Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 332 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

117 V 131

117 V 131

Rubrum

14. Extrait de l'arrêt du 22 avril 1991 dans la cause Caisse de compensation de la société suisse des entrepreneurs contre Y et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 81 al. 2 RAVS: Délai pour former opposition contre une décision rendue par une caisse de compensation en matière de réparation du dommage causé par un employeur. Motivation de l'opposition. - Celui qui s'absente de son domicile alors qu'une procédure est pendante doit prendre les mesures nécessaires afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées. N'est tenu cependant de prendre de telles dispositions que celui qui doit s'attendre avec vraisemblance à une notification pendant son absence. Tel n'est pas le cas lors de l'ouverture d'une faillite, car celle-ci n'est pas assimilable à une procédure en réparation du dommage au sens du RAVS (consid. 4). - De par sa nature, l'opposition prévue à l'art. 81 al. 2 RAVS est valable même en l'absence de toute motivation, lorsqu'elle contient une claire manifestation de volonté (consid. 5).

Considérants

4.

a) Selon l'art. 81 al. 2 RAVS, l'employeur peut, dans les 30 jours dès la notification de la décision en réparation du dommage qu'il a causé (au sens de l'art. 52 LAVS), former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision.

Cette disposition est également applicable lorsque la caisse de compensation exerce ses prétentions à l'encontre d'un organe subsidiairement responsable à l'employeur (ATF 108 V 194 consid. 2e).

D'autre part, la décision par laquelle il est statué sur la réparation du dommage causé par l'employeur est un acte administratif qu'il convient de communiquer selon les règles régissant la notification au domicile du destinataire, respectivement au lieu habituel de son séjour, dont il a fait part à l'autorité (KNAPP, Précis de droit administratif, 3e éd., 1988, n. 700, p. 126).

Un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (art. 169 al. 1 let. d et e de l'ordonnance [1] relative à la loi sur le service des postes), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, ATF 111 V 101 consid. 2b et les références).

Celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit ou il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication. L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF 107 V 187).

b) A l'appui de son recours, la caisse de compensation allègue que l'adresse qui lui avait été communiquée personnellement par l'intimé et sur laquelle elle était par conséquent habilitée à se fonder jusqu'à nouvel avis, était à la "route de C. à B.". Les investigations entreprises en procédure cantonale ont en revanche établi qu'au cours du printemps 1988, l'intimé avait déménagé et que l'adresse à laquelle la décision litigieuse aurait dû lui être notifiée était à la "route de L. 341 à B.", ce que la recourante aurait d'ailleurs pu déduire elle-même de l'inventaire de la faillite établi le 7 janvier 1987. Toutefois, cette controverse n'est pas déterminante pour l'issue du présent litige. En effet, une tentative de notification ne vaut notification valable que si son destinataire s'est absenté durant une procédure en cours ou devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication d'une autorité (ATF 116 Ia 92 consid. 2a), ce qui ne peut nullement être établi en l'espèce. Sur le vu du dossier, il apparaît au contraire qu'en date du 17 février 1988 - à savoir au moment du premier envoi - l'intimé ne pouvait pas s'attendre à la notification d'une décision en réparation du dommage causé par son activité au sein de la société E. SA, puisque ce n'est qu'à cette date que la recourante a engagé une procédure à son encontre, en rendant la décision litigieuse. Au demeurant, la preuve que l'intimé n'aurait pas séjourné aux Iles Canaries et, partant, n'aurait pas été absent durant la période déterminante ne ressort nullement du dossier, ni ne peut être rapportée par d'autres mesures d'instruction. Il apparaît au contraire tout à fait vraisemblable qu'en février/mars 1988, l'intimé a séjourné aux Iles Canaries à plusieurs reprises. Aussi, faute de procès pendant - l'ouverture d'une faillite ne pouvant être assimilée à la procédure en réparation du dommage prévue par le RAVS - l'intimé pouvait-il donc séjourner à l'étranger sans devoir prendre des mesures propres à sauvegarder ses droits, au sens de la jurisprudence précitée. Pour ces motifs, force est donc d'admettre que la décision litigieuse n'a pas été valablement notifiée à l'intimé avant le 4 mars 1988, soit au moment de la deuxième notification, complétée par la lettre d'accompagnement adressée sous simple pli.

Par conséquent, l'opposition du 29 mars 1988 est intervenue dans le délai légal.

5.

La caisse de compensation prétend encore que l'intimé aurait dû motiver son opposition, afin de rendre inopérante la décision litigieuse.

En l'occurrence, on constate que la lettre du 29 mars 1988, adressée par l'intimé à la recourante, ne contient effectivement aucune motivation. Cependant, le texte clair de l'art. 81 al. 2 RAVS ne permet pas d'imposer au justiciable des exigences de forme en sus de la simple manifestation de volonté de former opposition (KNUS, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 80), telles que celles prévues, p.ex., à l'art. 85 al. 2 let. b LAVS pour la procédure de recours (exposé succinct des faits, motivation, signature). C'est en vain que la caisse tente de défendre une autre interprétation, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, selon laquelle il appartient à l'employeur de faire valoir lors de la procédure d'opposition des motifs justifiant ou excusant son comportement, à charge pour lui d'en fournir la preuve en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (ATF 108 V 187 consid. 1b et 194 consid. 2b). Cette jurisprudence se rapporte en effet aux conditions relatives au droit de fond, s'agissant de la responsabilité de l'employeur, et non aux exigences de forme auxquelles l'opposition doit satisfaire, afin d'empêcher l'entrée en force de la décision rendue par une caisse et d'obliger cette dernière à ouvrir action (arrêt non publié B. du 16 septembre 1985). Une autre conclusion ne peut pas non plus être tirée d'un jugement du 8 juin 1959, paru dans la RCC 1959 p. 402, ou le Tribunal cantonal vaudois avait admis la validité d'une opposition non signée, en relevant qu'il ne se justifiait pas de poser des exigences de forme trop sévères dans le cadre de cette procédure. On pourrait sans doute objecter que, dans le domaine du droit de l'assurance-accidents, pour lequel la loi n'impose pas non plus expressément la motivation de l'opposition (art. 105 al. 1 LAA), le Tribunal fédéral des assurances a pourtant admis que cette exigence supplémentaire soit introduite par la voie d'une ordonnance d'exécution du Conseil fédéral (art. 130 al. 1 OLAA; RAMA 1988 no U 60 p. 440). Cependant, une telle comparaison ne pourrait être faite que si l'opposition constituait un moyen juridictionnel identique dans ces deux domaines du droit des assurances sociales, ce qui ne saurait être le cas.

En effet, le but visé par l'opposition, telle qu'elle est prévue dans le cadre de la loi sur l'assurance-accidents, est de permettre à l'autorité qui a rendu la décision litigieuse de procéder à un nouvel examen du cas (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 610), sans pour autant remettre en question la compétence décisionnelle dont elle est investie. En revanche, tout autre est la signification de l'opposition prévue par l'art. 81 al. 2 RAVS, puisqu'elle vise l'annulation de la décision rendue par une caisse, sans que cette dernière puisse statuer à nouveau, si elle entend maintenir sa demande en réparation du dommage (FRÉSARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, RSA 55 [1987], No 18, p. 15). Partant, elle ne constitue pas une opposition au sens propre du terme et se rapproche plutôt de celle prévue en droit des poursuites à l'encontre d'un commandement de payer, qui ne nécessite aucune indication de motifs. Ces deux derniers moyens se caractérisent par le fait qu'ils mettent un terme à une procédure d'exécution en cours, de manière à contraindre le créancier à introduire une action en justice pour faire valoir son droit (cf. art. 81 al. 3 RAVS; art. 79 LP; ATF 112 V 263 consid. 2c). Pour le surplus, cette interprétation se concilie aussi avec la jurisprudence selon laquelle une caisse de compensation doit, avant de rendre une décision en réparation du dommage, procéder aux investigations nécessaires, propres à déterminer si l'employeur n'a commis aucune faute, ou si sa manière d'agir est conforme à la loi, ce sans attendre l'introduction d'une opposition (RCC 1987 p. 317).

Il s'ensuit donc que l'opposition formée par l'intimé le 29 mars 1988 doit être considérée comme valable, même en l'absence de toute motivation.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 81 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2000, 1. Juli 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 30. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2015, 1. Juni 2016, 1. September 2016, 1. Januar 2017, 5. September 2017, 1. Juni 2018, 1. Januar 2019, 1. Mai 2019, 1. Januar 2020, 21. März 2020, 16. Juni 2020, 21. September 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’assicuranza per vegls e survivents, Art. 52 und Art. 85 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. April 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Januar 2005, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart la scussiun ed il concurs, Art. 79 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997, 1. Januar 2001, 1. April 2003, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2007, 1. Juli 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Februar 2011, 1. September 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 28. März 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 20. Oktober 2020, 1. August 2021, 1. Januar 2023, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 105 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2001, 1. Juli 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Februar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2009, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Unfallversicherung, Art. 130 — der Erlass wurde am 1. Januar 1998, 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. August 2001, 1. Dezember 2001, 1. Januar 2003, 1. August 2003, 1. Januar 2004, 1. Juli 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 24. Januar 2017, 1. April 2018, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Juni 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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