Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

114 II 353

114 II 353

Rubrum

66. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 octobre 1988 dans la cause F. contre R. et R. AG (recours en réforme)

Regeste

For des litiges relevant du contrat de travail. Notion du "lieu de l'exploitation" au sens de l'art. 343 al. 1 CO.

Faits

A.

- F. a travaillé depuis le 1er juin 1966, en qualité de visiteur médical, pour le compte d'une entreprise de la branche pharmaceutique; son rayon d'activité couvrait la Suisse romande. Il habitait Genève et avait fait installer, à ses frais, un répondeur automatique à son domicile, où il établissait les rapports journaliers qu'il envoyait chaque semaine au siège de la société à Zurich. Les commandes que le voyageur de commerce ne prenait pas sur place étaient passées directement à la société ou transmises à celle-ci par son intermédiaire lorsqu'elles étaient faites par téléphone. F. ne s'occupait ni de la facturation ni de l'encaissement.

Par lettre du 26 février 1987, l'employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 mai 1987.

B.

- Le 5 mai 1987, F. a assigné R., personnellement, et R. AG devant la juridiction des prud'hommes, à Genève, en faisant valoir diverses prétentions découlant des rapports de travail.

Les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence ratione loci des tribunaux genevois.

Par jugement incident du 28 septembre 1987, le Tribunal des prud'hommes s'est déclaré compétent à raison du lieu.

Statuant le 23 mars 1988, sur appel des défendeurs, la Chambre d'appel des prud'hommes a annulé le jugement de première instance et décliné la compétence locale des tribunaux genevois pour connaître de la présente affaire.

C.

- Agissant par la voie du recours en réforme, F. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater la compétence à raison du lieu de la juridiction genevoise des prud'hommes.

Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 343 al. 1 CO, les litiges relevant du contrat de travail seront portés, à choix, devant le for du domicile du défendeur ou du lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur accomplit son travail. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par "lieu de l'exploitation" (Ort des Betriebes, luogo dell'azienda), au sens de cette disposition. Aussi convient-il de rechercher la véritable portée de cette norme en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit du texte légal, des travaux préparatoires, du but de la règle, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose (ATF 113 II 410 consid. 3a et les références).

a) L'art. 343 du projet de loi revisant les titres dixième et dixième bis du code des obligations ne réglait pas la question de la compétence de jugement ratione loci en matière de litiges relevant du contrat de travail (FF 1967 II 460). La disposition topique a été introduite dans le code des obligations ensuite d'une proposition de la commission du Conseil des Etats adoptée sans opposition par les Chambres fédérales. En instituant un for alternatif, le législateur visait à faciliter l'accès aux tribunaux aux travailleurs occupés par des entreprises ayant des sièges secondaires ou des établissements dans des cantons éloignés du siège social (BO CE 1970 p. 316 [Bodenmann] et 364 [Borel]; BO CN 1970 p. 827 [Hofstetter]). Cela supposait, d'une part, que l'on transposât au niveau fédéral la règle du for du domicile commercial que connaissaient déjà plusieurs procédures cantonales et, d'autre part, que l'on appliquât une telle règle à des établissements ne jouissant pas d'une autonomie suffisante pour être considérés comme des succursales (BO CE, ibid., [Bodenmann]).

b) L'art. 343 al. 1 CO a pour but de faciliter l'action en justice des parties au contrat de travail. Il tend à écarter les difficultés, souvent insurmontables, que celles-ci pourraient rencontrer lorsque les rapports de travail revêtent un caractère intercantonal, si elles étaient tenues d'agir au for ordinaire de l'art. 59 Cst. C'est la raison pour laquelle le point de rattachement que constitue le lieu de l'exploitation ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive. Telle est du reste l'opinion dominante qui ressort de la lecture des arrêts cantonaux et des ouvrages de doctrine (cf. BJM 1975, p. 226/227, et 1976, p. 321; Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts [JAR] 1983, p. 282 ss, 1986, p. 241/242, 1987, p. 347, 349 et 351 ss; AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n. 319 à 321; VISCHER, Le contrat de travail, in Traité de droit privé suisse, vol. VII/1 (traduction française), p. 236; SCHWEINGRUBER, Kommentar zum Arbeitsvertrag, 2e éd., n. 2 ad art. 343 CO; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 1 ad art. 343 CO; STREIFF, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 4e éd., n. 2 ad art. 343 CO; KUHN, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. 4, 18/5, p. 3; COTTER, Das Luzerner Arbeitsgericht und die Bestimmung des Art. 343 OR, thèse Fribourg 1979, p. 56 ss).

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que l'employeur peut, lui aussi, agir au lieu de l'exploitation et qu'il est en droit de le faire, à l'instar du travailleur, même après l'extinction des rapports de travail (ATF 109 II 33 /34 et les références). Cette constatation implique la nécessité de fixer le point de rattachement au moyen de critères un tant soit peu sûrs, afin qu'il ne dépende pas du pur hasard ou de simples coïncidences. Doit dès lors être rejetée, pour ce motif et parce qu'elle est inconciliable avec le texte légal, l'assimilation du lieu de l'exploitation au lieu de l'exécution du travail, que d'aucuns préconisent (cf., par exemple, SCHWEINGRUBER, op.cit., p. 330; JAR 1987, p. 351, ch. 5). Le lieu de l'exécution du travail ne fonde la compétence locale pour les litiges relevant du contrat de travail que s'il est également celui d'une exploitation et, précision utile, d'une exploitation de l'employeur (sur ce dernier point, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juillet 1981 publié in JAR 1983, p. 278 ss et critiqué à tort par l'Obergericht du canton de Zurich in JAR 1987, p. 349).

En définitive, c'est bien la notion d'exploitation qui constitue le critère décisif. Pour être plus large que celle de succursale, au sens de l'art. 935 CO et de la jurisprudence y relative (ATF 108 II 124 consid. 1 et les références), elle n'en suppose pas moins l'existence d'installations fixes établies durablement par l'employeur dans un lieu déterminé (JAR 1983, p. 283; STREIFF, ibid.; COTTER, op.cit., p. 57; MEYER, Das Anstellungsverhältnis des Handelsreisenden, thèse Zurich 1978, p. 148 ss). Ce pourrait être le cas d'un bureau avec permanence téléphonique (ZR 1983 n. 101; BJM 1976, p. 321). En revanche, cette condition ne serait pas réalisée si l'on avait affaire, par exemple, à un monteur travaillant pour une entreprise ne possédant aucun établissement dans le canton où il réside, ou encore à une personne accomplissant un travail de démarchage par téléphone depuis son propre domicile pour le compte d'une société étrangère au canton (cf. AUBERT, op.cit., n. 319 et 321; STREIFF, ibid.; MEYER, ibid.).

c) Sans doute ne saurait-on méconnaître que la notion du lieu de l'exploitation, ainsi définie, ne conduit pas toujours à un résultat satisfaisant, en particulier pour les collaborateurs en service extérieur qui seront bien souvent privés de la possibilité de choisir le for devant lequel ils assigneront leur employeur (cf. KUHN, ibid.). Cet état de choses ne suffit pourtant pas à justifier le remplacement de la notion du lieu de l'exploitation par celle du lieu d'exécution du travail, car une telle interprétation extensive serait inconciliable avec la lettre, l'esprit et le but de la disposition considérée. Il est donc exclu de conclure à l'existence d'une lacune praeter legem, contrairement à ce qui a été soutenu dans un arrêt cantonal isolé (JAR 1987, p. 353, ch. 13). Du reste, on ne peut en général tirer pareille conclusion lorsque le législateur a eu l'occasion d'édicter de nouvelles dispositions sur le point en cause et qu'il ne l'a pas fait (ATF 82 II 229 consid. 3e). Or, l'Assemblée fédérale a modifié la teneur de l'art. 343 CO, le 18 mars 1988, tout en maintenant tel quel le premier alinéa de cette disposition (RO 1988 1476). Quant à une lacune improprement dite, le juge n'est pas autorisé à la combler, en dehors des conditions d'application de l'art. 2 al. 2 CC (cf. DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, p. 94; MEIER-HAYOZ, n. 295 ss ad art. 1 CC).

2.

En l'occurrence, la cour cantonale a constaté souverainement l'absence de tout établissement fixe de l'employeur à Genève, où le voyageur de commerce ne faisait d'ailleurs qu'établir ses rapports journaliers. Le seul instrument utilisé par le demandeur était un répondeur automatique qu'il avait fait installer à ses frais et qui servait également à ses besoins personnels. Aussi est-ce à juste titre que les juges précédents ont refusé de considérer Genève comme lieu de l'exploitation, au sens de l'art. 343 al. 1 CO.

Au demeurant, l'application de cette disposition ne saurait constituer un abus de droit dans le cas particulier. En effet, le demandeur connaissait, depuis le début des rapports contractuels, l'organisation de l'entreprise de son employeur et il savait que ce dernier n'avait aucun lien matériel avec Genève.

Dans ces conditions, le recours en réforme ne peut qu'être rejeté.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 343 und Art. 935 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch civil svizzer, Art. 2 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 59 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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