Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

113 IV 22

113 IV 22

Rubrum

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 13 mars 1987 dans la cause Y. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 198 et 199 CP. Proxénétisme, dessein de lucre. Il y a dessein de lucre même lorsque les mesures tendant à favoriser la débauche et le profit obtenu sont en relation de cause à effet indirecte, c'est-à-dire si le gain incriminé ne résulte pas directement des actes de débauche.

Faits

A.

- Y. est propriétaire d'un cabaret. Afin de loger certaines artistes travaillant dans son établissement, il a pris à bail dans le même immeuble quatre studios et un appartement de deux pièces qu'il sous-louait à ces personnes. De mai 1979 au début de l'année 1982, il a accepté que les artistes du cabaret quittent l'établissement, accompagnées d'un client, avant l'heure de la fermeture, si elles avaient fait vendre un minimum de deux bouteilles de champagne ou de "Réserve du cabaret" et si elles avaient terminé leur numéro. Ce dernier breuvage était composé de jus de raisin mousseux légèrement alcoolisé, qu'Y. acquérait au prix de 6 fr. 70 la bouteille et revendait pour 200 fr. Il savait que les artistes quittaient ainsi l'établissement pour aller se prostituer avec le client, en général dans leur chambre proche; parfois, elles se faisaient apporter du champagne dans leur studio lors des ébats, ce qu'il n'ignorait pas. A la même époque, les entraîneuses étaient autorisées à se retirer avec leurs clients dans des endroits discrets de la salle (les "séparés") où elles pouvaient les masturber ou pratiquer des actes analogues, à condition qu'elles aient préalablement fait vendre un minimum d'une bouteille de champagne ou de "Réserve du cabaret". Enfin, Y. avait permis à son personnel d'avancer l'argent nécessaire au client possesseur d'une carte de crédit qui désirait partir avec une fille en fin de soirée, cela moyennant une commission de 10%.

B.

- La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné Y. à une peine de 9 mois d'emprisonnement et à une amende de 10'000 fr. pour proxénétisme professionnel; le sursis a été accordé. La cour cantonale a libéré le condamné des accusations d'escroquerie par métier et d'infraction à l'ODA dont le jugement de la première instance l'avait reconnu coupable.

C.

- Y. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il demande l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin d'être libéré du chef de proxénétisme professionnel, ce qui exclurait le prononcé d'une peine et la condamnation aux frais.

Considérants

Considérant en droit:

Le recourant invoque uniquement l'absence de dessein de lucre dans son cas, ce qui exclurait la réalisation du proxénétisme professionnel retenu à sa charge.

a) D'après la jurisprudence, le dessein de lucre au sens des art. 198 et 199 CP n'implique pas que l'auteur fasse preuve d'avidité ou d'un désir particulièrement marqué de s'enrichir. Le dessein de lucre constitue, dans le cadre de ces infractions, un critère qualitatif existant déjà lorsque l'auteur recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral, parce qu'il met en cause des valeurs relatives à ce qui fait la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables ou d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées (ATF 107 IV 121 consid. 2). Puisque la vie sexuelle des êtres humains fait partie de ces valeurs, il suffit que l'auteur favorise la débauche en vue d'obtenir des avantages pécuniaires, c'est-à-dire aux fins de réaliser un gain, pour qu'existe l'élément du dessein de lucre; ce profit n'est pas nécessairement le fruit d'une disproportion nette entre la prestation et son coût réel (ATF 109 IV 120), mais peut déjà résider dans le fait que l'auteur attire ainsi des clients qui, sans cela, n'eussent pas fréquenté son établissement (ATF 107 IV 127); il en va de même, le résultat n'étant pas différent, lorsque la clientèle n'aurait pas consommé dans la même mesure si elle n'avait pas eu la perspective d'obtenir les prestations d'ordre sexuel favorisées par l'auteur. Une telle relation de cause à effet suffit entre les mesures tendant à favoriser la débauche et le gain obtenu, même si ce lien n'est qu'indirect, c'est-à-dire s'il ne résulte pas directement des actes de débauche.

b) En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur ces considérations. Dès lors, elle a correctement interprété les art. 198 et 199 CP et les a appliqués de façon convaincante à l'état de fait qu'elle a constaté. D'après ces constatations, qui lient la cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, le recourant a favorisé la débauche de ses artistes de la manière suivante. Il leur a sous-loué des locaux dans lesquels il savait qu'elles pouvaient se prostituer avec des clients du cabaret; il a toléré la présence d'endroits "séparés" dans la salle, où les clients pouvaient se retirer et se faire masturber par les artistes ou obtenir d'autres prestations d'ordre sexuel; il a autorisé son personnel à avancer à certains clients, dépourvus d'argent liquide, les montants nécessaires pour rétribuer les services des entraîneuses en compagnie desquelles ils quittaient l'établissement. Tout cela en vue de maintenir, voire d'augmenter, sa clientèle attirée par ce genre d'accueil, comme le constate l'autorité cantonale. Au demeurant, le recourant a tiré un profit direct de l'activité de ces artistes et entraîneuses; il encaissait une commission sur les avances consenties aux clients; il n'autorisait l'usage des "séparés" qu'au prix de l'écoulement préalable d'une bouteille de champagne ou de "Réserve du cabaret" et de deux de ces flacons pour les artistes désireuses de quitter prématurément l'établissement en galante compagnie. Ainsi, il faut admettre que l'élément du dessein de lucre prévu en matière de proxénétisme doit être retenu; on ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral à cet égard.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 198 und Art. 199 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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