Selon l'art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, le retrait de sécurité a pour but de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables; il est ordonné si le conducteur n'est pas en mesure de conduire des véhicules automobiles, soit pour des raisons médicales ou caractérielles, soit pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit en raison d'une autre incapacité. C'est donc avec raison que, dans la décision attaquée, la Commission de recours tient en principe pour prépondérant l'intérêt public par rapport à l'intérêt personnel du conducteur à la possession de son permis de conduire; si en matière de retrait d'admonestation l'octroi de l'effet suspensif est la règle, il se justifie en principe de refuser l'effet suspensif dans le cas du retrait de sécurité. Lorsqu'il existe des présomptions suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère, après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr, Art. 30 — der Erlass wurde am 1. Oktober 1998, 1. Februar 1999, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Juni 2001, 1. August 2001, 1. April 2003, 1. November 2003, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. März 2005, 1. Oktober 2005, 1. Dezember 2005, 1. März 2006, 1. Januar 2007, 1. Februar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 5. Dezember 2008, 1. September 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 19. August 2014, 1. Juni 2015, 1. April 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Februar 2019, 3. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 23. Januar 2023, 1. April 2023, 15. Juli 2023, 1. März 2024, 1. April 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 18. Juni 2025, 1. Juli 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la procedura administrativa, Art. 1er und Art. 55 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. Mai 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. Mai 2013, 1. Januar 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.

Cità en