Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 6 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

111 II 48

111 II 48

Rubrum

10. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 mars 1985 dans la cause Clavel contre Autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg (recours de droit administratif)

Regeste

Publicité du registre foncier (art. 970 CC). N'a pas d'intérêt légitime à consulter le registre foncier le journaliste qui, faisant une enquête sur la disparition des terres agricoles, cherche à inventorier tous les immeubles appartenant à un industriel soupçonné, à tort ou à raison, d'avoir accaparé des terrains agricoles, afin de dévoiler, dans un article de presse, la situation immobilière de ce propriétaire.

Faits

A.

- Philippe Clavel, journaliste, a demandé à pouvoir consulter le registre foncier de la commune de X afin d'inventorier tous les immeubles appartenant à Z, industriel. Il voulait faire des recherches pour étayer un article dans le magazine "L'Hebdo". Le Conservateur du registre foncier de la Sarine lui a opposé un refus.

Philippe Clavel a recouru à l'autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg. Il a exposé, entre autres, qu'il faisait une enquête sur le problème de la disparition des terres agricoles, que la situation de la commune de X présentait un cas d'école des plus intéressants, que les activités de Z avaient eu une influence notamment sur la hausse des prix des terrains agricoles dans le village et qu'il désirait vérifier, d'une part, l'étendue des biens immobiliers de Z et, d'autre part, si l'achat systématique de terres agricoles permettait à celui-ci d'agrandir, par le biais d'échanges, ses propriétés en zone industrielle.

Par décision du 20 septembre 1984, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours.

B.

- Philippe Clavel a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il concluait à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre fût donné au Conservateur du registre foncier de la Sarine d'autoriser le recourant à consulter les feuillets des immeubles, sis dans la commune de X, appartenant à Z. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Considérants

Considérant en droit:

1.

Les décisions des autorités cantonales de surveillance en matière de registre foncier peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral (ATF 97 I 270 /271 consid. 1). Philippe Clavel a qualité pour recourir, au sens de l'art. 103 lettre a OJ, car l'admission du recours présenterait pour lui une utilité pratique (ATF 106 Ib 413 consid. 1a et les références). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le registre foncier est public (art. 970 al. 1 CC). Encore faut-il, pour le consulter, justifier d'un intérêt (art. 970 al. 2 CC), de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial, public). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple). Il s'agira d'un intérêt pertinent, eu égard à la fonction du registre foncier comme instrument de la publicité foncière (ATF 109 II 209 consid. 3 et les références; cf. LIVER, RJB 121/1985 p. 133, REY, Zur Öffentlichkeit des Grundbuchs, RNRF 65/1984 p. 80/81). La notion d'intérêt légitime ressortit à l'appréciation selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (DESCHENAUX, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II. 2, par. ATF 10 IV 1, p. 138).

3.

En l'espèce, la consultation du registre foncier devrait permettre au recourant de connaître l'importance des biens immobiliers de Z et de s'informer sur ses activités dans le secteur foncier. Cet intérêt n'a pas de rapport direct avec la fonction même du registre foncier comme instrument de la publicité foncière: le recourant ne cherche pas, par exemple, à se renseigner comme acheteur éventuel d'un immeuble ou comme créancier hypothécaire. L'intérêt qu'il invoque relève de l'information générale. Il n'atteint pas le degré normalement lié à une contribution scientifique. L'enquête menée par le recourant n'a pas pour objet d'inventorier tous les immeubles du village, ce qui, dans le cadre d'une étude d'économie régionale, pourrait, le cas échéant, fonder un intérêt légitime (cf. DESCHENAUX, op.cit., par. 10 IV 2, p. 142 n. 36). C'est la situation immobilière d'un seul propriétaire, industriel soupçonné, à tort ou à raison, d'avoir accaparé des terrains agricoles, qui est destinée à être dévoilée dans un article de presse. La balance des intérêts en présence ne fait pas apparaître que celui du recourant doive l'emporter sur celui du propriétaire visé (cf. REY, op.cit., p. 81 ss). Quant aux intérêts publics, il appartient à l'autorité de les faire valoir (DESCHENAUX, op.cit., par. 10 IV 2 lettre c p. 142).

Certes, on ne peut qu'approuver l'attitude d'un journaliste soucieux de vérifier l'exactitude de ses sources. Mais c'est à tort que le recourant invoque la liberté d'information, contenue dans la liberté d'expression et dans la liberté de presse. En effet, la liberté d'information donne le droit de s'informer aux sources accessibles de manière générale (ATF 105 Ia 182 consid. 2a et les références). Or, précisément, le registre foncier n'est pas une source accessible de manière générale, puisque, comme on l'a vu, sa consultation est subordonnée à la justification d'un intérêt légitime.

Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'un tel intérêt, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral (art. 104 lettre a OJ) en lui refusant la consultation du registre foncier. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 4 und Art. 970 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 103 und Art. 104 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

Cità en