Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 370 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

107 IV 40

107 IV 40

Rubrum

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1981 dans la cause M. contre M. (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 123 ch. 1 al. 1 et art. 126 CP: lésions corporelles simples de peu de gravité, voies de fait. La limite entre ces deux infractions dépend de la douleur provoquée, lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle ne se manifeste que par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte une bonne part d'appréciation, dont seul l'abus peut être sanctionné par l'autorité qui ne revoit que l'application du droit.

Considérants

5.

A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'une fausse application des art. 123 ch. 1 al. 1 et 126 CP. Il y est recevable en sa qualité de plaignant, s'agissant d'infractions poursuivies sur plainte uniquement (art. 270 al. 1, 2e phrase, PPF).

a) Les faits dont le recourant critique la qualification sont les suivants: Après que M. est sorti de sa voiture devant le Tribunal et que l'agent C. lui a enjoint de s'en aller pour éviter un affrontement avec les manifestants, le recourant en civil arriva sur les lieux pour prêter main forte à C. Il y eut une bousculade et une altercation entre M. et le recourant. Les deux hommes se sont empoignés avec force au cours d'un corps à corps et le recourant a poussé avec une certaine violence M. dans sa voiture. La bousculade s'est poursuivie dans la voiture et à cette occasion M. a asséné un coup de poing sur le visage du recourant. On sait en outre que M. a saisi le recourant aux bras. Ce dernier a produit un certificat médical du 20 avril 1977 où l'on peut lire:

"J'ai constaté une lésion de l'épiderme, qui a éclaté à la hauteur du biceps gauche sur une longueur de 2,5 cm en forme d'étoile. Le tissu sous-cutané est rouge et douloureux. On constate la présence d'un hématome profond qui s'étend sur 7 cm de chaque côté de la lésion dans le sens de la longueur et sur une largeur totale de 5 cm environ. D'autre part, la palpation de l'articulation de la mâchoire est douloureuse dans l'interligne articulaire gauche, où l'on sent une légère protubérance du condyle. A l'ouverture de la bouche, la mâchoire inférieure dévie légèrement sur le côté droit, le patient ressent alors une douleur au niveau de l'articulation gauche."

L'autorité cantonale a admis qu'il s'agissait là d'effets plutôt insignifiants, produits ordinairement par un coup de violence moyenne. Elle a considéré dès lors que le coup porté par M. devait être qualifié de voies de fait au sens de l'art. 126 CP, soit comme une contravention pour laquelle la prescription absolue était acquise, ce qui la dispensait d'examiner si M. avait ou non agi en état de légitime défense.

b) Pour le recourant, les atteintes subies ne sont ni légères ni purement passagères. Il s'agit de lésions corporelles de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1, 2e phrase, CP. Il fait valoir à ce sujet qu'il a subi une luxation partielle de l'articulation maxillaire, ce qui n'est pas établi et ne ressort notamment pas du certificat médical, qui réserve des examens ultérieurs pour poser un tel diagnostic.

c) Les voies de fait sont définies négativement par l'absence de lésions corporelles ou d'atteinte à la santé (art. 126 CP) et positivement par le fait qu'elles provoquent cependant quelque mal (ATF 69 IV 4). Selon l'arrêt 103 IV 70 consid. II. 2. c, l'art. 123 ch. 1 al. 1 protège le corps, l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Ces objets de la protection pénale sont lésés par des atteintes importantes à l'intégrité corporelle, comme l'administration d'injections, ou la tonsure totale. Sont en outre interdites la provocation ou l'aggravation d'un état maladif, ou le retard de la guérison. Ces états peuvent être provoqués par des blessures ou par des dommages internes ou externes, comme une fracture sans complication guérissant complètement et sans complications, ou comme une commotion cérébrale, ou comme des meurtrissures, des écorchures, des griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autre conséquence qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. En revanche, lorsque le trouble, même passager, équivaut à un état maladif (par exemple parce qu'il comporte des douleurs importantes ou un choc nerveux), il y a lésion corporelle simple.

Un coup au visage, ayant provoqué une éraflure au nez et une contusion au visage, a été considéré comme une voie de fait (ATF 72 IV 21). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83). De nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure, et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main constituent des lésions corporelles lorsqu'elles ne comportent pas qu'un trouble passager et léger du bien-être, mais s'accompagnent de douleurs importantes (ATF 103 IV 70).

Il ressort de cette jurisprudence que pour tracer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation. C'est pourquoi il convient d'accorder au juge du fait une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'instance qui statue en droit.

d) En l'espèce, la Cour cantonale a constaté une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire qui se manifeste à la palpation de l'articulation et à l'ouverture de la bouche. Le certificat médical auquel elle se réfère ne fait pas état d'une douleur importante. La mâchoire ne présente ni contusion ni meurtrissure. On ne saurait donc dire que les juges cantonaux ont abusé de leur pouvoir d'appréciation et qu'ils ont violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 126 CP plutôt que de l'art. 123 CP, fût-ce en retenant la lésion corporelle simple de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1, seconde phrase, CP. Dans ces conditions, le pourvoi ne peut qu'être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le pourvoi.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 123 und Art. 126 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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