Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 16 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

116 V 159

116 V 159

Rubrum

28. Extrait de l'arrêt du 21 mars 1990 dans la cause C. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 18 et art. 105 al. 1 LAA. L'assureur-accidents ne peut pas, dans une décision sujette à opposition, dissocier les causes possibles de l'invalidité - atteintes physiques, d'une part, et atteintes psychiques, d'autre part - et se prévaloir ensuite de l'absence d'opposition à cet acte, excluant sa responsabilité pour l'une de ces causes seulement, pour justifier un refus partiel de rente d'invalidité.

Considérants

1.

La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a nié sa responsabilité pour les troubles psychiques de l'assuré dans un acte qui n'a pas fait l'objet d'une opposition. C'est la raison pour laquelle les premiers juges ont considéré que cette question était définitivement réglée. Il n'en est toutefois rien.

En effet, selon le système légal, il appartient à l'assurance-accidents d'indemniser l'assuré qui présente une atteinte à la capacité de gain imputable à un événement engageant sa responsabilité. Pour arrêter la rente qui doit être versée à cette fin, il y a lieu de prendre en considération toutes les conséquences dudit événement. Il n'est nullement prévu de servir une rente pour les séquelles physiques de ce dernier et une autre pour les éventuelles atteintes psychiques. Il ne faut pas oublier, d'autre part, que les suites physiques et psychiques d'un accident sont souvent imbriquées et que les assurés ne sont guère en mesure de faire le départ entre l'incapacité de travail et de gain à mettre au compte d'une atteinte physique assurée et celle dont il faudrait rendre responsable une composante psychique ne regardant pas l'assurance. Le procédé de la CNA, s'il était admis, conduirait en outre à obliger l'assuré à conduire le cas échéant deux procès: l'un sur le principe de la responsabilité de l'assurance en raison des atteintes psychiques, l'autre sur la mesure dans laquelle cette assurance doit assumer les conséquences physiques d'un événement dommageable. Celui qui, à tort, a considéré que son incapacité de gain était tout entière imputable à ses maux physiques serait ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits au moment où sa rente sera fixée en fonction de ces atteintes-là. Or tel sera souvent le cas, en pratique.

Vu ce qui précède, il se justifie donc de réexaminer l'ensemble des troubles présentés par Raphaël C. et leurs répercussions sur sa capacité de travail et de gain.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 18 und Art. 105 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2001, 1. Juli 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Februar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2009, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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