Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

115 II 294

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Rubrum

52. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 septembre 1989 dans la cause X. contre Président de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Arbitrage international. Nomination d'un arbitre. Aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP.

Faits

A.

- A la suite d'un contrat de vente passé le 11 juin 1984, un litige a opposé, d'une part, les établissements A., B., C. et D., ayant leur siège à Vaduz à, d'autre part, X. et les établissements Y. et Z., également à Vaduz.

Ces derniers ayant refusé de désigner un arbitre faute d'une clause compromissoire ou d'un compromis arbitral, le Président de la Cour de justice du canton de Genève a été requis par les établissements A., B., C. et D. d'en nommer un.

Par décision du 13 mars 1989, le Président de la Cour de justice a désigné comme arbitre un avocat de Genève.

B.

- X. forme un recours de droit public contre cette décision, concluant à son annulation. Il invoque la violation des art. 4 et 58 Cst.

Les établissements requérants et intimés concluent au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière.

Considérants

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 179 al. 3 LDIP, disposition de droit fédéral. Or, l'art. 113 al. 3 Cst. interdit le contrôle de la constitutionnalité des lois et arrêtés fédéraux. Pas plus que l'art. 59 Cst. ne peut être invoqué à l'encontre d'une règle de for de droit fédéral, l'art. 58 Cst. ne le peut pour se plaindre d'une fausse application d'une norme de droit fédéral touchant au rôle ou à la composition des tribunaux (voir ATF 112 III 11 consid. 1 et l'arrêt cité).

Aussi la référence faite par le recourant à l'arrêt rendu le 14 novembre 1979 par le Tribunal fédéral dans la cause République arabe de Libye c. Wetco Ltd (publié in SJ 1980, p. 445) n'est-elle pas pertinente, cet arrêt concernant exclusivement l'application de dispositions cantonales ou concordataires et non fédérales.

Le recours de droit public pour violation de l'art. 58 Cst. s'avère ainsi irrecevable.

2.

Le recourant se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit fédéral, il faut, par ailleurs, se demander si une autre voie de recours n'est pas ouverte contre la décision attaquée.

a) Le recours en réforme (art. 43 ss OJ) ne peut entrer en considération. En effet, s'agissant, en l'occurrence, d'une décision incidente, cette voie de droit n'est ouverte que contre une décision de dernière instance cantonale ou émanant d'une juridiction cantonale unique (art. 48 al. 1 et 2 OJ). Or, la décision attaquée n'a pas cette qualité. Dès lors qu'elle a été rendue en procédure non contentieuse, elle ne bénéficie ainsi pas de l'autorité de la chose jugée, les arbitres ayant encore la faculté d'examiner de manière indépendante la compétence et la régularité de la constitution du Tribunal arbitral (ATF 110 Ia 61, ATF 108 Ia 310 /311 et les références).

b) La voie du recours en nullité au sens des art. 68 ss OJ n'est pas davantage ouverte. Non seulement la décision attaquée n'émane pas de la dernière juridiction cantonale, mais encore l'art. 179 al. 3 LDIP ne règle pas la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu au sens de l'art. 68 al. 1 let. b OJ.

c) Comme la disposition précitée n'est pas une prescription de droit fédéral ayant pour objet la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu, du moins au sens que lui donne la jurisprudence (ATF 97 I 56), le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. d OJ n'est pas davantage recevable.

d) Enfin, ne peut entrer en ligne de compte le recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit. Un tel recours n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance (art. 87 OJ). Or, ainsi qu'on l'a déjà vu, tel n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant, de surcroît, d'une décision incidente, le recours ne serait de toute façon pas recevable, faute d'un dommage irréparable au sens de la jurisprudence (ATF 108 Ia 204, ATF 106 Ia 228 /229, 234 et les références).

3.

En conclusion, aucune voie de recours au Tribunal fédéral n'est ouverte contre une décision de nomination d'arbitre prise en application de l'art. 179 LDIP.

Il reste que, en matière d'arbitrage international, cette conséquence se trouve en parfaite harmonie avec la volonté du législateur et le but de la loi sur le droit international privé, qui est, notamment, de limiter les voies et moyens de recours ouverts aux plaideurs. Au demeurant, cette restriction ne peut leur porter aucun préjudice, puisque restent à leur disposition les moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a et b et al. 3 LDIP.

4.

Le moyen subsidiaire soulevé par le recourant, fondé sur l'irrégularité de la composition du tribunal arbitral, est également irrecevable. Non seulement la décision attaquée n'est pas une décision de dernière instance cantonale, mais encore le recourant n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. En effet, l'arbitre désigné est celui-là même qu'il a choisi dans ses conclusions subsidiaires devant le Président de la Cour de Justice.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 43, Art. 48, Art. 68, Art. 84, Art. 87 und Art. 88 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4, Art. 58, Art. 59 und Art. 113 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht, Art. 179 und Art. 190 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Juni 2005, 1. Januar 2007, 1. März 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Juli 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Januar 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. September 2023, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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