Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 47 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

113 V 222

113 V 222

Rubrum

36. Extrait de l'arrêt du 25 août 1987 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 4 al. 1 Cst., art. 39 LAA, 50 al. 1 OLAA. Sont conformes à la loi et à la Constitution la déduction de moitié et le refus, dans les cas particulièrement graves, des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires.

Considérants

3.

a) Selon les premiers juges, l'épreuve sportive de course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers peut être considérée comme une entreprise qui doit, dès l'abord, être qualifiée de téméraire. Toutefois, "l'art. 50 OLAA (ne peut pas être appliqué) dans sa teneur actuelle, ... la systématique des articles 49 et 50 OLAA (étant) contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale, en ce sens que des situations différentes sont soumises à un régime identique, ce qui viole le droit à l'égalité de traitement". Aussi, vu l'intérêt social du sport automobile, une réduction de 30% des prestations en espèces apparaît-elle équitable et conforme à l'art. 4 Cst., cette réduction n'étant au demeurant pas contraire à l'art. 39 LAA, qui dispose simplement que les prestations en espèces sont réduites.

b) (Contrôle de la légalité des dispositions d'application prises par le Conseil fédéral: voir à ce propos ATF 110 V 328 consid. 2d.)

c) Il est constant que la course de côte automobile Saint-Ursanne-Les Rangiers, à laquelle a participé l'intimé dans le cadre des essais officiels du samedi 25 août 1984, constituait une entreprise téméraire au sens de l'art. 50 al. 2 OLAA, c'est-à-dire, conformément à la jurisprudence (ATF 112 V 48 et s. consid. 2b et c), une entreprise téméraire absolue, l'assuré s'étant exposé à un danger particulièrement grave sans pouvoir prendre de mesures destinées à ramener le danger à des proportions raisonnables. Aussi, la légalité et la constitutionnalité de cette disposition réglementaire, implicitement admises dans l' ATF 112 V 48 consid. 2b et l'arrêt M. du 6 mai 1986, ne sont-elles pas en cause ici.

Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'art. 50 al. 1 OLAA est conforme à la loi et à la Constitution. Or, la délégation de compétence prévue à l'art. 39 LAA donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation dans la mesure où elle concerne le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. En effet, comme le relève à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, cette délégation de compétence n'indique pas la mesure de la réduction des prestations en espèces, de sorte que diverses solutions sont envisageables. Il apparaît ainsi que, a priori, l'autorité exécutive pouvait exercer cette liberté d'appréciation dans le sens d'une réduction de 50% des prestations en espèces et du refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.

Dans ces conditions, la Cour de céans doit se borner à vérifier si l'art. 50 al. 1 OLAA est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi. Or, le législateur a voulu, par l'introduction de l'art. 39 LAA, abandonner le principe du "tout ou rien" en matière d'entreprises téméraires (ATF 112 V 46 consid. 1b). En effet, sous l'empire des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LAMA prévoyait seulement l'exclusion des dangers extraordinaires et des entreprises téméraires de l'assurance des accidents non professionnels: la Caisse nationale ne pouvait donc que verser ses prestations légales ou refuser de prendre en charge le cas, au motif qu'il s'agissait d'un danger extraordinaire ou d'une entreprise téméraire. Ce système conduisait à se demander dans chaque cas si, compte tenu de l'état de fait, l'on était en présence d'un risque assuré ou non (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, p. 273). Toutefois, ses conséquences, extrêmement rigoureuses parfois, étaient peu satisfaisantes du point de vue du risque assuré (MAURER, op.cit., vol. II, p. 489 et note 1156). Or, depuis l'entrée en vigueur de la LAA et de l'OLAA, le 1er janvier 1984, les prestations peuvent, selon les cas, être refusées ou seulement réduites, de sorte que, désormais, les entreprises téméraires sont un risque assuré, dans la mesure où elles ne sont pas exclues de l'assurance des accidents non professionnels. De plus, les entreprises téméraires étant - par définition - des entreprises par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave (art. 50 al. 2 OLAA), la réduction de moitié des prestations en espèces, voire le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves, sont propres à réaliser objectivement le but visé par la loi.

A cet égard, une comparaison avec la réglementation applicable en matière de dangers extraordinaires n'est pas pertinente, contrairement à l'avis des premiers juges, l'art. 49 al. 2 OLAA - qui énumère les dangers extraordinaires, telle la participation à une rixe ou à une bagarre (let. a) - disposant que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d'accident non professionnel. D'autre part, la réduction uniforme - au taux unique de 50% - des prestations en espèces en matière d'entreprises téméraires ne crée aucune inégalité de traitement. Peu importe à cet égard que, d'après les premiers juges, des entreprises téméraires comme la course de côte automobile et la boxe présentent des risques différents. En effet, ainsi qu'on l'a vu, le Conseil fédéral a défini les entreprises téméraires à l'art. 50 al. 2 OLAA, comme l'avait fait, sous l'ancien droit, le Conseil d'administration de la Caisse nationale, par décision du 31 octobre 1967, de sorte qu'il ne s'imposait pas de distinguer divers types d'entreprises téméraires, d'autant moins que l'autorité exécutive a expressément prévu, conformément à la délégation de compétence inscrite à l'art. 39 LAA, la réduction des prestations en espèces et le refus de celles-ci dans les cas particulièrement graves.

Il s'ensuit que la recourante était en droit de réduire de moitié ses prestations en espèces.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 39 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2001, 1. Juli 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Februar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2009, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Unfallversicherung, Art. 4, Art. 49 und Art. 50 — der Erlass wurde am 1. Januar 1998, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. August 2001, 1. Dezember 2001, 1. Januar 2003, 1. August 2003, 1. Januar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 24. Januar 2017, 1. April 2018, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Juni 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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