Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

108 II 548

108 II 548

Rubrum

101. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 août 1982 dans la cause C. contre G. (recours de droit administratif).

Regeste

Registre foncier. Rejet d'une réquisition tendant à l'inscription d'un acheteur comme propriétaire d'un immeuble. En principe, le pouvoir d'examen du conservateur n'est pas plus étendu dans la mesure où il vise les pièces annexes à l'acte de transfert que dans la mesure où il vise l'acte de transfert lui-même.

Considérants

4.

Le pouvoir d'examen du conservateur du registre foncier appelé à procéder à une inscription est limité. Selon l'art. 965 al. 3 CC, le conservateur ne peut que contrôler si les formes auxquelles est subordonnée la validité du titre ont été observées. Sans doute ces termes de la loi sont-ils trop étroits (HOMBERGER, n. 43 ad art. 965 CC). Il n'en demeure pas moins que les autorités du registre foncier n'ont en principe pas à examiner la validité du titre sur lequel se fonde le requérant: il faut, pour qu'elles rejettent la réquisition, que l'acte juridique qui lui sert de fondement apparaisse manifestement nul (ATF 107 II 213 consid. 1 et les références).

En l'espèce, la régularité de la forme de l'acte de vente comme tel n'est pas litigieuse. Ce qui l'est, en revanche, c'est celle des pièces annexes dont la production est imposée par la législation spéciale concernant le transfert d'immeubles agricoles. L'art. 13 LPR est complété et précisé par la législation d'application cantonale, notamment par l'art. 1er du règlement d'exécution des 8 janvier et 2 mars 1954 concernant la loi d'application dans le canton de Fribourg de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale. Aux termes de cette disposition, le notaire qui présente l'acte de vente au registre foncier peut joindre à la liste des titulaires d'un droit de préemption les déclarations de ces titulaires renonçant à leur droit. Selon l'art. 2 du même règlement, lorsque le conservateur estime que la vente donne ouverture au droit de préemption, il avise immédiatement les titulaires qui n'ont pas renoncé à leur droit et sursoit à statuer sur la réquisition d'inscription.

On doit admettre que le pouvoir d'examen du conservateur n'est pas plus étendu dans la mesure où il vise les pièces annexes à l'acte de transfert que dans la mesure où il concerne l'acte de transfert lui-même. En effet, aucune disposition de la législation spéciale ne prévoit un contrôle plus ample que celui qui découle des art. 965 ss CC et 14 ss ORF.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 965 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Grundbuchverordnung, Art. 14 — der Erlass wurde am 1. Februar 2004, 1. Juli 2004, 1. April 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2012, 1. Januar 2017, 1. Februar 2018, 1. Juli 2020, 1. Januar 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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