Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 73 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

110 IV 99

110 IV 99

Rubrum

31. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 octobre 1984 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

Regeste

Vente et consommation de drogue, art. 19 et 19a LStup. Lorsque l'auteur a vendu et consommé de la drogue, il doit être condamné sur la base des art. 19 et 19a LStup appliqués en concours. Les quantités qu'il a consommées personnellement ne sont pas prises en compte pour décider si la vente des stupéfiants doit être réprimée conformément à l'art. 19 ch. 1 ou 2 LStup.

Considérants

Considérant en droit:

1.

S. a été condamné le 25 octobre 1983 par le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district d'Entremont à 24 mois d'emprisonnement sous déduction de 30 jours de détention préventive pour infraction à la LStup - acquisition d'héroïne (20 g environ) et de cocaïne (37-38 g) ainsi que vente de cocaïne (entre 13 et 14 g). Contestant l'application de l'art. 19 ch. 2 LStup, S. a fait appel auprès du Tribunal cantonal valaisan qui l'a débouté pour l'essentiel le 22 mars 1984. Il se pourvoit en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral en demandant à n'être reconnu coupable que d'infraction aux art. 19 ch. 1 et 19a LStup et à n'être condamné qu'à une peine réduite assortie du sursis.

2.

Selon la dernière jurisprudence (ATF 109 IV 143), les 13 à 14 g de cocaïne vendus par le recourant n'étaient à eux seuls pas de nature à mettre en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Si les autorités cantonales de première et de seconde instance ont fait application de l'art. 19 ch. 2 LStup, c'est qu'elles ont pris en considération les quantités acquises par le recourant pour sa propre consommation. Selon l'autorité cantonale, qui se réfère à l'arrêt publié aux ATF 102 IV 126, on ne saurait déduire de l'art. 19a LStup que cette disposition s'applique à l'exclusion de l'art. 19 LStup aux infractions définies aux al. 1-7 du ch. 1 de cette dernière disposition du seul fait qu'elles ont été commises par un consommateur pour ses besoins personnels; il faudrait de surcroît que ces infractions n'aient d'autre but que d'assurer la consommation de l'auteur. Tel ne serait pas le cas ici puisque le recourant s'est procuré la drogue en cause tant pour son usage personnel que pour la revendre à des tiers et que rien dans le texte légal ne permet de faire une distinction entre la drogue revendue et celle qui est consommée pour établir la quantité sur laquelle porte l'infraction (cf. ATF 105 IV 74).

3.

Une telle argumentation ne résiste pas à l'examen, car elle repose sur une interprétation extensive, que rien ne justifie, de la jurisprudence citée. En effet, le premier des précédents cités (ATF 102 IV 126) précise seulement que le bénéfice de l'art. 19a LStup est réservé à celui qui assure exclusivement sa propre consommation mais il n'écarte nullement l'application de cette disposition aux actes qui ont effectivement servi à la consommation personnelle de l'auteur même si celui-ci est condamné concurremment en application de l'art. 19 LStup. Quant au second précédent, s'il commande d'additionner l'ensemble des quantités de drogue sur lesquelles ont porté l'ensemble des infractions commises par l'auteur dans le cadre de l'art. 19 LStup, il ne prescrit pas qu'il faille prendre en compte les stupéfiants qu'il a consommés lui-même.

En réalité, s'il est vrai que diverses violations de l'art. 19 LStup sont réprimées en dehors des règles sur le concours comme une seule infraction, jugée en application du chiffre premier ou second de la LStup, selon que la quantité globale de drogue en cause est ou non de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes, on ne saurait procéder de même s'agissant de la consommation personnelle de l'auteur, que le législateur a expressément voulu réprimer moins sévèrement, comme un délit sui generis (cf. Message du 9 avril 1951, FF 1951 I, p. 870 ch. 4 dernier alinéa; ATF 95 IV 179 et Message du 9 mai 1973, FF 1973 I, p. 1321). En effet, le législateur a précisément voulu revenir sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle "un jeune homme qui accepte de fumer une cigarette de marihuana préparée par un camarade doit être puni pour acquisition sans droit d'un stupéfiant". Cette volonté, qui doit être respectée, implique l'obligation de considérer les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup comme des infractions bien distinctes qui, lorsqu'elles sont commises par la même personne, justifient l'application des règles sur le concours. Juger autrement conduirait, au mépris de la volonté du législateur, à condamner le consommateur, qui a cédé à un ami une part minime de la grande - au sens de la jurisprudence - quantité de drogue acquise pour son usage personnel, à une peine aggravée conformément à l'art. 19 ch. 2 LStup, au lieu de lui infliger la peine contraventionnelle qui est justifiée au regard des art. 19a et b LStup.

Dès lors que les infractions réprimées aux art. 19 et 19a LStup sont distinctes et qu'elles appellent l'application de l'art. 68 CP, lorsqu'elles sont commises par la même personne, les quantités de stupéfiants sur lesquelles a porté la consommation personnelle de l'auteur ne sauraient être prises en considération pour qualifier au regard des chiffres premier et second de l'art. 19 LStup l'infraction commise en vendant de la drogue à des tiers.

Le pourvoi doit en conséquence être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en application des art. 19 ch. 1 et 19a LStup en concours.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 68 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart ils narcotics e las substanzas psicotropas, Art. 19 und Art. 19a — der Erlass wurde am 10. Oktober 1998, 1. Januar 2002, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2012, 4. April 2013, 1. Oktober 2013, 1. Mai 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2020, 1. Februar 2020, 15. Mai 2021, 1. Januar 2022, 1. August 2022, 1. Juli 2023 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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