Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 15 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

114 IV 76

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Rubrum

23. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 2 août 1988 dans la cause Chambre d'accusation du canton de Fribourg c. Procureur général du canton du Jura (requête en désignation de for)

Regeste

Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; notion d'"instruction". Il y a "instruction" au sens de cette disposition déjà lorsque la personne, soupçonnée puis entendue par la police, n'est finalement pas inculpée, faute de preuves.

Faits

A.

- C. est inculpé pour vols et tentatives de vol commis dans plusieurs cantons; le vol par métier constitue dans son cas l'infraction punie de la peine la plus grave. Il doit notamment répondre de différents vols et tentatives de vol commis dans les cantons de Fribourg, Berne et Neuchâtel, qui ont donné lieu à des plaintes; cependant, le début de son activité délictueuse se situerait le 17 janvier 1987 dans le canton du Jura où une plainte contre inconnu pour tentative de vol a été déposée le même jour en mains de la police, si C. en est l'auteur, ce qu'il conteste. Se fondant sur le mode opératoire de cette tentative de vol et d'un autre vol réussi à Delémont à la même date, la police cantonale jurassienne a demandé à entendre C., qui avait été arrêté; elle l'a interrogé, notamment à ce sujet, mais il a prétendu ne jamais être allé dans le canton du Jura (voir lettre du Procureur général à la Chambre d'accusation du canton de Fribourg du 21 mars 1988); en conséquence, les autorités de ce canton ne l'ont pas formellement inculpé.

B.

- Par une requête du 14 juillet 1988, la Chambre d'accusation du canton de Fribourg demande que les autorités du canton du Jura soient déclarées compétentes aux fins de poursuivre et de juger toutes les infractions reprochées à C.

Le Procureur général du canton du Jura propose le rejet de la requête.

Considérants

1.

A raison, les deux parties sont d'accord que, pour autant que les actes d'enquête exécutés dans le canton du Jura puissent être qualifiés d'instruction, au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP, c'est ce canton qui serait compétent, car ces investigations ont précédé les poursuites pénales entreprises dans les autres cantons.

Est considéré comme poursuivi pénalement celui qui fait l'objet de soupçons qui amènent une juridiction pénale, une autorité d'instruction ou de police à procéder à certaines constatations ou à prendre d'autres mesures; il en va de même lorsque l'infraction est l'objet d'une plainte pénale qui n'apparaît pas manifestement mal fondée (ATF 86 IV 130 consid. b, ATF 75 IV 140, ATF 98 IV 63 consid. 2). De plus, il y a ouverture d'une première instruction à l'endroit où, d'un point de vue chronologique, les premières mesures d'enquête ont été prises, que ce soit à l'encontre d'un auteur connu ou non (ATF 68 IV 6 consid. 4 et 53 consid. 5).

2.

Le 17 janvier 1987, la police de sûreté du canton du Jura a été avisée par téléphone du vol et de la tentative de vol commis le même jour à Delémont. Un inspecteur s'est rendu sur les lieux pour éclaircir les faits. Le 23 janvier, respectivement le 4 février 1987, le Juge d'instruction du district de Delémont a ordonné l'ouverture d'une instruction contre inconnu et la police a été invitée à continuer les recherches. Le 2 mars 1987, la police a adressé au juge d'instruction un rapport indiquant que l'auteur n'avait pas été identifié à ce jour. Comme le mode opératoire, par extraction du cylindre des serrures, correspondait à celui pratiqué par C. au cours d'autres effractions, les soupçons se sont portés sur lui; après son arrestation en juillet 1987 à Lausanne, il a été transféré dans le canton du Jura et a été entendu par la police de sûreté au sujet notamment des infractions commises à Delémont le 17 janvier 1987; il nie toute activité délictueuse dans la région où il prétend ne jamais s'être rendu; aucune preuve matérielle n'a pu être recueillie contre lui. Dès lors, les autorités du canton du Jura ne l'ont pas inculpé formellement de vol et de tentative de vol.

3.

Il s'ensuit que, d'après les principes relatifs à la notion d'instruction et de poursuite pénale précités, les actes entrepris par les autorités du canton du Jura à la suite des plaintes du 17 janvier 1987 constituent une instruction ouverte contre C. et qu'elle est la première au sens de l'art. 350 ch. 1 al. 2 CP. Ainsi, selon cette disposition, les autorités jurassiennes sont compétentes.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 350 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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