Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

106 V 61

106 V 61

Rubrum

14. Arrêt du 13 février 1980 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Lombardi et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 26 al. 1 et 36 LAC, 28 al. 2 OAC. La perte de gain encourue à la suite d'un chômage partiel durant une période ininterrompue ne donne droit à indemnité qu'à partir du moment où elle atteint l'équivalent de deux semaines.

Faits

A.

- Sylvia Lombardi, sommelière, a été au chômage partiel (travail à 50%) du 1er au 20 décembre 1977 en raison des mauvaises conditions atmosphériques. L'entreprise a ensuite été fermée jusqu'au 16 janvier 1978 (vacances annuelles). Par décision du 30 janvier 1978, l'Office cantonal vaudois du travail (OCT), auquel le cas avait été soumis par la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage comme douteux, a déclaré non indemnisable la perte de gain subie par la prénommée. Ledit office se fondait sur l'art. 28 al. 2 OAC.

B.

- Sur recours, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a, le 5 avril 1978, reconnu à l'assurée le droit aux prestations à compter du 1er décembre 1977, pour autant que les autres conditions légales fussent remplies. Les premiers juges, qui ont constaté que Sylvia Lombardi avait encore éprouvé de l'inactivité professionnelle du 30 janvier au 14 février 1978, ont retenu en bref que, "si le législateur avait entendu priver les assurés subissant du chômage partiel du bénéfice de la disposition édictée à l'art. 28 al. 2 OAC, il l'aurait certainement énoncé expressément", ce qui n'était pas le cas. Par ailleurs, le point de vue de l'OCT "équivaudrait à dénier le droit aux indemnités de toute personne visée par l'art. 28 al. 2 OAC et subissant du chômage partiel, même durant de longues semaines ou plusieurs mois", les chômeurs partiels étant "ainsi plus mal traités que ceux qui subissent une inactivité professionnelle totale", ce qui serait manifestement inéquitable.

C.

- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail a interjeté recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision administrative litigieuse, du 30 janvier 1978.

L'intimée n'a pas fait usage de son droit de répondre au recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

L'art. 26 al. 1 LAC (cf. art. 8 AAC) dispose que la perte de gain donne droit à indemnité lorsque le chômage qui en est la cause atteint au moins une journée de travail entière au cours d'une période de paie de quatorze jours ou d'un demi-mois et que l'assuré est, pendant ce temps, apte à être placé. En dérogation à cette disposition, fondée sur l'art. 36 LAC (cf. art. 8 AAC), l'art. 28 al. 2 OAC prescrit que les pertes de gain subies notamment par les employés d'hôtel et de restaurant, qui sont assujettis à l'observation de temps d'attente usuels à leur profession, ne donnent droit à indemnité pendant la durée du contrat de travail que si elles s'étendent à des périodes d'au moins deux semaines consécutives.

Cette réglementation spéciale est justifiée, comme la Cour de céans a déjà eu l'occasion de le relever (cf. par exemple ATF 102 V 185). En effet, les personnes occupées dans l'hôtellerie et la restauration sont exposées, comme d'autres travailleurs du reste, à des interruptions d'activité inhérentes à la profession, sans pour autant que leur engagement soit résilié. Or il ne saurait appartenir à l'assurance-chômage d'assumer un tel risque et de favoriser, ce faisant, certaines catégories d'assurés (cf. MAX HOLZER, Kommentar zum Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung, Zurich 1954, p. 183). Il est nécessaire également d'éviter des abus, s'agissant de professions dans lesquelles l'inactivité alléguée est difficilement contrôlable (HOLZER, op.cit., p. 187). Selon la jurisprudence, le fait de chômer partiellement ne s'oppose pas au versement d'indemnités, au regard de l'art. 28 al. 2 OAC (DTA 1960 no 32, p. 65, à propos de l'art. 40 al. 1 RAC, dont la teneur était semblable à celle de l'art. 28 al. 2 OAC); ne donne toutefois pas droit à indemnité la perte de gain que subit par manque de travail pendant les vacances universitaires un coiffeur qui peut être occupé deux jours par semaine seulement (DTA 1953 no 73, p. 63). Mais, en présence d'interruptions de travail avec lesquelles les assurés doivent compter, il est logique d'exiger de celui qui se trouve au chômage partiel pendant une période ininterrompue qu'il supporte les conséquences de cette situation d'autant plus longtemps que le préjudice économique subi est moindre (par exemple pendant quatre semaines, en cas de chômage à 50%; voir ATF 102 V 185, DTA 1966 no 19, p. 65, 1961 no 11, p. 26). On relèvera à cet égard que l'art. 28 al. 2 OAC mentionne un temps d'attente de deux semaines "au moins", ce qui permet sans nul doute d'augmenter la durée de cette période, dans le cas de chômage partiel consistant en une réduction durable et non intermittente de l'horaire journalier.

Semblable solution présente du reste l'avantage de mieux garantir l'égalité de traitement entre les assurés qui ne peuvent pas travailler du tout pendant une certaine période et ceux qui ne doivent que réduire leur activité journalière, dans les circonstances et professions visées par la réglementation spéciale rappelée plus haut, puisque le même effort financier sera requis de chacun avant de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance. Elle permet aussi d'éviter de défavoriser les assurés qui subissent sans interruption une simple diminution d'horaire journalier pendant une très longue période, ce qui ne manquerait pas de se produire si l'on subordonnait dans tous les cas l'octroi d'indemnités à l'existence d'un chômage complet de deux semaines consécutives au moins: bien que subissant un préjudice économique considérable, les intéressés ne pourraient pas satisfaire à l'exigence de l'art. 28 al. 2 OAC, ce qui ne serait guère admissible.

2.

En l'espèce, à la date de la décision litigieuse, l'assurée n'avait, du 1er au 20 décembre 1977, pas encore subi, pendant une période ininterrompue, l'équivalent d'une perte de gain de deux semaines, compte tenu des vacances de l'entreprise (du 20 décembre 1977 au 16 janvier 1978), qui ne donnaient pas droit à indemnité (art. 26 al. 2 LAC; art. 8 AAC). C'est donc à juste titre que l'OCT a constaté le 30 janvier 1978 que l'intimée ne pouvait pas prétendre de prestations.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est admis, le jugement attaqué étant annulé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr, Art. 28 — der Erlass wurde am 1. Oktober 1998, 1. Februar 1999, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Juni 2001, 1. August 2001, 1. April 2003, 1. November 2003, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. März 2005, 1. Oktober 2005, 1. Dezember 2005, 1. März 2006, 1. Januar 2007, 1. Februar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2008, 5. Dezember 2008, 1. September 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 19. August 2014, 1. Juni 2015, 1. April 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Februar 2019, 3. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 23. Januar 2023, 1. April 2023, 15. Juli 2023, 1. März 2024, 1. April 2024, 1. Mai 2024, 1. März 2025, 18. Juni 2025, 1. Juli 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Loi sur l’administration des communes, Art. 26 und Art. 36 — der Erlass wurde am 19. August 2025 erneut konsolidiert.
  • Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes, Art. 40 — der Erlass wurde am 22. Oktober 2025 erneut konsolidiert.

Cità en