Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

107 II 403

107 II 403

Rubrum

63. Arrêt de la IIe Cour civile du 26 novembre 1981 dans la cause X. contre Département de justice du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 260 al. 1 CC, 102 al. 1 OEC. Un enfant ne peut pas être reconnu par son père naturel tant qu'existe le lien de filiation avec le père légal: impossibilité d'une reconnaissance de paternité subordonnée à la condition que ce lien soit annulé par jugement de désaveu.

Faits

A.

- Les époux X., domiciliés à Neuchâtel, ont eu trois enfants. Le père du dernier enfant, Charles, né en 1977, serait en réalité Y.

Y. a demandé que fût enregistrée à l'état civil, conformément à l'art. 102 al. 1 OEC, la reconnaissance par lui de Charles, les effets de cette reconnaissance étant subordonnés à la condition que le lien de filiation entre l'enfant et X. serait annulé par jugement de désaveu. L'officier de l'état civil de la ville de Neuchâtel a refusé de donner suite à cette requête, par le motif qu'une telle reconnaissance de paternité ne peut être enregistrée qu'après que l'enfant a été désavoué.

B.

- Le Département de justice du canton de Neuchâtel, en sa qualité d'autorité de surveillance de l'état civil, a rejeté, le 21 juillet 1981, un recours du curateur de Charles X. contre la décision de l'officier de l'état civil.

C.

- Charles X., représenté par son curateur, a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Le recours a été rejeté.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'art. 255 al. 1 CC, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari. D'autre part, selon l'art. 260 al. 1 CC, lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en contestation de paternité est pendante, devant le juge (art. 260 al. 3 CC).

Le texte de l'art. 260 al. 1 CC ne prête pas à équivoque. La reconnaissance n'est pas prévue tant que la mère est mariée avec le père légal de l'enfant. Elle n'est possible, et ne peut être enregistrée dans le registre des reconnaissances (art. 102 al. 1 OEC), que si le rapport de filiation existe seulement avec la mère. Elle suppose donc, si la mère est mariée avec le père légal, qu'une action en désaveu a été intentée et admise.

2.

a) Le recourant craint un "vide juridique" entre la décision de désaveu et la reconnaissance par le père réel. Relevant qu'une reconnaissance faite par testament demeure un acte unilatéral, il estime que la reconnaissance sous condition, enregistrée à l'état civil, est la seule possibilité d'éviter les conséquences d'un refus éventuel du père réel de procéder à la reconnaissance une fois le désaveu prononcé.

b) Les craintes du recourant étaient fondées sous l'empire de l'ancien droit de la filiation. Une déclaration judiciaire avec suite d'état civil n'était alors possible que dans les hypothèses limitativement énumérées par la loi (art. 323 ancien CC). Si le père naturel revenait, après le procès en désaveu, sur sa décision de reconnaître l'enfant ou s'il était décédé entre-temps, il ne restait plus à l'enfant, dans la majorité des cas, que l'action en paiement d'une pension alimentaire (art. 319 ancien CC), laquelle, n'ayant pas pour conséquence l'établissement d'un lien de filiation avec le père, représentait une détérioration de la situation juridique par rapport à une déclaration de reconnaissance de paternité. De surcroît, la loi suisse ne prévoyait pas, en règle générale, un for en Suisse pour intenter une action en paternité avec suite d'état civil contre un étranger (ATF 79 II 347).

Tout autre est la situation depuis l'entrée en vigueur du droit actuel, le 1er janvier 1978. Le dualisme entre action en paternité avec suite d'état civil et action "simple" en paiement d'aliments a été supprimé. Le père naturel qui, après le désaveu par le père légal, refuserait de reconnaître l'enfant ou ne serait plus en mesure de le faire pourrait être actionné en constatation du rapport de filiation (art. 261 al. 1 CC), les effets étant les mêmes que ceux qui sont liés à une reconnaissance. S'il est décédé, l'action peut être intentée contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile (art. 261 al. 2 CC). En outre, l'art. 8d LRDC prévoit un for en Suisse contre un père étranger domicilié à l'étranger.

Le recourant se prévaut de l'opinion de HEGNAUER (Droit suisse de la filiation, adaptation française, p. 47), suivi par SAGER (Die Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung, thèse Zurich 1979, p. 52), qui admettent que, si un lien de filiation existe déjà avec un autre homme, la reconnaissance peut être faite sous la condition suspensive que ce lien soit préalablement écarté. Mais HEGNAUER se borne à cette affirmation, sans la démontrer. Quant à SAGER, il se fonde sur un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien droit (ATF 40 II 295 ss): la décision du Tribunal fédéral était dictée par le souci que l'enfant ne risquât pas "de perdre son état légitime sans acquérir envers le demandeur (soit, dans l'espèce, un ressortissant étranger qui avait fait la reconnaissance par acte authentique et avait été acheminé à contester la légitimation de l'enfant par mariage subséquent) les privilèges attachés par la loi à la filiation paternelle (art. 325 CC)" (ATF 40 II 302 consid. 5). Or, on l'a vu, ces craintes n'ont plus de raison d'être en l'état actuel de la législation.

Ainsi, il n'y a pas de motif de s'écarter du texte de l'art. 260 al. 1 CC et de permettre une reconnaissance conditionnelle qui ne s'impose pas. Loin d'agir dans l'intérêt de l'enfant, on risquerait, au contraire, de lui porter préjudice, en créant l'incertitude sur la paternité.

D'une manière générale, il convient, pour assurer la clarté et la sécurité des registres de l'état civil, d'éviter des inscriptions soumises à condition, notamment lorsque la durée de la suspension n'est pas précisée. SAGER (op.cit., p. 87/88) suggère que l'officier de l'état civil rejette la requête d'inscription provisoire si celui qui demande l'enregistrement de la reconnaissance conditionnelle ne rend pas vraisemblable qu'un procès en désaveu aura lieu ou est déjà pendant. C'est perdre de vue que le tiers qui entend reconnaître l'enfant n'a pas qualité pour attaquer la présomption de paternité devant le juge (cf. art. 256 CC): il ne peut donc pas assurer qu'un procès en désaveu sera ouvert ou, si l'action a été introduite, qu'elle ne sera pas retirée; de toute façon, on ignore le sort qui sera donné au litige.

3.

En conséquence, les décisions cantonales sont bien fondées.

Figurant à l'état civil comme l'enfant des époux X., Charles X. ne peut être reconnu par son père naturel aussi longtemps que le lien de filiation avec le père légal n'aura pas été annulé.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 255, Art. 256, Art. 260, Art. 261 und Art. 325 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Ordinaziun davart il stadi civil, Art. 102 — der Erlass wurde am 1. Juli 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 10. September 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Juli 2017, 1. Januar 2018, 1. Februar 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 11. November 2024, 18. November 2024, 1. Januar 2025 und 1. Juni 2025 erneut konsolidiert.

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