Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

108 V 34

108 V 34

Rubrum

9. Extrait de l'arrêt du 14 mai 1982 dans la cause Krankenfürsorge contre Oberson et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 12quater LAMA. - Dès le 1er mars 1982, les caisses-maladie ont l'obligation d'accorder les prestations mentionnées à l'art. 12quater LAMA à toute assurée qui prouve qu'elle a subi une interruption non punissable de la grossesse aux conditions prévues par l'art. 120 CP. Elles sont liées par les constatations des deux médecins qui se sont prononcés sur la demande adressée à l'autorité compétente en vertu des dispositions cantonales d'application du CP. - Le nouveau droit ne s'applique pas aux décisions des caisses-maladie qui ont été rendues avant le 1er mars 1982.

Considérants

Considérant en droit:

1. (Voir ATF 107 V 99.)

2.

Le 1er mars 1982 est entrée en vigueur la loi fédérale du 9 octobre 1981 introduisant dans la LAMA un art. 12quater ainsi rédigé (RO 1982, p. 196):

"En cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'art. 120 CPS, les caisses-maladie doivent allouer au minimum:

1) Aux personnes assurées pour les soins médicaux et pharmaceutiques, les prestations prévues à l'art. 12;

2) Aux personnes assurées pour l'indemnité journalière, les prestations prévues à l'art. 12bis."

Il y a donc lieu d'examiner si la jurisprudence résumée au considérant précédent peut être maintenue sous l'empire du nouveau droit et, en cas de réponse négative, à la lumière de quels principes doit être jugée la présente espèce. Vu leur importance, ces deux questions ont été soumises à la Cour plénière, qui les a résolues comme il suit:

a) Un examen détaillé des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la novelle et qui s'étendent de 1974 (cf. FF 1974 II 706 ss, spéc. p. 770 et 780) à 1981, avec différents stades intermédiaires (cf. notamment FF 1977 III 99 et 1979 II 1032 et 1055), démontre que le législateur, sur proposition du Conseil fédéral, a voulu compléter le droit de l'assurance-maladie sociale dans ce sens qu'il devra, désormais, y avoir concordance entre l'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'art. 120 CP et la couverture obligatoire par les caisses-maladie des frais de traitement résultant de cette intervention, à concurrence des prestations assurées. On peut déduire des avis exprimés au cours des débats parlementaires, comme des explications données par le gouvernement, que cette solution est justifiée en l'état actuel du droit positif qui ne connaît, dans sa lettre, que l'indication médicale au sens strict comme motif d'interruption non punissable de la grossesse. Elle devra éventuellement être revue si, par la suite, le législateur adopte la règle des indications élargies (comprenant en particulier les indications eugénique et médico-sociale), en lieu et place des dispositions actuelles du droit pénal (sur ces différents points, v. p.ex. BO CN 1975 I 210, Lang, 274, Brugger, 291, Forel, 1981 I 129-130, Grobet, 138, Ribi, 140, Mascarin, 168-170, Grobet, Füeg, Mascarin et Jaggi; BO CE 1975 p. 421, Bolla, 1976 p. 672, Andermatt, 1981 p. 368-369, Bührer et Furgler).

b) Le législateur a donc voulu mettre fin à une incertitude en posant le principe que du moment qu'aux termes de la loi pénale seule l'indication médicale autorise l'interruption licite de la grossesse, cette intervention constitue nécessairement un traitement médical au sens de l'art. 12 LAMA qui ouvre droit aux prestations assurées. Il a ainsi introduit dans le domaine de l'assurance-maladie sociale une présomption irréfragable et cela quand bien même il savait, comme l'ont amplement démontré les débats parlementaires sur la modification éventuelle des dispositions pénales réprimant l'avortement, que l'indication médicale au sens de l'art. 120 CP est interprétée de façon beaucoup plus large dans certains cantons que dans d'autres.

c) Par conséquent, les principes exprimés dans l'arrêt publié dans ATF 107 V 99 ne correspondent plus, désormais, au droit applicable.

Cela signifie qu'à l'avenir, conformément au nouvel art. 12quater LAMA, les caisses-maladie auront l'obligation d'accorder les prestations mentionnées dans cette disposition à toute assurée qui prouve qu'elle a subi une interruption non punissable de la grossesse aux conditions prévues par l'art. 120 CP. Elles seront donc liées, sur ce point, par les constatations des deux médecins qui, selon la loi, doivent obligatoirement se prononcer sur la demande adressée à l'autorité compétente en vertu des dispositions cantonales d'application du Code pénal suisse. Il en ira bien entendu de même si l'autorisation est délivrée après coup dans l'éventualité envisagée à l'art. 120 ch. 2 CP.

d) Lorsque la législation est modifiée au cours d'une procédure de recours de droit administratif, dont le but est le contrôle de la légalité de la décision attaquée, le Tribunal fédéral des assurances examine en principe celle-ci à la lumière de l'ancien droit, à moins que des motifs particuliers n'imposent l'application du nouveau droit. Il se conforme ainsi aux principes généraux de la procédure administrative (ATF 106 Ib 326).

La Cour plénière estime qu'il n'existe pas de motifs particuliers qui imposent l'application du nouveau droit aux décisions des caisses-maladie concernant l'octroi de prestations pour une interruption non punissable de la grossesse, qui ont été rendues avant le 1er mars 1982...

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 120 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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