Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 17 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

112 II 461

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Rubrum

75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 novembre 1986 dans la cause Société fiduciaire A. c. B. et consorts (recours en réforme)

Regeste

Devoirs des contrôleurs de la société anonyme, art. 728-729 CO. Selon l'art. 728 al. 1 CO, les contrôleurs doivent s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés. En vertu de l'art. 729 al. 3 CO, ils sont tenus de faire état dans leur rapport de l'obligation d'informer le juge conformément à l'art. 725 al. 3 CO, en cas d'insolvabilité de la société. Ils doivent également attirer l'attention sur le fait que la moitié du capital social n'est plus couverte et sur les obligations qui en résultent pour l'administration selon l'art. 725 al. 1 CO.

Considérants

3.

...

c) Les devoirs des contrôleurs ressortent des art. 728 et 729 CO.

L'organe de contrôle doit en particulier vérifier la clarté et la sincérité du bilan et établir un rapport à l'intention de l'assemblée générale. Pour que la vérification, exigée par l'art. 728 al. 1 CO, de la conformité aux règles établies par la loi pour les évaluations en matière de bilan (art. 960, 662 ss CO) permette de tirer des conclusions sérieuses, les contrôleurs doivent s'assurer que les actifs portés au bilan existent réellement et que les passifs de la société sont entièrement comptabilisés (arrêt du Tribunal fédéral du 11 novembre 1975 publié in ZR 75/1976, No 21, p. 73 ss, et in L'Expert-comptable suisse 1976 No 9 p. 24 ss et 28 ss, consid. 3c). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'organe de contrôle ne pouvait pas se contenter de constater que des installations (machines textiles) n'avaient pas été amorties, mais qu'il devait s'assurer en outre, compte tenu de l'exigence de l'art. 665 al. 1 CO d'une déduction des "amortissements commandés par les circonstances", que le solde actif du bilan existait réellement; il devait également examiner, le cas échéant avec l'assistance d'un spécialiste en la matière, si un stock de marchandises était porté au bilan selon le principe de la valeur minimum exprimé à l'art 666 CO (ATF 93 II 25 consid. 3a et c). Cet arrêt considère encore que l'organe de contrôle est tenu selon l'art. 728 CO de signaler dans son rapport à l'assemblée générale, et non seulement au conseil d'administration, les insuffisances constatées ou supposées quant à la vérité et à la clarté du bilan; s'agissant d'erreurs d'évaluation mettant en question la survie de la société et compromettant gravement les intérêts des actionnaires et des créanciers, il ne peut se borner à proposer l'approbation sans réserve du bilan, mais doit en envisager sérieusement le renvoi (consid. 4 p. 27 s.). Bien que les contrôleurs n'aient pas à rechercher systématiquement les irrégularités dans la gestion, ils doivent signaler selon l'art. 729 al. 3 CO les irrégularités constatées. En cas d'insolvabilité de la société, ils sont tenus de faire état, dans leurs rapports, de l'obligation d'informer le juge conformément à l'art. 725 al. 3 CO (arrêt précité du 11 novembre 1975, consid. 3d et 5 in fine; ATF 86 II 182 consid. 2b).

Ils ont de même l'obligation d'attirer l'attention sur le fait que la moitié du capital social n'est plus couverte et que l'administration est dès lors tenue, selon l'art. 725 al. 1 CO, de convoquer immédiatement une assemblée générale et de lui faire connaître la situation (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 1984, confirmant l'arrêt du 15 mars 1983 de l'Obergericht du canton de Zoug, publié in Gerichts- und Verwaltungspraxis des Kantons Zug 1983/84, p. 98 ss; Manuel suisse de revision comptable 3.44. Contra: VON GREYERZ, in Aufgaben und Verantwortlichkeit der Kontrollstelle, vol. 36 der Schriftenreihe der Schweiz. Treuhand- und Revisionskammer, p. 21; BERWEGER, Die Prüfung der Geschäftsführung durch die Kontrollstelle, p. 84.)

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 662, Art. 665, Art. 666, Art. 725, Art. 728, Art. 729 und Art. 960 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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