Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 41 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

115 V 434

115 V 434

Rubrum

61. Arrêt du 20 novembre 1989 dans la cause T. contre Office cantonal vaudois du travail et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

Regeste

Art. 10 al. 2 let. a et 15 al. 1 LACI, art. 14 al. 1 OACI: Aptitude au placement d'un assuré cherchant à exercer une activité à temps partiel. L'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI n'est pas conforme à la loi, du moment qu'il ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et qu'il limite le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI.

Faits

A.

- Z. T., mariée, vit en compagnie de son époux, ainsi que des deux enfants issus d'un premier mariage de celui-ci et âgés de 19 et 24 ans. Elle a travaillé en qualité de télexiste à raison de 50 pour cent d'un emploi à plein temps à partir du 1er août 1982, tout en consacrant le reste de son temps à la tenue du ménage. Ayant été licenciée par son employeur pour le 31 décembre 1987, elle a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage (ci-après: la caisse). Elle disait rechercher une occupation à mi-temps, au motif que ses travaux ménagers ne lui permettaient pas de consacrer davantage de temps à une activité professionnelle. La caisse ayant soumis le cas à l'Office cantonal vaudois du travail, celui-ci a rendu une décision, du 6 avril 1988, par laquelle il a dénié le droit de l'assurée à la prestation sollicitée, motif pris qu'elle n'était pas apte au placement.

B.

- Par jugement du 14 septembre 1988, la Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours formé par Z. T. contre cette décision.

C.

- L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une indemnité de chômage.

Invité à se déterminer sur ce pourvoi, l'office intimé propose le rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail présente des observations sur le recours, mais renonce à se déterminer sur ce dernier.

Considérants

Considérant en droit:

1.

D'après l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage, entre autres conditions, s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s'il est apte au placement (let. f).

a) Est notamment réputé partiellement sans emploi l'assuré qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (art. 10 al. 2 let. a LACI).

b) Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Les assurés qui étaient occupés à temps partiel avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement que s'ils sont disposés à accepter une occupation d'au moins 50 pour cent d'un emploi à plein temps et en mesure de le faire (art. 14 al. 1, première phrase, OACI). Lorsque la situation personnelle de l'assuré fait apparaître comme convenable une occupation à plein temps, celui-là n'est réputé apte au placement que s'il est disposé à accepter une telle occupation (art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI).

2.

En l'espèce, il est constant que la recourante est partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI. Est litigieux en revanche le point de savoir si elle est apte au placement.

a) L'aptitude au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 112 V 137 consid. 3a, 217 consid. 1a, 326 consid. 1a, ainsi que les références citées dans ces arrêts).

b) La juridiction cantonale et l'office intimé ont nié l'aptitude au placement de la recourante en se fondant sur l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Selon eux, on peut attendre de l'assurée qu'elle soit disposée à accepter une occupation à plein temps du moment qu'elle n'a pas à s'occuper d'enfants en bas âge ou d'un conjoint invalide et qu'en outre elle ne consacre pas une partie de son temps à acquérir une formation professionnelle.

c) Il convient en premier lieu d'examiner si l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI est conforme à la loi. Or, il apparaît que cette disposition ne repose sur aucune délégation de compétence particulière et que, par ailleurs, elle limite d'une manière contraire à la loi le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi au sens de l'art. 10 al. 2 let. a LACI (cf. dans ce sens GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, p. 202, n. 20 ad art. 15). Cela étant, la légalité de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI doit être niée. Dans l' ATF 115 V 428 - lequel concernait la question de la validité de l'art. 14 al. 1, première phrase, OACI -, la Cour de céans a jugé, en se fondant sur la méthode d'interprétation systématique, que l'on devait seulement exiger des chômeurs occupant un emploi à temps partiel ou recherchant un tel emploi qu'ils soient aptes au placement dans une mesure correspondant à la perte de travail alléguée et au manque à gagner s'y rapportant, pour autant évidemment que la perte de travail atteigne au moins 20 pour cent d'une activité à plein temps (cf. GERHARDS, op.cit., p. 214, note 6 en bas de page, ad art. 15). C'est pourquoi on ne saurait exiger de la part de chômeurs ayant perdu un emploi à mi-temps, comme la recourante, qu'ils soient disposés à accepter une occupation à plein temps et en mesure de le faire, au sens de l'art. 14 al. 1, seconde phrase, OACI. Les motifs qui ont conduit l'administration et les premiers juges à nier l'aptitude au placement de la recourante ne sont dès lors pas compatibles avec le sens et le but de la loi.

d) En l'espèce, la recourante, dont la capacité de travail est entière, satisfait à la première condition de l'aptitude au placement (cf. consid. 2a). En outre, on doit admettre qu'elle présentait une disponibilité suffisante quant au temps qu'elle pouvait consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

Il s'ensuit qu'au moment où la décision administrative a été rendue, l'assurée était apte à être placée et le recours se révèle bien fondé dans son principe. Il appartiendra dès lors à la Caisse publique cantonale vaudoise d'assurance-chômage de statuer sur le droit de la recourante à la prestation sollicitée, pour autant que toutes les autres conditions de ce droit soient remplies.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 14 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. Juni 2002, 1. Oktober 2002, 1. Januar 2003, 1. Juli 2003, 1. Oktober 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Juli 2006, 1. Oktober 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. April 2009, 1. September 2009, 1. November 2009, 1. Dezember 2009, 1. Januar 2010, 1. März 2010, 1. April 2010, 1. Mai 2010, 1. Juni 2010, 1. September 2010, 1. Oktober 2010, 1. November 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2016, 1. Januar 2017, 1. August 2017, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 13. März 2020, 21. März 2020, 9. April 2020, 1. September 2020, 1. Oktober 2020, 1. Januar 2021, 1. April 2021, 1. Juli 2021, 1. Oktober 2021, 1. Januar 2022, 1. April 2022, 7. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. August 2024, 1. August 2025, 1. November 2025, 1. Januar 2026 und 1. August 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, Art. 8, Art. 10, Art. 15 und Art. 16 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Juli 2003, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 15. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Juli 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 26. September 2020, 1. Januar 2021, 20. März 2021, 1. Juli 2021, 18. Dezember 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Mai 2025, 27. September 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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